Tegenu et Reboitech inc. |
2014 QCCLP 7045 |
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[1] Le 24 décembre 2012, monsieur Wondwessen Girma Tegenu (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 décembre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai prévu à la loi, que celui-ci n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut et déclare, par conséquent, irrecevable sa réclamation.
[3] Le travailleur est présent à l’audience tenue, le 20 octobre 2014, à Montréal. Reboitech inc. (l’employeur) y est représenté par procureur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de déclarer sa réclamation du 2 octobre 2012 recevable.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation doit être rejetée pour le motif que la réclamation est irrecevable.
[6] En effet, ladite réclamation été déposée quatre ans après la survenance de la lésion, soit bien en dehors du délai de six mois prescrit par la loi.
[7] Le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard et ainsi permettre au tribunal de le relever des conséquences de son défaut de respecter le susdit délai, le tout conformément à l’article 352 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION
[8] En octobre 2008, le travailleur occupe un emploi de débroussailleur chez l’employeur.
[9] Dans le formulaire de Réclamation du travailleur qu’il a déposé le 2 octobre 2012, le travailleur allègue s’être blessé au genou gauche, le 2 octobre 2008, en faisant une chute après avoir perdu l’équilibre. Il relate ne pas avoir cessé de travailler.
[10] Mais, deux ou trois mois plus tard, la douleur augmentant, le travailleur a décidé de consulter un médecin. Aucun formulaire d’Attestation médicale ou de Rapport médical d'évolution n’a été rempli à cette occasion. Le docteur ne lui aurait rien prescrit, expliquant préférer attendre les résultats d’un examen par résonance magnétique.
[11] À l’audience, le travailleur déclare que n’ayant pas eu de nouvelles du médecin consulté, il a continué à travailler.
[12] Le 13 novembre 2009, le travailleur a quitté le pays pour se rendre en Éthiopie. Il est revenu au Canada en mars 2010. Il a alors repris le travail. En juillet 2010, il a consulté un nouveau médecin qui l’a finalement opéré le 17 novembre 2010.
[13] Le diagnostic postopératoire retenu est celui de déchirure du ménisque interne du genou gauche. Cette déchirure est décrite comme étant « chronique en bec de perroquet ». Une « chondromalacie de grade II au niveau de plateau tibial » est notée.
[14] Le travailleur déclare avoir consulté le médecin qui l’a opéré par la suite, notamment en 2011, puisqu’il éprouvait de la difficulté à marcher et n’était plus capable de travailler. Des traitements de physiothérapie lui furent prescrits. Aucun formulaire médical ne fut rempli par ce médecin, non plus.
[15] Le travailleur s’est ensuite inscrit à un programme de formation au collège John Abbott en vue de se trouver un nouvel emploi.
[16] Il a finalement consulté la docteure Geneviève Charrette, le 25 septembre 2012, qui a posé un diagnostic de « lacération méniscale gauche suite à un accident du travail ». C’est la première fois qu’un formulaire d’Attestation médicale était rempli.
[17] À l’évidence, la réclamation n’a pas été produite à l’intérieur du délai de six mois prescrit par la loi :
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[18] Le tribunal peut, si le travailleur démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard, le relever des conséquences de son défaut de respecter le délai de réclamation prescrit par la loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[19] Le travailleur a-t-il fait la démonstration requise en l’espèce ?
[20] Le travailleur n’invoque pas avoir été empêché de déposer sa réclamation pour cause de détresse psychologique, en raison d’un manque d’informations sur sa lésion ou pour tout autre motif. Il ne plaide pas, non plus, ignorance de la loi.
[21] En effet, en contre-interrogatoire, il reconnaît qu’à chaque début de saison, une séance d’information était tenue par l’employeur au cours de laquelle la procédure à suivre en cas d’accident du travail était expliquée aux employés. Un syndicat était aussi accrédité chez l’employeur.
[22] La jurisprudence[2] du tribunal ne considère pas que le fait de demeurer au travail constitue un motif valable de retarder le dépôt d’une réclamation. D’ailleurs, c’est exactement le genre de situation visée par l’article 271 de la loi.
[23] Le travailleur plaide que personne ne l’a informé de ses droits en temps utile. Mais, il reconnaît ne pas s’être informé auprès de son syndicat.
[24] C’est au travailleur - et à nul autre - que la loi impose l’obligation de présenter sa réclamation[3]. Certes, l’employeur a un devoir d’assistance envers le travailleur qui désire réclamer, mais c’est à ce dernier que revient l’initiative d’en prendre la décision[4].
[25] Selon la jurisprudence du tribunal[5], le fait que les médecins consultés n’aient pas émis de formulaires d’attestation médicale, de rapports de prise en charge ou d’évolution et n’aient pas incité le travailleur à déposer une réclamation ne constitue pas, non plus, un motif raisonnable au sens de l’article 352 précité de la loi.
