Entretien Paramex inc. |
2011 QCCLP 5251 |
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Dossier 423814-63-1011
[1] Le 10 novembre 2010, Entretien Paramex inc. (l’employeur), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 3 novembre 2011, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 24 août 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de 11,69 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par monsieur Gary Le Gresley (le travailleur), le 2 décembre 2009.
Dossier 423818-63-1011
[3] Le 10 novembre 2010, Ganotec inc. (l’employeur), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 3 novembre 2011, rendue à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 24 août 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de 19,36 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 2 décembre 2009.
Dossier 423824-63-1011
[5] Le 10 novembre 2010, Muga Fab inc. (l’employeur), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 3 novembre 2011, rendue à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 24 août 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de 10,43 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 2 décembre 2009.
[7] Une audience a été fixée devant la Commission des lésions professionnelles le 5 mai 2011. Les employeurs ont cependant renoncé à cette audience et ont fait parvenir au tribunal une preuve documentaire supplémentaire ainsi qu’une argumentation écrite commune au soutien de leurs prétentions.
[8] La présente décision est donc rendue sur dossier conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[9] L’ensemble des documents a été reçu par le tribunal le 5 mai 2011. Le dossier est mis en délibéré à compter de cette date.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 423814-63-1011
[10] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit assumer aucun coût relatif à la lésion professionnelle du travailleur étant donné que ce dernier n’a jamais été à son emploi.
Dossiers 423818-63-1011 et 423824-63-1011
[11] Les employeurs demandent à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’aucun coût ne doit leur être imputé dans le cadre de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 2 décembre 2009.
LES FAITS
[12] Le 2 décembre 2009, le travailleur consulte la docteure Janik Sarrazin, oto-rhino-laryngologiste. Il fait alors l’objet d’un audiogramme qui démontre une surdité neurosensorielle sévère bilatérale et symétrique intéressant les hautes fréquences.
[13] Le jour même, la docteure Sarrazin rédige un rapport médical final dans lequel elle émet un diagnostic de surdité professionnelle. Elle ajoute que la lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ainsi que des limitations fonctionnelles.
[14] La docteure Sarrazin produit également à cette date un rapport d’évaluation médicale dans lequel elle résume les plaintes du travailleur et les antécédents pertinents de cette façon :
« […]
Il s’agit d’un patient de 50 ans qui consulte pour surdité. Il a travaillé dans le milieu de la construction depuis environ 1976 et mentionne avoir été exposé à des bruits qu’il qualifie d’importants dans l’exercice de son travail.
Les antécédents familiaux sont non contributifs. Il n’y a pas d’histoire de surdité familiale. Antécédents personnels : En dehors de son travail, le patient n’a jamais été exposé à des bruits significatifs. Il n’a jamais eu de traumatisme crânien et n’a jamais été exposé à des médicaments ototoxiques à sa connaissance. Il n’a jamais subi de chirurgie otologique. »
[15] Elle commente les résultats de l'audiogramme et souligne que l’examen démontre une surdité neurosensorielle sévère bilatérale et symétrique intéressant les hautes fréquences. Elle conclut, en l’absence d’autres facteurs contributifs, que les résultats de l’examen lui apparaissent compatibles avec une atteinte professionnelle.
[16] Elle accorde en conséquence un déficit anatomophysiologique de 6 % auquel s’ajoute un pourcentage de 0,9 % pour perte de jouissance de la vie.
[17] Le 2 décembre 2009, le travailleur produit une réclamation à la CSST afin de faire reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle.
« J’ai travaillé dans le bruit durant 34 ans. J’entends mal »
[18] Le 5 mars 2010, la CSST demande un relevé détaillé des heures travaillées par le travailleur auprès de la Régie des Rentes du Québec.
[19] Des documents reçus de la Régie des Rentes, il appert des données concernant les heures enregistrées par la Commission de la construction du Québec (CCQ) que le travailleur a exercé le métier de soudeur en tuyauterie de 1975 à 2009 pour un total de 51 868,10 heures.
[20] De ces heures, il a travaillé pour Ganotec inc. de 1994 à 2009, pour un équivalent de 10 044,70 heures. Il a également œuvré pour Muga Fab inc., de 1996 à 2001 pour un total de 5 414 heures. Durant ces mêmes périodes, il a également travaillé pour d’autres employeurs de façon concomitante. Pour certaines de ces années, le relevé démontre qu’il a œuvré pour deux, trois et même quatre employeurs différents dans la même année.
