COUR DU QUÉBEC

 

 

JD 1895

 
 COUR DU QUÉBEC

« Procédure allégée »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile  »

N° :

500-22-057966-015

 

 

 

DATE :

3 mai 2002

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q.

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SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5919 BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5855 BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5935, 5937, 5937A, 5939, 5939A,5941 et 5941A BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5929 BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5879 BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5885 BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5869 BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5875 BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5915 BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5925 BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5909 BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5905 BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5899 BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5895 BOUL. COUTURE

-et-

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 5889 BOUL. COUTURE

-et-

LES PROPRIOS DU 5865 BOUL. COUTURE

Partie demanderesse

c.

ANTONIO (TONY) FILIPPONE

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]                Les demandeurs regroupent 128 unités de condominiums répartis en 16 immeubles.

[2]                Elles ont uni leurs efforts dans certaines opérations dont notamment l'octroi des contrats de déneigement et opèrent comme tel sous le nom de Association des Copropriétés boul. Couture, association qui n'est nullement immatriculée.

[3]                La principale dirigeante de cette association est Dame Marie-Josée De Nobile.

[4]                A cet égard, le 20 septembre 2000, au nom de tous les demandeurs aux présentes, l'Association des copropriétés boul. Couture, représentée par son administratrice Marie-Josée De Nobile, contracte avec le défendeur et convient avec lui d'un contrat de déneigement pour la saison hivernale 2000-2001 pour une somme totale de 13 000$.  Copie de ce contrat a été produit comme pièce P-1 et D-1 en défense.

[5]                Quoique ce contrat prévoit des modalités de paiements dont un premier versement à la signature de 3 000$ et cinq (5) autres versements consécutifs de 2 000$ par mois, à partir du 15 novembre 2000, la preuve soumise devant le Tribunal démontre qu'il y a eu un seul versement effectué par l'Association des Copropriétés boul. Couture au défendeur, versement de 5 000$ effectué le 15 novembre 2 000.

[6]                La preuve soumise devant le Tribunal démontre qu'à la fin novembre 2000, le défendeur a procédé à l'épandage de sel et sable sur les lieux et qu'il s'est rendu régulièrement sur les lieux pour exécuter son contrat jusqu'au 15 décembre 2000.

[7]                Dans cet intervalle, il y a eu deux (2) chutes de neiges importantes, l'une vers le 5 décembre et l'autre vers le 12 décembre 2000.

[8]                Le ou vers le 15 décembre 2000, verbalement, le défendeur avise la représentante de l'Association des Copropriétés boul. Couture, Dame Marie-Josée De Nobile, qu'il met fin à son contrat.

[9]                Les demandeurs, toujours par l'entremise de l'Association des Copropriétés boul. Couture ont alors transigé avec une tierce société pour s'assurer de l'enlèvement de la neige des lieux pour le résidu de la saison hivernale 2000-2001.

[10]            Suite à cette terminaison de contrat unilatérale de la part du défendeur, les demandeurs prétendent avoir subi des dommages pour la somme de 7 003$ qu'ils réclament du défendeur.  Cette somme est composée d'un montant de 803$ représentant un montant additionnel qu'ont dû débourser les demandeurs lors de la conclusion d'un nouveau contrat avec le nouvel entrepreneur en déneigement le remboursement de la somme de 5 000$ versée au défendeur le 15 novembre 2000 ainsi qu'une somme de 1 200$ pour troubles et inconvénients.

[11]            En contestation, le défendeur soumet qu'il était pleinement justifié de mettre fin à son contrat le 15 décembre 2000 dû aux agissements tant des demandeurs que de leurs représentants qui se sont ingérés dans les travaux du défendeur et qu'au surplus, les sommes qui lui ont été versées jusqu'à date ne sont nullement restituables aux demandeurs puisque celles-ci ont été pleinement engagées par le défendeur au 15 décembre 2000 dans l'exécution de ses obligations envers les demandeurs.

[12]            Essentiellement, ce qui est plaidé de part et d'autre sont les articles 2099, 2126 et 2129 du Code civil du Québec.

[13]            Ces articles se lisent comme suit:

 

"Article 2099 C.C.Q.

