St-Amand et Commission scolaire de Sorel-Tracy |
2015 QCCLP 456 |
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[1] Le 25 juin 2014, madame Nathalie St-Amand (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 juin 2014, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 21 février 2014 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle sous forme d’un accident de travail, le 30 octobre 2013.
[3] L’audience s’est tenue le 12 décembre 2014, à Saint-Hyacinthe, en présence de la travailleuse et de la Commission scolaire de Sorel-Tracy (l’employeur), tous deux dûment représentés.
[4] La CSST est représentée, mais a informé la Commission des lésions professionnelles le 9 décembre 2014 de son absence à l’audience.
[5] Le dossier est donc mis en délibéré dès le 12 décembre 2014.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 30 octobre 2013, en fonction des dispositions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[7] Aux fins d’apprécier la question soumise, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire les éléments pertinents suivants.
[8] La travailleuse, âgée de 46 ans, à l'emploi de la commission scolaire depuis 1991, occupe les fonctions d’enseignante auprès des élèves de Secondaire 4.
[9] Au cours de sa carrière, étant donné sa formation en adaptation scolaire, la travailleuse a justement œuvré en adaptation scolaire de 1991 à 2004. Cependant, depuis environ 9 ans, elle enseigne maintenant le français au sein de classes régulières.
[10] Pour accomplir sa tâche, elle accepte de travailler dans un local spécifique, nommé l’Intervalle, situé au 2e étage de son école secondaire, afin d’apporter de l’aide pédagogique à des jeunes en difficulté.
[11] En fonction du plan déposé en audience, le tribunal constate que le local en question, soit le local B-209, manifestement un ancien local de musique, est en retrait par rapport aux autres locaux de l’institution. Un seul corridor y donne accès et est séparé du corridor principal du 2e étage par une porte qui, bien qu’elle ne soit pas barrée, est néanmoins fermée en permanence, du moins en période de classe. Bien que le tribunal constate la présence d’autres locaux dont l’accès se résume également à ce seul corridor, la travailleuse précise que ceux-ci sont toutefois vacants.
[12] En acceptant de travailler à l’Intervalle, la travailleuse croyait qu’elle interviendrait auprès d’étudiants de classes régulières ayant des difficultés d’apprentissage comme c’était le cas l’année précédente. Or, il s’est plutôt avéré que les jeunes qui se retrouvent à l’Intervalle sont en cheminement particulier, puisque les problèmes de comportements sont plus substantiels que les difficultés d’apprentissage.
[13] Le 30 octobre 2013, vers 13h05, la travailleuse se présente audit local. À son arrivée, deux garçons âgés respectivement de 15 ans, provenant de classes particulières, s’y trouvent en compagnie d’un technicien en éducation spécialisé (T.E.S.). La travailleuse précise qu’elle ne connaissait alors aucunement ces deux garçons puisqu’ils ne font pas partie d’un de ses groupes d’étudiants.
[14] Puisque les garçons en question sont d’âge mineur, le tribunal précise qu’il ne se référera à eux qu’en utilisant leur prénom respectif.
[15] La travailleuse relate au tribunal que, dès son entrée dans le local, l’un des deux garçons, prénommé Olivier, prend son pupitre, l’amène dans le corridor aux abords de l’entrée et affirme qu’il ne veut pas travailler à l’intérieur dudit local.
[16] Comme la tension devient manifestement palpable, le T.E.S. se dirige à l’extérieur du local afin d’intervenir auprès du Olivier en question. Ce dernier lève alors le ton et tient alors des propos injurieux. Bien que les propos émis par le T.E.S. lui soient inaudibles, elle comprend toutefois que ce dernier demande à l’élève problématique de se calmer.
[17] C’est alors que l’autre élève, resté dans le local, un certain Frédérick, démontre une série de signes de nervosité l’empêchant de se mettre au travail, se traduisant notamment par des mouvements de balancement répétés sur sa chaise. La travailleuse lui demande alors d’ignorer ce qui se passe à l’extérieur pour plutôt se concentrer sur le travail qu’il a à accomplir.
