Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit CFP

Lepage et Centre de services partagés du Québec

2017 QCCFP 43

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301710

 

DATE :

10 octobre 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Me Sonia Wagner

______________________________________________________________________

 

 

JOSÉE LEPAGE

 

Appelante

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

 

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]         Le 26 octobre 2016, le Centre de services partagés du Québec (le CSPQ) informe Mme Josée Lepage de ses résultats à la procédure d’évaluation tenue lors du processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 2 :

À la suite de votre participation au processus de qualification 63002PS93470001 Une ou un cadre, classe 2, nous désirons vous informer que le résultat que vous avez obtenu est inférieur au seuil de passage fixé. Par conséquent, nous ne pouvons retenir votre candidature. […]

[2]         Mme Lepage dépose un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (la Loi) et conteste les résultats obtenus. Elle allègue avoir été incommodée par le parfum de la candidate assise devant elle lors de l’administration du premier moyen d’évaluation, ce qui l’aurait placée dans une situation inéquitable.

LES FAITS

[3]         Le 14 juin 2016, Mme Lepage est convoquée aux séances d’examen du processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 2. Elle s’y prépare entre autres en évaluant le type de questions qui pourraient lui être posées, en lisant le Référentiel de compétences du gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise et en révisant une méthode de gestion de temps qui permet d’établir d’avance le temps à consacrer à chacune des questions d’un examen.

[4]         La veille de la séance, Mme Lepage se couche tôt. Le matin même, elle a tout prévu pour être bien disposée : elle s’habille confortablement, attache ses cheveux et préfère ses lunettes au port de lentilles cornéennes. Elle arrive trente minutes avant l’entrée en salle. À l’heure de la convocation, une cinquantaine de candidats y prennent place. Les bureaux sont petits : en allongeant le bras, Mme Lepage peut toucher le cou de la candidate en avant d’elle. Elle est assise dans la deuxième rangée.

[5]         Pendant qu’elle écoute les consignes, Mme Lepage sent une vague odeur de parfum. Vers 8 h 45, lorsque l’évaluation débute, elle commence à lire les documents. Tout au long de cette lecture, l’odeur de parfum est présente, plus particulièrement lorsque la candidate assise en avant d’elle bouge.

[6]         Vers 9 h 30, Mme Lepage commence à avoir mal à la tête et mal au cœur en raison de l’odeur. Elle se demande ce qu’elle doit faire, mais ne veut pas déranger les autres candidats. Elle prend alors son foulard et le place devant son nez, sous ses lunettes. Elle tente tant bien que mal de se concentrer. Le foulard devant son visage lui donne chaud.

[7]         Craignant de la tricherie de la part de Mme Lepage en raison de la présence du foulard, la surveillante de la salle circule dans l’allée à côté d’elle, sans la déranger, pour s’assurer qu’il n’y a aucune activité illicite. Elle constate la présence d’une odeur de parfum.

[8]         Vers 10 h 29, Mme Lepage lève la main pour signifier son désir d’aller à la salle de bain. Elle mentionne en sortant à la responsable de l’administration des examens écrits qu’elle est incommodée par l’odeur de parfum de la candidate assise devant elle et demande à changer de place.

[9]         Au retour de la salle de bain, Mme Lepage rencontre la responsable de l’administration des examens écrits ainsi que le responsable de la séance d’évaluation dans le corridor. Ce dernier lui indique qu’il ne peut pas la changer de place puisque le local est plein. Il précise que ce sera fait pour l’évaluation de l’après-midi. Mme Lepage ne peut pas attendre : l’odeur l’affecte physiquement et elle n’est plus capable de la supporter. Elle demande à pouvoir s’installer à l’avant de la salle, au bureau des surveillants, ce qu’elle fait, non sans gêne et un peu intimidée, après avoir reçu l’autorisation du responsable de la séance d’évaluation.

[10]        Entre le moment où elle demande à changer de place et celui où elle recommence l’épreuve installée à l’avant de la salle, entre dix et quinze minutes se sont écoulées. Mme Lepage révise alors les dernières questions répondues lorsque fortement incommodée. Elle revoit également sa gestion du temps et accélère la cadence. Bien qu’elle écrive à la hâte quelques éléments de réponse pour l’avant-dernière question, elle n’arrive pas à compléter l’examen. Mme Lepage est bouleversée : elle sait qu’on ne peut pas se permettre de manquer deux questions à ce type d’évaluation.

