L.N. et Centre de santé et de services sociaux A (CSSS A) |
2009 QCCLP 5140 |
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[1] Le 21 mars 2005, madame L... N... (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 mars 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 novembre 2004 et déclare que la travailleuse n’a pas subi, le 29 octobre 2004, une lésion professionnelle.
[3] Des audiences ont été tenues les 16 et 17 avril 2009 ainsi que le 22 mai 2009 à Saguenay en présence de la travailleuse et de sa procureure. Pour sa part, le CSSS A (l’employeur) était également représenté par un procureur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi, le 15 juin 2004, une lésion professionnelle.
MOYEN PRÉALABLE
[5] À la suite de la preuve présentée par la travailleuse, le procureur de l’employeur a soumis au tribunal une requête en rejet d’un recours abusif en vertu de l’article 429.27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[6] Après avoir reçu l’avis des membres siégeant avec lui, le tribunal a rejeté, séance tenante, la requête présentée par l’employeur et il a indiqué que les motifs de cette décision seraient exposés ultérieurement. Il y a donc lieu d’en faire état dans la présente décision. Toutefois, compte tenu que cette requête de l’employeur a été soumise à la suite de la preuve de la travailleuse, le tribunal estime préférable de traiter celle-ci après avoir fait état de la preuve présentée par celle-ci.
LES FAITS
PREUVE DE LA TRAVAILLEUSE
[7] De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient notamment ce qui suit.
[8] Actuellement âgée de 59 ans, la travailleuse a commencé à travailler pour le compte de l’employeur le 5 octobre 1982. Depuis 1985, elle a occupé à temps complet, un poste de secrétaire.
[9] Le 4 novembre 2004, la travailleuse soumet à la CSST une réclamation suivant laquelle elle allègue qu’elle a subi, depuis 1998, du harcèlement au travail.
[10] Avec cette réclamation, la travailleuse fait parvenir à la CSST plusieurs attestations médicales complétées par le docteur Daniel Rouleau, toutes datées du 29 octobre 2004 et faisant état de consultations médicales effectuées par la travailleuse à compter du 15 juin 2004. Sur ces attestations médicales, le docteur Rouleau écrit que la travailleuse a subi du harcèlement psychologique et indique les diagnostics de dépression majeure et de trouble anxieux généralisé.
[11] Le 11 novembre 2004, la CSST rejette la réclamation de la travailleuse et déclare qu’elle n’a pas subi d’accident du travail. La travailleuse demande alors la révision de cette décision.
[12] Pendant ce temps, la travailleuse fait l’objet d’un suivi médical régulier avec le docteur Rouleau. De plus, des consultations médicales ont eu lieu avec le docteur Marcel Bouchard, psychiatre.
[13] Le 16 mars 2005, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 11 novembre 2004. Le 21 mars 2005, la travailleuse conteste devant la Commission des lésions professionnelles, la décision rendue par la CSST le 16 mars 2005, d’où le présent litige.
[14] Le 29 juillet 2005, le docteur Rouleau ajoute le diagnostic de phobie sociale et recommande à la travailleuse un suivi psychologique régulier.
[15] Le 22 novembre 2005, à la demande de l’employeur, la travailleuse est rencontrée par le docteur Charles Lajeunesse, psychiatre, pour fins d’expertise médicale.
[16] Lors de sa rencontre avec la travailleuse, le docteur Lajeunesse note, à propos du harcèlement qu’aurait vécu la travailleuse, que :
Interrogée sur le fait qu’elle serait harcelée, elle nous explique que le fait que les vacances aient été coupées et que les congés aient été refusées constitue pour elle un harcèlement.
Nous l’interrogeons alors sur le mobile d’un éventuel harcèlement de son employeur, elle explique que ceci est lié au fait que son mari ait déposé un grief, qu’il y a trop de secrétaires et qu’elle a été une excellente secrétaire qui a toujours travaillé avec passion. (sic)
[17] Relativement au diagnostic à retenir, le docteur Lajeunesse écrit que :
Il s’agit d’une patiente qui est connue pour son aspect très travaillant, très proche de son conjoint, qui au décours de situations conflictuelles de son conjoint avec le même employeur que madame et d’une fusion pour laquelle elle dénonce le surcroît de travail a été limitée par son employeur dans certaines de ses demandes.
Au décours de ces éléments, la patiente a une attitude de méfiance accentuée, de démarches pour faire, dit-elle, valoir ses droits et de ce qu’elle qualifie être un harcèlement, ce qui n’a pas été reconnu par la C.S.S.T.
Ceci a alors entraîné des réactions anxieuses importantes avec retentissements somatiques, notamment gastriques, qui évoquent le diagnostic de somatisation par le docteur Bouchard et des difficultés d’ajustement.
Madame a présenté par la suite une insomnie, une perte de poids, et des pensées centrées sur la situation conflictuelle avec des idées de nature interprétante concernant la possible persécution de son employeur.
Ces idées pourraient être considérées comme délirante, sans qu’il y ait de réelle construction. (sic)
[18] Au niveau de l’Axe II, le docteur Lajeunesse retient que la travailleuse présente une personnalité narcissique avec décompensation sous forme paranoïde.
[19] À l’Axe IV, il fait référence à un conflit professionnel.
[20] Finalement, le docteur Lajeunesse écrit, relativement à la conduite thérapeutique à tenir pour un éventuel retour au travail, notamment que :
L’approche psychothérapique nous apparaît fondamentale, la patiente ayant une réaction d’anxiété et de détresse par rapport à sa situation est incapable de s’appuyer sur un jugement objectif et n’ayant aucune autocritique par rapport au fait que son employeur puisse avoir certains droits.
Elle interprète toute médiation ou conciliation de la part de l’employeur comme un élément renforçant sa position et alimentant son bon droit.
Le docteur Bouchard vient alors relativiser ses positions et essaie en quelque sorte d’assouplir le mécanisme de défense de la patiente.
Face à la réinsertion professionnelle, madame se dit tout à fait prête à reprendre son travail qu’elle affectionne particulièrement et qui est une source de valorisation. Elle souligne qu’elle en a besoin pour atteindre financièrement l’âge de sa retraite.
Néanmoins, la patiente présente une grande agressivité vis-à-vis de son employeur et on peut se questionner sur la possibilité de retourner dans son emploi dans ses conditions. (sic)
(notre soulignement)
[21] D’autre part, lors des journées d’audience tenues par le tribunal, une volumineuse preuve documentaire a été déposée. À cet effet, nous retrouvons notamment des formulaires d’assurance salaire complétés par le docteur Rouleau et couvrant la période du 15 juin 2004 au 1er juin 2006 (pièce E-5). Sur le formulaire d’assurance salaire du 15 juin 2004, le docteur Rouleau indique, à l’Axe I, le diagnostic de dépression majeure réactionnelle sévère. Au niveau de l’Axe III, le docteur Rouleau écrit que la travailleuse présente une gastrite de stress ainsi que des microcalcifications au sein gauche pour lesquelles une investigation est demandée. Relativement aux circonstances entourant l’apparition de la maladie, le docteur Rouleau fait référence à des « stresseurs multiples et répétés depuis quelques mois ».
[22] Sur le formulaire d’assurance salaire du 2 juillet 2004, le docteur Rouleau maintient le diagnostic de dépression majeure réactionnelle. Au niveau de l’Axe III, il fait référence à des microcalcifications avec cellules atypiques au sein gauche. Relativement aux circonstances entourant l’invalidité, le docteur Rouleau réfère au rapport antérieur et indique que : « biopsie du sein confirmant présence d’atypie augmentant anxiété +++, trouble du sommeil, etc. ».
[23] Sur le formulaire d’assurance salaire du 8 septembre 2004, le docteur Rouleau maintient le diagnostic de dépression majeure réactionnelle et ajoute, au niveau de l’Axe III, qu’une lésion est suspectée au sein gauche. Le docteur Rouleau ajoute qu’une mammectomie partielle au sein gauche est prévue pour le 9 septembre 2004.
[24] Le 6 décembre 2004, le docteur Rouleau indique, toujours sur un formulaire d’assurance salaire, les diagnostics de trouble anxieux généralisé, de phobie sociale et de dépression majeure. Au niveau de l’Axe III, il indique « absence de cancer du sein gauche ».
