Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

A. Beaumont Transport inc. et Brochu

2015 QCCLP 3688

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

6 juillet 2015

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

563593-03B-1501

 

Dossier CSST :

500162557

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administrative

 

Membres :

Marcel Beaumont, associations d’employeurs

 

André Chamberland, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

A.   Beaumont Transport inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Gaston Brochu

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 janvier 2015, A. Beaumont Transport inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 janvier 2015 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 9 octobre 2014, déclare que monsieur Gaston Brochu (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 5 août 2014, soit un traumatisme cranio-cérébral modéré, un hématome et des contusions cérébrales, et déclare qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           De plus, cette décision confirme celle initialement rendue le 30 octobre 2014, déclare que les diagnostics d’hémorragie sous-arachnoïdienne, d’hématome sous-dural et de pneumonie d’aspiration sont en relation avec l’événement du 5 août 2014. La CSST conclut que le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi en regard de ces diagnostics.

[4]           L’employeur est représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis, le 22 mai 2015. Pour sa part, le travailleur se représente seul. La cause est mise en délibéré le 3 juillet 2015, à la réception des renseignements médicaux manquants requis par le tribunal et des commentaires écrits des parties.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 août 2014, mais qu’il a plutôt été victime de la manifestation d’une condition personnelle au travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 août 2014.

[7]           Pour en venir à cette conclusion, il s’appuie sur la preuve documentaire et testimoniale qui confirme que le travailleur a subi une chute en raison d’une syncope ou d’un vertige positionnel dont il souffrait depuis déjà un certain temps.

[8]           De plus, rien ne démontre que cette syncope ou ces vertiges positionnels ont été causés par les circonstances particulières vécues au travail.

[9]           Le membre issu des associations d’employeurs est donc d’avis d’accueillir la requête déposée par l’employeur, le 30 janvier 2015, et d’infirmer la décision rendue par la CSST le 21 janvier 2015 à la suite d’une révision administrative.

[10]        Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a bel et bien subi une lésion professionnelle le 5 août 2014. Il appuie sa prise de position sur le fait que le travailleur peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 prévu de la loi et que celle-ci n’a pas été renversée.

[11]        De plus, même dans l’optique où le tribunal concluait que la présomption de l’article 28 ne s’applique pas, le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle sous l’angle de l’article 2 de la loi puisque la chute constitue un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause.

[12]        Le membre issu des associations syndicales est donc d’avis de rejeter la requête déposée par l’employeur, le 30 janvier 2015, et de confirmer la décision rendue par la CSST le 21 janvier 2015 à la suite d’une révision administrative.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[13]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 août 2014.

[14]        Dans le cadre de son analyse, le tribunal est lié par les diagnostics posés par le médecin qui a charge, le docteur Picard, soit ceux de traumatisme cranio-cérébral modéré, d’un hématome, de contusions cérébrales, d’hémorragie sous-arachnoïdienne, d’hématome sous-dural et de pneumonie d’aspiration.

[15]        En effet, ces diagnostics n’ont fait l’objet d’aucune procédure d’évaluation médicale et liaient donc la CSST, tout comme le tribunal, conformément à l’article 224 de la loi.

[16]        Ceci étant établi, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les lésions subies par le travailleur constituent des lésions professionnelles.

[17]        La loi définit ainsi la notion de « lésion professionnelle » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[18]        Quant à la notion d’« accident du travail », elle la définit ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[19]        De plus, la loi prévoit un moyen pour faciliter la preuve du travailleur, soit une présomption de lésion professionnelle, édicté en ces termes à l’article 28 de la loi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[20]        Pour pouvoir bénéficier de cette présomption de lésion professionnelle, le travailleur doit démontrer qu’il a subi une blessure, que celle - ci est survenue sur les lieux du travail alors qu’il effectuait son emploi.

[21]        Avant de se prononcer spécifiquement sur l’application ou non de la présomption de lésion professionnelle, le tribunal croit utile, à ce stade-ci, de résumer les faits pertinents du dossier. Pour y parvenir, le tribunal prend en considération la preuve documentaire de même que le témoignage livré par le travailleur à l’audience.

