Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 25 mars 1999

 

DOSSIER:

81327-03B-9607

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Carole Lessard

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Normand Beaulieu

 

 

Associations d'employeurs

 

 

Marc Villeneuve

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

107518847

AUDIENCE TENUE LE :

10 février 1999

 

DOSSIER BRP :

61966257

À :

Thetford-Mines

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE

EN VERTU DE L’ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES

PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001)

 

 

 

 

 

DIXTEX I.P.I.

Direction des ressources humaines

Michel Jacques

2885, boul. Smith Nord, Suite 1

Thetford-Mines (Québec)

G6G 6P6

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

ROCH LAFLAMME

760, 9e Rang, R.R. 2

Saint-Jean-de-Brébeuf (Québec)

G6G 5R6

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 6 juin 1997, Distrex I.P.I. (l’employeur) dépose auprès de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) une requête en révision à l’encontre d’une décision de la Commission d’appel rendue le 11 avril 1997.

[2.]             Cette décision accueille l’appel du travailleur, déclare qu’il a fait l’objet d’une mesure prohibée par l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail  (LATMP) pour ensuite ordonner à l’employeur qu’il lui verse, à compter du 7 mars 1994, la prime d’assiduité de 41.25 $ par semaine.

[3.]             À l’audience, les parties sont présentes et représentées.

[4.]             Bien que la requête de l’employeur ait été déposée à la Commission d’appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1997, C.27 entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

[5.]             La présente décision est donc rendue par la soussignée en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

OBJET DE LA REQUÊTE

[6.]             L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser et/ou révoquer la décision de la Commission d’appel rendue le 11 avril 1997 puisqu’elle lui apparaît manifestement erronée au point de constituer un déni de justice.

[7.]             Il soumet, en premier lieu, que la plainte du travailleur a été déposée hors délai et que la Commission d’appel ne pouvait exercer sa juridiction, en pareil cas.  Une telle erreur est à son avis manifeste, invoquant toutefois, qu’une simple erreur suffit lorsqu’il s’agit de la détermination de la compétence.

[8.]             Il invoque, en second lieu, que l’interprétation retenue, à la lueur de l’article 242 de la loi (LATMP) est totalement erronée en faits et en droit, faisant valoir, par le biais de sa requête, les arguments suivants :

«25.      En effet, en interprétant l’article 242 LATMP comme permettant au travailleur de bénéficier du programme d’assiduité sans en remplir les conditions, le commissaire a fait en sorte que le travailleur ait rétroactivement et fictivement été présent lors de son absence pour lésion professionnelle;

 

26.               La décision du commissaire est tout à fait contraire au bon sens et à la logique et constitue clairement un déni de justice alors qu’il considère que n’eût été de son absence, le travailleur aurait été présent et ponctuel;

 

·          Effet discriminatoire de l’interprétation du commissaire

 

27.               Le commissaire a de plus rendu une décision discriminatoire à l’endroit des travailleurs présents au travail et qui ont complété leur prestation de travail alors que le travailleur bénéficie de ce programme d’assiduité et de ponctualité sans en remplir les conditions;

 

·          Le commissaire n’a traité que de l’aspect assiduité du programme et ignoré son aspect ponctualité

 

28.               Le commissaire a aussi erré en considérant le programme d’assiduité de l’entreprise sous le seul aspect de l’assiduité et en ignorant l’aspect ponctualité;

 

29.               Le commissaire a aussi erré en considération que le programme récompensait aussi la ponctualité et a donc pris pour acquis non seulement que le travailleur aurait été présent s’il n’avait pas été absent pour lésion professionnelle mais aussi qu’il aurait été ponctuel n’eût été de son absence;

 

·           Le commissaire a ignoré les arguments soulevés lors de l’audition et n’a fait qu’appliquer les principes d’une décision qu’il a rendu dans une autre affaire

 

30.               Le commissaire a aussi complètement ignoré et n’a même pas traité des nombreux arguments soulevés par l’employeur lors de l’audition;

