Casavant et Rôtisseries Lanaudière |
2012 QCCLP 4560 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 13 juillet 2010, madame Isabelle Casavant (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a rendues les 15 avril et 22 avril 2010 et déclare premièrement que le syndrome du canal carpien bilatéral et l’épicondylite gauche, diagnostiqués à partir du 18 janvier 2010, ne peuvent être acceptés à titre de lésion professionnelle et, deuxièmement, qu’en raison du refus de sa réclamation, la travailleuse doit lui rembourser la somme de 318,43 $ qui lui a été versée pour la période du 20 janvier au 2 février 2010. La CSST ajoute cependant que cette somme ne deviendra exigible que lorsque sa décision deviendra finale.
[3] L’audience de cette affaire s’est tenue à Joliette les 14 décembre 2010, 15 juin et 17 novembre 2011, audience à laquelle participaient la travailleuse, sa procureure, une représentante de l’employeur (Les rôtisseries Lanaudière) et le procureur de ce dernier. L’affaire a été mise en délibéré à la fin de la dernière journée d’audience, soit le 17 novembre 2011.
[4] Au soutien de leurs prétentions respectives, la travailleuse[1] et l’employeur[2] ont référé à certaines décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et du tribunal.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] La travailleuse demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 18 janvier 2010 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi).
LA PREUVE
[6] Le 18 janvier 2010, la travailleuse consulte le docteur Samuel Serfaty qui diagnostique un syndrome du canal carpien droit et une épicondylite gauche.
[7] La consultation des notes cliniques du docteur Serfaty nous indique qu’il avait déjà diagnostiqué le syndrome du canal carpien droit le 4 novembre 2009.
[8] Le 19 janvier 2010, le docteur Serfaty revoit la travailleuse, la met en arrêt de travail et lui fixe un rendez-vous le 2 février suivant. Il mentionne alors qu’un électromyogramme (EMG) est à venir. Il réitère les diagnostics de syndrome du canal carpien droit et d’épicondylite gauche.
[9] Le 20 janvier 2010, l’employeur transmet à la CSST le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement relativement à une réclamation de la travailleuse à propos d’une récidive, rechute ou aggravation survenue le 18 janvier 2010 concernant un événement du 14 mai 2009.
[10] Cet avis de l’employeur précise que la travailleuse est à son service à titre d’aide-cuisinière. Cet avis n’est toutefois pas signé par la travailleuse.
[11] Le 21 janvier 2010, la travailleuse signe le formulaire Réclamation du travailleur. Elle y joint une description des circonstances pour lesquelles elle soumet une réclamation à la CSST :
21 janv. 2010
Isabelle Casavant
Vers le mois de mai 2008 j’ai commencé a avoir des douleurs au poignet droit en effectuant des desserts avec la crème glacée elle était trop gelé et j’ai averti mon employeur verbalement suite A ça lui disant que le congélateur était trop fort lui suggérant de le changer car même le thermostat a 1 il faut le laisser ouvert car il gèle trop. Une légère douleur a persister quand j’effectuais du brassage de chou ou quand j’étais a la dish en soulevant la vaisselle.
Puis le 14 mai 2009 la douleur est devenue trop forte et n’ayant pu voir mon médecin a la fin de mon travail car la clinique était complete, le lendemain matin j’ai consulté un médecin qui m’a remis un document pour passé un EMG [électromyogramme]. J’ai continué quand même a travailler en attente du rendez-vous.
Toujours en brassant ou en [illisible] du chou ou en rentran les commandes d’aliment et a la dish en fesant les même mouvement une douleur au coude gauche a commencé le 12 janvier 2010 j’ai passé un EMG puis le 18 janvier j’ai consulté mon médecin parce que les douleurs étaient forte et il m’a arrêté pour une douleur au tunel carpien droit et une tendinite au coude gauche en attente de mes résultats.
[sic]
[12] Le 21 janvier 2010, le docteur Serfaty autorise une assignation temporaire au poste de cuisinière.
[13] Le 25 janvier 2010, reprenant les diagnostics initialement retenus, le docteur Serfaty modifie l’assignation temporaire déjà autorisée.
[14] Le 2 février 2010, le conseiller en santé et sécurité du travail de l’employeur écrit à la CSST pour s’opposer à l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse. Il observe alors ce qui suit :
Le 20 mai 2008, le D’ Serfaty prescrit un arrêt de travail à Mme Casavant pour une raison médicale inconnue. Cet arrêt de travail se poursuivra jusqu’au 14 septembre 2008.
Le 15 septembre 2008, la D’ Serfaty prescrit un retour progressif au travail à raison de trois jours de travail par semaine.
En janvier 2009, le D’ Serfaty prescrit un retour progressif au travail à raison de quatre jours de travail par semaine.
En février 2009, Mme Casavant reprend le travail à temps plein.
De la mi-mai 2008 à février 2009. Mme Casavant s’est absentée du travail pour des raisons médicales inconnues. Par contre, lorsqu’on prend connaissance de la réclamation de Mme Casavant, on constate qu’elle allègue souffrir de douleur au poignet droit depuis la mi-mai 2008.
Le 15 mai 2009, en raison d’une douleur élevée au poignet droit, Mme Casavant consulte un médecin qui lui prescrit un électromyogramme.
Le 12 janvier 2010, ledit électromyogramme est effectué.
Le 18 janvier 2010, en raison de douleur au poignet droit et au coude gauche, Mme Casavant consulte un médecin qui émet une attestation médicale initiale CSST. Le Dr Serfaty retient les diagnostics de tunnel carpien droit et d’épicondylite au coude gauche, en relation avec un événement du 15 mai 2009.
Le 19 janvier 2010, le Dr Serfaty retient les mêmes diagnostics et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2010.
Le 21 janvier 2010, le Dr Serfaty retient les mêmes diagnostics et autorise une assignation temporaire.
En ce qui concerne les tâches de travail décrites par la travailleuse dans sa déclaration citée précédemment, l’employeur apporte les précisions suivantes :
La travailleuse fait mention de trois tâches qu’elle croit être liées au développement de ladite lésion professionnelle, soit servir de la crème glacée, brasser la salade de chou et travailler à la plonge.