[18] Pendant ce temps, Olivier se met à chanter, pour ensuite siffler, en frappant son bureau contre un mur du corridor, tentant manifestement d’attirer l’attention de la travailleuse.
[19] Comme la tension monte et que la crainte que la situation dégénère s’empare de la travailleuse, Frédérick, après avoir qualifié Olivier de « con » demande à la travailleuse d’aller frapper Olivier. Réitérant sa requête, il demande précisément à la travailleuse « veux-tu que j’aille le cogner moé ?». Elle décline alors cette « offre » et lui indique plutôt d’essayer de se remettre à sa tâche.
[20] La travailleuse se rend ensuite dans le corridor et constate, étonnée, que son collègue, soit le T.E.S., a quitté les lieux. Comme elle se sent isolée et seule dans cette situation critique, la travailleuse s’informe donc auprès d’Olivier où se trouve l’intervenant. Ce dernier lui répond violemment « je le sais-tu moé, câlisse ». Elle lui demande d’exécuter ses tâches en cessant de déranger et de faire du bruit inutilement. C’est alors qu’Olivier se lève de sa chaise et lui tient des propos injurieux lui pointant du doigt, bras devant, la direction qu’elle doit prendre, soit l’intérieur du local. Plus précisément, le Olivier en question lui dit : « rentre ma grosse criss de vache, rentre dans ton trou ». Se retrouvant ensuite à une distance d’environ 24 pouces de la travailleuse, il ajoute « ce n’est pas toé qui vas me dire quoi faire icitte » sur un ton particulièrement agressif, avec les yeux de quelqu’un en colère.
[21] Contre-interrogée par le procureur de l’employeur, la travailleuse admet ne pas avoir été l’objet de violence physique ou de menaces de mort de la part de l’élève en question.
[22] Appelée à décrire son état d’esprit, la travailleuse affirme qu’elle avait peur, que son cœur battait très vite. Elle motive cet état par le fait qu’elle se retrouvait seule avec deux garçons, loin de tous les intervenants, dans un endroit isolé de l’école, sans le support visuel de la caméra située à l’intérieur du local, et dont elle doute de son bon fonctionnement.
[23] Finalement, Olivier refuse d’obéir à la directive qui lui est adressée et ainsi de la suivre au bureau de la direction. La travailleuse retourne à l’intérieur du local afin de récupérer ses effets personnels. Frédérick lui demande alors « veux-tu que je m’en occupe moé ? ».
[24] La travailleuse quitte ensuite les lieux, afin de s’entretenir avec le directeur adjoint, un certain Robert Gagné, qu’elle finit par retrouver dans le salon des enseignants. Ce dernier l’invite en conséquence à « décompresser » dans son bureau. C’est alors qu’elle « craque », elle se met à pleurer en ajoutant qu’elle ne souhaite plus retourner à l’intérieur du local B-209. Étant « libérée » par ledit directeur, elle ne termine donc pas sa journée de travail.
[25] Une fois seule, chez elle, la travailleuse appréhende son retour au travail le lendemain, et se remet ainsi à pleurer.
[26] Elle reprend toutefois sa prestation de travail régulier le lendemain auprès d’un de ses groupes de classe de français, dans un local situé au premier étage, soit le B - 115. Le directeur adjoint Robert Gagné prend alors la peine de s’informer auprès d'elle en lui demandant « comment elle va ». La travailleuse lui répond qu’elle est encore ébranlée et qu’elle trouve difficile de compléter sa journée de travail. Ce dernier rétorque qu’il comprend très bien la situation.
[27] Par la suite, la travailleuse est de nouveau appelée à exercer à nouveau une tâche complémentaire au local B-209. Elle exerce alors son droit de refus.
