Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Chenail et Autobus Venise

2013 QCCLP 39

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

7 janvier 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

474070-62C-1206

 

Dossier CSST :

134413087

 

Commissaire :

Norman Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Osane Bernard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

France Chenail

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Autobus Venise

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 juin 2012, madame France Chenail (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 mai 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 22 mars 2012 et déclare que l’emploi de préposée au service à la clientèle constitue un emploi convenable, que le salaire annuel brut que la travailleuse peut tirer de cet emploi est de 20 126,04 $, que la travailleuse est capable d’exercer cet emploi à compter du 21 mars 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]           La travailleuse prétend que cet emploi n’est pas un emploi convenable compte tenu de sa condition générale, qui comprend la fibromyalgie qu’elle soutient être relié à sa lésion professionnelle initiale.

L’AVIS DES MEMBRES

[4]           La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et d’annuler la décision initiale de la CSST datée du 22 mars 2012. Elle est d’avis que la CSST, en cours du processus de réadaptation, a reçu de la travailleuse une réclamation visant à faire reconnaître sa condition de fibromyalgie à titre de lésion professionnelle. La CSST devait donc statuer sur cette question avant de procéder à l’établissement de l’emploi convenable.

[5]           Le membre issu des  associations d’employeurs est d’avis que la CSST, en l’absence d’un diagnostic posé sur le formulaire prescrit, se devait de rendre la décision portant sur l’emploi convenable, sans tenir compte de la prétention de la travailleuse voulant que la condition de fibromyalgie soit reliée à sa lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le tribunal doit décider si l’emploi de préposée au service à la clientèle constitue un emploi convenable ainsi que le revenu brut annuel estimé qu’elle peut tirer de cet emploi.

[7]           La travailleuse a subi une lésion professionnelle le 29 janvier 2009, à savoir une entorse cervicodorsale. La lésion professionnelle est consolidée par le médecin traitant, le docteur André Mageau, le 8 septembre 2009. Il prévoit une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et recommande la travailleuse au docteur Antoine Gaspard pour faire cette évaluation.

[8]           Dans un rapport daté du 28 septembre 2009, le docteur Gaspard conclut à une atteinte permanente de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles de classe II selon l’échelle de l’IRSST[1], à savoir :

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 15 kg

•  effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale même de faible amplitude

•  subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale

 

 

[9]           Le 15 septembre 2009, la CSST rend une décision selon laquelle elle détermine que la travailleuse est admissible à la réadaptation professionnelle compte tenu des limitations fonctionnelles qui lui sont attribuées, lesquelles la rendent incapable de reprendre son travail de chauffeur d’autobus scolaire.

[10]        Le dossier constitué aux fins de l’audience (le dossier constitué) indique que le processus de réadaptation a commencé le 4 février 2010 et que l’agent responsable de ce volet du dossier a toujours été monsieur Germain Dagenais.

[11]        Toujours selon le dossier constitué, on constate qu’à la rencontre du 16 mars 2010, la travailleuse informe monsieur Dagenais qu’elle a été traitée pour un problème personnel intercurrent. Elle a dû subir un déblocage des artères, lequel a nécessité une hospitalisation de quatre jours. Cela amène pratiquement une suspension de la réadaptation de façon active.

[12]        Les rencontres reprennent le 5 novembre 2010. Lors de cette rencontre, monsieur Dagenais vérifie les prédispositions de la travailleuse à se soumettre au processus de réadaptation. Monsieur Dagenais lui suggère de continuer à identifier les emplois qui l’intéressent et qui pourraient être ciblés à titre d’emplois à retenir dans le cadre de la réadaptation.

[13]        Le 17 février 2011, la travailleuse mentionne à monsieur Dagenais pour la première fois que son médecin soupçonne fortement qu’elle a la fibromyalgie. Elle lui explique les conséquences de cette condition sur sa capacité de travail. Elle l’informe que son médecin la déclare invalide compte tenu de l’ensemble de sa condition.

[14]        Une rencontre de suivi a eu lieu le 16 mars 2011 où monsieur Dagenais constate que la travailleuse a beaucoup de difficulté, qu’elle prend de la nitro, qu’elle a mal un peu partout et elle répète que son médecin la considère comme invalide. Lors de la rencontre suivante, soit celle du 23 novembre 2011, elle mentionne à monsieur Dagenais que le médecin à qui elle a été recommandée par le docteur Mageau, le docteur Starr, rhumatologue, a posé formellement le diagnostic de fibromyalgie.

[15]        Le 5 janvier 2012, monsieur Dagenais appelle la travailleuse et lui demande l’autorisation afin d’obtenir les notes du docteur Starr concernant le diagnostic de fibromyalgie. La travailleuse répond de façon positive à cette requête.

