La Capitale assurances générales inc. c. Construction McKinley inc. | 2023 QCCS 419 | |||||
COUR SUPÉRIEURE | ||||||
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CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
DISTRICT DE | QUÉBEC | |||||
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N° : | ||||||
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DATE : | ||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | ALAIN MICHAUD, j.c.s. | ||||
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LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. | ||||||
Demanderesse | ||||||
c. | ||||||
CONSTRUCTION MCKINLEY INC. | ||||||
et | ||||||
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE | ||||||
et | ||||||
CÉRAMIQUE DÉCOR M.S.F. INC. | ||||||
et | ||||||
LISA DUVAL, en sa qualité de fondée de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs de Lloyd’s | ||||||
et | ||||||
RECKITT BENCKISER (CANADA) INC. | ||||||
Défenderesses | ||||||
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JUGEMENT | ||||||
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[1] La Capitale assurances générales inc. [La Capitale] réclame le remboursement de l’indemnité de plus de 137 000 $ qu’elle a payée à ses assurés Martin Tremblay et Annie Thibeault à la suite d’un dégât d’eau subi par eux le 2 février 2017, à leur résidence de Saint-Gabriel-de-Valcartier [Valcartier].
[2] La Capitale poursuit ainsi l’entrepreneur général ayant construit la maison en 2012 (Construction McKinley inc. [McKinley])[1], le distributeur du robinet dont un conduit flexible a cédé (Céramique Décor M.S.F. inc. [Céramique Décor])[2], ainsi que le fabricant d’un produit de marque Lysol (Reckitt Benckiser (Canada) inc. [Reckitt]), dont les émanations de chlore ont altéré le tuyau flexible.
[3] À l’été 2012, le couple Tremblay-Thibeault fait l’acquisition d’un terrain à Valcartier et confie la construction de sa nouvelle résidence à l’entrepreneur McKinley. Pour l’acquisition des accessoires de plomberie, celui-ci les réfère à son fournisseur Céramique Décor chez qui ils choisissent, pour leur salle de bain de l’étage, un robinet de marque Rubi[3].
[4] Le robinet de salle de bain est fourni avec des conduits d’alimentation d’eau en caoutchouc, eux-mêmes recouverts d’une gaine tressée d’acier inoxydable. Comme bien d’autres accessoires sujets à une allocation de construction, le coût du robinet est facturé à McKinley et sera récupéré des clients à l’occasion de la facturation de l’ensemble de la construction. En fin de course, la résidence et le terrain coûteront environ 450 000 $ au couple Tremblay‑Thibeault, en incluant les taxes.
[5] Depuis 2013, monsieur Tremblay et madame Thibeault entretiennent les cuvettes de leurs toilettes à l’aide du produit Lysol Advanced, qui contient 12 % d’acide chlorhydrique et qu’ils achètent chez Costco.
[6] Dans la salle de bain de l’étage, les propriétaires rangent leur produit Lysol sur la tablette la plus élevée du cabinet fermé soutenant le lavabo. De fait, l’emplacement habituel du contenant fait en sorte que le bouchon de celui-ci se trouve à quelques pouces de la trajectoire du raccord flexible alimentant le robinet en eau froide, s’agissant du conduit qui a cédé le 2 février 2017.
[7] Les experts sollicités par les parties à la suite de ce sinistre, entre autres pour en identifier la cause, concluent tous que la gaine tressée d’acier inoxydable s’est dégradée par un phénomène de corrosion sous contrainte résultant de l’émanation de vapeurs de chlore. Ces constats sont détaillés aux rapports suivants :
a) à celui du 16 juillet 2021 du métallurgiste Nicolas Geoffroy (de CEP)[4], agissant pour la Capitale;
b) à celui du 15 octobre 2021 de la métallurgiste Marina Banuta (de Technorm)[5], agissant pour Reckitt;
c) à celui du 7 décembre 2021 de l’ingénieur François Dignard (de Pyrotech BEI)[6], agissant pour Céramique Décor.
[8] La réclamation judiciaire de La Capitale est signifiée le 14 février 2021, pour la somme de 137 239,23 $. Aucun interrogatoire ne sera tenu au dossier, et les exposés de défense des trois parties poursuivies seront déposés en août et septembre 2021.
[9] Au jour de l’audience, les parties conviennent d’une admission pour fixer le quantum de la réclamation à 125 000 $ en capital.
[10] L’exposé d’audience préparé par les parties fait état des différents sujets de contestation à trancher en l’instance. On y retrouve en particulier la question du défaut de conception et de qualité du raccord flexible, ainsi que celle de l’insuffisance d’indications nécessaires à la protection des utilisateurs du robinet et de ses raccords.
[11] Quant au produit Lysol, on soulèvera également contre Reckitt le défaut d’indiquer aux acheteurs du produit les dangers présentés par son caractère corrosif.
[12] Dès lors, les principales questions en litige se présentent tel qu’il suit :
1.1 pour avoir vendu un raccord flexible affecté d’un défaut de conception et de qualité?
1.2 pour avoir fait défaut d’indiquer à ses clients les dangers présentés par le robinet Rubi et ses raccords?
2.1 pour avoir distribué un raccord flexible affecté d’un défaut de conception et de qualité?
2.2 pour avoir fait défaut d’indiquer à ses clients les dangers présentés par le robinet Rubi et ses raccords?
3.1 pour avoir mis sur le marché un produit aussi corrosif que le Lysol Advanced?
3.2 pour avoir fait défaut d’indiquer aux acheteurs du produit les dangers ici présentés par son caractère corrosif?
[13] Quelques références suffiront à fixer le cadre d’application des concepts liés aux deux sujets principaux du présent litige : on parle d’une part d’un vice caché (ou défaut de qualité), et d’autre part du devoir d’information du fabricant ou vendeur d’un bien.
[14] Dans le premier cas, ce sont les articles 1726 à 1730 du Code civil du Québec qui décrivent le régime lié aux vices cachés :
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
[…]
1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur.
[soulignements ajoutés]
[15] Puisque Céramique Décor a ultimement vendu son robinet Kali à des particuliers, il importe également de rappeler l’application des articles pertinents de la Loi sur la protection du consommateur [L.p.c.]:
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[…]
53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
[soulignements ajoutés]
[16] Signalons au passage que le premier alinéa de l’article 53 de la L.p.c. s’attache au recours lié au vice caché d’un bien, alors que le second prévoit le scénario d’une contravention du commerçant au devoir d’information.
[17] Cette seconde partie de l’argumentation, liée au devoir d’information, visera sous une forme ou sous une autre les trois parties défenderesses. Elle trouve également pour fondement les articles du Code civil du Québec se rapportant au défaut de sécurité du bien :
1468. Le fabricant d’un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l’exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien.
Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu’il soit grossiste ou détaillant, ou qu’il soit ou non l’importateur du bien.
1469. Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n’offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s’attendre, notamment en raison d’un vice de conception ou de fabrication du bien, d’une mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore, de l’absence d’indications suffisantes quant aux risques et dangers qu’il comporte ou quant aux moyens de s’en prémunir.
[soulignements ajoutés]
[18] Dans l’arrêt de principe Imperial Tobacco – celui du recours collectif visant les cigarettiers – la Cour d’appel distinguera de la façon suivante la double obligation de sécurité incombant ainsi au fabricant ou distributeur d’un bien[7] :
[257] Que ce soit en vertu du C.c.B.C. ou du C.c.Q., le principe est fermement établi et personne ne le conteste ici : une double obligation de sécurité incombe au fabricant envers les usagers (même potentiels) du bien meuble qu’il met en marché. Premièrement, le fabricant doit faire en sorte que le bien en question ne soit pas affecté d’une quelconque défectuosité ou avarie génératrice d’un danger (c’est-à-dire d’un « vice dangereux ») et, si c’est le cas, il doit en prévenir les usagers, son défaut de ce faire pouvant être sanctionné contractuellement ou extracontractuellement, selon les circonstances. Deuxièmement, même dans le cas où le bien n’est affligé d’aucun vice, le fabricant doit renseigner l’usager sur le danger qui y est inhérent et la manière de s’en protéger ou d’y remédier. S’il manque à ce devoir, il sera en principe responsable, extracontractuellement, du dommage découlant de la matérialisation du danger et tenu de réparer le préjudice causé à l’usager.
[soulignements ajoutés et références omises]
[19] À partir de ces indications, voyons comment peut être examinée, au cas par cas, la responsabilité de chacune des parties impliquées.
[20] Pour chacun des quatre acteurs principaux au litige, l’examen de la responsabilité débutera avec un rappel des faits concernant plus spécifiquement cet intervenant : dans l’ensemble, ces faits ne feront pas l’objet de contestation.
[21] Norman McKinley est président depuis 2001 de l’entreprise de construction McKinley, qui compte aujourd’hui 50 employés et dont le volume d’affaires se trouve à 70 % dans la construction de résidences neuves. L’entrepreneur en bâtit en moyenne 80 par an, ce qui représente l’érection d’un total d’environ 1 500 habitations, depuis ses débuts.
[22] Comme l’ensemble des autres clients de l’entreprise, le couple Tremblay‑Thibeault se fait allouer un budget lié à ses accessoires de plomberie[8], et choisit de sélectionner la plupart de ses robinets chez Céramique Décor. Ce fournisseur, que McKinley privilégie auprès de ses clients, a l’habitude d’offrir un bon service et de meilleurs prix, à cause des escomptes de volume consentis à l’entrepreneur[9].
[23] Quant à la mécanique d’acquisition des accessoires de plomberie, il est admis, au début de l’audience :
a) que les assurés de la demanderesse ont eux-mêmes choisi les équipements de plomberie chez Céramique Décor – dont le robinet Kali de la salle de bain de l’étage – mais que c’est McKinley qui a payé au fournisseur le coût de ces équipements, avant de le charger à ses clients;
b) que la valeur de la facture ainsi faite à McKinley, pour les équipements de plomberie du couple Tremblay-Thibeault, a été remboursée à l’entrepreneur à même le paiement de la résidence.
[24] Monsieur McKinley explique que son entreprise n’a rien à voir avec le choix du robinet ici en cause, et que c’est l’un de ses plombiers qui l’a installé à l’automne 2012 dans la résidence en construction. Si des instructions écrites accompagnaient l’accessoire, elles ont été laissées – comme pour tout autre équipement – dans les armoires de cuisine de la maison.
[25] À cette époque – en 2012 – Norman McKinley n’a aucune connaissance du phénomène de corrosion pouvant affecter certains tuyaux flexibles de robinets : ce n’est qu’en février 2017, à la suite du sinistre discuté en l’instance, qu’il sera informé d’un tel danger. Contre-interrogé, l’entrepreneur relate que depuis les 15 à 20 ans où il fait affaire avec Céramique Décor, cet événement est le seul où il a eu connaissance d’un problème de corrosion affectant un produit de ce fournisseur.
[26] Depuis 2012, monsieur McKinley remet à ses clients un Guide d’information et d’entretien d’environ 100 pages, préparé par l’APCHQ[10], qui énonce certains conseils et consignes liés à l’entretien d’une résidence neuve[11]. Même s’il l’a déjà lu, monsieur McKinley ne se souvient pas si le document réfère spécifiquement à l’interaction entre les robinets et des produits contenant de l’acide[12].
[27] La demanderesse assoit son argument de responsabilité visant l’entrepreneur sur le second alinéa de l’article 2103 C.c.Q., qui impose au constructeur les garanties d’un vendeur, à l’égard de la fourniture des « biens nécessaires à l’exécution du contrat ». Le professeur Karim s’exprime ainsi, sur cette question[13] :
795. Afin de mieux saisir la portée de la disposition prévue à l’alinéa 2 de l’article 2103 C.c.Q., il importe de déterminer si l’entrepreneur ou le prestataire de services doit être considéré comme un simple vendeur ou bien un vendeur professionnel au sens des articles 1728 et 1729 C.c.Q. Pour ce faire, il faut tenir compte de la connaissance et de l’expertise de l’entrepreneur ou du prestataire de services dans les biens fournis et ainsi les comparer avec celles du vendeur professionnel.
[…]
801. L’entrepreneur ou le prestataire de services qui fournit les matériaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage est présumé être un expert et avoir une compétence, une connaissance et une expertise beaucoup plus élevées que le vendeur professionnel qui se limite dans ses activités à la vente de ces biens.
