Blouin et CHUQ (Pavillon St-François D'Assise-SSST) |
2007 QCCLP 6166 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 5 mars 2007, le Centre hospitalier de l’Université de Québec (l’employeur) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue le 8 février 2007 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Cette décision déclare que l’employeur a imposé à monsieur Denis Blouin (le travailleur) une sanction contraire à l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), ordonne à l’employeur de rémunérer le travailleur en tenant compte de la période d’absence au travail comme étant des heures travaillées et réserve sa compétence, s’il y a lieu, pour déterminer le quantum du salaire à verser au travailleur.
[3] À l’audience tenue le 1er octobre 2007, le travailleur de même que l’employeur étaient présents et représentés par procureures.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande de réviser la décision rendue le 8 février 2007 et de déclarer irrecevable la plainte logée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les deux membres, issus respectivement des associations d’employeurs et syndicales, sont d’avis que la requête devrait être rejetée, parce que la décision rendue le 8 février 2007 ne comporte pas d’erreur.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Le tribunal doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 8 février 2007.
[7] C’est l’article 429.56 de la loi qui permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.
[10] Dans le présent dossier, c’est le motif d’un « vice de fond » qui est invoqué pour invalider la décision rendue. La Commission des lésions professionnelles de même que les tribunaux judiciaires se sont prononcés à plusieurs occasions sur la portée du paragraphe troisième de l’article 429.56[2]. La lecture de ces décisions indique qu’une erreur de faits ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante eu égard à l’objet de sa contestation.
[11] Au même effet la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine[3], rappelle les propos du juge Fish dans l’affaire Godin[4] qui précisait que pour qu’une irrégularité soit susceptible de constituer un vice de fond, il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render (the decision) invalid (…), a fatal error ». De même dans l’arrêt Bourassa[5], la Cour d’appel avait précisé qu’une décision pouvant donner ouverture à la procédure prévue à l’article 429.56, devait être « entachée d’une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige ».
[12] Pour faciliter la compréhension de la présente requête, il y a lieu de rapporter certains passages de la décision rendue le 8 février 2007.
« […]
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur le bien-fondé de la plainte logée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la loi.
[…]
[8] Aux fins de la présente, les parties, référant à la décision rendue par la CSST, admettent ce qui suit en faisant les correctifs et adaptations nécessaires suivantes :
« Par un accord intervenu à la Commission des lésions professionnelles, en date du 15 février 1999 et entériné par la commissaire Ginette Godin, dans sa décision du 23 mars 1999, les parties convenaient de ce qui suit (pièce T-1) :
[…]
Au moment de sa lésion professionnelle, en date du 22 mai 1997, le travailleur exerçait la fonction d’infirmier-auxiliaire au CHUQ, pavillon de St-François.
[…]
Puis, le 25 juillet 2003, la Commission déterminait à titre d’emploi convenable celui d’infirmier en santé communautaire. (…)
En juillet 2004, lors de son retour au travail, l’employeur rémunère le travailleur au taux horaire de 20,80 $ (754,00 $ par semaine), soit au 4e échelon des infirmières (pièce T-7).
Puis, en date du 28 août 2004, la Commission déterminait comme emploi convenable le poste d’infirmier en toxicologie (pièce T-12).
« Pour terminer, le travailleur signe une plainte en vertu de l’article 32 de la LATMP en date du 22 septembre 2004, à l’effet que l’employeur n’a pas ajusté son échelon salarial alors qu’il était en absence pour lésion professionnelle (pièce T-8). » (sic)
[…]
[13] La Commission des lésions professionnelles souligne que, conformément à l’article 235 de la loi, le travailleur continue d’accumuler de l’ancienneté et du service au cours de sa période d’absence en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie. Cet article a donc pour objet de préserver les droits du travailleur pendant la période d’absence du régime d’emploi qui s’appliquent chez son employeur.