[16]        Le 10 février 2012 lors d’un appel de la travailleuse, monsieur Dagenais lui confirme qu’il a reçu les notes cliniques du docteur Starr. Elle est informée également qu’une demande d’information médicale complémentaire a été envoyée au docteur Mageau. Monsieur Dagenais mentionne à la travailleuse que la CSST est en train d’évaluer si cette condition de fibromyalgie est uniquement reliée au problème cardiaque et à son état d’anxiété généralisé afin de faire évoluer le dossier. Il lui explique de plus que si la réponse est affirmative, un emploi convenable sera déterminé en tenant compte seulement des limitations fonctionnelles de la lésion professionnelle à l’exclusion de celles causées par la fibromyalgie.

[17]        Monsieur Dagenais demande une opinion à la docteure Yolande Lussier du bureau médical de la CSST. Cette dernière est d’avis que l’invalidité de la travailleuse découle en grande partie de la fibromyalgie, sans par ailleurs qu’elle se positionne sur la question de savoir si cette condition serait reliée à la lésion professionnelle.

[18]        À l’audience, la travailleuse prétend que lorsqu’elle parlait de sa condition de fibromyalgie à monsieur Dagenais, elle lui spécifiait que celle-ci était reliée à sa lésion professionnelle initiale et qu’elle voulait que la CSST en tienne compte dans l’évaluation de ses limitations fonctionnelles.

[19]        Monsieur Dagenais, lors de son interrogatoire principal, nie que la travailleuse lui aurait mentionné qu’elle croyait que sa fibromyalgie était reliée à sa lésion professionnelle initiale et, si telle avait été le cas, il l’aurait dirigée vers l’admissibilité afin qu’elle produise une réclamation en bonne et due forme.

[20]        Lorsque questionné par la travailleuse ainsi que par le tribunal, monsieur Dagenais revient sur cette affirmation et admet qu’il a discuté avec la travailleuse à propos de la prétention de cette dernière quant à l’étiologie de sa condition. C’est d’ailleurs en raison de cette prétention qu’il documente le dossier, demande une opinion au bureau médicale et qu’il réfère le dossier de la travailleuse à un comité multidisciplinaire. Selon monsieur Dagenais, la réponse qu’il a eue de ce comité était de ne pas tenir compte de la fibromyalgie dans l’établissement de l’emploi convenable de la travailleuse. Il rend ensuite la décision de la CSST contestée en l’espèce.

[21]        Le tribunal, face à ces faits, demande au procureur de la CSST ainsi qu’au représentant de l’employeur de lui soumettre leurs positions quant à savoir si la travailleuse avait bel et bien soumis une réclamation afin de faire reconnaître sa fibromyalgie à titre de lésion professionnelle et, le cas échéant, si la CSST devait se prononcer sur cette question avant de procéder à la détermination de l’emploi convenable. Un délai leur est accordé afin de produire des notes et autorités sur ces questions.

[22]        Le procureur de la CSST affirme qu’il y a deux courants jurisprudentiels par rapport à la question de savoir si on peut considérer qu’on était en présence ou non d’une réclamation implicite. Le premier courant veut que la présentation d’une demande d’indemnisation sur un formulaire de réclamation ne constitue qu’une formalité et n’est pas nécessaire si, par ailleurs, la CSST possède suffisamment d’informations pour procéder à l’analyse de la réclamation.

[23]        Le procureur de la CSST plaide à sa faveur le deuxième courant voulant qu’une réclamation doive être produite en bonne et due forme avant que la CSST n’ait à se prononcer sur celle-ci.

[24]        Selon le représentant de l’employeur, la CSST n’était pas liée par le rapport du docteur Starr puisqu’il n’est pas le médecin en charge. La CSST ne pouvait donc en tenir compte et n’avait pas à rendre une décision.

[25]        Ce dernier argument n’est pas retenu. Le médecin qui a charge, le docteur Mageau, avait recommandé la travailleuse au Starr spécifiquement pour éliminer le diagnostic de fibromyalgie. Son rapport est donc liant sur cette question du diagnostic[2].

[26]        Le tribunal est d’avis que le courant majoritaire du tribunal est celui représenté par le premier courant décrit par le procureur de la CSST. La cause charnière est l’affaire Galipeau[3] ou la Cour supérieure statue qu’une réclamation n’est pas nécessaire si le dossier est déjà ouvert et que la CSST possède suffisamment d’informations pour en disposer.

[27]        Dans l’affaire D’Ascoli et Atco international (fermé)[4], la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la production du rapport médical peut, dans certaines circonstances, constituer la réclamation prévue à l’article 270 de la loi :

[32]      Dans la foulée d'un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Galipeau c. Bureau de révision paritaire des Laurentides2, la jurisprudence majoritaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles3 est en ce que la réclamation à laquelle réfère l'article 270 de la loi ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST mais peut, selon les circonstances propres à chaque dossier, être suffisamment constatée par la production à la CSST d'un rapport médical ou autrement.

