Lapointe et Cheminées Sécurité International |
2010 QCCLP 573 |
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[1] Le 11 mai 2009, monsieur Éric Lapointe (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 29 décembre 2008 et déclare qu'elle est justifiée de ne pas réviser la base salariale du travailleur en fonction de sa nouvelle situation familiale à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 31 mai 2004 et celles du 27 mars 1998 et du 4 mai 2003, puisque le travailleur recevait déjà une pleine indemnité de remplacement du revenu découlant de sa lésion professionnelle initiale du 30 avril 1993.
[3] Le 24 août 2009, madame Marie-Josée Héroux, représentante de Cheminées Sécurité International (l’employeur), adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l’audience prévue le 21 décembre 2009.
[4] À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 21 décembre 2009, le travailleur est présent et est représenté par sa conjointe, madame Suzanne Juteau.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande au tribunal de tenir compte de sa situation familiale qui prévalait lors des récidives, rechutes ou aggravations survenues le 27 mars 1998, le 4 mai 2003 et le 31 mai 2004.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Considérant le droit applicable et le fait que l'incapacité du travailleur d'exercer un emploi est demeurée toujours la même depuis la lésion professionnelle initiale, le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête du travailleur doit être rejetée, tenant compte que ce dernier n'a pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu découlant de ses récidives, rechutes ou aggravations, mais uniquement à l'indemnité de remplacement du revenu découlant de sa lésion professionnelle initiale.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit décider s'il y a lieu de modifier la situation familiale du travailleur aux fins de déterminer le versement de l'indemnité de remplacement du revenu lors des récidives, rechutes ou aggravations survenues le 27 mars 1998, le 4 mai 2003 et le 31 mai 2004.
[8] Le tribunal retient la séquence suivante des événements :
Ø Le travailleur, alors âgé de 22 ans, est victime d'une lésion professionnelle, le 30 avril 1993, à la suite d'une chute de vingt pieds sur du ciment. De cet événement, dont les lésions sont consolidées le 18 mai 1994, il subsiste une atteinte permanente de 201 %.
Ø Le 3 décembre 1998, à la suite d'une tentative de réadaptation infructueuse et devant l'impossibilité de déterminer un emploi convenable, la CSST rend une décision déclarant que le travailleur recevra une indemnité de remplacement du revenu jusqu'à l'âge de 68 ans, selon les dispositions de l'article 47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Ø Dans une décision rendue le 10 novembre 2008[2], le tribunal déclare que le travailleur a subi des récidives, rechutes ou aggravations de nature psychologique aux dates du 27 mars 1998 et du 4 mai 2003.
Ø Le 16 octobre 2008, la CSST accepte une réclamation du travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation survenue le 31 mai 2004.
[9] Le dossier et le témoignage du travailleur révèlent les faits suivants quant à sa situation familiale :
Ø Le travailleur est sans conjoint à charge, lors de la lésion professionnelle initiale, bien que sa compagne du moment soit enceinte de deux mois.
Ø Subséquemment, sa compagne le quitte et le travailleur obtient la garde légale de l'enfant né le [...] 1993.
Ø Le travailleur se marie avec une nouvelle compagne le 31 août 2002. Celle-ci quitte son emploi en 2003 pour s'occuper du foyer à plein temps.
Ø Le travailleur informe le tribunal qu’il dispose seul, par ordre de la Cour supérieure, de la garde légale de son enfant depuis le 30 septembre 2005.
[10] Dans sa décision initiale rendue le 12 septembre 2008, la CSST mentionne que :
À la suite de notre rencontre du 9 septembre 2008, une de vos demandes portait sur la reconnaissance des personnes à charge.
Tel que je vous ai expliqué, puisque vous n'avez occupé aucun emploi depuis 1993, votre incapacité résulte exclusivement de votre lésion initiale et même s'il y avait des rechutes ultérieures, cela ne donnerait pas ouverture à la révision de la base du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu
En référence, je vous ai donné les articles 44 et 64 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[11] Les articles 44 et 64 de la loi précisent ce qui suit :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.
