Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Picard et Scierie des Outardes enr.

2015 QCCLP 303

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

20 janvier 2015

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

538026-09-1404

 

Dossier CSST :

130207756

 

Commissaire :

Michel Larouche, juge administratif

 

Membres :

Guy Marois, associations d’employeurs

 

André Therrien, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Guy Picard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Scierie des Outardes enr.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 avril 2014, monsieur Guy Picard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 février 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST y confirme une décision initiale du 1er novembre 2013 qui refuse de rembourser au travailleur les frais de réparation de sa résidence puisque ces frais ne sont pas remboursables par la CSST.

[3]           Une audience s’est tenue à Baie-Comeau le 12 novembre 2014 en présence du travailleur et de son procureur. Scierie des Outardes enr. (l’employeur) n’y était pas présent.

L’OBJET DU LITIGE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement de frais d’entretien courant de son domicile à raison de 2950 $ par année depuis 2008. Il demande également que la CSST assume le coût des réparations de sa résidence occasionnées par le défaut d’entretien.

LES FAITS

[5]           Le travailleur témoigne à l’audience. Il a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2006 lorsqu’il a fait une chute. Au moment de la survenance de l’accident du travail, il habitait seul une propriété dont le revêtement était fait de ciment et où il y avait présence de deux grandes galeries en bois; l’une faisant le tour complet de sa résidence au premier étage, l’autre au second étage. Le travailleur avait l’habitude de traiter le bois des galeries et des fenêtres de la propriété tous les ans et apposait un scellant sur le ciment de la résidence.

[6]           Au moment de sa lésion professionnelle, il était à entamer la pose de « stucco » à même le crépi. Sur la propriété du travailleur, il y avait également une fermette avec animaux et bâtiments.

[7]           Des suites de sa lésion professionnelle du 19 septembre 2006, le travailleur a subi une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite. Il a dû être transporté d’urgence dans un centre hospitalier de la région de Québec pour subir des traitements.

[8]           En raison de complications liées à la cicatrisation et à de multiples infections, il a dû rester à Québec pendant un total de quatre ans et demi, sans pouvoir retourner à son domicile à Baie-Comeau. Pendant toute la durée de son séjour à Québec, une personne habitait le domicile du travailleur et s’occupait également de ses animaux.

[9]           Les notes évolutives consignées par les différents agents de la CSST ayant traité le dossier du travailleur confirment que le travailleur n’est à son domicile que sporadiquement en raison de complications récurrentes qui entraîneront éventuellement une amputation de la jambe droite en décembre 2009.

[10]        En mai 2007, le travailleur demandait à la CSST si elle pouvait payer pour cela. Le 6 juin 2007, la CSST informait le travailleur qu’elle ne payait pas pour que quelqu’un puisse s’occuper de ses animaux.

[11]        Le 13 juillet 2007, le travailleur, qui prévoit pouvoir quitter la région de Québec et réintégrer son domicile dans trois mois, demande si la CSST paiera pour les frais de son grand ménage avant son retour. On y répond que la conseillère en réadaptation devra se prononcer sur cette question.

[12]        Le 20 juillet 2007, une conseillère écrit au travailleur pour lui dire que le grand ménage sera remboursé sur réception de deux estimations. Cette décision est effectivement rendue en date du 20 juillet 2007, confirmant le remboursement des frais de grand ménage.

[13]        Le 20 juillet 2007, la CSST rend une décision informant le travailleur qu’elle accepte de rembourser les frais d’un grand ménage pour l’automne 2007.

[14]        À compter du 22 février 2008, le travailleur habite chez une amie dans la région de Québec.

[15]        Le 25 février 2008, une note évolutive réitère la nécessité de procéder au grand ménage de la résidence du travailleur avant le retour de ce dernier et que la CSST fait des démarches pour obtenir un estimé supplémentaire pour connaître le coût des travaux.

[16]        Le 5 mars 2008, un appel téléphonique est logé auprès du travailleur. Il est alors entendu d’attendre encore quelque temps avant de faire le grand ménage.