[…]
807. Il importe de noter qu’il est de plus en plus fréquent que l’entrepreneur ou le prestataire de services se charge expressément de fournir les biens nécessaires à l’exécution du contrat d’entreprise ou de services. Il facture ensuite un montant au client qui peut être différent de celui qu’il a lui-même déboursé pour leur achat (art. 2106 à 2109 C.c.Q.). C’est le cas lorsque l’entrepreneur ou le prestataire de services établit des relations contractuelles avec un fabricant ou un fournisseur qui lui accorde des escomptes ou des ristournes représentant un pourcentage du prix des matériaux. Ce pourcentage varie en fonction du volume d’achat global par années. L’entrepreneur ou le prestataire de services n’est pas tenu de faire bénéficier le client de ces escomptes, ce qui lui vaut d’être tenu aux mêmes garanties légales que le vendeur (2103 al. 2 C.c.Q.). Il s’agit d’un facteur qui lui permet de considérer l’entrepreneur ou le prestataire de services comme étant un vendeur professionnel afin qu’il soit tenu à la garantie de qualité prévue par le régime particulier des articles 1728 et 1729 C.c.Q. […]
[soulignements ajoutés et références omises]
[28] L’entrepreneur McKinley répond d’abord que le contrat de construction est exclu du champ d’application de la Loi sur la protection du consommateur, selon ses articles 6b) et 6.1. La demanderesse ne conteste pas ce premier élément de réponse.
[29] McKinley ajoute à cela qu’il ne peut être qualifié de vendeur professionnel spécialisé et qu’il est donc en mesure de repousser la présomption de connaissance de l’article 1729 C.c.Q. Le constructeur se fonde en particulier sur les enseignements de l’arrêt Domtar, de 2007[14] :
[65] S’appuyant sur des enseignements de Pothier ou à la lumière de la mention du droit français dans Kravitz, certains auteurs qualifient la présomption de connaissance d’irréfragable pour le fabricant ou les vendeurs professionnels spécialisés, puisque ces derniers ont le devoir de maîtriser leur art. Ils concèdent par contre qu’elle demeure réfutable pour les vendeurs professionnels non spécialisés, qui ne contrôlent pas la fabrication du produit vendu ou ne possèdent pas de connaissances spécifiques du produit : Edwards, p. 289-294; Pourcelet, p. 158-159; Mignault, p. 113.
[66] La position majoritaire en droit québécois veut cependant que la présomption de connaissance prévue à l’art. 1527 C.c.B.C. demeure réfutable, même pour le fabricant : […]
[…]
[68] Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu’un seul standard régit les moyens de défense qui permettent à tous les vendeurs de réfuter la présomption de connaissance pesant contre eux. Comme l’a décidé notre Cour dans l’affaire Samson & Filion, il faut déterminer si le vendeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait été en mesure de découvrir le vice lors de la vente du bien.
[69] Contrairement à ce que plaide C.E., le fabricant n’est jamais admis à invoquer comme seul moyen de défense son ignorance du vice en question : Samson & Filion, Touchette et Kravitz. Il ne peut réfuter la présomption qu’en démontrant qu’il ignorait le vice et que son ignorance était justifiée, c’est-à-dire qu’il n’aurait pu découvrir le vice et ce, même en prenant toutes les précautions auxquelles l’acheteur est en droit de s’attendre d’un vendeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances.
[…]
[71] Même si on a toujours recours à un standard objectif pour réfuter la présomption de connaissance, la rigueur de celle-ci variera en fonction de l’expertise du vendeur. Le vendeur professionnel non spécialisé pourra réfuter la présomption de connaissance plus facilement que le vendeur professionnel spécialisé. Le fabricant réfutera difficilement la présomption de connaissance qui pèse contre lui en raison de ses connaissances privilégiées et du fait qu’il est responsable de la fabrication.
[soulignements ajoutés]
[30] Qu’en est-il, ici, de la connaissance de l’entrepreneur sur cette question?
[31] La preuve à l’audience révèle que le rôle de l’entrepreneur McKinley, sur cette question, se résume à ce qui suit :
a) il n’a aucunement été impliqué dans la conception, la fabrication ou le choix des matériaux composant le robinet Kali et ses raccords;
b) il n’a aucune connaissance spécifique des particularités des différents modèles de conduits flexibles, et n’a jamais été informé – avant 2017 – du problème de corrosion discuté en l’instance;
c) il n’a jamais su que les robinets Rubi ou leurs raccords puissent être suspectés de comporter un vice de qualité, et n’aurait eu – de toute façon – aucun moyen de contrôler cette possibilité;
d) il n’a participé d’aucune façon au choix du robinet en cause, ni n’a suggéré un quelconque modèle de ce produit à ses clients.
[32] De fait, McKinley a simplement facilité l’acquisition du robinet par ses clients, en autorisant que son coût soit porté au compte de l’entrepreneur jusqu’au paiement de la propriété, en plus bien sûr d’installer l’accessoire dans la salle de bain.
[33] Bien entendu, McKinley est un vendeur professionnel d’ouvrages immobiliers, mais il n’est assurément pas un vendeur qui soit spécialisé à l’égard de tous les accessoires pouvant être incorporés à la résidence : on parle aujourd’hui de robinetterie, mais il pourrait s’agir – de la même façon – des centaines d’articles susceptibles de garnir un intérieur, comme les luminaires ou les accessoires décoratifs.
[34] Il existe ainsi une différence significative entre, par exemple, le béton employé pour la coulée des fondations – nécessaire à l’exécution du contrat[15] – et l’accessoire de robinetterie qui gère l’écoulement de l’eau.
[35] Tout cela nous mène à conclure que l’entrepreneur repousse avec succès la présomption de connaissance de l’article 1729 C.c.Q.[16], et qu’il ne peut être tenu responsable d’un vice de qualité qui affecterait le robinet et ses raccords, s’il en était un.
[36] Parallèlement à cela, l’entrepreneur peut-il se voir reprocher d’avoir mal informé ses clients des dangers présentés par les raccords flexibles du robinet?
[37] Les auteurs Jobin et Cumyn précisent ce qui suit, quant à l’obligation de divulgation s’imposant au vendeur d’un bien supposément affecté d’un vice[17] :
En revanche, l’obligation de divulgation s’impose au vendeur professionnel qui vend un bien de sa spécialité. Selon les arrêts Bail et ABB c. Domtar, il existe dans ce contexte des attentes légitimes et un élément de confiance de l’acheteur. Parfois, l’obligation de renseignement du vendeur professionnel spécialisé revêt une importance cruciale quand il s’agit notamment d’un bien très complexe ou de haute technologie. On fera le rapprochement avec la présomption de connaissance du vice, qui est très difficile à repousser pour un vendeur spécialisé; s’il est fabricant, c’est pratiquement impossible. […]
[soulignement ajouté et références omises]
[38] Plus loin au même texte, les auteurs traiteront plus spécifiquement de l’obligation de sécurité, qui comporte deux volets, selon qu’on l’associe à une défectuosité dangereuse ou au défaut d’avertissement d’un danger inhérent[18] :
En ce qui concerne les sujets de cette responsabilité, les articles 1468, 1469 et 1473 du code actuel ont une large portée. D’une part, toute personne, physique ou morale, exploitant une entreprise ou pas, victime d’un défaut de sécurité, peut se prévaloir de ce régime, qui ne comporte aucune restriction sur ce point. Les débiteurs de cette responsabilité, d’autre part, sont identifiés par la loi : il s’agit de « toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et de tout fournisseur du bien » (article 1468 alinéa 2). Le législateur mentionne le fabricant, le grossiste et le détaillant, mais ces exemples ne sont aucunement limitatifs. Sont visées toutes les personnes, du fabricant jusqu’au détaillant lui-même, qui participent à la fabrication ou font partie de la chaîne de distribution; […]
[soulignements ajoutés]
[39] Le sort de ce second reproche adressé à l’entrepreneur doit suivre celui du premier, de sorte que cet argument ne peut davantage être retenu.
[40] D’un part, le Tribunal hésite à conclure que l’entrepreneur McKinley, du simple fait qu’il ait accommodé ses clients en faisant transiter la facture de vente du robinet par sa comptabilité, fasse partie de la « chaîne de distribution », selon l’appellation qu’en font les auteurs précités.
[41] Il est d’ailleurs intéressant de relever que jamais l’article 1468 C.c.Q. ne s’adresse nommément au vendeur au sens strict du bien[19], visant plutôt son fabricant ou – par extension – son distributeur, fournisseur, grossiste ou détaillant. Nul doute que McKinley n’est pas fournisseur ni détaillant de robinets.
[42] D’autre part et surtout, McKinley ne vend pas ici « un bien de sa spécialité »[20], et n’est pas légalement présumé connaître les vices du bien vendu. On ne peut dès lors lui imputer un devoir d’information ou de divulgation alors même que, dans les faits, il ne connaît absolument pas la problématique de corrosion affectant les raccords flexibles de robinets en certaines circonstances.
[43] Dans le cas qui nous occupe, Norman McKinley ignorait tout de cela et ne peut dès lors informer ses clients en 2012 de ce qu’il ne connaît pas, ni de ce qu’il n’apprendra qu’après la réalisation d’un sinistre en février 2017.
[44] Somme toute, l’entrepreneur McKinley ne peut être tenu responsable de l’événement de février 2017, ni des conséquences qui en ont découlé pour ses clients et leur assureur La Capitale.
[45] Depuis sa retraite en novembre 2021, le témoin André Beauchesne travaille à temps partiel chez Céramique Décor, employant une journée par semaine au traitement des réclamations d’assurance.
[46] Monsieur Beauchesne rapporte que Céramique Décor vend des tuiles, céramiques et accessoires de salle de bain, au détail, depuis 1969 : sa clientèle est composée de particuliers et d’entrepreneurs, comme McKinley. À compter de 1985, Céramique Décor est également distributeur de robinets de marque Rubi, fabriqués en Chine, qu’elle vendra à différents grossistes et boutiques d’accessoires de plomberie. À ce jour, il existe dans son catalogue environ 275 modèles de robinets Rubi, lesquels sont munis de conduits doublés d’un tressage d’acier inoxydable.
[47] Parmi ces modèles se trouve le robinet Kali, acheté en 2012 par les assurés de la demanderesse[21], le modèle étant toujours distribué ce jour.
[48] C’est toujours le manufacturier chinois qui a la responsabilité d’obtenir la certification attestant que chaque modèle de robinet satisfait aux normes applicables de l’industrie. C’est ainsi par le laboratoire d’inspection Intertek que le modèle Kali ici discuté est certifié, le 6 décembre 2011, au bénéfice de Céramique Décor[22]. Celle-ci, de son côté, n’apporte aucune modification ou amélioration au produit manufacturé pour elle sous la marque Rubi.
[49] Depuis juillet 2014, Céramique Décor reçoit certaines plaintes liées à la rupture de conduits flexibles munissant ses robinets Rubi, ces plaintes provenant toutes d’assureurs. Elle en a dressé l’inventaire, de 2014 à 2022, dans une liste recensant 87 dossiers, dont 32 sont toujours actifs[23] : on y retrouve l’événement de février 2017 de Valcartier, au 26e rang de la liste.
[50] En réaction à cette succession d’événements fâcheux, Céramique Décor a pris l’initiative en 2015 de modifier le texte du guide d’installation de ses robinets Rubi, pour y ajouter la mention suivante[24] :
Éviter tout contact, ainsi que l’entreposage, avec les produits ménagers, chimiques et corrosifs.
[51] En contre-interrogatoire, monsieur Beauchesne reconnaît qu’aucune étiquette spécifique n’est attachée aux tuyaux flexibles de ces robinets, depuis l’ajout de cet avis destiné aux futurs acheteurs du produit.
[52] Par ailleurs, bien que Céramique Décor ait en main la liste des clients passés de sa division Détail, elle n’a envoyé aucun avis à ceux-ci – ni en 2015 ni depuis – pour les informer d’une certaine récurrence d’un problème de corrosion affectant ses tuyaux flexibles. L’entrepreneur McKinley, entre autres, n’a pas été informé de cette situation.
[53] Monsieur Beauchesne ignore pourquoi un tel avis n’a pas été donné aux anciens clients de Céramique Décor, puisqu’il n’œuvrait pas dans l’industrie avant 2018 : il s’est fait dire que des changements technologiques avaient amélioré en 2015 la résistance des gaines intérieures des tuyaux flexibles.
