Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Maltez et Coeur Âme Esprit Académie Montessori

2014 QCCLP 5023

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

5 septembre 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

527149-71-1311

 

Dossier CSST :

136002342

 

Commissaire :

Catherine A. Bergeron, juge administrative

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Louise Larivée, associations syndicales

 

Assesseur :

Jean-Léon Éthier, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Julieta Maltez

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Coeur Âme Esprit Académie Montessori

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 novembre 2013, madame Julieta Maltez (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 septembre 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 10 juin 2013.

[3]           L’audience s’est tenue à Montréal le 30 juin 2014 en présence de la travailleuse et de son représentant. L’employeur, Cœur Âme Esprit Académie Montessori, est absent. La cause est mise en délibéré à la fin de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 10 juin 2013, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale survenue le 25 janvier 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée. Il estime que le syndrome douloureux retenu comme étant à l’origine de la lésion psychologique n’est pas démontré par la preuve prépondérante. Les importantes limitations fonctionnelles établies par le membre du Bureau d’évaluation médicale sont davantage en lien avec la condition personnelle de la travailleuse, laquelle peut expliquer à elle seule la présence de douleur résiduelle. De plus, l’élément déclencheur de la lésion psychologique est davantage en lien avec la perte de l’emploi de la travailleuse, ce qui équivaut à des tracasseries administratives et ne peut être à l’origine d’une lésion professionnelle dans le présent cas. En outre, le docteur Christophe Nowakowski ne tient pas compte de cet aspect dans son opinion médicale, ce pour quoi il ne la retient pas. Enfin, il est difficilement explicable que la travailleuse, en proie à des difficultés de nature psychologique comme celles qu’elle décrit, ait pu participer à un programme de formation intense de plusieurs semaines et réussir si bien.

[6]           Le membre issu des associations syndicales estime que la requête de la travailleuse doit être accueillie. Il retient les opinions non contredites des docteurs Serge Gauthier et Nowakowski, lesquelles établissent un lien clair entre la présence d’un syndrome douloureux chez la travailleuse et la lésion psychologique. En outre, la preuve au dossier démontre de manière prépondérante que la travailleuse présente bien un tel syndrome et qu’il est en lien avec la lésion professionnelle. C’est d’ailleurs pour cette raison que la CSST a reconnu d’importantes limitations fonctionnelles chez la travailleuse. Enfin, il appert du dossier que les difficultés de nature psychologique apparaissent rapidement à la suite de la lésion professionnelle initiale.


 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 10 juin 2013.  L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[8]           La travailleuse fait valoir qu’elle a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale survenue le 25 janvier 2010. Elle n’allègue pas avoir été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et rien dans la preuve ne permet de conclure en ce sens.

[9]           La loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation. Ainsi, il faut se référer au sens commun de ces termes qui, à la lecture des dictionnaires, signifie une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion professionnelle ou de ses symptômes[2].

[10]        Comme l’a bien résumé le tribunal dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.,[3] le fardeau qui incombe au travailleur qui veut se voir reconnaître l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation, est celui de prouver l’existence :

        d’une modification de son état de santé comparativement à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle; et

        d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.

[11]        Par ailleurs, afin d’analyser la relation causale, certains guides d’appréciation peuvent servir, soit :

        la similitude des sites de lésion;

        la continuité des douleurs et des symptômes;

        la similitude et la compatibilité des diagnostics;

        le suivi médical;

        le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale;

        le degré de gravité du traumatisme initial;

        la nature de la symptomatologie après l’événement;

        le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

        la présence ou non d’une atteinte permanente; et

        l’absence ou la présence d’une condition personnelle[4].

[12]        Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif. Toutefois, pris ensemble, ils peuvent permettre d’éclairer le tribunal sur le bien-fondé d’une réclamation.

[13]        Le tribunal précise ce qui suit dans l’affaire Rivest et Star Appetizing[5] :

[24]    La partie qui réclame la reconnaissance d’une récidive doit faire la démonstration, à l’aide d’une preuve prépondérante, de la relation de cause à effet qui unit la lésion professionnelle initialement admise à la récidive alléguée. Cette preuve est souvent de nature médicale, mais ce qui importe, au-delà de la forme qu’elle revêt, c’est qu’elle démontre un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée de telle sorte que la première explique la seconde2. La condition prévalant lors de la récidive doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause.

__________

2    C’est notamment ce qui a été décidé par la C.A.L.P. dans l’affaire Brown et C.T.C.R.O, 07894-07-8806, 16 novembre 1990, G. Lavoie.