[17]        Le 1er avril 2008, la CSST appelle l’entreprise qui doit procéder au grand ménage. Il est indiqué que tout le monde attend la confirmation du travailleur.

[18]        Le 2 avril 2008, une note évolutive indique que « l’entrepreneur Vapro débute le grand ménage demain pour un montant estimé à 3895 $ ».

[19]        Le 29 avril 2008, la CSST appelle le travailleur pour lui demander son accord pour que l’entrepreneur puisse faire le nettoyage de ses plantes.

[20]        Le 23 mai 2008, le travailleur demande à la CSST le remboursement des frais d’entretien de ses animaux et de bâtiments de ferme. La CSST lui répond qu’elle ne paie pas ces frais.

[21]        Le 26 août 2008, une note évolutive de la CSST fait état du fait que le travailleur est de retour à son domicile.

 

[22]        Le 4 novembre 2008, une note évolutive rapporte :

[…]

 

Le t. dit qu’il a dû payé pour faire entretenir sa maison quand il n’était pas là et demande le remboursement pour les frais encourues. En effet, il laissait sa maison à 2 jeunes sans leur demander une pension et en échange, ces derniers s’occupait de garder les animaux et la maison (courrier, déneigement etc). Le t. demande s’il a des recours à sa demande. Je lui dis que je vais émettre une lettre de décision et qu’il pourra la contester. [sic]

 

 

[23]        Le 15 décembre 2008, la CSST communique avec le travailleur pour lui dire que ses frais de déneigement seront remboursés pour l’hiver et qu’il doit fournir deux soumissions d’entrepreneurs enregistrés.

[24]        Le 17 décembre 2008, une note évolutive indique que le travailleur n’a pu fournir qu’une seule soumission pour le déneigement pour un montant de 1015,87 $.

[25]        Le 18 décembre 2008, la CSST informe le travailleur que le déneigement est accepté et qu’il n’aura qu’à présenter ses reçus pour obtenir le remboursement. La situation sera à réévaluer pour 2009-2010.

[26]        Le 5 janvier 2009, la CSST rend une décision à l’effet d’accepter de rembourser les frais pour le déneigement de 2008-2009, jusqu’à concurrence de 1015,87 $.

[27]        Le 22 janvier 2009, le travailleur demande à la CSST s’il peut obtenir de l’aide financière pour le remboursement des frais qu’il paie lorsque quelqu’un fait le déneigement des galeries et autres travaux qu’il n’est plus en mesure de faire.

[28]        Le 10 février 2009, la CSST rend une décision reconnaissant que le travailleur a droit à des indemnités pour aide personnelle à domicile.

[29]        Le 25 février 2009, les notes évolutives indiquent que le travailleur a des factures pour un montant de 1700 $ pour des travaux tels tondre du gazon, corder le bois de chauffage et soigner les animaux. La CSST lui demande de lui faire parvenir les reçus afin qu’elle étudie les remboursements envisageables.

[30]        Le 4 juin 2009, la CSST rend une décision fixant à 151,05 $ par deux semaines le montant des indemnités versées à titre d’aide personnelle à domicile.

[31]        Le 25 novembre 2009, la CSST informe le travailleur que le déneigement pour l’hiver 2009-2010 sera autorisé.

[32]        Le 30 novembre 2009, la CSST rend une décision à l’effet qu’elle accepte le remboursement des frais de déneigement pour l’hiver 2009-2010.

[33]        Le 4 décembre 2009, la CSST informe le travailleur que le remboursement des frais associés à ses animaux est refusé.

[34]        Le 21 décembre 2009, une note évolutive rapporte qu’un ergothérapeute est allé chez le travailleur et que la maison est maintenant adaptée pour son retour.

[35]        Le 7 février 2010, le travailleur adresse à la CSST une demande de remboursement pour l’entretien des animaux de ferme et des bâtiments qui y sont associés.

[36]        Le 16 février 2010, une rencontre avec le travailleur est effectuée à son domicile. Il y rapporte payer un ami depuis trois ans pour s’occuper de sa ferme.