[22]        Il en ressort que le travailleur œuvre chez l’employeur depuis sept ans, à temps partiel, à titre de conducteur de camion. Il effectue donc un nombre variable de trajets, selon ses disponibilités et les demandes de l’employeur. Il œuvre principalement dans la région de la Côte-Nord, notamment à Fermont et Port-Cartier.

[23]        Appelé à décrire les circonstances entourant l’événement du 5 août 2014, le travailleur dit qu’il arrivait à Tadoussac, en provenance de Port-Cartier. Il a dû arrêter son véhicule sur la route puisqu’il y avait une file d’attente pour le traversier. Lorsqu’il doit attendre le traversier, le travailleur, après avoir immobilisé son véhicule et éteint le moteur, descend toujours de celui-ci.

[24]        Ce jour-là, il se souvient d’avoir immobilisé son véhicule sur la route, d’avoir arrêté le moteur, ouvert sa porte, puis il décrit un « blackout » pour une période d’environ deux semaines. Il a été informé qu’il avait chuté de son véhicule et que sa tête avait percuté le sol. C’est un autre camionneur qui l’aurait retrouvé inconscient, gisant au sol à côté de son camion. Il a été transporté par ambulance aux Escoumins, puis à Baie-Comeau et, finalement, transféré à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Le travailleur affirme avoir souffert d’amnésie pendant deux semaines. On lui a relaté qu’au cours de son hospitalisation, il aurait discuté avec des membres de sa famille, mais il ne s’en souvient pas.

[25]        Interrogé sur le type de véhicule qu’il conduisait alors, le travailleur parle d’un camion de marque « Kenworth » muni d’une remorque. Il estime la hauteur de la cabine à environ six pieds du sol.

[26]        Le travailleur mentionne qu’il cumule 50 années d’expérience à titre de camionneur sur des camions de ce type.

[27]        De manière générale, lorsque le travailleur descend du camion, il ouvre la porte, maintient une main sur le volant et agrippe la garde de l’autre main. Il est face au camion lorsqu’il met son pied sur le marchepied.

[28]        Appelé à décrire les circonstances précédant le « blackout » dont le travailleur dit avoir été victime le 5 août 2014, il ne se souvient pas d’avoir ressenti des étourdissements ou quelques malaises que ce soit sur le plan physique.

[29]        Le 4 août 2014, il avait quitté l’entreprise de l’employeur à midi, alors qu’habituellement c'est plutôt le matin. Il a donc dû coucher à Baie-Comeau et, le lendemain, jour de la chute, il a fait le trajet de Baie-Comeau vers Port-Cartier pour effectuer sa livraison, puis a repris la route en direction de Québec. Habituellement, il arrive à Québec vers 17 h, mais, ce jour-là, il n’était rendu qu’à Tadoussac à la même heure.

[30]        Dans le cadre de son témoignage, le travailleur a répondu à certaines questions de la procureure de l’employeur relativement à des épisodes antérieurs où il aurait eu certains problèmes de santé.

[31]        Ainsi, le travailleur confirme qu’en octobre 2013, un dimanche soir, vers 23 h, alors qu’il descendait de son camion, il a ouvert la porte de la couchette, s’est senti étourdi, est tombé et s’est cogné la tête sur l’asphalte. Il aurait alors reçu les premiers secours. Le mardi, il se serait rendu à l’hôpital et aurait été mis sous moniteur cardiaque. Il mentionne que tout était normal à ce niveau. Il a donc été dirigé en oto-rhino-laryngologie et aurait consulté la docteure Sfriso qui aurait alors diagnostiqué une labyrinthite.

[32]        Le tribunal a demandé au travailleur de fournir les notes médicales de cette consultation, mais n’en retrouve aucune à cette période. Le dossier contient cependant des notes relatives à une consultation du mardi 27 août 2013. Le travailleur a peut-être confondu le mois d’août et celui d’octobre puisqu’à la lecture des notes de consultation de l’urgence, le tribunal constate un descriptif de l’événement qui s’apparente tout à fait à celui fourni par le travailleur à l’audience. Le docteur Villeneuve qu’il consulte alors pose le diagnostic d’étourdissements avec chute et une perte de conscience de courte durée. Il est également question de syncope par hypotension ou d’origine cérébrale. Lors de cette consultation, le travailleur passe différents tests, dont une tomodensitométrie cérébrale dont les résultats sont interprétés par le docteur Jean-Louis Boucher, radiologiste, qui conclut à une légère atrophie cérébrale diffuse, sans autre anomalie.