En ce qui concerne le fait de servir de la crème glacée, il s’agit de rouler une boule de crème glacée avec la cuillère conçue à cet effet et de déposer la boule de crème glacée dans une coupe. La travailleuse effectue cette tâche entre 10 et 20 fois par quart de travail de huit heures, tout dépendant de la demande.
En ce qui a trait au fait de brasser de la salade de chou, il s’agit de déposer deux sacs de deux kilogrammes de choux précoupés et prêt à servir dans un grand bol, d’y ajouter la vinaigrette et de brasser le tout avec ses mains de manière à bien mélanger la vinaigrette aux choux. Une fois que le chou a bien été imprégné de vinaigrette, la travailleuse doit remplir des gobelets de salade de chou contenant une portion pour une personne. Une fois que le contenu du grand bol de choux a été transvidé dans les gobelets, la travailleuse recommence le processus. Aucune charge n’est impliquée au cours de cette tâche. Également, aucun rythme n’est imposé. Elle est libre de brasser la salade comme elle le désire. Donc, aucun mouvement répétitif n’est occasionné. La travailleuse effectue cette tâche pendant environ deux heures par quart de travail.
Finalement, voici comment se déroule le travail de la plonge. Les serveuses rapportent la vaisselle sale de leurs clients à côté de la plonge. La travailleuse prend un morceau à la fois et, à l’aide du jet d’eau à pression le lave et le dépose sur le support de séchage à côté de la plonge. Lorsque la vaisselle est sèche, la travailleuse doit déplacer la vaisselle sur des tablettes. Les assiettes sont déplacées en pile de 5 ou 6 et sont déposées sur une tablette située à la hauteur des hanches. Les bols et tasses sont déposés sur les tablettes supérieures à celle des assiettes. La travailleuse effectue cette tâche pendant environ une heure par quart de travail.
Pour ce qui est des autres tâches de travail occupant la majeure partie du quart de travail quotidien de Mme Casavant, elles se résument ainsi :
- Proportionner les différents accompagnements (salades, sauces, légumes, viandes, etc.) et condiments (bacon, fromage, etc.) : Peser à l’aide d’une balance les différentes portions et les transférer dans des gobelets.
- Préparer entre 15 et 20 brochettes par jour (viande et légumes), tout dépendant de la demande.
- Effectuer le ménage des cuisines : laver les comptoirs et poignées des tiroirs à l’aide d’un chiffon et passer la vadrouille.
- Servir les déserts : Aller chercher les déserts dans le congélateur, couper des morceaux de gâteaux ou de tartes et les déposer dans des assiettes ou préparer des coupes de salade de fruits.
- Désosser du poulet; entre 30 et 50 minutes par jour.
- Effectuer la rotation des denrées dans le réfrigérateur.
- Remplir les contenants de vinaigrette.
Argumentation
Hors délai
Tel que rapporté ci-devant, ce n’est que le 20 janvier 2010 que Mme Casavant remet à son employeur une attestation médicale CSST en relation avec un événement allégué du 15 mai 2009. Également, ce n’est que le 21 janvier 2010 qu’elle produit une réclamation à la CSST en relation avec ledit événement.
De toute évidence, ce délai ne respecte pas le délai de six mois prévu aux articles 270 , 271 et 272 de la LATMP.
Pourtant, et tel qu’il appert de la Réclamation du travailleur, les douleurs alléguées par Mme Casavant à son poignet droit sont apparues au mois de mai 2008. D’ailleurs, et tel que rapporté ci-devant, Mme Casavant s’est absentée de son travail de la mi-mai 2008 à février 2009, pour des raisons médicales.
Également, en mai 2009, elle consulte un médecin en rapport avec ses douleurs au poignet droit, lequel prescrit un EMG.
Considérant ce qui précède, Mme Casavant avait un intérêt à produire sa réclamation dès l’apparition des douleurs alléguées, en mai 2008, voire au plus tard en mai 2009. Par ailleurs, elle ne soumet aucun motif justifiant son défaut de respecter les délais prévus à la LATMP.
Ce faisant, nous vous demandons donc de bien vouloir conclure que la réclamation de Mme Casavant est irrecevable.
[sic]
[15] Le 2 février 2010, le docteur Serfaty modifie son diagnostic pour celui de syndrome du canal carpien bilatéral plus marqué à droite qu’à gauche. Il maintient l’arrêt de travail jusqu’au 16 février 2010.
[16] Le 3 février 2010, le docteur Serge Rheault, chirurgien plasticien, attribue le syndrome du canal carpien diagnostiqué chez la travailleuse au travail répétitif. Il prévoit pratiquer chez elle une décompression des canaux carpiens.
[17] Le 15 février 2010, le docteur Rheault procède à une décompression du canal carpien droit. Cette intervention chirurgicale fera l’objet d’un suivi médical autant par le docteur Rheault que par le docteur Serfaty.
[18] Le 31 mars 2010, ils autorisent une assignation temporaire à compter du 5 avril 2010 qui sera par la suite modifiée. À cet égard, ils réfèrent aux commentaires de la physiothérapeute à propos de l’exercice de cette assignation temporaire qui ne doit durer que quatre heures par jour, de 8 h à 12 h. Durant cette période, la travailleuse doit changer de tâches aux heures et elle doit être au repos pendant deux heures à la suite d’un traitement de physiothérapie.
[19] Par après, le docteur Serfaty reprend les diagnostics de syndrome du canal carpien droit « opéré » et d’épicondylite gauche.
[20] Il poursuit le suivi médical de la travailleuse : il prescrit une orthèse pour le coude droit. L’assignation temporaire sera par la suite suspendue.
[21] Le 23 avril 2010, le docteur Rheault signe un Rapport final aux termes duquel il consolide le syndrome du canal carpien droit de la travailleuse. Il formule l’opinion qu’elle ne conserve de cette lésion aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle.
