Décision

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Hôpital général juif Mortimer B. Davis

2007 QCCLP 2113

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

2 avril 2007

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

301216-71-0610

 

Dossier CSST :

125070235

 

Commissaire :

Me Carmen Racine

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 19 octobre 2006, l’employeur, l’Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]                Par celle-ci, la CSST maintient, pour d’autres motifs, la décision qu’elle a initialement rendue le 10 juillet 2006 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le transfert des coûts qu’il réclame conformément à l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle détermine que celui-ci doit supporter le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Helen Bunyan (la travailleuse) le 30 septembre 2003.

[3]                L’audience dans cette affaire doit avoir lieu à Montréal le 28 mars 2007.

[4]                  Toutefois, le 8 mars 2007, le représentant de l’employeur, monsieur Olivier Tremblay, avise la Commission des lésions professionnelles de son absence à celle-ci et il soumet certains documents et une argumentation écrite au soutien de la contestation déposée par ce dernier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que celui-ci a droit au transfert des coûts qu’il réclame et que, dès lors, le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 30 septembre 2003 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[6]                Des documents au dossier et de ceux déposés par le représentant de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[7]                La travailleuse est infirmière en gériatrie chez l’employeur.

[8]                Le 30 septembre 2003, elle est victime d’une lésion professionnelle lorsque, en retenant un bénéficiaire d’une chute certaine, elle ressent une douleur au dos entre les omoplates. La travailleuse déclare cet incident le jour même.

[9]                La douleur au dos perdure de telle sorte que, le 2 octobre 2003, elle consulte un médecin qui diagnostique une entorse au dos et qui permet l’accomplissement de travaux légers en raison de cette condition.

[10]           Le 22 octobre 2003, la travailleuse rencontre le docteur Thierry Dahan, physiatre. Celui-ci prescrit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Dans le document adressé à l’ergothérapeute, il suggère une évaluation du poste de travail afin de se prononcer sur un éventuel retour au travail. Il suggère également une évaluation des postes disponibles en assignation temporaire. Enfin, dans le rapport remis à la CSST, il retient les diagnostics d’entorses à l’épaule droite et au dos. Il soupçonne la présence d’une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs droite et il prévoit une résonance magnétique de cette épaule afin de vérifier cette hypothèse. Il maintient l’accomplissement de travaux légers tout en précisant que l’employeur doit « permettre plusieurs pauses pour thérapies ».

[11]           La travailleuse fait donc l’objet d’un suivi médical et de traitements pour des diagnostics d’entorses à l’épaule droite et au dos et de déchirure tendineuse de la coiffe des rotateurs droite.

[12]           Dans son rapport du 29 octobre 2003, l’ergothérapeute note que la travailleuse éprouve des difficultés dans ses activités de travail, dans ses activités de la vie quotidienne et dans ses loisirs. Elle élabore différents traitements afin, entre autres, d’augmenter sa capacité de travail.

[13]           Le 3 novembre 2003, le docteur Benhamron devient le médecin qui a charge de la travailleuse. Il complète un formulaire d’assignation temporaire dans lequel il décrit les restrictions suivantes :

Pas      d’efforts du bras D

            de mouvements répétitifs

            de travail plus haut que la poitrine avec bras droit

            soulever plus de 10 lbs

 

 

 

[14]           Ces restrictions sont reconduites le 8 décembre 2003.

[15]           Entre temps, le 5 décembre 2003, la résonance magnétique prescrite par le docteur Dahan est effectuée et elle met en évidence une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[16]           Le 5 janvier 2004, le médecin traitant de la travailleuse l’autorise à reprendre son travail « normal » tout en poursuivant les traitements pour les problèmes à l’épaule droite.

[17]           Par ailleurs, le 9 mars 2004, à la suite d’un avis requis par l’employeur, le docteur Hubert Labelle, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, se prononce sur le diagnostic et sur les traitements relatifs à cette lésion professionnelle. Il propose un diagnostic de déchirure partielle du sus-épineux droit avec bursite sous-jacente. Il croit que des traitements sont toujours nécessaires.

[18]           Ce dossier est fermé le 18 mars 2004, lorsque le docteur Dahan produit un rapport final. Il y consolide la lésion à l’épaule droite le 19 mars 2004, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.

[19]           Le 9 novembre 2004, l’employeur réclame un transfert des coûts générés par cette lésion professionnelle. Il invoque l’article 327 de la loi et il justifie sa demande en ces termes :

Dans ce dossier, la travailleuse a toujours continué son travail légèrement modifié de moins de 10 %, ce qui permet à l’employeur de profiter de l’application de l’art. 327 alinéa 2.

