Forcier et Joli Fruit du Québec inc. (F) |
2015 QCCLP 472 |
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[1] Le 23 avril 2014, monsieur Alain Forcier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 avril 2014, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 décembre 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 25 septembre 2013.
[3] Le 2 septembre 2014, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme en présence du travailleur et de sa procureure. La compagnie Joli Fruit du Québec inc. (l’employeur) est fermée. Le Groupe Boudreau, syndic, n’est pas représenté. Le dossier a été mis en délibéré le 25 septembre 2014 à la suite du dépôt d’un complément de preuve.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 25 septembre 2013 de sa lésion professionnelle initiale du 12 août 1990.
[5] Le diagnostic est un état de stress post-traumatique et un trouble de l’adaptation avec humeur mixte. Le travailleur s’appuie notamment sur l’expertise du 3 mai 2014 rédigée par la docteure Marie-Julie Potvin, neuropsychologue, et sur celle du 18 août 2014 de la docteure Ginette Lavoie, psychiatre.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs estiment que le travailleur, crédible dans son témoignage qui est corroboré par une preuve médicale prépondérante, a fait la preuve de la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 25 septembre 2013.
[7] En effet, la preuve médicale supporte le contexte factuel du dossier et démontre une modification à la baisse de l’état de santé du travailleur en relation avec la lésion professionnelle subie en 1990.
[8] L’augmentation progressive de la médication, la perte de concentration au travail et la difficulté de contrôler l’agressivité qui s’ensuit malgré le support constant de la conjointe du travailleur (qui a d’ailleurs permis de maintenir ce dernier en emploi pendant plusieurs années), l’augmentation de différents problèmes cognitifs dont font état les spécialistes consultés et l’augmentation du déficit anatomo-physiologique objectivé par la psychiatre sont tous des éléments qui permettent d’accueillir la requête du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 25 septembre 2013 de sa lésion professionnelle du 12 août 1990.
[10] La notion de récidive, rechute ou aggravation est incluse dans celle de lésion professionnelle, mais n’est pas définie par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[Notre soulignement]
[11] Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes, soit la reprise évolutive, la réapparition ou la recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[2].
[12] La présence d’une récidive, rechute ou aggravation implique nécessairement une modification négative de l’état de santé du travailleur par rapport à ce qui existait antérieurement et une preuve médicale doit supporter ces allégations[3].
[13] Le travailleur doit également prouver la relation entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion professionnelle initiale en fonction de certains paramètres ou critères élaborés par la jurisprudence unanime du tribunal depuis l’affaire Boisvert et Halco[4] :
[…]
1- La gravité de la lésion initiale;
2- La continuité de la symptomatologie;
3- L'existence ou non d'un suivi médical;
4- Le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle;
5- La présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;
6- La présence ou l'absence de conditions personnelles;
7- La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
8- Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
Aucun de ces paramètres n'est, à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre à l'adjudicateur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande du travailleur.
[14] Enfin, le fardeau de preuve repose sur le travailleur qui doit démontrer de façon prépondérante la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation et la relation causale avec la lésion professionnelle[5].
[15] À cet égard, son témoignage seul est insuffisant et doit être supporté par une preuve factuelle et médicale prépondérante à l’appui de ses prétentions[6], comme l’explique la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey - Laval[7] :
Afin de disposer d'une telle question, la Commission d'appel doit, de façon concomitante avec les affirmations de la travailleuse, analyser la preuve médicale qui est versée au dossier, en extirper les constatations cliniques déterminantes qui seraient de nature à objectiver les plaintes subjectives de la travailleuse, et finalement en retenir les conclusions qui lui apparaissent les plus probantes.
[16] Dans le présent dossier, le tribunal bénéficie du témoignage du travailleur, mais également d’une preuve médicale prépondérante soit une expertise en neuropsychologie réalisée par la docteure Marie-Julie Potvin et une expertise psychiatrique de la docteure Ginette Lavoie.
[17] Cette preuve convainc le tribunal que le travailleur a subi une modification à la baisse de son état de santé et que cette modification est en relation avec l’accident du travail qu’il a subi en 1990 pour les motifs ci-après exposés.