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1985, c. 6, a. 64.
[12] Dans sa décision rendue en révision administrative le 8 avril 2009, la CSST soutient que :
L'article 64 de la loi vient préciser les cas où une indemnité doit être révisée en tenant compte de la table des indemnités en vigueur mais en considérant la situation familiale du travailleur, telle qu'elle existait au moment de la lésion professionnelle dont il est victime. Selon ce principe, il n'y a pas lieu de tenir compte des changements postérieurs.
Cependant, si le travailleur reçoit déjà une pleine IRR alors que survient une RRA, la Commission poursuivra le versement de cette indemnité sans tenir compte de la nouvelle situation familiale. Cette façon de faire s'applique au présent dossier car lors de la RRA du 22 mars 1998, le travailleur est en réadaptation et il reçoit déjà une pleine IRR. Lors des RRA subséquentes du 4 mai 2003 et du 31 mai 2004, le travailleur se voit verser une pleine IRR en application des dispositions de l'article 47 de la loi suite à la décision du 3 décembre 1998. De plus, lors de ces RRA, selon la preuve au dossier, le travailleur n'avait pas d'enfant à charge.
La preuve révèle qu'au moment de la lésion initiale survenue le 30 avril 1993, le travailleur ne déclare pas de personnes à charge et nous rappellerons que l'enfant est né le 2 décembre 1993. Ainsi, la CSST avait donc tenu compte de la situation familiale telle que déclarée par le travailleur et telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle et nous ne pouvons revenir sur les décisions antérieures de la CSST non contestées. Le travailleur ne peut faire indirectement ce qu'il n'a pas fait directement à l'époque, c’est-à-dire contester dans le délai le versement de ses indemnités s'il l'estimait appropriée.
Dans ces circonstances, la Révision administrative estime que la Commission était justifiée de refuser de modifier l'indemnité de remplacement du revenu.
[13] Aux notes évolutives de la CSST, le tribunal ne relève aucun compte rendu de la réunion tenue le 9 septembre 2008. En ce sens, le tribunal ne peut que conclure que le travailleur a dû effectuer une demande de modifier sa situation familiale à ce moment, considérant la conclusion à laquelle la CSST parvenait au début du mois d'octobre 2008 de reconnaître la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation le 31 mai 2004.
[14] Par ailleurs, le travailleur ne pouvait contester le refus par la CSST de modifier sa situation familiale pour les récidives, rechutes ou aggravations antérieures du 27 mars 1998 et du 4 mai 2003, considérant que ce n'est qu'en date du 10 novembre 2008 que celles-ci ont été reconnues à titre de lésions professionnelles par le tribunal, ce qui pouvait possiblement, à compter de ce moment, permettre de modifier et de réviser ladite situation familiale.
[15] D’autre part, lorsque l’indemnisation a été faite à partir d’une situation erronée, la CSST ne peut refuser de rectifier cette situation lorsqu’elle est mise au courant de la situation familiale réelle du travailleur, rétroactivement à la date de l’accident, même si la demande de rectification est faite hors délai[3] ou lorsque le formulaire est incomplet. La CSST a l’obligation de communiquer avec le travailleur pour lui signaler l’oubli ou l’erreur et lui demander sa situation familiale réelle, puisque les articles 63 et 64 de la loi prévoient que le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est fait en fonction de la situation familiale du travailleur.
[16] Dans le présent dossier, le tribunal constate que le formulaire Réclamation du travailleur produit pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 4 mai 2003 ne comporte aucune indication quant à la situation familiale déclarée.
[17] Le tribunal estime, dans ces circonstances, qu'il peut analyser la requête du travailleur.
[18] Il est de jurisprudence du tribunal que ce doit être la véritable situation familiale du travailleur au moment de l'événement qui doit prévaloir dans ces circonstances[4]. Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu doit être déterminé à la date de la lésion professionnelle, en fonction de la situation familiale du travailleur à cette date pour tenir compte des déductions fiscales. La situation familiale d’un travailleur demeure alors acquise[5] tant que perdure la lésion professionnelle, malgré les changements dans sa situation familiale.
