Jacques c. Pétroles Therrien inc. |
2010 QCCS 5676 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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Nº : |
200-06-000102-080 |
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DATE : |
4 octobre 2010 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
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SIMON JACQUES et MARCEL LAFONTAINE et ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE
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Demandeurs |
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c.
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LES PÉTROLES THERRIEN INC. et DISTRIBUTIONS PÉTROLIÈRES THERRIEN INC. et ULTRAMAR LTÉE et PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE et LES PÉTROLES IRVING INC. et LES OPÉRATIONS PÉTROLES IRVING LTÉE et LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC. et PROVIGO DISTRIBUTION INC. et LA COOP FÉDÉRÉE et ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. et DÉPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC. et LES PÉTROLES CADRIN INC. et LES PÉTROLES GLOBAL INC. et GLOBAL FUELS INC. et LES PÉTROLES GLOBAL (QUÉBEC) INC. et GLOBAL FUELS (QUÉBEC) INC. et PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LTÉE et GUY ANGERS et CAROLE AUBUT et CLAUDE BÉDARD et RICHARD BÉDARD et FRANCE BENOÎT et CÉLINE BONIN et PIERRE BOURASSA et ANDRÉ BILODEAU et LUC COUTURIER et DANIEL DROUIN et LUC FORGET et STÉPHANE GRANT et DANIEL LEBLOND et CAROLE LEHOUX et RICHARD MICHAUD et ROBERT MURPHY et GARY NEIDERER et JACQUES OUELLET et CHRISTIAN PAYETTE et ARMAND POULIOT et C. LAGRANDEUR ET FILS INC. et DÉPANNEUR DU ROND-POINT VICTORIAVILLE INC. et DÉPANNEUR MAGOG-ORFORD INC. et GARAGE JACQUES ROBERT INC. et GARAGE LUC FECTEAU ET FILS INC. et GAZ-O-PNEUS INC. et GÉRALD GROULX STATION SERVICE INC. et GESTION ASTRAL INC. et GESTION GHISLAIN LALLIER INC. et GESTION MARC-YVAN LÉTOURNEAU INC. et GROUPE DENIS MONGEAU INC. et JULIE ROBERGE et LES PÉTROLES REMAY INC. et LES VARIÉTÉS JEAN-YVES PLOURDE INC. et LISE DELISLE et
SERVICE AUTOGARDE D.D. INC. et SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES BOIS-FRANCS et STATION-SERVICE JACQUES BLAIS INC. et STATION-SERVICE POULIOT ET ROBERT SENC et UNIVERSY GALT SERVICE INC. et 134553 CANADA INC. et 2311-5959 QUÉBEC INC. et 2429-7822 QUÉBEC INC. et 2627-3458 QUÉBEC INC. et 2944-4841 QUÉBEC INC. et 9010-1460 QUÉBEC INC. et 9011-4653 QUÉBEC INC. et 9016-8360 QUÉBEC INC. et 9029-6815 QUÉBEC INC. et 9038-6095 QUÉBEC INC. et 9083-0670 QUÉBEC INC. et 9098-0111 QUÉBEC INC. et 9131-4716 QUÉBEC INC. et 9142-0935 QUÉBEC INC.
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Défendeurs |
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Et
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DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA
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Mis en cause |
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JUGEMENT sur requête pour obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif et pour obtenir le statut de représentant à l'égard des intimés Gisèle Durand et Michel Dubreuil pour fins de règlement seulement |
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[1] Les demandeurs et les intimés Gisèle Durand et Michel Dubreuil demandent au Tribunal d’approuver une entente intervenue entre eux dans le cadre du présent recours collectif. Le recours collectif n'a pas encore été autorisé à leur endroit.
[2] Plusieurs défendeurs s’opposent à cette demande pour différents motifs.
[3] Au départ, une partie de l’entente était aussi contestée par le Directeur des poursuites pénales du Canada qui a eu la permission d’intervenir et de faire des représentations sur la question relative à la légalité de la transmission aux demandeurs, par Durand et Dubreuil, du dossier de communication de la preuve qu’ils ont obtenu dans le cadre des poursuites déposées contre eux en vertu de la Loi sur la concurrence[1].
[4] Gisèle Durand exploitait à l’époque et exploite toujours, une station-service.
[5] Michel Dubreuil exploitait deux stations-service sous la bannière Esso, stations-service dont il s’est départi par la suite.
[6] Durand et Dubreuil ont plaidé coupables à l’accusation d’avoir comploté en vue de limiter indûment la concurrence dans la vente au détail de l’essence, dans le marché de Sherbrooke.
[7] Michel Dubreuil a écopé de six mois de prison à être purgés dans la collectivité et de 25 000 $ d’amende. Gisèle Durand a écopé de quatre mois de prison à être purgés dans la collectivité et de 20 000 $ d’amende.
L’entente
[8] L’entente soumise ne comporte aucune considération pécuniaire.
[9] En considération du règlement, Dubreuil et Durand consentent à apporter leur pleine et entière collaboration aux requérants et à leurs procureurs. Ils consentent à leur remettre toute l’information, tous les documents et éléments de preuve qu’ils possèdent. Ils consentent également à rendre témoignage, en personne ou par affidavit, sur simple demande.
[10] En échange de cette collaboration, les demandeurs renoncent à exercer leur recours contre eux et leur donnent une quittance complète et finale, sans considération pécuniaire.
[11] Également, une quittance complète et finale est accordée aux trois compagnies qui exploitaient les stations-service concernées[2], ainsi qu’au fils de Michel Dubreuil, Francis, qui travaillait à la station-service de son père.