[33]        Le travailleur consulte de nouveau un médecin le 11 mars 2014 et est alors soumis à différents tests, dont une tomodensitométrie cérébrale sans contraste. Les résultats de ce test sont interprétés par le docteur Louis Gagnon, radiologiste, qui considère qu’ils sont comparables avec l’examen du 27 août 2013. Il note une légère atrophie corticale, sous-corticale et cérébelleuse.

[34]        Le travailleur mentionne aussi s’être senti étourdi lors d’un voyage à Port-Cartier qui aurait eu lieu le 3 ou le 4 juin 2014. À la suite des étourdissements ressentis, il serait tombé en position assise et serait allé se coucher par la suite.

[35]        Le tribunal a obtenu les notes de consultation auprès de la docteure Anna Sfriso, oto-rhino-laryngologiste, que le travailleur a consultée le 2 juin 2014. Elle inscrit qu’il souffre de vertiges positionnels depuis trois mois.

[36]        Le travailleur poursuit son témoignage en mentionnant que le 1er juillet 2014, il a revu la docteure Sfriso. Il appert de ses notes de consultation qu’elle fait référence à un épisode de vertiges positionnels vécu il y a un mois. Elle note qu’il aurait eu deux petits déséquilibres depuis, mais est asymptomatique depuis trois semaines.

[37]        Il informe également le tribunal qu’à la suite de sa chute le 5 août 2014, il y aurait eu pose d’un stimulateur cardiaque, en raison d’une possible chute de pression. Il affirme que les médecins n’ont pas voulu « prendre de chance ».

[38]        Il appert également du dossier qu’à la suite de son hospitalisation à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, à compter du 6 août 2014, le travailleur a été soumis à une série de tests. Il ressort du résumé du dossier produit par le centre hospitalier que le travailleur était porteur d’antécédents médicaux connus, soit un bloc de branche gauche complet, une dyslipidémie et une prostatectomie.

[39]        À la section « Histoire de la maladie actuelle », il est mentionné ce qui suit :

Il s’agit d’un homme de 67 ans, ayant comme seul antécédent un bloc de branche gauche et de la dyslipidémie, qui pour un troisième épisode consécutif a chuté d’une hauteur de 7 pieds alors qu’il descendait de son camion. Cette chute a occasionné le traumatisme craniocérébral avec les lésions précédemment nommées. Monsieur était à Baie-Comeau lors de cette chute et fut transféré dans notre centre hospitalier puisqu’il nécessitait une prise en charge par l’équipe de neurochirurgie.

[…]

 

[notre soulignement]

 

 

[40]        La docteure Marie-Élyse Picard, qui rédige le résumé du dossier, indique qu’en raison des nombreuses chutes qu’a subies le travailleur, il a fait l’objet d’investigations particulières. On y lit ce qui suit :

[…]

Nous sommes donc revenus sur l’histoire des nombreuses chutes et l’avons mis sur télémétrie. Les télémétries démontraient une maladie du sinus avec plusieurs épisodes de bloc de branche gauche et de bloc de branche droit. Nous avons fait faire un Mibi Persantin qui s’est avéré cliniquement négatif et électriquement douteux. Le Mibi Persantin vu par le nucléiste démontrait une nécrose sous-endocardique inféro-septale jusqu’à l’apex avec de l’ischémie périlésionnelle et de l’ischémie antéroseptale.

 

Un échocardiaque fait par le docteur François Marchand le 6 août démontrait une fonction ventriculaire gauche légèrement altérée avec une fraction d’éjection entre 50 à 55 %, ceci découle d’une akinésie de la paroi antéro-septale telle que démontrée par le Mibi Persantin. Il y avait aussi présence de dysfonction diastolique et d’une insuffisance mitrale de grade 1/4, d’une insuffisance tricuspidienne de grade 1/4, d’une pression de l’artère pulmonaire à 25.