[18] Le travailleur est âgé de 25 ans lorsque le 12 août 1990, alors qu’il procède à la fermeture du magasin, il est victime d’un vol à main armée. Lors de cet important accident, il reçoit un projectile en pleine figure.
[19] Le retrait de la balle a permis de constater que celle-ci a suivi une trajectoire oblique de gauche à droite et d’avant en arrière à partir de la joue gauche, soit sous l’os malaire gauche, a traversé la paroi postérieure du pharynx et s’est logée à la partie inférieure du cou à droite, d’où l’exérèse du projectile au niveau cervical.
[20] Au traumatisme facial diagnostiqué s’ajoutent différents symptômes d’anxiété post-traumatique et de phobies multiples pour lesquels le travailleur est suivi en psychologie et évalué en psychiatrie.
[21] Le 15 mai 1991, le Rapport d’évaluation médicale rédigé par le docteur Guy Forget, oto-rhino-laryngologiste, fait état d’une diminution de l’audition, d’un problème d’équilibre, de troubles à la mastication et de dysphagie. La présence de multiples corps étrangers métalliques est notée lors d’examens par imagerie au niveau des sinus.
[22] Le travailleur est donc indemnisé pour une surdité à gauche et une paralysie unilatérale de la langue d’où l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 3 %. Une évaluation en psychiatrie est recommandée et s’avère essentielle pour compléter l’évaluation de l’atteinte permanente.
[23] Par ailleurs, le travailleur est suivi régulièrement par la suite en oto-rhino-laryngologie en raison de la nécessité d’insertion de tube pour une otite séreuse récidivante à l’oreille gauche causée par une obstruction traumatique de la trompe d’Eustache depuis l’accident.
[24] Le 6 janvier 1992, le travailleur est rencontré par le docteur Jacques Lesage, psychiatre. Le diagnostic d’état de stress post-traumatique sévère ne fait aucun doute pour le médecin qui met en relief l’anxiété vécue par le travailleur et des symptômes normaux dans le contexte d’une humeur légèrement dépressive.
[25] Le docteur Jean-Guy Larose, médecin qui a charge, note également l’apparition de céphalées et de vertiges.
[26] Après un processus d’arbitrage médical, la lésion est consolidée le 1er décembre 1992 à la suite de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale. Le psychiatre Kamal Joseph Zariffa décrit un examen mental objectif du travailleur de la façon suivante :
[…]
EXAMEN MENTAL OBJECTIF:
Il s’agit d’un homme de 27 ans qui présente son âge chronologique, qui collabore relativement bien à l’entrevue et qui ne présente pas de trouble linguistique ou psycho-linguistique, tant au niveau de la forme, du contenu ou de l’utilisation du discours. Il reste anxieux et appréhensif tout au long de l’entrevue et présente certains aspects phobogènes avec une tendance à une estime de soi diminuée et une propension à la frustration et à l’irrabilité.
Par ailleurs, les fonctions mentales supérieures en terme de mémoire, d’orientation, de cognition, de concentration et de jugement sont dans les limites de la normale. Il ne présente pas de troubles perceptuels, ni d’activités psychotiques.
Par ailleurs, il ne présente pas d’obsession caractérisée, mais quelques éléments phobogènes qui semblent perdurer et une certaine souffrance névrotique reliée à son stress post-traumatique et ses appréhensions face à l’avenir. Il présente aussi des problèmes d’inaptation au niveau social et familial avec un rétrécissement sur le plan psycho-social et familial de son fonctionnement. Il a un d’insight par rapport à ses problèmes, l’affect est anxieux, le score de Hamilton de la lignée dépressive, code 16 sur une échelle de 52.
[…] [sic]
[Nos soulignements]
[27] Le docteur Zariffa octroie un déficit anatomo-physiologique de 15 % pour un syndrome post-traumatique psychique et 5 % pour un trouble d’adaptation décrit comme de l’irritabilité, frustration ainsi qu’un « trouble de l’adaptation psycho-sociale et psycho-sexuelle importante ». Les limitations fonctionnelles sont par ailleurs décrites de la façon suivante :
[…]
Nous sommes d’accord que monsieur soit orienté vers un travail sédentaire qui ne comporterait pas des manipulations de sommes d’argent, ni de danger de vol à main armée dans le sens d’un dépanneur, par exemple, et surtout dans des positions de responsabilité, ou dans une banque ou dans une station de gaz.