[37]        Une note évolutive du 6 mai 2010 rapporte que le travailleur est très émotif. Il voit sa maison se détériorer et sa nouvelle conjointe qu’il a rencontrée lors de son hospitalisation est aux soins palliatifs. Considérant la détresse du travailleur on demande l’intervention de la travailleuse sociale du Centre l’Émergent pour lui offrir du support.  La conjointe du travailleur décédera en juillet 2010.

[38]        Le 17 février 2011, une conversation entre l’agente au dossier et une gestionnaire du Centre l’Émergent est consignée aux notes évolutives. L’agente au dossier indique alors qu’elle souhaite qu’un travailleur social assiste le travailleur en raison des difficultés qu’il rencontre.

[39]        Le 24 mars 2011, l’agente au dossier discute avec le travailleur et l’informe que monsieur Fortin, travailleur social au Centre l’Émergent, va le supporter pour se retrouver dans les papiers exigés par la CSST pour ses réclamations de frais et autres problèmes. À cette époque, les travaux pour l’adaptation du domicile du travailleur ne peuvent être exécutés étant donné que les documents ne sont pas tous envoyés à la CSST.

[40]        Le 15 mai 2011, l’agente au dossier communique avec le travailleur social qui s’occupe du travailleur. Elle consigne aux notes évolutives qu’il y a entente de se donner jusqu’au 30 juin prochain pour terminer les interventions sociales avec le travailleur. Par la suite, il y aura référence à un autre organisme afin que le travailleur continue d’avoir de l’aide pour tout ce qui est d’ordre d’administration personnelle, papiers, assurances, succession, etc.

[41]        Le 27 juillet 2011, la Commission des lésions professionnelles rend une décision sur la demande de remboursement des frais, la garde des animaux et l’entretien des bâtiments de ferme. La Commission des lésions professionnelles y écrit :

[22]      Cela étant dit, l’article 165 de la loi précise ce qui suit au sujet des travaux d’entretien courant du domicile :

 

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[23]      En vertu de cet article, un travailleur qui veut obtenir le remboursement des frais engagés pour faire exécuter des travaux à son domicile doit démontrer :

 

1°qu’il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle;

2°qu’il s’agit de travaux d’entretien courant de son domicile;

3°que les séquelles résultant de sa lésion professionnelle le rendent incapable d’effectuer les travaux visés par sa demande;

4°qu’il effectuerait normalement lui-même ces travaux si ce n’était de sa lésion professionnelle.

[24]      Le représentant du travailleur soutient que les frais dont le travailleur demande le remboursement sont assimilables aux frais reliés à l’exécution de travaux d’entretien courant du domicile.

 

[25]      Le tribunal ne souscrit pas à cet argument. Au contraire, il considère que les frais dont le remboursement est réclamé ne sont pas reliés directement à l’entretien courant du domicile. À cet égard, un parallèle peut être fait avec les faits mis en preuve dans l’affaire Blanchet et Équipements EMU ltée1, dont voici un extrait :

 

[86]         Le tribunal doit constater que les travaux réclamés par le travailleur ne sont pas des travaux habituels et réguliers permettant la protection de sa résidence dans le cadre de l’entretien courant d’un domicile.

 

[87]         Ainsi, une piscine constitue un accessoire de loisir qui s’ajoute à une résidence mais qui n’est pas relié directement à l’entretien courant d’un domicile. Il en est de même pour les autres frais réclamés par le travailleur portant sur la promenade de son chien, ceux encourus pour faire son épicerie ou les frais de taxi pour le transport de sa fille à l’école qu’elle fréquente. De même, la fin des travaux de construction de sa résidence ne peut être assimilée à des frais d’entretien « courant » puisque des travaux de construction sont, par définition, inhabituels, peu courants et exceptionnels11.

 

[88]         Les frais réclamés par le travailleur ne sont donc pas prévus à l’article 165 de la loi susmentionnée puisqu’ils ne sont pas reliés directement à l’entretien courant de son domicile même s’ils constituent, de toute évidence, un irritant auquel le travailleur doit faire face compte tenu de l’incapacité qui découle temporairement de sa lésion professionnelle.