[28] Bien qu’elle n’ait pas eu à recroiser les acteurs de l’événement traumatique, la travailleuse constate qu’elle conserve un état d’anxiété qui ne s’estompe pas et qui lui cause une perte de sommeil, ainsi qu’une perte de sa capacité de concentration. La travailleuse se résigne donc, 7 à 10 jours après la survenance de ce même événement, à prendre rendez-vous auprès de son médecin de famille.
[29] C’est ainsi que le 18 novembre 2013, la travailleuse consulte le docteur Claude Ménard qui diagnostique un état de stress post-traumatique, pour ensuite recommander un arrêt de travail. Selon la travailleuse, le docteur Ménard prescrit, par la même occasion, un antidépresseur ainsi qu’un médicament visant à « partir le sommeil ».
[30] Ce diagnostic est maintenu lors des consultations subséquentes.
[31] Questionnée sur le long délai de consultation, la travailleuse rétorque qu’elle a tardé à consulter un médecin parce qu’elle ne réalisait pas que la situation l’avait tant affectée.
[32] Le 28 novembre 2013, la travailleuse présente une réclamation à la CSST dans laquelle elle demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle survenue le 30 octobre 2013, prenant la forme d’un accident de travail.
[33] Le lendemain, soit le 29 novembre 2013, la psychologue Marie-Andrée Robillard rédige un rapport que la travailleuse présente des symptômes de stress post-traumatique se traduisant notamment par une anxiété qui affecte le sommeil, l’appétit, la confiance, l’émotivité et le sentiment de sécurité.
[34] La travailleuse contacte ensuite la direction, assistée de son délégué syndical afin d’évaluer la possibilité d’une assignation temporaire qui lui éviterait d’exercer ses fonctions à l’intérieur du local B-209.
[35] C’est ainsi que la travailleuse effectue un retour progressif au cours du mois de janvier 2014 contenant cependant une restriction concernant le local B-209 où s’est produit l’événement traumatisant, et ce, en augmentant graduellement ses tâches jusqu’à la fin de l’année scolaire. Selon la psychologue, ce retour s’avère bénéfique pour une travailleuse souffrant de ne pouvoir accomplir son travail.
[36] Le 11 février 2014, le docteur Ménard produit un rapport final en regard du diagnostic de stress post-traumatique. Ce dernier consolide la lésion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Ultérieurement, dans le cadre d’une note clinique du 18 septembre 2014, le même docteur Ménard affirme qu’il est clair pour lui que les événements du 30 octobre 2013 sont la cause directe de la lésion diagnostiquée.
[37] Le 21 février 2014, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail au motif que les circonstances relatées ne correspondent pas à la notion d’un événement imprévu et soudain. Cette décision est confirmée le 19 juin 2014 dans le cadre d’une révision administrative d’où le présent litige.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[38] Le procureur de la travailleuse, sans revendiquer l’application d’une quelconque présomption, soumet néanmoins que la preuve démontre la survenance d’un accident du travail.
[39] Invité à motiver ses prétentions, le procureur ajoute que l’événement traumatique décrit constitue notamment un événement imprévu et soudain puisqu’il est survenu dans un contexte de violence dépassant largement le cadre normal du travail.
[40] Le procureur de l’employeur rétorque que nous ne nous retrouvons aucunement en l’espèce dans une situation qui déborde le cadre normal du travail puisque la travailleuse, titulaire d’une formation ainsi que d’une expérience pertinente, est parfaitement apte à faire face à ce genre de situation.
[41] Il incite le tribunal à la prudence en précisant qu’il ne faut tout de même pas assimiler, ou comparer, l’événement décrit à contexte de violence physique sur lequel repose une bonne partie de la jurisprudence.
L’AVIS DES MEMBRES
[42] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont tous deux d’avis d’accueillir la requête présentée par la travailleuse.
[43] Ils estiment que l’événement traumatique, tel que décrit, constitue un accident du travail au sens large du terme.