L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.

 

Article 2126 C.C.Q.

L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.

Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.

 

Article 2129 C.C.Q.

             Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.

             L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.

             Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir.

 

[14]            La preuve soumise devant le Tribunal démontre qu'étant donné la situation des demandeurs, une des conditions essentielles de l'exécution du contrat du 20 septembre 2000 entre l'Association des Copropriétés du boul. Couture et le défendeur était la non-ingérence et non-intervention d'aucun des copropriétaires membres des demandeurs auprès du défendeur et de ses employés lors de l'exécution des travaux de déneigement et que toute communication quelconque se ferait entre le défendeur et la représentante de l'Association des Copropriétés du boul. Couture soit Dame Marie-Josée De Nobile.

[15]            Ce fait est également confirmé lors du témoignage de Dame Marie-Josée De Nobile.

[16]            Or, de l'ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal, il est clair, évident et concluant que non seulement il y a eu intervention par d'autres personnes que ladite Marie-Josée De Nobile auprès du défendeur et de ses employés lors de l'exécution des travaux de déneigement mais qu'au surplus, il y a eu ingérence pure et simple de plusieurs copropriétaires dont entre autre, le conjoint de ladite Marie-Josée De Nobile lequel est venu témoigner et lequel admet que le 15 décembre 2000, il a passé la journée complète avec les employés du défendeur "pour les aider puisqu'ils ne semblaient pas savoir ce qu'ils avaient à faire".

[17]            Tel que mentionné par le Tribunal, séance tenante, c'est beaucoup plus qu'une intervention c'est de l'ingérence pure et simple par une personne non autorisée dans l'exécution des travaux du défendeur.

[18]            L'article 2099 du Code civil du Québec est clair, c'est l'entrepreneur qui a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et aucun lien de subordination n'existe entre lui et le client quant à son exécution.

[19]            Il ne s'agit pas ici de directives générales sur la marche des travaux par le propriétaire données à l'entrepreneur, il s'agit d'une ingérence flagrante pure et simple.

[20]            Tel que statué dans l'arrêt Clément Moisan Ltée c. Porteneuvienne, Société mutuelle d'assurance générale, [1990] R.R.A. 293 , le principal caractère distinctif du contrat d'entreprise est l'absence d'un lien de subordination entre le propriétaire et l'entrepreneur, et l'indépendance de ce dernier dans la méthode de travail.

[21]            A la lumière de la preuve soumise devant le Tribunal, le Tribunal conclut sans l'ombre d'un doute que les demandeurs et/ou leurs membres et/ou leurs préposés ont fait défaut aux stipulations de l'article 2099 C.c.Q. et se sont ingérés directement dans l'exécution du travail du défendeur.

[22]            La deuxième question que le Tribunal a à répondre est à l'effet de déterminer si le défendeur a résilié son contrat pour un motif sérieux et si cette résiliation a été faite à contre temps contrairement aux stipulations de l'article 2126 C.c.Q.

[23]            A cet égard, la preuve soumise devant le Tribunal démontre que la résiliation unilatérale du contrat par le défendeur a été effectuée pour un motif très sérieux dû à l'ingérence répétée des membres copropriétaires des demandeurs et que cette annulation n'a nullement été effectuée à contretemps.

[24]            Même si contredit par Dame Marie-Josée De Nobile, n'empêche qu'il est en preuve que le défendeur a, lors de sa résiliation de contrat, offert aux demandeurs de continuer à exécuter les travaux de déneigement jusqu'à ce que les demandeurs se trouvent un autre déneigeur et ce à tout le moins pour une période de 2 à 3 semaines.

[25]            Même si cette affirmation est niée par la représentante des demandeurs, il s'agit d'une question de crédibilité des témoignages et en cet égard, le Tribunal ne retient pas la version de la représentante des demandeurs.

[26]            Ne retenant pas la version des faits soumis par la représentante des demandeurs, le Tribunal conclut que le défendeur n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 2126 du Code civil du Québec.

[27]            Finalement en ce qui concerne, les dispositions de l'article 2129 C.c.Q., lequel traite de la question de la restitution des avances et des sommes gagnées, il y a lieu d'examiner le contrat intervenu entre les parties le 20 septembre 2000.