[22] Le 26 avril 2010, le docteur Serfaty maintient le diagnostic d’épicondylite au coude gauche. Il est d’avis que la travailleuse serait apte à des travaux légers en assignation si le conflit avec son employeur était réglé.
[23] Le 27 avril 2010, le docteur Serfaty prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2010 et note que la travailleuse présente un problème d’anxiété en raison d’un conflit avec l’employeur et maintient qu’elle « serait apte à des travaux légers (assignation temporaire) si le conflit était réglé ».
[24] Le 3 mai 2010, le docteur Serfaty prolonge à nouveau l’arrêt de travail de la travailleuse d’un mois en raison d’une épicondylite au coude gauche. Il indique que la travailleuse fait de l’anxiété. Cette dernière rapporte qu’elle se sent « harcelée par sa patronne » et se dit « incapable de retourner à son emploi ».
[25] Le 21 juin 2010, le docteur Richard Catchlove procède à une infiltration au coude gauche de la travailleuse.
[26] Le 28 juin 2010, la travailleuse rencontre le docteur Marcel Pigeon à la demande de l’employeur qui veut connaître son opinion sur certaines questions d’ordre médical relativement à son état de santé. Ce dernier n’a cependant pu compléter son examen médical, car au cours de l’entrevue précédant cet examen, la travailleuse a quitté son bureau précipitamment en se saisissant de ses notes manuscrites et du formulaire d’autorisation qu’elle avait accepté de signer au début de la rencontre. Le docteur Pigeon mentionne que la travailleuse avait insisté de façon agressive au début de l’examen pour qu’il se déroule en présence de son conjoint.
[27] Puisque le docteur Pigeon n’a pu procéder à l’examen de la travailleuse, il ne rapporte donc à son expertise médicale que ce qu’il a pu apprendre des rapports médicaux des médecins traitants de cette dernière.
[28] Il a entre autres noté que la travailleuse lui a précisé qu’elle n’avait plus de symptômes au poignet droit et que le repos avait été bénéfique pour son coude gauche. Elle éprouvait à l’occasion de légers malaises à l’épicondyle gauche. Ces malaises ne l’empêchaient toutefois pas de reprendre immédiatement le travail.
[29] Lorsque le docteur Pigeon interroge la travailleuse sur les motifs qui pourraient l’empêcher de reprendre le travail, elle répond qu’elle n’a pas l’intention de retourner au travail chez l’employeur parce qu’elle se sent harcelée par la gestionnaire du restaurant et que tant et aussi longtemps que la situation ne sera pas réglée, elle ne retournera pas travailler.
[30] S’interrogeant sur la condition psychique de la travailleuse, le docteur Pigeon l’avise qu’il lui posera certaines questions à ce sujet - ses antécédents et sa personnalité - afin de se faire une opinion et de répondre au mandat qui lui était confié.
[31] Le conjoint de la travailleuse qui assistait à l’examen lui a alors fait savoir de façon agressive et tout à fait impolie, selon les propos du docteur Pigeon, que ses questions n’étaient pas pertinentes. Le docteur Pigeon écrit ce qui suit :
Madame Casavant s’est à ce moment saisie de mes notes manuscrites, du formulaire d’autorisation qu’elle avait signé 45 minutes plus tôt. Elle a par la suite pris mon appareil téléphonique et a téléphoné pour parler à son représentant syndical.
Une fois en contact avec une personne au bout de la ligne, son conjoint a saisi l’appareil et a fait différents commentaires sur les questions que j’avais pu poser à Madame.
Une fois que la patiente et son conjoint ont quelque peu modéré leurs manifestations d’agressivité, j’ai demandé au conjoint de la patiente de me remettre l’appareil téléphonique et j’ai parlé à la personne au bout de la ligne pour lui faire uniquement savoir que j’avais pris la décision de mettre fin à l’entrevue dans l’immédiat, et que je n’avais pas l’intention de procéder plus avant.
Par la suite, après avoir fermé l’appareil téléphonique, j’ai ouvert la porte de mon bureau pour bien indiquer à Madame Casavant et à son conjoint que je les enjoignais de quitter mon bureau. Il faut dire qu’ils se sont exécutés sans autre commentaire et ont effectivement quitté mon bureau.
[sic]
[32] Il appert de la situation précédemment décrite que le docteur Pigeon s’est donc vu dans l’impossibilité de répondre aux questions formulées par l’employeur et donc de remplir le mandat qui lui avait été confié.
[33] Le 29 juin 2010, le docteur Serfaty revoit la travailleuse pour une épicondylite au coude gauche et un syndrome du canal carpien « opéré ». Il note que la travailleuse éprouve de l’anxiété et qu’elle est en conflit avec l’employeur. Il estime alors qu’elle est apte à un autre emploi, mais la considère incapable de retourner chez l’employeur.
[34] Le docteur Serfaty poursuit le suivi médical entrepris pour anxiété et conflit avec l’employeur de même que pour une épicondylite au coude gauche et un syndrome du canal carpien opéré. Malgré tout, il considère la travailleuse apte à exercer un autre emploi.
[35] Après le 27 octobre 2010, le suivi médical ne portera que sur l’anxiété et le conflit avec l’employeur.