[25] Finalement, le 7 mars 2005, le docteur Rouleau écrit, toujours sur un formulaire d’assurance salaire, que la travailleuse présente des symptômes en relation avec des conflits interpersonnels non résolus.
[26] Par ailleurs, le dossier du tribunal contient les notes de consultation médicale du docteur Rouleau, et ce, depuis le début de l’année 1995. Dans ces notes, on peut notamment y lire que la travailleuse a présenté, au mois de janvier 1995, un trouble d’adaptation relié, selon le docteur Rouleau, à des conditions et des relations de travail difficiles.
[27] De plus, la travailleuse a présenté, au mois de juin 2000, un trouble de l’adaptation et une récidive de ce problème au mois d’octobre 2002.
[28] Relativement à la consultation du 15 juin 2004, le docteur Rouleau écrit que la travailleuse lui rapporte qu’elle est victime de harcèlement et de violence au travail de la part de certains cadres depuis 5 à 6 ans (fréquents). Le docteur Rouleau ajoute que depuis 1 mois, il y a augmentation des comportements inacceptables et fait référence à la demande de retraite progressive de la travailleuse qui aurait été refusée.
[29] D’autre part, lors de la consultation médicale du 2 juillet 2004, le docteur Rouleau note que la travailleuse a eu un « choc émotif supplémentaire » lorsqu’il lui a fait part de la possibilité qu’elle soit atteinte d’un cancer du sein.
[30] Par ailleurs, le dossier de la travailleuse contient une opinion du docteur Denis Rochette, psychiatre, datée du 9 juin 2008. À la demande de la procureure de la travailleuse, il a rencontré celle-ci le 16 janvier 2007 afin de procéder à une expertise médicale psychiatrique.
[31] Après avoir révisé le dossier de la travailleuse, le docteur Rochette émet l’opinion qu’au niveau de l’Axe I, la travailleuse présente un trouble de l’adaptation qui a évolué vers une dépression majeure. De plus, il retient également le diagnostic de trouble d’anxiété généralisée. Au niveau de l’Axe II, il retient que la travailleuse présente des traits de personnalité de types obsessionnel et dépendant.
[32] Relativement à l’Axe IV, le docteur Rochette indique que les éléments stresseurs vécus par la travailleuse sont reliés à son travail, car elle n’a jamais eu de trouble psychiatrique dans le passé ni de difficulté significative dans sa vie personnelle, conjugale, familiale ou sociale.
[33] Le docteur Rochette conclut son opinion en écrivant que :
Dans le cas de Madame N..., nous concluons qu’elle a vécu au travail une suite d’événements qui ont contribué à l’apparition d’une lésion professionnelle. Au cours de quelques années, plusieurs événements, qui pris isolément peuvent sembler de nature banale, ont contribué à rendre Madame N... plus sensible et plus fragile dans le contexte de son travail. La personnalité de Madame N... a également contribué. C’est une dame qui a un tempérament perfectionniste, qui est très préoccupée par son souci de performance et qui a beaucoup de difficultés à dire non et à imposer des limites. Deux événements particuliers sortent clairement du cadre habituel des relations de travail et surviennent à une période durant laquelle Madame N... est particulièrement vulnérable Nous faisons allusion à l’épisode quand le directeur est en colère, furieux, et qu’il frappe la table d’un coup de poing en s’adressant à Madame N.... L’autre événement survient quand sa supérieure tente de lui faire signer un contrat qui ne comporte pas la clause désirée par Madame N... et que cette supérieure sacre à deux reprises en lui demandant de signer. Durant la même journée, elle revient à plusieurs reprises pour faire pression sur Madame N... et la faire signer. Ces deux événements ont un caractère imprévu et soudain et sont survenus à Madame N... par le fait ou à l’occasion de son travail. À notre avis, ils ont entraîné une lésion professionnelle. Nous avons souligné le fait que Madame N... présentait à cette époque une vulnérabilité particulière et c’est précisément différents événements survenus au travail qui l’ont rendue vulnérable. Il semble assez claire que madame N... n’a pas présenté antérieurement dans sa vie des difficultés d’ordre psychiatrique qui auraient pu être redéclenchées en 2004. Madame N... a une longue histoire de travail comme secrétaire, sans absence maladie et avec un rendement qui a toujours été qualifié d’excellent. Elle n’a pas non plus d’histoire psychiatrique familiale pouvant être invoquée comme facteur contributoire à son état. Dans tous les documents que nous avons revus, nous n’avons rien retrouvé pouvant nous faire penser que l’état de Madame N..., le 15 juin 2004 pouvait être dû des facteurs extérieurs à son travail. (sic)
[34] Lors des audiences tenues par le tribunal, ce dernier a entendu le témoignage de la travailleuse. Celle-ci témoigne avoir vécu des situations de surcharge de travail, et ce, depuis le début des années 1990. Elle déclare qu’elle travaillait alors dans une aire ouverte, ce qui faisait qu’elle avait beaucoup de difficulté à se concentrer. La travailleuse ajoute que l’employeur exigeait que les notes des intervenants soient faites dans les 48 heures. Cette exigence de l’employeur a eu comme impact de provoquer beaucoup de stress et des migraines à la travailleuse. Elle ajoute qu’elle a même consulté le docteur Rouleau à cette époque.
[35] La travailleuse poursuit son témoignage en déclarant qu’en 1997, il y a eu une fusion entre le Centre local de services communautaires (CLSC) et le centre hospitalier. Son supérieur lui a alors demandé de fournir de l’aide aux secrétaires de l’hôpital, ce qui a contribué à augmenter sa charge de travail.
[36] D’autre part, la travailleuse déclare qu’en 1998, elle n’a pas eu les semaines de vacances qu’elle demandait. Elle ajoute que malgré qu’elle était la plus ancienne des 3 secrétaires, son nom a été inscrit sur une liste avec Madame P… qui travaillait en informatique. L’employeur lui a alors dit qu’elle prendrait maintenant ses vacances en hiver.
[37] La travailleuse ajoute que c’est à partir de ce moment qu’elle a perdu confiance en l’employeur. Elle dit que malgré plusieurs démarches qu’elle a faites auprès de son syndicat et du directeur général de l’établissement, elle n’a pu prendre, cette année-là, qu’une semaine de vacances avec son conjoint.
[38] La travailleuse attribue ce changement dans l’attribution des périodes de vacances, au fait que son conjoint, qui travaille aussi pour l’employeur, a contesté par grief le fait que des postes d’infirmières auxiliaires étaient remplacés par des postes d’infirmières et que celui-ci a eu gain de cause dans son recours.
[39] La travailleuse poursuit son témoignage en déclarant qu’au mois de septembre 1998, elle a demandé de travailler sur un projet de gestion documentaire, et ce, à raison de 2 jours par semaine. Elle effectuait cette tâche en compagnie de madame H... G.... Durant les 3 autres jours de la semaine, elle effectuait ses tâches habituelles de secrétaire. La travailleuse précise que lorsqu’elle était à la gestion documentaire, elle n’était pas remplacée à son poste de secrétaire.
[40] La travailleuse poursuit son témoignage en déclarant que lors de cette affectation, elle a eu à subir 2 déménagements de locaux en l’espace de quelques mois.
[41] De plus, elle souligne que malgré qu’il s’agissait de documents administratifs confidentiels, tel que des baux et des entrevues avec le personnel, le local attribué pour effectuer son travail n’était pas sécurisé.
[42] D’ailleurs, la travailleuse fait état que durant cette période, elle et Madame G... ont constaté que 2 caisses de documents confidentiels avaient disparus. Elles en ont fait part au directeur général, monsieur M... T..., puis elles ont eu une rencontre avec monsieur G... D..., directeur des ressources humaines.
[43] La travailleuse déclare que lors de cette rencontre, c’est Madame G... qui a parlé avec Monsieur D... et que ce dernier s’est mis en colère et qu’il a donné un coup de poing sur le bureau.
[44] Par la suite, la travailleuse déclare qu’elle a décidé de se retirer de cette affectation, et ce, pour les raisons qu’elle donne dans une lettre qu’elle a écrite le 22 janvier 1999 au directeur général et que l’on retrouve au dossier.
[45] À compter du mois de février 1999, la travailleuse a participé à la préparation d’un colloque sur les soins palliatifs devant avoir lieu au mois d’octobre 1999.