[26] Le tribunal considère que le travailleur avait largement intérêt à réclamer dès le début de l’année 2009 (« deux ou trois mois » après l’accident), aussitôt qu’il a consulté un médecin et bénéficié d’un examen par imagerie médicale, encouru des déboursés pour des médicaments analgésiques, car ce sont là des biens ou services susceptibles de « prestations » au sens de la loi[6].
[27] Même s’il n’avait rien eu à débourser parce que des soins ou médicaments étaient couverts par un autre régime d'indemnisation (assurance collective ou assurance maladie du Québec) ou payés par quelqu’un d’autre, pour le travailleur, cela ne constitue pas, en soi, un motif pour le relever des conséquences de son défaut[7].
[28] En attendant plus de 45 mois après sa première consultation médicale, le travailleur s’est effectivement comporté comme une personne qui ne désire pas se prévaloir des avantages de la loi, comme il l’a d’ailleurs reconnu à l’audience en déclarant qu’il croyait sa blessure insuffisamment sérieuse pour justifier une réclamation[8]. Ce ne fut pas là faire preuve de prudence et de diligence.
[29] Il est possible que le travailleur ait mésestimé la gravité de sa lésion à l’époque contemporaine à l’événement, ce qui l’aurait incité à prendre la décision de ne pas réclamer, mais cela ne saurait aujourd’hui être considéré comme un motif valable pour le relever des conséquences de son défaut[9].
[30] Le travailleur a décidé de son propre chef de ne pas réclamer et a, de ce fait, renoncé au bénéfice de la loi[10] ; certes, il a depuis changé d’idée, mais trop tard.
[31] La contestation n’est pas fondée, parce que la réclamation du 2 octobre 2012 est irrecevable en raison de sa tardiveté.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Wondwessen Girma Tegenu, le travailleur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 décembre 2012, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE irrecevable la réclamation déposée par le travailleur le 2 octobre 2012.
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Jean-François Martel |
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Me Jean-François Dufour |
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ASSPP QC INC. |
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Procureur de Reboitech inc. |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Roy et Alcatel Canada inc., C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard ; Gagnon et Béton Rouanda inc., C.A.L.P. 89508-08-9706, 25 juin 1998, M. Denis ; Hector Jolicoeur inc. et Longtin, C.A.L.P. 40283-64-9206, 29 septembre 1994, L. Boucher (obiter).
[3] Lacombe et Aliments Original Division Cantin inc., C.L.P. 296125-31-0608, 26 septembre 2007, S. Sénéchal.
[4] Poulin et C.U.M., C.A.L.P. 29349-62-9105, 6 mai 1993, J.-C. Danis; Thériault et Commission scolaire Outaouais-Hull, C.A.L.P. 57727-07-9403, 31 mars 1995, B. Roy, révision rejetée, 6 décembre 1995, N. Lacroix, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Hull, 550-05-002163-965, 18 mars 1996 j. Landry, appel rejeté, [1999] C.L.P. 243 (C.A.), requête en rétractation de jugement rejetée, 10 avril 1999, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 15 juin 2000 (27624); Dyall et Ville de Hampstead, C.A.L.P. 57743-62-9403, 7 mars 1996, G. Perreault; Boisvert et Tech-Mobile 1996 inc., C.L.P. 110524-71-9902, 14 juin 1999, C. Racine, (99LP-66); Vallée et Forpan (Div. Panneaux Gaufrés), C.L.P. 107003-08-9811, 24 octobre 2000, P. Prégent ; Dumont et Construction L.F.G. inc., C.L.P. 328977-01A-0709, 23 mars 2009, S. Sénéchal ; Charron et Université Laval, C.L.P. 372258-31-0903, 9 décembre 2009, M. - A. Roiseux, (09LP-180).
[5] Alain et CSST, C.L.P. 245679-01C-0410, 12 octobre 2005, J.-F. Clément ; Association B.C.S. et Côté, C.L.P. 154514-02-0101, 12 avril 2001, A. Gauthier, révision rejetée, 24 janvier 2002, P. Simard.
[6] Dubois et CSST, C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher, (04LP-58) ; Viault et Le Biftèque, C.L.P. 242031-32-0408, 18 janvier 2005, L. Langlois. Voir aussi : Leclerc et Maisons Logitech, C.L.P. 241535-01A-0408, 19 mai 2005, J.-F. Clément, (05LP-43).
[7] Baril et Centre Hospitalier de Verdun, C.L.P. 359158-62-0809, 1er avril 2010, L. Vallières.
[8] Viault et Le Biftèque, déjà citée à la note 6.
[9] Paris et Ministère Loisir, Chasse et Pêche, C.A.L.P. 11983-09-8906, 30 novembre 1990, P.-Y. Vachon, (J2-19-09).
[10] Stradacona S.E.C. et Succession Bruno Tremblay, 2011 QCCLP 4654.
AVIS :
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