[19] Dans la décision Lafleur et Transport Shulman ltée[6], la juge administrative Anne Vaillancourt soulignait que c’est l’article 63 qui prévoit que le revenu net retenu est égal au revenu brut annuel moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenu que la CSST détermine en fonction de la situation familiale du travailleur. C’est donc au moment où se manifeste la lésion professionnelle que cette situation doit être prise en compte. De même, selon les articles 64 et 117 de la loi, qui concernent la revalorisation du revenu brut du travailleur, la situation familiale demeure acquise[7], malgré les changements dans la situation familiale du travailleur, et ce, tant que perdure la même lésion professionnelle.
[20] Par ailleurs, il est également de jurisprudence que lors d’une récidive, rechute ou aggravation, il faut tenir compte de la situation familiale qui prévaut au moment de la récidive, rechute ou aggravation et non de la situation familiale au moment de la lésion professionnelle initiale[8]. Si un travailleur reçoit déjà une indemnité, dans ce cas, c’est l'article 73 de la loi qui prévoit les modalités du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu. Cet article s'énonce comme suit :
73. Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.
L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 73.
[21] Cette position est également reprise dans la jurisprudence récente du tribunal[9].
[22] Également, lors de la revalorisation de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 117 de la loi, la CSST actualise la situation familiale, mais en fonction des modifications fiscales uniquement[10].
[23] Pour la CSST, du fait que le travailleur touche une pleine indemnité de remplacement du revenu depuis le 3 décembre 1998, sa situation familiale ne peut être modifiée.
[24] Cette position doit être confrontée à celle voulant que lors d'une récidive, rechute ou aggravation, la situation familiale du travailleur doit de nouveau être évaluée puisqu'il s'agit d'une nouvelle lésion professionnelle.
[25] Dans l'affaire Guillemette et La Cie Bon Sable[11], le tribunal, se retrouvant devant une situation similaire du fait que le travailleur touchait une pleine indemnité de remplacement du revenu au moment d'une récidive, rechute ou aggravation, rejetait la demande du travailleur au motif que son incapacité découlait toujours uniquement de sa lésion professionnelle initiale, sans modification de cette capacité lors de cette récidive, rechute ou aggravation.
[26] Ainsi s'exprime le juge administratif J.-F. Martel :
[33] En juillet 1996, le travailleur n’avait pas de personne à charge.
[34] Selon les informations disponibles au dossier, la situation familiale du travailleur dont il a été tenu compte pour calculer son indemnité de remplacement du revenu, notamment à compter de la décision du 12 juin 1997 , est celle qui prévalait lors de sa dernière récidive antérieure, soit en janvier 1994.
[35] En outre, tel qu’il appert de la susdite décision du 12 juin 1997 ainsi que du témoignage rendu par le travailleur lui-même, l’incapacité de ce dernier découle directement de la lésion subie le 21 août 1985, la dernière journée effectivement travaillée remontant à 1988.
[36] La rechute du 8 mars 2002 - ou si l’on préfère, celle du 11 juillet 1996 - n’a donc absolument rien changé à la capacité du travailleur d’exercer son emploi.
[37] Aux termes de l’article 44 de la loi, la reconnaissance d’une lésion professionnelle ne donne droit à une indemnité de remplacement du revenu que si la victime devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion :
[…]
[38] En l’espèce, selon la preuve fortement prépondérante, l’incapacité du travailleur ne résulte pas de la récidive de mars 2002, mais bien de sa lésion professionnelle initiale subie en août 1985. En de telles circonstances, puisqu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu en raison de la lésion dont il a été victime en 19859, le calcul de
son indemnité doit tenir compte de sa situation familiale telle qu’elle existait à cette époque10.
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9 CSST et Delage, 55821-05-9312, 13 juin 1995, F. Poupart, révision rejetée, 18 octobre 1999, M. Carignan ; CSST et Roy, [1994] C.A.L.P. 1038 , requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 1307 (C.S.)