[46] La travailleuse précise qu’elle a alors dû assister à des réunions en dehors de ses heures habituelles de travail et que l’employeur ne voulait pas qu’elle accumule le temps consacré à ces rencontres.
[47] Après avoir fait des interventions auprès de plusieurs personnes, l’employeur a finalement accepté de tenir compte de ce temps de réunion.
[48] La travailleuse poursuit son témoignage en déclarant qu’en 1999, elle s’est encore retrouvée sur la même liste de vacances que Madame P…. Même si cette année-là, son choix de vacances a été respecté, la travailleuse déclare qu’elle a eu peur que l’employeur change son choix de vacances.
[49] À partir de l’année 2000, c’est madame J... Go... qui devient la supérieure immédiate de la travailleuse en remplacement de madame Ma... M....
[50] En 2001, la travailleuse indique que son bureau a été déménagé du CLSC vers l’hôpital.
[51] Par la suite, la travailleuse fait état qu’au mois de mai 2003, il y a eu une rencontre avec Monsieur D... à laquelle assistaient le syndicat ainsi que d’autres membres du personnel de secrétariat, dont madame D... S.... Selon la travailleuse, le but de cette rencontre était de discuter de la charge de travail, de la modification du titre d’emploi et des choix de vacances.
[52] La travailleuse déclare que lors de cette rencontre, Monsieur D... aurait crié après Madame S.... La travailleuse aurait alors quitté la rencontre, car elle ne se sentait pas bien. Elle ajoute qu’à la suite de cette rencontre, il n’y a eu aucun changement relativement à la surcharge de travail qu’elle vivait. De plus, elle témoigne qu’elle a eu des problèmes de santé, tels que des ulcères d’estomac, ainsi que des difficultés à dormir. La travailleuse a d’ailleurs consulté le docteur Rouleau qui lui a prescrit une médication.
[53] La travailleuse poursuit son témoignage en déclarant qu’à la fin de l’année 2003, ainsi qu’au début de l’année 2004, elle a appliqué à 2 reprises sur un poste de secrétaire exécutive. La travailleuse déclare que l’employeur a refusé de lui accorder ce poste.
[54] Le 29 avril 2004, la travailleuse dépose auprès de l’employeur, une demande de retraite progressive. Elle indique qu’elle désire alors travailler, à compter du 1er août 2004, 3 jours par semaine et que ses journées de travail seraient les mardi, mercredi et jeudi. Elle précise que par le passé, 4 secrétaires avaient obtenu une telle préretraite.
[55] Après 2 semaines, la travailleuse déclare que Madame Go... s’est présentée à son bureau avec un horaire de travail qu’elle avait préparé et suivant lequel ses choix de journées de travail n’étaient pas respectés. Comme la travailleuse n’était pas d’accord avec cet horaire de travail, Madame Go... lui aurait alors lancé le document sur son bureau et aurait quitté celui-ci en fermant très fort la porte.
[56] Vers la fin du mois de mai 2004, Madame Go... a demandé à la travailleuse de venir la rencontrer dans son bureau avec le contrat de retraite progressive qu’elle avait préparé. Celle-ci déclare qu’elle a refusé de signer ce contrat, car ses journées de travail n’étaient pas indiquées sur celui-ci.
[57] La travailleuse poursuit son témoignage en déclarant qu’à 2 reprises, Madame Go... aurait sacré et lui a demandé de signer le contrat de retraite progressive.
[58] Sur l’heure du dîner, la travailleuse déclare qu’elle a quitté son travail pour aller dîner chez elle et qu’elle a alors contacté un avocat qui lui a dit de ne pas signer ce contrat de retraite progressive. Dans l’après-midi, la travailleuse indique à Madame Go... qu’elle ne signerait pas le contrat.
[59] La travailleuse maintient sa position dans les jours suivants, et ce, malgré les demandes répétées de la part de Madame Go....
[60] La travailleuse déclare par la suite qu’elle gardait toujours avec elle le contrat de retraite progressive préparé par Madame Go..., car elle avait peur de le signer par mégarde ou contre sa volonté.
[61] Le 14 juin 2004, Madame Go... vient voir la travailleuse pour lui demander à nouveau de signer le contrat de retraite progressive. La travailleuse refuse encore et déclare se sentir traitée différemment des autres employés.
[62] Le lendemain, la travailleuse déclare qu’elle a décidé de consulter le docteur Rouleau qui lui a recommandé un arrêt de travail.
[63] Le 26 juillet 2004, la travailleuse écrit une lettre au président du conseil d’administration, monsieur A... P..., pour dénoncer tous les problèmes qu’elle vit depuis 1997, jusqu’à sa demande de retraite progressive.
[64] La travailleuse poursuit son témoignage en déclarant qu’elle a reçu, au mois d’octobre 2004, une lettre de Madame Go... lui confirmant que son horaire de travail serait les mardi, mercredi et jeudi. De plus, au mois de novembre 2004, Monsieur D... lui a écrit une lettre lui proposant une médiation concernant les problématiques qu’elle décrivait dans le cadre de son travail. La travailleuse déclare qu’il n’y a pas eu de rencontre de médiation, car elle était alors en congé de maladie.
[65] La travailleuse poursuit son témoignage en déclarant qu’elle n’a pas eu de blâme, en 1998, concernant la disparition des 2 boîtes de documents confidentiels archivés. D’autre part, concernant la surcharge de travail, la travailleuse admet ne pas avoir fait de grief à ce sujet.
[66] D’autre part, la travailleuse déclare ne plus avoir eu de problème, après 1999, avec ses choix de vacances.
[67] Finalement, la travailleuse déclare qu’à compter du mois d’octobre 2007, elle a eu plus d’une douzaine de rencontres avec la psychologue Christiane Bibeau. Cette dernière a utilisé auprès d’elle la technique par EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
[68] Le tribunal a aussi entendu le témoignage de madame H... G....
[69] Cette dernière travaille depuis 1980 pour le compte de l’employeur. Madame G... déclare qu’à l’automne 1998, elle a travaillé avec la travailleuse à un projet de gestion documentaire d’une durée de 6 mois.
[70] L’employeur lui avait alors assigné la travailleuse pour l’aider, et ce, à raison de 2 jours de travail par semaine. Madame G... déclare que la travailleuse effectuait très bien son travail et qu’elle n’avait aucun reproche à lui faire.
[71] D’autre part, Madame G... précise qu’elle a une formation de secrétaire médicale ainsi qu’un cours en archivage de documents.
[72] Par la suite, Madame G... fait état de différentes problématiques qu’elle a vécues dans le cadre de ce projet de gestion documentaire, dont le changement de local à 3 reprises, de local non sécurisé et mal chauffé, ainsi que de l’absence de téléphone.
[73] Madame G... réfère alors le tribunal à des lettres qu’elle a fait parvenir à madame Ma... M... et à Monsieur T....
[74] Madame G... ajoute que normalement, l’archiviste de l’établissement relève du directeur général de l’établissement, mais que dans son cas, elle relevait de Madame M.... Elle déplore cette situation, car Madame M... ne connaissait pas en quoi consistait le travail d’archivage.
[75] D’autre part, Madame G... fait état que lors d’une réunion avec Monsieur D..., au début de l’année 1999, pour discuter entre autres de la disparition de boîtes de documents, ce dernier s’est emporté, qu’il a donné un coup de poing sur le bureau et qu’il a dit qu’il ne voulait pas entendre parler de Madame M.... Madame G... déplore l’attitude non professionnelle de Monsieur D... et le fait qu’il prenait la défense de Madame M....
[76] Le tribunal a aussi entendu le témoignage de monsieur N... L.... Celui-ci est le conjoint de la travailleuse et il a travaillé pendant 33 ans pour le compte de l’employeur. Il a pris sa retraite le 3 janvier 2004 et il occupait la fonction d’infirmier auxiliaire.
[77] Monsieur L... explique qu’au début de l’année 1998, il a fait des démarches auprès de la direction de l’établissement pour dénoncer le fait que des postes d’infirmiers auxiliaires étaient remplacés par des postes d’infirmières. Monsieur L... ajoute qu’en plus de lettres aux journaux et au ministère de la Santé et des Services sociaux, il a fait un grief collectif pour dénoncer cette situation. Il précise finalement que ce grief a été retenu.