[54] Enfin, si le manufacturier chinois des tuyaux flexibles n’a pas été poursuivi en garantie par Céramique Décor, c’est que le nombre de réclamations en cours n’est pas énorme, alors que toute l’industrie utilise ce tressage d’acier inoxydable.
[55] La Capitale soumet que les raccords flexibles du robinet Kali sont affectés d’un défaut matériel et d’un défaut fonctionnel, qui sont deux des trois formes de défauts cachés, tels que catégorisés à l’arrêt Domtar[25] : on parle ici du fait que la corrosion aurait affecté prématurément les composantes des raccords. Selon la demanderesse, ces défauts mettent en évidence un déficit d’usage du robinet, auquel on devra appliquer les règles pertinentes du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur.
[56] Appliquant au surplus les principes établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Mazda Canada[26], la Capitale en retient plus particulièrement le paragraphe suivant, associé en l’espèce à l’application des articles 37, 38 et 53 L.p.c. :
[69] J’ajoute que l’importance de la présomption d’existence d'une cause occulte tient aussi au fait qu’elle élargit la conception traditionnelle du vice caché souvent limitée qu’au seul fonctionnement défectueux du bien. Or, il est loisible d’envisager la situation d’un produit dont le mécanisme ne souffre d’aucun défaut à proprement parler, mais, en raison de sa conception, ne permet pas d’en tirer l’usage pour lequel il a été construit. Ainsi, si le déficit d’usage constitue un vice en lui‑même, il ne suppose pas pour autant avoir pour cause un défaut matériel.
[soulignements ajoutés]
[57] La demanderesse précise ainsi ses vues, à son plan d’argumentation[27] :
Le choix des matériaux utilisés pour la conception de l’équipement était inapproprié pour les fins auxquelles il était destiné, à savoir le fonctionnement d’un robinet de salle de bain destiné à être installé sur un meuble de salle de bain dans lequel il est pratique courante et répandue d’entreposer des produits d’entretien ménager.
[soulignements ajoutés]
[58] Céramique Décor conteste ces prétentions, affirmant que le produit distribué par elle est conforme aux normes et n’est affecté d’aucun défaut, le robinet en soi étant passif et inerte. C’est plutôt le produit corrosif rangé tout près qui est responsable de la perte ici discutée[28]. Le distributeur ne conteste pas le fait que la Loi sur la protection du consommateur s’applique à sa relation avec l’acheteur monsieur Tremblay : cela va de soi.
[59] Céramique Décor réfère ensuite à des décisions où nos tribunaux ont écarté le scénario de vice caché proposé par un demandeur, pour conclure – au contraire – à une mauvaise utilisation du produit[29].
[60] Le Tribunal ne peut retenir la responsabilité de Céramique Décor du fait que le produit distribué par elle serait en soi affecté d’un vice caché, et cela pour trois raisons différentes.
[61] D’abord, il n’est pas raisonnable de penser que les conditions normales d’utilisation du robinet et de ses raccords comportent une composante d’environnement corrosif, comme le suggère la demanderesse[30]. L’article 38 L.p.c. prévoit même, parmi les variables influençant la « durée raisonnable » de l’usage normal du produit, les « conditions d’utilisation du bien » : est-ce à dire que l’on pourrait ou que l’on devrait pour cela quantifier la durée de vie de raccords exposés à des vapeurs de 10 %, de 12 % ou de 15 % d’acide chlorhydrique?
[62] Dès lors, le Tribunal estime que l’examen du robinet et de ses raccords doit être réalisé de façon autonome, et sans l’incidence extérieure de produits corrosifs. Ce ne sont évidemment pas tous les produits ménagers qui génèrent des vapeurs de chlore, et la preuve s’avère muette quant à la récurrence de la coexistence des deux produits dans un cabinet de salle de bain : « pratique courante » – comme l’allègue la demanderesse – ne vaut pas prépondérance de preuve.
[63] En second lieu, la preuve technique au dossier ne permet pas de conclure que les conduits flexibles en cause soient affectés d’un vice caché.
[64] On relèvera en particulier :
a) que les experts des trois parties – unanimement – constatent que la gaine tressée d’acier inoxydable des raccords s’est fissurée par un phénomène de corrosion sous contrainte, résultant de l’émission de vapeurs de chlore[31];
b) que les mêmes experts rapportent que cette fissuration induite par corrosion sous contrainte requiert la présence simultanée de trois facteurs, à savoir (i) une contrainte sur les matériaux[32], (ii) un environnement corrosif et (iii) un matériau sujet à la corrosion[33];
c) que les experts Geoffroy et Dignard considèrent que l’acier inoxydable employé pour le tressage de la gaine est un alliage de série 300 – à cause de ses contenus et pourcentages en chrome, en nickel et en manganèse[34] – alors que l’experte Banuta affirme qu’il est « probable » que le matériau soit d’un grade équivalent à la série 200, moins résistant à la corrosion[35];
d) que – quel que soit le grade de l’acier inoxydable – les experts Geoffroy et Banuta ne contestent pas à l’audience le fait que le robinet et ses raccords soient conformes aux normes, et aient fait l’objet d’une certification par le laboratoire d’inspection Intertek[36], tel qu’extensivement détaillé au rapport de l’expert Dignard, convaincant sur la question[37].
[65] L’experte Marina Banuta, agissant pour Reckitt, conclut son rapport en affirmant que le choix d’un acier inoxydable de grade 200, pour le tressage de la gaine, est inadéquat et constitue un défaut de conception responsable de la survenance de la perte[38].
[66] Cette conclusion – au surplus fondée sur une identification de produit clairement contestée par les deux experts – s’avère surprenante, surtout après l’énoncé par elle du fait que trois facteurs doivent coexister pour mener à la survenance d’une telle perte. Sans autre explication de ce qui l’amène à privilégier ce seul facteur, la métallurgiste ajoute que, n’eût été du choix de ce matériau très sujet à la corrosion, « the presence or absence of chlorine-based cleaning products (such as Lysol) in the vanity over time would be irrelevant for the failure at hand »[39]. Le commentaire est complaisant.
[67] De son côté, l’expert Nicolas Geoffroy, qui, ne représente ni un fabricant ni un distributeur de produit, conclut son rapport en pointant ici une mauvaise combinaison, signifiant que ce soit l’incompatibilité entre le matériau de tressage (sujet à la corrosion) et le produit nettoyant Lysol (particulièrement agressif) qui est responsable de cette fissuration par corrosion sous contrainte[40].
[68] Le métallurgiste Geoffroy ne conclut pas à l’existence d’un vice caché dans le produit, bien qu’il souligne avec justesse que « le manufacturier du robinet avait la liberté de choisir une conception différente (ex. : gaine en polymère, boyau interne plus résistant) », en même temps qu’il indique que « le fabricant du nettoyant à cuvette Lysol aurait pu utiliser une composition chimique moins agressive »[41].
[69] Le Tribunal préfère retenir cette conclusion de monsieur Geoffroy, plus mesurée et se rapprochant davantage du devoir de l’expert, qui est « d’éclairer le Tribunal »[42].
[70] En troisième lieu, le Tribunal considère que, même si preuve avait été faite de l’existence d’un vice caché affectant les conduits flexibles du robinet – ce qui n’est pas le cas – le distributeur Céramique Décor aurait été en mesure de renverser la présomption de connaissance qui s’impose à lui, en fonction du critère du « vendeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances », critère rappelé par l’arrêt Domtar[43].
[71] L’exercice vise ici à déterminer si ce vendeur raisonnable « aurait été en mesure de découvrir le vice lors de la vente du bien »[44], notre droit québécois rappelant majoritairement que la présomption de connaissance de l’article 1729 C.c.Q. peut être réfutée même par le fabricant du produit[45].
[72] En l’instance, il s’impose de remarquer :
a) que Céramique Décor ne contrôle d’aucune façon la fabrication du produit vendu[46], et que la certification de ce dernier a été obtenue par son manufacturier chinois[47];
b) que, selon le témoignage non contredit de monsieur Beauchesne, le distributeur n’a fait procéder à aucune modification du produit en cause, après sa fabrication;
c) qu’aucune preuve à l’audience ne suggère que quiconque – à l’époque de la vente du robinet en 2012 – ait eu connaissance que des vapeurs d’acide chlorhydrique pouvaient altérer des raccords tressés d’acier inoxydable;
d) que l’inventaire de telles situations problématiques n’avait pas encore débuté à l’époque, et qu’aucune perte du genre n’a été rapportée à Céramique Décor avant juillet 2014[48]; selon Reckitt, le produit Lysol Advanced n’a d’ailleurs été mis sur le marché qu’en 2013[49].
[73] Dans ces circonstances, la preuve révèle, de façon prépondérante, que Céramique Décor, en sa qualité de distributeur du robinet, « n’aurait pu découvrir le vice, même en prenant toutes les précautions auxquelles l’acheteur est en droit de s’attendre d’un vendeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances »[50].
[74] Après avoir ainsi discuté de l’ignorance en 2012 de ce problème de corrosion, il convient maintenant d’examiner l’incidence de la connaissance du même problème, à compter de juillet 2014 : c’est ce qui fera l’objet du prochain chapitre.
[75] La demanderesse soutient que les dispositions convergentes de l’article 1469 in fine C.c.Q. et de l’article 53 alinéa 2 L.p.c. obligeaient Céramique Décor à aviser les acheteurs et consommateurs des dangers présentés par les raccords flexibles, lorsque soumis à un environnement de chlore. Elle cite à cet effet certains passages de l’arrêt Imperial Tobacco[51] :
[428] […] Il en va de même (« the same rule applies », dit la version anglaise) du défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte : tout comme dans le cadre du premier alinéa, le consommateur, acquéreur ou sous-acquéreur, exerçant un droit qui lui est propre, peut poursuivre le fabricant du bien dangereux (même si celui-ci n’est autrement entaché d’aucun vice). Ledit fabricant est tenu à cet égard d’une obligation de même nature que celle du premier alinéa : il garantit que le bien acheté est exempt d’un danger ou d’un risque occulte, dont il avait l’obligation d’informer le consommateur.
[429] Cette obligation et ce droit de recours du consommateur qui s’est procuré un bien dangereux ne sont d’ailleurs pas sans rappeler les articles 1468 et 1469 C.c.Q. qui en sont en quelque sorte le pendant extracontractuel - et il n’y a pas qu’une coïncidence sémantique dans la similarité entre le « défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte », qui enclenche l’application de l’article 53 al. 2 L.p.c., et le défaut de sécurité résultant de « l’absence d’indications suffisantes quant aux risques et dangers qu’il comporte ou quant aux moyens de s’en prémunir » (art. 1469 in fine C.c.Q.), qui enclenche celle de l’article 1468 C.c.Q. Il s’agit plutôt d’une convergence délibérée, destinée à renforcer la protection des usagers contre les biens dangereux, le législateur ayant introduit dans le C.c.Q. une responsabilité extracontractuelle qui fait écho au régime de l’article 53 al. 2 L.p.c. De ce point de vue, tout comme les articles 1468 et 1469 C.c.Q., l’article 53 L.p.c. impose au fabricant l’obligation d’assurer la sécurité de l’usager (un consommateur) du bien qu’il met en marché, et ce, par le moyen d’une information adéquate. Soulignons ici que l’intensité de cette obligation d’information n’est pas moindre que celle du droit commun : comme cette dernière, son contenu précis variera selon les circonstances (nature du bien et du danger et autres facteurs déjà mentionnés), mais elle impose dans tous les cas de fournir une information exacte, compréhensible et complète, qui permet au consommateur de mesurer correctement et d’accepter le danger ainsi que le risque de préjudice auquel il s’expose.
[soulignements ajoutés et références omises]
[76] La Capitale rappelle également les précisions apportées par cet arrêt à la règle de l’article 53 alinéa 3 L.p.c., voulant que « ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut »[52] :
[430] […] De l’avis de la Cour, cela a d’ailleurs une répercussion immédiate, quoiqu’implicite, sur l’ampleur du devoir de renseignement incombant au fabricant : celui-ci a l’obligation d’informer les utilisateurs des biens qu’il met en marché des dangers découverts postérieurement à cette mise en marché initiale, dangers qu’il est en effet réputé avoir toujours connus. Le troisième alinéa de l’article 53 L.p.c. a donc à cet égard un effet similaire à celui de l’article 1473 al. 2 in fine C.c.Q., qui impose cette obligation en toutes lettres.
