Décision

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Jacques c. Pétroles Therrien inc.

2010 QCCS 5676

 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

Nº :

200-06-000102-080

 

DATE :

4 octobre 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

SIMON JACQUES

et

MARCEL LAFONTAINE

et

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

 

Demandeurs

 

c.

 

LES PÉTROLES THERRIEN INC.

et

DISTRIBUTIONS PÉTROLIÈRES THERRIEN INC.

et

ULTRAMAR LTÉE

et

PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE

et

LES PÉTROLES IRVING INC.

et

LES OPÉRATIONS PÉTROLES IRVING LTÉE

et

LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC.

et

PROVIGO DISTRIBUTION INC.

et

LA COOP FÉDÉRÉE

et

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

et

DÉPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC.

et

LES PÉTROLES CADRIN INC.

et

LES PÉTROLES GLOBAL INC.

et

GLOBAL FUELS INC.

et

LES PÉTROLES GLOBAL (QUÉBEC) INC.

et

GLOBAL FUELS (QUÉBEC) INC.

et

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LTÉE

et

GUY ANGERS

et

CAROLE AUBUT

et

CLAUDE BÉDARD

et

RICHARD BÉDARD

et

FRANCE BENOÎT

et

CÉLINE BONIN

et

PIERRE BOURASSA

et

ANDRÉ BILODEAU

et

LUC COUTURIER

et

DANIEL DROUIN

et

LUC FORGET

et

STÉPHANE GRANT

et

DANIEL LEBLOND

et

CAROLE LEHOUX

et

RICHARD MICHAUD

et

ROBERT MURPHY

et

GARY NEIDERER

et

JACQUES OUELLET

et

CHRISTIAN PAYETTE

et

ARMAND POULIOT

et

C. LAGRANDEUR ET FILS INC.

et

DÉPANNEUR DU ROND-POINT VICTORIAVILLE INC.

et

DÉPANNEUR MAGOG-ORFORD INC.

et

GARAGE JACQUES ROBERT INC.

et

GARAGE LUC FECTEAU ET FILS INC.

et

GAZ-O-PNEUS INC.

et

GÉRALD GROULX STATION SERVICE INC.

et

GESTION ASTRAL INC.

et

GESTION GHISLAIN LALLIER INC.

et

GESTION MARC-YVAN LÉTOURNEAU INC.

et

GROUPE DENIS MONGEAU INC.

et

JULIE ROBERGE

et

LES PÉTROLES REMAY INC.

et

LES VARIÉTÉS JEAN-YVES PLOURDE INC.

et

LISE DELISLE

et

 

 

SERVICE AUTOGARDE D.D. INC.

et

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES BOIS-FRANCS

et

STATION-SERVICE JACQUES BLAIS INC.

et

STATION-SERVICE POULIOT ET ROBERT SENC

et

UNIVERSY GALT SERVICE INC.

et

134553 CANADA INC.

et

2311-5959 QUÉBEC INC.

et

2429-7822 QUÉBEC INC.

et

2627-3458 QUÉBEC INC.

et

2944-4841 QUÉBEC INC.

et

9010-1460 QUÉBEC INC.

et

9011-4653 QUÉBEC INC.

et

9016-8360 QUÉBEC INC.

et

9029-6815 QUÉBEC INC.

et

9038-6095 QUÉBEC INC.

et

9083-0670 QUÉBEC INC.

et

9098-0111 QUÉBEC INC.

et

9131-4716 QUÉBEC INC.

et

9142-0935 QUÉBEC INC.

 

Défendeurs

 

Et

 

 

DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA 

 

            Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

sur requête pour obtenir l'autorisation d'exercer

un recours collectif et pour obtenir le statut de représentant

à l'égard des intimés Gisèle Durand et Michel Dubreuil

pour fins de règlement seulement

______________________________________________________________________

 

[1]           Les demandeurs et les intimés Gisèle Durand et Michel Dubreuil demandent au Tribunal d’approuver une entente intervenue entre eux dans le cadre du présent recours collectif. Le recours collectif n'a pas encore été autorisé à leur endroit.

[2]           Plusieurs défendeurs s’opposent à cette demande pour différents motifs.

[3]         Au départ, une partie de l’entente était aussi contestée par le Directeur des poursuites pénales du Canada qui a eu la permission d’intervenir et de faire des représentations sur la question relative à la légalité de la transmission aux demandeurs, par Durand et Dubreuil, du dossier de communication de la preuve qu’ils ont obtenu dans le cadre des poursuites déposées contre eux en vertu de la Loi sur la concurrence[1].

[4]         Gisèle Durand exploitait à l’époque et exploite toujours, une station-service.

[5]         Michel Dubreuil exploitait deux stations-service sous la bannière Esso, stations-service dont il s’est départi par la suite.

[6]         Durand et Dubreuil ont plaidé coupables à l’accusation d’avoir comploté en vue de limiter indûment la concurrence dans la vente au détail de l’essence, dans le marché de Sherbrooke.

[7]         Michel Dubreuil a écopé de six mois de prison à être purgés dans la collectivité et de 25 000 $ d’amende. Gisèle Durand a écopé de quatre mois de prison à être purgés dans la collectivité et de 20 000 $ d’amende.

L’entente

[8]         L’entente soumise ne comporte aucune considération pécuniaire.

[9]         En considération du règlement, Dubreuil et Durand consentent à apporter leur pleine et entière collaboration aux requérants et à leurs procureurs. Ils consentent à leur remettre toute l’information, tous les documents et éléments de preuve qu’ils possèdent. Ils consentent également à rendre témoignage, en personne ou par affidavit, sur simple demande.

[10]        En échange de cette collaboration, les demandeurs renoncent à exercer leur recours contre eux et leur donnent une quittance complète et finale, sans considération pécuniaire.

[11]        Également, une quittance complète et finale est accordée aux trois compagnies qui exploitaient les stations-service concernées[2], ainsi qu’au fils de Michel Dubreuil, Francis, qui travaillait à la station-service de son père.