 

Donc,

Nous vous demandons que les coûts soit [sic] imputés à tous les employeurs de toutes les unités […]

 

 

 

[20]           Le 10 juillet 2006, la CSST refuse, pour des questions de délai, de donner suite à la demande formulée par l’employeur. Ce dernier demande la révision de cette décision et, le 16 octobre 2006, la révision administrative se prononce sur l’application de l’article 327 de la loi et elle détermine que « malgré que la travailleuse ne se soit pas absentée de son travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion, la preuve au dossier démontre qu’elle était en travaux légers en raison de ses limitations fonctionnelles temporaires ». Elle rejette donc cette demande de révision d’où le présent litige.

[21]           Le 8 mars 2007, le représentant de l’employeur dépose la description générale  des tâches d’une infirmière chez l’employeur. Cette description comporte sept chapitres eux-mêmes divisés en plusieurs points. Aucun pourcentage n’est rattaché aux tâches énumérées, de telle sorte que la Commission des lésions professionnelles ignore si certaines de celles-ci sont plus souvent effectuées que d’autres. En outre, certains items ne sont pas des tâches, mais des obligations relatives à l’emploi comme être disponible, arriver à l’heure, aviser des absences, ou encore participer à des activités de formation. Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles remarque que les soins directs aux patients font partie des activités exercées par l’infirmière et qu’un chapitre complet est consacré à ces fonctions.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[22]           Le 8 mars 2007, le représentant de l’employeur adresse à la Commission des lésions professionnelles l’argumentation écrite suivante :

Le présent litige porte entre autre sur l’imputation des coûts à l’employeur.

 

La travailleuse est infirmière chez l’employeur. Le 30 septembre 2003, la travailleuse subit un accident de travail mais elle n’a pas manqué de travail. En effet, la travailleuse a poursuivi son travail avec une légère modification à ses tâches. Cette modification consistait à ne pas soulever de patients.

 

Ainsi, par rapport à la liste des tâches de l’infirmière, ci-jointe, la travailleuse devait demander de l’aide pour les tâches suivantes si ces dernières se présentaient et nécessitaient un soulèvement de patient :

-           2.b)…and initiates appropriate nursing interventions;

-           2.c) Responds appropriately to emergency situations.

 

Sur 55 tâches, seulement une complète et une partie d’une autre ont été retranchées. Le jugement Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest accorde l’application de l’article 327 (2) de la LATMP à l’employeur puisque seulement 3 tâches sur 36 ont été retranchées pour les travaux légers.

 

Notons également que la travailleuse avait toujours droit à de l’aide pour la manipulation des patients, et ce en temps normal. D’ailleurs, une infirmière au travail normal doit demander de l’aide pour soulever un patient et cette aide est toujours disponible.

 

Aussi, la travailleuse est déléguée syndicale, ce qui implique que ses tâches normales consistent également à être libérée une à deux journées par semaine pour accomplir ce travail, une tâche qui n’a jamais été modifiée.

 

Il est donc clair que la travailleuse effectuait, dans l’ensemble de son emploi léger, les mêmes tâches que lors de son emploi régulier. La travailleuse occupait la quasi-totalité de ses tâches habituelles et les tâches qu’elle ne pouvait pas accomplir pouvaient l’être facilement par des collègues et des préposés aux bénéficiaires, ceci faisant partie de leur emploi régulier. En plus, ces tâches pouvaient être accomplies par les préposés aux bénéficiaires avant l’accident à la demande de l’infirmière. La cause Hôpital Laval et Blanchette s’applique en l’espèce. En effet, ces mêmes motifs ont été appréciés par le Commissaire Denys Beaulieu pour accueillir la demande de l’employeur sous l’article 327 de la LATMP.

 

La travailleuse n’a pas été remplacée dans son emploi, elle a toujours été payée sur une base régulière et elle n’a jamais été affectée à d’autres tâches que ses tâches pré-lésionnelles. Il y a donc lieu d’appliquer le jugement Hôtel-Dieu de Lévis et CSST qui détermine que les coûts de la lésion ne doivent pas être imputés à l’employeur puisque :

 

            « […] la travailleuse a pu continuer de faire son travail normal, qu’elle a été

            payée sur une base normale et qu’elle n’a pas été remplacée dans son tra-

            vail ni affectée à d’autres tâches. De plus, elle n’a pas reçu d’indemnité de

            remplacement du revenu. »

 

Nous vous soumettons respectueusement que nous nous sommes acquittés de notre fardeau de preuve.

 

Pour les motifs ci-haut mentionnée [sic], nous demandons à la Commission des lésions professionnelles :

 

[…]

 

DE DÉCLARER que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont a été victime madame Helen Bunyan le 30 septembre 2003, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

[sic]

 

 

 

[23]           Il dépose les décisions[2] auxquelles il réfère dans cette argumentation.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame.