[12] L’entente prévoit aussi que les demandeurs demanderont au Tribunal, dans les conclusions du jugement à intervenir, de déclarer qu’aucun appel en garantie ne pourra être exercé par un autre défendeur contre Durand et Dubreuil ou toute autre partie à qui ils donnent quittance.
[13] Finalement, les parties à l’entente conviennent que le Tribunal pourra entériner cette dernière, en tout ou en partie.
Question de la communication de la divulgation de la preuve
[14] Au départ, l’entente prévoyait que les intimés Dubreuil et Durand s’engageaient à remettre aux demandeurs, en vrac, tout le dossier de la preuve obtenue dans le cadre du processus de divulgation de la preuve par le Directeur des poursuites pénales du Canada.
[15] Une réserve était toutefois ajoutée : « dans la mesure où telle communication est permise par la loi. »
[16] Le Directeur des poursuites pénales et les autres défendeurs se sont opposés vivement à cette façon de faire, alléguant l’existence d’un engagement tant explicite qu’implicite à ne pas utiliser le dossier de la divulgation de la preuve à d’autres fins que celle de préparer leur défense.
[17] En effet, Durand et Dubreuil, dans le cadre des poursuites pénales, par l’entremise du procureur les ayant représentés à cette étape, se sont engagés par écrit, pour une partie de la divulgation de la preuve, à ne pas l’utiliser à d’autres fins que celle de préparer leur défense.
[18] Après deux journées d'audience consacrées, entre autres choses, aux plaidoiries relatives à la question de l'existence d'un engagement implicite au Canada, les parties participant au règlement ont pris la décision de modifier leur entente.
[19] En effet, les parties participant au règlement, de concert avec plusieurs des défendeurs, ont convenu qu'un processus de filtrage des documents contenus au dossier de divulgation de la preuve devrait être mis en place, comme l'a fait la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Wagg[3].
[20] Le Directeur des poursuites pénales est également d'avis que cette preuve doit être soumise à un processus de filtrage visant à préserver la vie privée des tiers.
[21] L’entente de règlement avec les intimés Dubreuil et Durand prévoit maintenant que ces derniers remettront le dossier de communication de la preuve à Me Louis Riverin, pour en être disposé conformément aux modalités qui seront établies par le Tribunal.
[22] La question de savoir si Dubreuil et Durand avaient le droit de soumettre, en vrac, le contenu de la divulgation de la preuve aux demandeurs n’est plus pertinente dans le cadre du présent jugement. Il n’est plus nécessaire non plus que le Tribunal se prononce sur la question de savoir s’il existe au Canada un engagement implicite de confidentialité relatif aux dossiers de divulgation de la preuve.
[23] Le Tribunal retient que le produit des enquêtes du Bureau de la concurrence n’est pas la propriété de la Couronne, mais qu’il appartient au public qui a le droit de l’utiliser pour que justice soit rendue.
[24] En cela, le Tribunal fait sien les propos du juge Mark Rosenberg, j.a., de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire Wagg :
« [51] It is to be hoped that most of these issues will be resolved on consent without court intervention. To that end, I would offer these comments. I would expect that the parties and the state agents could usually agree to disclosure of the materials in many circumstances. Where the party in possession of the Crown brief has access to the materials, fairness will generally dictate that they be produced to the other side. This was the view of the Divisional Court in Lang v. Crowe, [2000] O.J. No. 653 at para. 11:
This Court accepts that there are serious policy and public interest issues which must be considered where counsel in subsequent civil proceedings seek production of Crown briefs prepared in related criminal proceedings. In this case, however, where one party has had and continues to enjoy access to certain documents which it has intimated it intends to use in its defence of the civil proceedings brought against it, documents still in the possession of its counsel of record, we are of the view that in these peculiar and particular circumstances, the overriding consideration should be fairness to all the parties. It seems to us to be inherently unfair for Goodyear [a defendant], to have the Crown Brief while it is denied to the other parties.
[52] As well, the parties and the state agents should agree to produce any information in the Crown brief that was used in court in the course of the criminal prosecution, subject to some interest of superordinate importance, such as private records of sexual assault complainants or confidential medical records. Thus, in Goodman v. Rossi at p. 375, Morden A.C.J.O. would have incorporated into the common law implied undertaking rule the qualification in rule 14A of Order 24 of the Rules of the Supreme Court:
Any undertaking, whether express or implied, not to use a document for any purposes other than those of the proceedings in which it is disclosed shall cease to apply to such document after it has been read to or by the Court, or referred to, in open Court, unless the Court for special reasons has otherwise ordered on the application of a party or of the person to whom the document belongs. [Emphasis added.]
[53] In considering a request for production the police and Crown will bear in mind the comments by Vertes J. in Fullowka v. Royal Oak Mines Inc. that the Crown does not have a simple proprietary interest in the Crown disclosure. As he said at para. 15, "the 'fruits of the investigation' in the possession of the Crown 'are not the property of the Crown for use in securing a conviction but the property of the public to be used to ensure that justice is done'". Society has an interest in seeing that justice is done in civil cases as well as criminal cases, and generally speaking that will occur when the parties have the opportunity to put all relevant evidence before the court. The Crown disclosure may be helpful to the parties in ensuring that they secure all relevant evidence. »
[25] Sous quelle condition cette preuve peut-elle être communiquée aux demandeurs et à tous les défendeurs?
[26] Cette question devra faire l’objet d’une entente entre les parties et le Directeur des poursuites pénales, ou à défaut, d’une décision du Tribunal.
[27] Bien qu'il ait été soumis qu'il existe d'autres voies permettant aux demandeurs d'obtenir ces documents, tels lors des interrogatoires après défense, le Tribunal est d'avis qu'il serait contre-indiqué de procéder de cette façon dans ce dossier.