[12]        L’entente prévoit aussi que les demandeurs demanderont au Tribunal, dans les conclusions du jugement à intervenir, de déclarer qu’aucun appel en garantie ne pourra être exercé par un autre défendeur contre Durand et Dubreuil ou toute autre partie à qui ils donnent quittance.

[13]        Finalement, les parties à l’entente conviennent que le Tribunal pourra entériner cette dernière, en tout ou en partie.

Question de la communication de la divulgation de la preuve

[14]        Au départ, l’entente prévoyait que les intimés Dubreuil et Durand s’engageaient à remettre aux demandeurs, en vrac, tout le dossier de la preuve obtenue dans le cadre du processus de divulgation de la preuve par le Directeur des poursuites pénales du Canada.

[15]        Une réserve était toutefois ajoutée : « dans la mesure où telle communication est permise par la loi. »

[16]        Le Directeur des poursuites pénales et les autres défendeurs se sont opposés vivement à cette façon de faire, alléguant l’existence d’un engagement tant explicite qu’implicite à ne pas utiliser le dossier de la divulgation de la preuve à d’autres fins que celle de préparer leur défense.

[17]        En effet, Durand et Dubreuil, dans le cadre des poursuites pénales, par l’entremise du procureur les ayant représentés à cette étape, se sont engagés par écrit, pour une partie de la divulgation de la preuve, à ne pas l’utiliser à d’autres fins que celle de préparer leur défense.

[18]        Après deux journées d'audience consacrées, entre autres choses, aux plaidoiries relatives à la question de l'existence d'un engagement implicite au Canada, les parties participant au règlement ont pris la décision de modifier leur entente.

[19]        En effet, les parties participant au règlement, de concert avec plusieurs des défendeurs, ont convenu qu'un processus de filtrage des documents contenus au dossier de divulgation de la preuve devrait être mis en place, comme l'a fait la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Wagg[3].

[20]        Le Directeur des poursuites pénales est également d'avis que cette preuve doit être soumise à un processus de filtrage visant à préserver la vie privée des tiers.

[21]        L’entente de règlement avec les intimés Dubreuil et Durand prévoit maintenant que ces derniers remettront le dossier de communication de la preuve à Me Louis Riverin, pour en être disposé conformément aux modalités qui seront établies par le Tribunal.

[22]        La question de savoir si Dubreuil et Durand avaient le droit de soumettre, en vrac, le contenu de la divulgation de la preuve aux demandeurs n’est plus pertinente dans le cadre du présent jugement. Il n’est plus nécessaire non plus que le Tribunal se prononce sur la question de savoir s’il existe au Canada un engagement implicite de confidentialité relatif aux dossiers de divulgation de la preuve.

[23]        Le Tribunal retient que le produit des enquêtes du Bureau de la concurrence n’est pas la propriété de la Couronne, mais qu’il appartient au public qui a le droit de l’utiliser pour que justice soit rendue.

[24]        En cela, le Tribunal fait sien les propos du juge Mark Rosenberg, j.a., de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire Wagg :

« [51] It is to be hoped that most of these issues will be resolved on consent without court intervention. To that end, I would offer these comments. I would expect that the parties and the state agents could usually agree to disclosure of the materials in many circumstances. Where the party in possession of the Crown brief has access to the materials, fairness will generally dictate that they be produced to the other side. This was the view of the Divisional Court in Lang v. Crowe, [2000] O.J. No. 653 at para. 11:

This Court accepts that there are serious policy and public interest issues which must be considered where counsel in subsequent civil proceedings seek production of Crown briefs prepared in related criminal proceedings. In this case, however, where one party has had and continues to enjoy access to certain documents which it has intimated it intends to use in its defence of the civil proceedings brought against it, documents still in the possession of its counsel of record, we are of the view that in these peculiar and particular circumstances, the overriding consideration should be fairness to all the parties. It seems to us to be inherently unfair for Goodyear [a defendant], to have the Crown Brief while it is denied to the other parties.

[52] As well, the parties and the state agents should agree to produce any information in the Crown brief that was used in court in the course of the criminal prosecution, subject to some interest of superordinate importance, such as private records of sexual assault complainants or confidential medical records. Thus, in Goodman v. Rossi at p. 375, Morden A.C.J.O. would have incorporated into the common law implied undertaking rule the qualification in rule 14A of Order 24 of the Rules of the Supreme Court:

Any undertaking, whether express or implied, not to use a document for any purposes other than those of the proceedings in which it is disclosed shall cease to apply to such document after it has been read to or by the Court, or referred to, in open Court, unless the Court for special reasons has otherwise ordered on the application of a party or of the person to whom the document belongs. [Emphasis added.]

[53] In considering a request for production the police and Crown will bear in mind the comments by Vertes J. in Fullowka v. Royal Oak Mines Inc. that the Crown does not have a simple proprietary interest in the Crown disclosure. As he said at para. 15, "the 'fruits of the investigation' in the possession of the Crown 'are not the property of the Crown for use in securing a conviction but the property of the public to be used to ensure that justice is done'". Society has an interest in seeing that justice is done in civil cases as well as criminal cases, and generally speaking that will occur when the parties have the opportunity to put all relevant evidence before the court. The Crown disclosure may be helpful to the parties in ensuring that they secure all relevant evidence. »

[25]        Sous quelle condition cette preuve peut-elle être communiquée aux demandeurs et à tous les défendeurs?

[26]        Cette question devra faire l’objet d’une entente entre les parties et le Directeur des poursuites pénales, ou à défaut, d’une décision du Tribunal.

[27]        Bien qu'il ait été soumis qu'il existe d'autres voies permettant aux demandeurs d'obtenir ces documents, tels lors des interrogatoires après défense, le Tribunal est d'avis qu'il serait contre-indiqué de procéder de cette façon dans ce dossier.

