Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-ANTOINE, le 12 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

169212-64-0109

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Fernand Poupart

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Jean E. Boulais

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Gérald Dion

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

077939775

AUDIENCE TENUE LE :

11 janvier 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Saint-Antoine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFRED LEFEBVRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AMEUBLEMENTS G.B. INC. (FAILLITE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 18 septembre 2001, monsieur Alfred Lefebvre (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 23 août 2001, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Dans cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue, le 16 janvier 2001, et déclare que, dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, le travailleur n’a pas droit au remboursement du prix d’achat d’un quadriporteur.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’en vertu des dispositions de l’article 152, paragraphe 2, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la LATMP), il a droit au remboursement du prix d’achat d’un quadriporteur.

[4]               Seul le travailleur et son avocat sont présents lors de l’audition de la présente requête.

LES FAITS

[5]               Le 25 août 1981, le travailleur est camionneur livreur de meubles lorsqu’il est victime d’un accident du travail et subit des fractures au coude et à la cheville gauches.

[6]               Incapable de travailler jusqu’au 3 mai 1984 il est indemnisé en vertu des dispositions de la Loi sur les accidents du travail[2] (la LAT).

[7]               Après plusieurs interventions chirurgicales, il conserve finalement une incapacité partielle permanente évaluée à 28 % et il bénéficie de mesures de réadaptation pour s’orienter vers un nouvel emploi.

[8]               Le 13 août 1997, le travailleur est victime d’une récidive, rechute ou aggravation de ses lésions au coude et à la cheville gauches et doit subir de nouvelles interventions chirurgicales.  La CSST accepte de l’indemniser en vertu de la LATMP et cette décision n’est pas contestée.

[9]               Le 15 janvier 1998, le travailleur atteint la consolidation de ses lésions, mais conserve des séquelles permanentes plus importantes.  Son médecin, le docteur Gilles-Roger Tremblay, orthopédiste, conclut que son déficit anatomo - physiologique est augmenté de 11 % et que ses limitations fonctionnelles sont les suivantes :

« [...]

 

Ce patient devrait être restreint maintenant à des activités sédentaires sans déplacement et sans utilisation du membre inférieur gauche pour activiter les pédales ou autres mécanismes.

 

De plus, ce patient devrait éviter tout effort de plus de 5 kilogrammes avec le membre supérieur gauche et tout mouvement répétitif de flexion extension du coude et de pronation et supination de l’avant-bras.

 

[...] » (sic)

 

 

 

[10]           Dans un rapport daté du 20 avril 1998, le docteur Tremblay déclare que le travailleur a besoin d’un « triporteur motorisé pour les longs déplacements ».

[11]           Par la suite, le travailleur demande à la CSST de payer le coût d’achat d’un véhicule de cette nature, soit 4 000 $.

[12]           Le 11 mai 1998, la CSST rejette cette demande du travailleur, estimant qu’il ne s’agit pas une aide technique requise dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation.

[13]           La Commission des lésions professionnelles confirme cette décision de la CSST, le 12 juillet 1999, parce qu’elle estime que la demande du travailleur était prématurée à l’époque où elle a été présentée.

[14]           Le 12 juin 1998, le travailleur est encore victime d’une aggravation de sa lésion professionnelle.  De nouvelles interventions chirurgicales à la cheville et au coude gauches lui sont proposées, mais il doit y renoncer en raison de son mauvais état de santé général.

[15]           On diagnostique aussi chez le travailleur un état dépressif situationnelle et, dans une décision datée du 19 mai 2000, la CSST déclare que cet état dépressif est une conséquence de l’aggravation du 12 juin 1998.

[16]           Le docteur Tremblay fixe la date de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur au 30 novembre 2000 et, dans un Rapport d’évaluation médicale daté du 12 décembre 2000, il conclut que le déficit anatomo‑physiologique de celui-ci est augmenté de 2 % et que les limitations fonctionnelles sont maintenant les suivantes :

«  -  activités sédentaires, sans l’utilisation du membre supérieur gauche et sans manœuvre de pédales avec le membre inférieur gauche ;

 

      -    activités à horaire variable selon l’intensité des douleurs. »

 

 

 

[17]           Le docteur Michel Brière, médecin de famille du travailleur, estime pour sa part que ce dernier est dorénavant invalide.

[18]           Le 23 février 2001, le docteur Gilles Maurais, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST.  Dans le rapport qu’il produit par la suite, il décrit ainsi les limitations fonctionnelles entraînées par la lésion du 12 juin 1998 :

« [...]

 

Il est certain que ce patient doit être localisé vers un travail principalement sédentaire.  Le patient devrait avoir un travail principalement assis alors qu’il peut se lever de façon intermittente, éviter d’utiliser des mouvements de pédale, de manipulation d’outils avec son pied gauche, éviter les mouvements répétitifs avec le membre supérieur gauche, éviter de transporter des charges de plus d’une dizaine de livres avec son membre supérieur gauche, éviter de tirer, pousser utilisant son membre supérieur gauche.