[28] Après un processus de réadaptation au cours duquel le travailleur reçoit une formation et démontre beaucoup d’intérêt et de motivation, une décision statuant sur sa capacité à exercer l’emploi convenable de régleur-conducteur de machines-outils est rendue par la CSST le 15 mars 1994 et atteste de la capacité du travailleur à exercer cet emploi depuis le 12 mars 1994.
[29] En dépit de ses problèmes cognitifs et de symptômes incapacitants, ce travailleur demeure sur le marché du travail jusqu’en juin 2013 malgré certains épisodes de récidive, rechute ou aggravation.
[30] La preuve révèle qu’après le stage en emploi faisant partie de la formation du travailleur, ce dernier s’est trouvé un emploi près de chez lui, chez un petit employeur soit Installation Multi-Mécanique qui a été subventionné pour embaucher le travailleur dès le mois d’avril 1994 comme machiniste.
[31] Le 14 novembre 1995, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation. Il sera consolidé le 22 novembre 1995 et capable de retourner à son emploi. En effet, cette rechute concerne des vertiges et un diagnostic de labyrinthite qui a été posé.
[32] L’employeur Installation Multi-Mécanique fournit au travailleur un emploi à temps plein, mais quand il ne se sent plus capable en raison de maux de tête, de maux d’oreille ou de problèmes de l’humeur, l’employeur tolère qu’il puisse aller se reposer à son domicile. Le travailleur demeure à son emploi pendant les deux ou trois années suivant son embauche.
[33] Toutefois, les problèmes de l’humeur du travailleur, son irritabilité et son agressivité passagère font en sorte que l’employeur le remercie de ses services.
[34] Par la suite, le travailleur œuvre pendant dix ans pour Présentoirs Filotech à titre de mécanicien à compter de 1997. Cet emploi comporte moins de responsabilités et moins d’heures que le précédent; toutefois le superviseur l’accommode également puisque le temps pris par le travailleur pour réparer quelque chose peut être plus long qu’anticipé.
[35] Le travailleur subit une autre récidive, rechute ou aggravation le 1er février 2006. Cette rechute concerne une exacerbation des céphalées. En effet, le médecin-conseil du bureau médical de la CSST s’exprime ainsi lors de l’acceptation de cette rechute :
[…]
L’exacerbation des céphalées est occasionnée non pas par une détérioration des séquelles du trauma du massif facial mais plutôt par l’ajout de stress lié à de nouvelles responsabilités au travail. L’exacerbation des céphalées est acceptable car les nouvelles tâches de responsable de plancher ne respectent pas les limitations fonctionnelles sur les positions de responsabilité en regard de l’atteinte psychologique.
[Notre soulignement]
[36] Des rencontres avec les conseillers en réadaptation de la CSST permettent de comprendre que le travailleur est colérique et plutôt impulsif lorsqu’il a trop de céphalées. Il est très peu tolérant au stress. Il sera donc mis en arrêt de travail complet.
[37] Le 11 juin 2007, le travailleur est déclaré capable d’exercer à nouveau son emploi. Cependant, comme le poste a été aboli et n’est plus disponible chez l’employeur, le travailleur a droit à une année de recherche d’emploi.
[38] Le travailleur occupe alors un nouvel emploi chez Pythons Cycles à temps partiel. À cette époque, le travailleur avait tenté d’effectuer un retour au travail à temps plein, mais cela ne fonctionnait pas du tout.
[39] Le 21 décembre 2007, une note évolutive de la CSST permet de comprendre que cette dernière accepte de reconsidérer la base salariale du travailleur afin de le responsabiliser pour un salaire annuel équivalent au salaire minimum, ce qui a pour objectif d’augmenter les indemnités de remplacement du revenu réduites qu’il reçoit et compenser, en quelque sorte, le fait qu’il travaille à temps partiel.
[40] En effet, le travailleur occupe cet emploi de mécanicien de moto pendant environ trois ans pour ce petit employeur à 25 heures par semaine. Encore une fois, le travailleur rapporte des sautes d’humeur, des acouphènes et des maux de tête. Il cesse encore le travail.