[11]        Installée dans une autre salle en après-midi, Mme Lepage demeure concentrée tout au long du temps alloué.

[12]        Le 26 octobre 2016, lorsqu’elle prend connaissance de sa fiche de résultats d’examens, elle n’est pas surprise de sa note de 30 / 70 ( 42,85 % ) au premier examen, considérant les conditions dans lesquelles elle a dû performer. Elle est toutefois satisfaite de la note obtenue à l’épreuve de l’après-midi, 26,8 / 40 ( 67 % ).

[13]        La moyenne obtenue par les 833 candidats inscrits à l’examen de l’avant-midi est 40,92 / 70 ( 58,5 % ). Celle de l’épreuve de l’après-midi, pour les 831 candidats l’ayant complétée, est 22,33 / 40 ( 55,8 % ).

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation du CSPQ

[14]        Le CSPQ indique que le fardeau de la preuve repose sur Mme Lepage et qu’elle doit démontrer que la procédure utilisée pour son évaluation a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[15]        Il réfère la Commission aux articles pertinents de la Loi, notamment à l’article 49 qui prévoit que la procédure d’évaluation doit permettre de constater impartialement la valeur des candidats. Le Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[2] n’abordant pas les conditions dans lesquelles les examens doivent être administrés, le CSPQ résume les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Commission en matière de conditions d’administration d’examen en référant à douze décisions[3].

[16]        Il ressort de ces décisions que les conditions d’administration d’un examen peuvent être considérées pour déterminer si la procédure d’évaluation a permis de constater impartialement la valeur des candidats. La Commission exige toutefois des faits graves, précis et concordants pour conclure que les conditions d’administration ont affecté la procédure d’évaluation pour un candidat. La Commission tient compte également de la raisonnabilité des décisions prises par les responsables de l’administration de l’examen dans le but de pallier les conditions dévaforables ou de les atténuer.

[17]        Le CSPQ rappelle que l’examen a débuté à 8 h 45 et que Mme Lepage a demandé à changer de place à 10 h 29. On estime à dix minutes le temps écoulé entre cette demande et l’application de la solution proposée, soit l’installation de Mme Lepage à l’avant du local. Malgré son témoignage voulant qu’elle ait été affectée par l’odeur de parfum dès le début de la séance d’examen, Mme Lepage a attendu plus d’une heure avant de dénoncer la situation. Pour le CSPQ, ce délai n’est pas imputable aux responsables de l’administration de l’examen. Ceux-ci ont agi de manière raisonnable lorsqu’informés du problème.

[18]        Il mentionne également la présence d’une preuve contradictoire quant à la personne qui a trouvé la solution au problème de Mme Lepage, mais souligne que c’est sans incidence pour les besoins de la Commission.

[19]        Le CSPQ ajoute qu’aucun autre candidat ne s’est plaint de l’odeur dans la salle. Il estime que la sensibilité aux odeurs est personnelle et qu’on ne peut en imputer la responsabilité aux responsables de l’administration de l’examen. Il ajoute que si Mme Lepage présente une telle sensibilité, elle peut demander de bénéficier d’une administration particulière d’examen.

[20]        Pour le CSPQ, les maux de tête et les maux de cœur de Mme Lepage peuvent avoir été causés par le stress. Il ne voit donc pas de lien précis entre l’odeur de parfum et les inconforts dont a témoigné Mme Lepage.

[21]        Par ailleurs, l’examen du matin et celui de l’après-midi n’avaient ni le même format ni ne visaient l’évaluation des mêmes compétences. On ne peut donc affirmer que, placée dans des conditions différentes, Mme Lepage aurait eu un meilleur résultat à l’examen du matin. Pour le CSPQ, il n’y a pas de lien de cause à effet entre l’échec de Mme Lepage à cet examen et l’odeur de parfum. Au surplus, si les faits en cause sont précis et concordants, ils n’ont pas la gravité requise pour nuire à la performance d’un candidat.

