Section des affaires sociales
En matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales
Référence neutre : 2016 QCTAQ 01952
Dossier : SAS-M-234544-1502
CAROLINE GONTHIER
SOLANGE TARDY
c.
[1] La requérante conteste une décision rendue en révision par l’intimée, la Régie des rentes du Québec (maintenant Retraite Québec), le 9 février 2015, laquelle maintient la date de début du paiement du supplément pour enfant handicapé pour sa fille, X, à partir de septembre 2013.
[2] La requérante demande la rétroactivité du paiement depuis la naissance de sa fille, soit à compter de mai 2011.
[3] De l’ensemble de la documentation au dossier, le Tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[4] Le 25 août 2014, la requérante dépose auprès de l’intimée une demande de supplément pour enfant handicapé pour sa fille, X, née le […] 2011.
[5] À la partie complétée par le parent, comme renseignements sur les difficultés de son enfant, la requérante indique que sa fille est très sensible, qu’elle pleure au moindre changement de ton de la voix et qu’elle ne prononce que quelques mots, ce qui limite la compréhension de ses demandes. La requérante souligne que sa fille doit commencer une série de traitements avec une psychoéducatrice et une orthophoniste à l’Hôpital A.
[6] Le formulaire intitulé « Partie du professionnel » n’est pas rempli. Cependant, la requérante joint à sa demande le rapport de processus d’évaluation interdisciplinaire, produit à la suite des évaluations du 17 avril 2014.
[7] À la lumière des observations et informations obtenues lors de cette évaluation, les conclusions diagnostiques qui expliquent les difficultés de l’enfant X sont notamment un trouble du spectre de l’autisme ainsi qu’un retard global de développement.
[8] Un plan d’intervention est mis en place et plusieurs recommandations sont énoncées.
[9] Parmi celles-ci, deux d’entre elles sont pertinentes au présent litige. La première est celle visant la référence au CRDI-TED[1] A, alors qu’il est précisé que l’enfant X est déjà sur une liste d’attente, et la seconde est formulée comme suit :
« Les parents pourront faire une demande pour des allocations supplémentaires pour enfant handicapé en remplissant les formulaires à cet effet et en y joignant une copie du présent rapport. Les formulaires de crédits d’impôts fédéraux et provinciaux ont été complétés.»[2]
[10] À la fin de ce rapport, il est également mentionné que les parents de l’enfant X ont été rencontrés afin de leur faire part des impressions diagnostiques et du plan d’intervention. La date de cette rencontre n’est pas indiquée, mais la date de transcription du rapport correspond au 18 juillet 2014, avec une mention « c.c. » aux parents[3].
[11] Le 5 janvier 2015, la Régie reçoit les informations additionnelles demandées à la requérante, soit le bilan éducationnel de la garderie que fréquente X ainsi que le plan d’intervention du CLSC A.
[12] Le 6 janvier suivant, monsieur Yvon Toupin, neuropsychologue, effectue une analyse sur dossier à la demande de la Régie et conclut à l’admissibilité de l'enfant X Selon les informations au rapport d’évaluation professionnelle complétée par ce dernier, la catégorie de handicap pour laquelle l’enfant X est admissible est au point 2.2. « retard mental/troubles cognitifs »[4].
[13] Le 8 janvier 2015, la Régie informe la requérante qu’elle a droit au supplément pour enfant handicapé pour sa fille, X, à partir de septembre 2013. L’agent précise que selon la Loi sur les impôts, le paiement peut être versé rétroactivement pour une période maximale de 11 mois à compter de la date de réception de la demande, qui a été reçue en août 2014. La Régie doit donc verser à la requérante la somme de 3 139 $.
[14] Le 2 février 2015, la requérante demande la révision de cette décision. Elle soutient qu’elle n’a pas à être pénalisée par l’attente du rapport et comme elle a eu droit à l’allocation de soutien pour enfant handicapé dès la naissance de son fils, elle ne voit pas pourquoi elle serait privée de ce droit pour sa fille.
[15] Le 15 février suivant, la décision est confirmée en révision par l’intimée, d’où le présent litige devant le Tribunal.
[16] Seule la requérante témoigne lors de l’audience.
[17] Elle est mère d’un garçon, né en […] 2006, et d’une fille, née en […] 2011.
[18] Ses deux enfants sont autistes.
[19] Lorsqu’elle apprend que son fils est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA), celui-ci est âgé de quatre ans et elle est enceinte de huit mois de sa fille. Il est alors trop tard pour interrompre sa grossesse.
[20] En raison du diagnostic établi pour son fils, sa fille est aussitôt inscrite sur une liste d’attente aux fins d’évaluation.
[21] Sa fille est née en […] 2011.