[soulignements ajoutés]
[77] Céramique Décor, de son côté, ne nie pas l’applicabilité en l’instance des articles 1468 et 1469 C.c.Q., ni de l’obligation pour le fabricant d’informer le consommateur en continu, tel que prévu à l’article 1473 alinéa 2 C.c.Q[53]. Elle soumet toutefois que cette obligation ne lui appartient pas, puisque le produit corrosif dangereux n’est pas le sien, mais plutôt le Lysol Advanced : pour elle, « pas de Lysol, pas de perte »[54].
[78] Céramique Décor soutient également que c’est exclusivement à Reckitt que doivent être imposés les devoirs d’information reconnus par les arrêts Lambert[55] et Mulco[56], devoirs liés – en ces affaires – à deux produits inflammables.
[79] Pour le distributeur des raccords flexibles, ceux-ci sont un produit inerte, et c’est donc purement en bon père de famille – et sans obligation aucune – que Céramique Décor a modifié en 2015 les instructions d’installation du robinet, pour y ajouter une mention liée à l’entreposage des produits ménagers et corrosifs.
[80] Céramique Décor conclut en insistant sur l’état des connaissances scientifiques au moment de la vente du robinet en 2012[57], alors que rien ne laissait suspecter un danger qui s’est en l’occurrence matérialisé en février 2017.
[81] L’avocat de Céramique Décor plaide que ce litige n’en est pas un de vices cachés, mais qu’il est plutôt lié au devoir d’information : il a bien raison.
[82] Comme il a été rapporté plus haut, la Cour d’appel énonce en 2019 que l’exigence « d’indications suffisantes quant aux risques et dangers » d’un bien[58] existe même lorsque celui-ci n’est affecté d’aucun vice, comme c’est le cas des raccords flexibles de marque Rubi[59] :
[257] […] Deuxièmement, même dans le cas où le bien n’est affligé d’aucun vice, le fabricant doit renseigner l’usager sur le danger qui y est inhérent et la manière de s’en protéger ou d’y remédier. S’il manque à ce devoir, il sera en principe responsable, extracontractuellement, du dommage découlant de la matérialisation du danger et tenu de réparer le préjudice causé à l’usager.
[soulignements ajoutés]
[83] Les gaines tressées en acier inoxydable ne sont pas en soi affectées d’un vice, mais l’expérience démontre qu’elles accusent une fragilité certaine à la corrosion, du moins lorsqu’en présence d’émanations de chlore.
[84] Cette situation est connue du distributeur Céramique Décor depuis juillet 2014[60], qui commence à dresser l’inventaire des sinistres provoqués par cette mauvaise « combinaison »[61], par cette incompatibilité des deux produits en cause.
[85] Un an plus tard, en novembre 2015, le distributeur ajoute à son feuillet d’installation une mention requérant d’« éviter tout contact, ainsi que l’entreposage, avec les produits ménagers, chimiques et corrosifs »[62]. Bien sûr, il s’agit là d’un exercice de bon jugement, mais il demeure :
a) que la mention est mal rédigée[63] et aurait intérêt à être plus précise et davantage mise en évidence;
b) qu’elle s’adresse à l’installateur – le plus souvent le plombier d’un entrepreneur – et a peu de chances de se rendre à l’utilisateur;
c) qu’elle aurait grand intérêt à être remplacée par un tag attaché aux conduits flexibles, qui aurait l’avantage de signaler en permanence l’incompatibilité ici discutée.
[86] Mais là n’est pas vraiment le problème, dans le cas qui nous occupe. Faut-il ici préciser que les robinets et raccords les plus sujets aux bris ne sont pas ceux à être vendus, mais ceux déjà installés et sur le marché.
[87] Ainsi, si la récurrence du problème justifiait un avis spécifique du distributeur pour le futur, après la survenance d’une dizaine de sinistres[64], à plus forte raison cette indication s’imposait-elle pour le passé, à l’égard de robinets susceptibles d’avoir une durée de vie aussi longue que 15 à 20 ans[65]. Rappelons que Céramique Décor vend « facilement 25 000 robinets par année », de tous modèles et de toutes marques, selon monsieur Beauchesne[66].
[89] Pour le passé, ces indications suffisantes auraient pu ou dû prendre la forme d’un avis expédié aux acheteurs de robinets munis de tels raccords flexibles. En pratique, l’exercice est d’une part très faisable et efficace, particulièrement pour les ventes au détail des dernières années : il aurait mené à une dénonciation aux acheteurs particuliers, ainsi qu’aux entrepreneurs comme McKinley[67].
[90] D’autre part, on peut imaginer que cette campagne de signalement aurait été moins coûteuse que d’acheter la paix, après le fait, dans les nombreux dossiers de réclamations entrepris après 2015[68].
[91] Le Tribunal considère donc que le distributeur Céramique Décor a fait preuve d’une certaine « négligence dans son devoir d’information lorsqu’il a eu connaissance de l’existence de ce défaut », selon les prescriptions de l’article 1473 alinéa 2 C.c.Q. Nous verrons plus loin quelle est la mesure de cette négligence, en fonction des responsabilités des autres parties.
[92] Reckitt ne produit aucun témoin à l’audience, son avocat expliquant qu’aucun individu ne pouvait répondre seul à l’ensemble des questionnements à l’étude[69].
[93] Dès lors, les réponses aux interrogations des autres parties ont été rassemblées sous la forme d’une lettre (du 22 avril 2021) de l’avocate de Reckitt, ainsi qu’à deux déclarations sous serment signées les 28 octobre et 16 novembre 2022 par monsieur Michaël Macedo, représentant de l’entreprise à Toronto.
[94] Les faits et indications pertinents au présent litige s’y résument à ce qui suit :
a) le produit Lysol Advanced est toujours disponible et en vente sur le marché canadien, et sa composition chimique n’a pas changé depuis 2016[70];
b) le contenant du produit en question n’a pas changé depuis 2016 et satisfait aux normes de l’industrie, quant à la rétention des gaz corrosifs[71];
c) au meilleur de la connaissance du représentant de Reckitt, le produit Lysol Advanced est distribué et vendu au Canada depuis 2013[72];
d) après vérifications, seize réclamations ont été présentées au Canada depuis 2013, comme résultant du bris de conduits flexibles, ces bris étant associés à leur exposition aux vapeurs de chlore émanant du produit Lysol; la plus ancienne réclamation réfère à un événement survenu le 2 octobre 2013[73];
e) depuis la survenance de ces réclamations, aucun changement n’a été apporté au produit, ni aucun test réalisé à son sujet; il en est de même de la conception de son contenant[74];
f) Reckitt n’a pas été informée que le bouchon du contenant de ce produit pouvait présenter un problème d’étanchéité après un premier usage, et n’y a apporté aucun changement (à ce sujet) depuis 2010[75];
g) le pourcentage d’acide chlorhydrique dans le Lysol Advanced est de 12 %, comme indiqué sur l’étiquette du produit[76], ainsi qu’à sa Fiche de données de sécurité[77], ce pourcentage n’ayant pas été modifié depuis 2016[78];
h) Reckitt n’est pas en mesure d’identifier une date à partir de laquelle elle aurait été avisée du fait que le rangement de son produit Lysol Advanced, dans un espace non ventilé, pourrait provoquer la corrosion de matériaux métalliques à proximité[79];
i) pour l’ensemble du Canada, Reckitt n’a pas reçu de réclamation hors Québec liée à des dommages par l’eau ou la corrosion[80];
j) Reckitt a reçu certaines plaintes liées à des difficultés à ouvrir ou fermer le bouchon du contenant et/ou à l’écoulement du produit s’y trouvant, la plus ancienne datant de décembre 2013[81].
[95] Cette section ne mérite pas un long développement.
[96] L’ingénieur François Dignard, pour Céramique Décor, décrit ainsi le principal ingrédient actif du Lysol Advanced[82]:
Rappelons que l’acide chlorhydrique (HCl) est un acide très puissant qui peut dissoudre plusieurs métaux dont le fer, le zinc et l’aluminium. La bouteille de Lysol contient 12 % d’acide chlorhydrique, ce qui en fait un produit très agressif et corrosif. Ce produit doit donc être manipulé avec une très grande précaution et être entreposé sécuritairement afin d’éviter des blessures corporelles ou d’entrainer des dommages aux matériaux tels que la gaine d’un tuyau flexible.
[soulignements ajoutés]
[97] À l’audience, l’expert ajoutera que « 12 %, c’est beaucoup d’acide chlorhydrique », à ce point que ses propres manipulations d’un tel produit sont réalisées avec des équipements de protection et dans des zones ventilées.
[98] Contre-interrogé, monsieur Dignard répétera qu’il s’agit d’un nettoyeur agressif et dangereux, dont la concentration de chlore s’apparente à un produit industriel, ajoutant que « c’est loin d’un produit domestique ». Il reconnaîtra toutefois que le Lysol Advanced se trouve en vente libre dans nos magasins.
[99] L’expert Nicolas Geoffroy parle quant à lui d’un « composé chloré particulièrement corrosif et volatil »[83]. Lui aussi assimile son usage à des opérations commerciales, comme pour les écoles. Selon monsieur Geoffroy, il n’est « pas extrêmement courant » qu’un produit contienne 12 % d’acide chlorhydrique : lui-même n’en a pas identifié d’autres, sans avoir fait de recherche spécifique à cet effet. L’expert constate lui aussi qu’il n’est pas défendu aux consommateurs d’acheter un produit contenant une concentration d’acide chlorhydrique de 15 %, par exemple.
[100] Reckitt, pour sa part, produira les fiches techniques de produits compétiteurs comme le Scrubbing Bubbles (de SC Johnson)[84] et de Brillo Sno Bol (de Armaly Brands)[85], qui peuvent respectivement contenir jusqu’à 10 % et 16 % d’acide chlorhydrique[86].
* * *
[101] Dans les faits, le produit Lysol Advanced est effectivement un produit agressif et corrosif comportant une forte concentration d’acide chlorhydrique, mais absolument rien n’empêche qu’il soit offert en vente libre aux consommateurs, ce dont ceux-ci profitent en grand nombre. Reckitt ne peut être fautive pour l’avoir mis sur le marché.
[102] Toutefois, s’il peut être retenu quelque chose de ce premier sujet de discussion, c’est que le caractère agressif du produit devra à quelque part être mis en évidence.
[104] Elle tire argument, encore ici, de l’arrêt Imperial Tobacco, celui-ci référant aux enseignements des arrêts Lambert et Mulco, relatifs à l’obligation de l’enseignement[87] :
[282] On voit de ces arrêts que l’intensité de l’obligation de renseignement incombant au fabricant est directement proportionnelle à l’importance du danger et du préjudice potentiel que présente l’usage du bien et qu’elle doit être ajustée à la nature de la clientèle. Le produit de masse destiné au public ou à des usagers profanes requiert habituellement plus à cet égard que le produit niché destiné aux experts ou aux professionnels […]
[283] Dans tous les cas cependant, la présence d’un danger doit être signalée et l’on ne saurait se satisfaire à cet égard de renseignements généraux. L’information que donne le fabricant doit être précise et complète, les mises en garde ou modes d’emploi devant être suffisants pour que l’utilisateur réalise pleinement le danger et le risque associé à l’usage du bien ainsi que ses conséquences potentielles et sache quoi faire (ou ne pas faire) pour s’en protéger ou, le cas échéant, y remédier. Les arrêts Lambert, Mulco, O.B. c. Lapointe et Hollis illustrent éloquemment le fait que même des informations apparemment détaillées peuvent être jugées insuffisantes. À l’inverse, et cela va de soi, sans quoi le devoir du fabricant se trouverait largement neutralisé, on ne conclura pas à la connaissance de l’utilisateur qui n’a qu’une idée générale du danger et ne le mesure par conséquent pas correctement, faute d’en avoir été adéquatement informé.
[soulignements ajoutés et références omises]
[105] Reckitt, tout en prenant acte du contenu des décisions citées par la demande, répond que les arrêts Lambert et Mulco méritent d’être distingués, puisque concernant des produits intrinsèquement dangereux et inflammables. Céramique Décor conteste cette supposée distinction et soutient l’argument de la demande.
[106] Reckitt réplique que « la nature et l’étendue de l’obligation d’information est tributaire des circonstances et du contexte »[88], que l’évaluation de la responsabilité du fabricant est une question hautement factuelle, en fonction des circonstances propres à chaque bien, et qu’il s’impose au Tribunal de vérifier si l’utilisation du bien est faite conformément aux instructions qui l’accompagnent[89].