[28]            A cet égard, le Tribunal constate en premier lieu que le contrat octroyé par les demandeurs au défendeur est pour une somme de 10 000$ plus une somme de 3 000$ pour l'achat de matériaux et autres.

[29]            En ce qui concerne l'achat de matériaux, la preuve soumise devant le Tribunal démontre que des poteaux de signalisation ont été posés et installés par le défendeur, qu'il y a eu achat de pancartes et d'affiches quant au déneigement qui ont été commandé par le défendeur, que le défendeur a procédé à tout le moins à une  reprise à l'épandage de sel et sable et à la préparation de sa machinerie pour exécuter son contrat avec les demandeurs.

[30]            Néanmoins, aucune preuve n'a été soumise devant le Tribunal quant à la partie non consommée de cette somme si ce n'est que la possibilité d'utilisation possible éventuelle des affiches et des produits abrasifs achetés par le défendeur.  De plus, il existe une preuve contradictoire quant à la restitution au défendeur des divers affiches et poteaux de signalisation qui ont été installés par lui, le défendeur prétendant n'avoir jamais pu les récupérer alors que la représentante des demandeurs déclare les avoir mis à sa disposition.

[31]            Encore là, du témoignage de cette dernière, le Tribunal doute fortement que cette marchandise a été récupérée par le défendeur.

[32]            Néanmoins, il est sur et certain que les produits abrasifs et les affiches préparés par le défendeur ont pu être et pourront être utilisés subsidiairement par le défendeur ailleurs que chez les demandeurs.

[33]            En l'absence de preuve spécifique à cet égard, le Tribunal évalue à la somme de 1 500$ la valeur des produits non utilisés par le défendeur à l'égard de ses obligations contractuelles envers les demandeurs.

[34]            Quant au résidu du contrat, celui-ci s'échelonne pour une période de cinq (5) mois soit du 15 novembre 2000 au 15 mars 2001.  Il est clair de la preuve soumise devant le Tribunal que la somme de 2 000$ remise au défendeur pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2000 n'a pas à être restituée par le défendeur étant donné les travaux effectués par le défendeur.

[35]            Ainsi donc, sur la somme de 5 000$ réclamée par les demandeurs en restitution des sommes versées au défendeur, seulement une somme de 1 500$ est recevable.

[36]            Quant aux deux autres éléments à savoir une somme de 803$ représentant le coût additionnel du nouveau contrat de déneigement et la somme de 1 200$ pour troubles et inconvénients, ces sommes ne sont nullement recevables puisque, pour les motifs précités les demandeurs n'ont qu'eux même à se plaindre à cet égard, le défendeur étant pleinement justifié de mettre fin à son contrat dû aux agissements de leurs membres à l'égard de l'exécution des travaux par le défendeur.

[37]            Ainsi donc, la seule somme à laquelle les demandeurs peuvent prétendre est la somme de 1 500$;

[38]            CONSIDIÉRANT l'ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal;

[39]            CONSIDÉRANT que le défendeur était pleinement justifié de mettre fin à son contrat le 15 décembre 2000;

[40]            CONSIDÉRANT que cette terminaison unilatérale de contrat est pleinement justifiée dû à l'ingérence des membres copropriétaires des demandeurs;

[41]            CONSIDÉRANT que cette terminaison de contrat n'a nullement été faite à contretemps par le défendeur;

[42]            CONSIDÉRANT que les demandeurs ont droit à la restitution d'une somme de    1 500$ sur les avances effectuées aux défendeurs.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE partiellement la demande des demandeurs;

CONDAMNE le défendeur de payer aux demandeurs la somme de 1 500$, le tout avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue par l'article 1619 du C.c.Q depuis la date d'assignation.

LE TOUT avec dépens.

 

 

 

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Antonio De Michele, J.C.Q.

 

Me Alexandre Franco

CROCHETIÈRE PÉTRIN

Procureurs des demandeurs

 

Me Robert  Péloquin

REYNOLD PÉLOQUIN

Procureurs du défendeur

 

Date d’audience :

16 avril 2002

 

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