[22]        Mme Lepage décrit la situation vécue comme catastrophique, mais les responsables de l’administration de l’examen écrit et de la séance d’évaluation ont agi rapidement, lorsqu’informés de la situation, et leur décision n’était pas déraisonnable. Or, la Commission ne peut substituer sa décision à celle-ci à moins qu’elle ne soit déraisonnable.

[23]        Quant à la décision Beaulé[4] à laquelle réfère Mme Lepage en argumentation, le CSPQ soutient qu’elle a donné une portée plus large à l’article 49 de la Loi, mais précise qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle puisqu’au moment de l’administration de l’examen, la candidate ignorait son état de santé et n’avait pas en main les éléments qui auraient supporté une demande de report. Le CSPQ renvoie à la décision Trudel St-Louis[5] qui souligne le caractère exceptionnel de la situation décrite dans Beaulé.

[24]        Dans la présente affaire, Mme Lepage décrit de manière subjective sa réaction à l’odeur de parfum. Le CSPQ précise qu’elle ne dispose pas d’un diagnostic médical. Or, pour qu’une situation liée à la santé soit considérée par l’autorité responsable du processus de qualification, il faut plus qu’une description subjective du candidat.

[25]        Par ailleurs, le fait que les responsables de l’administration des examens écrits et de la séance d’évaluation l’aient déplacée dans une autre salle pour l’examen de l’après-midi ne permet pas de conclure que la situation vécue par Mme Lepage était grave. Cela démontre seulement qu’ils ont donné suite à sa demande.

[26]        Le CSPQ ne voit pas de lien entre le manque de temps dénoncé par Mme Lepage pour répondre aux deux dernières questions et les points manquants pour réussir l’examen. Selon lui, il n’est pas possible d’avancer que Mme Lepage aurait eu un résultat plus élevé à son examen de l’avant-midi si elle l’avait complété dans des conditions différentes.

[27]        Le CSPQ demande donc à la Commission de rejeter l’appel de Mme Lepage.

L’argumentation de Mme Lepage

[28]        D’entrée de jeu, Mme Lepage mentionne qu’aucune des décisions rapportées par le CSPQ ne concerne une situation semblable à celle qu’elle a vécue. Elle note également que, dans plusieurs de ces décisions, les candidats n’avaient subi aucune perte de temps ni ne s’étaient plaints de façon contemporaine.

[29]        Pour Mme Lepage, la situation mise en preuve est fort différente et elle estime avoir rempli le fardeau de prouver que des faits graves, précis et concordants, survenus lors de l’administration de l’examen du matin, l’ont empêchée de faire valoir ses compétences d’une manière équitable.

[30]        Mme Lepage a témoigné avoir été grandement incommodée par l’odeur de parfum de la candidate assise devant elle. Il en a résulté un inconfort généralisé et des symptômes physiques qui l’ont empêchée de se concentrer.

[31]        N’en pouvant plus, elle a finalement décidé d’agir et s’est plainte de la situation aux responsables de l’administration des examens écrits et de la séance d’évaluation. Elle souligne qu’il s’agit d’un aspect important de ce dossier. Elle rappelle également avoir insisté pour être déplacée après avoir essuyé un refus.

[32]        Pour Mme Lepage, la proposition des responsables de la changer de place pour l’examen de l’après-midi témoigne de la gravité de la situation : personne n’a pensé que la situation dénoncée était farfelue.

[33]        Outre l’inconfort physique ayant affecté sa concentration pendant la première partie de la séance d’évaluation du matin, son déplacement à l’avant de la salle lui a occasionné une perte de temps estimée entre dix et quinze minutes. Or, elle rappelle avoir manqué de temps pour terminer son examen, bâclant l’avant-dernière question et ne répondant pas du tout à la dernière.

[34]        Pour Mme Lepage, il est intéressant de constater que, une fois déplacée et en mesure de se concentrer, elle a obtenu une note supérieure à la moyenne pour l’examen de l’après-midi. Or, son résultat à l’examen du matin est inférieur à la moyenne. Cela démontre, selon elle, un lien entre les conditions d’administration de l’examen du matin et son échec à ce même examen.