[107] La preuve à l’audience, particulièrement par le témoignage du propriétaire Martin Tremblay et des experts des parties, fait la démonstration que ce sont effectivement les vapeurs de chlore dégagées par le produit Lysol Advanced, au fil du temps, qui ont progressivement altéré et ultimement détruit la gaine tressée d’acier inoxydable du raccord flexible :
a) puisque monsieur Tremblay utilisait ce produit nettoyant depuis la construction de sa maison, et le rangeait habituellement au côté gauche de la tablette élevée de son cabinet de salle de bain; le bouchon du contenant se trouvait dès lors tout près de la course du raccord flexible;
b) parce qu’aucun autre produit corrosif n’a été identifié par les experts, dans le cabinet en question;
c) parce que le fait que le bouchon du Lysol était partiellement ouvert, le 7 février 2017[90], ainsi que la trace d’un écoulement de produit sur la tablette de l’armoire[91], laissent voir que le contenant n’a pas toujours été fermé hermétiquement, permettant donc l’émission de vapeurs de chlore dans son environnement immédiat;
d) puisque les analyses chimiques réalisées sur les surfaces du tressage en acier ont confirmé « la présence de chlore dans les dépôts présents au fond des piqûres, ainsi que sur les faciès de rupture des brins métalliques »[92].
[108] Dans les faits, ce phénomène de piqûration a donc mené à la fissuration par corrosion sous contrainte des brins de la gaine[93], avec le résultat que l’on connaît.
[109] Ces faits spécifiques étant maintenant démontrés par prépondérance de preuve, il importe de vérifier (i) s’il y a faute du propriétaire pour ne pas s’être assuré que le contenant de produit soit hermétiquement fermé après chaque utilisation, ou encore (ii) s’il y a faute du fabricant pour avoir informé de façon imprécise et incomplète le consommateur des risques associés à son usage.
[110] À partir des indications livrées par la Cour d’appel dans l’arrêt Imperial Tobacco, on en arrive ici à devoir identifier concrètement la nature de « l’information précise et complète », ou de « la mise en garde ou mode d’emploi […] suffisants pour que l’utilisateur réalise pleinement le danger et le risque associés à l’usage du bien »[94].
[111] Dans le scénario présenté par l’arrêt Lambert, de 1972, les étiquettes apposées sur les bidons de bouche-pores contenaient, entre autres, l’avertissement « Attention, inflammable », ainsi que l’inscription suivante, en gros caractères noirs : « Tenir éloigné du feu, de la chaleur et d’une lampe à flamme nue »[95].
[112] En l’espèce, la Cour suprême du Canada a conclu que le fabricant n’avait pas rempli son devoir d’information et a retenu en conséquence sa responsabilité, même si l’utilisateur était ingénieur, et qu’il « savait par expérience que tout bouche-pores est inflammable et émet des vapeurs, et il savait donc qu’il était dangereux d’utiliser le produit près d’une flamme »[96].
[113] La Cour précise ainsi[97] :
Lorsque des produits fabriqués sont mis sur le marché pour être finalement achetés et utilisés par le grand public et qu’il sont dangereux (en l’espèce, à cause de la grande inflammabilité du produit), même utilisés pour les fins auxquelles ils sont destinés, le fabricant est tenu, connaissant le risque, de préciser les dangers concomitants, car il faut présumer qu’il est plus apte à apprécier les dangers que le consommateur ou l’usager ordinaire. Un avertissement général, par exemple, l’avertissement que le produit est inflammable, ne suffit pas lorsque les probabilités d’incendie peuvent s’accroître en présence des conditions dans lesquelles on peut raisonnablement s’attendre que le produit sera utilisé. […]
À mon avis, les avertissements des étiquettes apposées sur les contenants de Supremo W-200 n’étaient pas suffisamment précis en regard des dangers pouvant naître de son utilisation dans une demeure où se trouvent installés les services de gaz. On ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le propriétaire qui s’apprête à utiliser le bouche-pores sache, en lisant les trois avertissements, que le produit, lorsqu’il est appliqué selon les directives émet des vapeurs à un point tel qu’il est susceptible de créer un risque d’incendie en présence d’une étincelle ou d’une veilleuse dans une autre partie du sous-sol.
[soulignements ajoutés]
[114] En 1990, dans l’arrêt Mulco présentant des faits très similaires à ceux de l’affaire Lambert, la Cour d’appel constate qu’il est manifeste que le fabricant « ne s’est pas conformé aux enseignements des tribunaux », dont ceux de l’arrêt Lambert, et déclare – là encore – sa conduite fautive[98] :
Avec égards pour l’avis contraire, je crois cette faute génératrice de responsabilité. En effet, le juge du procès a retenu que l’incendie était attribuable à l’usage de la colle fabriquée par l’appelante alors que les lampes veilleuses étaient toujours actives. Cependant, cet usage du produit de Mulco par l’assuré de l’intimée n’était pas en soi fautif. Aucune information ne le mettait en garde et ne le prévenait qu’il ait dû procéder [autrement] qu’il ne l’a fait. Il ignorait aussi que sa façon de faire puisse être dangereuse. […]
[soulignements ajoutés]
[115] Par ailleurs, notre collègue Suzanne Ouellet, dans une affaire où les exigences d’entretien et de maintenance n’avaient pas été suivies par des opérateurs et propriétaires d’abatteuses, pose une limite à cette obligation d’information du fabricant[99] :
[176] Le Tribunal estime que l’obligation d’information du fabricant quant à l’usage, l’entretien et les méthodes de conservation ne va pas jusqu’à énumérer de façon exhaustive tous les risques inhérents ou les conséquences d’une omission ou du non-respect des consignes.
[soulignement ajouté]
[116] Voyons ce qu’il en est de l’étiquette du Lysol Advanced.
[117] Le fabricant Reckitt n’ignore évidemment pas les particularités de son produit Lysol, telles que celles-ci sont d’ailleurs décrites à sa Fiche de données de sécurité. Ce document, préparé individuellement pour tout produit sur le marché, s’attache particulièrement à des considérations de santé et de sécurité en milieu de travail.
[118] Cette fiche descriptive du produit, annexée au rapport d’expertise en demande, expose entre autres ce qui suit, à ses sections 2, 7 et 10[100] :
2. Identification des dangers | |
Classement de la substance ou du mélange | : Matières corrosives pour les métaux – Catégorie 1 |
Mentions de danger | : Peut être corrosif pour les métaux. |
7. Manutention et stockage | |
Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités | : […] Entreposer dans le contenant original à l’abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles (voir la Section 10) […] |
10. Stabilité et réactivité | |
Matériaux incompatibles | : Attaque de nombreux métaux produisant de l’hydrogène extrêmement inflammable susceptible de former des mélanges explosifs avec l’air. Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : les alcalins les métaux |
[119] C’est cependant à l’étiquette arrière du contenant de Lysol qu’il faut référer, quant aux indications destinées aux utilisateurs du produit.
[120] L’étiquette consacre d’abord huit lignes aux avantages du produit, à l’ouverture de son bouchon et au mode d’emploi comme tel du nettoyant. Dès après, un rectangle contient l’énoncé des dangers présentés par le produit, là où la plupart des onze lignes de texte viseront les dommages corporels prévisibles.
[121] Quant aux dommages matériels envisagés, on retiendra les deux segments suivants[101] :
NE PAS mélanger avec un javellisant ou d’autres produits de chloration. Ce produit ne devrait pas être utilisé ou placé sur les couvercles de réservoir, meubles-lavabos, lavabos, baignoires, armoires, dessus de comptoir, carpettes, planchers et autres.
[…]
Rangement et mise au rebuT : Ranger dans le contenant d’origine hors de portée des jeunes enfants. Garder le contenant fermé hermétiquement dans un endroit frais et bien aéré. NE PAS réutiliser le contenant vide. Rincer et mettre au rebut ou recycler là où les installations nécessaires existent.
[122] L’avocat de Reckitt soutient avec raison, à son argumentation écrite, que l’évaluation de la nature et de l’étendue de l’obligation d’information est une question de circonstances et de contexte, qu’elle est hautement factuelle et variable selon les caractéristiques de chaque produit.
[123] Ici, nous sommes en présence d’un produit corrosif pour les métaux[102], qui produit des émanations de chlore, et qu’on doit entreposer « à l’écart des substances incompatibles »[103], là où on réfère encore une fois à « de nombreux métaux »[104].
[124] Pour tout avis lié à cette dangereuse incompatibilité de produits, on lit, à l’étiquette du Lysol, « Garder le contenant fermé hermétiquement dans un endroit frais et bien aéré »[105] : rien de plus.
[125] À l’évidence, cette indication est insuffisante pour avertir le consommateur du fait que les vapeurs de chlore émanant du produit Lysol ont pour effet de dégrader de façon significative les métaux se trouvant dans son environnement immédiat.
[126] Bien sûr, le produit, lorsque se trouvant dans son contenant fermé hermétiquement, ne présente aucun danger. Le problème est que, dès que le nettoyeur quitte les tablettes du Costco pour être utilisé, il est susceptible de provoquer à l’occasion des émanations de vapeurs de chlore, des écoulements ou des coulisses de produit, pour autant que le client oublie ou néglige de refermer complètement le bouchon du contenant.
[127] Le consommateur sait-il qu’un tel oubli, menant à des émanations ou à des écoulements, présente des dangers particuliers pour la dégradation de métaux à proximité? Nullement[106].
[128] Le même individu est-il en mesure de prévoir ces risques? Pas davantage.
[129] Ajoutons à l’équation le fait que consommateur moyen est maintenant un individu « crédule et inexpérimenté », c’est-à-dire une personne ayant un « faible degré de discernement », et qui ne porte attention qu’à « ce qui lui saute aux yeux »[107]. Ce nouveau « consommateur moyen » n’est donc pas la personne raisonnablement prudente et diligente, et encore moins la personne avertie. De fait, on se trouve bien loin de l’ingénieur impliqué dans l’affaire Lambert, et en faveur duquel la Cour suprême du Canada a pourtant consacré un devoir d’information[108].
[130] Ce qu’il s’impose de retenir en l’instance, c’est que l’inobservance de la recommandation de fermer hermétiquement un bouchon de contenant – que l’on retrouve sur l’étiquette de nombreux produits – ne mène pas aux mêmes conséquences selon qu’elle s’attache à un produit courant comme le Hertel[109], ou à un produit corrosif comme le Lysol Advanced. De ce fait, il s’avère impératif que le consommateur soit clairement et précisément informé des risques présentés par les vapeurs de chlore émanant du second.
[131] Quatre commentaires méritent également d’être ajoutés à la discussion.
La contravention aux instructions du fabricant
[132] Reckitt suggère que la responsabilité du fabricant soit rejetée lorsque l’utilisateur fait défaut d’entretenir son bien selon les instructions du fabricant. Elle réfère, entre autres, à certaines contraventions constatées :
a) dans l’entretien d’abatteuses, comme dans l’affaire AIG[110];
b) dans l’entretien d’une sécheuse, comme dans l’arrêt Électrolux[111];
c) dans l’entretien d’une roulotte, comme dans l’affaire Lessard[112].
[133] Bien respectueusement, le Tribunal ne peut accepter que l’on assimile à ces contraventions d’entretien significatives le fait qu’un consommateur oublie ou néglige à l’occasion de refermer parfaitement le bouchon de son contenant de Lysol.
[134] Encore là, si cet écart est susceptible d’alimenter un milieu propice à la corrosion, à court ou à moyen terme, il fallait qu’on l’écrive aux instructions.
La récurrence de la problématique
[135] Reckitt soutient que l’historique des cas recensés par elle ne révèle pas une réelle « problématique » de corrosion de conduits flexibles, son inventaire ne révélant que seize réclamations au Canada, toutes provenant du Québec. La preuve à l’audience démontre toutefois que la fiabilité des statistiques de Reckitt est clairement contredite d’au moins deux façons:
a) d’abord par le fait qu’un distributeur de robinets basé à Québec – soit Céramique Décor – ait à lui seul recensé cinq fois plus de sinistres pendant la même période (soit 87 réclamations), alors que l’on décode de la preuve qu’aucun autre produit corrosif du genre n’est aussi populaire que le Lysol Advanced[113];
b) également, par le simple témoignage de Nicolas Geoffroy, qui affirme à l’audience avoir traité 100 à 200 dossiers de cette nature, impliquant le produit Lysol dans 50 % à 60 % des cas : à lui seul, monsieur Geoffroy a donc réalisé plus de 50 expertises liées aux dommages générés par le produit Lysol, soit trois fois plus que le nombre de cas identifiés par son propre fabricant.
