Hôpital Jean-Talon |
2011 QCCLP 1036 |
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[1] Le 8 octobre 2010, Hôpital Jean-Talon (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il ou elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 septembre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 août 2010 et « déclare que le coût des prestations doit être imputé au dossier de l’employeur ».
[3] L’employeur est représenté à l’audience tenue, le 25 janvier 2011, à Montréal.
[4] L’employeur a été autorisé à soit demander une réouverture d’enquête soit soumettre une argumentation écrite additionnelle, dans les 30 jours suivant la décision devant être rendue par une formation de trois juges administratifs dans certaines affaires impliquant les mêmes dispositions législatives que celles applicables au présent dossier[2].
[5] Les parties requérantes dans les affaires mentionnées au paragraphe précédent se sont désistées de leurs recours le 1er février 2011.
[6] La procureure de l’employeur impliqué dans le présent dossier a été avisée de ce fait, le 4 février 2011. Par sa lettre du 7 février 2011, elle a confirmé n’avoir rien d’autre à ajouter à la preuve administrée et à l’argumentation déjà présentée.
[7] L’affaire a été mise en délibéré, le 7 février 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[8] L’employeur demande au tribunal de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Line St-Jean (la travailleuse), le 21 septembre 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] Au soutien de sa demande, l’employeur invoque le fait que la lésion professionnelle subie par la travailleuse ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion, le tout conformément au deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° (…) ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[10] La Commission des lésions professionnelles a maintes fois interprété les dispositions précitées, notamment quant au concept de la « capacité d’exercer son emploi ».
[11] Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé[3] ;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant[4], la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus[5] ;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »[6] ;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »[7] ;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »[8] ;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »[9].
[12] Un autre courant jurisprudentiel adopte la position opposée[10] suivante : pour conclure qu’un travailleur est demeuré capable d’exercer son emploi, le tribunal doit être satisfait que la preuve administrée démontre que le travailleur a pu s’acquitter de toutes et chacune des tâches comprises dans son travail régulier. De plus, la présence d’une assignation temporaire serait même incompatible avec une telle conclusion.
[13] Avec respect, le soussigné ne partage pas cette approche.
[14] Selon ses tenants, cette thèse repose sur la prémisse que la cohérence dans l’interprétation des termes employés par le législateur impose qu’on leur donne toujours le même sens « peu importe l’endroit où ils se trouvent dans la loi » ou, plus particulièrement, que le législateur n’a pas voulu donner à la notion d’incapacité, en matière d’imputation, « un sens différent de celui qu’il lui accorde en matière d’indemnisation », ou qu’à tout le moins, « une assignation temporaire présuppose que la travailleuse est incapable d’exercer son emploi ».
[15] Dans une récente décision[11], le soussigné a eu l’occasion d’élaborer sur les distinctions qui s’imposent, à son avis, entre les dispositions de la loi relatives à la prévention, à la réparation et à l’indemnisation des lésions professionnelles, d’une part, et celles qui traitent du financement du régime, d’autre part :
[22] Il ne faut d’ailleurs pas s’en étonner puisque le législateur a clairement voulu que ces matières soient distinguées l’une de l’autre :
- Les règles pertinentes au financement du régime instauré par la loi, dont la règle générale d’imputation édictée à l’article 326 fait partie intégrante, sont regroupées dans un chapitre particulier, le chapitre IX, distinct de ceux regroupant les dispositions relatives à la prévention, à la réparation et à l’indemnisation des lésions professionnelles (chapitres II à VIII inclusivement) ;
- L’article 370 de la loi identifie deux divisions au sein du tribunal : la division du financement, d’une part, et la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles d’autre part. Les articles 373 et 374 de la loi prévoient une composition de banc différente selon que l’affaire instruite en est une relevant d’une division ou de l’autre ;
- À l’exception des recours relatifs à l’application de l’article 329 (en vertu duquel un travailleur peut être déclaré déjà handicapé avant même que sa lésion professionnelle ne se manifeste) dans lesquels il est autorisé à intervenir conformément au troisième alinéa de l’article 429.16 de la loi, le travailleur n’est pas une partie concernée par un recours relatif au financement.
(Le tribunal souligne)
[16] L’assignation temporaire est une mesure prévue, d’abord et avant tout, pour « faciliter la réadaptation du travailleur »[12], certes, mais aussi pour « permettre à l'employeur de limiter les coûts d'une lésion professionnelle »[13]. Il serait incongru que dans le présent scénario, elle ait l’effet contraire.