 

[89]         La réclamation du travailleur à cet égard doit définitivement être écartée puisqu’elle ne cadre pas avec l’objet prévu à l’article 165 de la loi.

__________

[Références omises].

 

[Note omise]

 

 

[42]        Le 2 août 2011, monsieur Jean-Thomas Fortin, travailleur social du Centre l’Émergent (Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord) complète un rapport de fermeture en service social suite au mandat qui lui a été confié par la CSST. Il y résume les interventions effectuées. Il y indique qu’il a fait la transmission d’outils et de moyens pour la gestion budgétaire de ses dossiers CSST succession, avocats, etc. Il l’a référé à l’Association de protection des intérêts des consommateurs pour aider la gestion budgétaire et légale. Le travailleur est référé au CLSC de Baie-Comeau pour un suivi des demandes de documents adressées par la CSST pour répondre à ses besoins d’aide.  Le travailleur est maintenant pris en charge par une travailleuse sociale du CLSC.

[43]        Le 16 septembre 2011, l’agente au dossier indique à une note évolutive, que le travailleur demande s’il peut avoir de l’aide de la CSST pour la réparation de sa galerie. Le travailleur demande à ce que la CSST paie pour le ramonage de sa cheminée. L’agente indique qu’elle va évaluer son admissibilité aux travaux d’entretien courants du domicile.

[44]        Le 22 novembre 2011, l’agente au dossier indique qu’elle ira chez le travailleur pour évaluer ses besoins en matière de travaux d’entretien.

[45]        Le 20 décembre 2011, l’agente au dossier se rend au domicile du travailleur. Elle indique aux notes évolutives qu’elle recueille les informations pour l’évaluation des travaux d’entretien qui se trouvent dans la grille. Les photos de la résidence du travailleur se trouvent au dossier.

[46]        Le 13 janvier 2012, l’agente au dossier communique avec le travailleur. Elle consigne à la note évolutive qu’elle est en train de finaliser l’analyse des travaux d’entretien et qu’elle peut confirmer immédiatement qu’elle accepte le remboursement pour le ramonage de sa cheminée, le cordage du bois et le remboursement de trois cordes de bois qu’il a coupé lui-même.

[47]        Le 17 janvier 2012, l’agente au dossier confirme avoir finalisé son analyse des travaux d’entretien. Les travaux remboursables sont la peinture à l’intérieur, à l’extérieur, des galeries, le grand ménage annuel, le déneigement de deux des accès à la résidence et des galeries, le remboursement de trois cordes de bois par année, le cordage du bois et le ramonage de la cheminée. Le montant maximum pour les travaux d’entretien pour l’année 2012 est de 2976 $. Les travaux refusés sont la tonte du gazon, le coupe-bordure et le ratissage du terrain.

[48]        Le 17 janvier 2012, la CSST rend une décision informant le travailleur qu’elle entend effectuer un remboursement de certains frais d’entretien du domicile. La décision se lit comme suit :

Objet : Décision concernant le paiement de frais de réadaptation

 

 

Monsieur,

 

Nous vous informons que nous acceptons de payer les frais suivants d’entretien de votre domicile : la peinture à l’intérieur à tous les 5 ans, la peinture à l’extérieur à tous les 5 ans, la peinture des fenêtres, des patios et des galeries aux deux ans, le grand ménage annuel, le déneigement de deux des accès à la résidence et les galeries, le remboursement de 3 cordes de bois par année, le cordage du bois et le ramonage de la cheminée.

Toutefois, les travaux reliés à la tonte du gazon, au coupe-bordure et au ratissage du terrain ne sont pas admissibles.

 

Nous exigeons que les travaux d’entretien admissibles soient effectués par une entreprise reconnue (entrepreneur, spécialiste ou contracteur). Si le coût des travaux est supérieur à 300$ vous devrez nous présenter 2 estimés détaillés. Nous vous rembourserons les frais sur réception de fracture(s) (sic) payée(s) ou d’un reçu original.