[136] On admettra toutefois que l’incompatibilité des deux produits en cause laisse davantage de traces sur le conduit flexible que sur le contenant de nettoyeur. Cela pourrait justifier une plus grande fiabilité des chiffres soumis par Céramique Décor, et fournir en même temps une partie de l’explication quant à la sous-estimation de récurrence suggérée par Reckitt. Dans le même sens, Reckitt tire un argument – aux fins du calcul des intérêts – du fait qu’elle n’a pas été mise en demeure dès le constat de la présente perte : cela paraît soutenir le fait que le fabricant soit avisé plus tardivement, ou même moins souvent qu’il ne le devrait.
[137] Enfin, il apparaît difficilement crédible que tous les sinistres impliquant le produit Lysol soient survenus au Québec, et jamais à Ottawa, par exemple : aucun témoin de l’entreprise n’est venu expliquer la méthodologie des statistiques recueillies par Reckitt, de sorte le Tribunal s’estime autorisé à les considérer – c’est le moins qu’on puisse dire – avec la plus grande des réserves.
[138] Pour ces raisons, le Tribunal se limitera à constater que le sujet à l’étude est effectivement problématique et préoccupant. Il l’est à ce point que huit avocats – deux par partie – ont plaidé pendant trois jours ce petit enjeu de 125 000 $.
Les contraintes d’étiquetage du produit
[139] Reckitt soumet que le cadre législatif et réglementaire régissant les produits nettoyants domestiques, au Canada[114], constitue une contrainte sévère compliquant la sélection et l’harmonisation des mises en garde sur les contenants des produits nettoyants.
[140] Elle prend ainsi pour exemple le Tableau du paragraphe 46 (2) du Règlement, là où sont standardisés certains Renseignements obligatoires devant apparaître sur l’étiquette de produits de la sous-catégorie « corrosif », comme le Lysol.
[141] Me Pichette a raison de soulever l’aspect contraignant de ces consignes souvent formatées, et c’est précisément pour cela qu’il est impératif que les réels risques et dangers du produit soient signalés sur l’étiquette, bien en évidence, parmi un ensemble de mentions standardisées, souvent répétitives ou de moindre incidence.
[142] Exemple 1 : le fait de conserver le Lysol Advanced dans un endroit « frais » n’est nullement requis au Règlement. Les experts Geoffroy et Dignard ont pourtant consacré du temps d’audience à commenter la suggestion de l’experte Banuta voulant que ce milieu « frais » se situe à « n’importe quelle température entre 8Co et 15oC »[115].
[143] Tout en élaborant sur ce concept de fraîcheur, aucun des trois experts n’est venu expliquer – scientifiquement et concrètement – en quoi le Lysol Advanced devrait effectivement être conservé dans un endroit frais, plutôt qu’à la température de la pièce. Ce constat consacre bien l’absence de telle exigence au Règlement, et laisse voir qu’il s’agissait ici d’un débat aussi peu utile que sa mention est superflue sur l’étiquette.
[144] Exemple 2 : En quoi est-il important d’indiquer que le produit « ne devrait pas être utilisé ou placé sur les couvercles de réservoir, meubles-lavabos, lavabos, baignoires, armoires, dessus de comptoir, carpettes, planchers et autres »? Cette énumération – en soi fort longue – est très incomplète, comme l’avocat de Reckitt s’est employé à le rappeler à l’expert Geoffroy, en contre-interrogatoire.
[145] Encore ici, il est inutile, contre-productif et coûteux en espace (sur l’étiquette) de dresser un inventaire moindrement extensif de matériaux sujets à un endommagement par le produit[116]. Il aurait cependant été beaucoup plus efficace de résumer ces endommagements par leur dénominateur commun, qui est celui de la corrosion (qu’elle soit générée par le liquide lui-même ou par ses émanations).
La proposition d’étiquette de l’expert
[146] À l’occasion de son contre-interrogatoire par l’avocat de Reckitt, l’expert Nicolas Geoffroy se voit demander de préciser sa conclusion écrite voulant que le fabricant aurait pu « avertir l’utilisateur de manière très claire sur les risques d’entreposage du produit »[117].
[147] Bien qu’il appartienne davantage au Tribunal d’élaborer sur ce sujet et que l’objection de Me Deschênes aurait pu être ici accueillie, le soussigné a préféré autoriser le témoin à répondre à cette question ouverte.
[148] L’expert Geoffroy suggère ainsi d’inscrire en grosses lettres, sur l’étiquette arrière du contenant, une mention formulée un peu comme suit :
NE PAS placer ou entreposer dans une armoire fermée. Conserver le produit dans un endroit éloigné de tout métal pouvant être corrodé.
[149] Cette proposition – on le voit – s’inscrit dans le prolongement de la conclusion technique de l’expert voulant que l’on ne puisse entreposer un agent agressif à proximité de métaux sujets à la corrosion. L’expert Dignard, lui aussi questionné sur le sujet, suggérera sensiblement le même message[118].
[150] Le Tribunal endosse intégralement la suggestion de l’expert Geoffroy, et considère que l’exemple ici proposé est l’un de ceux qui auraient l’avantage de satisfaire aux exigences de la jurisprudence, quant à la dénonciation des risques et dangers spécifiques présentés par l’entreposage du produit ici en cause.
* * *
[151] Le Tribunal considère que le fabricant Reckitt doit être tenu responsable de la perte, pour ne pas s’être acquitté de son devoir d’information à l’endroit des utilisateurs de son produit.
[152] Monsieur Martin Tremblay est lieutenant-détective au Service de police de la Ville de Québec, pour avoir suivi une formation en techniques policières, en plus d’être détenteur d’un certificat en administration. Il n’a aucune formation en construction, en chimie ou en métallurgie, pas plus que sa conjointe Annie Thibeault, technicienne médicale pour les Forces armées canadiennes.
[153] Le couple prend possession de sa résidence de Valcartier à la mi-octobre 2012, et aucune modification ne sera apportée à ses installations de plomberie jusqu’à l’événement de février 2017. Monsieur Tremblay et madame Thibeault y vivent alors avec leurs enfants de quatre et deux ans[119], et la salle de bain complète de l’étage est utilisée quotidiennement par toute la famille.
[154] Monsieur Tremblay rapporte que le cabinet fermé soutenant le robinet de la salle de bain contient les produits ménagers employés pour l’entretien de la pièce, entretien qui sera fait environ une fois par semaine par lui ou sa conjointe, ou encore par la femme de ménage.
[155] L’armoire contient entre autres le produit Lysol Advanced destiné à nettoyer la cuvette[120], que monsieur Tremblay utilise depuis 2012 et qu’il achète maintenant chez Costco, par paquets de quatre contenants[121].
[156] C’est sous le lavabo que les produits ménagers sont conservés, puisque cet espace est dédié à cela et que les portes de l’armoire empêchent les enfants d’y accéder. Pour lui, il s’agit d’une habitude familiale de près de 25 ans.
[157] Monsieur Tremblay n’a jamais lu l’étiquette placée à l’arrière du produit Lysol Advanced, bien qu’ayant remarqué en façade le pictogramme montrant les os d’une main, pour décrire le danger d’irritation. S’il n’a pas pris le temps de lire l’étiquette arrière, c’est que « la vie va vite » et que le produit est simple d’utilisation. Il n’a donc jamais remarqué que le produit annonce « 20 % plus d’ingrédients nettoyants » (en façade), ni que l’acide chlorhydrique en constitue un ingrédient actif à 12 % (à l’arrière).
[158] L’assuré de la demanderesse n’a jamais imaginé, avant février 2017, que le rangement du produit dans le cabinet pouvait présenter un quelconque risque, et n’a jamais discuté de la question avec sa conjointe ni avec la femme de ménage.
[159] Habituellement rangé sur la tablette de l’armoire, après son utilisation hebdomadaire du samedi ou du dimanche, le contenant pouvait à l’occasion être placé à gauche de l’évier, ou derrière le cabinet de toilette. Monsieur Tremblay a l’habitude de refermer le bouchon du contenant jusqu’au déclic. Sans savoir s’il a été le plus récent utilisateur du produit avant l’événement, il constate – à la vue des photographies prises à la suite du sinistre – que le bouchon en question semble partiellement ouvert[122].
[160] Dans un rare moment de complicité, Céramique Décor et Reckitt soumettent que les assurés de la demanderesse sont responsables de leur propre malheur.
[161] Il leur est plus particulièrement reproché :
[162] La demanderesse, pour ses assurés, répond à cela que ceux-ci ne peuvent d’aucune façon se voir reprocher une imprudence qui serait liée au défaut d’information dont le fabricant est lui-même responsable. Elle fonde son argument sur certains passages des arrêts Imperial Tobacco, Lambert et Mulco, sur lesquels nous reviendrons.
[163] Martin Tremblay est lieutenant-détective de police et – sans être ingénieur – est probablement plus alerte que la moyenne des gens, quant aux risques présentés par des produits dangereux ou corrosifs.
[164] Il n’a toutefois aucune idée que le fait de ne pas refermer hermétiquement le contenant de Lysol, ou de l’entreposer dans un espace clos comme son armoire, facilite ou entretient un processus de corrosion du métal, dont par exemple celui de ses raccords flexibles.
[165] Examinant d’abord le devoir d’information sous l’angle des obligations du fabricant, la Cour d’appel se fait très claire, au recours collectif visant les cigarettiers[123] :
[350] Pour que le fabricant puisse être exonéré - c’est-à-dire libéré entièrement - de la responsabilité du préjudice causé par le défaut de sécurité du bien, il lui faut donc établir, d’une part, un danger et un risque clairs, et d’autre part, établir chez la victime une connaissance, réelle ou présumée, d’un niveau supérieur à celui de la connaissance générale. […] il faut que la victime ait fait le choix libre et éclairé d’un danger pleinement assumé, ce qui suppose une connaissance élevée du danger en question et du risque de sa matérialisation, ainsi que la volonté de les endosser. La connaissance, ici comme en vertu de l’article 1477 C.c.Q., se double de la volonté, ce dont la preuve incombera au fabricant.
[351] Autrement dit, de savoir qu’un bien est dangereux, comme de savoir qu’une activité peut être dangereuse, ne suffit pas : il faut - ce que doit prouver le fabricant - que la victime ait une idée précise et complète du danger et du risque qui y est associé et, de même, qu’elle soit informée des mesures à prendre pour y faire face ou s’en prémunir, s’il en est. […]
[soulignements ajoutés et références omises]
[166] Considérant ensuite le devoir d’information sous l’éclairage de la conduite de l’usager du bien, c’est dans le même sens que la Cour d’appel précise ce qui suit[124] :
[361] Il faut bien comprendre, en effet, que l’on ne peut reprocher à la victime qui n’a pas l’information requise, qu’aurait dû lui fournir le fabricant, d’avoir omis de prendre les précautions qui se seraient imposées si elle avait été dûment renseignée. On ne peut en effet lui reprocher une imprudence liée au manque d’information. En pareil cas, il ne saurait y avoir partage de responsabilité, ce qu’illustre éloquemment l’arrêt O.B. Canada Inc. c. Lapointe. […] Il n’y a pas de faute dans le fait pour l’usager d’un bien d’utiliser celui-ci d’une manière inadéquate ou de ne pas prendre les mesures que commanderait le défaut de sécurité, alors même que le fabricant a contrevenu à cet égard à son obligation de renseignement et que la victime ignore le danger auquel elle s’expose. Cette remarque, à vrai dire, relève du bon sens.
[soulignements ajoutés]
[167] Si monsieur Tremblay ignorait ainsi les risques présentés par les émanations de chlore du produit Lysol, il est indéniable que cette situation découle de la contravention du fabricant à son obligation de renseignement, tel que relaté plus en détail au chapitre précédent.
[168] Bien plus, la Cour d’appel énoncera que l’examen de ces risques « doit être fait à l’aune du consommateur moyen, personne crédule et inexpérimentée »[125] :
[452] Le standard est clair : « Les qualificatifs “crédule et inexpérimenté” expriment donc la conception du consommateur moyen qu’adopte la L.p.c. », celle d’une personne ayant « un faible degré de discernement », qui ne porte attention qu’à « ce qui lui saute aux yeux ».