 

31.               La décision du commissaire équivaut aussi à un déni de justice en ignorant totalement dans sa décision toutes les autorités jurisprudentielles et doctrinales produites à l’audience par l’employeur eu égard à l’interprétation de l’article 242 de la LATMP;

 

32.               Le commissaire a aussi manifestement erré en applicant à la présente affaire les mêmes principes que dans la décision Tanguay et Domtar Inc. (COULPE 46783-02-9212) qu’il a rendue la même journée, le texte de ladite décision étant produit au soutien des présentes sous la cote R-4;

 

33.               La décision du commissaire est non seulement manifestement erronée en faits et en droit au point de constituer un déni je justice mais constitue aussi un tel déni en ce qu’elle ignore totalement les principes légaux applicables au principe de la rétroactivité et fait en sorte de créer une situation où un travailleur qui ne remplit pas les conditions prévues à un programme négocié par l’employeur et le syndicat de ces derniers, bénéficie d’avantages quine sont pas accordés à d’autres travailleurs absents; » (sic)

 

(…)

 

AVIS DES MEMBRES

 

[9.]             Tant le membre issu des associations d’employeurs que celui issu des associations syndicales sont d’avis que la requérante n’a pas démontré de motif donnant ouverture à la requête en révision de la décision.

[10.]         Le membre issu des associations d’employeurs souligne toutefois que l’opinion qu’il aurait donnée, dans cette affaire, aurait été défavorable à l’interprétation retenue par le commissaire à l’égard de l’article 242 de la loi (LATMP).

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[11.]         La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les motifs soumis permettent d’accueillir la requête en révision.

[12.]         Selon l’article 405 de la loi (LATMP), une décision de la Commission d’appel est finale et sans appel. Le législateur permet exceptionnellement, par le biais de l’article 406, de réviser pour cause une décision rendue par la Commission d’appel. Cet article le prévoit seulement en ces termes :

406 :     La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.

[13.]          La jurisprudence élaborée[1] par la Commission d’appel a reconnu comme motifs donnant ouverture à la révision pour cause les suivants :

« Erreur manifeste et déterminante de droit ou de fait, l’erreur sur une question de compétence, les cas donnant ouverture à la rétractation de jugement en vertu du Code de procédure civile, de même que les atteintes aux règles de justice naturelle. »

[14.]         Au contraire, les principes y dégagés[2] veulent que ce recours ne peut constituer un appel déguisé et être accueilli au seul motif de désaccord fondé sur une interprétation de droit ou sur l’appréciation des faits.

(…)

« Dans le cadre d’une révision pour cause, il ne s’agit pas pour un commissaire de substituer son opinion à celle d’un autre commissaire. Il peut certes arriver qu’un commissaire entretienne une opinion différente d’un autre même si l’interprétation donnée apparaît erronée ou non conforme à un courant jurisprudentiel. Cela n’est  pas suffisant pour justifier un recours en révision pour cause.

[15.]         Récemment, la Cour Supérieure[3] a confirmé la Commission d’appel quant aux limites du pouvoir de révision pour cause. Ainsi, même en cas de désaccord avec l’appréciation de la preuve, il ne peut être question de substituer la sienne à celle exprimée par le premier commissaire. Le juge Journet l’indique en ces termes :

« Le tribunal doit donc examiner la preuve qui a été faite par le travailleur sans pour autant apprécier la preuve comme si elle avait été faite devant lui. Il se peut que le tribunal ne soit pas d’accord avec l’appréciation de la preuve faite par le tribunal administratif. Il ne pourra cependant substituer son opinion a celle exprimée en première instance que dans les cas où la preuve déposée ne permet pas raisonnablement et rationnellement d’étayer les conclusions de la décision dont on recherche la révision.

(…)

Le requérant prétend que le commissaire Béliveau aurait dû réviser l’interprétation de la preuve faite par le commissaire Renaud et les déclarer déraisonnable et non rationnelle. En d’autres termes, le commissaire Béliveau aurait dû siéger en appel et entendre la cause de novo.