[36] En plus des témoignages rendus à l’audience au soutien des prétentions de chacune des parties et de la preuve documentaire déposée à cette occasion, les parties ont produit au cours de l’instance les documents suivants :
- Le 6 décembre 2010, la procureure de la travailleuse dépose les copies de rapports médicaux déjà contenus au dossier du tribunal, d’une prescription de médicaments, de demandes de consultation, d’une attestation de soins de physiothérapie, d’une liste de rendez-vous futurs pour de tels soins et d’un rapport d’évaluation en physiothérapie;
- le 10 décembre 2010, le procureur de l’employeur dépose une copie des notes cliniques du médecin qui a charge de la travailleuse couvrant la période allant du 8 janvier 2010 au 29 novembre 2010, d’électromyogrammes pratiqués les 12 janvier 2010 et 23 août 2010 et signés par la docteure Liliana Rosu, neurologue, de formulaires de demande d’assignation temporaire, d’un rapport d’évaluation en physiothérapie - le même que celui déposé par la procureure de la travailleuse - , de correspondances diverses adressées à différents intervenants, de certificats d’arrêt de travail, d’une demande de consultation médicale en neurologie, d’un rapport d’hématologie générale relatif à une formule sanguine complète, de rapports médicaux déjà contenus au dossier du tribunal et discutés précédemment et d’un certificat d’arrêt de travail signé par le docteur Rheault, un des médecins;
- le 9 juin 2011, la procureure de la travailleuse transmet au tribunal une lettre à laquelle elle joint une description des tâches accomplies par la travailleuse alors qu’elle était au service de l’employeur. Cette description de tâches est écrite par la travailleuse et couvre différentes périodes : juin 2007, début mai 2008, mi-septembre 2008, janvier 2009, mai 2009 et septembre 2009. La travailleuse précise en outre qu’elle a été en arrêt de travail à la fin mai 2008 en raison d’une dépression et qu’elle a repris le travail à la mi-septembre 2008. Cette description de tâches comporte, entre autres, l’énumération des tâches et activités accomplies par la travailleuse durant les périodes où elle était au travail, mais ne comporte aucune précision quant aux mouvements ou gestes sollicités par ces tâches ou activités. Le document produit par la procureure de la travailleuse mentionne qu’elle a avisé l’employeur au début de mai 2008 qu’elle éprouvait des douleurs au poignet droit lorsqu’elle faisait des boules de crème glacée. Elle attribuait cette situation au fait que la température du congélateur était trop élevée. Elle ajoute qu’elle contrait la situation en préparant à l’avance quatre (4) boules de crème glacée à la vanille et quatre (4) boules de sorbet;
- le 10 juin 2011, le procureur de l’employeur écrit au tribunal et s’oppose, pour différents motifs, au dépôt de la correspondance de la procureure de la travailleuse;
- le 15 novembre 2011, le procureur de l’employeur transmet au tribunal une copie des relevés d’assiduité de la travailleuse pour les années 2008 et 2009 : ces relevés indiquent que la travailleuse s’est absentée 137.5 jours en 2008 et 46,25 jours en 2009;
- le 25 novembre 2011, le procureur de l’employeur transmet au tribunal la copie d’une décision d’un tribunal d’arbitrage rendue par l’arbitre André Matteau le 21 novembre 2011, laquelle rejette un grief de la travailleuse déposé à la suite d’une mesure disciplinaire - trois jours de suspension - imposés pour être « revenue [au travail] avec son papier médical après deux jours sans avis de sa part quand elle reviendrait », c’est-à-dire, comme le précise l’arbitre, pour une absence de deux jours sans avoir communiqué avec son employeur;
- le 9 décembre 2011, la procureure de la travailleuse s’oppose formellement au dépôt de la décision arbitrale de monsieur André Matteau parce qu’elle risque de « teinter le dossier, et ce, après que la preuve soit close ».
[37] Au cours de l’audience, le tribunal a entendu les témoignages de la travailleuse, laquelle a témoigné à trois reprises au cours de l’instruction de sa requête, de madame Lyne Williams, à la demande de la travailleuse, de mesdames Chantale Dallaire et Francine St-Louis et du docteur Pigeon pour l’employeur.
[38] De ces témoignages le tribunal retient ce qui suit.
[39] La travailleuse est au service de l’employeur depuis juin 2007. Elle était alors affectée à ce qu’elle décrit comme le montage de ligne.
[40] Elle a par la suite dû s’absenter du travail de mai à octobre 2008 pour des raisons personnelles.
[41] Elle est revenue au travail le 9 octobre 2008. Elle a alors été affectée aux recettes.
[42] À compter du 1er février 2009 jusqu’en janvier 2010, elle préparait la salade de choux. Durant cette période, soit en août et septembre 2009, elle a travaillé à la plonge, à l’entretien et à la réception des commandes de fruits et de légumes.
Le témoignage de la travailleuse
[43] La travailleuse a témoigné lors de l’instruction de sa requête. Elle a également fait entendre madame Lyne Williams. Nous reviendrons sur le témoignage de cette dernière un peu plus loin.
[44] Au cours de son témoignage, la travailleuse a décrit les tâches qu’elle exécutait à chacune des fonctions auxquelles elle était assignée.
[45] Bien qu’elle ait décrit chaque tâche qu’elle exerçait à ces différentes fonctions, elle n’a jamais, malgré l’invitation pressante des membres du tribunal, décrit ou précisé les gestes ou mouvements qu’elle devait exécuter pour accomplir chacune de ses tâches.
[46] La travailleuse a effectivement décrit avec force détails toutes les tâches qu’elle exécutait, les étapes et l’horaire précis suivant lesquels ces tâches étaient exercées, les lieux dans lesquels ces tâches l’étaient, l’équipement et le mobilier de la cuisine où elle travaillait, mais il n’a pas été possible de connaître, malgré l’insistance du tribunal, les gestes et mouvements qu’elle exécutait pendant son travail.
[47] Certes, le tribunal a pu imaginer une multitude de gestes et mouvements exercés par la travailleuse, mais il n’a pas été possible d’en déterminer la cadence de façon précise ni la force requise à chacun de ces gestes et mouvements.
[48] La travailleuse qui est droitière transvide de la main droite toute une gamme d’aliments préemballés dans des plats de service afin qu’ils soient prêts à utiliser lors de la préparation des assiettes qui seront servies aux clients du restaurant au moment des repas. Au moment du dessert, elle aura à servir différents plats, tels que la crème glacée qu’elle façonnera en boule, des millefeuilles, des gâteaux dont des gâteaux au fromage, des chocomousses, de la tarte au sucre, etc. Bien que certains des desserts précités soient déjà précoupés, elle doit, à l’aide d’une spatule, les séparer pour en faire des portions individuelles.
[49] Selon elle, toutes ces tâches créent une pression sur ses membres supérieurs, en particulier sur ses poignets et ses épicondyles, ce qui explique le syndrome du canal carpien bilatéral et l’épicondylite gauche qui ont été diagnostiqués chez elle.