 

Le docteur Houde a donc revu monsieur Brochu le 20 août 2014 et suggère une vérification du pacemaker 3 à 6 mois. [sic]

[…]

 

 

[41]        Il appert également du dossier que le 26 septembre 2014, le travailleur consulte le docteur Houde, cardiologue, qui mentionne qu’il a souffert d’un traumatisme cranio-cérébral complexe en août 2014, secondaire à « syncope et trauma ». Il indique également que le travailleur souffre de tachycardie sinusale.

[42]        De même, il ressort des notes de consultation de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus datées du 9 août 2014 que le médecin qui examine alors le travailleur parle de syncope probable.

[43]        Au protocole opératoire rédigé par le docteur Denis Marois, chirurgien, qui a procédé à l’installation d’un stimulateur cardiaque permanent de type « DDDR », il pose le diagnostic pré et postopératoire de bloc de branche droit et gauche avec syncope.

[44]        Le 5 septembre 2014, le travailleur produit une réclamation à la CSST. Il décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle qu’il allègue :

Chute lors de la descente du camion qui a causé un traumatisme crânien modéré [sic]

 

 

[45]        Il appert des notes évolutives de la CSST que, le 3 octobre 2014, l’agente d’indemnisation responsable du dossier du travailleur est entrée en communication avec ce dernier afin de recueillir des renseignements pertinents. Elle résume ainsi la conversation qu’ils ont alors eue :

APPEL À T

T me dit qu’il ne se rappelle plus de rien de l’événement survenu le 5 août 2014.

T me dit qu’il se rappelle être parti le matin, mais ne se rappelle pas d’être arrivé à Tadoussac.

T me dit qu’il ne sait pas s’il a tombé en sortant de son camion ou s’il était déjà sorti.

T me dit que l’E aurait des témoins, selon I’ADR qu’il a reçu chez-lui dernièrement.

T me dit qu’il n’a pas encore parlé avec l’E, il devrait aller les rencontrer la semaine prochaine.

T me dit qu’il s’est fait dire qu’il avait été amené, par avion-ambulance à Baie-Comeau. Il aurait passé peut-être une journée et a été transféré à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

T me dit que pendant 2 semaines, il a eu un blanc total et qu’il ne reconnaisait même pas les personnes qui venait lui rendre visite et parlait de façon incohérente.

T me dit qu’il a passé 4 semaines à l’E-J et ensuite a été transféré au IRDPQ pour 4 autres semaines.

T me dit qu’il vient tout juste de revenir à la maison.

T me dit qu’il sera suivi par le Centre à Charny.

 

T me dit qu’ils lui ont installé un pacemaker. Parce qu’il ne savait pas si c’était le cœur qui avait arrêté de fonctionné ou totalement autre chose. Alors, ils n’ont pas pris de chance.

T me dit que juste avant de se faire transféré au IRDPQ, il aurait fait une petite pneumonie.

 

T me dit qu’il n’a pas ATCD au niveau crânien. Il n’a jamais rien eu à ce niveau.

 

T me dit qu’il a vu le Dr. Prudhomme à l’Enfant-Jésus mardi (30 septembre 2014). Il a passé un taco pour voir s’il y avait amélioration de sa condition.

T me dit que le taco démontrait une belle amélioration et aucun problème. Donc, il n’aura pas à revoir le Dr. Prudhomme.

T me dit que son médecin de famille est le Dr. St-Pierre de la Clinique de Cap Rouge.

T me dit qu’il a pris RV avec le 11 novembre 2014, pas pour un suivi de sa condition, mais pour d’autres raisons.

T me dit qu’il a été suivi par le Dr. Paul Guilbault au IRDPQ. [sic]

 

 

[46]        Lors d’une conversation avec une représentante de l’employeur, cette dernière informe l’agente d’indemnisation qu’au printemps précédent, le travailleur aurait eu le même malaise, mais n’en aurait pas parlé. L’employeur en aurait été informé par d’autres camionneurs.

[47]        La CSST accepte la réclamation du travailleur en regard des diagnostics de traumatisme cranio-cérébral modéré, d’hématome et de contusions cérébrales. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.