[17] L’assignation temporaire n’a pas nécessairement de connexité avec le métier pré lésionnel[14]. Dès lors, souvent, elle n’offre aucun indice quant à la capacité véritable du travailleur à exercer son emploi.
[18] Pour sa part, l’article 327 de la loi, comme les autres dispositions relatives à l’Imputation des coûts (section VI du chapitre IX de la loi), cherche à préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur cotisant au régime, comme il est rappelé dans la décision CHSLD Juif de Montréal précitée[15] :
[44] Il importe de rappeler que les règles encadrant le financement du régime instauré par la loi, reposent avant tout sur des concepts courants en matière d’assurance, dont celui de risque assuré. L’extrait suivant de la décision rendue par une formation de trois commissaires dans l’affaire Ministère des Transports et CSST14 mérite d’être cité à ce propos :
[309] Le financement du régime mis en place par la loi s’articule autour de concepts d’assurance mutuelle, tels le risque assuré (les travailleurs étant les « assurés »), l’expérience, la classification des employeurs (« les preneurs ») et la cotisation (« la prime ») appropriée pour couvrir le risque associé aux activités qu’ils exercent.
[310] Toutes ces notions sont expressément prévues aux articles 284.1 et 304 de la loi ainsi qu’aux articles 4 et 7 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation (le règlement concernant la classification) et aux articles 2 et 3 du Règlement sur les primes d’assurance pour l’année 2008 :
Les articles de la loi :
284.1. Dans la détermination de la cotisation des employeurs, la Commission tient compte, conformément aux règles prévues dans le présent chapitre, de l'expérience associée au risque de lésions professionnelles qu'elle assure.
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1996, c. 70, a. 9.
304. La Commission fixe annuellement par règlement, en fonction du mode de financement qu'elle a choisi et après expertise actuarielle, le taux de cotisation applicable à chaque unité de classification.
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1985, c. 6, a. 304; 1989, c. 74, a. 5; 1996, c. 70, a. 18.
Les articles du règlement sur la classification :
4. La Commission classe chaque employeur dans une unité selon la nature de l’ensemble des activités qu’il exerce.
7. Lorsque des activités de natures diverses sont exercées par un employeur, la Commission classe l’employeur dans plus d’une unité si les conditions suivantes sont réunies :
(…)
3o sous réserve de la règle particulière prévue à l’annexe 1, au moins un travailleur, autre qu’un travailleur auxiliaire, affecté à une activité de l’employeur visée par une unité d’est pas exposé, de façon importante et simultanée, aux risques de lésions professionnelles d’une autre activité de cet employeur.
(…)
Décision, 97-10-16, a. 7; Erratum, 1997 G.O. 2, 7441; Décision, 03-09-19, a.
Les articles du règlement sur les primes d’assurance de 2008 :
2. Les primes sont établies en appliquant le pourcentage déterminé à la partie de la cotisation calculée en fonction du risque et tiennent compte de la limite de prise en charge du coût des prestations applicable à l'employeur.
Décision, 07-09-20, a. 2.
3. Les pourcentages apparaissant au tableau sont applicables aux montants précis de cotisation répartis en fonction du risque correspondant à ces pourcentages. Cependant, lorsque le montant de cotisation se situe entre deux tranches de cotisation prévues au tableau, le pourcentage est alors calculé par interpolation linéaire, et le résultat est arrondi au centième de pourcentage le plus près.
Décision, 07-09-20, a. 3.
(le tribunal souligne)
[311] Ainsi, en vertu des articles 284.1 et 304 précités, l’expérience (associée au risque assuré) est prise en compte dans le calcul annuel de la cotisation applicable à chaque unité de classification.
[312] Elle l’est aussi, le cas échéant, dans la détermination du taux personnalisé applicable à un employeur :
304.1. La Commission fixe, conformément à ses règlements, un taux personnalisé de cotisation applicable à l'employeur en regard de chaque unité dans laquelle il est classé, si cet employeur satisfait, pour l'année de cotisation, aux conditions d'assujettissement déterminées par ces règlements.
Aux fins de la fixation du taux personnalisé, la Commission détermine annuellement par règlement les ratios d'expérience des unités de classification.
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1989, c. 74, a. 6; 1996, c. 70, a. 19.
305. La Commission cotise annuellement l'employeur au taux applicable à l'unité dans laquelle il est classé ou, le cas échéant, au taux personnalisé qui lui est applicable.