[21] Hormis les compagnies Ganotec inc. et Muga Fab inc., le travailleur a œuvré durant la période s’échelonnant entre 1975 et 2009 pour divers employeurs du domaine de la construction pour une durée de 41 823,4 heures.
[22] Il ressort par ailleurs de l’analyse de ces données que pour cette même période, le travailleur n’a jamais œuvré pour l’employeur Entretien Paramex inc.
[23] Le 23 août 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnait la surdité du travailleur à titre de maladie professionnelle. Chacun des trois employeurs reçoit copie de cette décision et la conteste.
[24] Le 24 août 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que la lésion professionnelle entraîne pour le travailleur une atteinte permanente de 6,90 %, lui donnant droit à une indemnité pour dommages corporels de 4 303,94 $. Chacun des trois employeurs reçoit copie de cette décision et la conteste.
[25] Le 24 août 2010, la CSST rend trois autres décisions par lesquelles elle impute à Entretien Paramex inc., Ganotec inc. et Muga Fab inc., respectivement 11,69 %, 19,36 % et 10,43 % des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur.
[26] Il appert du dossier que pour établir ces pourcentages d’imputation des coûts, la CSST a tenu compte de l’historique des heures travaillées par le travailleur dans le domaine de la construction.
[27] Une grille d’imputation apparait au dossier établissant la quote-part de chacun. Entretien Paramex inc. n’est pas rapporté dans cette grille, alors que Ganotec inc. et Muga Fab inc. y apparaissent.
[28] Deux autres employeurs chez qui le travailleur a oeuvré et qui ne font pas partie des présents litiges apparaissent à cette grille. On retrouve également au dossier de la CSST, deux études de bruit concernant ces employeurs qui démontrent que les travailleurs exécutant des travaux à titre de soudeur de tuyauterie sont exposés à des niveaux de bruit allant de 80 à 95 décibels.
[29] L’analyse de cette grille permet également de conclure qu’une portion de l’imputation équivalant à 35,37 % est transférée à l’ensemble des employeurs.
[30] Par ailleurs, un examen de la grille d’analyse du suivi d’expérience complétée par l’agente d’indemnisation permet de constater qu’en regard d’un employeur appelé Les Entreprises Gad Mécanique inc. (Gad), la raison de fermeture est « v » correspondant à vente. Un numéro d’entité légale apparait à titre de continuateur sans plus de détails.
[31] Les heures et le pourcentage d’imputation attribués à Entretien Paramex inc. correspondent toutefois aux heures travaillées par le travailleur pour Gad au cours de la période couverte entre 1998 et 2002.
[32] Les employeurs contestent les décisions d’imputation le 31 août 2010.
[33] Le 26 octobre 2010, la CSST rend trois décisions à la suite d’une révision administrative. Par ces décisions, elle confirme les décisions initiales rendues les 23 et 24 août 2010. En conséquence la CSST, d’une part, déclare que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et, d’autre part, que cette lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente de 6,90 %. Ces décisions sont contestées. Les employeurs enregistrent ultérieurement des désistements de ces contestations.
[34] Le 3 novembre 2010, la CSST rend trois décisions à la suite d’une révision administrative. Une pour chaque employeur. Pour Entretien Paramex inc., elle confirme l’imputation de 11,69 %, pour Ganotec inc., il s’agit de 19,36 % et finalement pour Muga Fab inc., elle maintient le pourcentage d’imputation à 10,43 %.
[35] Les trois employeurs déposent respectivement une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de ces décisions, d’où les présents litiges.
[36] De façon commune, les trois employeurs ont soumis une preuve documentaire supplémentaire incluant un affidavit du travailleur.
[37] Un affidavit de monsieur Jean-René Lamothe, Directeur de la santé et sécurité, est également déposé en preuve. Il appert de ce document que monsieur Lamothe occupe le poste de directeur pour le compte de Entretien Paramex inc. depuis 1995, Ganotec inc. depuis 1997 et Muga Fab inc. depuis 2003.
