Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Corporation Urgences-Santé

2011 QCCLP 4329

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

27 juin 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

423523-61-1011

 

Dossier CSST :

136068632

 

Commissaire :

Ginette Morin, juge administrative

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Corporation Urgences-Santé

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 novembre 2010, l’entreprise Corporation Urgences-Santé (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 septembre 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse, madame Johanne Duperron, le 26 avril 2010, doit être imputée à l’employeur.

[3]           L’employeur est représenté à l’audience tenue à Laval le 11 avril 2011.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont a été victime madame Duperron le 26 avril 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités parce que cet accident est attribuable à un tiers et qu’il en supporte injustement les coûts, le tout en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur doit supporter le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont a été victime madame Duperron le 26 avril 2010.

[6]           Madame Duperron travaille comme technicienne ambulancière pour le compte de l’employeur et l’événement accidentel dont elle est victime à cette dernière date est décrit comme suit au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement :

Pendant transport au CH le Pt devenu très agressif, ma violemment frappé : coup poing dans le visage, sur le bras gauche, ma mordue sur avant bras droit, au sang, ma agrippé les deux seins et pincé et poussé, j’ai été frappé de nouveau et reçu coup de pied dans le ventre. [sic]

 

 

[7]           Au formulaire Réclamation du travailleur, madame Duperron indique que ce patient est diabétique et qu’il est devenu agressif au moment où il a décompensé.

[8]           Un diagnostic de stress post-traumatique de même que des diagnostics de contusion et de morsure au membre supérieur droit sont posés et ces lésions sont jugées consolidées le 15 juin 2010, sans séquelle permanente.

[9]           La CSST refuse la demande de transfert d'imputation de l'employeur faite en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi parce que, bien qu'elle reconnaisse que l'accident dont a été victime madame Duperron est attribuable à un tiers, elle estime qu'il n'est pas injuste pour lui de supporter les coûts qui y sont reliés puisqu’il fait partie des risques qui se rattachent à la nature de ses activités. Cet article se lit comme suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[10]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette décision de la CSST est bien fondée.

[11]        La règle générale en matière d’imputation des coûts afférents à un accident du travail est énoncée par le premier alinéa de l’article 326 de la loi, lequel prévoit que ces coûts sont imputés à l’employeur chez qui œuvre le travailleur au moment de l’accident.

[12]        Le deuxième alinéa prévoit toutefois des exceptions à cette règle notamment, lorsque l’employeur supporte injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui est attribuable à un tiers.

[13]        Dans une décision de principe rendue par une formation de trois commissaires dans le contexte d’un regroupement de plusieurs dossiers, soit l’affaire Ministère des Transports et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles retient, après revue élaborée de la jurisprudence en la matière et analyse de celle-ci, que l’employeur qui souhaite se prévaloir de cette exception doit démontrer que l’accident dont a été victime son travailleur est attribuable à un tiers, mais aussi qu’il supporte injustement le coût des prestations qui y sont reliées.

[14]        Le tiers est défini comme étant « toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les travailleurs exécutant un travail pour ce dernier » et la preuve doit démontrer que l’accident dont a été victime le travailleur « est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire » à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 % ».

[15]        Concernant les facteurs qu’il faut considérer pour déterminer s’il est injuste ou non pour l’employeur de se voir imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont la preuve démontre qu’il est attribuable à un tiers, le tribunal s’exprime comme suit :

[…]

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-       les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

-       les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art;

-       les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

[…]

 

 

[16]        Quant à la notion de « risque inhérent », le tribunal retient qu’elle réfère à un « risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque) ».

[17]        Comme l'a reconnu la CSST, la description de l’accident dont madame Duperron a été victime le 26 avril 2010, telle que retrouvée au dossier, permet de conclure que cet accident en est un qui est attribuable à un tiers, soit aux seuls agissements de l’individu dont elle prenait soin à cette date.

[18]        Cependant, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve ne démontre pas de manière prépondérante que l’employeur supporte injustement le coût des prestations reliées à cet accident.

