Décision

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Ganotec inc.

2012 QCCLP 1072

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

14 février 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

453359-31-1110

 

Dossier CSST :

137200960

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ganotec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 octobre 2011, Ganotec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 juin 2011 à l’effet d’imputer à l’employeur 4,51 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Gaston Gilbert (le travailleur), et ce, au motif que l’emploi exercé alors que le travailleur était à son service a contribué à engendrer cette maladie professionnelle dans le cadre de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience. Ce dernier a plutôt transmis au tribunal une argumentation écrite, des pièces et des décisions au soutien de sa contestation sous la plume de sa représentante maître Laurence Bourgeois-Hatto.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande qu’aucun coût ne soit imputé à son dossier financier puisque le travailleur n’a jamais été exposé à l’amiante alors qu’il était à son emploi. L’employeur soumet de plus qu’il ne peut avoir contribué médicalement à la maladie du travailleur puisqu’une certaine période de latence prend place entre l’exposition à l’amiante et l’apparition d’une amiantose.

[5]           Dans ce contexte, l’employeur soutient, dans le cadre de l’article 328 de la loi, que le travailleur n’a pas exercé chez lui un travail de nature à engendrer sa maladie.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit évaluer le bien-fondé des décisions de la CSST à l’effet d’imputer à l’employeur Ganotec inc. 4,51 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont le travailleur est atteint depuis le 15 novembre 2010.

[7]           La contestation de l’employeur met en cause l’interprétation de l’article 328 de la loi qui se lit comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[8]           Le principe émis dans le premier alinéa de l’article 328 de la loi vise à imputer les coûts d’une maladie professionnelle subie par un travailleur à un employeur pour qui ce travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie, en l’occurrence, dans le présent dossier, une maladie professionnelle pulmonaire dont le diagnostic est une amiantose, alors que le travailleur exerçait des fonctions de chaudronnier et de soudeur dans l’industrie de la métallurgie pour le compte de plusieurs employeurs.

[9]           Toutefois, ce principe est modulé par les termes du deuxième alinéa de l’article 328 qui permet d’obtenir un partage du coût lorsqu’un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie pour le compte d’autres employeurs.

[10]        Dans ce cas, l’imputation des coûts se fait en proportion à chacun des employeurs, selon la durée du travail exercé et l’importance du danger que représentait le travail exercé par le travailleur pour chacun de ces employeurs.

[11]        Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis, après analyse, que l’employeur ne doit pas être imputé de 4,51 % du coût des prestations versées au travailleur. L’employeur ne doit être imputé d’aucun coût.

[12]        Au chapitre des faits, rappelons que le travailleur a présenté une réclamation à la CSST pour faire reconnaître une maladie professionnelle pulmonaire, à savoir une amiantose.

[13]        Le 2 juin 2011, la CSST reconnaît le bien-fondé de la réclamation du travailleur, il conclut que celui-ci est porteur d’une maladie professionnelle à compter du 15 novembre 2010.

[14]        Le dossier révèle qu’entre 1968 et l’année 2000, le travailleur a œuvré dans le domaine de la construction pour le compte de divers employeurs, principalement à titre de tuyauteur-plombier et de frigoriste, tel qu’il appert de l’historique des heures comptabilisées par la Commission de la construction du Québec. Le travailleur a cumulé 29 596,90 heures travaillées à ce titre.

[15]        Plus particulièrement, le travailleur a œuvré chez l’employeur visé par le présent dossier, soit Ganotec inc., à titre de plombier durant l’année 1991, à raison de 570,5 heures, et en 1992, à raison de 696 heures, pour un total pour ces deux années de 1266,5 heures.

[16]        Le 18 novembre 2010, le travailleur présente une réclamation à la CSST alléguant une maladie professionnelle en raison de la présence de plaques pleurales sur ses poumons.

[17]        Le 25 mars 2011, le comité des maladies pulmonaires, suite à l’évaluation du travailleur, reconnaît que celui-ci est porteur d’une amiantose et évalue l’atteinte permanente à 5 %.

[18]        Le 14 avril 2011, le comité spécial des présidents entérine les recommandations du comité des maladies professionnelles pulmonaires.

[19]        Le 2 juin 2011, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle assimilable à l’amiantose.

[20]        Le 7 juin 2011, la CSST rend une décision imputant à Ganotec inc. 4,51 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur. C’est cette décision qui est maintenant contestée par cet employeur.

[21]        Le tribunal est d’avis que l’employeur soumet à bon droit deux arguments : d’abord, l’employeur soumet que le travailleur n’a pas été exposé à l’amiante alors qu’il était à l’emploi de son entreprise.