Même s’il n’avait pas à revoir l’ensemble de la preuve soumise devant la CALP en première audition, le commissaire en révision a cependant révisé les faits ainsi qu’une partie de la preuve soumise devant le commissaire Renaud. Le commissaire Béliveau conclut qu’il doit y avoir erreur de droit ou de fait manifeste, pour donner ouverture à la révision pour cause. De plus, cette erreur doit avoir un effet déterminant sur l’issue du litige. Le commissaire considère qu’il ne peut conclure en ce sens.

Le tribunal ne trouve aucune erreur manifestement déraisonnable dans la décision du commissaire Béliveau pouvant justifier une intervention judiciaire.

(…)

Le tribunal n’a donc pas à substituer son appréciation de la preuve à celle du commissaire Renaud pour déterminer s’il y a eu ou non accident de travail le 21 décembre 1994.»

[16.]         De plus, il a été maintes fois reconnu[4] que les conflits jurisprudentiels quant à l’interprétation d’un texte de loi ne constituent pas un motif permettant la révision d’une décision. Telle a été la décision de la Cour d’appel, dans l’affaire Marin, où on y considérait l’interprétation retenue par la Commission d’appel comme étant rationnelle et ne justifiant nullement la Cour Supérieure d’intervenir. Selon cette interprétation de l’article 242 de la loi (LATMP), le travailleur, lors de son retour au travail, avait le droit de bénéficier du salaire et des avantages dont il aurait bénéficié n’eut été de son absence en raison de sa lésion professionnelle. Il se faisait ainsi reconnaître le droit d’accumuler ses congés de maladie ainsi que ses semaines de vacances.

[17.]         Ainsi a-t-il été décidé que même s’il s’agissait d’un courant minoritaire, il ne saurait donner ouverture à la révision à moins qu’il ne s’agisse d’une interprétation tellement déraisonnable que le texte de loi ne permette pas de le soutenir ce qui n’est pas le cas selon la Cour d’appel.

[18.]         Dans le cas soumis, l’interprétation de l’article 242 est au cœur même du litige. En effet, la Commission d’appel avait à déterminer si le travailleur, à la suite de sa lésion professionnelle du 24 février 1994, avait droit de continuer de recevoir la prime d’assiduité de 41.25 $, cette prime ayant été diminué à 7.22 $ à la suite de son absence du travail du 28 février au 6 mars 1994.

[19.]         De l’analyse de la preuve documentaire et testimoniale, la Commission d’appel a retenu que le travailleur a logé une première plainte à la Commission de la santé et sécurité du travail (C.S.S.T.) en vertu de l’article 32 de la loi (LATMP), datant du 27 mars 1994. Le travailleur invoque alors que l’interruption de son assignation temporaire les 28 février, 1er et 2 mars 1994 affectent sa prime d’assiduité.

[20.]         Une seconde plainte est formulée le 9 avril 1994 invoquant à nouveau que la perte de sa prime d’assiduité constitue une sanction prohibée par la loi (art. 32 et 242 LATMP). Celle-ci suit précisément la paie du 8 avril 1994 qui lui confirme alors la prime de  41.25 $ a subi une nette diminution puisqu’établie à  7.22 $.

[21.]         Sur le moyen préliminaire soulevé à l’effet que la plainte ne respectait pas le délai de l’article 253 de la loi, la Commission d’appel a conclu comme suit :

(…)

            « L’article 253 de la loi se lit ainsi :

253. Une plainte en vertu de l’article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l’acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

            Le travailleur transmet copie de cette plainte à l’employeur.

S’il est effectivement clair que le travailleur savait qu’il perdrait sa prime d’assiduité en ne réintégrant pas son emploi le 1er mars 1994, cet « acte », cette « sanction  » ou cette « mesure » ne lui a cependant été imposé que sur la paie du 8 avril 1994 alors que cette prime a été ramenée de 41.25 $ à 7.22 $.