[28]        En effet, si l'on procède, dans le cours des nombreux interrogatoires qui auront probablement lieu, à demander aux défendeurs de produire ces documents, nécessairement le même problème de protection de la vie privée des tiers surgira.

[29]        Comme il a été soumis par le Directeur des poursuites pénales, la meilleure voie pour résoudre ce problème est que ce dernier collabore pour mettre en place un processus de filtrage et que la transmission des documents se fasse par son intermédiaire.

[30]        Il s'agit là, de l'avis du Tribunal, de la seule façon efficace de gérer ce problème, et ce, dans une saine administration de la justice.

[31]        Lors de l’audience, le Tribunal a entendu François Rioux-Beaupré, un des enquêteurs du Bureau de la concurrence, lequel a expliqué en quoi consistent le dossier de la divulgation de la preuve et l’ampleur de la tâche à être effectuée.

[32]        Ce dossier contient quelque 38 000 documents contenus dans plus de 250 000 pages, documents considérés par le Bureau de la concurrence comme pouvant contenir des renseignements de nature privée. Des documents ont été saisis dans plus de 88 lieux de perquisition.

[33]        Les procureurs du Directeur des poursuites pénales ajoutent qu’ils auront besoin de plusieurs mois pour effectuer le tri des documents.

[34]        De plus, le dossier contient quelque 5 868 enregistrements de communications interceptées pour lesquels une objection précise à leur transmission a été formulée.

[35]        Pour l’instant, le Tribunal est d’avis que ce processus de filtrage doit commencer en ce qui concerne tous les documents, à l’exclusion des enregistrements de l’écoute électronique.

[36]        Les parties ont commencé leur plaidoirie sur la question de la légalité de la communication des enregistrements de l'écoute électronique. Ces plaidoiries doivent être complétées, afin de décider du droit de communiquer ces enregistrements et, éventuellement, du droit de les introduire en preuve dans un dossier civil.

[37]        S’autorisant de l’article 1045  C.p.c., le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas approprié d’attendre plus longtemps avant d’ordonner aux procureurs du Directeur des poursuites pénales de commencer le processus de filtrage.

[38]        L'article 1045 C.p.c. prévoit que le Tribunal peut, en tout temps, prescrire des mesures susceptibles d'accélérer le déroulement du recours collectif et de simplifier la preuve.

[39]        Or, cette disposition permet justement au Tribunal d'intervenir pour éviter que ne se produisent de multiples interrogatoires visant à obtenir le dossier de divulgation de la preuve.

[40]        Ainsi, la solution soumise par le Directeur des poursuites pénales et plusieurs des défendeurs sera retenue.

[41]        Le Directeur des poursuites pénales pourra communiquer directement aux procureurs des demandeurs, tous les documents qu’il estime publics ou ceux qu’il estime ne pas contenir de renseignements personnels touchant des tiers, par voie électronique et avec copies à tous les procureurs.

[42]        Quant aux autres documents, il devra effectuer un processus de filtrage visant à déterminer lesquels pourraient enfreindre le droit au respect à la vie privée de tiers et quels moyens peuvent être pris pour éviter d’enfreindre les droits des tiers.

[43]        Quant à la façon dont les documents seront transmis aux parties lorsque le Directeur des poursuites pénales aura effectué le tri, à défaut d’entente entre les parties, le Tribunal mettra en place une façon de procéder.

[44]        Des directives pourront lui être demandées à cet égard.

[45]        Le Tribunal souligne, tout comme l’a fait le juge Rosenberg, qu’il n’est certes pas toujours nécessaire de demander l’intervention de la Cour pour que le Directeur des poursuites pénales puisse remettre des documents :

« [79] I agree with the Divisional Court that if the relevant police service and the Attorney General consent to production, then there is no need for a court order. While neither the police service nor the Attorney General have a simple proprietary right over the Crown brief, the brief is brought into existence through their efforts. If the police or the Crown are concerned that third party interests in the particular case are not adequately protected, they can give notice to that party and refuse to consent. There may also be cases where an order is appropriate because the Attorney General or the police seek to impose conditions on the use of the documents and the parties cannot agree on those conditions. In those cases, which would probably be rare, the court will then make the final determination. As well, there will be cases where conditions have been expressly imposed by or with the agreement of the criminal court, for example, on the use of videotaped statements by complainants in sexual assault cases. See R. v. Smith (1994), 146 Sask. R. 202 (Q.B.). In those cases, a further order of the court will be required to permit production. I can, however, see no good reason for always requiring a pro forma order from a court where such concerns are not involved. »

[46]        Toutefois, vu les représentations des procureurs du Directeur des poursuites pénales dans le présent dossier quant à la somme de travail à effectuer, une ordonnance sera rendue.

Questions en litige

[47]        Dans quelle mesure les autres défendeurs ont-ils l’intérêt juridique requis pour s’opposer au règlement soumis?

[48]        La question de la renonciation à la part de responsabilité de Dubreuil et Durand et à l’interdiction d’appeler en garantie est-elle suffisamment explicite?

[49]        L’entente est-elle raisonnable et le Tribunal doit-il l’entériner?

[50]        Les autres défendeurs se sont opposés à l’approbation de la transaction pour différents motifs :

-         Dubreuil et Durand n’ont pas le droit de communiquer, en vrac, la communication de la preuve reçue du Directeur des poursuites sommaires, dans le cadre des poursuites pénales;

-         la transaction n’est pas favorable aux membres;

-         le Tribunal ne peut déclarer qu’ils n’auront pas le droit d’appeler en garantie Dubreuil et Durand ou les compagnies qui leur sont liées;

-         le fait que la part de responsabilité de Dubreuil et Durand ne soit pas encore établie leur cause préjudice.

Première question : dans quelle mesure les autres défendeurs ont-ils le droit de contester la demande d’approbation de l’entente?

[51]        Le régime de recours collectif en est un de droit privé.