[38] Les faits suivants sont mis en preuve par les employeurs Ganotec inc. et Muga Fab inc. :
· il appert de l’affidavit de monsieur Lamothe que depuis 1997, année où il a pris en charge la santé et sécurité pour Ganotec inc., le port de protecteurs auditifs est obligatoire sur les chantiers. Ces équipements de protections auditives sont d’ailleurs fournis gratuitement aux travailleurs;
· toujours selon ce même affidavit, Monsieur Lamothe affirme avoir vérifié les dossiers des employeurs, avant son arrivée comme directeur, et avoir obtenu la confirmation que pour l’année 1994 dans le cas de Ganotec inc. et 1996 pour Muga Fab inc., les équipements de protection étaient déjà à cette époque fournis gratuitement et étaient obligatoires. Selon ces vérifications, les deux entreprises s’étaient déjà dotées à l’époque d’un programme de prévention et d’une politique concernant le port d’équipement de protection;
· les protecteurs auditifs sont des bouchons auriculaires en mousse. Tel qu’il appert de trois fiches techniques provenant du distributeur, l’utilisation de ceux-ci réduit, selon le modèle utilisé, l’exposition au bruit de 26 à 33 décibels;
· des « coquilles » protectrices sont également disponibles si un travailleur est inconfortable avec les bouchons de mousse ou si la protection n’est pas adéquate. Selon la fiche technique provenant également du distributeur, ces « coquilles » peuvent réduire le bruit ambiant entre 24 et 33 décibels, le tout variant selon les modèles;
· l’obligation de porter l’une ou l’autre de ces protections est encadrée par un programme de prévention qui est en vigueur selon l’affidavit de monsieur Lamothe depuis 1994 chez Ganotec inc. et 1996 chez Muga Fab inc.;
· en vertu de ces programmes de prévention, des agents de prévention sont affectés aux chantiers et leur mandat est notamment de s’assurer du port efficace de tout l’équipement de protection;
· les contremaîtres ont également la responsabilité de s’assurer que les travailleurs portent l’équipement protecteur personnel adéquat;
· tel qu’il appert d’un communiqué de sécurité émis le 1er avril 2007 concernant la politique disciplinaire pour les comportements non-sécuritaires, le manquement d’un travailleur en regard du port des équipements de sécurité constitue une infraction pour laquelle ce dernier peut recevoir un avis écrit ou une suspension d’une journée selon qu’il s’agit d’une récidive ou non;
· selon ce communiqué, l’imposition des sanctions aux travailleurs qui ne respectent pas les règles de santé et de sécurité au travail est dévolue au personnel de supervision ainsi qu’aux agents de sécurité du chantier;
· selon l’affidavit de monsieur Lamothe, le travailleur n’a commis aucune contravention à la politique de port obligatoire des bouchons auriculaires alors qu’il était à l’emploi de l’un ou l’autre des employeurs;
· par le biais d’un affidavit, le travailleur affirme avoir toujours utilisé les protecteurs auditifs qui lui étaient fournis durant toutes les périodes où il a œuvré pour ces employeurs;
· le travailleur ajoute également qu’il estime avoir été protégé adéquatement contre une exposition au bruit qui aurait pu lui causer un problème de surdité;
· le port des protecteurs auditifs est également confirmé au dossier par le travailleur dans l’Annexe à la réclamation qu’il a complétée et dans les notes évolutives colligées par l’agente d’indemnisation. Cette dernière précise qu’il utilise ces protections depuis au moins 10 ans, puisqu’elles sont obligatoires.
[39] Les faits suivants sont aussi mis en preuve par l’employeur Entretien Paramex inc.:
· Gad a cessé ses activités en 2003 selon un document provenant du Registraire des entreprises;
· Selon l’affidavit de monsieur Lamothe, le travailleur n’a jamais été à l’emploi de Entretien Paramex inc.;
· le travailleur confirme cette affirmation et déclare n’avoir jamais été à l’emploi de cet employeur.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES REQUÉRANTES
Dossier 423814-63-1011
[40] L’employeur, Entretien Paramex inc., allègue qu’il n’a à assumer aucun coût relatif à la lésion professionnelle du travailleur, puisque ce dernier n’a jamais été à son emploi.
[41] Au surplus, il allègue que l’article 34 de la loi n’est pas applicable en l’espèce.