[50] À la suggestion du tribunal, la travailleuse a produit une description de son travail chez l’employeur. Cette description manuscrite, produite le 9 juin 2011, relate les différentes tâches exercées par la travailleuse pendant qu’elle était au service de l’employeur lorsqu’elle était affectée à la ligne de production en juin 2007 et à son retour progressif au travail à la mi-septembre 2008 en assignation temporaire au poste des recettes. Cette description ne comporte toutefois pas celle des gestes et mouvements que la travailleuse devait exécuter pour réaliser les tâches qu’elle devait accomplir.
[51] Elle écrit qu’elle a avisé l’employeur au début de mai 2008 qu’elle éprouvait des douleurs au poignet droit. Elle attribue ses douleurs à la fabrication de boules de crème glacée. Selon elle, la crème glacée est trop dure en raison de la température du congélateur dont on doit laisser la porte entrouverte pour la ramollir. Afin de se faciliter la tâche et pour éviter l’encombrement de la période de pointe du dîner, elle indique qu’elle prépare à l’avance quatre boules de crème glacée à la vanille et quatre boules de sorbet afin de réduire son travail à cette période d’achalandage. Cependant au total pendant un repas, elle pouvait devoir préparer entre 20 et 30 boules de crème glacée. La préparation d’une boule pouvait prendre cinq à dix secondes.
[52] Elle termine son document en précisant qu’elle a consulté la docteure Josée Heppell, le 15 mai 2009, qui lui a prescrit un électromyogramme. Malgré les douleurs qu’elle éprouvait et qui augmentaient, elle a continué à travailler. Elle écrit qu’elle en discutait fréquemment avec ses collègues et ses gestionnaires. Elle ajoute que ses douleurs la réveillaient la nuit et l’empêchaient de dormir. Elle dormait avec une orthèse pour empêcher l’engourdissement. Elle aurait connu une augmentation de sa charge de travail lors du départ d’un collègue de travail en congé de maladie. Ainsi, en plus de sa production au chou, c’est elle qui plaçait et faisait la rotation des commandes de légumes et des commandes Proserv. À la plonge au dîner, elle transportait la vaisselle. Par la suite, elle passait la vadrouille et vidait les poubelles.
[53] La travailleuse a de nouveau témoigné à la reprise de l’audience du 15 juin 2011. Elle a à nouveau décrit les différentes tâches exercées alors qu’elle était au service de l’employeur en précisant lequel des membres supérieurs elle devait utiliser pour les exécuter.
[54] Lors de la seconde partie de son témoignage, à la reprise de l’audience le 15 juin 2011, la travailleuse n’a pas davantage décrit les gestes et mouvements nécessaires à l’exercice de ses tâches.
[55] Elle dit avoir passé un électromyogramme le 12 janvier 2010 et avoir été opérée au poignet droit en février 2010. Après cette intervention chirurgicale, elle a été mise en arrêt de travail.
[56] L’employeur a fait entendre madame Chantale Dallaire, le docteur Marcel Pigeon et madame Francine St-Louis.
Le témoignage de madame Chantale Dallaire
[57] Madame Dallaire est directrice générale au service de l’employeur. Elle est aussi la conjointe du propriétaire.
[58] L’entreprise de restauration de l’employeur embauche entre 115 et 125 travailleuses et travailleurs.
[59] Madame Dallaire est présente sur les lieux de travail cinq jours par semaine à des heures variables pouvant aller de 5 h à 20 h. Elle décrit de façon générale les activités du restaurant à partir de son entrée au travail jusqu’à la fin des activités.
[60] Elle a témoigné de l’absentéisme de la travailleuse. En 2008, cette dernière aurait été présente au travail pendant 108 jours sur un total de 232 jours et en 2009, 199 sur un horaire possible de 232 jours. Les documents produits par l’employeur à ce sujet comportent toutefois certaines variantes à cet égard. Voir les données contenues au paragraphe [35].
Le témoignage du docteur Marcel Pigeon
[61] Compte tenu de la situation qui a prévalu lors de l’examen de la travailleuse et décrite précédemment, le docteur Pigeon n’a pu témoigner sur la condition physique de cette dernière au moment où il a voulu l’examiner à la demande de l’employeur.
[62] Il a par contre étudié les dossiers médicaux de la travailleuse et assisté à l’audience depuis son début. Prenant en compte le travail exercé par la travailleuse pendant qu’elle était au service de l’employeur, les tâches qu’elle y accomplissait et les différents gestes et mouvements nécessaires à leur exécution, il ne peut se convaincre qu’elle a pu développer un syndrome du canal carpien bilatéral ni une épicondylite gauche, en raison de son travail d’aide-cuisinière chez l’employeur.
[63] Il ajoute que ce qu’il a pu déduire des gestes et mouvements décrits par la travailleuse et exécutés à l’occasion des tâches qu’elle exerçait alors qu’elle était au service de l’employeur ne comportent pas de facteurs de risque de développer les lésions diagnostiquées chez elle, soit un syndrome du canal carpien bilatéral et une épicondylite gauche.
[64] À propos de cette dernière affection, il précise qu’elle est attribuable à l’utilisation des muscles de l’avant-bras qui s’attachent à l’épicondyle. L’apparition d’une épicondylite se manifeste généralement à la suite de trois gestes ou mouvements bien précis : l’extension du poignet - le pliage du poignet vers le haut - l’extension des doigts - le redressement des doigts - et la mise en supination de la main - le fait de tourner l’avant-bras pour que la main présente la paume vers le haut.
[65] En observant la gestuelle de la travailleuse lorsqu’elle décrivait ses tâches, il n’a pu observer d’activités qui nécessitent ou exigent ces mouvements. Selon lui, les gestes observés ne répondent pas aux critères de risque connu pour ce genre de maladie.
[66] Pour ce qui est du document scientifique produit par la travailleuse[4] et traitant du syndrome du canal carpien, il partage le contenu de ce document et les conclusions auxquelles en arrivent les auteurs de cet ouvrage.
[67] Toutefois, il est d’avis que le travail exercé par la travailleuse ne comporte pas les activités, mouvements et gestes à risque qui sont décrits à l’encadré 2.1 de ce document, activités, mouvements et gestes à risque de provoquer le syndrome du canal carpien.