[22] Entretemps, elle observe chez cette dernière les mêmes comportements que ceux présentés par son frère, c’est-à-dire qu’au niveau du langage, X s’exprime beaucoup par les gestes, plutôt que par les mots, et elle se balance sur elle-même (rocking) depuis qu’elle est en âge de s’asseoir, soit depuis qu’elle est âgée de cinq mois.
[23] Sa fille est très sensible, elle pleure ou elle crie. Elle passe des heures devant la télévision et n’a pas d’amis qui viennent à la maison.
[24] L’évaluation de sa fille par l’équipe de l’Hôpital A a eu lieu en avril 2014[5].
[25] À ce moment, elle est informée que sa fille était aussi atteinte d’autisme.
[26] En raison de son expérience suite à la première demande faite à la Régie pour son fils, elle savait qu’elle avait besoin d’une évaluation pour appuyer la demande qu’elle devait faire pour sa fille. Elle savait aussi qu’un simple rapport ne pouvait satisfaire la Régie; elle devait fournir plutôt une évaluation.
[27] Toutefois, puisqu’elle connaissait à présent le résultat de l’évaluation de sa fille, elle communique aussitôt par téléphone avec la Régie. Elle est avisée qu’elle doit attendre le rapport de l’Hôpital A afin de le joindre à sa demande d’allocation pour enfant handicapé pour sa fille.
[28] Elle a reçu le rapport de processus d’évaluation interdisciplinaire cinq mois plus tard, soit en août 2014.
[29] Dès cet instant, elle dépose sa demande de supplément pour enfant handicapé auprès de la Régie.
[30] Le 8 décembre 2014, la Régie lui demande de fournir des renseignements additionnels. Le 19 décembre suivant, les formulaires sont complétés par les intervenantes et l’ensemble des informations demandées est reçu à la Régie, le 5 janvier 2015.
[31] La requérante souligne qu’elle a toujours répondu rapidement aux demandes qui lui ont été faites par la Régie.
[32] Ses deux enfants sont maintenant suivis à tous les six mois à la Clinique de développement à l’Hôpital A par docteure Belhumeur.
[33] De plus, depuis sa naissance, X est également suivie par docteur St-Onge à tous les sept ou huit mois.
[34] Bien avant qu’elle soit informée du résultat de l’évaluation multidisciplinaire, la requérante a rapporté au docteur St-Onge les difficultés de langage et de comportement que présentait sa fille, lesquelles étaient similaires à celles que présentait son frère.
[35] Lors de la naissance de sa fille et dans les mois qui ont suivi, la requérante n’avait pas besoin d’aide pour s’occuper de sa fille; celle-ci ne faisait que dormir, manger et boire.
[36] X fréquente maintenant un Centre de la petite enfance (CPE), et ce, depuis l’âge de deux ans,
[37] Interrogée sur la raison pour laquelle elle a attendu jusqu’en août 2014 avant de déposer sa demande (alors que les signes d’autisme étaient présents chez sa fille dès la fin de l’année 2011), la requérante répond qu’elle n’avait pas le choix d’attendre le rapport écrit de l’Hôpital A puisque la Régie exigeait une preuve formelle attestant que X était atteinte d’autisme.
[38] Elle savait que son simple avis ne pouvait suffire.
[39] Afin d’appuyer son témoignage, l’extrait du site internet de la Régie des rentes du Québec concernant les critères d’admissibilité au supplément pour enfant handicapé est déposé en preuve[6].
[40] Les pages 12 et 13 de cet extrait réfèrent spécifiquement au trouble du spectre de l’autisme. Les documents à fournir si l’enfant est porteur d’un tel trouble sont les suivants :
· Document à fournir par le parent
- Partie 1 de la Demande de supplément pour enfant handicapé; et
- L’annexe du formulaire (qui correspond à un bilan scolaire, à faire remplir par un responsable de l’école).
· Document à fournir par le professionnel
- Partie 2 de la Demande de supplément pour enfant handicapé;
- L’évaluation complète en pédopsychiatrie; et
- L’évaluation du comportement adaptatif.
[41] Le Tribunal est appelé à statuer sur le bien-fondé de la décision rendue en révision par la Régie, laquelle maintient la date de début du paiement du supplément pour enfant handicapé pour l’enfant X à partir de septembre 2013.
[42] Le présent litige ne portant que sur la date de début du paiement de cette allocation, c’est donc à la lumière de l’article 1029.8.61.24 de la Loi sur les impôts[7] que le Tribunal doit l’apprécier.
[43] Cet article se lit comme suit :
« 1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné que s’il présente une demande, à l’égard de cet enfant à charge admissible, auprès de la Régie au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.
La Régie peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande visée au premier alinéa.