[25]           Le représentant de l’employeur invoque le deuxième alinéa de l’article 327 de la loi. Cette disposition législative édicte que la CSST impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison d’une lésion professionnelle qui ne rend pas la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

[26]           Le représentant de l’employeur soutient que les termes « incapable d’exercer son emploi » retrouvés à cet article doivent être interprétés de telle sorte que l’accomplissement de la « quasi-totalité des tâches habituelles » durant la période de la consolidation de la lésion professionnelle permet l’application du transfert des coûts prévu à cet article.

[27]           Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut suivre le représentant de l’employeur sur cette voie.

[28]           La Commission des lésions professionnelles estime, d’abord, que les termes identiques retrouvés aux différents chapitres de la loi doivent recevoir la même interprétation[3]. Or, les expressions « capable » ou « incapable d’exercer son emploi » sont utilisées à maintes reprises par le législateur tout au long de la loi.

[29]           Ainsi, plusieurs dispositions du chapitre portant sur le versement de l’indemnité de remplacement du revenu reprennent les termes « capable » ou « incapable d’exercer son emploi »[4].  Le chapitre de la réadaptation est également assez prolifique en ce qui concerne l’utilisation des termes « son emploi », « capacité d’exercer son emploi » ou « incapable d’exercer son emploi »[5]. Or, il ressort de ces dispositions législatives que le mot « emploi » couvre les tâches exercées ou le travail particulier exécuté par une travailleuse chez son employeur. Ce terme implique donc une notion de contenu dont il faut tenir compte avant de statuer sur l’application du second alinéa de l’article 327 de la loi au cas en l’espèce.

[30]           À ce sujet, le représentant de l’employeur soutient que, au cours de l’assignation temporaire accomplie par la travailleuse, celle-ci a effectué presque toutes ses tâches (53 ½ sur 55), elle n’a pas été remplacée, elle n’a pas été assignée à d’autres fonctions et elle n’a pas reçu d’indemnités de remplacement du revenu. Il en conclut que la travailleuse n’a pas été rendue incapable d’exercer « son emploi » au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

[31]           Ce n’est pourtant pas ce que prévoit l’article 327 de la loi. Cet article énonce que, pour bénéficier de la non-imputation des coûts qui y est mentionnée, la lésion professionnelle ne doit pas rendre la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Le législateur ne parle pas du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, du maintien du titre d’emploi ou encore du remplacement de la travailleuse. Il exige cependant que celle-ci ne soit pas rendue incapable d’exercer son emploi et c’est donc ce qu’il faut vérifier avant d’appliquer l’article 327 de la loi.

[32]           Or, d’une part, la Commission des lésions professionnelles remarque que la lésion est importante et que les limitations fonctionnelles temporaires retenues sont assez extensives. En effet, il s’agit d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs et le docteur Benhamron prohibe, dans ce contexte, tout effort du bras droit, tout mouvement répétitif de ce bras, tout travail plus haut que la poitrine avec celui-ci et tout soulèvement de poids de plus de 10 livres. Cela empêche certes la travailleuse d’accomplir les tâches relatives aux soins directs aux patients comme la mobilisation de ceux-ci ou les activités de confort, surtout dans un contexte de travail au département de gériatrie. La travailleuse n’est donc pas capable d’exécuter ces tâches en raison de sa lésion professionnelle.

[33]           Il est vrai que le représentant de l’employeur soutient qu’il ne s’agit que d’une infime partie du travail de la travailleuse puisque, se basant sur un calcul mathématique, il estime que celle-ci ne doit abandonner qu’une tâche et demie sur 55. Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut en venir à un tel constat. En effet, les tâches décrites au document fourni par le représentant de l’employeur ne sont pas pondérées. La Commission des lésions professionnelles ignore donc les pourcentages de temps de travail qui y sont rattachés. Cependant, en toute logique, la Commission des lésions professionnelles considère qu’une infirmière dans un département de gériatrie consacre plus de temps à prodiguer des soins aux patients qu’à identifier des besoins de formation pour elle ou ses collègues ou à élaborer des procédures. De plus, comme mentionné précédemment, ces « tâches » comprennent des obligations relatives à la disponibilité de l’infirmière ou à sa ponctualité. La Commission des lésions professionnelles ne peut assimiler celles-ci à des fonctions maintenues malgré la lésion professionnelle.

[34]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse a été rendu incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle puisque les restrictions temporaires imposées par son médecin l’ont empêchée d’accomplir la totalité des tâches reliées à celui-ci.