[48]        Au soutien de ses prétentions, l’employeur plaide que la chute subie par le travailleur a été causée par une condition personnelle, soit une syncope liée, soit une labyrinthite, soit des vertiges positionnels ou encore à un problème de nature sinusale.

[49]        De plus, l’employeur rappelle que le travailleur a eu deux manifestations antérieures de cette condition personnelle, selon son témoignage, en octobre 2013 et en juin 2014.

[50]        La procureure de l’employeur poursuit en affirmant que le milieu de travail ou les tâches que devait exercer le travailleur n’ont contribué d’aucune façon à la chute qui a mené aux lésions subies par celui-ci. Il n’a donc pas été démontré l’existence d’un événement imprévu et soudain et il n’existe aucune relation de nature médicale entre la syncope et le traumatisme cranio-cérébral modéré et les autres diagnostics posés par la suite.

[51]        La procureure de l’employeur rappelle que l’objet de la loi est de réparer les conséquences des lésions professionnelles et qu’en l’espèce, en l’absence de lien de connexité avec le travail, le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, au sens de la loi.

[52]        Au soutien de ses prétentions, l’employeur produit quelques décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sur le sujet[2].

[53]        À la lecture de ces décisions, et particulièrement de l’affaire CHSLD Villa Soleil et Lauzon[3], il en ressort qu’il existe deux courants jurisprudentiels à l’égard de ce type de lésion causé par une chute en raison d’un malaise d’ordre personnel.

[54]        Selon le premier courant jurisprudentiel qui était invoqué par l’employeur dans cette affaire, la syncope et les lésions subies à la suite de la chute doivent être analysées de façon séquentielle et séparée. Ainsi, la syncope n’est pas l’événement imprévu et soudain, mais plutôt la cause dudit événement. En réalité, c’est la chute qui constitue l’événement imprévu et soudain et qui amène, par la suite, les lésions diagnostiquées.

[55]         Selon le second courant jurisprudentiel, il faut considérer que la perte de conscience ou syncope est l’événement imprévu et soudain prévu à l’article 2 de la loi, événement qui peut être attribuable à toute cause, y compris les causes extrinsèques au travail lui-même.

[56]        Dans l’affaire CHSLD Villa Soleil précitée, le tribunal se rallie au premier courant jurisprudentiel pour les motifs suivants :

[39]      Le tribunal constate qu’il y a donc bel et bien deux courants jurisprudentiels dans le type de cas à l’étude.

 

[40]      En l’instance, le tribunal rappelle que les articles 28 et 2 de la Loi prévoient ce qu’est une lésion professionnelle :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[41]      L’article 28 de la Loi prévoit une présomption de lésion professionnelle et, comme toute présomption, elle peut être renversée. Il est donc possible pour l’employeur d’écarter l’application de la présomption de l’article 28 de la Loi, s’il démontre que la blessure n’est pas due ou n’est pas reliée au travail, qu’elle est imputable, par exemple, à un incident survenu à l’extérieur du travail, à un autre moment.

 

[42]      De même, pour qu’une lésion professionnelle soit reconnue en vertu de la règle générale de l’article 2, il faut que les éléments de la définition d’un accident de travail prévus à cet article soient démontrés par prépondérance de preuve.

 

[43]      Le tribunal estime que le courant voulant qu’il faille respecter la lettre de l’article 2 de la Loi et accepter comme lésion professionnelle même un événement imprévu et soudain qui est dû à la manifestation d’une condition personnelle s’inscrit dans une solution possible et défendable juridiquement.

 

[44]      Cependant, avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée estime que, bien que la définition d’un accident du travail contienne la mention qu’il peut être « attribuable à toute cause », il faut en continuer la lecture et constater que le Législateur ajoute que ledit événement doit être « survenu par le fait ou à l’occasion de son travail ».

 

[45]      Ainsi, il doit y avoir un certain lien entre l’évènement imprévu et soudain et le travail.

 

[46]      Comme le mentionnait le tribunal dans une affaire rapportée par la procureure de l’employeur, Les Supermarchés G.P. inc. et Gagnon10, l’évènement doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail, qui est une « condition essentielle à la reconnaissance d’un accident du travail ».