[…] »
[44] En fait, à son premier alinéa, cet article précise comme condition première pour être admissible au supplément pour enfant handicapé, qu’une demande doit être adressée à la Régie. Ensuite, il est spécifié que la période d’admissibilité, sous réserve du second alinéa, ne peut être rétroactive que pour 11 mois, excluant le mois de la demande.
[45] Ce faisant, dans le cas qui nous occupe, en raison de la date de réception de la demande en août 2014, conformément au premier alinéa de cet article, l’intimée a versé rétroactivement à la requérante le supplément pour une période maximale de 11 mois, soit à partir de septembre 2013.
[46] De son côté, la requérante demande à la Régie de rétroagir jusqu’à la naissance de sa fille, en mai 2011.
[47] Tel qu’autorisé par le second alinéa de l’article 1029.8.61.24, la Régie peut, en tout temps, proroger le délai fixé au premier alinéa pour présenter une demande.
[48] En l’espèce, au motif que la requérante aurait pu, dans un premier temps, adresser sa demande à l’intimée pour ensuite transmettre les documents médicaux manquants, la Régie refuse de proroger le délai.
[49] Qu’en est-il?
[50] Bien que le Tribunal soit aussi d’avis que l’attente de documents ne puisse constituer un motif valable pour proroger le délai pour présenter une demande à la Régie, les précisions apportées par la requérante, lors de son témoignage, sont au-delà de ce seul fait.
[51] En effet, ayant déjà présenté à la Régie une demande de supplément pour enfant handicapé pour son fils, la requérante savait pertinemment qu’elle devait obligatoirement adresser à la Régie, une telle demande pour sa fille.
[52] Connaissant la procédure à suivre, elle savait aussi que, pour ce faire, il était nécessaire de fournir une évaluation faite par des spécialistes de la santé confirmant les handicaps de sa fille.
[53] Malgré que, dès les premiers mois, elle ait pu observer chez sa fille que celle-ci présentait les mêmes signes que ceux de son fils atteint d’autisme, elle ne pouvait de son propre gré poser un diagnostic.
[54] Enfin, comme depuis sa naissance, sa fille était déjà inscrite sur une liste d’attente pour une telle évaluation, la requérante n’avait d’autres choix que d’attendre les résultats de cette évaluation.
[55] Or, dès que la requérante est informée du diagnostic de TSA, en avril 2014, elle communique par téléphone avec la Régie. Toutefois, puisqu’elle n’a pas en mains le rapport de l’équipe multidisciplinaire, la Régie l’informe qu’elle doit attendre ce rapport pour présenter sa demande.
[56] À cet effet, alors que le Tribunal a eu l’occasion d’apprécier la crédibilité de la requérante, il ne met pas en doute le fait qu’elle ait pu avoir une telle information de la Régie.
[57] D’ailleurs, cette condition est essentielle pour qu’une demande de supplément pour enfant handicapé soit traitée par la Régie. En somme, tant l’article 1029.8.61.19 de la Loi sur les impôts (qui précise, au second alinéa, qu’une demande présentée à la Régie pour un supplément pour enfant handicapé doit être accompagnée du rapport d’un expert qui évalue l’état de l’enfant) que le site internet de la Régie (dont les extraits ont été produits à l’audience) le mentionnent.
[58] Néanmoins, ce qui est surprenant, c’est que la requérante n’est pas informée par la Régie, lors de l’appel téléphonique en avril 2014, que même si elle n’avait pas encore en mains le rapport de l’expert, elle pouvait tout de même produire sa demande.
[59] La preuve révèle que la requérante a toujours agi avec diligence aux demandes qui lui ont été adressées par la Régie. De ce fait, le Tribunal est d’avis que si la requérante avait été informée, lors de cet appel téléphonique, de produire sa demande sans l’évaluation multidisciplinaire, elle l’aurait fait.
[60] En somme, le Tribunal constate que cette démarche entamée par la requérante auprès de la Régie, afin de valider certaines informations, se distingue des faits rapportés et plaidés par le procureur de l’intimée dans la décision[8] rendue par le Tribunal, le 18 juin 2014.
[61] Ici, il ne s’agit pas d’une fausse croyance de la requérante voulant qu’elle doive attendre le rapport de l’expert pour déposer sa demande, mais bien d’une information qui lui été véhiculée par la Régie, soit par l’organisme même qui traitera sa demande.
[62] Par ailleurs, à la lecture des extraits du site internet qui ont été produits lors de l’audience, le Tribunal remarque qu’en aucun temps la Régie invite le parent ou la personne qui présente une demande d’admissibilité au supplément pour enfant handicapé à adresser une telle demande, et ce, même si elle n’a pas encore en mains tous les documents à son soutien.