[28] En effet, si l'on procède, dans le cours des nombreux interrogatoires qui auront probablement lieu, à demander aux défendeurs de produire ces documents, nécessairement le même problème de protection de la vie privée des tiers surgira.
[29] Comme il a été soumis par le Directeur des poursuites pénales, la meilleure voie pour résoudre ce problème est que ce dernier collabore pour mettre en place un processus de filtrage et que la transmission des documents se fasse par son intermédiaire.
[30] Il s'agit là, de l'avis du Tribunal, de la seule façon efficace de gérer ce problème, et ce, dans une saine administration de la justice.
[31] Lors de l’audience, le Tribunal a entendu François Rioux-Beaupré, un des enquêteurs du Bureau de la concurrence, lequel a expliqué en quoi consistent le dossier de la divulgation de la preuve et l’ampleur de la tâche à être effectuée.
[32] Ce dossier contient quelque 38 000 documents contenus dans plus de 250 000 pages, documents considérés par le Bureau de la concurrence comme pouvant contenir des renseignements de nature privée. Des documents ont été saisis dans plus de 88 lieux de perquisition.
[33] Les procureurs du Directeur des poursuites pénales ajoutent qu’ils auront besoin de plusieurs mois pour effectuer le tri des documents.
[34] De plus, le dossier contient quelque 5 868 enregistrements de communications interceptées pour lesquels une objection précise à leur transmission a été formulée.
[35] Pour l’instant, le Tribunal est d’avis que ce processus de filtrage doit commencer en ce qui concerne tous les documents, à l’exclusion des enregistrements de l’écoute électronique.
[36] Les parties ont commencé leur plaidoirie sur la question de la légalité de la communication des enregistrements de l'écoute électronique. Ces plaidoiries doivent être complétées, afin de décider du droit de communiquer ces enregistrements et, éventuellement, du droit de les introduire en preuve dans un dossier civil.
[37]
S’autorisant de l’article
[38]
L'article
[39] Or, cette disposition permet justement au Tribunal d'intervenir pour éviter que ne se produisent de multiples interrogatoires visant à obtenir le dossier de divulgation de la preuve.
[40] Ainsi, la solution soumise par le Directeur des poursuites pénales et plusieurs des défendeurs sera retenue.
[41] Le Directeur des poursuites pénales pourra communiquer directement aux procureurs des demandeurs, tous les documents qu’il estime publics ou ceux qu’il estime ne pas contenir de renseignements personnels touchant des tiers, par voie électronique et avec copies à tous les procureurs.
[42] Quant aux autres documents, il devra effectuer un processus de filtrage visant à déterminer lesquels pourraient enfreindre le droit au respect à la vie privée de tiers et quels moyens peuvent être pris pour éviter d’enfreindre les droits des tiers.
[43] Quant à la façon dont les documents seront transmis aux parties lorsque le Directeur des poursuites pénales aura effectué le tri, à défaut d’entente entre les parties, le Tribunal mettra en place une façon de procéder.
[44] Des directives pourront lui être demandées à cet égard.
[45] Le Tribunal souligne, tout comme l’a fait le juge Rosenberg, qu’il n’est certes pas toujours nécessaire de demander l’intervention de la Cour pour que le Directeur des poursuites pénales puisse remettre des documents :
« [79] I agree with the Divisional Court that if the relevant police service and the Attorney General consent to production, then there is no need for a court order. While neither the police service nor the Attorney General have a simple proprietary right over the Crown brief, the brief is brought into existence through their efforts. If the police or the Crown are concerned that third party interests in the particular case are not adequately protected, they can give notice to that party and refuse to consent. There may also be cases where an order is appropriate because the Attorney General or the police seek to impose conditions on the use of the documents and the parties cannot agree on those conditions. In those cases, which would probably be rare, the court will then make the final determination. As well, there will be cases where conditions have been expressly imposed by or with the agreement of the criminal court, for example, on the use of videotaped statements by complainants in sexual assault cases. See R. v. Smith (1994), 146 Sask. R. 202 (Q.B.). In those cases, a further order of the court will be required to permit production. I can, however, see no good reason for always requiring a pro forma order from a court where such concerns are not involved. »
[46] Toutefois, vu les représentations des procureurs du Directeur des poursuites pénales dans le présent dossier quant à la somme de travail à effectuer, une ordonnance sera rendue.
Questions en litige
[47] Dans quelle mesure les autres défendeurs ont-ils l’intérêt juridique requis pour s’opposer au règlement soumis?
[48] La question de la renonciation à la part de responsabilité de Dubreuil et Durand et à l’interdiction d’appeler en garantie est-elle suffisamment explicite?
[49] L’entente est-elle raisonnable et le Tribunal doit-il l’entériner?
[50] Les autres défendeurs se sont opposés à l’approbation de la transaction pour différents motifs :
- Dubreuil et Durand n’ont pas le droit de communiquer, en vrac, la communication de la preuve reçue du Directeur des poursuites sommaires, dans le cadre des poursuites pénales;
- la transaction n’est pas favorable aux membres;
- le Tribunal ne peut déclarer qu’ils n’auront pas le droit d’appeler en garantie Dubreuil et Durand ou les compagnies qui leur sont liées;
- le fait que la part de responsabilité de Dubreuil et Durand ne soit pas encore établie leur cause préjudice.
Première question : dans quelle mesure les autres défendeurs ont-ils le droit de contester la demande d’approbation de l’entente?
[51] Le régime de recours collectif en est un de droit privé.
[52] L’intérêt à agir doit donc s’examiner dans ce contexte et non dans celui du droit public[4].
[53] Celui qui désire que les tribunaux se prononcent sur une situation juridique doit avoir un intérêt suffisant[5].
[54] En principe, nul ne peut plaider sous le nom d’autrui[6].