 

Pour toute demande de renouvellement, nous vous invitons à procéder de la même façon. Nous vous rembourserons les frais encourus selon les modalités suivantes : si votre demande de renouvellement respecte la fréquence prévue; si votre situation est identique à celle prévalant lors de votre demande initiale et si le montant s’apparente à celui déjà autorisé. [sic]

 

 

[49]        Le 10 décembre 2012, la conseillère au dossier consigne aux notes évolutives que le travailleur l’informe qu’une personne fait son ménage la semaine chez lui. Elle lui explique que la CSST ne couvre pas ce montant, mais lui rappelle qu’il a droit à des travaux d’entretien. Elle lui explique le fonctionnement de ceux auxquels il a droit. Elle lui explique qu’il a besoin de deux soumissions d’entrepreneurs reconnus pour faire les travaux et qu’elle peut lui rembourser sur présentation de reçus, le montant le moins cher des deux.

[50]        Le 28 août 2013, la CSST indique aux notes évolutives que suite à une chute dans un escalier, le travailleur demande une adaptation de domicile et que cette demande est à évaluer.

[51]        Le 30 septembre 2013, le travailleur adresse une demande à la CSST. Cette dernière se lit comme suit :

Madame, monsieur,

 

Je vous fais référence à mon accident de travail qui est survenu le 19 septembre 2006. Avant mon accident, ma maison a fait l’objet des travaux de remplacement du revêtement extérieur dont ils restaient la pose d’un revêtement imperméable.

Mon accident a entraîné mon hospitalisation à l’hôpital Enfant Jésus à Québec durant 4 ans environ à partir de 2006. Comme les travaux de ma maison ont dû être arrêtés et que personne ne s’en est occupé, le crépis s’est énormément abimé au fil du temps et des bois de structure sont endommagés par l’infiltration de l’eau de l’extérieur.

 

A mon retour, j’ai constaté l’importance de la dégradation de l’état de ma maison ( voir photos ci-joint). De ce fait, j’ai pris contact avec quelques entreprises de ma région pour évaluer les travaux de réparation. (offre de soumission en annexe).

 

Ainsi, par la présente, je vous fais parvenir ma demande de prise en charge de ces travaux. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

 

En espérant que vous donnerez une suite favorable à ma demande, je vous prie d’agréer, Madame, monsieur, mes salutations distinguées. [sic]

 

 

[52]        À la lettre adressée par le travailleur le 30 septembre 2013 est annexée une soumission pour des travaux à réaliser par Construction Nicolas Avoine, pour un montant total de 62 287,71 $. Cette soumission comporte de fournir et installer du canexel, démantèlement du ciment et du carton-fibre goudronné, refaire la liste de la maison, fournir et installer de l’aspenite pour remplacer le carton-fibre, fournir et installer des lattes et pare-air et nettoyer et repeindre la galerie et le patio. Ce dernier item représente un montant de 6000 $.

[53]        On retrouve également une estimation de travaux à réaliser par Construction Nicolas Avoine. Le grand total s’élève à 14 678,86 $ et comporte les services suivants : fournir et installer un lot de portes et fenêtres.

[54]        La CSST reçoit également une soumission de Maçonnerie D. Lévesque & Baudin pour un montant total de 66 053,14 $. On y prévoit de démolir le crépi de ciment des 1er et 2e étages, enlever le vieux carton-fibre goudronné, remplacer la lisse pourrie de la maison, nettoyer les pourritures sur les montants, pour un montant de 14 550 $, installer de l’aspenite, un coupe-vapeur, une latte pour le revêtement extérieur, poser un nouveau revêtement extérieur en planches de cèdre pour un montant de 25 650 $, également nettoyer la galerie et le patio, remplacer les planches endommagées et repeindre la galerie et le patio pour un montant de 5500 $; on prévoit également remplacer les fenêtres et les portes pour un montant de 11 750 $.

[55]        Le 22 octobre 2013, la CSST informe le travailleur qu’elle accepte d’adapter son domicile et qu’elle a besoin d’informations supplémentaires.