[22]        Par ailleurs, l’employeur soumet également à bon droit qu’il n’a pu avoir contribué médicalement à la maladie du travailleur puisqu’une certaine période de latence prend place entre l’exposition à l’amiante et l’apparition d’une amiantose. Or, en l’espèce, la période d’emploi chez Ganotec inc. se situe à l’intérieur de cette période de latence.

[23]        Quant à la question de l’absence d’exposition à l’amiante, rappelons que l’article 328 de la loi énonce qu’un employeur sera imputé du coût des prestations dans la mesure où un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie alors qu’il était à son emploi.

[24]        Or, selon le tribunal, dans le présent dossier il y a absence de preuve à l’effet que le travailleur aurait exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle, à savoir l’amiantose, alors qu’il était à l’emploi de Ganotec inc. La CSST n’a jamais effectué d’enquête afin de déterminer si le travailleur avait exercé chez cet employeur un travail de nature à engendrer sa maladie et l’exposant aux fibres d’amiante.

[25]        Comme l’explique le juge administratif Gilles Robichaud dans la décision Centre universitaire Santé McGill[2] :

[28]           Ceci étant dit, reconnaître l’existence d’une maladie est une chose et en imputer les coûts à un ou des employeurs en est une autre. Avant d’imputer l’employeur du coût des prestations reliées à la maladie, il faut, et c’est là la considération capitale de l’article 328 de la loi, nous l’avons dit, prouver que la travailleuse « a exercé un travail de nature à engendre cette maladie ».

 

 

[26]        En l’espèce, la CSST ne s’est pas interrogée à savoir quels employeurs avaient exposé le travailleur à l’amiante dans le cadre de ses emplois dans l’industrie de la construction. La CSST s’est en fait contentée de reprendre l’historique des heures travaillées par ce dernier dans l’industrie de la construction et de faire un calcul en proportion du temps travaillé chez chacun des employeurs.

[27]        Le tribunal a régulièrement dénoncé cette façon de faire, entre autres dans la décision Environnement routier NRJ et Legault & Touchette inc.[3] :

[15]       Il importe de plus de souligner qu’il n’y a pas au dossier de la CSST la moindre preuve que durant la période de temps pendant laquelle le travailleur a pu travailler chez le présent employeur, le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer chez lui la maladie professionnelle pulmonaire qui lui a été reconnue.

 

[16]             De plus, il semble évident que la CSST a procédé à partager les responsabilités strictement en proportion du temps passé chez les différents employeurs sans avoir la moindre preuve qu’il y avait danger de maladie professionnelle pulmonaire causée par l’exposition à l’amiante chez chacun d’eux.

 

[17]             La CSST a tout simplement déterminé des proportions de responsabilités sans avoir la moindre preuve de l’existence de danger chez les employeurs comme pourtant il est prévu à la loi.

 

 

[28]        Le tribunal est d’avis que les commentaires ci-haut mentionnés par la Commission des lésions professionnelles s’appliquent au présent dossier.

[29]        La preuve soumise dans le présent dossier démontre à l’inverse qu’il y a eu absence d’exposition à l’amiante chez Ganotec inc.

[30]        En effet, le travailleur lui-même atteste dans un affidavit soumis à l’attention du tribunal qu’il n’a jamais fait partie de l’équipe spécialisée d’enlèvement d’amiante chez l’employeur et qu’il n’a jamais eu comme tâche principale de procéder au démantèlement ou à la pose d’amiante.

[31]        Dans cet affidavit, le travailleur affirme également qu’il estime que l’employeur Ganotec inc. ne l’a pas exposé à l’amiante alors qu’il était à leur emploi et que Ganotec inc. n’a pas contribué au développement de sa maladie.

[32]        Pour le tribunal, cette preuve non contredite et probante révèle donc que les activités exercées par le travailleur auprès de cet employeur ne peuvent être associées à l’amiantose dont il est affecté.

[33]        Le travailleur soutient aussi les prétentions de l’employeur et justifie que celui-ci ne soit imputé d’aucun coût relatif au présent dossier.

[34]        L’absence d’exposition du travailleur est également confirmée par monsieur Jean-René Lamothe, directeur de la santé et sécurité pour le compte de l’employeur Ganotec inc., dont l’affidavit non contredit a été soumis à l’attention du tribunal.

[35]        Monsieur Lamothe confirme dans son affidavit que le travailleur n’a jamais été en contact avec l’amiante alors qu’il travaillait sur le chantier de Ganotec inc. puisque tous les travaux reliés à l’installation et à l’enlèvement de l’amiante étaient effectués par des sous-traitants spécialisés, et ce, avant que les travailleurs, dont les plombiers, ne puissent accéder au chantier pour effectuer leurs travaux.