[19]        En effet, l’employeur offre des services ambulanciers à une clientèle diversifiée, dont à des individus qui sont susceptibles de se comporter de manière plus ou moins agressive en raison d’un état de santé particulier, de telle sorte qu’une blessure subie par un de ses techniciens ambulanciers à l’occasion d’un tel comportement, bien que cela soit regrettable, fait partie de ses risques assurés compte tenu de la nature même des activités qu’il exerce.

[20]        À maintes reprises il a été décidé que ce type d’accident devait être considéré comme faisant partie des risques inhérents à l’exploitation d’une entreprise de services ambulanciers[3].

[21]        Certaines situations commandent certes une analyse différente compte tenu de circonstances extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles qu’il faut prendre en considération et qui justifient de conclure qu’une situation factuelle donnée ne relève pas des risques que comportent les activités de l'employeur.

[22]        Le tribunal s’exprime comme suit à ce sujet dans l’affaire Ministère des transports et CSST[4] :

[…]

[324]    Force est cependant de reconnaître, à la lumière de nombreux litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles au fil des ans, que le critère des risques inhérents, tout approprié soit-il, ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations.

 

[325]    En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste.

 

[326]    De par leur caractère inusité, ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre.

 

[327]    On peut en conclure qu’il serait dès lors « injuste » d’en imputer les conséquences financières à l’employeur, puisqu’on viendrait ainsi inclure dans son expérience le fruit d’événements qui n’ont pas de rapport avec sa réalité d’entreprise, telle que traduite notamment par la description de l’unité dans laquelle il est classé, et les risques qu’elle engendre.

 

[328]    Incorporer les conséquences financières d’un tel accident dans l’expérience de l’employeur concerné trahirait le fondement même de sa contribution au régime, telle que le législateur l’a élaborée. Pareille imputation se faisant au détriment de l’employeur requérant, elle serait par conséquent injuste, au sens de l’article 326 de la loi.

[…]

 

 

[23]        Cependant, l’employeur n’offre aucune preuve établissant de façon probante que les circonstances à l’origine de l’événement accidentel dont a été victime madame Duperron le 26 avril 2010 revêtent un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel justifiant de conclure qu’il ne peut pas s’agir dans ce cas particulier d’un risque associé à ses activités.

[24]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il n’est pas permis de conclure en ce sens sur la seule base de la description de cet événement retrouvée au dossier.

[25]        Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle dont a été victime madame Duperron le 26 avril 2010 doit être imputé à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Corporation Urgences-Santé;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er novembre 2010 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse, madame Johanne Duperron, le 26 avril 2010, doit être imputée à l’employeur, Corporation Urgences-Santé.

 

 

__________________________________

 

Ginette Morin

 

 

 

Me Jean Beauregard

LAVERY, DE BILLY

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L. R. Q., c. A-3.001.

[2]           [2007] C. L. P. 1804 .

[3]           Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, C.L.P. 149363-62-0011, 14 mai 2001, L. Vallières; Urgences Santé, C.L.P. 189794-71-0208, 23 janvier 2003, C. Racine; Corporation Urgences-Santé Région Montréal, C.L.P. 187560-64-0207, 9 mai 2003, R. Daniel; Ambulance 2000 inc., C.L.P. 201139-62A-0303, 27 juin 2003, J. Landry; Ambulances Richelieu inc., C.L.P. 196560-62B-0212, 7 juillet 2003, M.-D. Lampron; Corporation d’Urgences-Santé de la région de Montréal métropolitain, C.L.P. 202903-62-0303, 23 octobre 2003, R. L. Beaudoin; Corporation Urgences-Santé Région Montréal, C.L.P. 218983-62B-0310, 13 mai 2004, M.-D. Lampron; Corporation d’Urgences-Santé de Montréal Métropolitain et CSST, C.L.P. 221630-63-0312, 24 février 2005, F. Dion-Drapeau; C.T.A.Q.M., C.L.P. 253160-31-0501, 27 octobre 2005, J.-L. Rivard; Ambulances Joliette inc., 2010 QCCLP 6047 .

[4]           Précitée, note 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.