[41] C’est dans ce contexte que lui et son épouse décident d’ouvrir un garage de motos soit Pro Cycle 2010 afin de procurer au travailleur un emploi et que ce dernier soit bien. Ce commerce appartient à sa femme et un autre associé. Le travailleur fait la mécanique des motos à temps partiel et demeure à cet emploi pendant plusieurs années jusqu’à sa réclamation en 2013.
[42] La preuve révèle également que des problèmes de santé importants pour son épouse l’obligent elle-même à cesser de travailler et que sans l’appui de sa femme dans ce milieu de travail, le travailleur ne pouvait continuer à exercer son emploi.
[43] Le travailleur dépose sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation le 25 septembre 2013 alors qu’il est à l’emploi de Pro Cycle 2010 depuis environ deux ans et demi; toutefois, son épouse a vendu ses parts. Le travailleur est en arrêt de travail depuis juin 2013 et occupait cet emploi 25 heures par semaine.
[44] Le Rapport médical du 25 septembre 2013 rédigé par la docteure Lyne Couture, médecin qui a charge, fait état de symptômes dépressifs, de céphalées et de sinusites chroniques secondaires à un traumatisme par balle. La docteure indique que le travailleur n’est plus fonctionnel depuis juin 2013. Elle augmente sa médication.
[45] Le 3 mai 2014, le travailleur est rencontré par la docteure Marie-Julie Potvin, neuropsychologue. Cette dernière rapporte ainsi l’historique de travail et ce qui a amené le travailleur à y mettre fin :
[…]
Au cours des années, les céphalées et la douleur se sont amplifiées au point de rendre de gestion du stress et de l’irritabilité encore plus difficile, et ainsi d’affecter le rendement au travail. Le client a donc diminué ses heures de travail en 2006 (environ 25-30 heures de travail par semaine). Il a ensuite trouvé un emploi de mécanicien de motocyclettes où il pouvait travailler seul, à son rythme, ce qui était plus adapté à ses difficultés. Il a toutefois cessé de travailler en juin 2013 (…). [sic]
[…]
[Notre soulignement]
[46] Elle ajoute :
[…]
Monsieur Forcier aurait réussi à minimiser l’impact de ses difficultés en travaillant pour une petite entreprise de réparation motocyclettes. Ses contacts avec la clientèle étaient très limités et il n’avait pas à interagir avec des collègues, puisqu’il était l’unique employé. Cependant, l’entreprise aurait pris de l’expansion. Monsieur mentionne qu’il lui était alors devenu trop difficile de soutenir le rythme de travail et de devoir interagir avec des collègues. Il aurait donc démarré sa propre entreprise avec sa conjointe en 2009 afin de pouvoir travailler à son rythme. Sa conjointe gérait son horaire de travail tout en s’occupant du service à la clientèle et de la gestion des finances.
[…] [sic]
[Notre soulignement]
[47] Aux termes de son évaluation, la neuropsychologue note que les résultats mettent en évidence certaines difficultés cognitives significatives qui lui apparaissent liées aux symptômes anxieux et dépressifs chroniques secondaires à l’agression ainsi qu’à la médication. Elle conclut son rapport de la façon suivante :
[…]
Les problèmes cognitifs objectivés sont susceptibles d’interférer avec la réalisation des tâches quotidiennes, incluant les tâches professionnelles. Ils peuvent aussi contribuer à expliquer la fatigue ressentie par le client et être amplifiés par la douleur. Considérant l’ensemble de ces facteurs, soit les problèmes cognitifs, la fatigue et la douleur, il s’avère particulièrement difficile pour monsieur Forcier d’occuper une emploi où il doit maintenir un rythme de travail constant à l’intérieur d’un horaire établi.