[68] Selon lui, la travailleuse n’exerce pas d’activités avec les poignets en extension ou en flexion parce que les gestes qu’elle pose le sont à mains libres. De ce que la travailleuse a décrit, il ne peut percevoir de gestes d’extension ou de flexion forcée des poignets. Il ne perçoit pas davantage de déviation radiale ou cubitale répétée ou continue des poignets. Il n’a pas non plus observé de mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts. Bien qu’il puisse observer des mouvements de préhension et de manutention qui peuvent constituer des activités, mouvements ou gestes à risque, il est toutefois d’avis que la travailleuse ne les exerce pas tous. Il constate également que ces mouvements de préhension et de manutention ne peuvent être qualifiés d’activités, mouvements ou gestes attribuables à de la manutention, de la précision ou de la dextérité fine. Il ne perçoit aucun geste de cisaillement ou nécessitant l’application d’une pression avec les mains. Selon lui, les gestes posés par la travailleuse dans l’exécution de ses tâches sollicitent les fléchisseurs des doigts. Il est en outre d’avis qu’on ne retrouve pas de cofacteurs de risque dans le travail exercé par la travailleuse, c’est-à-dire qu’elle ne travaille pas avec les membres supérieurs en flexion et en abduction et qu’elle n’utilise pas d’outils vibrants ou à percussion. La preuve ne démontre pas qu’elle porte des gants ou qu’elle est exposée au froid. En somme, le docteur Pigeon ne trouve aucun élément autant au plan médical qu’en lien avec le travail qui pourrait expliquer le syndrome du canal carpien bilatéral.
[69] En contre-interrogatoire, le docteur Pigeon a apporté certaines précisions en regard d’activités, mouvements ou gestes à risque de provoquer l’une ou l’autre des affections diagnostiquées chez la travailleuse.
[70] À propos du caractère répétitif de ces activités, mouvements ou gestes à risque, il est d’avis qu’aucune de ces activités, aucun de ces mouvements ou gestes ne sont faits plus de 100 fois. Par conséquent, ces activités, mouvements ou gestes à risque ne sont pas répétitifs. Selon lui, ces activités, mouvements ou gestes à risque ne sont nocifs que s’ils sont répétitifs. Il affirme que la travailleuse ne fait pas d’activités, mouvements ou gestes à risque répétitifs. Elle accomplit une variété de tâches qui ont un effet protecteur et bénéfique. La multiplicité des activités, mouvements ou gestes à risque ne peuvent, d’après lui, entraîner de lésion aux différents sites anatomiques sollicités. Au contraire, il estime que cette variété d’activités, de mouvements ou gestes à risque constitue en quelque sorte une protection à l’encontre de lésions pouvant les affecter. Il estime que les différents gestes posés par la travailleuse dans l’accomplissement de ses tâches sont des gestes physiologiques normaux qui ne devraient pas avoir entraîné les lésions diagnostiquées chez la travailleuse. Il termine son contre-interrogatoire en indiquant que le syndrome du canal carpien est une maladie d’origine idiopathique dans 40 à 50 % des cas.
Le témoignage de madame Francine St-Louis
[71] L’employeur a fait entendre madame Francine St-Louis, gestionnaire au service de l’employeur. En résumé, madame St-Louis n’a jamais eu connaissance d’accidents ou de problèmes de santé concernant la travailleuse. À titre de gestionnaire, elle rencontre régulièrement, voire quotidiennement, le personnel qu’elle supervise.
[72] En contre-preuve, la travailleuse a affirmé que tout le monde était au courant qu’elle éprouvait des malaises aux poignets et au coude gauche, qu’elle dormait avec une orthèse depuis octobre 2009 et qu’elle avait de la difficulté à dormir à cause des douleurs et des engourdissements aux poignets. Elle a repris différents éléments de son témoignage principal relativement aux activités et tâches qu’elle effectuait alors qu’elle était au service de l’employeur. Elle a également indiqué qu’elle avait eu de la difficulté à trouver un emploi en raison de limitations fonctionnelles au bras droit. Selon elle, son coude gauche ne va guère mieux. Les douleurs qu’elle éprouvait reviennent constamment. Elle a dû abandonner un emploi parce qu’elle n’était pas capable d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées.
Le témoignage de madame Lyne Williams
[73] La travailleuse a fait entendre madame Lyne Williams qui la connaît comme collègue de travail et qui a travaillé avec elle de septembre 2008 à février 2010. Madame Williams est aide-cuisinière au service de l’employeur et a travaillé dans la même unité que la travailleuse. Essentiellement, elle a repris la description de certaines activités ou tâches exercées par la travailleuse. Selon elle, la travailleuse se voyait confier les tâches difficiles. Occasionnellement, la travailleuse recevait de l’aide de collègues à la plonge ou lors de l’affluence du midi. Elle a décrit l’organisation du travail, reconnu que la crème glacée était dure, qu’il fallait la sortir à l’avance pour la faire ramollir et faillait se casser les bras et le dos pour façonner les boules servies aux clients. Elle confirme que la travailleuse se plaignait régulièrement de malaises au bras droit et au coude gauche.
MOYEN PRÉALABLE
[74] S’est posé la question de la recevabilité de la réclamation de la travailleuse.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[75] Les membres sont tous deux d’avis que la réclamation de la travailleuse a été produite dans le délai prévu à la loi puisqu’il n’a été porté à la connaissance de la travailleuse par son médecin traitant qu’elle pouvait être atteinte d’une maladie professionnelle que le 18 janvier 2010.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[76] La travailleuse a commencé à éprouver des malaises aux poignets en mai 2008 lors de la préparation des desserts à la crème glacée et elle a soumis sa réclamation à la CSST le 20 janvier 2010. Voir les formulaires Avis de l’employeur et demande de remboursement et Réclamation du travailleur que la travailleuse a signés le 21 janvier 2010 et transmis à la CSST[5].