Tant que l’employeur n’avait pas posé le geste de réduire la prime d’assiduité du travailleur, il pouvait toujours changer d’idée sur l’opportunité de poser tel geste et toute contestation du travailleur avant ledit geste aurait même pu être considérée comme prématurée puisqu’il n’était pas encore lésé. »

[22.]         L’argument soumis et voulant que la Commission d’appel a totalement ignoré la preuve révélant que le travailleur connaissait bien avant la paie du 8 avril la sanction applicable en l’espèce, à savoir la perte des crédits, n’a donc pas à être retenu.

[23.]         La Commission d’appel, selon l’extrait ci-haut, a manifestement apprécié cette preuve pour retenir que la date affective de la sanction, à savoir la diminution de la prime en fonction de la perte des crédits, correspond à la date de la paie du 8 avril. Ainsi, retient-elle que seule cette action concrétise l’appréhension connue jusque là par le travailleur puisqu’entre temps l’espoir pouvait être conservé que l’employeur n’applique pas la convention collective lors d’absence dues en raison d’un accident de travail, et ce, au motif qu’elle est contraire à la volonté du législateur exprimée à l’article 242 de la loi (LATMP).

[24.]         Ce raisonnement découle de l’appréciation de la preuve effectuée par la Commission d’appel et la présente Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’on ne peut y voir d’erreurs quant aux faits tels que relatés. Ainsi le recours exercé ne peut permettre à la Commission des lésions professionnelles de substituer son appréciation de la preuve à celle effectuée par le commissaire, car elle agirait non plus en révision, mais en appel de la décision. Par ailleurs, la conclusion s’inspire d’une règle bien connue qui indique que le fondement de tout recours requiert un intérêt actuel contrairement à une question purement hypothétique que l’on voudrait faire trancher par le biais de la contestation logée.  Le commissaire rappelle de manière bien fondée qu’une telle contestation est prématurée. Le raisonnement, à son avis, se veut en accord avec la volonté du législateur exprimée clairement à l’article 253 par l’emploi des termes « connaissance de l’acte, la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint ».

[25.]         Le représentant de la requérante est en désaccord avec cette conclusion voulant que l’acte ou la sanction corresponde à la réduction de la prime sur la paie du 8 avril; il soumet que dès la perte des crédits, il y avait sanction au sens du programme d’assiduité prévu dans la convention collective. Il invoque que les arguments soumis et la jurisprudence déposée à l’appui ont totalement été ignorés.

[26.]         Or, ce n’est pas parce que la décision rendue ne conclut pas à la lueur des arguments soumis qu’elle a ignoré ceux-ci. La Commission d’appel a clairement motivé sa conclusion sur cette question, tel que le révèle l’extrait ci-haut. La manifestation d’un simple désaccord est insuffisante, à elle seule, pour permettre l’ouverture d’un recours en révision. Ce dernier ne doit aucunement permettre l’exercice d’un appel déguisé lorsque la requérante fait défaut, comme en l’espèce, de démontrer une erreur manifeste et déterminante.

[27.]         Aussi, retenir que la sanction correspond à l’acte de payer une somme moindre en raison de la perte monétaire subie consécutivement à la perte de crédits est une interprétation qui trouve tout son sens dans le cadre du programme d’assiduité existant chez l’employeur. La Commission d’appel a relaté son fonctionnement comme suit :

«  À l’audience, les parties ont reconnu  que les faits suivants rapportés dans la décision du 18 mai 1995 du conciliateur-décideur étaient conformes :

« Monsieur Rock Laflamme s’est absenté du travail en raison d’une lésion professionnelle du 24 février 1994 au 6 mars 1994. À la date de la survenance de la lésion, il avait accumulé, en vertu du programme d’assiduité personnelle en vigueur chez l’employeur un crédit horaire de dix-neuf heures et trente minutes (19 h 30), soit le maximum autorisé dans sa banque.