[55] En matière de recours collectif comme en d’autres matières, celui qui conteste une entente de règlement doit avoir un intérêt direct et personnel[7].
[56] Les membres sont donc concernés au premier plan. C’est d’ailleurs pourquoi le législateur prévoit que le Tribunal ne peut approuver une entente sans qu’un avis leur ait été donné[8].
[57] L’avantage pour les autres défendeurs de voir échouer l’approbation de la transaction ne leur confère pas un intérêt direct et personnel pour la contester en invoquant qu’elle n’est pas avantageuse pour les membres.
[58] Les défendeurs n’ont pas l’intérêt juridique requis pour plaider que l’entente n’est pas une bonne entente pour les membres, comme certains d’entre eux ont tenté de le faire. Au contraire, ils ont un intérêt diamétralement opposé à celui des membres. En tentant de plaider que l’entente n’est pas favorable aux membres, ils plaident pour autrui.
[59] Par contre, ils ont l’intérêt juridique requis pour argumenter les questions qui les touchent directement, comme la question de l’appel en garantie et de la détermination de la part de responsabilité de Dubreuil et Durand.
[60] Le Tribunal les a aussi entendus sur la question du droit de communiquer le dossier de communication de la preuve, en vrac. Cette question en est une d'ordre public.
Deuxième question : la question de la renonciation à la part de responsabilité de Dubreuil et Durand et à l’interdiction d’appeler en garantie est-elle suffisamment explicite?
[61] Les défendeurs allèguent que dans l'entente de règlement, les demandeurs n’ont pas renoncé de façon explicite à réclamer des autres défendeurs, la part de responsabilité incombant à Gisèle Durand et Michel Dubreuil.
[62] Le Tribunal est en désaccord avec cette proposition. Voici pourquoi.
[63] L’entente prévoit clairement que les demandeurs donnent quittance complète et finale aux bénéficiaires de la transaction de toute réclamation découlant des faits allégués aux procédures[9].
[64] Les demandeurs plaident qu’en conséquence, ils prennent à leur charge les conséquences pécuniaires des actes de ces derniers.
[65] C’est d’ailleurs ce que prévoit le Code civil du Québec.
[66] En principe, les demandeurs auraient pu poursuivre un seul des défendeurs et réclamer l’entièreté de leur perte, sans que ce dernier puisse leur opposer le bénéfice de division[10]. C’est là l’avantage de la solidarité.
[67] Dans ce cas, ce défendeur poursuivi aurait pu appeler au procès les autres débiteurs solidaires[11].
[68] Dans le présent cas, les demandeurs ont fait le choix de poursuivre plusieurs défendeurs.
[69] En spécifiant dans l’entente qu’ils accordent quittance à Dubreuil et Durand et aux autres bénéficiaires qui leur sont liés pour leur part de responsabilités, ils renoncent à la solidarité à l’égard de ces débiteurs, ce qu’ils sont libres de faire[12].
[70] L’article 1533 se lit ainsi :
1533. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la part de l'un des débiteurs solidaires, en spécifiant dans sa quittance que c'est pour sa part, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
[71] Le professeur Pierre-Gabriel Jobin identifie trois cas où il y a renonciation tacite à la solidarité. La première hypothèse concerne notre cas[13] :
« La première hypothèse de renonciation tacite à la solidarité est celle où le créancier reçoit paiement de la part d’un débiteur dans la dette, de façon divise, sans faire de réserve et en spécifiant dans la quittance que le paiement est pour la part de ce débiteur (article 1533) […] »
[72] Le règlement comporte ainsi une remise de solidarité et empêche qu’un recours récursoire puisse être exercé[14]. Il transforme alors l’obligation solidaire de ce débiteur en obligation conjointe.
[73] Pour plus de clarté et de sécurité juridique, les demandeurs et les défendeurs ayant réglé leur litige requièrent que le Tribunal prononce une conclusion déclaratoire indiquant qu’il n’y aura pas d’appel en garantie possible par un des défendeurs.
[74] Dans certains États américains et en Ontario, les tribunaux ont introduit ce qui est communément connu comme un « bar order »[15], c'est-à-dire une ordonnance qui interdira aux autres défendeurs d’appeler en garantie les défendeurs ayant conclu une entente.
[75] Dans le cadre spécifique du présent dossier, une telle ordonnance serait inutile : il ne peut y avoir de recours récursoire contre un débiteur solidaire à qui un créancier a fait remise de solidarité.
[76] Pour illustrer ce propos, le Tribunal réfère à l’affaire Aviva[16], dans laquelle monsieur le juge Marc-André Blanchard, j.c.s., a accueilli une requête en irrecevabilité au motif qu’un défendeur solidaire ne peut appeler en garantie le codéfendeur qui a transigé avec le demandeur principal, justement parce que ce dernier ne peut être condamné pour une faute commise par le défendeur en question.
[77] Comme il serait inutile de déclarer qu’il n’y aura pas possibilité d’appel en garantie à l’endroit des parties ayant réglé leur litige et comme les parties ayant réglé ont convenu que le Tribunal pouvait entériner en tout ou en partie le règlement[17], une telle conclusion ne sera pas prononcée.
[78] Quant au quantum de cette renonciation, notons qu’il a été convenu lors de la 10e conférence de gestion tenue le 2 juin 2010 que :
« L’approbation de l’entente Dubreuil-Durand, le cas échéant, sera présentée malgré le fait que la détermination de la part de marché des intimées avec qui un règlement est convenu n’est pas concrétisée. Cette détermination pourra être faite ultérieurement, soit par entente entre les parties, soit par jugement. »
[79] Certains défendeurs affirment que cette façon de procéder leur imposera un travail supplémentaire. Encore une fois, cette proposition ne peut être retenue.