[52]        L’intérêt à agir doit donc s’examiner dans ce contexte et non dans celui du droit public[4].

[53]        Celui qui désire que les tribunaux se prononcent sur une situation juridique doit avoir un intérêt suffisant[5].

[54]        En principe, nul ne peut plaider sous le nom d’autrui[6].

[55]        En matière de recours collectif comme en d’autres matières, celui qui conteste une entente de règlement doit avoir un intérêt direct et personnel[7].

[56]        Les membres sont donc concernés au premier plan. C’est d’ailleurs pourquoi le législateur prévoit que le Tribunal ne peut approuver une entente sans qu’un avis leur ait été donné[8].

[57]        L’avantage pour les autres défendeurs de voir échouer l’approbation de la transaction ne leur confère pas un intérêt direct et personnel pour la contester en invoquant qu’elle n’est pas avantageuse pour les membres.

[58]        Les défendeurs n’ont pas l’intérêt juridique requis pour plaider que l’entente n’est pas une bonne entente pour les membres, comme certains d’entre eux ont tenté de le faire. Au contraire, ils ont un intérêt diamétralement opposé à celui des membres. En tentant de plaider que l’entente n’est pas favorable aux membres, ils plaident pour autrui.

[59]        Par contre, ils ont l’intérêt juridique requis pour argumenter les questions qui les touchent directement, comme la question de l’appel en garantie et de la détermination de la part de responsabilité de Dubreuil et Durand.

[60]        Le Tribunal les a aussi entendus sur la question du droit de communiquer le dossier de communication de la preuve, en vrac. Cette question en est une d'ordre public.

Deuxième question : la question de la renonciation à la part de responsabilité de Dubreuil et Durand et à l’interdiction d’appeler en garantie est-elle suffisamment explicite?

[61]        Les défendeurs allèguent que dans l'entente de règlement, les demandeurs n’ont pas renoncé de façon explicite à réclamer des autres défendeurs, la part de responsabilité incombant à Gisèle Durand et Michel Dubreuil.

[62]        Le Tribunal est en désaccord avec cette proposition. Voici pourquoi.

[63]        L’entente prévoit clairement que les demandeurs donnent quittance complète et finale aux bénéficiaires de la transaction de toute réclamation découlant des faits allégués aux procédures[9].

[64]        Les demandeurs plaident qu’en conséquence, ils prennent à leur charge les conséquences pécuniaires des actes de ces derniers.

[65]        C’est d’ailleurs ce que prévoit le Code civil du Québec.

[66]        En principe, les demandeurs auraient pu poursuivre un seul des défendeurs et réclamer l’entièreté de leur perte, sans que ce dernier puisse leur opposer le bénéfice de division[10]. C’est là l’avantage de la solidarité.

[67]        Dans ce cas, ce défendeur poursuivi aurait pu appeler au procès les autres débiteurs solidaires[11].

[68]        Dans le présent cas, les demandeurs ont fait le choix de poursuivre plusieurs défendeurs.

[69]        En spécifiant dans l’entente qu’ils accordent quittance à Dubreuil et Durand et aux autres bénéficiaires qui leur sont liés pour leur part de responsabilités, ils renoncent à la solidarité à l’égard de ces débiteurs, ce qu’ils sont libres de faire[12].

[70]        L’article 1533 se lit ainsi :

1533. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la part de l'un des débiteurs solidaires, en spécifiant dans sa quittance que c'est pour sa part, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

[71]        Le professeur Pierre-Gabriel Jobin identifie trois cas où il y a renonciation tacite à la solidarité. La première hypothèse concerne notre cas[13] :

 « La première hypothèse de renonciation tacite à la solidarité est celle où le créancier reçoit paiement de la part d’un débiteur dans la dette, de façon divise, sans faire de réserve et en spécifiant dans la quittance que le paiement est pour la part de ce débiteur (article 1533) […] »

[72]        Le règlement comporte ainsi une remise de solidarité et empêche qu’un recours récursoire puisse être exercé[14]. Il transforme alors l’obligation solidaire de ce débiteur en obligation conjointe.

[73]        Pour plus de clarté et de sécurité juridique, les demandeurs et les défendeurs ayant réglé leur litige requièrent que le Tribunal prononce une conclusion déclaratoire indiquant qu’il n’y aura pas d’appel en garantie possible par un des défendeurs.

[74]        Dans certains États américains et en Ontario, les tribunaux ont introduit ce qui est communément connu comme un « bar order »[15], c'est-à-dire une ordonnance qui interdira aux autres défendeurs d’appeler en garantie les défendeurs ayant conclu une entente.

[75]        Dans le cadre spécifique du présent dossier, une telle ordonnance serait inutile : il ne peut y avoir de recours récursoire contre un débiteur solidaire à qui un créancier a fait remise de solidarité.

[76]        Pour illustrer ce propos, le Tribunal réfère à l’affaire Aviva[16], dans laquelle monsieur le juge Marc-André Blanchard, j.c.s., a accueilli une requête en irrecevabilité au motif qu’un défendeur solidaire ne peut appeler en garantie le codéfendeur qui a transigé avec le demandeur principal, justement parce que ce dernier ne peut être condamné pour une faute commise par le défendeur en question.

[77]        Comme il serait inutile de déclarer qu’il n’y aura pas possibilité d’appel en garantie à l’endroit des parties ayant réglé leur litige et comme les parties ayant réglé ont convenu que le Tribunal pouvait entériner en tout ou en partie le règlement[17], une telle conclusion ne sera pas prononcée. 

[78]        Quant au quantum de cette renonciation, notons qu’il a été convenu lors de la 10e conférence de gestion tenue le 2 juin 2010 que :

« L’approbation de l’entente Dubreuil-Durand, le cas échéant, sera présentée malgré le fait que la détermination de la part de marché des intimées avec qui un règlement est convenu n’est pas concrétisée. Cette détermination pourra être faite ultérieurement, soit par entente entre les parties, soit par jugement. »

[79]        Certains défendeurs affirment que cette façon de procéder leur imposera un travail supplémentaire. Encore une fois, cette proposition ne peut être retenue.