[78] D’autre part, Monsieur L... explique que durant les années 1996 et 1997, il s’est plaint au conseil d’administration de l’établissement que des personnes fumaient dans la salle de séjour. Monsieur L... déplore le fait qu’il n’a pas eu de suite à ses démarches pour faire cesser cette situation.
[79] Par ailleurs, Monsieur L... confirme le témoignage de la travailleuse au sujet de la problématique qu’ils ont vécue en 1998 lors de leurs vacances annuelles. Il déclare que cette année-là, ils n’ont pu prendre qu’une seule semaine de vacances ensemble. Monsieur L... ajoute qu’avant 1998, ils ont toujours pu prendre leurs vacances ensemble.
[80] Par la suite, Monsieur L... déclare qu’en 1999, lui et la travailleuse ont retardé leurs vacances annuelles afin de pouvoir les prendre en même temps.
[81] Monsieur L... termine son témoignage en déclarant que le 27 mai 2004, la travailleuse est arrivée en pleurs à la maison sur l’heure du dîner et qu’elle lui a dit qu’elle venait de se faire sacrer après à 2 reprises. Il précise que sa conjointe lui a alors dit que l’employeur voulait lui faire signer un document contre son gré et il ajoute que celle-ci a été malade durant son heure de dîner.
[82] Le tribunal a aussi entendu le témoignage du docteur Daniel Rouleau. Ce dernier œuvre pour le compte de l’employeur depuis 1988 et il est le médecin traitant de la travailleuse depuis 1993.
[83] Lors de son témoignage, le docteur Rouleau passe en revue le dossier médical de la travailleuse en soulignant qu’en 1993, la travailleuse était en bonne santé. Il fait toutefois état qu’en 1995, celle-ci a présenté un problème de fatigue chronique et de trouble d’adaptation.
[84] Par la suite, le docteur Rouleau fait état qu’il a posé, au mois de juin 2000, un diagnostic de trouble d’adaptation avec dépression majeure en voie d’installation. Il relie ces symptômes à la surcharge de travail que vit la travailleuse. Toujours au mois de juin 2000, le docteur Rouleau fait état, dans ses notes, que la travailleuse a fait une chute de sa chaise qui lui a occasionné une entorse cervicale. Un arrêt de travail de 6 à 7 semaines a alors eu lieu. Par la suite, il y a un silence médical jusqu’en 2004.
[85] Par ailleurs, le docteur Rouleau fait état que la travailleuse a eu beaucoup de travail lors de la préparation d’un colloque en soins palliatifs, tenu au mois d’octobre 1999. Il précise qu’il a lui-même constaté la qualité des documents préparés par la travailleuse pour ce colloque et que même les conférenciers l’ont soulignée. Le docteur Rouleau précise que la préparation de ce colloque s’est faite en surplus des tâches habituelles de la travailleuse.
[86] D’autre part, le docteur Rouleau témoigne qu’au mois d’avril 2004, il a recommandé des investigations à la travailleuse, puisqu’elle présentait une anomalie au sein gauche.
[87] Le docteur Rouleau poursuit son témoignage en déclarant que le 15 juin 2004, il a recommandé un arrêt de travail à la travailleuse, puisqu’elle présentait des symptômes de dépression majeure réactionnelle.
[88] Pour le docteur Rouleau, seules les problématiques vécues par la travailleuse à son travail pouvaient expliquer les symptômes de celle-ci. Il fait alors référence à une situation de surcharge de travail vécue par la travailleuse et dénoncée par celle-ci le 18 décembre 2000. De plus, le docteur Rouleau fait état des circonstances entourant sa demande de préretraite en 2004 qu’il qualifie « d’anormale ».
[89] Le docteur Rouleau ajoute qu’il a reconnu, chez la travailleuse, la présence des critères que l’on retrouve chez une personne qui a vécu un stress posttraumatique. Il associe d’ailleurs les microtraumatismes vécus par la travailleuse à son travail, à un viol.
[90] En ce qui concerne l’opinion du docteur Rochette, le docteur Rouleau déclare qu’il est en accord avec celle-ci.
[91] En contre-interrogatoire, le docteur Rouleau déclare qu’avant 2004, il ne connaissait pas l’existence, chez l’employeur, d’une politique pour contrer la violence et le harcèlement au travail qui serait en vigueur depuis l’année 2000. Selon le docteur Rouleau, l’application de cette politique aurait pu désamorcer la situation vécue par la travailleuse.
[92] D’autre part, le 15 juin 2004, le docteur Rouleau a compris des propos de la travailleuse, que sa demande de préretraite lui avait été refusée. Il est d’avis que les événements vécus par la travailleuse, relativement à sa demande de retraite progressive, sont traumatisants et ajoute que la possibilité d’un cancer du sein, évoquée à compter du mois d’avril 2004, est un élément secondaire comparativement aux événements vécus au travail par la travailleuse.
[93] Par ailleurs, le docteur Rouleau n’est pas d’accord avec l’opinion du docteur Lajeunesse à l’effet que la travailleuse présenterait un trouble de la personnalité. Il est plutôt d’avis que celle-ci présente des traits de personnalité tels qu’identifiés par le docteur Rochette. Pour le docteur Rouleau, un trait de personnalité rend seulement la personne plus fragile en présence d’éléments stresseurs et peut jouer un rôle dans l’interprétation des événements.
[94] Le docteur Rouleau termine son témoignage en spécifiant que la travailleuse a vécu des éléments d’agressivité à son travail, tels que de se faire sacrer après et de voir un supérieur donner un coup de poing sur un bureau. Il indique qu’il s’agit de réactions inadéquates de la part de représentant de l’employeur.
[95] Le tribunal a aussi entendu le témoignage du docteur Rochette.
[96] Relativement à la technique de désensibilisation qu’a reçue la travailleuse à compter de l’année 2007, (EMDR), le docteur Rochette explique que celle-ci sert à diminuer la charge émotive d’un événement stresseur vécu par une personne. Il ajoute que dans le cas de la travailleuse, seuls des éléments reliés à son travail ont été mis en évidence. Il fait alors référence au coup de poing donné sur le bureau par Monsieur D... ainsi que les sacres prononcés par la supérieure immédiate de la travailleuse lors des événements entourant la demande de retraite progressive de celle-ci.
[97] Le docteur Rochette explique qu’un événement très émotif peut provoquer des vomissements à une personne, tels que la travailleuse a eus au mois de juin 2004.
[98] D’autre part, le docteur Rochette est d’opinion que les diagnostics posés par le docteur Rouleau, de dépression majeure et de trouble d’anxiété généralisée, sont bien fondés.
[99] Par ailleurs, il fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec l’opinion du docteur Lajeunesse à l’effet que la travailleuse présente une personnalité narcissique. Il ne croit pas que la travailleuse présente un trouble de la personnalité, car cela ne se présente pas à l’âge adulte, mais remonte à l’enfance. Le docteur Rochette admet cependant que la travailleuse présente des traits de personnalité qui la rendent plus fragile. Il souligne que la travailleuse est méticuleuse et perfectionniste, ce qui la rend plus vulnérable lors de surcharge de travail.
[100] Le docteur Rochette poursuit son témoignage en déclarant qu’au mois de juin 2004, la travailleuse était plus vulnérable, car celle-ci était en attente de résultats de tests de dépistage pour un cancer du sein.
[101] Finalement, il déclare que les événements vécus par la travailleuse au mois de juin 2004, ne sont pas normaux et réitère que les seuls stresseurs qu’il a pu identifier dans ce dossier sont reliés au travail.
[102] Appelée à nouveau à ajouter un complément de témoignage, la travailleuse déclare ne pas avoir eu de conflit avec son ancienne supérieure, madame Ma... M..., ni d’ailleurs avec madame J... Go.... De plus, elle déclare ne pas avoir eu de conflit avec ses représentants syndicaux.
[103] D’autre part, la travailleuse déclare qu’en 1998, elle a renoncé à faire un grief au sujet de la prise de ses vacances, car son syndicat lui a dit que cela prendrait 3 ans à se régler.
[104] Par ailleurs, la travailleuse témoigne qu’au mois de juin 2004, elle a eu une bonne écoute de la part de madame Li... La... qui était infirmière au service de santé de l’employeur. C’est d’ailleurs elle qui lui a dit d’indiquer, par écrit, les raisons pour lesquelles elle ne voulait travailler que les mardi, mercredi et jeudi.