[14] Quant à l’article 242 de la loi, celui-ci ne s’applique que lors du retour au travail, il vise à prévenir un préjudice causé par l’absence d’un travailleur et la portée de cet article d’ordre public ne peut être limitée par une convention collective2 qui réfère à la notion d’« expérience » pour permettre l’avancement d’échelon selon l’article 31.12.
[15] En effet, il ressort de la preuve que l’employeur reclassifie le travailleur en décembre 2000 dans un poste d’infirmier et l’intègre à l’échelon 4 rétroactivement au 15 septembre 2000.
[16] Le travailleur, absent pour une lésion professionnelle depuis juillet 2000, reprend le travail chez l’employeur en août 2004. Il occupe l’emploi convenable retenu et disponible chez son employeur, soit celui d’infirmier en toxicologie. Sa classification acquise depuis septembre 2000 dans le corps d’emploi d’infirmier demeure inchangée. Son salaire correspond également à l’échelon 4 qui lui avait été reconnu par l’employeur en 2000.
[17] Or, la Commission des lésions professionnelles estime que, conformément au 2e alinéa de l’article 242 de la loi, on ne peut faire abstraction du service continu et de l’ancienneté qu’il a cumulé dans son emploi pour établir le salaire et les avantages liés à l’emploi convenable d’infirmier.
[18] Ainsi, en appliquant le principe énoncé à l’article 242 au moment du retour au travail, il faut créer une fiction pour que le travailleur se retrouve, lors de son retour au travail, dans une situation similaire à celle où il se serait retrouvé s’il ne s’était pas absenté en raison d’une lésion professionnelle. Pour se faire, il faut nécessairement considérer des heures non travaillées comme étant des heures travaillées dans son emploi, aux fins de calculer le salaire et les avantagés liés à son emploi convenable auxquels le travailleur a droit à son retour au travail. Conclure autrement irait à l’encontre de l’objectif recherché par le législateur et c’est, par conséquent, cette interprétation que la Commission des lésions professionnelles doit retenir3.
[19] Ainsi, nonobstant son absence pour une lésion professionnelle, les heures travaillées à titre d’infirmier depuis septembre 2000 lui aurait certes permis d’accéder, au fil du temps, à un échelon supérieur selon la progression prévue à la convention collective.
[20] Il y a donc lieu de conclure que l’employeur a imposé une sanction contraire à l’article 32 de la loi en le privant du salaire auquel il a droit à son retour au travail au sens du 2e alinéa de l’article 242 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de M. Denis Blouin;
[…]
ORDONNE au C.H.U.Q. (Pav. St-Fr. D’assise-SST) de rémunérer M. Denis Blouin selon l’échelle 8 pour tenir compte de la période d’absence du travail comme étant des heures travaillées;
RÉSERVE sa compétence, s’il y a lieu, pour déterminer le quantum du salaire à verser à M. Denis Blouin.
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2 Sobey’s inc. et Gauthier, [1998] C.L.P. 1194 .
3 Bombardier Aéronautique et Frégeau Corriveau, [2002] C.L.P. 77 . »
[13] Dans sa requête écrite de même que dans son argumentation à l’audience, la procureure de l’employeur soumet essentiellement deux choses.
[14] La première erreur alléguée concernant la décision rendue le 8 février 2007, concerne l’application de l’article 242 de la loi.
[15] L’employeur soumet à cet effet qu’en ne distinguant pas les alinéas premier et deuxième de l’article 242, la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur. En effet, dans le présent cas, le travailleur n’a pas réintégré son emploi prélésionnel non plus qu’un emploi équivalent, tel que prévu au premier alinéa de l’article 242, mais bien plutôt un emploi convenable, conformément au second alinéa de l’article 242 de la loi. La situation juridique est donc tout à fait différente.