[44] Le soussigné comprend de cet avis conjoint que la travailleuse aurait ainsi droit aux prestations prévues par la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[45] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la lésion psychique diagnostiquée chez la travailleuse constitue une lésion professionnelle.
[46] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a procédé à une révision de l’ensemble de la documentation au dossier, des témoignages rendus à l’audience, de l’argumentation soumise et tenu compte de l’avis des membres.
[47] Dans le cadre du présent litige relié à l’existence d’une lésion professionnelle, la loi comporte les définitions suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[48] D’entrée de jeu, il importe de cerner et de préciser le diagnostic de la lésion s’étant manifestée le 18 novembre 2013. Comme le médecin qui a la travailleuse à charge a posé le diagnostic de stress post-traumatique, celui-ci acquiert, en principe, l’effet liant prévu à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l’article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[49] En conséquence, comme n’importe quel diagnostic non contesté, ce dernier diagnostic ne peut être remis en cause lorsqu’il est posé par le médecin qui a charge du travailleur[2].
[50] Le présent tribunal doit maintenant évaluer si le stress post-traumatique peut constituer une lésion professionnelle.
[51] Sur ce point, le fardeau de preuve ne diffère aucunement de celui requis en matière de lésions physiques. Le fardeau de preuve repose sur la travailleuse qui doit démontrer, au moyen d’une preuve prépondérante[3], l’existence des éléments constitutifs d’une lésion professionnelle[4].
[52] Comme la travailleuse ne soutient ni ne met en preuve que le tout ne découle d’une maladie professionnelle ni d’une récidive, rechute ou aggravation, c’est sous l’angle de l’accident de travail que le tribunal analyse la contestation déposée par la travailleuse.
[53] En ce domaine, le tribunal rappelle que la travailleuse peut bénéficier de la présomption édictée à l’article 28 de la loi. Cette présomption a pour effet de simplifier la preuve exigée pour établir l’existence d’une lésion professionnelle. Cette présomption se lit comme suit:
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[54] Pour bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit démontrer trois éléments par une preuve prépondérante : elle doit démontrer qu’elle a subi une blessure, sur les lieux du travail, alors qu’elle était à son travail.
[55] En ce qui a trait au premier élément de la présomption, soit l’existence d’une blessure, le tribunal estime que le diagnostic de stress post-traumatique ne correspond pas à la notion de blessure[5] prévue à l’article 28 de la loi, soit une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur.
[56] Comme le terme « blessure » réfère à une lésion faite à un tissu vivant par une cause extérieure, les tribunaux supérieurs ont estimé que l’on ne pouvait assimiler la blessure à une notion d’ordre moral[6]. Voilà pourquoi, de manière générale, les diagnostics de lésions psychologiques[7] ne sont pas considérés comme des blessures.
[57] La travailleuse ne peut donc bénéficier de l’application de cette présomption de lésion professionnelle.
[58] Dans les circonstances, la travailleuse a le fardeau de démontrer qu’elle a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi, notamment la nécessaire preuve d’un événement imprévu et soudain, suivant une interprétation élargie qui peut inclure non seulement un geste précis, mais également une série de gestes qui sollicitent la travailleuse dans le contexte particulier de son affectation.
[59] En effet, la jurisprudence[8] reconnaît depuis de nombreuses années que des événements qui paraissent bénins, lorsque considérés isolément, peuvent devenir significatifs par leur superposition et présenter le caractère imprévu et soudain requis par la loi.
[60] Les adjudicateurs impliqués dans de telles décisions emploient différentes formulations pour exprimer ce concept, parlant ainsi d’une succession[9], d’une juxtaposition[10], ou d’une accumulation[11].
[61] La jurisprudence ajoute, de façon constante, que cette série d’événements doit s’apprécier par rapport au cadre normal et habituel du travail[12], ou encore, en fonction des conditions normales de travail[13], et ce, tant au niveau du climat de travail que de l’organisation même du travail.