10 Payette et Serviplast inc., 148144-61-0010, 8 mars 2001, G. Morin, (00LP-152) ; Céleste et Groupe Cabano transport, 41625-01-9207, 8 juillet 1994, J.-G. Roy, (J6-19-16) ; Hôtel-Dieu de Rivière-du-Loup et Lafresnaye, [1987] C.A.L.P. 660
[27] De l'avis du tribunal, il y a lieu de retenir cette approche dans le présent dossier.
[28] Certes, le tribunal demeure d'avis, tout comme il est mentionné dans l'affaire Lafleur et Transport Shulman ltée[12], que lorsqu’une réclamation est acceptée comme récidive, rechute ou aggravation, il s'agit d'une nouvelle lésion qui ouvre la porte à de nouveaux droits tels que notamment celui à l'indemnité de remplacement du revenu.
[29] Toutefois, dans cette cause, il avait été déclaré que la récidive, rechute ou aggravation avait contribué de manière significative à augmenter l'incapacité du travailleur, et ce, contrairement à l'affaire Guillemette[13] déjà mentionnée.
[30] Dans le présent dossier, la CSST devait ainsi évaluer, à la suite de chacune des récidives, rechutes ou aggravations acceptées, le droit applicable.
[31] Le droit d'obtenir le versement d'une indemnité de remplacement du revenu est décrit à l'article 44 de la loi. C’est cet article qui établit le droit à l'indemnité de remplacement du revenu, alors que les articles 45, 63, 73 et 117 de la loi, déjà mentionnés, n'en déterminent que la méthode de calcul.
[32] Ainsi, le versement d'une indemnité de remplacement du revenu demeure toujours sous-jacent à la capacité d'un travailleur d'exercer un emploi au moment de la survenance d'une lésion professionnelle, comme le mentionne l'article 44 de la loi. Ce montant est calculé selon les modalités de l'article 45 de la loi qui prévoit :
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
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1985, c. 6, a. 45.
[33] Le revenu net est calculé selon les paramètres de l'article 63 qui mentionne :
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.
[34] Lors d'une récidive, rechute ou aggravation, c’est la capacité du travailleur à exercer l'emploi occupé au moment de la survenance de cette lésion qui est analysée.
[35] Dans le présent dossier, le travailleur n'a occupé aucun emploi depuis la lésion professionnelle initiale.
[36] Ainsi, lors de la récidive, rechute ou aggravation reconnue du 27 mars 1998, l'incapacité du travailleur d'occuper son emploi demeurait toujours la même alors que le travailleur recevait à ce moment une pleine indemnité de remplacement du revenu du fait qu’il était en réadaptation. Dès lors, la CSST était justifiée de ne pas tenir compte de sa situation familiale du moment puisqu'il n'y avait aucune modification de cette incapacité, d'autant que sa situation familiale n'avait pas, à ce moment, changée. Le travailleur n'avait pas droit à « une nouvelle indemnité de remplacement du revenu », mais avait droit à celui de toucher l'indemnité de remplacement du revenu découlant de la lésion professionnelle initiale.
[37] Quant aux deux récidives, rechutes ou aggravations subséquentes du 4 mai 2003 et du 31 mai 2004, la situation familiale du travailleur s'était modifiée du fait de son mariage, sa conjointe ayant cessé de travailler et devenant une personne à charge, mais le travailleur n'assumait toujours pas la garde de son enfant à ces moments.
[38] La CSST pouvait-elle tenir compte de cette modification de la situation familiale du travailleur ?
[39] Le tribunal constate encore une fois que l'incapacité du travailleur, lors de ces deux récidives, rechutes ou aggravations d'occuper un emploi, n'était toujours pas modifiée, puisque, par la décision rendue le 31 décembre 1998, celui-ci avait été jugé incapable d'occuper un emploi et que le travailleur n'a jamais occupé un autre emploi.