[16] Ainsi au paragraphe [18] de la décision, en appliquant une présomption fictive créée par les termes « s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence » tel que prévu au premier alinéa de l’article 242, la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur « d’application » de ce second alinéa de l’article 242. Le procureur soumet ainsi que « si le législateur avait voulu traiter les travailleurs qui réintègrent un emploi convenable de la même façon que ceux qui réintègrent leur emploi prélésionnel ou un emploi équivalent, il n’aurait pas créé un second alinéa à l’article 242 et il aurait intégré les termes « emploi convenable » au premier alinéa ». L’employeur soumet donc que la décision rendue le 8 février 2007 comporte une erreur manifeste, qui a véritablement eu un effet déterminant sur le litige et que cette décision doit être révisée.
[17] D’autre part, l’employeur soumet que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur en confondant les concepts de « ancienneté » et de « expérience ».
[18] L’employeur soumet que les articles 235 et 242 de la loi, font référence à la notion « d’ancienneté » et non à celle « d’expérience ». C’est la convention collective qui réfère à la notion « d’expérience ». La procureure soumet ainsi que « la convention collective distingue d’ailleurs ces deux notions, ce qui confirme que les parties ne voulaient pas confondre l’ancienneté et l’expérience ».
[19] L’employeur soumet donc qu’en « interprétant autrement et en confondant ces deux notions », la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur manifeste et déterminante.
[20] La procureure du travailleur soumet que même si le législateur a adopté deux alinéas différents à l’article 242 de la loi, il ne voulait certainement pas que le travailleur soit désavantagé en raison d’une lésion professionnelle. De sorte que le principe demeure le même, peu importe l’alinéa auquel on réfère.
[21] La procureure du travailleur soumet qu’eu égard aux notions « d’ancienneté » et « d’expérience », les mêmes représentations avaient été faites devant la commissaire qui est à l’origine de la décision rendue le 8 février 2007. Le paragraphe [14] de cette décision répond clairement à cet argument, en indiquant qu’une disposition d’une convention collective ne peut limiter la portée d’un article d’une loi d’ordre public, tel l’article 242 de la loi.
[22] Le tribunal doit donc décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 8 février 2007.
[23] Le tribunal se doit d’écarter le premier argument de l’employeur concernant l’interprétation de l’article 242 de la loi qui se lit ainsi :
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
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1985, c. 6, a. 242.
[24] En effet, la jurisprudence[6] constante tant du présent tribunal que des instances judiciaires, indique clairement que l’interprétation de la portée de dispositions législatives, ne constitue pas un vice de fond au sens prévu au paragraphe troisième de l’article 429.56 de la loi.
[25] Le soussigné est aussi d’avis que l’interprétation donnée à l’article 242 de la loi par la Commission des lésions professionnelles dans la décision rendue le 8 février 2007, ne constitue certes pas une erreur manifeste.
[26] Le soussigné souligne au surplus que le législateur n’avait d’autre alternative que d’adopter deux alinéas différents, puisqu’au second alinéa, le travailleur retourne dans un emploi convenable dont le salaire et les avantages liés à cet emploi, sont habituellement différents de ceux de son emploi prélésionnel. Le législateur a cependant précisé que dans un tel cas, il y a lieu de « tenir compte de l’ancienneté et du service continu que le travailleur a accumulés » jusque-là. Cette interprétation fait en sorte que le travailleur qui a subi le plus de séquelles en raison d’un accident du travail et qui demeure incapable d’occuper son emploi prélésionnel, ne subira pas de préjudice par rapport aux travailleurs qui peuvent recouvrer leur emploi et qu’enfin, conformément à l’article 1 de la loi, il obtiendra la réparation pour la lésion professionnelle subie et les conséquences qu’elle a entraînées.
[27] Si c’est le caractère « raisonnable » de l’interprétation retenue par la décision rendue le 8 février 2007 que l’employeur conteste, c’est la procédure de révision judiciaire qu’il doit utiliser. En effet, la jurisprudence[7] constante indique clairement qu’il faut faire une distinction entre l’erreur manifeste et déterminante, qui est assimilable à « un vice de fond … de nature à invalider la décision » et l’erreur manifestement déraisonnable, soit le critère appliqué par les instances judiciaires. Il ne faut donc pas confondre le pouvoir de contrôle et de surveillance de l’instance judiciaire et le recours prévu à l’article 429.56 de la loi.