[62] Lorsqu’elle déborde de ce cadre, l’existence d’un événement imprévu et soudain est reconnue, laissant place ensuite à l’appréciation du lien de causalité avec la maladie.
[63] Il en découle que le tribunal doit manifestement se demander si la lésion découle de faits objectivement traumatisants sur le plan psychique[14], c’est-à-dire de facteurs exogènes plutôt que de facteurs endogènes[15] relevant de la perception subjective de la travailleuse[16].
[64] Ainsi, en fonction des critères précédemment mentionnés, bien qu’il soit effectivement possible qu’une enseignante au secondaire puisse faire l’objet, dans le cadre de son travail, d’une menace verbale de la part d’un élève présentant des troubles de comportement, le tribunal considère que cela n’exclut toutefois pas, compte tenu des circonstances propres à chaque dossier, qu’un tel événement puisse être considéré comme un accident du travail[17].
[65] À ce sujet, le soussigné fait d'ailleurs siens les propos tenus par le juge administratif Jean-François Clément, dans la cause Claveau[18] :
[64] Ce n’est pas parce qu’un événement est possiblement susceptible de se produire qu’on ne peut le qualifier d’événement imprévu et soudain. En effet, pour qu’un événement soit prévu, il ne faut pas seulement qu’il soit prévisible, mais il faut en connaître toutes les données. Il ne suffit pas de savoir qu’il peut se produire, mais il faut aussi savoir quand, comment et dans quelles circonstances il se reproduira, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il faut distinguer la notion d’événement imprévisible de celui d’événement imprévu21.
[65] La prévisibilité ou la possibilité de survenance d’un événement sont souvent invoquées dans le cadre d’une lésion psychologique dans le but d’en faire refuser l’admissibilité.
[66] Retenir ces critères ferait non seulement en sorte de modifier la loi pour y ajouter des conditions non prévues, mais cela aurait aussi pour effet de la stériliser puisqu’à peu près tout ce qui survient au travail est prévisible d’une façon ou d’une autre et certainement possible puisque la survenance d’un événement constitue la preuve indéniable de la possibilité qu’il avait de survenir.
[67] Si une policière est blessée dans le cadre d’une poursuite en automobile, si un ouvrier de la voirie est frappé par une voiture alors qu’il procède à une réparation routière ou si un bûcheron reçoit une branche sur la tête, pourra-t-on prétendre qu’ils ne devraient pas être indemnisés sous prétexte qu’il s’agit là de situations inhérentes à leur travail, prévisibles et dont la survenance était possible?
[68] Poser la question c’est y répondre. Alors, pourquoi vouloir raisonner différemment lorsque l’on est en présence d’une lésion d’ordre psychologique?
[69] Un événement significatif et objectif survenu au travail, malgré qu’il soit prévisible, peut demeurer néanmoins imprévu dans sa réalisation et tout aussi soudain dans sa survenance22.
[…]
[72] Il ne faut cependant pas confondre les notions de prévisibilité et de normalité. La notion de prévisibilité n’a pas été retenue par le législateur. Ce dernier retient plutôt celle d’événement imprévu et soudain.
[73] La jurisprudence nous rappelle d’ailleurs qu’il faut se garder d’utiliser des expressions plus exigeantes et non retenues par le législateur23.
[74] Le tribunal estime préférable de référer au fait qu’un événement survient dans des circonstances inhabituelles, sortant de l’ordinaire ou anormales pour vérifier la survenance d’un événement imprévu et soudain, et non à sa prévisibilité24.
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21 Roussy et Résidence Cœur Soleil, CALP 86790-63-9702, 13 mai 1998, R. Brassard
22 CLSC Chutes Chaudière et Dufour, [2005] C.L.P. 1353
23 Boileau et Urgences santé, [2000] C.L.P. 798
24 Dubois et Ville de Montréal, 289451-62B-0605, 4 juin 2007, M. D. Lampron; Pelletier et Service de police de la Ville de Montréal, 309858-62-0702, 1er février 2008, C. Burdett.