Dossiers 423818-63-1011 et 423824-63-1011
[42] Les employeurs, Ganotec inc. et Muga Fab inc., soumettent qu’aucun coût relié à la maladie professionnelle du travailleur ne doit leur être imputé en application de l’article 328 de la loi, en raison du fait que ce dernier n’a pas été exposé à un travail de nature à engendrer une surdité professionnelle.
[43] Ils ont démontré, selon eux, avoir fourni des équipements protecteurs dont l’efficacité est établie par une réduction significative des niveaux de bruit. Au surcroit, ils allèguent que le port de ces équipements est obligatoire et qu’ils ont mis en place un mécanisme assurant le respect des directives à cet égard.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[44] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST est justifiée d’imputer Entretien Paramex inc., Ganotec inc. et Muga Fab inc., du coût des prestations découlant de la maladie professionnelle subie par le travailleur en proportion des heures travaillées pour chacune d’elles.
[45] Pour disposer des présents litiges le tribunal réfère aux articles 34 et 328 de la loi qui sont libellés comme suit :
34. Lorsqu'un établissement est aliéné ou concédé, en tout ou en partie, autrement que par vente en justice, le nouvel employeur assume les obligations qu'avait l'ancien employeur, en vertu de la présente loi, à l'égard du travailleur et, en ce qui concerne le paiement de la cotisation due au moment de l'aliénation ou de la concession, à l'égard de la Commission.
Aux fins du premier alinéa, la cotisation due par l'ancien employeur à la date de l'aliénation ou de la concession comprend la cotisation qui peut être calculée à partir des salaires versés par l'ancien employeur jusqu'à cette date et du taux qui lui est alors applicable en vertu de l'article 305 même si elle n'a pas fait l'objet d'un avis de cotisation.
Cependant, lorsqu'un établissement est vendu en justice, le nouvel employeur assume les obligations qu'avait l'ancien employeur à l'égard du travailleur en vertu de la présente loi, si ce nouvel employeur exerce dans cet établissement les mêmes activités que celles qui y étaient exercées avant la vente.
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1985, c. 6, a. 34; 2006, c. 53, a. 6.
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[46] L’article 328 établit le principe général en matière d’imputation d’une maladie professionnelle. Dans une telle situation, la CSST impute le coût des prestations de cette maladie à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
[47] Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de cet article, dans le cas où le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle pour plus d’un employeur, la CSST impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs.
[48] Pour que le deuxième alinéa trouve application, la preuve doit établir de façon préliminaire que le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie pour plus d’un employeur.
[49] Une fois ce fait établi, il y a alors lieu de répartir les coûts en tenant compte, d'une part, de la période de temps durant laquelle le travailleur a exercé le travail chez chacun des employeurs et, d’autre part, de l'importance du danger de ce travail chez chacun des employeurs, par rapport à la maladie professionnelle qui a été reconnue.
[50] La période de temps se mesure en fonction du temps d’exercice du travail de nature à engendrer la maladie, alors que l’importance du danger que présente ce travail doit être évaluée en fonction des facteurs de risque associés au développement de la maladie en question et au degré d’exposition du travailleur à de tels risques dans le cadre de son travail.
[51] Sur ce dernier aspect, il faut qu’une preuve prépondérante soit présentée permettant d’établir en quoi l’exposition chez un employeur comporte moins de risques que chez d’autres employeurs identifiés. Et ceci, non pas dans une optique de remettre en cause l’admissibilité de la maladie, mais bien de procéder à une juste répartition du coût des prestations de cette maladie entre les différents employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie[2].
[52] À défaut d’une preuve prépondérante permettant d’évaluer adéquatement l’importance du danger, le tribunal n’a d’autre choix que de s’en remettre au seul critère de la durée de l’exposition[3].
Dossier 423814-63-1011
[53] En regard de l’employeur Entretien Paramex inc., le tribunal considère que la preuve prépondérante est à l’effet qu’il ne doit être imputé d’aucun coût relatif à la maladie professionnelle subie par le travailleur le 2 décembre 2009.
[54] D’une part, l’historique des heures travaillées dans le domaine de la construction démontre que le travailleur n’a jamais été à l’emploi de cet employeur.
[55] D’autre part, cette information est corroborée par les affidavits du travailleur et du Directeur de la santé et de la sécurité, Monsieur Lamothe.