[80]        On peut certainement penser qu’à un moment ou à un autre, les défendeurs voudront, entre eux, faire l’exercice de déterminer la part de responsabilité de chacun.

[81]        Par ailleurs, l’enquêteur Rioux-Beaupré a indiqué que le Bureau de la concurrence possède les informations permettant que soit déterminée la part de marché de chacune des stations-service.

[82]        L’argument des autres défendeurs relativement à cette question n’est donc pas retenu.

Deuxième question : L’entente est-elle raisonnable?

[83]        Un règlement à l’amiable est toujours une initiative encouragée par les tribunaux.

[84]        Ces derniers ont établi des critères pour bien évaluer le caractère raisonnable d’un règlement à l’amiable en matière de recours collectifs[18] :

•           les probabilités de succès du recours;

•           l’importance et la nature de la preuve administrée;

•           les termes et les conditions de la transaction;

•           la recommandation des procureurs et leur expérience;

•           le coût des dépenses futures et la durée probable du litige;

•           la recommandation d’une tierce personne neutre, le cas échéant;

•           le nombre et la nature des objections à la transaction;

•           la bonne foi des parties et l’absence de collusion.

[85]        Le juge de l’approbation doit évaluer l’ensemble de ces facteurs, les uns pouvant être prédominants par rapport aux autres. Tout dépendra des circonstances particulières du dossier dont il est saisi.

[86]        Dans le présent cas, un élément important dont le Tribunal doit tenir compte est le fait qu’il s’agisse d’une entente qui ne met pas fin au litige globalement. Le contexte est particulier en ceci qu’un nombre élevé de défendeurs sont poursuivis dans un dossier où il est allégué qu’ils sont impliqués dans des ententes visant à restreindre la concurrence. Le prisme de l’étude du règlement doit tenir compte de cette spécificité.

[87]        Notons qu’aucun membre n’a manifesté d’objection à la présente entente.

[88]        Les parties soumettant l’entente se sont fait entendre.

[89]        Georges Iny, président de l’APA depuis 1987, estime, pour avoir participé à plus de trente enquêtes sur les pratiques dans le domaine de l’automobile et à quelques recours collectifs, qu’il est très rare et spécial de voir des défendeurs vouloir collaborer avec les demandeurs.

[90]        Il estime que les bénéfices escomptés de la collaboration offerte dépassent le prix à payer qui est de réduire du montant de la réclamation totale, les dommages causés par les intimés Durand et Dubreuil. Il estime que les personnes impliquées sont en mesure d’offrir des informations secondaires utiles.

[91]        Il ajoute qu’il serait prêt à offrir d’autres opportunités à d’autres défendeurs, car il estime avoir besoin d’une preuve musclée pour faire face aux autres défendeurs.

[92]        Il témoigne avoir tenté d’obtenir de l’information auprès de nombreux organismes pour soutenir sa preuve, sans succès.

[93]        Le Tribunal est d’avis que les arguments du président de l’APA sont valables.

[94]        Il est vrai qu’un des bénéfices majeurs de l’entente initiale était que les demandeurs obtiennent tout le dossier de la divulgation de la preuve.

[95]        Toutefois, même sans la remise par Durand et Dubreuil du dossier de la communication de la preuve, la collaboration offerte par ces derniers a de la valeur.

[96]        Il est réducteur de dire que ces deux personnes étant contraignables, les demandeurs n’ont qu’à les assigner au procès, sans autre considération.

[97]        L’engagement de Dubreuil et Durand va beaucoup plus loin que de venir témoigner. Ils offrent une pleine et entière collaboration, ce qui implique la remise de documents, de même qu’un investissement de temps pour permettre aux demandeurs de préparer leur cause.

[98]        À cela, s'ajoute le fait qu'ils apporteront aux demandeurs le bénéfice de connaître à l'avance le contenu de leurs témoignages et le fait que leur assistance leur permettra de mieux préparer les interrogatoires des autres défendeurs. Ces bénéfices, non quantifiables, ne sont pas négligeables étant donné le niveau de contestation du présent dossier.

[99]        Notons que faire la preuve d’un complot en vue de fixer le prix de l’essence dans un marché donné n’est pas une mince tâche. Le travail qui attend les procureurs des demandeurs est colossal. Il s’agit ici d’un aspect dont le Tribunal doit tenir compte au premier plan.

[100]     Jusqu’à maintenant, Dubreuil et Durand sont les premiers à avoir manifesté leur intention d’admettre les faits qui leur sont reprochés.

[101]     En droit criminel, les tribunaux ont reconnu la nécessité de recourir à des agents secrets, des indicateurs et même des délateurs et à conclure des ententes avec eux, malgré le fait que chacun soit tenu de témoigner, s’il est assigné, et de dire la vérité[19].

[102]     Il a été reconnu que certains choix doivent être faits pour le bien commun, dont celui de consentir certains privilèges ou avantages à un témoin.

[103]     Plus proche de notre dossier encore, le Bureau de la concurrence a mis sur pied un programme d’immunité procurant des avantages à ceux qui offrent leur collaboration.

[104]     Bien que la part de responsabilité de Durand et Dubreuil ne soit pas encore évaluée, il faut tenir compte que leur implication a été dans le marché de Sherbrooke, là où sont situées le plus grand nombre de stations-service.

[105]     Selon les représentations faites, il y aurait quelque soixante-dix stations-service impliquées dans le marché de Sherbrooke; la renonciation des demandeurs vaut pour trois stations-service.

[106]     Michel Dubreuil témoigne qu’il vendait environ 5 millions de litres d’essence par année pour ses deux stations-service, alors que Gisèle Durand estime qu’elle en vendait entre 4,2 et 4,5 millions par année dans un marché total d’environ 200 millions litres.