Les problèmes cognitifs décelés semblent être apparus progressivement au fil des années. Les conséquences de ces derniers ont pu être minimisées grâce aux aménagements effectués par le client au plan professionnel et familial. Ainsi, pendant plusieurs années, celui-ci a été en mesure d’occuper un emploi où il pouvait travailler à seul, à son rythme. Afin de pouvoir maintenir ce rendement, sa conjointe assumait la totalité des tâches quotidiennes pour permettre à monsieur de se reposer durant ses temps libres et d’avoir suffisamment d’endurance pour travailler le lendemain. Un tel rythme de vie, uniquement consacré au travail, ainsi qu’à la gestion de l’énergie et de la douleur, peut toutefois contribuer à maintenir à plus long terme les symptômes anxieux et dépressifs, ainsi qu’à engendrer un épuisement. Cette situation favorise également le maintien des nombreux comportements d’évitement qui empêchent monsieur de s’exposer aux situations plus anxiogènes, et donc, de réduire ses symptômes anxieux et dépressifs.
[…] [sic]
[Notre soulignement]
[48] Le travailleur est ensuite évalué le 18 août 2014 par la psychiatre Lavoie. Le travailleur lui fait état de différents symptômes comme les céphalées, les acouphènes et la dysphagie.
[49] L’examinatrice note que le travailleur souffre également d’hypervigilance en ce qu’il anticipe constamment ce qui pourrait lui arriver, ce qui l’épuise. Elle rapporte que le travailleur « dit habituellement rester assis dans le sous-sol et avoir tendance à s’isoler de tous ».
[50] En effet, la psychiatre note que le travailleur a l’air épuisé, fatigué. Il présente des difficultés de mémoire, a un trémolo dans la voix en reconnaissant l’irritabilité et la colère dont il souffre en lien avec les circonstances. La psychiatre diagnostique un état de stress post-traumatique et un trouble de l’adaptation avec humeur mixte sans toutefois mettre en évidence de trouble de la personnalité. Elle estime que ces diagnostics constituent des séquelles de l’agression survenue en 1990.
[51] En effet, docteure Lavoie endosse l’évaluation réalisée par la neuropsychologue Potvin et souligne combien le support de l’épouse du travailleur au cours des années a permis à ce dernier de se maintenir en emploi :
Conclusions et recommandations:
Monsieur souffre d’un état de stress post-traumatique sévère. Il présente aussi une détresse importante face à son état psychologique qui renforce des symptômes d’anxiété et de dépression. Il présente des symptômes cognitifs comme cela a aussi été démontré par Madame Marie Julie Potvin, PhD neuropsychologue, qu’il présentait des difficultés mnésiques, une vulnérabilité à la distraction, des problèmes de concentration, une irritabilité, une impulsivité, des problèmes d’organisation, un manque de coordination, une indécision ainsi qu’un manque du mot.
Notons que Monsieur a reçu le support de sa femme durant une bonne période et que cela lui permettait de poursuivre ses tâches. La maladie de celle-ci rendent les capacités de Monsieur à travailler impossibles, car il ne parvient pas à organiser sa pensée et ses activités seul. Les problèmes cognitifs sont reliés à la prise de médication et à ses effets secondaires et aussi à la chronicisation des symptômes d’état de stress post-traumatique.
Étant donné l’ensemble des difficultés, l’aggravation de la situation suite au changement d’organisation lorsque Madame a cessé de travailler et à la détérioration chez Monsieur, nous pouvons considérer un EGF de 45 qui équivaut à un DAP de 45% correspondant au code 222565.
Nous ne croyons pas que Monsieur puisse faire quelque tâche que ce soit et ce de façon définitive, car il ne semble pas qu’il pourrait recevoir le même support qu’il avait lorsque sa femme était capable de le lui apporter.
Il est important que Monsieur puisse continuer un suivi au niveau pharmacologique et prenne sa médication de façon régulière afin de ne pas voir empirer ses symptômes qui risquent fort peu de s’améliorer toutefois.
[sic]
[52] Par conséquent, le tribunal constate que le déficit anatomo-physiologique dont est porteur le travailleur est augmenté à 45 %, notamment en raison de la détérioration de son état psychique. Il bénéficie également d’une augmentation de sa médication qu’il doit maintenant prendre de façon très régulière afin de contrôler ses symptômes.