[56]        Le 1er novembre 2013, la CSST rend une décision portant sur la demande de remboursement des frais de réparation de la résidence du travailleur adressée le 30 septembre 2013. Elle s’exprime comme suit :

 

Objet : Décision concernant le paiement de frais de réadaptation

 

 

Monsieur,

 

            En réponse à votre demande, nous vous informons que nous ne pouvons payer les frais de réparation de votre maison. En effet, ces travaux ne sont pas remboursables par la Commission.

 

            Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires au sujet de cette décision ou pour toute autre question. Vous ou votre employeur pouvez demander la révision de la décision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre. Un formulaire Demande de révision est disponible au www.csst.qc.ca.

 

            Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

 

[57]        Le 14 novembre 2013, la CSST informe le travailleur qu’un technicien en architecture a évalué la faisabilité d’adapter une salle de bains et une chambre à coucher au rez-de-chaussée de son domicile et que ces travaux seront autorisés.

L’AVIS DES MEMBRES

[58]        Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. La CSST a reconnu que ce dernier a droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile. Les frais qu’il demande à la CSST d’assumer ne constituent pas des frais d’entretien courant du domicile, mais des travaux de rénovation.

[59]        L’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne vise qu’à couvrir les coûts de main-d’œuvre et non ceux des matériaux. Les soumissions soumises par le travailleur ne font aucune distinction entre les montants alloués à la main-d’œuvre et ceux pour la matière première.

[60]        L’article 165 de la loi vise le remboursement de sommes engagées et ne constitue pas une allocation, le travailleur n’ayant pas engagé lesdites sommes, il ne peut en réclamer le remboursement anticipé.

[61]        Finalement, contrairement aux prétentions du travailleur, la CSST a mis en place des mesures visant à faciliter l’exercice de ses droits, notamment en retenant les services d’un travailleur social pour l’appuyer dans ses démarches.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[62]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST doit prendre en charge les travaux de rénovation de la résidence du travailleur. Ce dernier se pourvoit en appel de la décision du 1er novembre 2013 qui refuse de payer les frais de réparation de sa résidence.

[63]        La décision soumise à l’attention de la Commission des lésions professionnelles se veut une réponse à la demande du 30 septembre 2013 qui ne laisse aucun doute quant à son objet.

[64]        À sa demande de révision du 22 novembre 2013, le travailleur précise qu’il conteste cette décision en rapport avec la mise en charge des travaux de rénovation de sa résidence.

[65]        Par ailleurs, il soumet que le défaut d’entretien occasionné lors de sa longue hospitalisation a entraîné la détérioration de sa propriété qui doit maintenant faire l’objet de rénovations majeures.

[66]        La loi établit à son article 1 la nature des prestations que le travailleur peur recevoir s’il est victime d’une lésion professionnelle. L’article 1 se lit comme suit :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[67]        Dans le présent dossier, les demandes du travailleur ne peuvent être assimilées à une fourniture de soins nécessaires à la consolidation, à la réadaptation physique et professionnelle du travailleur.  Elles ne peuvent pas non plus être considérées comme le paiement d’indemnités de remplacement du revenu, d’indemnités pour préjudice corporel ou d’indemnités de décès. Demeure donc la possibilité qu’elles soient comprises au niveau de la réadaptation sociale. Les articles 151 à 165 de la loi définissent le contenu d’un programme de réadaptation sociale. Ces articles se lisent comme suit :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

153.  L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :

 

1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;

 

2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et

 

3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.

 

Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.

__________

1985, c. 6, a. 153.

 

 

154.  Lorsque le domicile d'un travailleur visé dans l'article 153 ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, ce travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage, jusqu'à concurrence de 3 000 $, pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle ou qui peut l'être.

À cette fin, le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.

__________

1985, c. 6, a. 154.

 

 

155.  L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.

__________

1985, c. 6, a. 155.

 

 

156.  La Commission ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 153 ou 155 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux.

__________

1985, c. 6, a. 156.

 

 

157.  Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.

__________

1985, c. 6, a. 157.

 

 

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

160.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

161.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

__________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

162.  Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :

 

1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

__________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

163.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.

 

Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.

__________

1985, c. 6, a. 163.