[107]     Ces données, quoique très approximatives et imprécises, laissent croire qu'au bout du compte, les membres pourraient être privés de moins de 5 % de leur réclamation.

[108]     Étant donné que Dubreuil et Durand sont les premiers à offrir leur collaboration aux demandeurs, l’absence de considération pécuniaire est un inconvénient que les membres peuvent supporter, vu l’ampleur de ce dossier.

[109]     Dans son jugement rendu le 7 décembre 2009, monsieur le juge Martin Bureau, j.c.s., fait état que Dubreuil, sans être l’un des instigateurs du complot, a été un participant fort actif au mouvement concerté visant une hausse de prix. Il aurait fait de nombreux téléphones auprès de plusieurs personnes pour s’assurer que les hausses de prix envisagées se fassent[20].

[110]     D’une certaine façon, le fait qu’il ait été très actif et qu’il ait fait de nombreux appels téléphoniques auprès de nombreuses personnes joue en faveur de l’approbation de l’entente.

[111]     Voilà autant d’événements sur lesquels il pourra témoigner.

[112]     Finalement, le Tribunal fait les siens les propos du juge Winkler dans l’affaire Chevron, lequel s’inspirait des propos du juge Sharpe dans l’affaire Sun Life :

 « The exercise of settlement approval does not lead the court to a dissection of the settlement with an eye to perfection in every aspect. Rather, the settlement must fall within a zone or range of reasonableness. The range of reasonableness has been described by Sharpe J. in Dabbs v Sun Life Assurance Co. (No.2) (1998), 40 O.R. (3d) 429, 22 C.P.C. ( 4th) 381 (Gen. Div.) as follows at p.440 :

…all settlements are the product of compromise and a process of give and take and settlements rarely give all parties exactly what they want. Fairness is not a standard of perfection. Reasonableness allows for a range of possible resolutions. A less than perfect settlement may be in the best interest of those affected by it when compared to the alternative of the risks and costs of litigation. » [21] 

[113]     Rarement un règlement est-il parfait. Le présent règlement ne l’est certes pas non plus, mais étant donné l’ampleur du dossier, le niveau de contestation et le niveau de difficulté inhérent à l'établissement de l’existence d’un complot en vue de fixer les prix de l’essence, la collaboration d’un participant à ce complot est un élément important qui permettra aux demandeurs de mieux comprendre les faits du présent dossier et d’étayer leur preuve en conséquence.

[114]     Le présent règlement est raisonnable et sera approuvé.

Divers

[115]     Les parties participant au règlement demandent au Tribunal d’accorder le statut de représentants aux demandeurs et d’identifier les principales questions en litige : toutes ces questions ont été réglées par le jugement d’autorisation.

[116]     Par ailleurs, étant donné le règlement intervenu, il n’est pas nécessaire d’autoriser l’amendement à la requête introductive d’instance afin d’y ajouter les compagnies 9046-0601 Québec inc., 9064-4360 Québec inc. et 9045-0586 Québec inc.

[117]     Finalement, comme l’entente prévoit que Dubreuil et Durand remettront aux demandeurs tous les documents reliés à la présente affaire, une entente est intervenue entre ces derniers et Pétrolière Impériale, de même qu’avec Distributions Pétrolières Therrien, afin de préserver les renseignements confidentiels. Cette entente est jointe au présent règlement et le Tribunal en donnera acte aux parties concernées.

[118]     POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[119]     AUTORISE l’exercice d’un recours collectif à l’endroit de Michel Dubreuil et Gisèle Durand;

[120]     APPROUVE l’entente de règlement intervenue le 3 septembre 2010 et jointe au présent jugement;

[121]     DÉCLARE le litige réglé entre les demandeurs et Gisèle Durand, Michel Dubreuil, Francis Dubreuil et les compagnies 9046-0601 Québec inc., 9064-4360 Québec inc. et 9045-0586 Québec inc.;

[122]     DÉCLARE qu’il y a quittance finale donnée par les demandeurs à Gisèle Durand, Michel Dubreuil, Francis Dubreuil, 9046-0601 Québec inc., 9064-4360 Québec inc. et 9045-0586 Québec inc., en ce qui concerne la part de ces débiteurs, et que de cette quittance finale est faite sans réserve;

[123]     DÉCLARE que la part de responsabilité de Gisèle Durand, Michel Dubreuil, Francis Dubreuil et des compagnies 9046-0601 Québec inc., 9064-4360 Québec inc. et 9045-0586 Québec inc. dans le présent litige sera déterminée ultérieurement, soit par entente entre les parties, soit par décision du Tribunal;

[124]     DONNE ACTE aux parties à l’entente de règlement, ainsi qu’à Pétrolière Impériale et Distributions Pétroles Therrien inc. de leur entente, laquelle est jointe au présent jugement pour en faire partie intégrante;

[125]     ORDONNE au DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA de communiquer aux procureurs des demandeurs, par voie électronique et avec copies aux autres procureurs, tous les documents contenus dans les dossiers de divulgation de la preuve qu’il estime publics;

[126]     ORDONNE au DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA de mettre en place un processus de filtrage des autres documents contenus dans les dossiers de divulgation de la preuve, à l’exclusion des enregistrements de communication interceptées;

[127]     LE TOUT frais à suivre.

 

 

__________________________________

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

 

Me Pierre Lebel

Me Marie-Élaine Imbeau

Lebel avocats

Casier no 79

Procureurs des demandeurs

 

Me Guy Paquette

Me Karine St-Louis

Me Vanessa O'Connell-Chrétien

Mathieu Charest-Beaudry, stagiaire

Paquette Gadler inc.

300, Place d'Youville, B-10

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs-conseils des demandeurs

 

Me Sylvain Lussier

Me Karine Chênevert

Osler, Hoskin & Harcourt

1000, de La Gauchetière Ouest

Bureau 2100

Montréal (Québec)  H3B 4W5

Procureurs de Les Opérations Pétroles Irving inc.