 

De plus le patient lors de ses déplacements doit utiliser sa canne étant donné la présence de boiterie secondaire à son arthrodèse de son membre inférieur gauche.

 

[...] » (sic)

 

 

 

[19]           Le 15 mars 2001, le docteur Tremblay se déclare d’accord avec l’opinion exprimée par le docteur Maurais concernant les limitations fonctionnelles du travailleur.

[20]           En raison de l’aggravation de son état, le travailleur réitère sa demande d’acquisition d’un fauteuil roulant motorisé auprès de la CSST.

[21]           Le 16 janvier 2001, la CSST rend la décision suivante :

«          En réponse à votre demande, nous vous informons que nous ne pouvons payer l’aide technique suivante : quadriporteur.  En effet, cette aide technique n’est pas requis dans le cadre de votre plan individualisé de réadaptation.

 

[...] »

 

 

 

[22]           Le travailleur demande la révision de cette décision.

[23]           Dans une décision rendue le 29 mars 2001, la CSST déclare qu’à la suite de la lésion professionnelle subie le 12 juin 1998, le travailleur conserve une nouvelle atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique de 4,05 %.

[24]           Le 23 août 2001, la CSST rend la décision qui fait l’objet de la présente requête du travailleur.

[25]           Dans une lettre datée du 14 décembre 2001, le docteur Michel Brière décrit ainsi la condition du travailleur :

« [...]

 

·         Fracture de la cheville gauche 1983-03-21 : a eu arthrodèse tibio-astragalienne et résection de la malléole externe

 

·         Fracture de la tête radiale du coude gauche : 1983-03-21 : a eu résection de la tête radiale : Flexum résiduel avec limitation de la flexion du coude.

 

Ces deux conditions engendrent une difficulté importante lors des déplacements avec un risque de chute prononcé.  En effet, l’équilibre à la marche de monsieur Alfred Lefebvre est définitivement précaire et ceci de façon permanente.  Il ne peut se garantir avec ses MSB en raison de l'invalidité marquée au MSG.

 

Il est donc tout à fait raisonnable d’un point de vue médical de recommander à monsieur Alfred Lefebvre de ne se déplacer à l’extérieur de sa résidence qu’avec l’aide d’un quadriporteur. » (sic)

 

 

 

[26]           Témoignant devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur déclare que sa capacité physique est considérablement diminuée depuis l’aggravation de sa lésion professionnelle, en juin 1998.  En raison des séquelles de cette lésion, il ne peut marcher que difficilement et sur de courtes distances, en utilisant une canne.  Il est fréquemment victime de chutes à cause de la rigidité de sa cheville gauche.

[27]           Sa mobilité très restreinte l’empêche de vaquer normalement à ses occupations.  Il ne peut plus, par exemple, faire ses courses ou se rendre au bureau de poste pour cueillir son courrier.  Il est réduit à demeurer chez lui, isolé et inactif, et il est très affecté moralement par cette situation.

[28]           Sa lésion au coude gauche l’empêche de se déplacer en fauteuil roulant sans l’aide d’un tiers.  Il soutient qu’un fauteuil motorisé lui permettrait d’améliorer considérablement ses possibilités de déplacements et de sortir de chez lui, de redevenir actif et d’avoir une vie sociale.

L'AVIS DES MEMBRES

[29]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la présente requête doit être accueillie pour les motifs suivants :

·        la situation physique et psychologique du travailleur s’est dégradée de façon évidente depuis le 12 juin 1998 ;

·        le docteur Michel Brière et le docteur Gilles-Roger Tremblay recommandent que le travailleur se déplace à l’aide d’un quadriporteur en raison de ses limitations fonctionnelles au coude gauche et à la cheville gauche.

[30]           Le membre issu des associations d’employeurs formule son avis en ces termes :

« La loi ne prévoit pas défrayer les coûts d’une telle accommodation.  Il en découle que la décision de la CSST de refuser le paiement d’un quadriporteur doit être maintenue. »

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[31]           Pour les motifs ci-après exposés, la Commission des lésions professionnelles estime que la présente requête doit être accueillie.

[32]           La preuve démontre que, depuis la récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle, le 12 juin 1998, le travailleur conserve une capacité physique encore plus réduite qu’antérieurement et, suivant son témoignage entièrement crédible et non contredit, il ne peut se déplacer que difficilement et sur de courtes distances.  Cette situation l’empêche de vaquer à ses occupations habituelles et l’astreint à demeurer chez lui, isolé et inactif.  Cette situation le prive d’une vie sociale normale et l’entraîne dans un état dépressif.