Le programme d’assiduité existe chez l’employeur depuis octobre 1989 et fait partie intégrante de la convention collective. Il est basé sur la présence au travail d’un salarié. Il est également associé à une prime (bonus) pouvant atteindre 41,25 $/semaine lorsque le salarié atteint le maximum de crédit horaire. Cette prime se compute à raison d’une heure trente minutes (1 h 30) par période, une période équivalent à quatre semaines. Pour chaque période, le travailleur est autorisé à une absence ou un retard n’excédant pas une heure et demie (1 h 30). À la fin de la 13e période, le travailleur qui n’a pas dépassé sa limite d’absence par période reçoit un bonus de 41,25 $/semaine. »

[28.]         L’assiduité et la ponctualité sont donc encouragées par le fait qu’une prime de 41.25 $  par semaine peut s’ajouter au salaire lorsque le travailleur a atteint le maximum de crédit horaire.

[29.]         L’incitatif est essentiellement financier et l’interprétation retenue par la Commission d’appel voulant que la sanction appliquée corresponde à une perte monétaire subie est rationnelle.

[30.]         Par conséquent, la conclusion de la Commission d’appel retenant que la plainte logée le 9 avril l’ait été en respect du délai de l’article 253 de la loi (LATMP) est bien fondée, celle-ci l’ayant été dès le lendemain de la sanction, notamment la paie du 8 avril.

[31.]         La requérante a également soumis que la décision rendue est erronée en droit au motif qu’elle ignore totalement les principes légaux applicables au principe de la rétroactivité, créant ainsi un déni de justice à l’égard des autres travailleurs absents pour des raisons distinctes de celle de la survenance d’une lésion professionnelle. Il invoque que ceux-ci se font refuser de tels avantages contrairement aux travailleurs victimes de lésions professionnelles.

[32.]         Aussi, invoque-t-il que la Commission d’appel a interprété l’article 242 de la loi (LATMP) en faisant fi des autorités doctrinales et jurisprudentielles déposées à l’audience, lesquelles sont également déposées à l’appui de la requête logée en l’instance.

[33.]         Cet argument doit être écarté d’emblée au motif qu’une simple lecture de la décision rendue révèle le contraire. L’extrait suivant réfère très précieusement aux courants jurisprudentiels évoluant sur la question :

« La présente affaire repose essentiellement sur l’interprétation qu’il faut donner aux termes « salaire » et « avantages » qui se retrouvent à l’article 242 de la loi, article qui se lit ainsi :

242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l’ancienneté et du service continu qu’il a accumulés.

Ainsi que l’ont rappelé les représentants des parties, il existe, à la Commission d’appel, deux courants jurisprudentiels sur le sujet visé. Celle-ci a, en effet, rendu plusieurs décisions dont certaines ont fait l’objet de requête en révision, certains jugements de la Cour Supérieure sur de telles requêtes ayant même été portés en appel. La Cour d’appel est d’ailleurs actuellement saisie d’au moins deux tels appels dans Sidbec-Dosco (500-09-002873-966) et Placer Dome Canada limitée (200-09-001102-968).

Récemment, soit le 13 février 1997, la Cour suprême (C.S.C. 25573, juges Lamer, L’Heureux-Dubé, Gonthier) a refusé la demande d’autorisation d’appel de Société canadienne de métaux Reynolds ltée d’un jugement de la Cour d’appel [1990] C.A.L.P. 423 .

Le soussigné a lu ou relu avec attention la décision et les jugements précités de même qu’il a relu la décision de la Commission d’appel dans Louise Noël-Fontaine et La Société d’aluminium Reynolds (Canada) limitée [1991] C.A.L.P. 615 rendue le 28 mars 1991 sous la signature de M. le commissaire Pierre-Yves Vachon. Le soussigné est d’avis que la problématique visée dans la présente affaire et les motifs qui doivent être retenus pour en disposer sont fort bien résumés dans cette dernière décision. (…)

Autrement dit, le travailleur se trouve-t-il privé de certains avantages en raison de la survenance de sa lésion professionnelle et de son absence du travail qui en découle directement?