[80] On peut certainement penser qu’à un moment ou à un autre, les défendeurs voudront, entre eux, faire l’exercice de déterminer la part de responsabilité de chacun.
[81] Par ailleurs, l’enquêteur Rioux-Beaupré a indiqué que le Bureau de la concurrence possède les informations permettant que soit déterminée la part de marché de chacune des stations-service.
[82] L’argument des autres défendeurs relativement à cette question n’est donc pas retenu.
Deuxième question : L’entente est-elle raisonnable?
[83] Un règlement à l’amiable est toujours une initiative encouragée par les tribunaux.
[84] Ces derniers ont établi des critères pour bien évaluer le caractère raisonnable d’un règlement à l’amiable en matière de recours collectifs[18] :
• les probabilités de succès du recours;
• l’importance et la nature de la preuve administrée;
• les termes et les conditions de la transaction;
• la recommandation des procureurs et leur expérience;
• le coût des dépenses futures et la durée probable du litige;
• la recommandation d’une tierce personne neutre, le cas échéant;
• le nombre et la nature des objections à la transaction;
• la bonne foi des parties et l’absence de collusion.
[85] Le juge de l’approbation doit évaluer l’ensemble de ces facteurs, les uns pouvant être prédominants par rapport aux autres. Tout dépendra des circonstances particulières du dossier dont il est saisi.
[86] Dans le présent cas, un élément important dont le Tribunal doit tenir compte est le fait qu’il s’agisse d’une entente qui ne met pas fin au litige globalement. Le contexte est particulier en ceci qu’un nombre élevé de défendeurs sont poursuivis dans un dossier où il est allégué qu’ils sont impliqués dans des ententes visant à restreindre la concurrence. Le prisme de l’étude du règlement doit tenir compte de cette spécificité.
[87] Notons qu’aucun membre n’a manifesté d’objection à la présente entente.
[88] Les parties soumettant l’entente se sont fait entendre.
[89] Georges Iny, président de l’APA depuis 1987, estime, pour avoir participé à plus de trente enquêtes sur les pratiques dans le domaine de l’automobile et à quelques recours collectifs, qu’il est très rare et spécial de voir des défendeurs vouloir collaborer avec les demandeurs.
[90] Il estime que les bénéfices escomptés de la collaboration offerte dépassent le prix à payer qui est de réduire du montant de la réclamation totale, les dommages causés par les intimés Durand et Dubreuil. Il estime que les personnes impliquées sont en mesure d’offrir des informations secondaires utiles.
[91] Il ajoute qu’il serait prêt à offrir d’autres opportunités à d’autres défendeurs, car il estime avoir besoin d’une preuve musclée pour faire face aux autres défendeurs.
[92] Il témoigne avoir tenté d’obtenir de l’information auprès de nombreux organismes pour soutenir sa preuve, sans succès.
[93] Le Tribunal est d’avis que les arguments du président de l’APA sont valables.
[94] Il est vrai qu’un des bénéfices majeurs de l’entente initiale était que les demandeurs obtiennent tout le dossier de la divulgation de la preuve.
[95] Toutefois, même sans la remise par Durand et Dubreuil du dossier de la communication de la preuve, la collaboration offerte par ces derniers a de la valeur.
[96] Il est réducteur de dire que ces deux personnes étant contraignables, les demandeurs n’ont qu’à les assigner au procès, sans autre considération.
[97] L’engagement de Dubreuil et Durand va beaucoup plus loin que de venir témoigner. Ils offrent une pleine et entière collaboration, ce qui implique la remise de documents, de même qu’un investissement de temps pour permettre aux demandeurs de préparer leur cause.
[98] À cela, s'ajoute le fait qu'ils apporteront aux demandeurs le bénéfice de connaître à l'avance le contenu de leurs témoignages et le fait que leur assistance leur permettra de mieux préparer les interrogatoires des autres défendeurs. Ces bénéfices, non quantifiables, ne sont pas négligeables étant donné le niveau de contestation du présent dossier.
[99] Notons que faire la preuve d’un complot en vue de fixer le prix de l’essence dans un marché donné n’est pas une mince tâche. Le travail qui attend les procureurs des demandeurs est colossal. Il s’agit ici d’un aspect dont le Tribunal doit tenir compte au premier plan.
[100] Jusqu’à maintenant, Dubreuil et Durand sont les premiers à avoir manifesté leur intention d’admettre les faits qui leur sont reprochés.
[101] En droit criminel, les tribunaux ont reconnu la nécessité de recourir à des agents secrets, des indicateurs et même des délateurs et à conclure des ententes avec eux, malgré le fait que chacun soit tenu de témoigner, s’il est assigné, et de dire la vérité[19].
[102] Il a été reconnu que certains choix doivent être faits pour le bien commun, dont celui de consentir certains privilèges ou avantages à un témoin.
[103] Plus proche de notre dossier encore, le Bureau de la concurrence a mis sur pied un programme d’immunité procurant des avantages à ceux qui offrent leur collaboration.
[104] Bien que la part de responsabilité de Durand et Dubreuil ne soit pas encore évaluée, il faut tenir compte que leur implication a été dans le marché de Sherbrooke, là où sont situées le plus grand nombre de stations-service.
[105] Selon les représentations faites, il y aurait quelque soixante-dix stations-service impliquées dans le marché de Sherbrooke; la renonciation des demandeurs vaut pour trois stations-service.
[106] Michel Dubreuil témoigne qu’il vendait environ 5 millions de litres d’essence par année pour ses deux stations-service, alors que Gisèle Durand estime qu’elle en vendait entre 4,2 et 4,5 millions par année dans un marché total d’environ 200 millions litres.
[107] Ces données, quoique très approximatives et imprécises, laissent croire qu'au bout du compte, les membres pourraient être privés de moins de 5 % de leur réclamation.