 

 

[14]        Afin d’établir l’existence d’un lien de causalité, le seul témoignage de la travailleuse est généralement insuffisant. De même, la CSST et le présent tribunal ne sont pas liés par l’opinion du médecin traitant à cet égard[6].

[15]        En l’instance, la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 25 janvier 2010, laquelle a entraîné une entorse au niveau lombaire. La lésion est consolidée par le médecin traitant le 7 juin 2011. De cette lésion découle une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,2 %, incluant le pourcentage pour douleur et perte de jouissance de la vie, et des limitations fonctionnelles de classe III selon l’échelle de restrictions de l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail (l’IRSST) pour le rachis lombaire.

[16]        À la suite de la consolidation de sa lésion, la travailleuse est référée en réadaptation puisqu’elle ne peut reprendre son emploi d’éducatrice en garderie, compte tenu de ses limitations fonctionnelles. L’emploi convenable de réceptionniste est retenu et la travailleuse est considérée capable d’exercer cet emploi le 13 avril 2012. Dans les faits, elle n’est pas retournée sur le marché du travail.

[17]        Le 28 juin 2013, la travailleuse soumet à la CSST une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Au soutien de cette demande, elle dépose un rapport médical daté du 10 juin 2013 et préparé par le docteur Serge Gauthier, psychiatre. Ce dernier conclut que la travailleuse présente un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse, dépressive et irritable et un trouble douloureux chronique, lesquels sont secondaires à l’événement du 25 janvier 2010 et à ses conséquences.

[18]        La CSST refuse la réclamation de la travailleuse le 6 septembre 2013, au motif qu’il n’y a pas de détérioration de son état de santé. Cette décision est confirmée le 13 novembre suivant, à la suite d’une révision administrative. La travailleuse conteste cette décision, d’où le présent litige.

[19]        La travailleuse demande donc de reconnaître que sa lésion psychologique diagnostiquée le 10 juin 2013 constitue une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale de nature physique.

[20]        La jurisprudence reconnaît qu’une lésion de nature psychologique peut constituer une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle de nature physique[7]. Le fardeau qui incombe à la travailleuse dans ce cas est le même que celui mentionné précédemment.

[21]        Toutefois, dans l’affaire Cyr et Sécurité-Policiers[8], le tribunal retient que les paramètres développés par la jurisprudence afin de déterminer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation doivent être nuancés ou modulés afin de s’adapter à un contexte où une lésion de nature psychologique est invoquée.

[22]        La concordance des diagnostics et des symptômes, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical sont des éléments qui sont moins pertinents dans ces circonstances, puisqu’il est évident que la lésion invoquée lors de la récidive, rechute ou aggravation est différente de celle reconnue à titre de lésion professionnelle initiale.

[23]        Il faut davantage privilégier l’analyse des paramètres liés à la gravité et aux conséquences de la lésion physique initiale, soit les effets de cette lésion sur la condition psychologique de la travailleuse, la présence d’une condition ou de problèmes personnels qui n’ont pas de lien avec la lésion professionnelle et les opinions médicales. À cet égard, la preuve médicale présentée à l’appui de la réclamation doit s’inspirer d’un tableau complet et analytique de la condition de la travailleuse[9] pour permettre une évaluation objective de la situation. De plus, le développement d’une lésion psychologique peut prendre un certain temps selon la cause à l’origine de celle-ci. Le facteur temps doit donc être évalué à la lumière de ces particularités.

[24]        Par ailleurs, la jurisprudence[10] retient que les tracasseries administratives, les recours judiciaires ou la fin du versement de l’indemnité de remplacement du revenu ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique.

[25]        Ceci étant établi, qu’en est-il en l’instance?

[26]        Dans les circonstances particulières du présent dossier, le tribunal estime qu’il doit d’abord déterminer si le facteur déclencheur de la lésion psychologique chez la travailleuse est, en toute probabilité, une conséquence de la lésion professionnelle initiale.

[27]        Selon le docteur Nowakowski, psychiatre ayant témoigné à l’audience à la demande de la travailleuse, c’est le syndrome douloureux chronique, lequel découle de la lésion professionnelle, qui est la principale source de la lésion psychologique de la travailleuse bien que la fin du lien d’emploi ait pu être le facteur déclenchant.

[28]        De même, le docteur Gauthier, lequel a examiné la travailleuse le 10 juin 2013, retient qu’en raison de la persistance de la douleur et de sa mise à pied, la travailleuse a développé des symptômes d’anxiété importants ainsi que des attaques de panique, un sentiment de tristesse et des problèmes de sommeil.