[56] Dans ces circonstances, le tribunal considère que la preuve est prépondérante à l’effet que le travailleur n’a jamais été à l’emploi de Entretien Paramex inc. Ce faisant, la CSST ne peut imputer aucun coût à cet employeur.
[57] Au surplus, il appert du dossier que la CSST a considéré les heures travaillées par le travailleur pour l’entreprise Gad et les a imputées à Entretien Paramex inc.
[58] Le tribunal est d’avis que la CSST n’était pas justifiée d’effectuer un tel transfert d’un employeur à l’autre en application de l’article 34 de la loi.
[59] D’abord, le tribunal ne dispose d’aucune preuve probante et prépondérante lui permettant de conclure qu’il y a eu entre Gad et Entretien Paramex inc., une aliénation ou une concession totale ou partielle d’établissement.
[60] En effet, le dossier ne comporte aucune information détaillée à cet égard. La seule mention « v » sur la ligne correspondant à Gad dans la grille d’expérience complétée par l’agente d’indemnisation est insuffisante pour permettre de tirer une quelconque conclusion par rapport à Entretien Paramex inc., qui n’apparait d’ailleurs pas sur cette grille d’analyse.
[61] Au surplus, aucune information n’est fournie par la CSST quant à l’identité de l’employeur dont le numéro d’entité légale apparait à titre de continuateur dans la grille de suivi d’expérience pour la compagnie Gad.
[62] Même si le tribunal en était venu à la conclusion qu’une quelconque transaction d’aliénation ou de concession totale ou partielle d’établissement était survenue, il n’en demeure pas moins que l’article 34 ne permet pas l’imputation à Entretien Paramex inc. des coûts qui auraient dû être imputés à Gad.
[63] En effet, selon la jurisprudence[4] de ce tribunal, à laquelle adhère la soussignée, les obligations qui sont transférées à un nouvel employeur par l’article 34 de la loi sont limitées à celles qui y sont clairement identifiées, soit les obligations qu’avait l’ancien employeur à l’égard du travailleur et l’obligation concernant le paiement de la cotisation due à la CSST au moment de la concession ou de l’aliénation.
[64] Ainsi, cette disposition de la loi ne permet pas d’imputer au nouvel employeur le coût de prestations dues en raison d’une lésion professionnelle survenue chez l’ancien employeur.
[65] Au surplus, la jurisprudence a également établi « qu’une imputation des coûts afférents à une lésion professionnelle ne peut être qualifiée d’obligation en vertu de la loi car il s’agit davantage d’une conséquence d’une lésion professionnelle[5]. »
[66] En conséquence, le tribunal en vient à la conclusion que la CSST n’est pas justifiée d’imputer à Entretien Paramex inc., tout ou partie des coûts dus en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur.
Dossiers 423818-63-1011 et 423824-63-1011
[67] En regard des employeurs Ganotec inc. et Muga Fab inc., la Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de leur imputer le coût des prestations découlant de la maladie professionnelle subie par le travailleur en proportion des heures travaillées.
[68] Il appert que la CSST a, en application de l’article 328 de la loi, partagé les coûts de la maladie professionnelle entre les différents employeurs du travailleur en tenant compte de la durée du travail pour chacun d’eux. Elle a ainsi considéré que l’importance du danger était la même pour tous les emplois.
[69] Or, après avoir analysé la preuve soumise, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les employeurs en cause ne doivent assumer aucun des coûts reliés à la surdité professionnelle reconnue pour le travailleur.
[70] Bien que l’ensemble des employeurs ne fassent pas partie du présent litige, il n’en demeure pas moins qu’il est arrivé fréquemment pour le travailleur d’effectuer des travaux pour Ganotec inc. et Muga Fab inc. et de travailler durant la même année pour d’autres employeurs.
[71] Bien que l’ensemble des employeurs ne fassent pas partie du présent litige, il n’en demeure pas moins qu’il est arrivé fréquemment pour le travailleur d’effectuer des travaux pour Ganotec inc. et Muga Fab inc. et d’être engagé durant la même année par d’autres employeurs.
[72] D’autre part, la preuve démontre que le travailleur, bien qu’exposé au bruit chez Ganotec inc. et Muga Fab inc., a toujours bénéficié d’une protection auditive adéquate chez ces employeurs.
[73] La preuve établit également l’efficacité de l’équipement fourni, en ce qu’il réduit considérablement le bruit, de façon à ce qu’il soit en deçà des normes acceptables.