[108] Étant donné que Dubreuil et Durand sont les premiers à offrir leur collaboration aux demandeurs, l’absence de considération pécuniaire est un inconvénient que les membres peuvent supporter, vu l’ampleur de ce dossier.
[109] Dans son jugement rendu le 7 décembre 2009, monsieur le juge Martin Bureau, j.c.s., fait état que Dubreuil, sans être l’un des instigateurs du complot, a été un participant fort actif au mouvement concerté visant une hausse de prix. Il aurait fait de nombreux téléphones auprès de plusieurs personnes pour s’assurer que les hausses de prix envisagées se fassent[20].
[110] D’une certaine façon, le fait qu’il ait été très actif et qu’il ait fait de nombreux appels téléphoniques auprès de nombreuses personnes joue en faveur de l’approbation de l’entente.
[111] Voilà autant d’événements sur lesquels il pourra témoigner.
[112] Finalement, le Tribunal fait les siens les propos du juge Winkler dans l’affaire Chevron, lequel s’inspirait des propos du juge Sharpe dans l’affaire Sun Life :
« The exercise of settlement approval does not lead the court to a dissection of the settlement with an eye to perfection in every aspect. Rather, the settlement must fall within a zone or range of reasonableness. The range of reasonableness has been described by Sharpe J. in Dabbs v Sun Life Assurance Co. (No.2) (1998), 40 O.R. (3d) 429, 22 C.P.C. ( 4th) 381 (Gen. Div.) as follows at p.440 :
…all settlements are the product of compromise and a process of give and take and settlements rarely give all parties exactly what they want. Fairness is not a standard of perfection. Reasonableness allows for a range of possible resolutions. A less than perfect settlement may be in the best interest of those affected by it when compared to the alternative of the risks and costs of litigation. » [21]
[113] Rarement un règlement est-il parfait. Le présent règlement ne l’est certes pas non plus, mais étant donné l’ampleur du dossier, le niveau de contestation et le niveau de difficulté inhérent à l'établissement de l’existence d’un complot en vue de fixer les prix de l’essence, la collaboration d’un participant à ce complot est un élément important qui permettra aux demandeurs de mieux comprendre les faits du présent dossier et d’étayer leur preuve en conséquence.
[114] Le présent règlement est raisonnable et sera approuvé.
Divers
[115] Les parties participant au règlement demandent au Tribunal d’accorder le statut de représentants aux demandeurs et d’identifier les principales questions en litige : toutes ces questions ont été réglées par le jugement d’autorisation.
[116] Par ailleurs, étant donné le règlement intervenu, il n’est pas nécessaire d’autoriser l’amendement à la requête introductive d’instance afin d’y ajouter les compagnies 9046-0601 Québec inc., 9064-4360 Québec inc. et 9045-0586 Québec inc.
[117] Finalement, comme l’entente prévoit que Dubreuil et Durand remettront aux demandeurs tous les documents reliés à la présente affaire, une entente est intervenue entre ces derniers et Pétrolière Impériale, de même qu’avec Distributions Pétrolières Therrien, afin de préserver les renseignements confidentiels. Cette entente est jointe au présent règlement et le Tribunal en donnera acte aux parties concernées.
[118] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[119] AUTORISE l’exercice d’un recours collectif à l’endroit de Michel Dubreuil et Gisèle Durand;
[120] APPROUVE l’entente de règlement intervenue le 3 septembre 2010 et jointe au présent jugement;
[121] DÉCLARE le litige réglé entre les demandeurs et Gisèle Durand, Michel Dubreuil, Francis Dubreuil et les compagnies 9046-0601 Québec inc., 9064-4360 Québec inc. et 9045-0586 Québec inc.;
[122] DÉCLARE qu’il y a quittance finale donnée par les demandeurs à Gisèle Durand, Michel Dubreuil, Francis Dubreuil, 9046-0601 Québec inc., 9064-4360 Québec inc. et 9045-0586 Québec inc., en ce qui concerne la part de ces débiteurs, et que de cette quittance finale est faite sans réserve;
[123] DÉCLARE que la part de responsabilité de Gisèle Durand, Michel Dubreuil, Francis Dubreuil et des compagnies 9046-0601 Québec inc., 9064-4360 Québec inc. et 9045-0586 Québec inc. dans le présent litige sera déterminée ultérieurement, soit par entente entre les parties, soit par décision du Tribunal;
[124] DONNE ACTE aux parties à l’entente de règlement, ainsi qu’à Pétrolière Impériale et Distributions Pétroles Therrien inc. de leur entente, laquelle est jointe au présent jugement pour en faire partie intégrante;
[125] ORDONNE au DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA de communiquer aux procureurs des demandeurs, par voie électronique et avec copies aux autres procureurs, tous les documents contenus dans les dossiers de divulgation de la preuve qu’il estime publics;
[126] ORDONNE au DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA de mettre en place un processus de filtrage des autres documents contenus dans les dossiers de divulgation de la preuve, à l’exclusion des enregistrements de communication interceptées;
[127] LE TOUT frais à suivre.