[29]        Or, la preuve prépondérante permet-elle de soutenir que la travailleuse présente un tel syndrome douloureux? Certes, l’étude du dossier révèle que la travailleuse mentionne la présence de douleurs importantes tout au long du dossier. Toutefois, comme déjà mentionnée, la fiabilité de cette allégation doit être soutenue par une preuve présentant une certaine objectivité.

[30]        Sur ce point, le tribunal retient tout d’abord qu’à la suite de la lésion professionnelle, la travailleuse s’est vue attribuer une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,2 % et des limitations fonctionnelles de classe III, selon l’échelle de restrictions de l’IRSST pour le rachis lombaire.

[31]        Ainsi, bien que l’événement initial puisse être qualifié de relativement banal, les séquelles qui en découlent sont sévères.

[32]        Il est vrai que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle congénitale et dégénérative du rachis lombaire. À cet égard, un examen par résonance magnétique réalisé le 2 juin 2010 est interprété comme démontrant des signes de discopathie de L1 à L4 de même que des signes de discopathie lombaire en L4-L5 et L5-S1 accompagnés de spondylolyse et d’un listhésis de grade I.

[33]        Le docteur Pierre Major, qui examine la travailleuse le 20 juin 2011, est d’avis que cette condition, bien que de nature personnelle, fait partie de la condition globale de la travailleuse. Son examen physique révèle la présence d’une ankylose lombaire importante, mais sans atteinte neurologique associée. Il constate que la travailleuse demeure symptomatique de sa condition lombaire malgré des traitements intensifs et bien que le fait accidentel soit plutôt mineur, il note qu’une condition personnelle significative a été démontrée au dossier. La travailleuse est demeurée avec un handicap à la région lombaire lorsqu’elle doit se mobiliser ou exécuter certaines tâches de ses activités quotidiennes et domestiques, particulièrement lors du soulèvement de charge.

[34]        Dans ce contexte, il retient des limitations fonctionnelles de classe III selon l’échelle de restriction de l’IRSST, ce qui est d’ailleurs concordant avec l’opinion du médecin qui à charge de la travailleuse, le docteur Jean-Yves Beaulieu, tel qu’indiqué dans son rapport final du 7 juin 2011.

[35]        Puis, le 2 août suivant, le docteur Beaulieu se dit d’accord avec les conclusions du docteur Major quant aux séquelles.

[36]        Plus tard, le docteur Gilles Maurais, membre du Bureau d’évaluation médicale, retiendra les mêmes séquelles importantes retenues par le docteur Major. L’examen de la travailleuse réalisé le 26 septembre 2011 par le docteur Maurais démontre que la travailleuse présente des douleurs lombaires basses malgré l’ensemble des traitements dont elle a bénéficié. Dans ce contexte, il retient que la travailleuse présente un syndrome douloureux résiduel avec des phénomènes d’ankylose du rachis lombo-sacré sans signes cliniques de radiculopathie.

[37]        La CSST entérine les conclusions du docteur Maurais dans une décision du 17 octobre 2011.

[38]        Par ailleurs, en cours de suivi, la travailleuse a bénéficié d’un programme de développement des capacités de travail à la Clinique d’Évaluation et de Réadaptation de l’Est (le CERE) d’une durée de neuf semaines, entre les mois de janvier et mars 2011. L’évaluation de la travailleuse réalisée par l’équipe du CERE révèle que ses capacités physiques sont limitées par un syndrome douloureux persistant à la région lombaire et un déconditionnement physique sévère.

[39]        Ainsi, le tribunal conclut qu’il faut considérer la condition globale de la travailleuse dans l’analyse du présent dossier incluant la condition de nature personnelle. En effet, celle-ci a été retenue par les médecins dans la détermination des séquelles et la CSST a indemnisé la travailleuse en conséquence, reconnaissant ainsi indirectement que cette condition est en lien avec la lésion professionnelle, à tout le moins en ce qui concerne ses conséquences. Dans le contexte particulier du présent dossier, il ne faut donc pas, au stade de l’analyse de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, faire une distinction entre l’entorse lombaire et ses conséquences, lesquelles sont, de manière probable, plus importantes, compte tenu de la condition personnelle.

[40]        Dans ce contexte, le tribunal conclut que malgré un événement initial relativement banal et considérant la condition personnelle de la travailleuse, cette dernière présente des séquelles importantes, lesquelles expliquent, de manière probable, la persistance d’un syndrome douloureux. De plus, la preuve médicale démontre, de manière objective, la réalité de ce syndrome, comme le constatent les docteurs Major, Maurais et Beaulieu et les intervenants du CERE.