[74] À cet égard, le Code de sécurité pour les travaux de construction[6] prévoit une norme acceptable de 90 décibels pour une période de 8 heures. Les diminutions de bruit ambiant obtenues grâce à l’utilisation des bouchons auriculaires (26 à 33 décibels) ou des coquilles protectrices (24 à 33 décibels) doivent donc être considérées comme étant significatives.
[75] Il est également démontré à la satisfaction du tribunal que le port des équipements auditifs est obligatoire et que les employeurs se sont dotés de mécanisme de contrôle par le biais d’un programme de santé et de sécurité et de mesures disciplinaires pour les contrevenants.
[76] Le tribunal en vient par conséquent à la conclusion que les employeurs ont démontré de façon prépondérante que les mesures de protection mises en place permettent, malgré l’existence du bruit dans l’exercice du travail de soudeur de tuyauterie sur leur chantier, une réduction significative du niveau d’exposition de nature à engendrer une surdité d’origine professionnelle.
[77] Enfin, la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu, à plusieurs reprises, que les mesures de protection auditive fournies par les employeurs en cause permettent d’écarter leur participation dans l’apparition d’une surdité professionnelle[7].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 423814-63-1011
ACCUEILLE la requête de Entretien Paramex inc., l'employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 novembre 2010 à la suite d'une révision administrative,
ET
DÉCLARE que le requérant n'a à assumer aucun coût en relation avec la lésion professionnelle subie le 2 décembre 2009 par monsieur Gary Le Gresley, le travailleur.
Dossier 423818-63-1011
ACCUEILLE la requête de Ganotec inc., l'employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 novembre 2010 à la suite d'une révision administrative,
ET
DÉCLARE que le requérant n'a à assumer aucun coût en relation avec la lésion professionnelle subie le 2 décembre 2009 par monsieur Gary Le Gresley, le travailleur.
Dossier 423824-63-1011
ACCUEILLE la requête de Muga Fab inc., l'employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 novembre 2010 à la suite d'une révision administrative,
ET
DÉCLARE que le requérant n'a à assumer aucun coût en relation avec la lésion professionnelle subie le 2 décembre 2009 par monsieur Gary Le Gresley, le travailleur.
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Renée-Claude Bélanger |
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Me Laurence Lafleur Henderson |
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Gowlings Lafleur Henderson |
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Représentante des parties requérantes |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Ganotec Mécanique inc. et Ganotec inc., 407918-31-1004 et 407955-31-1004, 17 février 2011, S. Sénéchal.
[3] Garage Michel Potvin inc. et Moreault, 117675-31-9905, 2 mai 2000, M.-A. Jobidon.
[4] Provigo Distribution inc., C.L.P. 158121-61-0103, 18 septembre 2001, G. Morin; Ganotec inc., C.L.P. 263735-02-0506, 24 janvier 2006, R. Deraiche, Ganotec inc., C.L.P. 360773-04-0810, 17 août 2009, D. Lajoie, Ganotec inc. C.L.P. 389167-03B-0909, 25 mars 2010, M. Cusson.
[5] Canadien Pacifique et Blais et Syst. Transport Interlink inc. C.A.L.P. Lanaudière,788555-03-9604 et 78856-03-9604, 4 juin 1997, Ginette Morin.
[6] R.R.Q. 1981, c. S-2.1, r.6 article 2.10.7.1
[7] Ganotec inc. C.L.P. 329222-31-0710, 28 mars 2008, P. Simard, Ganotec Mécanique inc. C.L.P. 346393-04B-0804, 6 avril 2010, L. Collin, Ganotec Mécanique inc., C.L.P. 339193-61-0802 et 339195-61-0802, 9 juin 2010, M. Cuddihy, Ganotec inc. et als., C.L.P. 384832-09-0907,8 septembre 2010, M.A.Jobidon, Ganotec inc. et als., C.L.P.384847-63-0907, 14 octobre 2010, L. Morissette, Kamtech Services Inc. et als. C.L.P. 411682-04B-1006 et als., 30 novembre 2010, J.C.Danis, Ganotec inc.,C.L.P. 409282-62C-1005, 11 janvier 2011, R. Hudon et Ganotec inc., C.L.P 405349-62A-1003, 17 janvier 2011, C. Racine.
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