[35]        Mme Lepage réfère la Commission à quatre décisions[6], mais soutient qu’il faut distinguer ces précédents de la situation actuelle : elle s’est plainte de façon contemporaine, elle n’est pas restée inactive et son résultat à l’examen de l’après-midi est de loin supérieur à celui du matin.

[36]        Elle plaide que la situation particulière dans laquelle elle a été placée lors de l’administration de l’examen du matin ne lui a pas permis de faire valoir adéquatement sa candidature. Elle estime donc ne pas avoir été traitée équitablement.

[37]        Mme Lepage demande à la Commission d’accueillir son appel et d’ordonner au CSPQ de la convoquer à une reprise de l’examen Exercice de gestion, cadre, classe 2.

LES MOTIFS

[38]        L’article 35 de la Loi prévoit :

35.       Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[39]        Suivant cet article, la Commission doit décider si la procédure d’évaluation de Mme Lepage au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[40]        Selon l’article 49 de la Loi, la procédure d’évaluation, incluant les conditions d’administration d’un examen, doit être de nature à permettre à chaque candidat de faire valoir sa candidature. À défaut, la procédure d’évaluation est entachée :

49.       Le président du Conseil du trésor détermine la procédure d’évaluation; celle-ci doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats.

[Soulignements ajoutés.]

[41]        Il appartient à Mme Lepage de convaincre la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que les conditions d’administration de l’examen Exercice de gestion, cadre, classe 2, n’étaient pas adéquates. Pour ce faire, elle doit démontrer la présence de faits graves, précis et concordants ainsi qu’un lien de cause à effet entre son échec à cet examen et les conditions particulières alléguées[7].

[42]        Mme Lepage témoigne que lors de la séance d’examen matinale, l’odeur de parfum de la candidate assise devant elle lui a graduellement causé un malaise physique, s’étant manifesté par des maux de tête et des maux de cœur, ainsi que par des problèmes de concentration. Ayant en vain tenté de bloquer l’odeur en plaçant un foulard sur son visage, Mme Lepage a demandé à changer de place, après plus d’une heure trente de malaises, surpassant ainsi sa réticence initiale à déranger les autres candidats.

[43]        La surveillante de la salle a témoigné avoir effectivement constaté l’odeur de parfum en circulant près de Mme Lepage pour s’assurer que le foulard placé devant son visage ne cachait pas une activité illicite.

[44]        Mme Lepage a échoué l’examen complété dans ces conditions et leurs en attribue l’échec.

[45]        Bien qu’elle soit la seule à s’être plainte de l’odeur de parfum ce jour-là, Mme Lepage a manifesté son inconfort en pleine séance d’examen et a demandé l’intervention des responsables.

[46]        S’il est vrai que chaque individu réagit différemment aux odeurs, on ne demande pas à la Commission, dans la présente affaire, de « sonder les reins et les cœurs mais plutôt d’évaluer des faits palpables[8] ».

[47]        La Commission n’a aucune raison de douter de la présence des symptômes physiques décrits par Mme Lepage et juge probable que ces symptômes aient été provoqués par l’odeur de parfum respirée pendant une partie de la matinée. La Commission croit aussi que ces malaises ont pu nuire à la concentration de Mme Lepage.

[48]        La dénonciation contemporaine des conditions alléguées est probante et la distingue des décisions citées où les candidats n’avaient dénoncé les situations vécues qu’une fois leur échec connu[9].

[49]        Quoique les responsables de l’administration des examens écrits et de la séance d’évaluation aient agi rapidement, leur intervention n’a pas corrigé les conditions dans lesquelles s’est déroulée la première moitié de la séance d’examen matinale de Mme Lepage.

[50]        Par ailleurs, Mme Lepage a manqué de temps pour terminer son examen, ne répondant pas à la dernière question et bâclant l’avant-dernière. Or, tous les témoignages évaluent entre dix et quinze minutes le temps écoulé entre la demande de Mme Lepage de changer de place et le moment où elle a pu reprendre son examen à l’avant de la salle. Sans présumer le temps nécessaire pour compléter une réponse, ces minutes auraient certainement été fort utiles à Mme Lepage.

[51]        La Commission estime que ces faits sont graves, précis et concordants.

[52]        Mme Lepage a bien réussi l’examen de l’après-midi qu’elle a complété dans une autre salle. Pour la Commission, ce résultat est un indice de plus que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la séance d’examen matinale ont eu un impact sur Mme Lepage.