[66] Les simples règles de bon sens amènent le tribunal à considérer pour le moins inhabituel qu’un élève du secondaire fasse preuve d’un comportement aussi vindicatif accompagné d’un langage ordurier, tout en frappant le mur avec son pupitre, pour se cramponner dans une dynamique de gestes ouvertement menaçants.
[67] Il existe en effet une différence fondamentale entre le fait de devoir affronter un élève en trouble d’apprentissage, susceptible de faire preuve d’impolitesse, et le comportement violent vécu par la travailleuse.
[68] En l’espèce, la travailleuse s’est retrouvée seule, dans un secteur complètement isolé, en compagnie d’élèves ayant de toute évidence perdu le contrôle d’eux-mêmes, dont l’un a démontré une attitude menaçante à son endroit.
[69] Le tribunal reconnaît dans cette situation des facteurs extrinsèques et objectivement traumatisants pour une personne raisonnable.
[70] De plus, en fonction d’une preuve testimoniale non contredite, cet élève avait une stature dont le gabarit rivalise avec celui de la travailleuse. On ne peut donc banaliser ou encore minimiser l’importance de l’intimidation exercée dans ce contexte. Ce n’est pas parce que l’élève avait quelques centimètres de moins que la travailleuse que la menace n’était pas moins sérieuse compte tenu du contexte dans lequel le tout s’est produit.
[71] Le soussigné concède que la travailleuse n’a pas toujours été en position d’étendre distinctement les propos énoncés par l’étudiant problématique. Rappelons toutefois que la jurisprudence a retenu, à quelques reprises, que le fait que les menaces n’aient pas été entendues directement n’est pas un élément suffisant pour nier le caractère imprévu et soudain de cet événement[19].
[72] Le soussigné rejette ainsi l’argumentation déposée par l’employeur voulant qu’en présence d’un stress post-traumatique, l’événement doit, dès lors, revêtir un caractère de gravité particulier. Le tribunal est plutôt d’avis que la détermination d’un événement imprévu et soudain repose sur une appréciation des circonstances mises en preuve que celles-ci soient prévisibles ou non[20].
[73] On a bien tenté, du côté de l’employeur, de démontrer que la travailleuse évolue dans un milieu où ce type de violence est un phénomène auquel les enseignants, oeuvrant au sein d’une école secondaire, auprès de ce type de clientèle, sont appelés à être confrontés dans l’exercice de leurs fonctions. En d’autres termes, ce genre d’événement ne serait pas inhabituel pour un enseignant susceptible d’œuvrer avec ce type de clientèle.
[74] Avec égard pour opinion contraire, le tribunal ne peut tout simplement pas retenir cette prétention[21]. La preuve démontre plutôt que la travailleuse s’est plutôt retrouvée dans une situation où il fut légitime pour elle de croire que son intégrité pouvait être menacée. Il n’est pas, de l’avis du tribunal, habituel ou prévisible de se retrouver seul et isolé, sans intervenants qualifiés à proximité, avec deux élèves problématiques en perte manifeste de contrôle.
[75] Il cependant vrai, comme l’a souligné à juste titre le procureur de l’employeur, qu’il n’y ait eu aucune agression physique documentée et/ou relatée par la travailleuse, de la part d’un des deux élèves identifiés[22]. En revanche, le tribunal doit néanmoins tenir compte du contexte décrit par cette dernière. Nous faisons ici référence au regard agressif du fameux Olivier, aux cris, insultes, à la perte de contrôle, l’état d’excitation constaté, aux gestes agressifs, etc., puisque le tout reflète en conséquence un état de tension ayant un caractère traumatisant pour une personne raisonnable[23].