[28] Le tribunal se doit également d’écarter le second argument de l’employeur, concernant les notions « d’ancienneté » et « d’expérience ».
[29] Il y a lieu tout simplement, comme l’a souligné la procureure du travailleur, de se référer au paragraphe [14] de la décision rendue le 8 février 2007, pour comprendre que cet argument a été écarté et qu’aucune erreur manifeste à cet effet n’a été commise. En effet, la loi est d’ordre public et la jurisprudence[8] indique clairement qu’en aucune façon, elle peut être limitée par une disposition de la convention collective, tel qu’indiqué dans la décision rendue le 8 février 2007.
[30] Au surplus, le soussigné souligne que l’article 31.01 de la convention collective indique entre autres que « aux fins de salaire seulement, elle ( la personne ) est alors réputée pour posséder … le nombre d’années d’expérience correspondant à sa situation dans l’échelle de salaire … ». Cette disposition ressemble beaucoup à la fiction indiquée au paragraphe [18] de la décision rendue le 8 février 2007, concernant l’article 242 de la loi et au sujet de laquelle l’employeur a soumis qu’elle constituait une erreur.
[31] Le tribunal est donc d’avis que dans le présent dossier, l’employeur n’a pas démontré que la décision rendue le 8 février 2007, comporte une erreur manifeste et déterminante. Le tribunal conclut donc que la décision ne comporte pas d’erreur de droit ou de faits et qu’elle n’est donc entachée d’aucun vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, le Centre hospitalier de l’Université de Québec;
CONFIRME la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 8 février 2007;
ORDONNE à l’employeur, le Centre hospitalier de l’Université de Québec, de rémunérer le travailleur, monsieur Denis Blouin, selon l’échelle 8, pour tenir compte de la période d’absence au travail comme étant des heures travaillées;
RÉSERVE la compétence de la commissaire qui a rendu la décision du 8 février 2007, pour déterminer, s’il y a lieu, le quantum du salaire à verser au travailleur, monsieur Denis Blouin.
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Me Alain Suicco |
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Commissaire |
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Me Sophie Cloutier |
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GRONDIN, POUDRIER, BERNIER |
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Procureure de la partie requérante |
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Me Danielle Gauthier |
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HEENAN BLAIKIE |
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Procureure de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] TAQ c. Godin, C.A. Montréal, 500-09-009744-004, 18 août 2003, jj. Fish, Rousseau-Houle, Chamberland; Amar c. Commission de la santé et sécurité du travail, C.A. Montréal, 500-09-011643-012, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500-09-011014-016, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle; CSST c Fontaine c. CLP, C.A. Montréal, 500-09-014608-046, 7 septembre 2005; Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1998, C.-A. Ducharme.
[3] Précitée, note 2.
[4] Précitée, note 2.
[5] Précitée, note 2.
[6] Tribunal Administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); Couture c. Les immeubles Jenas, [2004] C.L.P. 366 ; Victoria et 3131751 Canada inc., C.L.P. 166678-71-0108, 1er décembre 2005, B. Roy; Commission de la santé et de la sécurité du travail c, Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A); Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas, C.L.P. 187742-71-0207, 1er mars 2006, M. Zigby; Société canadienne des postes et Salvadore Cirino, C.L.P. 24935-07-0411, 9 janvier 2007, A. Suicco; Laliberté et associés inc. et Véronique Thibault, C.L.P. 177979-61-0202, 24 février 2003, L. Nadeau.
[7] Cvopa et École Peter-Hall inc., C.A.L.P. 60400-60-9406, 29 mars 1996, M. Zigby; Purolator Courrier ltée et Lanthier, C.L.P. 101842-62-9806, 10 mars 1999, L. Couture; Bélanger et Castonguay & Frères ltée, C.L.P. 100682-0504, 30 août 2000, M. Zigby.
[8] Sobey’s inc. et Gauthier, [1998] C.L.P. 1194 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.