[77] La preuve démontre effectivement que ce n’est que le 18 janvier 2010, à la suite d’une consultation médicale, que la travailleuse apprend qu’elle souffre d’un syndrome du canal carpien et d’une épicondylite gauche attribuables au travail qu’elle exerce chez l’employeur.
[78] Le tribunal doit d’abord déterminer si la travailleuse a déposé sa réclamation dans le délai prévu à la loi et, le cas échéant, si des motifs raisonnables permettent de la relever des conséquences du non-respect de ce délai.
[79] Dans l’éventualité où la réclamation de la travailleuse serait tardive, le tribunal appréciera, conformément à l’article 352 de la loi, si elle a des motifs raisonnables de ne pas avoir respecté le délai prévu à la loi. Si tel était le cas, le tribunal devra déterminer si le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle a été affectée constitue une maladie professionnelle.
[80] L’article 272 de la loi prévoit ce qui suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[81] Le point de départ du délai de six mois prévu à la disposition précitée est donc le moment où une personne prend connaissance du fait qu’elle peut être atteinte d’une maladie et que celle-ci est reliée à son travail.
[82] La jurisprudence du tribunal et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles qui l’a précédé est animée par différentes interprétations à propos de la notion « la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle… ».
[83] Avec égard pour l’opinion contraire, le soussigné estime qu’un diagnostic de maladie doit d’abord être établi par un médecin puisqu’il ne s’agit pas d’une question qu’un travailleur peut lui-même déterminer[6].
[84] Dans la présente affaire, la preuve prépondérante démontre qu’il n’a été porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle était atteinte d’un syndrome du canal carpien et d’une épicondylite gauche attribuables à son travail que le18 janvier 2010 et qu’elle a présenté sa réclamation dans les jours qui ont suivi.
[85] Tout comme la CSST, le tribunal estime que la travailleuse a présenté sa réclamation dans le délai prévu à l’article 272 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND DU LITIGE
[86] Le tribunal doit maintenant déterminer si le syndrome du canal carpien bilatéral et l’épicondylite gauche qui ont affecté la travailleuse sont des lésions professionnelles au sens de la loi.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LE FONDS DU LITIGE
[87] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de leur avis.
[88] Les membres sont tous deux d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée et que la décision de la CSST devrait être confirmée. Selon eux, la travailleuse n’a pas fait la démonstration des activités, mouvements ou gestes qu’exigeait l’exécution des tâches qui lui étaient confiées par l’employeur. Certes, elle accomplissait beaucoup d’activités qui sollicitaient ses membres supérieurs, mais, bien qu’interpelée à plusieurs reprises au cours de l’instruction de sa requête par les membres du tribunal, la travailleuse n’a pas réussi à décrire les mouvements ou gestes à risque qu’elle exécutait dans l’accomplissement de ses tâches. Faute de preuve sur cet aspect bien précis des activités, mouvements ou gestes à risque de provoquer les lésions diagnostiquées - syndrome du canal carpien bilatéral et épicondylite gauche - il est impossible de les leur attribuer.
[89] La loi définit l’expression « lésion professionnelle » comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[90] La loi définit également les expressions « accident du travail » et « maladie professionnelle » en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[91] La travailleuse ne prétend pas avoir été victime d’un accident du travail auquel seraient attribuables le syndrome du canal carpien bilatéral et l’épicondylite gauche diagnostiqués par son médecin traitant. La preuve soumise au tribunal ne permet pas non plus d’arriver à une telle conclusion. D’ailleurs, la travailleuse n’a jamais évoqué avoir été victime d’un événement imprévu et soudain au cours duquel elle aurait subi de telles lésions.
[92] La définition de maladie professionnelle doit se lire en conjonction avec les articles 29 et 30 de la loi, lesquels énoncent ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[93] Dans le présent dossier, les diagnostics de syndrome du canal carpien bilatéral et d’épicondylite gauche n’ont pas été contestés de sorte qu’ils lient autant les parties que le tribunal.
[94] Ces diagnostics ne réfèrent à aucune des maladies énumérées à l’annexe I de la loi, de sorte que la présomption de l’article 29 de la loi ne peut trouver application.
[95] Reste maintenant à savoir si les lésions diagnostiquées chez la travailleuse peuvent constituer des maladies professionnelles au sens de l’article 30 de la loi.
[96] Est-ce que la travailleuse a réussi à démontrer que ses maladies - le syndrome du canal carpien bilatéral et l’épicondylite gauche - sont caractéristiques du travail d’aide-cuisinière exercé chez l’employeur ou encore que ses maladies sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail?
[97] La travailleuse n’a fourni aucune preuve médicale, scientifique ou épidémiologique voulant que les maladies qu’elle a contractées soient caractéristiques du travail d’aide-cuisinière[7] :
[102] Une telle preuve requiert une démonstration qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite5.
_______________
5 Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005,
J.-F. Clément; Beaulieu et Olymel St-Simon, C.L.P. 86541-62-9703, 22 septembre 1998, R. Jolicoeur; Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy, C.L.P.135377-07-0004, 21 octobre 2002, L. Vallières, révision rejetée, 3 mars 2004, M. Zigby.
[98] A-t-elle démontré que de telles maladies étaient reliées aux risques particuliers de ce travail?
[99] Le tribunal doit malheureusement répondre à cette question par la négative.
[100] Les documents déposés par la travailleuse lors de l’administration de sa preuve[8] décrivent clairement comment apparaissent les maladies diagnostiquées chez elle et précisent avec autant de clarté les activités, mouvements ou gestes à risque de provoquer de telles maladies.
[101] Lors de l’instruction de sa requête, la travailleuse a décrit de façon exhaustive les tâches qu’elle accomplissait dans le cadre de son travail d’aide-cuisinière pendant qu’elle était au service de l’employeur.
[102] Malgré l’insistance du tribunal, et ce, à quelques reprises durant l’audience, la travailleuse n’a pu décrire les activités, mouvements ou gestes à risque qu’elle posait dans l’accomplissement des tâches qu’elle a décrites.