[41]        Est-ce que ce syndrome douloureux est responsable de la lésion psychologique de la travailleuse?

[42]        Selon le docteur Florin Zaharia, médecin-conseil de la CSST, le syndrome douloureux, qu’il considère non démontré, n’est pas responsable du trouble de l’adaptation présenté par la travailleuse.

[43]         Le docteur Zaharia donne son avis le 4 septembre 2013, à la suite de l’analyse du dossier et de l’étude des notes cliniques.

[44]        Il mentionne tout d’abord qu’au cours de l’évolution, aucune amélioration durable ou significative ne fut notée chez la travailleuse. De nombreux traitements ont été administrés, dont de la physiothérapie, de l’ergothérapie, de l’ostéopathie, des épidurales foraminales, des blocs facettaires et des infiltrations sacro-iliaques, sans aucun succès.

[45]        Sur le plan clinique subjectif, il note que la travailleuse accuse un syndrome douloureux dont la progression n’a pas vraiment d’explication physiopathologique. Parallèlement, il y a une augmentation, elle aussi progressive, des ankyloses qui sont discrètes au début puis sévères à la fin, en dépit, encore une fois, de nombreux traitements reçus et du passage du temps. Il n’y a jamais eu de spasmes musculaires, de cordons myalgiques ou de déformations antalgiques rapportés qui pourraient expliquer, du moins partiellement, des ankyloses si sévères. Pour le docteur Zaharia, la condition personnelle dont est porteuse la travailleuse n’explique pas cette douleur persistante et les ankyloses.

[46]        Il retient que les problèmes psychologiques de la travailleuse apparaissent en 2010, à la suite de son congédiement. Il réfère en ce sens à la note clinique du docteur Beaulieu du 12 avril 2010. À cette déception s’ajoutent, au fil du temps, le deuil de l’emploi perdu, l’anxiété et le stress face à l’avenir professionnel et personnel, lesquels amènent des problèmes conjugaux, familiaux, une certaine peur face à la reprise d’un travail rémunérateur et un syndrome dépressif. Il mentionne que madame Brigitte Depocas, psychologue au CERE, précise que le stress cause une augmentation du syndrome douloureux et une kinésiophobie, ce qui pourrait aussi expliquer la tendance aux attaques de panique chez la travailleuse. De même, il remarque que le docteur Gauthier mentionne l’importance de la perte du lien d’emploi.

[47]        Le docteur Zaharia conclut que la travailleuse a subi au fond une blessure mineure. Pour des raisons difficiles à comprendre, le tout a pris une tournure disproportionnée par des limitations fonctionnelles sévères et des problèmes psychologiques. Il n’existe donc pas de lien de cause à effet entre le diagnostic d’entorse lombaire et les diagnostics psychologiques. Selon lui, le début du tableau psychologique est clairement déclenché par le congédiement de la travailleuse et l’effet domino qui s’en est suivi. Le stress engendré par la fin d’emploi aggrave la perception du syndrome douloureux, engendre un comportement passif et entretient un cercle vicieux de chronicisation et de médicalisation.

[48]        Or, le tribunal ne retient pas cette opinion. D’une part, le docteur Zaharia n’a pas eu l’occasion d’examiner la travailleuse. D’autre part, même s’il juge les conséquences de la lésion professionnelle disproportionnées, il n’en demeure pas moins que les médecins chargés d’évaluer les séquelles de la lésion ont reconnu ses conséquences, de même que la CSST qui a indemnisé la travailleuse en tenant compte de ces opinions. Il est vrai que les signes de détresse psychologique chez la travailleuse apparaissent de manière concomitante au congédiement en mars 2010.

[49]        Le docteur Nowakowski convient que le diagnostic physique est mineur. Toutefois, il est d’avis que le lien entre l’événement et la lésion psychologie est plutôt indirect. Il découle de la présence d’une douleur constante et des séquelles importantes retenues qui peuvent entraîner une détresse psychologique. C’est l’ampleur du syndrome douloureux qui est déterminant ici, et non le traumatisme initial. Sur ce point, la perturbation du sommeil présentée par la travailleuse est un indice de l’intensité de cette douleur.

[50]        En ce qui concerne l’effet domino décrit par le docteur Zaharia, dont le commencement est le congédiement, le docteur Nowakowski convient que cet événement peut avoir déclenché la symptomatologie. Toutefois, par la suite, avec le temps, cet élément n’est plus présent dans les préoccupations de la travailleuse. C’est la douleur qui reste présente. La travailleuse a pu présenter des symptômes de nature psychologique à la suite de son congédiement. Par contre, les symptômes se seraient résorbés après quelque temps en l’absence d’un syndrome douloureux.