[105] Finalement, la travailleuse fait état de nombreuses marques de reconnaissance qu’elle a eues au cours de sa carrière (pièce T-7).
L’AVIS DES MEMBRES SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[106] Sur le moyen préalable, le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête de l’employeur déposée en vertu de l’article 429.27 de la loi doit être rejetée.
[107] Ils estiment que la requête de l’employeur ne répond pas aux critères établis par la jurisprudence en semblable matière.
DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[108] Comme il a été souligné au début de la présente décision, le tribunal doit maintenant se prononcer sur une requête formulée par le procureur de l’employeur en cours d’audience et suivant laquelle il demandait de déclarer le recours de la travailleuse, abusif ou dilatoire, au sens de l’article 429.27 de la loi. Mentionnons qu’au soutien de sa requête, l’employeur invoque le caractère bénin de l’événement déclencheur de 2004, du caractère bénin des événements antérieurs à 2004 et de la prescription de la réclamation de la travailleuse.
[109] Afin de statuer sur cette requête de l’employeur, il est pertinent de reproduire l’article 429.27 de la loi qui prévoit que :
429.27. La Commission des lésions professionnelles peut, sur requête, rejeter ou assujettir à certaines conditions, un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[110] Selon la jurisprudence[2] du tribunal, à laquelle le soussigné souscrit entièrement, une requête pourrait être qualifiée d’abusive ou de dilatoire, si elle répond à l’un des critères suivants :
1. À sa face même, elle n’a aucune chance de succès;
2. Son caractère futile ou dilatoire saute aux yeux;
3. Elle n’est pas susceptible d’un débat raisonnable;
4. Elle est faite sans droit apparent et ne vise qu’à retarder le processus administratif ou judiciaire.
[111] De plus dans l’affaire Leclerc et Ville St-Constant[3], le tribunal soulignait à juste titre que :
[4.] Le tribunal statue d’entrée que l’obligation légale d’un tribunal administratif est de respecter le droit des parties à une représentation pleine et entière et de faire respecter les principes de justice naturelle, à savoir : la règle audi alteram partem.
[5.] Compte tenu de cette règle de droit applicable au tribunal, les dispositions de l’article 429.27 constituent une mesure exceptionnelle et doivent être appliquées avec beaucoup de réserve. (sic)
(notre soulignement)
[112] En l’espèce, le tribunal est d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée.
[113] Sans reprendre de façon détaillée les événements soulevés par la travailleuse ainsi que les versions des personnes appelées à témoigner en sa faveur, puisqu’il en sera question ultérieurement dans la présente décision, le tribunal retient que celle-ci invoque une série d’événements qui se sont déroulés sur quelques années et qui lui auraient entraîné une lésion psychologique.
[114] Bien que plusieurs de ces événements font référence à des problématiques de relations de travail vécues par la travailleuse, cela n’a pas pour conséquence, de l’avis du tribunal, de faire en sorte que la réclamation de cette dernière n’a pas de chance de succès.
[115] Le tribunal est plutôt d’avis que les événements invoqués par la travailleuse lors de son témoignage méritent analyse et réflexion, et ce, en fonction des critères élaborés par la jurisprudence et dont nous ferons état ultérieurement dans la présente décision.
[116] D’autre part, le tribunal constate que la travailleuse a fait entendre plusieurs témoins ordinaires qui soutiennent sa réclamation, de même que 2 témoins experts, dont un psychiatre. La valeur probante de ces témoignages devra faire l’objet d’une analyse par le tribunal. De plus, le dossier de la travailleuse contient plusieurs opinions médicales qui guideront également le tribunal dans sa prise de décision. Également le tribunal constate que, par sa requête, la travailleuse demande de bénéficier des avantages prévus à la loi, dont celui de recevoir des indemnités de remplacement du revenu.
[117] Par conséquent, le tribunal est d’avis que l’on ne peut affirmer, qu’à sa face même, la requête de la travailleuse n’a aucune chance de succès, qu’elle est faite sans droit apparent ou qu’elle est futile ou dilatoire.
[118] Par ailleurs, les nombreux témoins qu’a fait entendre la procureure de la travailleuse, les contre-interrogatoires de ceux-ci par le procureur de l‘employeur, la volumineuse documentation contenue au dossier du tribunal, de même que les plaidoiries détaillées des procureurs des parties, démontrent amplement que la requête de la travailleuse a fait l’objet d’un débat raisonnable entre les parties. De plus, le tribunal est d’avis que la preuve ne démontre aucunement que la requête de la travailleuse ne visait qu’à retarder de quelque façon, le processus judiciaire.
[119] Finalement, le tribunal constate que la réclamation de la travailleuse a été faite le 4 novembre 2004 et qu’elle concerne un arrêt de travail survenu le 15 juin 2004, date à laquelle une lésion psychologique fut diagnostiquée. La réclamation de la travailleuse n’est donc pas tardive. De l’avis du tribunal, les articles 270 et 272 de la loi n’interdisent aucunement à un travailleur d’invoquer des faits ou des événements remontant à plus de 6 mois de sa réclamation, et ce, particulièrement dans le cas où l’on invoque, comme en l’espèce, qu’une lésion découle de microtraumatismes.
[120] La requête déposée par l’employeur en vertu de l’article 429.27 de la loi est par conséquent rejetée.
PREUVE DE L’EMPLOYEUR
[121] L’employeur a fait témoigner madame J... Go.... Actuellement à la retraite, Madame Go... a été agente de liaison aux ressources humaines chez l’employeur et elle a eu la responsabilité de superviser le travail des secrétaires pendant environ 5 ans. Elle a donc travaillé avec la travailleuse de 2001 à 2004.
[122] Madame Go... déclare qu’elle n’a pas eu de conflit important avec la travailleuse durant ces années et qu’elle était contente de travailler avec celle-ci. Elle fait toutefois remarquer qu’au mois de décembre 2003, elle a dû intervenir auprès de la travailleuse, car celle-ci avait eu une réaction inadéquate avec une collègue. Cet événement concernant la remise d’une lettre par laquelle l’employeur refusait un poste à la travailleuse. À la suite de cet incident, Madame Go... déclare qu’elle a constaté que le climat de travail avec la travailleuse se détériorait.
[123] D’autre part, Madame Go... témoigne qu’elle avait la responsabilité de représenter l’employeur lors des demandes de retraite progressive, et ce, pour tous les employés de l’établissement.
[124] En ce qui concerne l’horaire de travail d’une personne qui désire bénéficier d’une retraite progressive, Madame Go... explique que celui-ci est préparé par le chef de service de la personne concernée, et ce, en tenant compte des besoins du service.
[125] À titre de supérieure immédiate de la travailleuse, elle a donc préparé, au mois de mai 2004, un projet d’horaire de travail qui tenait compte des besoins du service.
[126] Madame Go... explique que la travailleuse exigeait d’avoir congé les lundi et vendredi afin de bénéficier de fins de semaine de 4 jours consécutifs. Malgré les tentatives de solutions qu’elle a recherchées, Madame Go... déclare que la travailleuse était « fermée » et qu’elle se sentait harcelée.
[127] D’autre part, Madame Go... explique que lors d’une rencontre dans son bureau avec la travailleuse, vers le 26 mai 2004, cette dernière lui a dit qu’une rumeur circulait à l’effet que l’horaire de travail qu’elle lui proposait était fait en fonction de la personne qui la remplacerait. Madame Go... témoigne qu’elle a alors réagi en se tournant vers la fenêtre et en prononçant « cristi de tabarnique ». Elle précise que ces mots n’étaient pas dirigés à l’endroit de la travailleuse, mais qu’ils étaient dirigés envers les personnes qui propageaient de telles faussetés.
[128] Madame Go... précise qu’elle s’est immédiatement excusée de sa réaction auprès de la travailleuse et que cette dernière a accepté ses excuses.
[129] Madame Go... réitère que ce n’est pas la travailleuse qui l’a mise en colère, mais bien la situation.
[130] Par la suite, Madame Go... témoigne qu’elle a offert à la travailleuse de quitter, avant la période d’attente normale de 90 jours, puisqu’elle savait que celle-ci répondait aux critères pour la prise de la retraite.
[131] Madame Go... poursuit son témoignage en déclarant qu’à la suite de discussions avec la direction des ressources humaines, elle a trouvé une autre façon de faire l’horaire de travail où les jours de congé demandés par la travailleuse seraient respectés ainsi que les besoins du service.