 

[47]      Ainsi, la soussignée estime qu’il est primordial d’analyser si oui ou non, l’évènement - même s’il peut être qualifié d’événement « imprévu et soudain » - répond au critère qui suit et qui est prévu à l’article 2 de la Loi : « cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion de son travail ».

 

[48]      Ainsi, ce ne sont pas toutes les maladies ou tous les événements qui se produisent sur les lieux du travail qui répondent à ce critère.

 

[49]      La soussignée estime qu’il ne suffit pas de dire que l’évènement est survenu de façon incidente ou occasionnelle, par coïncidence, au travail. L’expression « à l’occasion du travail » ne doit pas être comprise dans un sens aussi large.

 

[50]      Si une lésion, même une blessure au sens de l’article 28 de la Loi, survient par exemple, à la suite d’une altercation au travail, on ne peut se contenter de dire que, vu qu’elle est survenue sur les lieux du travail et durant les heures de travail, donc « à l’occasion » du travail, elle est automatiquement une lésion professionnelle subie lors de l’accident de travail prévu à l’article 2 de la Loi.

 

[51]      Il faut pousser le raisonnement plus loin.

 

[52]      Il est impératif de se demander si la blessure est survenue dans un contexte qui a un lien avec le travail. Ainsi, on se demandera par exemple, si la cause de l’altercation était un sujet purement personnel qui n’a aucun lien avec le travail ou si, au contraire, elle concernait le travail ou une condition de travail.  La recherche d’un lien avec les activités au travail est donc essentielle.

 

[53]      En effet, l’article 1 de la Loi indique le but de la Loi, soit « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires ». (Soulignement de la soussignée.)  Encore faut-il donc que ces lésions aient un caractère « professionnel ».

[…]

[58]      La soussignée estime qu’une condition personnelle, comme une perte de connaissance ou syncope dont la cause peut ou non être identifiée, même si elle se manifeste au travail, ne peut être indemnisable en vertu du régime géré par la CSST.  Il en va de même pour les conséquences qu’entraîne cette condition personnelle.  En fait, s’il devait y avoir une indemnisation, ce serait en vertu d’un régime d’assurance privé auquel aurait préalablement souscrit un assuré et qui indemnise ce dernier contre les pertes dues en raison d’une invalidité, d’une incapacité de travail liée à une maladie d’origine personnelle. 

 

[59]      La jurisprudence rapportée dans l’affaire Brunet précitée comporte tout de sortes de situations ou de conditions qui ont déclenché une série d’événements.

 

[60]      Ainsi, dans Consoltex inc. et Franklin11, un travailleur a fait une chute secondaire à une syncope, puis a subi un traumatisme crânien avec un hématome frontal.  Le tribunal a conclu que le travailleur n’a pas été victime de l’évènement imprévu et soudain décrit à l’article 2 de la Loi, mais a plutôt été victime, de façon soudaine, d’une manifestation d’une condition purement personnelle, soit possiblement l’évolution d’une hémorragie intracrânienne qui serait à l’origine de la syncope.  Or, « cette manifestation de la condition personnelle aurait pu se produire à n’importe quel moment et ce n’est que par pure coïncidence qu’elle s’est produite sur les lieux du travail ».  Ainsi, « rien dans les conditions de travail du travailleur ne peut expliquer, de près ou de loin, l’enclenchement de la syncope ».

 

[61]      Dans Les Supermarchés G.P. inc. et Gagnon12, le travailleur souffrait d’épilepsie, une maladie qui s’était déjà manifestée à plusieurs occasions.  Le jour de l’évènement, le travailleur était dans la salle de préparation des fruits et légumes chez l’employeur lorsqu’il a fait une chute.  Il a été déterminé que la chute est survenue à cause de la manifestation d’une condition personnelle d’épilepsie, et ceci « sans aucune contribution quelle qu’elle soit du milieu du travail » : « le milieu de travail et l’accomplissement des tâches n’ont joué aucun rôle dans la manifestation de la maladie qui a suscité une réaction en chaîne, soit la chute et le traumatisme à la tête ».  C’est par hasard que l’épilepsie s’est manifestée au moment où le travailleur était au travail, derrière le comptoir.