[36]        Ainsi, le tribunal est d’avis que les affidavits articulés, détaillés et précis du travailleur et de monsieur Lamothe constituent une preuve prépondérante à l’effet que le travailleur n’a pas été exposé à l’amiante ou à des composantes d’amiante chez Ganotec inc.

[37]        Au surplus, sur la question de la période de latence, le tribunal est aussi d’avis qu’il est médicalement improbable que la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur ait pu être occasionnée par son travail chez Ganotec inc. En effet, il est reconnu par le monde médical qu’il existe une longue période de latence entre la première exposition à l’amiante et l’apparition des symptômes d’une amiantose. Cette période de latence est d’environ 20 ans.

[38]        À cet effet, le tribunal a pris connaissance d’un document d’information émanant de Santé Canada[4] ainsi qu’une note d’information publiée par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal[5] à cet effet.

[39]        Un rapport de l’Institut national de la santé publique du Québec[6] ajoute spécifiquement, quant aux maladies reliées à l’exposition à l’amiante au Québec, que : « L’amiante cause trois principaux effets sur la santé, le mésothéliome de la plèvre et du péritoine, le cancer pulmonaire et l’amiantose. Toutes ces maladies apparaissent après une latence qui varie entre 20 et 40 ans selon la pathologie ».

[40]        D’ailleurs, cette période de latence qui caractérise l’amiantose a été reconnue par la jurisprudence du tribunal, notamment dans Ganotec inc.[7] :

[54]      À la suite de la lecture de la littérature médicale, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il est raisonnable de retenir une période de latence générale moyenne d’apparition d’amiantose pulmonaire liée à l’amiante de 30 ans.

 

 

[41]        Rappelons que le travailleur a œuvré pour Ganotec inc. durant les années 1991 et 1992 et que selon les informations contenues au dossier, les premières manifestations radiologiques de la maladie pulmonaire professionnelle du travailleur sont apparues minimalement en 2002.

[42]        En effet, un rapport d’imagerie médicale daté du 22 mai 2002 fait état de calcification pleurale à la hauteur de l’arc axillaire des sixième et septième côtes à gauche. Par ailleurs, il est indiqué que ces calcifications existaient lors de l’examen précédent et n’ont pas changé.

[43]        Au regard de ces informations médicales, le tribunal est d’avis que l’employeur Ganotec inc. n’a pu contribuer médicalement parlant à la maladie pulmonaire professionnelle du travailleur puisque suivant les premières manifestations radiologiques apparues minimalement en 2002, la période de latence minimale de 20 ans nous ramène à 1982, soit bien avant que le travailleur œuvre pour l’employeur Ganotec inc.

[44]        En résumé, considérant la preuve par affidavit produite au dossier, considérant l’absence de démarches de la CSST afin d’obtenir une preuve sur la présence d’amiante à des périodes spécifiques visant cet employeur et considérant la période de latence minimale de 20 ans, le tribunal est d’avis que la contestation de l’employeur doit être accueillie.

[45]        Dans ce contexte, aucun coût ne doit être imputé à l’employeur Ganotec inc. suite à la maladie professionnelle pulmonaire reconnue au travailleur à compter du 15 novembre 2010.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de Ganotec inc., l’employeur, déposée le 26 octobre 2011;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE qu’aucun coût relatif à la maladie professionnelle pulmonaire reconnue à compter du 15 novembre 2010 de monsieur Gaston Gilbert, le travailleur, ne doit être imputé à l’employeur Ganotec inc.

 

 

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JEAN-LUC RIVARD

 

 

 

 

Me Laurence Bourgeois-Hatto

GOWLINGS

Représentante de la partie requérante

 



[2]           [2008] QCCLP 7118 .

[3]           [2007] QCCLP 7221 .

[4]           SANTÉ CANADA, Document d’information sur les effets sur la santé de l’amiante chrysotile et des autres fibres d’amiante qui accompagne le document de consultation intitulé « Ajout de l’amiante chrysotile à la procédure PIC de la Convention de Rotterdam », [s.I.], Santé Canada, 2004, 10 p.

[5]           AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL, Chronique PPM - Prévention en pratique médicale : « L’amiante : nouvelles réalités », [En ligne] <http://www.santepub-mtl.qc.ca/mdprevention/chronique/2003/13102003.html> (Page consultée le 31 janvier 2008).

[6]           L. DE GUIRE, P. LAJOIE et INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Fibres d’amiante dans l’air intérieur et extérieur et épidémiologie des maladies reliées à l’exposition à l’amiante : résumé et recommandations des rapports, Québec, INSPQ, 2003, 11 p.

[7]           [2010] QCCLP 3196 .

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