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__________________________________ DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
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Me Pierre Lebel Me Marie-Élaine Imbeau |
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Lebel avocats Casier no 79 |
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Procureurs des demandeurs |
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Me Guy Paquette Me Karine St-Louis Me Vanessa O'Connell-Chrétien Mathieu Charest-Beaudry, stagiaire |
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Paquette Gadler inc. 300, Place d'Youville, B-10 Montréal (Québec) H2Y 2B6 |
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Procureurs-conseils des demandeurs |
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Me Sylvain Lussier Me Karine Chênevert |
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Osler, Hoskin & Harcourt 1000, de La Gauchetière Ouest Bureau 2100 Montréal (Québec) H3B 4W5 |
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Procureurs de Les Opérations Pétroles Irving inc. |
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Me Pascale Cloutier Me Fadi Amine |
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Miller Thomson Pouliot La Tour CIBC, 31e étage 1155, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 3S6 |
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Procureurs de Les Pétroles Therrien inc., Distributions Pétrolières Therrien inc., France Benoît et Richard Michaud |
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Me Louis-P. Bélanger Me Julie Girard Me Stéphanie Bergeron-Bureau |
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Stikeman Elliott 1155, boul. René-Lévesque Ouest 40e étage Montréal (Québec) H3B 3V2 |
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Procureurs de Ultramar ltée, Guy Angers, Luc Couturier, Luc Forget et Jacques Ouellet |
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Me Pierre Legault Me Paule Hamelin Me Billy Katelanos |
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Gowling Lafleur Henderson 1, Place Ville-Marie 37e étage Montréal (Québec) H3B 3P4 |
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Procureurs de Pétrolière Impériale |
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Me Frédéric Desmarais Me Éric Vallières Me Sydney Elbaz |
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McMillan 1000, rue Sherbrooke Ouest 27e étage Montréal (Québec) H3A 3G4 |
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Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc. |
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Me Michel C. Chabot Me Hugo Poirier |
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Gravel Bernier Vaillancourt Casier no 95 |
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Procureurs de Philippe Gosselin & associés ltée, André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard et Stéphane Grant |
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Me Louis-Martin O'Neill Me Jean-Philippe Groleau Me Michael Lubetsky |
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Davies Ward Phillips & Vineberg 501, McGill College Bureau 2600 Montréal (Québec) H3A 3N9 |
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Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc. et de Dépan-Escompte Couche-Tard inc. |
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Me Daniel O'Brien Me Pierre Grégoire |
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O'Brien avocats Casier no 41 |
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Procureur de Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin |
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Me Gary D.D. Morrison Me David Quesney |
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Heenan Blaikie 1250, boulevard René-Lévesque Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 4Y1 |
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Procureurs de Les Pétroles Global inc./ Global Fuels inc., Les Pétroles Global (Québec) inc./ Global Fuels (Québec) inc. |
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Me Julie Chenette Me Marie-Julie Gauthier |
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Chenette, Boutique de litige inc. 1155, rue University Bureau 1400 Montréal (Québec) H3B 3A7 |
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Procureurs de La Coop Fédérée, Robert Murphy et Gary Neiderer |
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Me Robert E. Charbonneau Me Julia Mercier Me Josiane Brault |
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Borden Ladner Gervais 1000, rue de La Gauchetière Ouest Bureau 900 Montréal (Québec) H3B 5H4 |
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Procureurs de Provigo Distribution inc. |
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Me Richard Morin |
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Les avocats Morin & associés inc. 30, rue de la Gare, bureau 200 Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B8 |
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Procureurs de Carole Aubut |
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Me Louis Belleau |
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Shadley Battista, s.e.n.c. 1100, rue de la Gauchetière Ouest 10e étage C.P. 17 Montréal (Québec) H3B 2S2 |
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Procureurs de Céline Bonin |
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Me André Mignault Me Luc Jobin |
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Tremblay Bois Mignault Lemay Casier no 4 |
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Procureurs-conseils de Céline Bonin |
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Me Mark J. Paci Me Amanda Alfieri |
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Pateras & Iezzoni inc. 500, Place d'Armes Bureau 2314 Montréal (Québec) H2Y 2W2 |
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Procureurs pour Richard Bédard |
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Me Gérald Soulière Me Dominic Desjarlais Me Julie Philippe |
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Lamarre Linteau et Montcalm 1550, rue Metcalfe Bureau 900 Montréal (Québec) H3A 1X6 |
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Procureurs de Christian Payette |
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Me Jean Berthiaume Me Richard Mallette |
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1800, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H2K 1B3 |
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Procureurs de Pierre Bourassa |
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Me Jean-Olivier Lessard Me Jo-Anne Demers |
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Nicholl Paskell-Mede 630, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 1700 Montréal (Québec) H3B 1S6 |
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Procureurs de Daniel Leblond |
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Me Geneviève Allen Me Geneviève Cotnam Me Émilie Bilodeau |
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Stein Monast Casier no 14 |
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Procureurs de Dépanneur Magog-Orford inc. |
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Me Guy Leblanc |
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Carter Gourdeau Casier no 124 |
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Procureurs de 2944-4841 Québec inc. |
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Me Claude Brulotte |
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250, rue Notre-Dame Est Suite 100 Victoriaville (Québec) G6P 4A1 |
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Procureurs de Société coopérative agricole des Bois-Francs |
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Me Howard M. Bruce |
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Côté, Carrier et associés 3107, avenue des Hôtels Québec (Québec) G1W 4W5 |
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Procureurs de Gestion Astral inc. et Lise Delisle |
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Me Benoît Lapointe Me Maxime Nasr |