[35]           D’autre part, la Commission des lésions professionnelles remarque que le docteur Benhamron autorise une assignation temporaire dans ce dossier. Or, la Commission des lésions professionnelles a du mal à concilier le concept d’assignation temporaire avec le libellé de l’article 327 de la loi. En effet, l’article 179 de la loi énonce que l’employeur d’une travailleuse victime d’une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à cette dernière, en attendant qu’[elle] redevienne capable d’exercer son emploi. Une assignation temporaire présuppose donc que la travailleuse est incapable d’exercer son emploi puisque cette assignation a pour but de lui confier un travail en attendant qu’elle recouvre une telle capacité. Une travailleuse ne peut donc être, à la fois, en « assignation temporaire » et « capable d’exercer son emploi ». Le fait que la travailleuse soit en assignation temporaire, selon les documents et formulaires retrouvés au dossier, ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la lésion professionnelle survenue le 30 septembre 2003 ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi.

[36]           En outre, la Commission des lésions professionnelles observe que des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie sont prescrits par les médecins consultés et qu’ils sont prodigués afin d’améliorer la fonction et l’endurance de la travailleuse et ainsi favoriser son retour au travail. Le tribunal se demande pourquoi de tels traitements sont prescrits si la lésion professionnelle n’empêche pas la travailleuse d’accomplir son travail d’infirmière. La Commission des lésions professionnelles croit plutôt qu’ils sont le reflet d’une incapacité à cet égard, incapacité qu’il importe d’atténuer ou d’éliminer.

[37]           Enfin, il est vrai que, dans les décisions déposées par le représentant de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles accepte des transferts de coûts lorsque, lors de l’assignation temporaire, la travailleuse conserve certaines ou « l’essentiel » de ses tâches. Cependant, la soussignée ne partage pas ce point de vue.

[38]           Elle est d’avis que, conformément au libellé de l’article 327 de la loi, la travailleuse doit être en mesure d’exercer « son emploi » avec toutes les tâches habituelles qu’il comporte.

[39]           La Commission des lésions professionnelles se range donc plutôt aux arguments soulevés par le tribunal dans les décisions Hôpital Sainte-Justine[6], Hôpital Sainte-Justine[7], Papier de communication Domtar (Windsor)[8], Centre hospitalier de Chandler[9], Hôpital général de Montréal[10], Centre universitaire de santé McGill[11], Les entreprises Stoneham inc.[12], Métallurgie Brasco enr.[13], Centre hospitalier du Suroît[14] et Entreprises Cara ltée et la CSST[15] puisque ceux-ci sont plus conformes au texte de la loi et ils favorisent la cohérence dans l’interprétation de ces termes, peu importe l’endroit où ils se trouvent dans la loi.

[40]           La Commission des lésions professionnelles confirme donc la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par l’employeur, l’Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis;

CONFIRME la décision rendue par la CSST, le 16 octobre 2006, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit supporter le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Helen Bunyan, le 30 septembre 2003.

 

__________________________________

 

Carmen Racine, avocate

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Olivier Tremblay

C.M.I. PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, le 25 février 2004, P. Perron; Hôpital Laval et Blanchette et CSST-Québec-Nord, C.L.P. 85303-03A-9701, le 20 mai 1998, D. Beaulieu ; Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-3B-9906, le 25 mai 2000, R. Jolicoeur.

[3]           Voir à ce sujet l’affaire Centre hospitalier de Beauceville et CSST, C.A.L.P. 70554-03-9506, le 3 mai 1996, J.-G. Roy.

[4]           Voir, entre autres, les articles 44, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 59 et 60.

[5]           Voir, à titre d’exemples, les articles 166, 168, 169,170, 171, 172, 173, 176 et 177.

[6]           C.L.P. 254008-71-0501, le 23 octobre 2006, C. Racine.

[7]           C.L.P. 240785-62B-0408, le 16 mai 2005, M.-D. Lampron.

[8]           C.L.P. 232147-05-0404, le 14 avril 2005, M. Allard.

[9]           C.L.P. 237765-01B-0406, le 27 septembre 2004, L. Desbois.

[10]         C.L.P. 212584-71-0307, le 28 janvier 2004 (décision rectifiée le 11 février 2004), L. Couture.

[11]         C.L.P. 206997-71-0305, le 18 novembre 2003, C. Racine.

[12]         C.L.P. 199492-31-0302, le 27 juin 2003, R. Ouellet.

[13]         C.L.P. 179642-09-0203, le 19 août 2002, A. Gauthier.

[14]         C.L.P. 152528-62C-0012, 153654-62C-0101, 153656-62C-0101 et 163270-62C-0106, le 16 octobre 2001, J. Landry.

[15]         C.L.P. 94171-72-9802, le 12 novembre 1998, J.-M. Duranceau.

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