[76] Étant donné la réaction de « fuite » adoptée, on ne saura jamais si l’élève en question s’en serait pris physiquement à la travailleuse. Il lui apparaissait toutefois raisonnable de croire que c’était susceptible d’arriver en fonction de l’attitude agressive dûment constatée. Ajoutons qu’il s’agit là d’une situation qu’elle vivait pour la première fois, malgré sa formation et son expérience. Il n’y a donc rien d’étonnant au fait qu’elle n’ait pas réagi de manière optimale face à une situation exigeant pourtant une réaction immédiate.
[77] Le tribunal estime donc que les faits ainsi survenus le 30 octobre 2013 sont en soi traumatisants et que la compréhension et l’interprétation, qu’en a faites la travailleuse, sont raisonnables.
[78] Dans ce contexte, après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles conclut que la situation qui s’est présentée le même jour entre un élève en perte de contrôle et une travailleuse enseignante constitue effectivement un événement imprévu et soudain.
[79] Si l'on souhaite poursuivre l’analyse, ajoutons qu’il ne fait aucun doute pour le tribunal que le comportement relaté est survenu par le fait de son travail d’enseignante.
[80] En ce qui a trait au volet de la relation causale, le tribunal conclut spécifiquement sur ce point que le stress post-traumatique vécu par la travailleuse est précisément en lien avec l’épisode du 30 octobre 2013. Puisqu’il s’avère que le caractère objectif des faits traumatiques fut dûment établi, la relation s’en trouve implicitement approuvée et reconnue.
[81] De plus, la preuve administrée à l’audience ne démontre, dans la vie de la travailleuse, aucun autre traumatisme psychique durant la période contemporaine à la réclamation.
[82] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 30 octobre 2013.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Nathalie St-Amand, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 juin 2014, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 30 octobre 2013, prenant la forme d’un stress post-traumatique;
DÉCLARE que la travailleuse a ainsi droit aux prestations prévues par la loi.
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Christian Genest |
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Me Michel Davis |
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RIVEST, SCHMIDT & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Éric Thibaudeau |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Hugues Magnan |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Gallo et R. Faillance & Associés ltée, C.L.P. 123427-73-9909, 13 avril 2000, D. Taillon.
[3] Fortier et Assurances générales Caisses Desjardins inc., C.L.P. 189749-08-0208, 31 juillet 2007, M. Beaudoin, révision rejetée, 8 mai 2008, L. Nadeau; Duquette et Équipement de bureau Sherbrooke inc., C.L.P. 278685-05-0512, 11 mai 2006, L. Boudreault.
[4] Dinello et Télébec ltée, C.L.P. 189719-61-0208, 2 juin 2008, L. Nadeau.
[5] Hôpital Louis-H. Lafontaine et Charrette, C.L.P. 299601-62A-0609, 15 octobre 2007, J. Landry; St-Louis et Transformation B.F.L., C.L.P. 262925-04-0505, 9 janvier 2007, D. Lajoie; D.C. et S.., [2006] C.L.P. 1021.
[6] Nous faisons ici référence à : Nadeau et Volcano inc., C.A.L.P. 02204-03A-8702, 14 septembre 1988, B. Dufour, requête en révision judiciaire rejetée, [1989] C.A.L.P. 245 (C.S.), appel rejeté, [1992] C.A.L.P. 1004 (C.A.); le juge Raymond Landry de la Cour supérieure soulignait : « dans le cas à l’étude, à défaut d’une définition dans la Loi du mot blessure, le commissaire s’est bien dirigé en se référant à la définition des dictionnaires usuels et médicaux. » Cette conclusion est reprise dans : Soucy et Rexfor Domaine Forestier, [1990] C.A.L.P. 1181.