[53] Enfin, ayant pris connaissance des évaluations rédigées par la neuropsychologue et par la psychiatre, la docteure Couture, médecin qui a charge du travailleur, s’exprime ainsi dans une lettre datée du 23 septembre 2014 où elle endosse les conclusions de ces deux évaluatrices :
D’abord, je dois saluer le courage de M. Forcier et de son épouse qui l’a épaulé constamment depuis le traumatisme par balle de 1990. En effet, M. Forcier, bien que blessé à la tête, avec des séquelles et complications physiques et psychologiques, notamment un syndrome de stress post traumatique, s’est remis au travail pour plusieurs années. Pour parvenir à travailler malgré les douleurs chroniques, les acouphènes, les problèmes de concentration, les difficultés mnésiques, l’anxiété de se sentir en perte de contrôle, la crainte d’une récidive d’agression, M. Forcier devait y dédier toute son énergie. S’isolant des clients, puis de la famille, amis et même plus récemment de ses enfants, craignant que son irritabilité et son impulsivité n’explose.
Des symptômes dépressifs sont apparus, conséquence de son état de santé chroniquement difficile à vivre. M. Forcier s’est mis à éviter de façon progressive les endroits, activités, et les gens qui sont susceptibles de lui rappeler son agression. Les complications de son traumatisme par balle le rendent aussi agressif et impulsif au point où une médication est nécessaire. Les problèmes de santé de son épouse ont bousculé l’équilibre précaire de M. Forcier. Celui-ci n’est plus capable de fonctionner sans un « coatching » de Madame, celle-ci palliant depuis longtemps pour les pertes cognitives de M. Forcier.
Vous comprendrez, Me Dagenais, que j’adhère tout à fait aux diagnostics du Dr Lavoie.
[54] Le tribunal est convaincu que l’arrêt de travail de juin 2013 est la conséquence des problèmes cognitifs documentés au dossier et qui, au fil des années, ont été plutôt mitigés ou contrôlés grâce au support constant de l’épouse du travailleur. Non seulement la preuve permet de constater que les symptômes qui affectent le quotidien du travailleur ont augmenté au fil des années jusqu’à entraîner l’arrêt de travail de juin 2013, mais également que sans le soutien de son épouse, le travailleur aurait été en arrêt de travail bien avant.
[55] L’augmentation progressive de la médication ainsi que l’augmentation du déficit anatomo-physiologique documenté par la psychiatre du travailleur permettent d’objectiver cette modification à la baisse de l’état de santé qui, sans aucun doute, est en relation avec le traumatisme à la tête important qu’a subi le travailleur en 1990. En effet, il s’agit des mêmes diagnostics qui ont été reconnus initialement.
[56] Le tribunal souligne également que les problèmes cognitifs affectaient déjà le travailleur dans le cadre de son travail sans que la CSST ne rende une décision claire concernant l’impact de ceux-ci mais décide implicitement, en 2010, de diminuer le salaire annuel de l’emploi convenable auquel le travailleur était responsabilisé pour pallier ses difficultés à se maintenir en emploi. Ces difficultés n’ont fait que progresser au fil du temps jusqu’à entraîner l’aggravation de son trouble de l’adaptation avec humeur mixte.
[57] Par conséquent, la requête du travailleur est accueillie et sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation est acceptée à compter de l’arrêt de travail de ce dernier rapporté à la Réclamation du travailleur en date du 21 juin 2013.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Alain Forcier, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 avril 2014;
DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 juin 2013 de sa lésion professionnelle du 12 août 1990.
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Marie-Pierre Dubé-Iza |
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Me Lysanne Dagenais |
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Représentante de la partie requérante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux; Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt.
[3] Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif; Daraiche et Restaurant Motel Pigalle 2000 inc., C.L.P. 379858-01B-0905, 20 janvier 2010, L. Desbois.
[4] [1995] C.A.L.P. 19.
[5] Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, [1995] C.A.L.P. 1341; Baron et Langlois & Langlois, C.A.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Desbiens et Restaurant l’Orchidée, [2005] C.L.P. 663.
[6] Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 5; Baron et Langlois & Langlois, précitée, note 5; Desbiens et Restaurant l’Orchidée, précitée, note 5. Voir au même effet Guettat et Cie Minière Québec-Cartier, C.A.L.P. 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.A.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.
[7] Précitée, note 5. Voir également Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément qui cite sur cet aspect les affaires C.U.M. et Blouin, [1987] C.A.L.P. 62; Welch c. CALP, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.) et Delisle et Ispat-Sidbec inc., [1999] C.L.P. 929.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.