[132] Toutefois, Madame Go... déclare que la travailleuse désirait absolument que ses journées de travail soient inscrites sur le contrat de retraite progressive avant de le signer. Madame Go... témoigne que jamais dans le passé, l’employeur a inscrit l’horaire de travail d’un employé sur le contrat de retraite progressive, car cela se gère au niveau du supérieur immédiat de l’employé concerné. De plus, l’horaire de travail peut être modifié selon les besoins du service.
[133] Madame Go... ajoute que dans le cas de la travailleuse, elle était néanmoins d’accord pour lui confirmer, dans une lettre, que ses journées de travail seraient les mardi, mercredi et jeudi. Elle a d’ailleurs préparé une lettre à cet effet qu’elle n’a cependant pas pu remettre à la travailleuse, en raison de son départ en congé de maladie.
[134] En contre-interrogatoire, Madame Go... réitère qu’elle n’a pas sacré après la travailleuse, mais qu’elle a prononcé des sacres, car elle était en colère en raison des rumeurs qui circulaient et de la situation.
[135] Le tribunal a aussi entendu le témoignage de madame D... S.... Celle-ci travaille pour le compte de l’employeur depuis 1986 et elle a occupé différentes fonctions dont celles de secrétaire et d’agente administrative. Madame S... connaît la travailleuse depuis 1986 et elle a travaillé à temps complet dans le même bureau qu’elle, à partir de 1990.
[136] Madame S... témoigne que dans les années 1993, 1994, leurs bureaux de travail furent déménagés au premier étage du CLSC afin que les secrétaires soient plus près du coordonnateur du service du maintien à domicile. Madame S... déclare que la travailleuse n’était pas contente de ce changement de lieu de travail, car cela lui occasionnait une augmentation de sa charge de travail. Selon Madame S..., ce changement de lieu de travail ne modifiait aucunement la charge de travail de la travailleuse. Elle ajoute que les relations de la travailleuse sont devenues alors plus difficiles.
[137] Madame S... poursuit son témoignage en affirmant qu’en 1997, la travailleuse appréhendait la fusion entre le CLSC et le centre hospitalier et disait qu’elle était surchargée de travail. Madame S... reconnaît qu’à partir de cette fusion d’établissements, le personnel de secrétariat du CSLC était appelé à effectuer des tâches de bureau provenant du centre hospitalier. Cependant, elle ajoute que lorsqu’elle demandait à la travailleuse de lui donner du travail pour la décharger, cette dernière ne lui donnait que peu de choses à faire. Madame S... ajoute que la travailleuse n’aimait pas travailler en équipe, mais qu’elle aimait faire de gros documents.
[138] En 2001, leur lieu de travail a été transféré au centre hospitalier et madame J... Go... est devenue leur supérieure immédiate. Madame S... décrit Madame Go... comme étant une personne juste, équitable, minutieuse et compatissante. Elle ajoute ne jamais avoir vu Madame Go... en colère.
[139] Par ailleurs, elle déclare qu’en 2003, lors d’une courte réunion du personnel de secrétariat avec Monsieur D..., plusieurs sujets ont été discutés, dont les choix de vacances et la charge de travail. Madame S... déclare que durant cette rencontre, Monsieur D... a haussé le ton, car il était fâché du fait qu’elle s’opposait à ce que les vacances de la troisième secrétaire chevauchent, pendant 2 semaines, celles de la travailleuse. Madame S... se souvient que Monsieur D... a parlé fort, mais sans toutefois crier. Dans les jours suivant cette rencontre, Monsieur D... s’est excusé auprès de madame S... d’avoir parlé fort.
[140] Madame S... poursuit son témoignage en déclarant que durant la période de 2001 à 2004, elles étaient 3 secrétaires à temps complet pour effectuer le travail. Elle ajoute que lorsqu’elle est partie en congé de traitement différé au mois d’avril 2004, le climat de travail n’était pas bon. Durant son congé, elle a été remplacée par madame Ni... Dr.... Par la suite, elle explique que l’employeur a coupé un poste de secrétaire à temps complet pour le remplacer par un poste à 3 jours par semaine.
[141] Madame S... termine son témoignage en déclarant que maintenant, le travail se fait davantage en équipe et que ça va bien.
[142] Finalement, le tribunal a entendu le témoignage de madame C... Mu.... Cette dernière œuvre pour le compte de l’employeur depuis 22 ans. Depuis 4 ans, elle occupe un poste d’agente administrative aux ressources humaines.
[143] Madame Mu... déclare que de 1996 à 2005, elle a été appelée à côtoyer la travailleuse dans le cadre de ses affectations.
[144] Elle témoigne que vers le début des années 2000, la travailleuse était très négative face à l’employeur et à d’autres employés. Elle en a donc fait part à Madame Go... qui a rencontré la travailleuse à ce sujet. Madame Mu... déclare qu’à la suite de cette rencontre, la travailleuse était fâchée et qu’elle l’ignorait. Cette situation a perduré, jusqu’à son départ à un autre poste en mars 2002.
L’AVIS DES MEMBRES
[145] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête de la travailleuse doit être rejetée.
[146] Ils sont d’avis que la preuve prépondérante démontre que les événements décrits par la travailleuse découlent de problèmes normaux de relations de travail et que l’employeur n’a pas abusé de ses droits de direction.
[147] Par conséquent, ils sont d’avis que la preuve prépondérante ne démontre pas l’existence d’un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[148] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi, le ou vers le 15 juin 2004, une lésion professionnelle, et ce, en fonction des diagnostics de dépression majeure et de trouble anxieux généralisé.
[149] L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[150] En l’espèce, il n’est aucunement allégué ni soutenu par la preuve, que la lésion subie par la travailleuse puisse résulter d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure. Il faut donc analyser la réclamation de la travailleuse sous l’angle des notions d’accident du travail et de maladie professionnelle.
[151] L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[152] De plus, les articles 29 et 30 de la loi prévoient que :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[153] En l’espèce, la présomption de l’article 29 de la loi ne peut trouver application, puisque les diagnostics de dépression majeure et de trouble anxieux généralisé ne figurent pas parmi les lésions énumérées à l’annexe I de la loi.
[154] D’autre part, le tribunal est d’avis que l’article 30 de la loi ne peut non plus trouver application dans le présent dossier. En effet, il n’a nullement été démontré que la lésion psychologique subie par la travailleuse est caractéristique du type de travail qu’elle effectue. De plus, la travailleuse n’invoque aucunement que sa maladie psychologique s’est développée à la suite de l’exposition à des agents stressants qui sont habituellement présents dans son milieu de travail. Au contraire, la travailleuse invoque certains événements bien définis et qui sont survenus sur une période de temps limitée. Le tribunal conclut donc que la notion de maladie professionnelle prévue à l’article 30 de la loi ne trouve pas application dans le présent dossier et que c’est davantage sous l’angle de la notion d’accident du travail qu’il faut analyser le bien-fondé de la réclamation soumise par la travailleuse.[4]
[155] À cet effet, l’article 2 de la loi définit comme suit la notion d’accident du travail :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[156] Par ailleurs, l’article 28 de la loi contient une présomption légale en faveur de la travailleuse s’il est démontré l’existence des 3 éléments suivants :
- l’existence d’une blessure;
- qui arrive sur les lieux du travail;
- alors que la travailleuse est à son travail.
[157] La jurisprudence[5] du tribunal a depuis longtemps établi que cette présomption prévue à l’article 28 de la loi ne pouvait trouver application dans le cas d’une lésion à caractère psychologique, puisque celle-ci ne constitue pas une blessure au sens de cet article. Il revient donc à la travailleuse de démontrer, par une preuve prépondérante, qu’elle a été victime d’un accident du travail tel que défini à l’article 2 de la loi, c’est-à-dire un événement imprévu et soudain qui survient par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne une lésion professionnelle.
[158] Avant de se prononcer sur le bien-fondé ou non des prétentions de la travailleuse, il convient de rappeler les principes suivants qui se dégagent de la jurisprudence du tribunal en matière de lésion psychologique et auxquels le soussigné souscrit entièrement.