[40] Il en découle que, selon les prescriptions de l'article 44 de la loi et bien qu'étant victime de nouvelles lésions professionnelles, le travailleur n'avait pas le droit à une évaluation d'une « nouvelle » indemnité de remplacement du revenu découlant d'une nouvelle incapacité, mais disposait toujours du droit de toucher une indemnité de remplacement du revenu, revalorisée avec le temps selon la loi, laquelle découle uniquement de son incapacité d'occuper son emploi à la suite de sa lésion professionnelle initiale.
[41] N'ayant pas à « nouveau » droit à l'indemnité de remplacement du revenu, selon les prescriptions de l'article 44 de la loi, celles découlant de l'article 73, déterminant la méthode de calculer cette nouvelle indemnité de remplacement du revenu, ne peuvent dès lors trouver application. Ainsi, la CSST était justifiée de ne pas tenir compte de la nouvelle situation familiale du travailleur au moment de ces deux récidives, rechutes ou aggravations.
[42] À ce moment, seules les dispositions de l'article 64 de la loi trouvent application au moment de la revalorisation de l'indemnité de remplacement du revenu et il y est expressément mentionné que c’est la situation familiale du travailleur, telle qu'elle existait au moment de la lésion professionnelle initiale, dans le présent dossier, qui prévaut.
[43] La décision rendue le 8 septembre 2008 par la CSST et celle rendue en révision administrative le 8 avril 2009 la confirmant doivent ainsi être maintenues, considérant les circonstances du présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par monsieur Éric Lapointe ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 avril 2009, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de ne pas réviser la base salariale de monsieur Éric Lapointe en fonction de sa nouvelle situation familiale suite à la récidive, rechute ou aggravation du 31 mai 2004 et celles du 27 mars 1998 et du 4 mai 2003.
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Robert Daniel |
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Madame Suzanne Juteau |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Décision caviardée par le tribunal rendue le 10 novembre 2008 par M. Montplaisir, juge administrative.
[3] Guénette et Transport Kepa inc., C.L.P. 311391-08-0703, 2 octobre 2007, F. Daigneault ; Varisco et Produits de viande Levinoff ltée, [2004] C.L.P. 1578 .
[4] Hôtel-Dieu de Rivière-du-Loup et Lafresnaye, [1987] C.A.L.P. 660 ; Céleste et Groupe Cabano transport, C.A.L.P. 41625-01-9207, 8 juillet 1994, J.-G. Roy, (J6-19-16) ; Payette et Serviplast inc., C.L.P. 148144-61-0010, 8 mars 2001, G. Morin, (00LP-152).
[5] Richard et Fils spécialisés Cavalier inc., [2007] C.L.P. 121 .
[6] Lafleur et Transport Shulman ltée, [1998] C.L.P. 837 , révision rejetée, CLP 93131-72-9711, 23 juin 1999, D. Lévesque.
[7] Précitée, note 6
[8] Précitée, note 6 ; Voir également : D'Anjou et Entreprise Revexco inc., C.L.P. 94776-71-9803, 25 janvier 1999, D. Lévesque
[9] Guénette et Transport Kepa inc., C.L.P. 311391-08-0703, 2 octobre 2007, F. Daigneault ; Landry et SMG Rénovations Senc., C.L.P. 307063-62B-0701, 29 octobre 2007, Alain Vaillancourt ; Jiwan et C & D Aérospatiale inc. et CSST, C.L.P. 367959-71-0901, 4 novembre 2009, L. Landriault.
[10] Simhon et Alexis Nihon Québec inc., C.L.P. 267685-71-0507, 8 juin 2006, L. Couture ; Houde et Lauréat Gagné inc., C.L.P. 279909-02-0601, 27 octobre 2006, M. Renaud, révision rejetée 31 mai 2007, G. Tardif.
[11] Guillemette et La Cie Bon Sable, C.L.P. 228760-64-0403, 19 janvier 2005, J.-F. Martel
[12] Précitée, note 6
[13] Précitée, note 11
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