____________________

2           [1991] R.J.Q. 788 (C.S.)

3           Siano et Alimentation Somerled inc., 61977-60-9408, le 11 janvier 1996, Mireille Zigby; Poitras et Christina Canada inc., 100370-62-9803, le 29 juin 1999, H. Marchand, révision rejetée, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Longueuil, 505-05-006180-001, 9 janvier 2001, J. Tremblay

 

 

[28]        Plus récemment, la Commission des lésions professionnelles[5] résumait la jurisprudence sur toute cette question de production d’une réclamation  :

[27] La soussignée constate, toutefois, qu’il a été décidé à maintes reprises que le dépôt d'un formulaire de réclamation n'est pas obligatoire lorsque la preuve révèle que l'employeur est informé de l'existence de la réclamation du travailleur7 ou lorsque le travailleur transmet à la CSST le détail de sa réclamation au moyen d'une lettre8 ou d'un autre document9, tel qu'un rapport médical de son médecin10.

 

[28] Le même principe s'applique lorsque le dossier du travailleur est déjà ouvert et qu'un nouveau rapport médical est déposé11.

 

[29] À maintes reprises, la Commission d'appel et la Commission des lésions professionnelles ont reconnu que l'existence d'une réclamation sur un formulaire prescrit par la CSST appartient au domaine des formalités administratives12.

___________________

7           Tessier et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 08999-62-8808, 3 septembre 1991, S. Lemire

8           Dionne et Simard & Beaudry inc., C.A.L.P. 33779-60-9111, 25 avril 1995, M. Cuddihy

9           Nedco et Bouaouinate, C.A.L.P. 57707-60-9402, 16 octobre 1995, J.-C. Danis

10          Villeneuve et St-Raymond Paper, C.A.L.P. 19779-02-9006, 14 décembre 1993, P. Brazeau ; Bélisle et Ross Finlay ltée, C.A.L.P. 58768-08-9405, 6 décembre 1995, Y. Tardif ; Metal Laurentide inc. et Rodrigue, C.L.P. 101407-03-9806, 23 novembre 1998, M.-A. Jobidon ; Wal-Mart Canada inc. et Lamontagne, C.L.P. 149724-03B-0011, 8 mars 2001, M. Cusson ; D'Ascoli et Atco international (fermé), C.L.P. 179066-61-0202, 30 janvier 2003, B. Lemay ; Mathieu et Forestiers Picard 1990 inc., C.L.P. 234276-03B-0405, 4 avril 2005, C. Lavigne.

11                    Galipeau c. Bureau de révision paritaire des Laurentides, précitée, note 5 ; Siano et Alimentation Somerled inc., précitée, note 6 ; Berrafato et Coffrages Industriels ltée, C.A.L.P. 35815-60-9201, 11 mars 1996, T. Giroux ; Dumont et Construction Montclair Canada inc., C.A.L.P. 47860-62-9212, 21 juin 1996, M. Zigby ; Chabot et Papeterie Reed ltée, C.A.L.P. 68260-03-9504, 26 juin 1996, M. Carignan ; St-Laurent et Asea Brown Boveri inc., C.A.L.P. 69903-05-9505, 18 novembre 1996, S. Lemire ; Poitras et Christina Canada inc., C.L.P. 100370-62-9803, 29 juin 1999, H. Marchand, révision rejetée, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Longueuil, 505-05-006180-001, 9 janvier 2001, j. Tremblay ; Silva et VK Mason inc., C.L.P. 139391-71-0005, 23 mars 2001, J.-C. Danis ; Sœurs de Ste-Croix (Pavillon St-Joseph) et Cadorette, [2003] C.L.P. 917  ; Bidnyk et Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 235552-72-0405, 25 mai 2005, C.-A. Ducharme ; Girard et Jacques Labranche (inconnue), C.L.P. 160999-08-0105, 27 octobre 2006, Monique Lamarre ; Renaud et 3218643 Canada inc. (Le Parmesan), C.L.P. 297340-07-0608, 7 mars 2007, M. Langlois, (06LP-284) ; Philippe et Bowater Pâtes et papiers (Gatineau), [2007] C.L.P. 48 .

12                    Girard et Jacques Labranche (inconnue), précitée, note 11 ; CSST et Sears Canada inc., C.A.L.P. 48778-05-9302, 12 décembre 1996, B. Roy ; Soeurs de Ste-Croix (Pavillon St-Joseph) et Cadorette, précitée, note 11 ; D'Ascoli et Atco international (fermé), précitée, note 10.