[103] Le tribunal estime qu’il aurait été aisé d’utiliser les informations contenues aux documents qu’elle a produits pour faire la preuve des activités, mouvements ou gestes à risque pour chacune des tâches accomplies, c’est-à-dire de décrire avec précision ces activités, mouvements ou gestes à risque, soit les différentes positions des membres supérieurs - mains, poignets et coudes - lors de l’exécution de ces activités, mouvements ou gestes à risque.
[104] Bien que le tribunal soit tenu en vertu de la Loi sur la justice administrative[9] (LJA) d’apporter, si nécessaire, un secours équitable et impartial à chacune des parties, il ne peut toutefois se substituer à ces parties pour administrer leur preuve :
12. L'organisme[10] est tenu:
1° de prendre des mesures pour délimiter le débat et, s'il y a lieu, pour favoriser le rapprochement des parties;
2° de donner aux parties l'occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d'en débattre;
3° si nécessaire, d'apporter à chacune des parties, lors de l'audience, un secours équitable et impartial;
4° de permettre à chacune des parties d'être assistée ou représentée par les personnes habilitées par la loi à cet effet.
1996, c. 54, a. 12.
[Notre soulignement]
[105] En précisant à la travailleuse et à sa procureure la preuve qu’il s’attendait à recevoir, le tribunal a exercé son obligation de « secours équitable et impartial ». Être allé au-delà de cette invitation aurait, de l’avis du soussigné, outrepassé cette obligation et manqué, pour le soussigné, à son devoir d’être impartial et objectif[11].
[106] La travailleuse avait le fardeau de preuve de démontrer que les tâches qu’elle exerçait à titre d’aide-cuisinière sollicitaient ses poignets et son coude gauche au point d’avoir provoqué chez elle un syndrome du canal carpien bilatéral et une épicondylite gauche. Or, elle a décrit plein de tâches qu’elle exerçait chez l’employeur dans l’exercice de ses fonctions d’aide-cuisinière, mais elle n’a pas décrit les activités, mouvements ou gestes à risque dans l’exécution de ce travail. Il a donc été impossible pour le tribunal d’identifier avec précision les structures des membres supérieurs de la travailleuse sollicitées par son travail.
[107] Dans le cas du syndrome du canal carpien contracté par la travailleuse, la preuve présentée n’a pas démontré de sollicitations excessives des poignets, soit des mouvements répétés des poignets ni le maintien prolongé de positions contraignantes. La preuve n’a pas non plus démontré d’activités, mouvements ou gestes à risque de provoquer une compression du nerf médian dans le canal carpien. Cette compression apparaît liée, selon l’un des ouvrages produits par la travailleuse[12], à des contraintes biomécaniques de tension, de pression et de friction dont la fréquence, la force et la durée peuvent causer le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué chez la travailleuse. La preuve n’a pas davantage démontré que la travailleuse devait maintenir des positions fixes de la région cervicoscapulaire, de même que les bras en flexion ou en abduction. La preuve ne permet pas davantage de constater l’application répétée et prolongée de force avec la paume de la main[13].
[108] Il en va tout autant de l’épicondylite gauche diagnostiquée chez la travailleuse. La travailleuse a produit un document publié par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail intitulé Épicondylite (tennis elbow)[14] qui précise comment apparaissent l’épicondylite et les différents facteurs de risque d’une telle lésion. Par ailleurs, elle n’a pas fait la démonstration des facteurs que l’on pouvait retrouver dans son travail d’aide-cuisinière.
[109] Pour les motifs précédemment exprimés, le tribunal doit rejeter la requête de la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée au tribunal par madame Isabelle Casavant, la travailleuse, le 13 juillet 2010;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 juin 2010, à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 janvier 2010 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
JEAN-PIERRE ARSENAULT |
Me Isabelle Laurin, avocate |
|
T.U.A.C. (LOCAL 500) |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
Me Bernard Cliche, avocat |
|
LANGLOIS, KRONSTRÖME DESJARDINS |
|
Représentant de la partie intéressée |
[1] Gasse et Zellers inc., C.L.P. 177546-72-0201, M.-H. Côté; Ducharme et Hôtel Motel Sigma (fermée) et Motel L’Escale Hôtel Suite, C.L.P. 198939-08-0302, 21 novembre 2003, A. Tremblay; Forget et Hôpital général du Lakeshore, C.L.P. 225646-72-0401, 9 juin 2005, D. Lévesque; IGA des Forges et Duval et al., C.L.P. 249065-04-0411 et al., 13 septembre 2005, J.-F. Clément; et Groupe Compass Canada et Lapointe et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2008 QCCLP 6825 .
[2] Buissière et Industries Davie inc. et Industries Supervac inc. et Sturo Métal inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.L.P., 85005-03-9701, 3 novembre 1997, P. Brazeau; Côté et Les Industries Davie inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, CL.P. 86872-03B, 10 mai 1999, R. Jolicoeur; Super C Division E.U.M.R et Perreault et al., [2004] C.L.P. 588 ; et Samson et Industries Davie inc., 2007 QCCLP 6456 .
[3] L.R.Q., c. A-3.001.
[4] Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 1, « Le syndrome du canal carpien », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997, 33 p.
[5] Voir également la correspondance qu’elle joignait à la réclamation qu’elle adressait à la CSST le 21 mai 2010, aux pages 17 et suivantes du dossier soumis à l’attention du tribunal.
[6] Voir Tremblay et Produits forestiers Béland ltée, 2012-QCCLP 1058 (CanLII) qui a le mérite de faire une analyse exhaustive de la jurisprudence à cet égard.
[7] Gagné et Laboratoire Quéformat ltée, 2009 QCCLP 19 .
[8] Précitée, note 2 et Épicondylite (tennis elbow), http://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/tennis_elbow.html.
[9] L.R.Q., c. J-3.
[10] Expression désignant un organisme exerçant une fonction juridictionnelle, telle la Commission des lésions professionnelles.
[11] Code de déontologie des membres de la Commission des lésions professionnelles, R.R.Q., c. A-3.001, r.4.
[12] Précitée, note 2, page 5.
[13] Précitée, note 2, page 7.
[14] Précitée, note 8.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.