[51]        Dans son rapport, le docteur Nowakowski explique ce qui suit :

Par ailleurs, dès qu’il y a un trouble d’adaptation, il faut forcément qu’il y ait des éléments stresseurs. Dans le cas de Madame Maltez, ces éléments stresseurs sont la douleur chronique, les limitations fonctionnelles physiques et leurs conséquences sur sa vie professionnelle et familiale. Ainsi, tout comme le Dr Gauthier, je considère qu’il y a un lien de causalité entre l’événement du 25 janvier 2010 et le trouble d’adaptation actuel. Cette relation causale est étayée par quatre constatations.

 

Premièrement, les symptômes psychiques de Madame Maltez sont apparus seulement après l’accident de travail. Une relation chronologique n’implique pas automatiquement une relation causale, mais il s’agit néanmoins d’une condition préalable et nécessaire, et qui se vérifie dans le présent dossier. De plus, le délai d’apparition entre la lésion initiale et le trouble d’adaptation n’infirme aucunement le lien de causalité. En effet, lorsque des personnes développent un trouble d’adaptation suite à une lésion physique, la pathologie psychique ne survient pas généralement au moment de la lésion physique, mais plutôt au moment où le patient perd espoir dans une guérison éventuelle.

 

Deuxièmement lorsqu’une personne présente un tableau dépressif en relation avec un élément stresseur quelconque, cet élément stresseur occupe une place prépondérante et particulière au niveau du contenu de la pensée. On peut dire que cette place est prépondérante, dans le sens que l’élément stresseur entraîne des pensées qui y sont reliées, et qui ont un caractère envahissant. En d’autres termes, la personne est incapable de choisir d’y penser ou non, les préoccupations relatives à l’élément stresseur s’imposent d’elles-mêmes, au point de nuire parfois à la capacité de concentration ou au sommeil. Elle est particulière dans le sens que les pensées relatives à l’élément stresseur ont tendance à être répétitives, elles ne débouchent sur aucune solution concrète, et en définitive ne font qu’exacerber l’affect dépressif qui les accompagne. C’est exactement ce que l’on constate chez Madame Maltez relativement à la douleur chronique et aux limitations fonctionnelles physiques.

Troisièmement, l’apparition d’un tel trouble d’adaptation en de pareilles circonstances est un phénomène qui est entièrement cohérent avec les données de la psychiatrie contemporaine.

 

Enfin, aucune autre explication n’a pu être trouvée pour les symptômes actuels de Madame Maltez. Signalons qu’il s’agit femme sans antécédents psychiatriques avant l’épisode symptomatique actuel. [sic]

 

[le soulignement est du tribunal]

 

[52]        Le tribunal retient cette opinion.

[53]        D’une part, le docteur Nowakowski présente une opinion qui s’appuie sur une analyse complète de la condition de la travailleuse et de son dossier. Cette analyse présente un caractère de rigueur intellectuelle et scientifique rigoureux.

[54]        D’autre part, l’analyse de la preuve au dossier soutient cette opinion.

[55]        En effet, lorsque la travailleuse est évaluée par les intervenants du CERE en décembre 2010, elle rapporte à ce moment plusieurs préoccupations face à sa condition et à son avenir. Les évaluateurs retiennent que la travailleuse présente des signes de détresse psychologique et d’anxiété qui ont un impact non négligeable sur sa participation au programme. Entre autres, la travailleuse pleure durant l’évaluation et présente des sensations de serrement à la poitrine et de l’hyperventilation. De l’avis des évaluateurs, la travailleuse doit bénéficier d’un support psychologique étroit afin de participer au programme de développement de ses capacités de travail.

[56]        La travailleuse est donc évaluée par la psychologue Depocas. Celle-ci retient, à la suite de son évaluation, que l’accident du 25 janvier 2010 semble avoir entraîné l’émergence de manifestations douloureuses physiques qui affectent considérablement l’humeur de la cliente. Elle note que la travailleuse présente de l’anxiété en lien avec un retour éventuel sur le marché du travail malgré la présence de la douleur physique. Elle conclut à la nécessité d’un suivi psychologique en cours de programme et suggère la prise d’une médication antidépressive.

[57]        À partir du 28 janvier 2011, le docteur Beaulieu prescrit un antidépresseur, tel que recommandé par la psychologue. En cours de programme, l’humeur de la travailleuse se stabilise, mais la douleur est toujours présente et de même intensité. Malgré tout, la travailleuse démontre une progression de ses capacités.