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Belleau Lapointe 306, Place d'Youville Bureau B-10 Montréal (Québec) H2Y 2B6 |
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Procureurs de 134553 Canada inc. |
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Me Jean-Claude Chabot |
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Chabot & associés 754, rue Notre-Dame Est Bureau 104 Thetford Mines (Québec) G6G 2S7 |
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Procureurs de Garage Luc Fecteau et fils inc., Station-Service Jacques Blais inc., 9029-6815 Québec inc. et Garage Jacques Robert inc. |
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Me Stéphane Reynolds Me Tiffany Dorais |
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Monty Coulombe, avocats 234, rue Dufferin, bureau 200 Sherbrooke (Québec) J1H 4M2 |
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Procureurs Gérald Groulx Station Service inc. et d'Universy Galt Service inc. |
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Me Serge Amar Me Marie-Geneviève Masson |
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Langlois Kronström Desjardins 1002, rue Sherbrooke Ouest 28e étage Montréal (Québec) H3A 3L6 |
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Procureurs de 9131-4716 Québec inc., 9142-0935 Québec inc. et Groupe Denis Mongeau inc. |
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Me Pierre Paradis |
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Paradis Dionne avocats 257, rue Notre-Dame Ouest Thetford Mines (Québec) G6G 1J7 |
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Procureurs d'Armand Pouliot, de Julie Roberge et Station-service Pouliot et Roberge s.e.n.c. |
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Me Marcel Després |
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Després Loiselle Goulet avocats 1013, rue Belvédère Sud Sherbrooke (Québec) J1H 4C6 |
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Procureurs de 9038-6095 Québec inc. |
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Me Louis Riverin |
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Barbeau et associés Casier no 160 |
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Procureurs de Gisèle Durand et Michel Dubreuil |
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Me Sylvain Beauregard |
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Roy Gervais Beauregard 1097, Notre-Dame Ouest Bureau 300 Victoriaville (Québec) G6P 7L1 |
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Procureurs de 9083-0670 Québec inc. et de Gestion Ghislain Lallier inc. |
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Me Claude A. Roy |
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Roy Gervais Beauregard 1097, rue Notre-Dame Ouest, Bureau 300 Victoriaville (Québec) G6P 7L1 |
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Procureurs de Dépanneur du Rond Point Victoriaville inc. |
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Me Yannick Crack Me Simon Préfontaine |
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Guertin Lazure Crack avocats 2665, rue King Ouest Bureau 220 Sherbrooke (Québec) J1L 2G5 |
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Procureurs de 2429-7822 Québec inc. et de 9010-1460 Québec inc. |
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Me Jean Beaudry |
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Jean Beaudry & associés 47, rue Laurier Magog (Québec) J1X 2K2 |
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Procureurs de C. Lagrandeur et fils inc. |
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Me Thomas Walsh |
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165 rue Wellington Nord Bureau 310 Sherbrooke (Québec) J1H 5B9 |
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Procureur de 2311-5959 Québec inc. |
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Me Guy Plourde |
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Plourde Côté avocats 296, rue Sherbrooke Magog (Québec) J1X 2R7 |
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Procureurs de 9098-0111 Québec inc. |
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Me Stéphane Hould Me Denis Pilon |
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Service des poursuites pénales du Canada Section du droit de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 22e étage Gatineau (Québec) K1A 0C0 |
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Pour le Directeur des poursuites pénales du Canada |
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Gaz-O-Pneus inc. |
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599, Route 220 St-Élie-d'Orford (Québec) J0B 2S0 |
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Défenderesse |
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Les Pétroles Remay inc. |
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952, Route 267 Adstock (Québec) G0N 1S0 |
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Défenderesse |
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Les Variétés Jean-Yves Plourde inc. |
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191, boulevard Bois-Francs Sud Victoriaville (Québec) G6P 4S8 |
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Défenderesse |
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Service Autogarde D.D. inc |
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1945, rue Galt Ouest Sherbrooke (Québec) J1K 1J7 |
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Défenderesse |
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2627-3458 Québec inc. |
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17, Grande Ligne Victoriaville (Québec) G6P 6V2 |
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Défenderesse |
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9011-4653 Québec inc. |
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37, boulevard Arthabaska Est Victoriaville (Québec) G6P 6R9 |
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Défenderesse |
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9016-8360 Québec inc. |
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3020, route de l'Aéroport Thetford Mines (Québec) G6G 5R7 |
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Défenderesse |
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Gestion Marc-Yvan Létourneau inc. |
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92, Notre-Dame Ouest Victoriaville (Québec) G6P 1R7 |
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Défenderesse |
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Dates d’audience : |
1, 2, 3 et 9 septembre 2010 |
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[1] L.R.C., 1985, c. C-34 et amendements
[2] À noter que la compagnie 9181-2107 Québec inc. qui est nommée au paragraphe 1.02.03 de l’entente, s’y trouve par erreur. Les parties ont consenti à rayer le nom de cette compagnie de l’entente.
[3] D.P. c. Wagg, 2004 CanLII 39048 (ON C.A.)
[4]
Bouchard c. Agropur Coopérative
et autres,
[5] C.p.c., art. 55
[6] C.p.c., art. 59
[7]
Jeunes canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du
Théâtre du Nouveau-Monde,
[8] C.p.c., art.1025
[9] Voir clause 3.01 de l’entente
[10] C.c.Q., art. 1528
[11] C.c.Q., art.1529
[12] C.c.Q., art. 1533
[13] Pierre-Gabriel JOBIN, Les Obligations, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, no 653
[14]
Suntract Rentals ltée c. Alta Construction (1964) ltée,
[15] Franklin c. Kaypro et autre, United States of Appeals for the Ninth Circuit, nos 88-5931 et 88-5934, 7 février 1989, p. 6
Ontario new Home Warranty Program et al c. Chevron Chemical Company et al, [1999] O.J. no. 2245 (Winkler J.)
[16]
Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Entreprises Jean-Paul Léger inc.,
[17] Voir clause 4.01 de l’entente
[18]
Brochu c. Société des
loteries du Québec (Loto Québec),
Bouchard
c. Abitibi Consolidated inc.,
Gagné c. Primerica Financial Services
Ltd, [2001] no
Demers c. Johnson & Johnson Corporation,
[19]
Boucher c. R.,
Kirzner c. R., [1978] 2 R.C.S . 487, paragr. 493
R.
c. Talon,
[20] Voir pièce P-41 e), paragr. 5 et suivants
[21] Id., note 15, paragr. 89
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.