[soulignements ajoutés]
[169] Le standard est bas, et permet certainement à monsieur Tremblay d’être excusé de n’avoir pas intégralement respecté les consignes associées au produit, à défaut d’indications spécifiques – sur l’étiquette – liées aux risques dont il est ici question.
[170] Quant à cette absence d’indications spécifiques, Reckitt répondra que, de toute façon, monsieur Tremblay n’a pas lu l’étiquette : celle-ci aurait-elle été parfaitement éclairante que l’événement en cause se serait tout de même produit.
[171] La question à se poser est donc celle-ci : faut-il ici sanctionner l’usager qui n’a pas lu les instructions, ou encore le fabricant qui ne les a pas inscrites?
[172] La Cour d’appel a répondu à ce questionnement en 1990, dans l’arrêt Mulco, sous la plume du juge Paul-Arthur Gendreau. Celui-ci, après avoir indiqué qu’il appartenait au fabricant d’avertir l’utilisateur des précautions à employer, prend ici la part du consommateur[126] :
Aussi, en l'espèce, la lecture ou non de l'étiquette sur le contenant ne peut rien y changer : les avertissements indispensables et obligatoires n'y sont pas.
[soulignements ajoutés]
[173] La Cour d’appel décide ainsi que le devoir du fabricant doit d’abord être contrôlé. Si l’étiquette satisfait aux besoins d’une information complète et précise, alors – dans un second temps – il y aura lieu de vérifier si le consommateur s’est acquitté de ses propres obligations.
[174] Le Tribunal considère que cette règle – plus de 30 ans après l’énoncé du juge Gendreau – s’avère toujours aussi juste et à propos.
[175] Qui prend la peine de vérifier périodiquement l’état de ses raccords de plomberie, quels qu’ils soient? Qui prend l’initiative de se pencher à l’intérieur de l’armoire pour contrôler si des raccords flexibles, en plastique ou en tressage d’acier, seraient d’une quelconque façon altérés? Combien de lecteurs de ce jugement pourraient affirmer qu’ils procèdent à telle inspection?
[176] On ne requiert pas cette démarche de la part d’une personne raisonnablement prudente et diligente, et on le demandera encore moins du consommateur moyen, de cet individu crédule et inexpérimenté.
[177] Quant à l’observation d’un cerne bleu sur la tablette de l’armoire, le Tribunal ne voit pas comment cela aurait dû alerter un consommateur, à moins qu’il ait pu connaître – ici encore – l’effet corrosif d’une telle trace de produit : on en revient une fois de plus au devoir d’information du fabricant.
[178] Enfin, la présence de brins d’acier inoxydable, qui se détachent de la gaine tressée pendant son processus de corrosion – ici sur une période de plus de quatre ans – ne constitue certainement pas une évidence : ces petits brins ne tombent pas d’un seul coup, et la manipulation des produits ménagers se trouvant dans l’armoire rend certainement leur observation fort difficile.
* * *
[179] Somme toute, la conduite de monsieur Tremblay ne s’est pas écartée de celle du consommateur moyen, celui qui est décrit par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Time[127], et que les énoncés détaillés de la Cour d’appel rappellent, dans l’arrêt Imperial Tobacco.
[180] Il n’appartient pas à monsieur Tremblay de porter le fardeau associé au déficit d’information affectant les instructions et mises en garde du produit Lysol Advanced. À partir de là, aucune part de responsabilité ne peut être imputée à l’utilisateur du produit, dans les circonstances aujourd’hui à l’étude.
[181] Au début de son témoignage, l’expert Geoffroy rapporte que le problème de corrosion des raccords flexibles de plomberie constitue, à l’heure actuelle, « le » dossier de corrosion en métallurgie. C’est ainsi que mille de ces litiges ont été répertoriés depuis 2011 chez CEP, en plus des nombreux autres traités – entre autres – par les firmes où exercent les experts Dignard et Banuta : le débat est d’importance.
[182] Ayant maintenant déterminé que Céramique Décor et Reckitt ont toutes deux participé à la survenance du fait dommageable, il importe d’établir leurs responsabilités respectives en fonction de la gravité de leurs fautes.
[183] Le Tribunal considère que Reckitt doit être tenu responsable de cette perte aux trois quarts, alors que Céramique Décor devra assumer le quart restant de la faute.
[184] D’abord, il est limpide que l’agent agressant qui provoque une réaction chimique se trouve dans le contenant du Lysol Advanced, et que ce produit – très largement diffusé au Canada – bénéficie d’une grande popularité.
[185] Bien sûr, l’efficacité du produit – intimement liée à sa forte teneur en chlore – participe de cette grande popularité[128]. L’intensité du mélange a toutefois l’effet pervers d’altérer plusieurs métaux, qu’il s’agisse de gaines tressées d’acier inoxydable ou encore de charnières de porte ou autres fixtures garnissant les cabinets de salles de bain[129].
[186] Dans ces circonstances, le défaut d’inscrire sur l’étiquette du contenant une « information exacte, compréhensible et complète »[130], quant aux dangers spécifiques présentés par le caractère très corrosif du produit, doit être considéré comme l’élément causal le plus déterminant, dans la survenance de la perte. Si des « dangers » méritaient d’être identifiés à la Fiche de données de sécurité du produit[131], au moins fallait-il qu’on en signale l’essentiel sur l’étiquette. Reckitt a clairement failli à cette tâche.
[187] De son côté, Céramique Décor ne peut éviter d’assumer une part de responsabilité en l’instance. Elle sait depuis juillet 2014 que les raccords flexibles de ses robinets Rubi sont particulièrement sensibles à la corrosion, et l’on comprend qu’elle n’entend pas faire changer la composition de ces conduits.
[188] En vue de ses ventes futures, le distributeur ajoute en 2015 un avis très sommaire à ses instructions d’installation, mais demeure d’une totale inertie pour toutes ses ventes passées de robinets. Il y a ici défaut d’information de sa part.
[189] C’est elle-même qui compile les statistiques sur la récurrence de ce genre de pertes[132], et Céramique Décor ne peut que constater que le problème n’est pas en voie de résolution : si la tendance se maintient pour la fin de l’année 2022, ce sont 22 pertes qui se seront produites cette année-là, par rapport aux douze de l’année précédente[133].
[190] Lorsqu’un distributeur vend environ 25 000 robinets par an, il devrait être un peu plus soucieux de la sécurité des acheteurs de son produit, censé durer habituellement de 15 à 20 ans. Rappelons que le sinistre ici discuté survient un peu plus de quatre ans après l’exposition des conduits flexibles aux vapeurs de chlore, ce qui laisse beaucoup de latitude à la corrosion pour se manifester pendant la durée de vie habituelle d’un robinet.
[191] Malgré tout, la faute du fabricant Reckitt est clairement plus significative et déterminante, son produit étant l’agresseur qui « attaque de nombreux métaux »[134], et non seulement les tressages d’acier inoxydable : cela mène le Tribunal à exercer sa discrétion dans le sens d’un partage de trois quarts / un quart.
LA CONCLUSION
[192] Les parties ont admis la valeur en capital de la réclamation à 125 000 $. Il faudra ajouter à ce montant de condamnation les intérêts et l’indemnité additionnelle, ainsi que les frais de justice, qui incluront tous les honoraires professionnels de l’expert Nicolas Geoffroy[135].
[193] Une dernière question demeure à traiter, quant au point de départ du calcul des intérêts, puisque trois des défenderesses ont été mises en demeure avant l’assignation, alors que Reckitt ne l’a pas été.
[194] L’avocate de la demanderesse sollicite que cette date de départ soit fixée au 18 décembre 2017, soit le moment où la plus tardive de ses trois mises en demeure a été signifiée à Northbridge, assureur de McKinley[136].
[195] L’avocat de Reckitt soumet pour sa part que les fautes distinctes reprochées à Céramique Décor et à sa cliente ne génèrent pas une solidarité parfaite entre les deux parties : il a raison.
[196] De fait, la solidarité imparfaite – l’obligation in solidum – ne produit que les effets principaux de la solidarité parfaite, et non ses effets secondaires[137]. Ainsi, la mise en demeure contre l’un des débiteurs in solidum, en tant qu’effet secondaire de la solidarité parfaite, ne vaut pas à l’égard des autres débiteurs in solidum, puisque l’élément de représentation mutuelle de la solidarité parfaite fait défaut, en contexte de solidarité imparfaite[138].
[197] Dès lors, le créancier d’une pluralité de débiteurs in solidum doit donc faire parvenir une mise en demeure à chacun de ses débiteurs potentiels pour pouvoir en tirer bénéfice et obtenir que chacun de ceux-ci en subisse les conséquences[139] : cela n’a pas été fait en l’espèce.
[198] Par conséquent, le point de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle, sur la condamnation in solidum des défenderesses tenues responsables, tiendra compte du fait que seulement Céramique Décor a été mise en demeure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[199] CONDAMNE Céramique Décor M.S.F. inc., son assureur Lisa Duval (en sa qualité de fondée de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs de Lloyd’s) et Reckitt Benckiser (Canada) inc., in solidum, à payer à la demanderesse la somme de 125 000 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’article 1619 C.c.Q., à compter de l’assignation du 17 février 2020;
[200] DÉTERMINE, pour valoir entre elles seulement, la part de chacune des défenderesses dans la condamnation, à savoir 25 % pour Céramique Décor M.S.F. inc. et Lisa Duval (en sa qualité de fondée de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs de Lloyd’s), et 75 % pour Reckitt Benckiser (Canada) inc.;
[201] CONDAMNE Céramique Décor M.S.F. inc. et Lisa Duval (en sa qualité de fondée de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs de Lloyd’s), à payer à la demanderesse les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’article 1619 C.c.Q. dus sur la somme 31 250 $ (représentant leur part de 25 % dans la condamnation), pour la période écoulée entre la mise en demeure du 18 décembre 2017 et l’assignation du 17 février 2020;
[202] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE, incluant les frais d’expert de monsieur Nicolas Geoffroy, ceux-ci étant payables – selon les mêmes proportions – par les deux parties tenues responsables.
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| __________________________________ ALAIN MICHAUD, j.c.s. | |
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Me Émilie Deschênes Me Julie Métivier-Ménard | ||
Carter Gourdeau avocats 5600, boulevard des Galeries, bureau 333 Québec (Québec) G2K 2H6 | ||
Pour la demanderesse | ||
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Me Caroline Lachance Me Annie Pelletier | ||
Michaud LeBel 1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1265 Québec (Québec) G1N 2C9 | ||
Pour les défenderesses Construction McKinley inc. et Société d’assurance générale Northbridge | ||
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Me Antoine St-Germain Me Mirela Nitulescu | ||
Gasco Goodhue St-Germain 600, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 1910 | ||
Pour les défenderesses Céramique Décor M.S.F. inc. et Lisa Duval, en sa qualité de fondée de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs du Lloyd’s | ||
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Me Martin Pichette Me Chantal Saint-Onge | ||
Lavery De Billy 1, place Ville-Marie, bureau 4000 | ||
Pour la défenderesse Reckitt Benckiser (Canada) inc. | ||
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Dates d’audience : | 31 octobre, 1er et 2 novembre 2022 | |
Date de délibéré : | 16 novembre 2022 | |
[1] L’entrepreneur est ici poursuivi avec son assureur Société d’assurance générale Northbridge.
[2] Le distributeur est ici poursuivi avec son assureur Lisa Duval, en sa qualité de fondée de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs de Lloyd’s.
[3] Il s’agit d’un robinet monotrou, fini chrome, du modèle Kali (RAF11MK).
[4] Pièce P-9, entre autres à la page 5.
[5] Pièce DR-1, entre autres aux pages 15 et 17.
[6] Pièce DC-1, entre autres à la page 10.
[7] Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358, paragr. 257.
[8] Il en est de même, entre autres, pour les luminaires et les revêtements de sol de la nouvelle construction.
[9] La soumission P-6 présentée par Céramique Décor à McKinley, pour le couple Tremblay-Thibeault, suggère des escomptes d’au moins 25 % à l’égard des équipements proposés.
[10] Il s’agit de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec.
[11] Pièce DCM-2.
[12] À l’examen du document DCM-2, le Tribunal constate que l’unique page consacrée à la plomberie ne traite pas cette considération (page 34).
[13] KARIM, Vincent, Contrats d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers: construction et rénovation) – Contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020, paragr. 795, 801 et 807.