[58]        Le 16 février 2011, l’ergothérapeute note dans son rapport d’évolution que la travailleuse présente de la tristesse, un sentiment d’inutilité, des inquiétudes en lien avec la reprise d’un emploi et la persistance de douleur. Des difficultés familiales et conjugales en découlent. La travailleuse est très anxieuse et présente des difficultés à respirer lorsqu’elle est exposée à des situations qu’elle juge difficiles et lorsque la douleur est anticipée.

[59]        En février 2011, lors d’une rencontre entre la CSST, les intervenants du CERE et la travailleuse, cette dernière mentionne que la douleur est toujours intense. Elle précise que son anxiété relève de plusieurs petites sources, mais la plus importante est la douleur. Les intervenants notent que depuis la prise d’un antidépresseur, l’humeur de la travailleuse s’est améliorée.

[60]        Toutefois, le 7 mars 2011, l’ergothérapeute note que la travailleuse a vécu une fin de semaine catastrophique en raison de la douleur, à la suite d’efforts pour l’entretien de son domicile. Le 8 mars 2011, la travailleuse pleure régulièrement lors de la séance. Des tensions conjugales sont rapportées en lien avec son inactivité. Le 14 mars 2011, l’ergothérapeute rapporte que la travailleuse semble désorganisée. Elle communique plusieurs informations sans fil conducteur et contradictoires. Elle fait référence à une atteinte à sa vie intime perçue, à des difficultés avec son conjoint, à sa perception d’injustice dans le refus du remboursement de la médication Effexor, à la persistance de la douleur et l’impression qu’elle a peu de contrôle sur celle-ci. Elle pleure continuellement. Elle admet avoir délaissé la consommation de l’antidépresseur depuis une semaine. Pour l’ergothérapeute, la travailleuse montre des signes de détresse psychologique face à la persistance de la douleur élevée. Au bilan, l’ergothérapeute mentionne qu’au cours de la dernière semaine du programme, la travailleuse pleurait plus souvent en abordant le sujet de sa douleur et de ses performances en clinique.

[61]        Le programme se termine le 14 mars 2011. Il a pris fin, car la travailleuse ne présentait pas d’améliorations significatives quant à sa mobilité physique et la douleur était toujours persistante. En outre, elle avait atteint un plateau thérapeutique. Au bilan, la kinésiologue note que la travailleuse a pleuré de façon régulière au début du programme ainsi que lors des dernières semaines. La kinésiologue estime que les limitations de la travailleuse sont attribuables au syndrome douloureux persistant et au déconditionnement physique.

[62]        La psychologue Depocas note pour sa part au bilan final que de nombreuses interventions ont été faites auprès de la travailleuse afin qu’elle puisse gérer les attaques de panique, la douleur et améliorer son sommeil. Elle constate aussi que la prise d’un antidépresseur a permis de diminuer l’émotivité et le niveau d’anxiété de la travailleuse. Toutefois, cette dernière a cessé la médication en raison des coûts financiers, ce que la psychologue déplore. Elle mentionne, de plus, que la travailleuse n’envisage pas de retour sur le marché du travail, car sa douleur est trop incapacitante.

[63]        De ce qui précède, le tribunal retient que tous les intervenants ayant œuvré auprès de la travailleuse entre décembre 2010 et mars 2011 ont noté des signes de détresse psychologique, tels que de la tristesse, de l’anxiété et des inquiétudes marquées. Ils ont également noté que la travailleuse présentait un syndrome douloureux persistant, lequel a diminué l’implication de la travailleuse et donc l’efficacité du programme. Les intervenants ont d’ailleurs conclu qu’il était préférable d’y mettre fin dans ce contexte. De même, les intervenants retiennent que cette douleur est responsable de l’humeur de la travailleuse et de son anxiété. Par ailleurs, le fait que l’émotivité et l’anxiété réapparaissent de manière notable une semaine après que la travailleuse ait cessé de prendre des antidépresseurs tend à démontrer la réalité d’un trouble de nature psychologique. Le discours de la travailleuse auprès des intervenants et leurs conclusions à la suite du programme amènent à déterminer que la travailleuse présente bien une douleur persistante, laquelle l’affecte considérablement tant physiquement que moralement.

