Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

3 novembre 2003

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

200416-62C-0302

 

Dossier CSST :

11306445

 

Commissaire :

Me Richard Hudon

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

René Bissonnette, associations syndicales

Assesseur :

Pedro Molina-Negro, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Véronique Renaud

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Suzy Shier Inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[2]                ATTENDU que le 26 février 2003 madame Véronique Renaud (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle  conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 février 2003 à la suite d'une révision administrative;

[3]                ATTENDU que par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue le 11 décembre 2002 suite à l’avis d’un membre du bureau d'évaluation médicale qui porte sur la date ou période prévisible de consolidation de la lésion, l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles;

[4]                ATTENDU que la travailleuse, représentée par Me André Laporte, madame Louise Tupper, représentant Suzy Shier Inc. (l’employeur), et Me Pierre Bouchard, représentant la CSST, sont présents à l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 31 octobre 2003;

[5]                ATTENDU que le représentant de la travailleuse précise que la contestation ne porte que sur l’évaluation des limitations fonctionnelles;

[6]                ATTENDU que la travailleuse subit un accident du travail le 7 juin 1996; dans une décision entérinant un accord, rendue le 25 juillet 2001, la Commission des lésions professionnelles déclare ce qui suit :

DÉCLARE que les diagnostics suite à la lésion du 7 juin 1996 sont:

 

            -contusion dorso-lombaire;

 

            -contusion des membres inférieurs;

 

-entorse lombaire greffée sur une dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1 sans signe objectivable de hernie discale et trouble de conversion;

 

DÉCLARE que les lésions professionnelles de contusion dorso-lombaire, contusion des membres inférieurs et entorse lombaire sont consolidées le 11 décembre 1998;

 

DÉCLARE que la lésion psychologique de trouble de conversion n'est pas consolidée en date des présentes;

 

DÉCLARE qu'il n'y a plus de nécessité de soins ou traitements pour l'entorse lombaire et contusion dorso-lombaire et contusion des membres inférieurs;

 

DÉCLARE que la totalité des soins médicaux qu'a reçus madame Renaud soient remboursés incluant ses frais de déplacements;

 

DÉCLARE que la travailleuse est porteuse d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 2.2% suite à la lésion professionnelle de l'entorse lombaire;

 

DÉCLARE que suite à la lésion professionnelle la travailleuse conserve les limitations fonctionnelles suivantes:

 

- Ne pas soulever plus de 10 kg;

- Ne pas se pencher à répétition;

- Éviter l'extension du tronc ou les latéralisations répétitives.

 

DÉCLARE que les soins ou traitements sont toujours nécessaires pour la lésion psychologique de trouble de conversion;

 

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la loi en vertu de l'article 44[1].

 

 

[7]                ATTENDU que, le 3 septembre 2002, le docteur Jean-Pierre Berthiaume, psychiatre, examine la travailleuse à la demande de la CSST; le docteur Berthiaume est d’avis que la travailleuse «a des limitations fonctionnelles assez importantes en rapport avec ses symptômes physiques» et que ces «limitations ont une évolution imprévisible et elles doivent être considérées comme permanentes»;

[8]                ATTENDU que le docteur Christophe Nowakowski, psychiatre et médecin de la travailleuse, est d’avis que la travailleuse a des limitations fonctionnelles qui sont de ne pas mettre à contribution les membres inférieurs; il est d’avis qu’il «s’agit de limitations physiques, mais qui sont d’origine psychogénique»;

[9]                ATTENDU que, le 27 novembre 2002, c’est au tour du docteur Hélène Fortin, psychiatre et membre du bureau d'évaluation médicale, d’examiner la travailleuse; l’avis du docteur Fortin est que la travailleuse «présente certaines limitations actuellement d’ordre physique» et qu’il «est difficile d’envisager qu’elle pourrait effectuer un travail qui nécessite qu’elle soit debout ou qu’elle marche et transporte des objets assez lourds»;

[10]           ATTENDU que les parties demandent à la Commission des lésions professionnelles de préciser les limitations fonctionnelles;

[11]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis que les limitations fonctionnelles de la travailleuse doivent être précisées, les limitations à retenir étant celles décrites dans la présente;

[12]           CONSIDÉRANT que la preuve non contredite démontre que la travailleuse, en relation avec le diagnostic de trouble de conversion, présente des manifestions physiques d’un problème qui n’a aucune origine organique;

[13]           CONSIDÉRANT que la travailleuse, en sus des limitations fonctionnelles décrites dans la décision du 25 juillet 2001 de la Commission des lésions professionnelles[2], a des limitations fonctionnelles qui découlent de sa condition psychologique;

 

[14]           CONSIDÉRANT que la travailleuse, en relation avec le diagnostic de trouble de conversion, demeure avec les limitations fonctionnelles suivantes :

-         éviter tout travail qui demande de longs déplacements;

-         éviter tout travail demandant des déplacements avec transport de charges qui nécessite l’utilisation des deux membres supérieurs;

-         éviter tout travail en position debout, statique ou dynamique;

-         éviter tout travail qui demande de monter ou descendre des escaliers;

-         éviter tout travail qui demande de grimper, ramper ou s’accroupir; et

-         éviter tout travail demandant l’utilisation du membre inférieur droit pour l’utilisation de pédales.

[15]           CONSIDÉRANT que la capacité de la travailleuse à exercer un travail devra être étudiée en tenant compte de ces limitations fonctionnelles;

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 26 février 2003 par madame Véronique Renaud;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 février 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle reconnue à titre de trouble de conversion a entraîné les limitations fonctionnelles suivantes :

-         éviter tout travail qui demande de longs déplacements;

-         éviter tout travail demandant des déplacements avec transport de charges qui nécessite l’utilisation des deux membres supérieurs;

-         éviter tout travail en position debout, statique ou dynamique;

-         éviter tout travail qui demande de monter ou descendre des escaliers;

-         éviter tout travail qui demande de grimper, ramper ou s’accroupir; et

-         éviter tout travail demandant l’utilisation du membre inférieur droit pour l’utilisation de pédales.

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Richard Hudon

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me André Laporte

Laporte & Lavallée, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Pierre Bouchard

Panneton Lessard, avocats

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          Renaud et Suzy Shier Inc. et CSST, C.L.P. 133048-62C-0002, 25 juillet 2001, R. Hudon

[2]          Précitée, note 1

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