Cependant, elle peut prendre entente avec un employeur à l'effet de le cotiser plus d'une fois par année et de prévoir à cette fin des modalités d'application relatives à la transmission ainsi qu'au contenu des déclarations et au paiement de la cotisation autres que celles qui sont prévues par les sections II et V du présent chapitre.
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1985, c. 6, a. 305; 1989, c. 74, a. 7; 1996, c. 70, a. 20.
(le tribunal souligne)
[313] Le même principe de prise en compte de l’expérience associée au risque assuré s’applique également aux employeurs soumis au régime d’ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle (articles 314 et suivants de la loi).
[314] La règle générale d’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi n’est que le reflet des dispositions précitées, lesquelles exigent qu’il soit tenu compte de l’expérience dans la détermination de la cotisation payable par chaque employeur au financement du régime.
[315] L’imputation cumulative du coût des prestations versées en raison des accidents du travail subis par les travailleurs alors qu’ils étaient à son emploi bâtit graduellement le dossier d’expérience d’un employeur.
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14 2008 QCCLP 1795
(Le tribunal souligne
[19] Ainsi, les articles 179 et suivants de la loi sur l’assignation temporaire, d’une part, et l’article 327 sur l’imputation du coût de certaines prestations, d’autre part, répondent à des règles fort différentes, dans leur nature profonde, et ils poursuivent des objectifs on ne peut plus distincts, lesquels ne devraient pas être assimilés ni confondus.
[20] Une approche moins littérale, mais davantage téléologique, commande donc une interprétation des dispositions ici en cause qui est particularisée au domaine du financement auquel elles appartiennent.
[21] Ces principes étant établis, qu’en est-il en l’espèce ?
[22] À l’époque pertinente, la travailleuse exerçait un emploi d’« auxiliaire familiale et sociale » au sein du « service de soutien à domicile » rattaché au CLSC Villeray et Petite Patrie.
[23] Copie de la « Description de tâches » énonçant, entre autres, la « nature de la fonction », la « description des fonctions et tâches » (laquelle comprend 30 rubriques et sous-rubriques) et les « connaissances et aptitudes requises » (comportant quatre rubriques) a été déposée comme pièce RAF-1.
[24] En outre, l’agente de gestion en santé et sécurité, responsable de la gestion des dossiers d’assurance-salaire et des dossiers de santé et sécurité du travail chez l’employeur, a témoigné.
[25] Le témoin décrit l’approche préconisée dans les établissements relevant de la compétence de l’employeur quant à l’absentéisme pour cause de maladie ; elle est axée sur le recours soit à l’assignation temporaire soit à l’exécution de tâches réduites, sous le vocable de « travail allégé ».
[26] Le témoin insiste sur le fait que l’objectif poursuivi demeure toujours le même, quelle que soit la mesure mise en œuvre, à savoir « la préservation du savoir ».
[27] Le recours à l’assignation temporaire est favorisé dans les cas où les limitations résultant de la lésion professionnelle font en sorte que la victime ne peut plus travailler dans l’unité de soins à laquelle elle appartient habituellement.
[28] En revanche, lorsque le maintien de la victime à l’intérieur de son unité de soins habituelle est possible par le simple recours à divers ajustements ou accommodements (comme, par exemple, l’aide fournie par d’autres membres de l’équipe ou, au besoin, l’ajout d’un préposé aux bénéficiaires additionnel à l’équipe), l’employeur privilégie plutôt la formule du « travail allégé ».
[29] Dans le présent cas, la travailleuse a subi une contusion et une entorse au bras gauche, le 21 septembre 2009, à la suite d’une chute survenue en sortant du domicile d’un patient. Elle a consulté, pour la première fois, le 23 septembre 2009.
[30] Ni l’Attestation médicale initiale ni les Rapports médicaux d'évolution complétés les 17 octobre et 10 novembre 2009 ne font mention d’une recommandation d’arrêt de travail ou d’assignation à du travail léger.
[31] Par contre, les Rapports médicaux d'évolution des 2 et 23 décembre 2009 ainsi que du 20 janvier 2010 recommandent que la travailleuse s’en tienne à des « travaux légers ».
[32] Aucun formulaire d’assignation temporaire n’a été complété.
[33] La lésion professionnelle a été déclarée consolidée le 10 février 2010, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[34] Le témoin déclare que la travailleuse a été affectée au poste d’« auxiliaire familiale et sociale - chef d’équipe » (dont la description de tâches a été déposée comme pièce RAF-2), à compter du 23 septembre 2009 jusqu’à la consolidation de sa lésion.