[64]        Au surplus, le 3 novembre 2011, la CSST constate que la travailleuse est toujours très souffrante et que la douleur semble occuper tous les aspects de sa vie. La travailleuse est inquiète face à un retour au travail. Malgré tout, elle participe à la recherche d’un emploi convenable. Celui de réceptionniste est retenu. Au début de l’année 2012, la travailleuse bénéficie d’une formation en informatique, formation qu’elle réussit très bien. C’est le moment où l’humeur de la travailleuse semble s’améliorer. Toutefois, le 7 juin 2012, la conseillère en emploi mandatée par la CSST afin d’aider la travailleuse mentionne que cette dernière est très inquiète face à un retour au travail. La douleur et toujours présente et l’empêche de travailler de manière soutenue.

[65]        De même, à la suite de son questionnaire et de l’examen du 10 juin 2013, le docteur Gauthier retient le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse, dépressive et irritable de même qu’un trouble douloureux chronique en lien avec une condition médicale et des facteurs psychologiques. Il est d’avis que les symptômes psychologiques que la travailleuse a développés découlent de l’événement accidentel du 25 janvier 2010 et de ses conséquences. Sur ce point, il retient qu’avant cet événement, la travailleuse n’avait aucun antécédent psychologique ou psychiatrique. Elle n’éprouvait pas de symptômes et n’a jamais été traitée pour une telle condition.

[66]        Tous ces éléments confirment, comme le précisait le docteur Nowakowski, que la douleur persistante constitue l’élément « stresseur » qui occupe une place prépondérante au niveau du contenu de la pensée de la travailleuse. Cet élément présente un caractère envahissant et est susceptible d’entraîner des difficultés relationnelles et une perturbation du sommeil, comme il est constaté dans le présent dossier chez la travailleuse. Ces pensées envahissantes ont tendance à être répétitives et elles ne débouchent sur aucune solution concrète, ce qui ne fait qu’exacerber l’affect dépressif qui les accompagne. C’est exactement ce que l’on constate chez la travailleuse.

[67]        Il est vrai que d’autres éléments peuvent préoccuper la travailleuse. Toutefois, il appert de la preuve que la douleur chronique et les limitations fonctionnelles sévères de la travailleuse sont les principaux responsables du trouble de l’adaptation.

[68]        De ce qui précède, le tribunal conclut que la travailleuse présente un syndrome douloureux chronique, lequel découle des conséquences sévères de sa lésion professionnelle. En outre, ce syndrome douloureux est le principal élément responsable du trouble de l’adaptation chez la travailleuse. Il existe donc un lien entre le diagnostic retenu dans le cadre de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

[69]        Enfin, le tribunal retient de la preuve qu’il y a une modification de l’état de santé de la travailleuse depuis la consolidation de la lésion professionnelle le 7 juin 2011.

[70]        Il est vrai qu’entre le 22 juin 2011 et le 10 juin 2013, la travailleuse ne fait pas l’objet d’un suivi médical régulier au sujet de sa douleur lombaire ou de sa condition psychologique. Elle a consulté à plusieurs occasions durant cette période, mais selon ce qu’a pu déchiffrer le tribunal des notes cliniques, la plupart de ces consultations concernaient des problèmes de santé sans lien avec la lésion professionnelle. La travailleuse le confirme d’ailleurs à l’audience.

[71]        Toutefois, lorsque la travailleuse est examinée par le docteur Gauthier, psychiatre, le 10 juin 2013, ce dernier rapporte qu’elle pleure tous les jours et qu’elle a perdu l’intérêt, le goût et la motivation pour la plupart des choses qu’elle aimait faire auparavant. La travailleuse mentionne qu’elle éprouve des problèmes de mémoire et de concentration de même qu’une irritabilité importante. Sa relation conjugale s’est détériorée. Elle est impatiente et agressive envers ses enfants et elle se sent coupable et honteuse.

[72]        Elle décrit qu’elle éprouve régulièrement des problèmes de sommeil et qu’elle dort seulement de trois à quatre heures par nuit. Cependant, occasionnellement, elle présente des périodes d’hypersomnie et peut dormir plusieurs heures durant le jour. La travailleuse ajoute que ses douleurs au bas du dos sont constantes et augmentent avec l’activité.

[73]        La travailleuse affirme qu’elle pense tous les jours à la mort, bien qu’elle ne poserait pas de geste suicidaire. Elle pense constamment qu’elle pourrait avoir le cancer, car elle se souvient que son frère, qui est décédé d’un cancer du rein, avait commencé par éprouver des douleurs au dos.

[74]        Le 14 juin 2013, la travailleuse consulte un médecin à la Clinique médicale Viau dans le but d’obtenir la médication recommandée par le docteur Gauthier. Le médecin qui examine la travailleuse prescrit alors Cymbalta.

[75]        Le 10 juillet 2013, un médecin de la même clinique mentionne que la travailleuse est porteuse d’une lombalgie chronique et d’une dépression situationnelle.