[63] Enfin, en tenant compte de la date indiquée à la fin du rapport fait par l’équipe multidisciplinaire de l’Hôpital A, soit le 18 juillet 2014, la version de la requérante voulant qu’elle n’ait reçu le rapport écrit qu’au mois d’août suivant est tout à fait concordante. De même, le Tribunal remarque que la date de la signature de sa demande adressée à la Régie, soit le 14 août 2014, l’est tout autant.
[64] Dans ces circonstances, et compte tenu que, dans ses directives, l’intimée peut permettre la prorogation du délai fixé pour présenter une demande lorsque le retard pour faire une demande de paiement au soutien est attribuable au comportement de la Régie (à la condition que l’attitude et le comportement du requérant ou du bénéficiaire soient adéquats et qu’il démontre qu’il a fait les démarches appropriées dans les délais pour avoir les formulaires requis), le Tribunal considère qu’il y a lieu de proroger le délai de la demande.
[65] À cet égard, le Tribunal considère que la date de dépôt de la demande de la requérante à la Régie correspond au mois d’avril 2014, et non en août 2014. Par conséquent, selon le premier alinéa de l’article 1029.8.61.24 de la Loi, il est permis de faire rétroagir le début du paiement du supplément à mai 2013, plutôt que septembre 2013.
[66] Il est important de préciser que pour permettre cette rétroactivité, la preuve doit établir l’admissibilité de l’enfant X à cette date, et ce, conformément aux critères énoncés à la Loi sur les impôts et à son Règlement.
[67] Cela étant, puisqu’aucun élément au dossier ne démontre que l’état de l’enfant X était différent en avril 2013 (alors qu’elle était presqu’âgée de deux ans) de celui qu’elle présentait en septembre 2013, et que le neuropsychologue, dans son rapport du 6 janvier 2015 fait pour la Régie, ne pouvait indiquer, avec précision, la date d’admissibilité de l’enfant X, le Tribunal estime que les critères d’admissibilité sont rencontrés pour cette période additionnelle de trois mois.
[68] En dernier, concernant la demande de la requérante pour faire rétroagir à la naissance de sa fille le paiement du supplément, le Tribunal souligne qu’il ne suffit pas de suspecter la présence d’autisme chez un enfant pour avoir droit automatiquement au supplément pour enfant handicapé.
[69] Sur ce point, soulignons qu’il appartenait à la requérante de démontrer, par une preuve prépondérante, que le trouble du spectre de l’autisme est apparu dès la naissance de l’enfant X Ce qu’elle n’a pas fait.
[70] Au contraire, le Tribunal retient de son témoignage que les symptômes chez sa fille sont apparus plutôt graduellement. C’est davantage dans un contexte d’interaction, alors que sa fille est un peu plus âgée, que la requérante a pu observer la présence de symptômes pouvant s’apparenter à l’autisme.
[71] De plus, comme il est reconnu médicalement que les symptômes de l’autisme se manifestent avec le temps, il va de soi que l’évaluation interdisciplinaire ait été effectuée par l’équipe de l’hôpital A qu’en avril 2014, alors que X était âgée de deux ans et 11 mois.
[72] Au surplus, bien que sa fille X soit diagnostiquée TSA, la requérante doit répondre aux critères d’admissibilité énoncés à l’article 1029.8.61.19R2 du Règlement sur les impôts[9] (le Règlement).
[73] Précisons que le Règlement réfère aux cas mentionnés à l’Annexe A ou dans les autres cas; il se rapporte à l’importance du handicap de l’enfant, qui s’évalue selon trois critères, notamment celui se rapportant aux contraintes que vit l’entourage.
[74] À ce sujet, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve faisant état que depuis la naissance l’enfant X, sa condition nécessite de l’accompagner fréquemment pour les soins requis, de la surveiller assidûment ou de lui fournir une aide exceptionnelle.
[75] La preuve révèle plutôt, de l’aveu même de la requérante lors de son témoignage, que dans les premiers mois, elle n’avait pas besoin d’aide pour s’occuper de sa fille.
[76] De ce qui précède, le Tribunal rejette la demande de la requérante portant sur la rétroactivité du paiement du supplément jusqu’à la naissance de sa fille.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
- ACCUEILLE en partie le recours;
- DÉCLARE que le supplément pour enfant handicapé pour sa fille, X, est payable à la requérante à compter d’avril 2013; et
- REJETTE le recours quant au surplus.
Bureau d'aide juridique A
Me Marc-André Émard
Procureur de la partie requérante
Lafond, Robillard & Laniel
Me Philippe Auger-Giroux
Procureur de la partie intimée
[1] Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement.
[2] Page 17.
[3] Page 18.
[4] Page 28.
[5] Pièce R-1 : note d’évolution de la Clinique de Développement de l’Hôpital A.
[6] Pièce R-2.
[7] RLRQ, chapitre I-3.
[8] 2014 QCTAQ 06382.
[9] RLRQ, chapitre I-3, r. 1.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.