[7] Voir à titre d’exemples : Lafrenière et Sodema, [2001] C.L.P. 12; Deschênes et Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, C.A.L.P. 44543-61-9107, 4 mai 1994, Y. Tardif; Darveau et S.T.R.S.M., [1993] C.A.L.P. 1397; Houde et S.T.C.U.M., [1990] 822; Entreprises J.M.C. (1973) Ltée et Beraldin, [1991] C.A.L.P. 54; General Motors du Canada et Bélanger, [1987] C.A.L.P. 600.
[8] Sanschagrin et Sûreté du Québec, C.L.P. 277069-71-0511, 14 juin 2007, L. Landriault; Gagnon et Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance, [1989] C.A.L.P. 769.
[9] Michaud et Société canadienne des postes, [2005] C.L.P. 129, révision rejetée, C.L.P. 181784-71-0204, 31 juillet 2006, B. Roy.
[10] D.. S.. et D… ltée, [2005] C.L.P. 1340; Hallée et RSSS Montérégie, [2006] C.L.P. 378; Toupin et Roland Boulanger & Cie, C.L.P. 316924-04B-0705, 27 août 2008, A. Quigley; M..P.. et Ville A, C.L.P. 279423-64-0512, 15 février 2010, M. Montplaisir.
[11] Clermont et Emballages Consumers inc., C.L.P. 624409-60-9409, 25 juillet 1995, R. Brassard; Emballages Michel Lincoln ltée et Fuoco, [2005] C.L.P. 1587; Blouin et Centre hospitalier Universitaire de Québec, C.L.P. 218521-32-0310, 8 décembre 2005, A. Tremblay; Savoie et Véronique Savoie, C.L.P. 265535-04B-0506, 28 février 2006, J.-F. Clément; Bélanger et Sécurité Gentel inc., [2006] C.L.P. 1359; Beauparlant et Commission scolaire Crie, C.L.P. 300579-02-0610, 8 octobre 2008, R. Bernard; Gaudreau et Habitations YNAD inc., C.L.P. 347311-64-0804, 10 octobre 2008, J. David; J P.. et L. L. et Syndicat A, C.L.P. 311782-61-0703, 17 septembre 2009, S. Di Pasquale.
[12] Brépols et Cargill ltée, C.L.P. 279987-62A-0601, 6 mars 2007, D. Rivard; Lajoie et Ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 308508-05-0701, 13 mai 2009, M. Cusson.
[13] St-Martin et Commission scolaire de La Capitale, C.L.P. 195077-31-0211, 30 septembre 2004, M. Carignan.
[14] Welch et Groupe pharmaceutique Bristol Meyers, [1993] C.A.L.P. 1470, requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 1490 (C.S.), appel rejeté, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.).
[15] Rhéaume et Revenu Canada, C.A.L.P. 43091-62-9208, 26 janvier 1996, M. Cuddihy, requête en révision rejetée, 16 août 1996, A. Archambault.
[16] Plamondon et Commission scolaire de la Capitale, C.L.P. 327037-31-0709, 7 octobre 2008, M.-A. Jobidon.
[17] Patton et Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 354212-62-0807, 17 mars 2010, D. Lévesque; St-Martin et Commission scolaire de La Capitale, précitée, note 13.
[18] Claveau et CSSS Chicoutimi-CHSLD Chicoutimi, C.L.P. 320102-02-0706, 11 juin 2008, J.-F. Clément.
[19] Mouhcine et Mission Old Brewery inc., C.L.P. 337671-62-0801, 18 décembre 2008, L. Couture.
[20] Dallaire et Centre de réadaptation Gabrielle Major, 2013 QCCLP 187.
[21] Tout comme ce fut également le cas dans C… C... et Commission scolaire A, 2009 QCCLP 4847.
[22] Le procureur de l’employeur cherche ici à s’appuyer sur Centre jeunesse Abitibi-Témiscamingue et St-Pierre, C.L.P. 264859-08-0506, 28 juin 2006, P. Prégent.
[23] Centre jeunesse Québec et Jobin, 2010 QCCLP 4583.
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