[76]        Le 17 juillet 2013, la CSST communique avec la travailleuse afin d’obtenir davantage d’information au sujet de sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation alléguée du 10 juin 2013. La travailleuse affirme ressentir beaucoup de tristesse et elle pleure beaucoup durant la discussion. Elle affirme que sa vie n’est plus la même depuis l’accident. Elle a perdu son énergie et sa joie de vivre. Maintenant, elle présente des douleurs dès le réveil. Elle est toujours fatiguée.

[77]        Or, dans les semaines qui ont suivi la consolidation de la lésion professionnelle, la travailleuse a été examinée le docteur Major et le docteur Maurais. Ces deux médecins sont en mesure de procéder à leurs examens physiques sans difficulté d’un point de vue émotif chez la travailleuse. Elle parle de sa douleur, mais aucune mention de pleurs ou de tristesse notable n’est faite. Il est vrai que le rôle de ces médecins était d’évaluer la condition physique de la travailleuse. Toutefois, il est fréquent pour ces médecins de mentionner la réaction des travailleurs qu’ils examinent. Or, ce n’est pas le cas ici. À tout événement, le docteur Major mentionne tout de même que la travailleuse se dit très anxieuse et stressée en raison de sa condition douloureuse.

[78]        En contrepartie, l’évaluation réalisée par le docteur Gauthier le 10 juin 2013 révèle une travailleuse très anxieuse qui pense même à la mort. Rien de ce genre n’apparaît au dossier préalablement à cette évaluation. De plus, il fait mention que la travailleuse peut être agressive envers sa famille.

[79]        Ces éléments permettent de conclure, de manière prépondérante, que l’état de santé de la travailleuse s’est détérioré à la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle initiale.

[80]        Dans ce contexte, le tribunal conclut que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 10 juin 2013 de sa lésion initiale du 25 janvier 2010, dont le diagnostic est celui de trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse sur un syndrome douloureux chronique.

[81]        Il s’ensuit que la requête de la travailleuse doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par madame Julieta Maltez, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative;


 

DÉCLARE que madame Julieta Maltez, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 10 juin 2013 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Catherine A. Bergeron

 

 

 

 

Me Michel Cyr

MICHEL CYR, AVOCAT

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier [1989] C.A.L.P. 38; Beauchamp et Inspec-Sol, [2009] C.L.P. 93.

[3]           C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif; voir également : Beauchamps et Inspec-Sol, Id., note 2; Dugas et Éti Canada inc., C.L.P. 295326-01C-0607, 30 décembre 2009, L. Desbois.

[4]           Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19; Thibault et Société canadienne des postes Santé - Sécurité, C.L.P. 246132-72-040, 26 mai 2006, Anne. Vaillancourt.

[5]           C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, requête en révision rejetée, 4 avril 2007, L. Nadeau.

[6]           Périard et Raymond Chabot & associés, C.L.P. 115872-07-9904, 14 novembre 2001, D. Martin (décision accueillant la requête en révision); Bissonnette et Gérald Robitaille & associés, C.L.P. 168535-03B-0109, 2 octobre 2002, P. Simard (décision sur requête en révision); Comeau et Rest. Nouvelle Chine dorée inc., C.L.P. 168930-61-0109, 18 octobre 2002, L. Nadeau, (02LP-115) (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 540-05-006970-028, 27 mai 2003, j. Piché; Lafontaine et C.H.-C.H.S.L.D. de Papineau, C.L.P. 170168-07-0110, 27 août 2003, N. Lacroix, (03LP-139) (décision accueillant la requête en révision); Lagarde c. CLP, [2004] C.L.P. 1846 (C.S.); CSST c. Bélair, C.A. Montréal, 500-09-014207-047, 28 mai 2004, jj. Mailhot, Baudouin, Pelletier, (04LP-49).

[7]           Descoteaux et Les Forestiers Picard inc., [1993] C.A.L.P. 492; Roger et Ferme Rosaire Blais & Fils inc., 2014 QCCLP 715.

[8]           Cyr et Sécurité-Policiers, C.L.P. 389082-62-0909, 24 novembre 2010, C. Racine.

[9]           Hallée et RRSSS Montérégie, [2006] C.L.P. 378.

[10]         Poulin et Automobile Bonne Route inc., C.L.P. 127943-31-9912, 20 octobre 2000, P. Simard, révision rejetée, 10 mai 2001, C. Lessard; Pimparé et Gestion Hunt Groupe Synergie inc., 2011 QCCLP 734, révision rejetée, 29 décembre 2009, I. Piché.

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