 

Me Pascale Cloutier

Me Fadi Amine

Miller Thomson Pouliot

La Tour CIBC, 31e étage

1155, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec)  H3B 3S6

Procureurs de Les Pétroles Therrien inc.,

Distributions Pétrolières Therrien inc.,

France Benoît et Richard Michaud

 

Me Louis-P. Bélanger

Me Julie Girard

Me Stéphanie Bergeron-Bureau

Stikeman Elliott

1155, boul. René-Lévesque Ouest

40e étage

Montréal (Québec)  H3B 3V2

Procureurs de Ultramar ltée, Guy Angers,

Luc Couturier, Luc Forget et Jacques Ouellet

 

Me Pierre Legault

Me Paule Hamelin

Me Billy Katelanos

Gowling Lafleur Henderson

1, Place Ville-Marie

37e étage

Montréal (Québec)  H3B 3P4

Procureurs de Pétrolière Impériale

 

Me Frédéric Desmarais

Me Éric Vallières

Me Sydney Elbaz

McMillan

1000, rue Sherbrooke Ouest

27e étage

Montréal (Québec)  H3A 3G4

Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc.

 

Me Michel C. Chabot

Me Hugo Poirier

Gravel Bernier Vaillancourt

Casier no 95

Procureurs de Philippe Gosselin & associés ltée,

André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard

et Stéphane Grant

 

Me Louis-Martin O'Neill

Me Jean-Philippe Groleau

Me Michael Lubetsky

Davies Ward Phillips & Vineberg

501, McGill College

Bureau 2600

Montréal (Québec)  H3A 3N9

Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc.

et de Dépan-Escompte Couche-Tard inc.

 

Me Daniel O'Brien

Me Pierre Grégoire

O'Brien avocats

Casier no 41

Procureur de Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin

 

Me Gary D.D. Morrison

Me David Quesney

Heenan Blaikie

1250, boulevard René-Lévesque Ouest

Bureau 2500

Montréal (Québec)  H3B 4Y1

Procureurs de Les Pétroles Global inc./

Global Fuels inc., Les Pétroles Global (Québec) inc./

Global Fuels (Québec) inc.

 

Me Julie Chenette

Me Marie-Julie Gauthier

Chenette, Boutique de litige inc.

1155, rue University

Bureau 1400

Montréal (Québec)  H3B 3A7

Procureurs de La Coop Fédérée,

Robert Murphy et Gary Neiderer

 

Me Robert E. Charbonneau

Me Julia Mercier

Me Josiane Brault

Borden Ladner Gervais

1000, rue de La Gauchetière Ouest

Bureau 900

Montréal (Québec)  H3B 5H4

Procureurs de Provigo Distribution inc.

 

Me Richard Morin

Les avocats Morin & associés inc.

30, rue de la Gare, bureau 200

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2B8

Procureurs de Carole Aubut

 

Me Louis Belleau

Shadley Battista, s.e.n.c.

1100, rue de la Gauchetière Ouest

10e étage

C.P. 17

Montréal (Québec)  H3B 2S2

Procureurs de Céline Bonin

 

Me André Mignault

Me Luc Jobin

Tremblay Bois Mignault Lemay

Casier no 4

Procureurs-conseils de Céline Bonin

 

Me Mark J. Paci

Me Amanda Alfieri

Pateras & Iezzoni inc.

500, Place d'Armes

Bureau 2314

Montréal (Québec)  H2Y 2W2

Procureurs pour Richard Bédard

 

Me Gérald Soulière

Me Dominic Desjarlais

Me Julie Philippe

Lamarre Linteau et Montcalm

1550, rue Metcalfe

Bureau 900

Montréal (Québec)  H3A 1X6

Procureurs de Christian Payette

 

Me Jean Berthiaume

Me Richard Mallette

1800, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec)  H2K 1B3

Procureurs de Pierre Bourassa

 

Me Jean-Olivier Lessard

Me Jo-Anne Demers

Nicholl Paskell-Mede

630, boul. René-Lévesque Ouest

Bureau 1700

Montréal (Québec)  H3B 1S6

Procureurs de Daniel Leblond

 

Me Geneviève Allen

Me Geneviève Cotnam

Me Émilie Bilodeau

Stein Monast

Casier no 14

Procureurs de Dépanneur Magog-Orford inc.

 

Me Guy Leblanc

Carter Gourdeau

Casier no 124

Procureurs de 2944-4841 Québec inc.

 

Me Claude Brulotte

250, rue Notre-Dame Est

Suite 100

Victoriaville (Québec)  G6P 4A1

Procureurs de Société coopérative agricole des Bois-Francs

 

Me Howard M. Bruce

Côté, Carrier et associés

3107, avenue des Hôtels

Québec (Québec)  G1W 4W5

Procureurs de Gestion Astral inc. et Lise Delisle

 

Me Benoît Lapointe

Me Maxime Nasr

Belleau Lapointe

306, Place d'Youville

Bureau B-10

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs de 134553 Canada inc.

 

Me Jean-Claude Chabot

Chabot & associés

754, rue Notre-Dame Est

Bureau 104

Thetford Mines (Québec)  G6G 2S7

Procureurs de Garage Luc Fecteau et fils inc.,

Station-Service Jacques Blais inc.,

9029-6815 Québec inc. et Garage Jacques Robert inc.

 

Me Stéphane Reynolds

Me Tiffany Dorais

Monty Coulombe, avocats

234, rue Dufferin, bureau 200

Sherbrooke (Québec)  J1H 4M2

Procureurs Gérald Groulx Station Service inc.

et d'Universy Galt Service inc.

 

Me Serge Amar

Me Marie-Geneviève Masson

Langlois Kronström Desjardins

1002, rue Sherbrooke Ouest

28e étage

Montréal (Québec)  H3A 3L6

Procureurs de 9131-4716 Québec inc.,

9142-0935 Québec inc. et

Groupe Denis Mongeau inc.