[159] C’est ainsi que dans l’affaire St-Martin et Commission scolaire de la Capitale[6], le tribunal établissait que :
[182] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’une lésion de nature psychologique qui résulte d’une série d’événements peut rencontrer le caractère d’imprévisibilité et de soudaineté requis par la loi pour constituer un accident du travail. Toutefois, la jurisprudence retient que cette série d’événements doit sortir du cadre normal et prévisible du travail.
[183] Dans l’affaire Tremblay et Hydro Québec1, le commissaire Jean-Guy Roy s’exprime comme suit :
« En matière de lésion psychologique, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles enseigne toutefois que les événements en cause doivent déborder le cadre de ce qui est normal et prévisible dans le milieu du travail pour que soit considérée la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
Ainsi, les problèmes normaux de relation du travail ou administratifs auxquels tout travailleur est appelé à faire face doivent être exclus de l’application de la notion de «lésion professionnelle». (...) »
[184] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles prévoit également que les événements doivent revêtir un certain caractère traumatisant, c’est-à-dire qu’ils doivent sortir de l’ordinaire pour être assimilés à un événement imprévu et soudain ou sortir du cadre normal et prévisible du travail2.
[185] De façon générale, les problèmes normaux de relation de travail sont exclus du champ des lésions professionnelles. Lorsque la cause de la lésion est reliée à des relations conflictuelles avec des collègues de travail ou un membre de la direction, la jurisprudence a établi que le tribunal doit se demander si les événements rapportés dépassent le cadre normal et prévisible du travail à partir d’une évaluation objective des faits3.
[186] Il doit être rappelé que la Commission des lésions professionnelles doit statuer sur l’existence d’une lésion professionnelle et non pas sur l’existence de harcèlement tel que définit par la jurisprudence ou encore selon la nouvelle définition que l’on retrouve à l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail4 qui est en vigueur seulement depuis le 1er juin 2004. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles peut s’inspirer de cette nouvelle définition pour conclure qu’il y a eu un accident du travail. Cette définition se lit comme suit :
81.18 Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continue pour le salarié.
__________
2002, c. 80, a. 47.
__________________
[1] C.L.P. 101447-32-9806, 11 juin 1999, J.-G. Roy.
2 Gélinas et Paroisse de St-Barnabé, C.L.P. 139601-04-0005, 1er mai 2002, S. Sénéchal.
3Tremblay et Hydro-Québec, (idem note 5).
4 L.R.Q., c. N-1.1.
(nos soulignements)
[160] De plus, lorsqu’un travailleur prétend que sa lésion psychologique découle d’actes de harcèlement qu’il allègue subir au travail, il ne peut être considéré comme étant victime d’une lésion professionnelle si la preuve démontre qu’il s’est lui-même placé dans une situation de conflit ou d’opposition avec ses supérieurs ou ses collègues.
[161] C’est d’ailleurs ce que rappelait le tribunal dans l’affaire A.F.G. industries limitée (Glaverbec) et Bhérer[7], où l’on peut lire que :
[78] Suivant la jurisprudence solidement établie en la matière, il faut se demander si la lésion psychologique découle de faits objectivement traumatisants sur le plan psychique12, de facteurs exogènes plutôt que de facteurs endogènes13, de situations anormales plutôt que du niveau de stress normalement associé à l’emploi choisi et pour lequel le travailleur est formé ou de situations prévisibles inhérentes au milieu de travail14. Le travailleur doit prouver que l’agent causal invoqué « est tel qu’il se situe hors de proportion et qu’il dépasse les capacités ou la préparation de celui qui le subit »15. Quant au lien de causalité requis, la jurisprudence fortement majoritaire a énoncé qu’il ne peut s’agir d’une lésion professionnelle lorsque la principale cause des difficultés psychologiques trouve son origine dans la personnalité du travailleur, son attitude ou encore son approche du travail16.
_______________
12Welch et Groupe pharmaceutique Bristol Myers, [1993] C.A.L.P. 1470 , requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 1490 (C.S.), appel rejeté, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.)
13Rhéaume et CSST et Revenu Canada, C.A.L.P. 43091-62-9208, 26 janvier 1996, M. Cuddihy, requête en révision rejetée, 16 août 1996, A. Archambault
14Brousseau et Commission scolaire des Chic-Chocs, [2001] C.L.P. 467 ; Chastenais et Joseph Ribkoff inc., 130096-73-0001, 19 juillet 2000, C.-A. Ducharme
15Vallée et Service correctionnel du Canada, C.A.L.P. 50694-09-93-4, 21 septembre 1994, R. Jolicoeur
16Chastenais et Joseph Ribkoff inc., op. cit., note 14; Levasseur et Canbec Courrier (1980) inc., 108307-03B-9812, 18 février 1999, M. Cusson; Brousseau et Commission scolaire des Chic-Chocs, op. cit., note 14
(nos soulignements)
[162] Finalement, la jurisprudence[8] du tribunal a déjà établi que la réaction d’un salarié face à une décision relevant d’un droit de gestion de l’employeur exercé de manière légitime, ne pouvait constituer un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
[163] Après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal conclut que la preuve prépondérante ne démontre pas la présence d’un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
[164] En effet, plusieurs des événements survenus depuis 1998 et que la travailleuse allègue représenter du harcèlement, font référence à des problèmes courants de relations de travail ou de gestion de personnel qui n’ont pas, de manière objective, un caractère traumatique suffisant pour être assimilable à un événement imprévu et soudain.
[165] Au sujet des événements entourant la demande de retraite progressive de la travailleuse au printemps 2004, le tribunal est d’avis que la preuve ne démontre aucunement un abus d’autorité ou de gestion, dans le comportement de l’employeur envers la travailleuse.
[166] À cet effet, le tribunal retient le témoignage très crédible de Madame Go..., supérieure immédiate de la travailleuse et représentante de l’employeur, relativement aux demandes de retraite progressive pour tous les employés de l’établissement.
[167] De ce témoignage, le tribunal retient que l’horaire des jours de travail d’un employé n’est jamais indiqué sur un contrat de retraite progressive, puisque celui-ci relève des chefs de service et qu’il est établi en fonction des besoins du service concerné. Il peut d’ailleurs être modifié en tout temps, selon le témoignage de Madame Go....
[168] Dans ce contexte, le tribunal s’explique mal les raisons pour lesquelles la travailleuse voulait absolument faire inscrire ses jours de travail sur son contrat de retraite progressive. Au surplus, le tribunal constate que Madame Go... lui a confirmé verbalement, dès le 25 mai 2004, puis par écrit le 27 octobre 2004, qu’elle accédait à sa demande de ne travailler que les mardi, mercredi et jeudi.
[169] D’autre part, relativement à la rencontre du 26 mai 2004, lors de laquelle Madame Go... a prononcé des sacres devant la travailleuse, le tribunal retient que ces paroles n’étaient pas dirigées à l’endroit de la travailleuse, mais qu’elles s’adressaient aux personnes qui véhiculaient des rumeurs au sujet de la confection de l’horaire de travail préparé par Madame Go.... Au surplus, le tribunal retient que Madame Go... s’est immédiatement excusée de sa réaction auprès de la travailleuse.
[170] Dans ce contexte, le tribunal ne peut voir, dans le comportement de Madame Go..., des gestes d’une gravité objective significative.
[171] D’ailleurs, le tribunal remarque qu’à la suite de cet événement, la travailleuse a poursuivi son travail habituel jusqu’au 15 juin 2004, ce qui démontre, que cet événement n’était pas très traumatisant pour elle.
[172] D’autre part, relativement au refus de l’employeur d’accorder le choix de vacances exprimé par la travailleuse en 1998, le tribunal constate que cet événement survient plus de 6 ans avant la période d’invalidité de la travailleuse survenue en 2004 et que selon la preuve, la travailleuse n’a plus eu de difficulté avec sa période de vacances après 1999. Dans ce contexte, le tribunal s’explique mal comment un tel événement puisse avoir des conséquences psychologiques pour la travailleuse, 6 ans plus tard.
[173] De plus, l’affirmation de la travailleuse et de son conjoint, suivant laquelle cette modification à l’ordre dans lequel les salariés peuvent choisir leurs vacances et constitue une mesure de représailles aux démarches de son conjoint relativement aux postes d’infirmier auxiliaire, n’est pas supportée par la preuve. De l’avis du tribunal, il s’agit d’hypothèses.
