Décision

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Association pour la protection automobile (APA) c. Banque de Nouvelle-Écosse

2022 QCCA 1633

COUR D'APPEL

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

MONTRÉAL

 

No : 

500-09-030021-224

        (500-06-000934-188)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE : Le 2 décembre 2022

 

 

 

FORMATION : LES HONORABLES

SIMON RUEL, J.C.A.

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

PETER KALICHMAN, J.C.A.

 

PARTIES APPELANTES

AVOCATS

 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE (APA) CATHY MEILLEUR

 

Me GUY PAQUETTE

Me ANNIE MONTPLAISIR

(PAQUETTE GADLER)

Par visioconférence

 

Me FREDY ADAMS

(Adams Avocats)

Par visioconférence

 

 

PARTIES INTIMÉES

AVOCATS

 

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

 

Me ALEXANDER L. DE ZORDo

(Borden Ladner Gervais)

Par visioconférence

 

 

BANQUE DE MONTRÉAL

 

 

YVES MARTINEAU (absent)

(Stikeman Elliott)

 

 

 

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC

 

 

Me LAURENCE BICH-CARRIÈRE

Me EUGÈNE CZOLIJ

(Lavery De Billy)

Par visioconférence

 

 

En appel d’un jugement rendu le 18 mars 2022 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

NATURE DE L’APPEL :

Jugement rendu en cours d'instance - Action collective - Demande d'amendement rejetée - Description du groupe - Chose jugée.

 

Greffier-audiencier : Robert Osadchuck

Salle : Pierre-Basile-Mignault

 


AUDITION

 

9 h 10

Début de l’audience. Identification des avocats.

Commentaires de Me Paquette.

9 h 12

Argumentation de Me Bich-Carrière

9 h 45

Réplique de Me Paquette.

9 h 58

Supplique de Me Bich-Carrière.

9 h 59

Suspension de l’audience.

10 h 13

Reprise de l’audience.

PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.

10 h 14

Fin de l’audience.

 

 

 

 

Robert Osadchuck, Greffier-audiencier

 


 

ARRÊT

 

 

 

[1]                Les appelantes se pourvoient en appel contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Stéphane Lacoste) du 18 mars 2022 refusant une demande de modification de leur demande introductive d'instance quant à la période visée par l'action collective car le juge estime que la question est couverte par l'autorité de la chose jugée. Il écrit :

[61]      Le jugement d’autorisation se prononce expressément sur la question de l’étendue de la période visée en rejetant la proposition soumise par les demanderesses pour plutôt retenir soumises par les défenderesses. L’autorité de la chose jugée empêche le Tribunal de faire droit à la demande de modification car il s’agit d’une tentative de réintroduire des conclusions qui ont été refusées.

[62]      L’absence d’objection de la BNE et de la BMO ne permet pas non plus d’écarter l’autorité de la chose jugée.

[63]      La demande de modification sera rejetée.

[2]                La Cour est d'accord avec les appelantes que le juge a commis une erreur de droit en parvenant à cette conclusion. La demande de modification des appelantes repose sur un développement qui aurait eu lieu seulement après le jugement d'autorisation, à savoir que la pratique reprochée se poursuivait. Ainsi, il est inexact de prétendre que cette question avait été tranchée par la Cour supérieure, laquelle s'est limitée à refuser de laisser le groupe ouvert, et encore moins qu'elle avait été confirmée par notre Cour.

[3]                Le juge ayant conclu que la question était couverte par l'autorité de la chose jugée, il n'a pas analysé le bien-fondé de la demande de modification et, à supposer qu'il l'ait accueillie, il ne s'est pas penché sur la date appropriée pour la fermeture du groupe.  La Cour est d'avis que le juge gestionnaire est mieux placé pour effectuer cette analyse et, par conséquent, la demande sera renvoyée pour adjudication.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[4]                accueille l’appel, avec frais de justice;

 

 

[5]                REnvoie la demande de modification quant à la date de fermeture de la période visée par l’action collective au juge gestionnaire.

 

 

 

SIMON RUEL, J.C.A.

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

 

PETER KALICHMAN, J.C.A.

 

 

 

 

 

 

 

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