[53]        À cet égard, il y a lieu de souligner que la Commission, dans les décisions Manseau[10] et Paquet[11],  a déjà considéré le résultat à l’examen suivant pour confirmer, dans ces cas, l’absence de lien de cause à effet entre les conditions d’administration dénoncées et l’échec à un examen.

[54]        La preuve dans la présente affaire convainc la Commission qu’il existe un lien entre l’échec de Mme Lepage et les conditions dans lesquelles elle a dû effectuer l’examen Exercice de gestion, cadre, classe 2.

[55]        De toute la jurisprudence de la Commission en matière de conditions d’administration d’examen, aucune décision ne concerne une odeur. De même, aucune décision ne fait état d’une dénonciation contemporaine ni d’une performance améliorée du candidat une fois la situation corrigée. La situation dénoncée dans la présente affaire est unique et justifie la Commission de s’écarter de ces précédents.

[56]        En conséquence, la Commission considère que la procédure d’évaluation du processus de qualification en cause n’était pas de nature à permettre à Mme Lepage de faire valoir adéquatement sa candidature.

POUR CES MOTIFS, la Commission DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE l’appel de Mme Josée Lepage;

CONSTATE que la procédure d’évaluation de Mme Josée Lepage lors du processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 2, n63002PS93470001 est entachée d’une irrégularité;

ordonne au Centre de services partagés du Québec de faire reprendre l’examen Exercice de gestion, cadre, classe 2, à Mme Josée Lepage et, si elle le réussit, d'ajouter son nom dans la banque de personnes qualifiées alimentée par le processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 2, n63002PS93470001.

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Sonia Wagner

 

 

 

Me Camille Guay-Bilodeau

Procureure de Mme Josée Lepage

Appelante

 

Me Claire Lapointe

Procureure pour le Centre de services partagés du Québec

Intimé

 

Lieu de l’audience 

Québec

 

Date de l’audience :

11 septembre 2017

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[3]     André Chalifour, [1981] 2 nº 9 R.D.C.F.P. 599; Colette Villeneuve, [1981] 3 nº 2 R.D.C.F.P. 155; Diane Landriault, [1988] 5 nº 2 R.D.C.F.P. 205; Faucher c. Ministère des Communications du Québec, [1988] 5 nº 2 R.D.C.F.P. 219; Tremblay et al. c. Ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, SOQUIJ AZ-90149806; Lefebvre c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2000] 17 nº 1 R.D.C.F.P. 17; Michaud et al. c. Société de l’Assurance Automobile du Québec, SOQUIJ AZ-50392105; Roy et al. c. Société de la Faune et des Parcs, SOQUIJ AZ-50392151; Massicotte et al. c. Secrétariat du Conseil du trésor, SOQUIJ AZ-50392252; Vézina et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 25673 (QC CFP); Paquet et Ministère des Transports, 2011 QCCFP 9, SOQUIJ AZ-50723094; Manseau et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2014 QCCFP 19, SOQUIJ AZ-51084117.

[4]     Beaulé et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1998] 15 no 1 R.D.C.F.P. 215.

[5]     Trudel-St-Louis c. Ministère de la Justice, 2000 CanLII 22120 (QC CFP).

[6]     Tremblay et al. c. Ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, préc., note 3; Beaulé et Commission de la santé et de la sécurité du travail, préc., note 4; Vézina et Secrétariat du Conseil du trésor, préc., note 3; Paquet et Ministère des Transports, préc., note 3.

[7]     Michaud c. Société de l'assurance automobile du Québec, préc., note 3; Massicotte c. Secrétariat du Conseil du trésor, préc., note 3; Paquet et Ministère des Transports, préc. note 3; Vézina c. Secrétariat du Conseil du trésor, préc., note 3.

[8]     Chalifour c. Office du recrutement et de la sélection du personnel, préc., note 3, p. 604.

[9]     Paquet et Ministère des Transports, préc., note 3; Vézina c. Conseil du Trésor, préc., note 6;

[10]    Manseau et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, préc., note 3, par. 31.

[11]    Paquet et Ministère des Transports, préc., note 3, par. 50.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.