[174] Par ailleurs, le tribunal se doit de prendre en considération que cette modification à la liste du personnel pour la prise des vacances survient dans le contexte d’une fusion administrative entre le CSLC et le centre hospitalier et que la travailleuse n’a pas fait de grief pour se plaindre de cette modification.
[175] Bien que le tribunal puisse comprendre que cette modification à la liste pour le choix des périodes de vacances ait pu contrarier et décevoir la travailleuse, le tribunal ne peut y voir un événement objectivement traumatisant, sur le plan psychologique, pour celle-ci.
[176] Relativement au problème de gestion documentaire, dont a fait état la travailleuse en 1998 et 1999, le tribunal est d’avis qu’il s’agit de problèmes normaux administratifs qui ne constituent pas en soi des événements traumatisants.
[177] Le tribunal constate tout d’abord que la travailleuse n’a reçu aucun blâme ou mesure disciplinaire de la part de l’employeur relativement à la disparition de 2 boîtes de documents confidentiels.
[178] D’autre part, lors de la rencontre avec Monsieur D... lors de laquelle ce dernier a donné un coup de poing sur le bureau, le tribunal est d’avis qu’il s’agit certes là d’une réaction inappropriée de Monsieur D.... Toutefois, le tribunal constate que cette réaction de Monsieur D... n’était pas dirigée contre la travailleuse, car celle-ci n’intervenait pas dans la discussion qui avait lieu entre Monsieur D... et Madame G....
[179] D’ailleurs, le tribunal remarque que la travailleuse ne fait pas référence à cet événement dans sa lettre adressée à Monsieur P..., président du conseil d’administration de l’établissement, le 26 juillet 2004.
[180] Finalement, le tribunal constate que cet événement est survenu 5 ans avant l’arrêt de travail de la travailleuse en 2004.
[181] D’autre part, relativement à la préparation du colloque en soins palliatifs lors duquel l’employeur a refusé de reconnaître les heures effectuées par la travailleuse en dehors de ses heures normales de travail, le tribunal conclut que cet événement n’est pas objectivement traumatisant, puisqu’il a été réglé lorsque la travailleuse a fait part de cette situation à ses supérieurs. De l’avis du tribunal, il s’agit d’un événement faisant partie de problèmes normaux de relations de travail pouvant survenir occasionnellement dans tout milieu de travail.
[182] Relativement à la rencontre qu’a eue la travailleuse avec Monsieur D... ainsi que d’autres membres du personnel au mois de mai 2003 et lors de laquelle Monsieur D... aurait crié après Madame S..., le tribunal remarque, là encore, que la travailleuse n’était pas visée directement par les propos de Monsieur D.... De plus, selon le témoignage de Madame S..., Monsieur D... n’aurait pas crié, mais aurait simplement parlé fort et se serait excusé dans les jours suivants.
[183] De l’avis du tribunal, bien que non souhaitable et dérangeant, il n’est pas extraordinaire ou inusité, que lors d’une rencontre entre des travailleurs et leur dirigeant au sujet de problématiques de travail, que le ton des discussions devienne élevé. Bien que regrettable, cet événement demeure un incident isolé et ne constitue pas du harcèlement dirigé à l’endroit de la travailleuse.
[184] Relativement à la surcharge de travail invoquée par la travailleuse depuis de nombreuses années, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante n’en démontre pas l’existence. À cet effet, le tribunal retient le témoignage de Madame S... qui est à l’effet que la travailleuse se plaignait constamment d’avoir trop de travail, qu’elle ne travaillait pas en équipe et qu’elle déléguait peu de choses aux autres. De plus, le tribunal constate que la preuve ne démontre aucunement que la travailleuse a fait un ou des griefs pour se plaindre de sa charge de travail, et ce, bien que des dispositions soient spécifiquement prévues à cet effet dans sa convention collective.
[185] D’autre part, en ce qui concerne le refus de l’employeur d’accorder à la travailleuse un poste de secrétaire exécutive, le tribunal remarque qu’il y a absence totale de preuve à l’effet que ce refus de l’employeur n’était pas justifié ou qu’il a été fait dans un but de nuire à la travailleuse ou à titre de mesure de représailles.
[186] Finalement, le tribunal est d’avis que même pris dans leur ensemble, les événements décrits par la travailleuse ne constituent pas un événement imprévu et soudain au sens de la loi. En effet, il s’agit de quelques événements répartis sur une période de 6 ans et qui ne peuvent, de manière objective, être assimilables à des microtraumatismes ou constituer des gestes de harcèlement ou d’abus d’autorité de la part de l’employeur.
[187] En ce qui concerne la preuve médicale au dossier, le tribunal tient à apporter les commentaires suivants.
[188] Tout d’abord, en ce qui concerne le témoignage du docteur Rochette, le tribunal tient à rappeler que bien que ce dernier n’identifie pas d’autres événements en dehors de ceux vécus par la travailleuse à son travail et qui peuvent expliquer les symptômes psychologiques présentés par celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’il appartient exclusivement au tribunal de déterminer si les événements invoqués par la travailleuse, constituent des événements imprévus et soudains au sens de la loi.
[189] D’autre part, le tribunal ne peut accorder, en tout respect, un valeur probante à l’opinion du docteur Rouleau dans le présent dossier.
[190] Tout d’abord, le tribunal constate que la note prise par le docteur Rouleau le 15 juin 2004 est inexacte, puisqu’il écrit que la travailleuse subirait, de façon fréquente, du harcèlement et de la violence au travail depuis 5 ou 6 ans. Or, la preuve prépondérante ne démontre pas de geste de harcèlement ou de geste violent dirigé à l’endroit de la travailleuse. De plus, la preuve présentée ne fait état que de quelques événements répartis sur une période de 6 ans.
[191] D’autre part, le docteur Rouleau compare les événements survenus à la travailleuse à un syndrome de stress posttraumatique ainsi qu’à un viol. Or, la preuve ne démontre aucunement cela. Ces propos ne correspondent pas à la preuve entendue par le tribunal et les événements n’ont pas, de manière objective, un tel niveau de gravité.
[192] Finalement, même si la Commission des lésions professionnelles n’a pas à identifier la cause des problèmes psychologiques vécus par la travailleuse en 2004, le tribunal constate néanmoins qu’à cette même époque, cette dernière était sous investigation relativement à un cancer du sein possible. De l’avis du tribunal, ces investigations, à compter du printemps 2004, ont eu un impact psychologique sur la travailleuse beaucoup plus important que semblent considérer les docteurs Rochette et Rouleau.
[193] D’ailleurs, le tribunal constate que le docteur Rouleau indique dans ses notes de consultation du 2 juillet 2004, que ce fut un « choc supplémentaire » pour la travailleuse. De plus, même le docteur Rochette a admis lors de son témoignage que cela a pu rendre la travailleuse plus vulnérable.
[194] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve prépondérante ne démontre pas que la travailleuse a subi le ou vers le 15 juin 2004, une lésion professionnelle. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa requête
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du Centre de santé et de services sociaux A (CSSS A), l’employeur, présentée en vertu de l’article 429.27 de la loi;
REJETTE la requête de madame L... N..., la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 mars 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi, le ou vers le 15 juin 2004, une lésion professionnelle.
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Jean Grégoire |
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Me Nicole Bérubé, avocate |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Denis Bonneville |
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CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] J.M. Asbestos inc. et Gagnon (Succession), [1996] CALP 1040 ; Clermont et Fromagerie de Corneville (Agropur), C.L.P. 209391-62B-0305, 19 mars 2004, Alain Vaillancourt.
[3] C.L.P. 104889-62C-9808, 15 septembre 1999, M. Denis
[4] Voir à cet effet : Roussel et Sûreté du Québec, [2003] C.L.P. 1294
[5] Boily et R.H.D.C.C. Direction travail, C.L.P. 277428-02-0512, 13 décembre 1005, R. Deraiche
[6] C.L.P. 195077-31-0211, 30 septembre 2004, M. Carignan
[7] C.L.P. 178446-32-0202, 29 janvier 2003, G. Tardif
[8] Voir notamment : Maltais et Baxter corporation, Pointe-Claire, C.L.P. 102397-73-9806, 31 mai 1999, F. Juteau; Arbour et Hydro-Québec, C.L.P. 161775-09-0105, 28 octobre 2002, Yvan Vigneault; Jean et Institut Philippe-Pinel de Montréal, C.L.P. 280669-71-0601, 22 février 2007, Anne Vaillancourt.
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