Sur ce sujet également, le soussigné s’en réfère et fait siens les propos suivants de la décision Noël-Fontaine précitée (…) : »

[34.]          Ainsi cette interprétation est représentative de l’un des courants de la Commission d’appel et qui a été considérée non manifestement déraisonnable par la Cour d’appel, dans Marin et Société canadienne des métaux Reynolds4. Aussi, même s’il s’agit d’un courant minoritaire, il ne peut donner ouverture à la présente requête en révision, la Cour d’appel ayant pour sa part décidé que ce sujet controversé ne peut permettre la révision judiciaire. La Cour d’appel s’inspire des multiples décisions rendues en matière de controverse4 pour rappeler que l’existence d’un conflit jurisprudentiel sur une question qui se situe à l’intérieur de la compétence d’un tribunal administratif ne constitue pas un motif autonomede contrôle judiciaire.

[35.]         Dans Domtar, la Cour suprême explicite les raisons qui sous-tendent l’absence de contrôle judiciaire lorsqu’il y a absence d’unanimité des décideurs :

(…) « Ce processus a conduit à l’élaboration du critère de l’erreur manifestement déraisonnable. Si le droit administratif canadien a pu évoluer au point de reconnaître que les tribunaux administratifs ont la compétence de se tromper dans le cadre de leur expertise, je crois que l’absence d’unanimité est de même, le prix à payer pour la liberté  et l’indépendance décisionnelle accordées aux membres de ces mêmes tribunaux. Reconnaître l’existence d’un conflit jurisprudentiel comme motif autonome du contrôle judiciaire constituerait, à mes yeux, une grave entorse à  ces principes. Ceci m’apparaît d’autant plus vrai que les tribunaux administratifs, tout comme le législateur, ont le pouvoir de régler eux-mêmes ces conflits. La solution qu’appellent les conflits jurisprudentiels au sein de tribunaux administratifs demeure donc un choix politique qui ne saurait, en dernière analyse, être l’apanage des cours de  justice. »

[36.]         Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la requérante ne lui a pas fait valoir de cause, parmi toutes celles déjà établies par la jurisprudence, pouvant lui permettre de justifier une révision de la décision attaquée.

[37.]         POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

REJETTE la requête en révision pour cause produite par Distex I.P.I (l’employeur), le 6 juin 1997.

 

 

 

 

 

Me Carole Lessard

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

MCCARTHY, TETRAULT

Jacques vézina

1170, Peel "Le Windsor"

Montréal (Québec)

H3B 4S8

 

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

C.S.N.

Pierre Létourneau

155, boul. Charest Est

Québec (Québec)

G1K 3G6

 

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 



[1] Promotions sociales Taylor & Thibodeau & Battista CALP # 84118-60-9611 M. Zigby 12/06/98.

 

[2] Côté et Produits forestiers Tembec inc. 1993 CALP Neuville Lacroix.

 

   Lamarre et Day & Ross inc. 1991 CALP 729 .

 

[3] Vicenzo Fierimonte & CLP Cour supérieure 500-05-045146-980 Juge P. Journet 11/12/98

 

   Sivaco Québec inc. & CALP Cour supérieure 500-05-035-213-972 Juge P. Dalphond               16/06/98

 

   Quincaillerie Richelieu & CLP Cour supérieure 500-0504-2290-989 Juge Lebel 9/10/98

 

[4] Bisson & CaLP 1996 CALP 541 (Cour supérieure - Juge France Thibault)

 

  Marin & Société canadienne des métaux Reynolds 1996 CALP 1339 (Cour d’appel)

 

  Lapointe et Domtar 1993 (2)  R.C.S.  756 (Cour suprême)

 

4 Bisson & CALP 1996 CALP 541 (Cour supérieure - Juge France Thibault)

 

Marin & Société canadienne des métaux Reynolds 1996 CALP 1339 (Cour d’appel)

 

Lapointe et Domtar 1993 (2) R.C.S. 756 (Cour suprême)

 

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