 

 

[29]        Dans le cas qui nous occupe, il est éminemment clair que la CSST savait que la travailleuse voulait faire reconnaitre la fibromyalgie à titre de lésion professionnelle. Cette question a été discutée à maintes reprises entre la travailleuse et monsieur Dagenais. Lors d’une des rencontres, monsieur Dagenais mentionne formellement à la travailleuse qu’il doit procéder à une analyse de relation causale entre la fibromyalgie et la lésion professionnelle initiale avant de poursuivre l’étude du dossier. Il avise la travailleuse que si cette condition n’est pas en relation avec la lésion professionnelle, alors il devra établir un emploi convenable sans tenir compte des limitations fonctionnelles découlant de la fibromyalgie.

[30]        Monsieur Dagenais admet à l’audience que la travailleuse prétendait que sa condition était reliée à sa lésion professionnelle initiale. De plus, en documentant le dossier comme il l’a fait, il est allé chercher les informations nécessaires pour disposer de cette question. Il est intéressant de noter que le bureau médical émet son opinion sur la base de ces documents.

[31]        Par conséquent, la CSST possédait suffisamment d’information pour disposer de la relation entre la fibromyalgie et la lésion professionnelle initiale. La travailleuse n’avait donc pas à produire une réclamation formelle.

[32]        Il est aussi évident que cette question de la détermination de la fibromyalgie devait être vidée par la CSST avant de se prononcer sur la question de l’emploi convenable. En effet, si cette condition est en relation avec la lésion professionnelle initiale, le portrait quant à la capacité de la travailleuse de faire un travail change du tout au tout et nécessite une nouvelle détermination des limitations fonctionnelles de la travailleuse par le médecin qui a charge, à supposer que cette condition soit consolidée.

[33]        Dans le cas contraire, si la condition n’est pas en relation avec la lésion professionnelle initiale, alors il est vrai que dans ces circonstances, la CSST peut procéder à déterminer d’un emploi convenable sur la base des limitations fonctionnelles déterminées dans le cadre de la lésion professionnelle initiale pourvu que la condition de fibromyalgie rende la travailleuse complètement incapable de faire tout emploi, comme ça semble être le cas en l’espèce.

[34]        La CSST devait donc se prononcer sur cette question de la fibromyalgie et en quelque sorte, elle l’a fait en intimant à monsieur Dagenais de procéder en ignorant cette question. De façon implicite du moins, elle a décidé que cette question de fibromyalgie n’est pas en relation avec la lésion professionnelle.

[35]        Le tribunal est d’accord avec le procureur de la CSST, qui demande de façon subsidiaire au tribunal de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle rende une décision explicite comme l’exige d’ailleurs l’article 354 de la loi. De cette façon, cela permettra à la travailleuse de connaitre clairement la position de la CSST et de formellement contester les décisions à venir conformément aux articles 358 et 359 de la loi si les décisions lui sont défavorables.

[36]        Dans l’intervalle, le tribunal juge que la décision portant sur l’emploi convenable est prématurée et doit donc être annulée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame France Chenail, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 mai 2012 à la suite d’une révision administrative;

ANNULE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, parce que prématurée;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux indemnités de remplacement du revenu en fonction de l’article 47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Norman Tremblay

 

 

 

 

 

M. Yves Brassard

MPATEQ (MUTUELLE DE PRÉVENTION)

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Kevin Horth

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           Claire LAPOINTE et INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Procédure d'intégration professionnelle à l'usage du conseiller en réadaptation , coll. « Étude/Bilan de connaissances », Montréal, IRSST, 1991, pag. mult.

[2]           Vachon et J.M. Asbestos inc., C.A.L.P. 06278-05-8801, 11 décembre 1989, G. Godin, (C1-12-44); Jolicoeur et James Stracham, C.L.P. 114146-73-9902, 7 septembre 1999, F. Juteau.

[3]           Galipeau et Bureau de révision paritaire des Laurentides, [1991] R.J.Q. 788. Voir au même effet : Siano et Alimentation Somerled inc., C.A.L.P. 61977-60-9408, 11 janvier 1996, M. Zigby; Poitras et Christina Canada inc., C.L.P. 100370-62-9803, 29 juin 1999, H. Marchand, révision rejetée, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Longueuil, 505-05-006180-001, 9 janvier 2001, J. Tremblay; Silva et VK Mason inc., C.L.P. 139391-71-0005, 23 mars 2001, J.-C. Danis; Sœurs de Ste-Croix (Pavillon St-Joseph) et Cadorette, [2003] C.L.P. 917 ; Renaud et 3218643 Canada inc. (Le Parmesan), C.L.P. 297340-07-0608, 7 mars 2007, M. Langlois.

[4]           C.L.P. 179066-61-0202, 30 janvier 2003, B. Lemay.

[5]           2011 QCCLP 6400 .

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