[33]           Sa lésion au membre supérieur gauche occasionne des limitations fonctionnelles qui ne lui permettent pas d’utiliser seul un fauteuil roulant.  Dans son rapport du 23 février 2001, le docteur Gilles Maurais, médecin désigné par la CSST, souligne que le travailleur doit éviter de manipuler des charges d’une dizaine de livres et de tirer, pousser ou faire des mouvements répétitifs avec son membre supérieur gauche.  Ces restrictions sont manifestement incompatibles avec la manipulation d’un fauteuil roulant.

[34]           Comme l’ont recommandé les docteurs Gilles-Roger Tremblay et Michel Brière, le travailleur devrait pouvoir se déplacer à l’extérieur de sa résidence au moyen d’un fauteuil roulant motorisé.

[35]           La question en litige est de déterminer s’il peut obtenir de la CSST le remboursement du coût d’achat d’un tel véhicule.

[36]           Rappelons qu’en vertu des dispositions de l’article 1 de la LATMP, le travailleur a droit d’obtenir la réparation des conséquences de sa lésion professionnelle.  Cet article 1 se lit comme suit :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 1.

 

 

 

[37]           En raison des séquelles de sa lésion professionnelle, le travailleur peut obtenir la mise en œuvre de mesures de réadaptation physique, sociale et professionnelle en vue de sa réinsertion dans la vie active.  L’article 145 de la LATMP prévoit en effet ce qui suit :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

 

[38]           L’article 151 détermine le but de la réadaptation sociale en ces termes :

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

 

[39]           À l’article 152, le législateur énonce qu’un programme de réadaptation sociale peut comprendre des mesures permettant au travailleur d’utiliser un véhicule adapté à sa capacité résiduelle pour se déplacer :

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

[...]

2   la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

[...]

________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

 

[40]           La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles s’est déjà prononcée sur l’interprétation qu’on doit donner aux termes de l’article 152, paragraphe 2, précité.  Dans le dossier Bibeau et ATCO LTD[3], où un travailleur, limité dans ses déplacements personnels en raison des séquelles de sa lésion professionnelle aux membres inférieurs, réclamait le remboursement du prix d’achat d’un fauteuil roulant motorisé, la Commission d'appel a déclaré ce qui suit :

« [...]  les dispositions de l’article 152, vu le terme utilisé « notamment » au premier alinéa de cet article, impliquent qu’il ne s’agit pas uniquement des mesures expressément décrites dans les paragraphes qui suivent cet alinéa mais peuvent comprendre d’autres mesures du même genre.  Le quadriporteur est une mesure qui s’apparente à l’adaptation d’un véhicule prévu dans cet article puisque ce n’est pas uniquement le déplacement du travailleur en automobile qui est visé mais le déplacement à des endroits où un véhicule ne peut se rendre.

 

[...] »

 

 

 

[41]           Plus récemment, dans le dossier Ouellet et Samson, Bélair & Associés syndic[4], la Commission des lésions professionnelles a fait sienne l’interprétation donnée à l’article 152 de la LATMP par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et a énoncé ceci :

« [...]  Ainsi donc, l’acquisition d’un quadriporteur permettrait au travailleur de maximiser sa capacité à se déplacer à l’extérieur de son domicile tout en lui permettant de pouvoir se lever, marcher et par la suite se réasseoir afin de prolonger ses déplacements.  Un tel équipement favorise la réinsertion sociale du travailleur tout en préservant et augmentant sa mobilité.  Plutôt que de contraindre le travailleur à demeurer à son domicile, à s’isoler de la communauté, et donc à perpétuer un cycle d’introspection, d’isolement et de renonciation, on permet au travailleur une réinsertion sociale dans son milieu qui de toute évidence ne peut qu’avoir des effets bénéfiques sur le travailleur, lui permettre de retrouver une nouvelle motivation à un mieux-être.[5]

 

[...] » (sic)

 

 

 

[42]           L’énoncé précité peut être repris intégralement dans le présent dossier.

[43]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que, compte tenu des conséquences de sa lésion professionnelle, le travailleur a droit d’obtenir de la CSST le remboursement du prix d’achat d’un fauteuil roulant motorisé, en vertu des dispositions de la LATMP.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Alfred Lefebvre ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 23 août 2001, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE qu’en vertu de l’article 152 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le travailleur a droit au remboursement du prix d’achat d’un fauteuil roulant motorisé.

 

 

 

 

Me Fernand Poupart

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Laporte & Lavallée

(Me André Laporte)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Ernst & Winney inc. (syndic)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001.

[2]          L.R.Q., c.A-3.

[3]          83427-60-9610, 97-05-09, F. Dion-Drapeau ; voir aussi : Mathieu et Désourdy Duranceau ent. inc., 112847-62A-9903, 99-09-14, J. Landry.

[4]          [1998] C.L.P. 1188 .

[5]          Id., p.1193.

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