 

 

164.  Le travailleur qui reçoit de l'aide personnelle à domicile, qui accomplit une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ou qui, en raison de sa lésion professionnelle, est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé au paragraphe 2° de l'article 162 peut être remboursé des frais de garde d'enfants, jusqu'à concurrence des montants mentionnés à l'annexe V, si :

 

1° ce travailleur assume seul la garde de ses enfants;

 

2° le conjoint de ce travailleur est incapable, pour cause de maladie ou d'infirmité, de prendre soin des enfants vivant sous leur toit; ou

 

3° le conjoint de ce travailleur doit s'absenter du domicile pour se rendre auprès du travailleur lorsque celui-ci est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement ou pour accompagner le travailleur à une activité que celui-ci accomplit dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

__________

1985, c. 6, a. 164; 1992, c. 21, a. 80.

 

 

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[68]        Les travaux que le travailleur demande à la CSST d’assumer consistent à remplacer des portes et fenêtres, refaire le revêtement extérieur de la propriété, retirer les moisissures et pourritures sur des montants, remplacer la lisse de la maison, faire l’installation d’un coupe-vapeur, nettoyer et repeindre galeries et patios, tout en remplaçant les planches endommagées. De toute évidence, il ne s’agit pas de frais visant l’adaptation du domicile du travailleur. Il y a lieu de noter que la CSST a déjà accepté et assumé les frais d’adaptation du domicile du travailleur, notamment en procédant à l’installation de passerelles d’accès pour fauteuil roulant et en aménageant une salle de bains et une chambre au rez-de-chaussée.

[69]        En ce qui a trait aux travaux de nettoyage et de peinture des patios et galeries, la CSST a déjà accepté d’en rembourser une partie du coût à titre de frais d’entretien courant du domicile à l’intérieur de sa décision du 17 janvier 2012. Le travailleur peut donc faire nettoyer et repeindre ses galeries, patios, portes et cadres de fenêtres et obtenir un remboursement du coût de la main-d’œuvre. Il n’y a donc pas de litige actuel sur cette question.

[70]        Les autres travaux réclamés par le travailleur ne sont pas des travaux habituels et réguliers permettant la protection de sa résidence dans le cadre de l’entretien courant d’un domicile. Ils constituent des travaux de rénovation majeurs peu courants et exceptionnels. Il ne s’agit donc pas de travaux d’entretien courant du domicile. Ils ne sauraient donc être remboursés conformément aux dispositions de l’article 165 de la loi. De plus, il y a lieu de rappeler que l’article 165 ne vise que le remboursement des frais engagés pour faire exécuter les travaux, ce qui exclut le coût des matériaux[2].

[71]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST de lui verser la somme de 2960 $ par année à compter de 2008, puisqu’il aurait dû avoir droit à un remboursement des frais d’entretien courant du domicile. Il y a lieu de préciser à ce stade-ci, que les montants versés en vertu de l’article 165 de la loi ne constituent pas une allocation, mais un remboursement, et à défaut d’avoir été engagés, ces frais ne peuvent être remboursés par la CSST. C’est ainsi que s’exprimait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bacon et General Motors du Canada ltée[3] déposée par le procureur du travailleur qui rappelle :

[90]      La dernière condition exigée par l’article 165 est que des frais soient engagés pour faire exécuter ces travaux. Il s’agit d’un remboursement et non d’une allocation. La jurisprudence a rappelé qu’il est prématuré de faire droit à la réclamation d’un travailleur lorsque les projets de travaux ne sont qu’au stade préliminaire, n’ont pas débuté et qu’une simple évaluation du coût des travaux est produite. Le projet doit donc être matérialisé[15].

 

 

[72]        Le travailleur n’a pas fait effectuer de travaux d’entretien courant de son domicile autres que le déneigement et le grand ménage, lesquels ont été assumés par la CSST, entre le moment de son accident et l’audience devant la Commission des lésions professionnelles. Comme il n’a pas engagé de frais, il n’a pas droit à un remboursement.