[14] ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, paragr. 65, 68, 69 et 71.
[15] Selon l’article 2103 al. 1 C.c.Q.
[16] ABB Inc. c. Domtar Inc., préc., note 14, paragr. 68, 69 et 71.
[17] JOBIN, Pierre-Gabriel et CUMYN, Michelle, La vente, 4e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 231.
[18] Id., p. 322.
[19] Au sens de celui qui ne fait que transférer la propriété d’un bien.
[20] Selon l’indication des auteurs Jobin et Cumyn, rapportée au paragraphe [37] de ce jugement.
[21] Il porte l’identification RAF11MK, à laquelle on ajoute les lettres CC, qui se rapportent au fini chrome.
[22] Pièce DC-2.1, item 67 (page 4 de 128).
[23] Pièce DC-3.
[24] Pièce DC-4, version du 19 novembre 2015.
[25] ABB Inc. c. Domtar Inc., préc., note 14, paragr. 48.
[26] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, paragr. 58 à 70.
[27] Plan d’argumentation de la demanderesse, du 1er novembre 2022 (paragraphe 36).
[28] Exposé sommaire des moyens de défense de Céramique Décor, du 10 septembre 2021, paragraphes 1, 2 et 3.
[29] Drolet Machinerie inc. c. Multiver ltée, 2021 QCCS 4082; Media Graph Dépôt inc. c. Mtex Solutions, 2021 QCCS 5206.
[30] Que l’on examine la situation sous l’angle de « l’usage auquel on le destine » de l’article 1726 C.c.Q., ou encore de « l’usage auquel il est normalement destiné » de l’article 37 L.p.c.
[31] Voir également l’exposé d’audience préparé par les parties (paragraphe 12 des admissions).
[32] Comme celle associée à la pression normale d’eau sur le tressage des drains.
[33] Voir le rapport P-9 de l’expert Geoffroy (p. 5) et le rapport DR-1 de l’experte Banuta (p. 15 de 17); à son rapport DC-1 (p. 10), l’expert Dignard escamote quant à lui la troisième condition associée à la présence des raccords en acier inoxydable, alors que c’est ce matériau qui a ultimement fait défaut : à l’audience, monsieur Dignard explique avec difficulté cet oubli.
[34] Selon les rapports P-9 (p. 3 et Annexe E) et DC-1 (p. 8 et 9); l’expert Dignard déclare même à l’audience qu’il peut affirmer « avec certitude » que l’acier inoxydable est de série 300.
[35] Rapport DR-1 (p. 8 de 17).
[36] Pièce DC-2.1.
[37] Rapport DC-1 (p. 16 à 18).
[38] Pièce DR-1, p. 17 de 17.
[39] Id.
[40] Pièce P-9, p. 5.
[41] Id.
[42] Selon les articles 22 et 231 du Code de procédure civile.
[43] ABB Inc. c. Domtar Inc., préc., note 14, paragr. 68 et 69.
[44] Id., paragr. 68.
[45] Id., paragr. 66.
[46] Id., paragr. 65.
[47] Pièce DC-2.1.
[48] Selon la liste DC-3.
[49] Déclaration sous serment du 28 octobre 2022 de monsieur Michaël Macedo, questions 4 et 5.
[50] ABB Inc. c. Domtar Inc., préc., note 14, paragr. 69.
[51] Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, préc., note 7, paragr. 428 et 429.
[52] Id., paragr. 430.
[53] Ce second alinéa prévoit que le fabricant ou distributeur du produit sera exonéré « s’il prouve que le défaut ne pouvait être connu, compte tenu de l’état des connaissances, au moment où il a fabriqué, distribué ou fourni le bien et qu’il n’a pas été négligent dans son devoir d’information lorsqu’il a eu connaissance de l’existence de ce défaut » [soulignements ajoutés].
[54] Ce raisonnement n’est pas sans rappeler – mais en sens inverse – la conclusion écrite de l’experte Banuta, voulant que les vapeurs d’acide dans l’armoire seraient sans pertinence aucune, s’il ne s’y trouvait pas des raccords flexibles sujets à la corrosion (paragraphe [66] de ce jugement).
[55] Lambert c. Lastoplex Chemicals, 1971 CanLII 27 (CSC).
[56] Mulco inc. c. Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord, 1990 CanLII 3279 (QC CA).
[57] Selon l’article 1473 alinéa 2 C.c.Q. et les autorités suivantes : Clouâtre c. Factory Mutual Insurance Company, 2011 QCCA 1690; Compagnie d'assurances St-Paul/St-Paul Marine & Fire Insurance Company c. SNC-Lavalin inc., 2011 QCCA 1551.
[58] Article 1469 in fine C.c.Q.
[59] Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, préc., note 7, paragr. 257.
[60] Selon la liste DC-3.
[61] Selon le terme employé par l’expert Nicolas Geoffroy, à son rapport (pièce P-9, p. 5).
[62] Pièce DC-4.
[63] Même monsieur Beauchesne, représentant de Céramique Décor, remplacerait le « et » par un « ou ».
[64] Selon les pertes recensées avant l’ajout aux instructions du 19 novembre 2015 (pièces DC-3 et DC-4).
[65] Selon la vérification faite par l’expert Nicolas Geoffroy (pièce P-9, p. 4 et Annexe G).
[66] La preuve ne révèle toutefois pas dans quelle proportion ces robinets sont munis de raccords flexibles.
[67] Ces entrepreneurs auraient alors retransmis l’information à leurs clients acheteurs de ces produits.
[68] Pièce DC-3.
[69] Au surplus, le représentant le plus qualifié sur la question aurait pris sa retraite à l’automne 2021, argument évidemment un peu court.
[70] Lettre du 22 avril 2021 de Me Kavaline Corine Madimba, questions 4 et 5.
[71] Id., questions 7 et 8.
[72] Déclaration sous serment du 28 octobre 2022 de monsieur Michaël Macedo, questions 4 et 5.
[73] Id., questions 6 et 7.
[74] Id., questions 9 et 10.
[75] Id., questions 15, 16 et 17.
[76] Pièce DR-2.1.
[77] Pièce P-9, Annexe D.
[78] Déclaration sous serment du 28 octobre 2022 de Michaël Macedo, questions 18 et 19.
[79] Id., question 21.
[80] Déclaration sous serment du 16 novembre 2022 de Michaël Macedo, question 1.
[81] Id., question 2.
[82] Pièce DC-1, page 13.
[83] Pièce P-9, page 4.
[84] Pièces DR-5 A et DR-5 B.
[85] Pièces DR-6 A et DR-6 B.
[86] Dans chaque cas, la concentration précise d’acide est sujette à secret commercial.
[87] Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, préc., note 7, paragr. 282 et 283.
[88] Accessoires d'Auto Vipa Inc. c. Therrien, 2003 CanLII 47988 (QC CA), paragr. 46.
[89] Union canadienne (L'), compagnie d'assurances c. Electrolux Home Care Products Canada Inc., 2011 QCCA 1047, paragr. 4 et 5.
[90] Pièce DR-3, photographie 8945.
[91] Id., photographie 8931.
[92] Rapport P-9 de Nicolas Geoffroy (page 3, section 4.2); voir également le rapport DC-1 de François Dignard (pages 7 à 10), et le rapport DR-1 de Marina Banuta (pages 7 et 8 de 17).
[93] Rapport P-9, page 5.
[94] Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, préc., note 7, paragr. 283.
[95] Lambert c. Lastoplex Chemicals, préc., note 55, p. 573.
[96] Id., p. 576.
[97] Id., p. 574 et 575.
[98] Mulco inc. c. Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord, préc., note 56, p. 4.
[99] Compagnie d'assurances AIG du Canada c. Service mécanique EGR inc., 2020 QCCS 3249, paragr. 176.
[100] Pièce P-9, Annexe D, pages 2/15, 6/15 et 8/15.
[101] Pièce DR-2.1.
[102] Pièce P-9, Annexe D, p. 2/15.
[103] Id., p. 6/15.
[104] Id., p. 8/15.
[105] Pièce DR-2.1.
[106] Même l’expert François Dignard, contre-interrogé, admettra qu’il n’avait pas connaissance de ces dangers avant de procéder à ses premières expertises sur ce problème de corrosion.
[107] Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, préc., note 7, paragr. 452; la Cour d’appel reprend ici la définition du « consommateur moyen », établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, paragr. 65 à 72.
[108] Lambert c. Lastoplex Chemicals, préc., note 55, p. 576.
[109] Ce produit se trouvait lui aussi dans le cabinet sous le lavabo (pièce DR-3, photographie 8944).
[110] Compagnie d’assurances AIG du Canada c. Services mécaniques EGR inc., préc., note 99.
[111] Union canadienne (L’) compagnie d’assurances c. Électrolux Home Care Products Canada inc., préc., note 89.
[112] Lessard c. Caravane 185 inc., 2013 QCCS 2444.
[113] Reckitt affirme qu’elle a vendu plus de 51 millions de contenants de Lysol au Canada depuis 2013 (déclaration sous serment de monsieur Michaël Macedo du 28 octobre 2022, question 6).
[114] À savoir Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21) [ La Loi ], ainsi que le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), DORS/2001-269, adopté en vertu de l’article 5 de la Loi sur les produits dangereux (L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1 [Le Règlement].
[115] Rapport DR-1, p. 14 de 17.
[116] L’expert François Dignard signale avec justesse, à l’audience, que cette énumération ne suggère qu’une dégradation des surfaces, mais nullement le phénomène de corrosion, beaucoup plus significatif et dommageable.
[117] Rapport P-9, p. 5.
[118] Il proposera d’indiquer nommément sur l’étiquette que le produit est « CORROSIF pour les métaux ».
[119] L’aîné de 21 ans ne demeure plus à la maison.
[120] Pièce DR-3, photographie 8944.
[121] Monsieur Tremblay conserve les autres contenants du paquet dans un espace de rangement situé au sous-sol (ou rez-de-jardin) de la maison.
[122] Pièce DR-3, photographie 8945.
[123] Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, préc., note 7, paragr. 350 et 351; voir également le paragraphe 283 du même arrêt, reproduit au paragraphe [104] de ce jugement.
[124] Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, préc., note 7, paragr. 361.
[125] Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, préc., note 7, paragr. 451 et 452.
[126] Mulco inc. c. Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord, préc., note 56, p. 5.
[127] Richard c. Time Inc., préc., note 107.
[128] L’expert Nicolas Geoffroy rappelle que Reckitt vend d’autres tels produits de nettoyage ne comportant pas d’acide chlorhydrique, produits probablement moins efficaces que le Lysol Advanced.
[129] Les experts au dossier ont incidemment noté que les charnières intérieures des portes d’armoires du cabinet, chez monsieur Tremblay, étaient moins affectées que dans bien d’autres dossiers de ce genre.
[130] Selon les termes du paragraphe 429 de l’arrêt Imperial Tobacco (préc., note 7).
[131] Pièce P-9, Annexe D, section 2.
[132] Selon la liste DC-3.
[133] Voir le paragraphe [88] du présent jugement.
[134] Selon la Fiche de données de sécurité du produit (pièce P-9, Annexe 1, page 8/15).
[135] Entre autres, pour la préparation de son expertise P-9, pour ses démarches préparatoires en vue du procès et pour l’exposé de son témoignage.
[136] Même si ce n’est pas ce qui est demandé en l’instance, le Tribunal remarque que la mise en demeure adressée spécifiquement à Céramique Décor a été signifiée le 20 février 2017.
[137] Katheryne A. DESFOSSÉS, « Commentaires sur l’article 1599 C.c.Q. », dans Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), 2021, EYB2021DCQ1122, par. 1599 565.
[138] Article 1599 C.c.Q. a contrario; Katheryne A. DESFOSSÉS, « Commentaires sur l’article 1599 C.c.Q. », dans Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), 2021, EYB2021DCQ1122, par. 1599 565; Nathalie VÉZINA et Louise LANGEVIN, « L’exécution de l’obligation », dans Collection de droit 2022‑2023, École du Barreau du Québec, vol. 6, Obligations et contrats, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2022, p. 86; Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, « La mise en œuvre du droit à l’exécution de l’obligation – Demeure », dans Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, EYB2013OBL101, par. 700; Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, « Solidarité passive », dans Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, EYB2013OBL87, par. 631.
[139] Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, « La mise en œuvre du droit à l’exécution de l’obligation – Demeure », dans Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, EYB2013OBL101, par. 700.
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