 

Me Pierre Paradis

Paradis Dionne avocats

257, rue Notre-Dame Ouest

Thetford Mines (Québec)  G6G 1J7

Procureurs d'Armand Pouliot,

de Julie Roberge et Station-service

Pouliot et Roberge s.e.n.c.

 

Me Marcel Després

Després Loiselle Goulet avocats

1013, rue Belvédère Sud

Sherbrooke (Québec)  J1H 4C6

Procureurs de 9038-6095 Québec inc.

 

Me Louis Riverin

Barbeau et associés

Casier no 160

Procureurs de Gisèle Durand

et Michel Dubreuil

 

Me Sylvain Beauregard

Roy Gervais Beauregard

1097, Notre-Dame Ouest

Bureau 300

Victoriaville (Québec)  G6P 7L1

Procureurs de 9083-0670 Québec inc. et

de Gestion Ghislain Lallier inc.

 

Me Claude A. Roy

Roy Gervais Beauregard

1097, rue Notre-Dame Ouest,

Bureau 300

Victoriaville (Québec)  G6P 7L1

Procureurs de Dépanneur du

Rond Point Victoriaville inc.

 

Me Yannick Crack

Me Simon Préfontaine

Guertin Lazure Crack avocats

2665, rue King Ouest

Bureau 220

Sherbrooke (Québec)  J1L 2G5

Procureurs de 2429-7822 Québec inc.

et de 9010-1460 Québec inc.

 

Me Jean Beaudry

Jean Beaudry & associés

47, rue Laurier

Magog (Québec)  J1X 2K2

Procureurs de C. Lagrandeur et fils inc.

 

Me Thomas Walsh

165 rue Wellington Nord

Bureau 310

Sherbrooke (Québec)  J1H 5B9

Procureur de 2311-5959 Québec inc.

 

Me Guy Plourde

Plourde Côté avocats

296, rue Sherbrooke

Magog (Québec)  J1X 2R7

Procureurs de 9098-0111 Québec inc.

 

Me Stéphane Hould

Me Denis Pilon

Service des poursuites pénales du Canada

Section du droit de la concurrence

Place du Portage, Phase I

50, rue Victoria, 22e étage

Gatineau (Québec)  K1A 0C0

Pour le Directeur des poursuites pénales du Canada

 

Gaz-O-Pneus inc.

599, Route 220

St-Élie-d'Orford (Québec)  J0B 2S0

Défenderesse

 

Les Pétroles Remay inc.

952, Route 267

Adstock (Québec)  G0N 1S0

Défenderesse

 

Les Variétés Jean-Yves Plourde inc.

191, boulevard Bois-Francs Sud

Victoriaville (Québec)  G6P 4S8

Défenderesse

 

Service Autogarde D.D. inc

1945, rue Galt Ouest

Sherbrooke (Québec)  J1K 1J7

Défenderesse

 

2627-3458 Québec inc.

17, Grande Ligne

Victoriaville (Québec)  G6P 6V2

Défenderesse

 

9011-4653 Québec inc.

37, boulevard Arthabaska Est

Victoriaville (Québec)  G6P 6R9

Défenderesse

9016-8360 Québec inc.

3020, route de l'Aéroport

Thetford Mines (Québec)  G6G 5R7

Défenderesse

 

Gestion Marc-Yvan Létourneau inc.

92, Notre-Dame Ouest

Victoriaville (Québec)  G6P 1R7

Défenderesse

 

Dates d’audience :

1, 2, 3 et 9 septembre 2010

 



[1]     L.R.C., 1985, c. C-34 et amendements

[2]     À noter que la compagnie 9181-2107 Québec inc. qui est nommée au paragraphe 1.02.03 de l’entente,      s’y trouve par erreur. Les parties ont consenti à rayer le nom de cette compagnie de l’entente.

[3]     D.P. c. Wagg, 2004 CanLII 39048 (ON C.A.)

[4]     Bouchard c. Agropur Coopérative et autres, [2006] R.J.Q. 2349 (C.A.), paragr. 108

[5]     C.p.c., art. 55

[6]     C.p.c., art. 59

[7]     Jeunes canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde,    [1979] C.A. 491

[8]     C.p.c., art.1025

[9]     Voir clause 3.01 de l’entente

[10]    C.c.Q., art. 1528

[11]    C.c.Q., art.1529

[12]    C.c.Q., art. 1533

[13]    Pierre-Gabriel JOBIN, Les Obligations, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, no 653

[14]    Suntract Rentals ltée c. Alta Construction (1964) ltée, J.E. 93-1751 ( C.A.), p. 16 de 29

[15]    Franklin c. Kaypro et autre, United States of Appeals for the Ninth Circuit, nos 88-5931 et 88-5934,           7 février 1989, p. 6

      Ontario new Home Warranty Program et al c. Chevron Chemical Company et al, [1999] O.J. no. 2245        (Winkler J.)

[16]    Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Entreprises Jean-Paul Léger inc., J.E. 2008-609 (C.S.)

[17]    Voir clause 4.01 de l’entente

[18]    Brochu c. Société des loteries du Québec (Loto Québec), [2010] QCCS 1138 , J.E. 2010-776

      Bouchard  c. Abitibi Consolidated inc. J.E. 2004-1503 (C.S.)

      Gagné c. Primerica Financial Services Ltd, [2001] no AZ-50101802 (C.S.)

      Demers c. Johnson & Johnson Corporation, [2009] QCCS 4885, J.E. 2009-2133, jugement du juge           André    Prévost, j.c.s.

[19]    Boucher c. R., [2006] R.J.Q. 1277 , paragr. [102] à [112]

      Kirzner c. R., [1978] 2 R.C.S . 487, paragr. 493

      R. c. Talon, [2006] R.J.Q. 1618 (C.S.), paragr. [45]

[20]    Voir pièce P-41 e), paragr. 5 et suivants

[21]    Id., note 15, paragr. 89

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.