[73]        Le travailleur soumet à la Commission des lésions professionnelles que la détérioration de l’état de sa propriété découle des manquements de la CSST qui n’aurait pas informé le travailleur de son droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile. Le travailleur a témoigné à l’effet qu’au moment de subir sa lésion professionnelle, il effectuait des rénovations sur sa propriété, lesquelles n’étaient pas terminées. Le travailleur était donc au courant de la situation et était la meilleure personne pour en apprécier les conséquences.

[74]        Tel que précédemment rapporté, la CSST n’avait pas à rembourser le coût des travaux de rénovation de la propriété du travailleur, puisqu’il ne s’agissait pas de travaux d’entretien courant du domicile. La CSST n’a donc commis aucun manquement en n’informant pas le travailleur de son absence de droit au remboursement de frais engagés pour terminer la rénovation de sa propriété.

[75]        Quant aux frais d’entretien courant du domicile, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST n’a pas donné d’informations fausses au travailleur. Lorsqu’il a demandé une compensation financière pour l’entretien de ses animaux de ferme et les bâtiments qui y sont associés, elle l’a informé de l’impossibilité de faire droit à sa requête. La validité de cette décision a été confirmée par la Commission des lésions professionnelles le 27 juillet 2011.

[76]        Le soussigné ne partage pas la prétention du travailleur qui affirme que la CSST l’a volontairement tenu dans l’ignorance de ses droits quant à la possibilité de bénéficier de remboursement du coût des frais d’entretien courant de son domicile. La Commission des lésions professionnelles retient plutôt qu’elle a pris des mesures pour assister le travailleur lorsqu’elle a constaté qu’il avait de la difficulté à gérer ses affaires. Ainsi, elle a retenu les services d’un travailleur social pour assister le travailleur dans ses différentes démarches, notamment celles auprès de la CSST visant son domicile.

[77]        Enfin, la CSST ne connaît pas d’office les besoins particuliers d’entretien de chacun des domiciles des travailleurs qu’elle indemnise. Les besoins en cette matière peuvent être inexistants ou très importants selon les caractéristiques propres à chaque propriété et du niveau de participation du travailleur à la réalisation de ces derniers.

[78]        Le travailleur était la personne la mieux placée pour apprécier les besoins d’entretien de son domicile. Il connaissait l’état des lieux, la fréquence de l’entretien et la nature de ce dernier.

[79]        Lorsque le travailleur a fait la demande d’assistance financière pour l’entretien courant de son domicile, notamment pour la peinture des fenêtres, des patios et des galeries, la CSST l’a avisé par lettre du 17 janvier 2012, qu’elle en effectuerait le remboursement. Le travailleur n’a pas fait effectuer ses travaux. D’ailleurs, en octobre 2013, soit près de deux ans plus tard, lorsqu’il a présenté des soumissions pour procéder à des travaux de rénovation de sa propriété, il ne les avait toujours pas fait effectuer. Les motifs de cette inaction n’appartiennent qu’au travailleur. Ce dernier n’a pas fait effectuer les travaux d’entretien malgré qu’il savait que la CSST en rembourserait le coût, jusqu’à concurrence du montant maximal alloué par l’article 165 de la loi. La prétention du travailleur voulant qu’il ait fait effectuer des travaux d’entretien avant janvier 2012 s’il avait su que la CSST pouvait rembourser la main-d’œuvre, demeure une hypothèse.

[80]        Tel que précédemment énoncé, la CSST n’a pas à assumer le remboursement du coût de travaux de rénovation. Son obligation se limite au remboursement du coût des travaux d’entretien courant du domicile du travailleur. La CSST a déjà rendu une décision reconnaissant le droit du travailleur au remboursement de tels coûts. Ce que le travailleur réclame à la CSST n’est pas prévu à la loi.

[81]        La requête du travailleur doit donc être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Guy Picard, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 février 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’a pas à rembourser les frais de rénovations de sa résidence.

 

 

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Michel Larouche

 

 

 

Me Jean-Rock Genest

GENEST & ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Air Canada et Chapdelaine, C.L.P. 35803-64-9112, 17 novembre 1995, D. Roy (J7-11-35).

[3]           C.L.P. 226939-04-0402, 17 novembre 2004, J.-F. Clément.

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