[35] La tâche de l’« auxiliaire familiale et sociale - chef d’équipe » est très différente de celle d’une « auxiliaire familiale et sociale ». Certes, les deux font partie de la même équipe. Mais, la première voit à « la coordination des activités d’un groupe de salariées de sa catégorie », ce qui implique du travail administratif et clérical effectué dans les bureaux sis au CLSC. Alors que la seconde « intervient au domicile des bénéficiaires dans le but de maintenir ou de développer leur autonomie fonctionnelle et d’accompagner ceux en phase terminale » en leur prodiguant les soins personnels et d’hygiène requis et en leur fournissant aide et soutien sous diverses formes.
[36] Le témoin explique que la travailleuse avait déjà comblé le poste d’« auxiliaire familiale et sociale - chef d’équipe » auparavant, puisqu’elle avait été formée pour ce faire et qu’elle satisfait aux exigences de la tâche.
[37] Le tribunal note que la pièce RAF-2 énonce notamment les exigences suivantes : « détenir un diplôme d’auxiliaire familiale et sociale du Ministère de l’Éducation du Québec » et compter un « minimum de cinq (5) ans au sein d’une équipe de Soutien à domicile à orientation multidisciplinaire ».
[38] Le témoin précise que la travailleuse n’est d’ailleurs pas la seule « auxiliaire familiale et sociale » membre de l’équipe à avoir occupé le poste d’« auxiliaire familiale et sociale - chef d’équipe » auparavant. Sans parler d’une rotation systématique de tous les membres de l’équipe à ce poste, on comprend que pareille affectation n’est pas exceptionnelle pour la travailleuse et bon nombre de ses collègues.
[39] Le tribunal en retient que l’affectation de l’une des auxiliaires au poste de chef d’équipe se fait fréquemment, en fonction des besoins de l’établissement, des dispositions applicables de la convention collective et des disponibilités de chacune d’entre elles.
[40] Dans ce contexte très particulier, on peut conclure que l’affectation de la travailleuse au poste de chef d’équipe, bien qu’elle eut alors été appelée à exécuter des tâches significativement différentes de celles qu’elle accomplissait au moment où elle a été victime d’un accident du travail, ne dénaturait pas l’essentiel de son emploi. En effet, elle s’est ainsi trouvée à exercer un pan complet de son emploi habituel.
[41] Selon la preuve non contredite, à l’époque pertinente, la travailleuse était capable d’exercer toutes et chacune des tâches d’« auxiliaire familiale et sociale - chef d’équipe ».
[42] Considérant la preuve offerte quant au contexte particulier ayant entouré l’affectation de la travailleuse, le soussigné conclut que celle-ci a continué d’exercer l’essentiel de son emploi à la suite de sa lésion professionnelle. Elle n’a pas été remplacée à son poste d’« auxiliaire familiale et sociale », celui-ci étant tout simplement titularisé par l’une de ses collègues membre de l’unité.
[43] La situation décrite correspond à celle visée par le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi.
[44] Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Hôpital Jean-Talon, l’employeur ;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 septembre 2010, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Line St-Jean, la travailleuse, le 21 septembre 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Jean-François Martel |
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Me Linda Lauzon |
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MONETTE, BARAKETT ASSOCIÉS |
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Procureure de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Dans les dossiers 263616-04B-0505, 263698-04B-0505, 264203-04B-0505, 264429-04B-0506, 264763-04B-0505, 264922-04B-0505, 263688-04B-0505, 263689-04B-0505, 264198-04B-0505 et 264199-04B-0505 fixés pour audition le 9 février 2011.
[3] Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .
[4] Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.
[5] Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176
[6] Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 . Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire)
[7] Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458
[8] Ganotec inc., 2009 QCCLP 269
[9] Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876
[10] Voir les décisions mentionnées à la note 3, sous la rubrique « CONTRA ».
[11] CHSLD Juif de Montréal, 2011 QCCLP 769.
[12] Pièces d'auto Kenny inc. et CSST, [1998] C.L.P. 259 ; C.U.S.E. et Boislard, C.L.P. 124038-05-9909, 11 avril 2000, F. Ranger ;
[13] Komatsu International inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130 ; Rivard et C.L.S.C. des Trois-Vallées, [1999] C.L.P. 619 .
[14] Beaulieu et Services de pers. Renfortech inc., 353233-62A-0807, 08-10-30, R. Langlois.
[15] À la note 10.
AVIS :
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