 

[62]      Dans Provigo Division Loblaws Québec et Serafinowicz13, le travailleur était connu pour une glycémie mal contrôlée depuis plusieurs années. Après avoir pris une boisson gazeuse, il est allé prendre l’escalier, mais est retrouvé étendu au pied de l’escalier : il avait subi une perte de conscience.  Le travailleur aurait chuté dans l’escalier lors de cette perte de conscience. 

 

[63]      Le tribunal a analysé la séquence des événements, puis a conclu que la chute dans l’escalier et qui a causé des fractures, est générée par un épisode d’hypoglycémie momentané qui a provoqué une perte de conscience.  Or, cette condition (l’hypoglycémie) « est purement personnelle sans aucun lien avec le travail ni aggravée par le travail, et contribue à elle seule à la chute, et par conséquent, aux fractures » diagnostiquées. (Soulignement de la soussignée).

 

[64]      Dans d’autres affaires, il était question d’une chute causée par une perte de conscience due aux symptômes d’une maladie du sinus connue chez le travailleur14,d’une chute causant un traumatisme crânien, mais qui est due à une insuffisance cardiaque, l’autopsie ayant révélé l’existence d’un blocage important des artères coronariennes15, d’une chute due à une crise convulsive et qui a entraîné une commotion cérébrale et une lésion à l’épaule16, d’une chute suivie d’une commotion cérébrale ou d’un traumatisme crânien dû à des convulsions possiblement liées à une condition d’épilepsie17.

 

[65]      Dans ces affaires, contrairement au cas sous étude, la cause ou la cause probable de la perte de conscience a été identifiée. 

 

[66]      Ici, la soussignée est d’avis que la pathologie sous-jacente à la syncope ou qui cause la perte de conscience n’a pas à être formellement identifiée.   Il n’est nullement nécessaire d’aller aussi loin dans l’analyse.  D’ailleurs, la cause exacte d’une syncope ne peut pas toujours être identifiée et demeure parfois inconnue.  Si la perte de conscience n’est pas causée ou n’a pas de lien avec les activités au travail, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin.

 

[67]      Dans le cas sous étude, le tribunal estime qu’il faut considérer le fait que la chute est due à une cause sans lien avec le travail, soit une syncope.  On ne peut considérer que les conséquences de la syncope, soit la chute et les lésions subséquentes, sont liées au travail, ni conclure que les lésions subies constituent des lésions professionnelles. 

 

[68]      En effet, rien dans la preuve ne permet de conclure que la perte de conscience est survenue en raison d’une condition de travail ou d’activités exercées au travail.

 

[69]      Au contraire, il n’y a aucun lien entre lesdites activités et la syncope.  En fait, à l’origine, la travailleuse avait ressenti un malaise abdominal, puis un étourdissement, ce qui l’avait obligée à s’assoir.  En essayant de se relever, elle a eu une perte de conscience, qui a ensuite causé une chute, qui a elle-même entraîné les lésions diagnostiquées de traumatisme crânien et de lacération à la tête.  Or, il n’y a rien de professionnel dans cette séquence d’événements.

 

[70]      La syncope est simplement la manifestation d’une condition personnelle dont la pathologie exacte est, pour le moment, indéterminée, et ceci, d’autant plus qu’on ignore la cause exacte des malaises abdominaux ressentis au tout début de la chaîne des événements.

 

[71]      Et la manifestation d’une condition personnelle qui survient sur les lieux du travail, même si la travailleuse effectuait alors une tâche professionnelle, ne constitue pas pour autant une lésion professionnelle.  Or, dans le cas sous étude, la travailleuse n’effectuait même pas de tâches professionnelles, mais avait dû prendre un moment de repos afin que ses malaises personnels s’estompent.

 

[72]      La manifestation d’une condition personnelle est survenue au travail par hasard, par pure coïncidence.  Mais elle n’a absolument aucun rapport avec le fait d’assister une employée dans l’administration d’un test de glycémie

 

[73]      De même, les conséquences de la manifestation de la condition personnelle, soit la chute et les lésions subies, puisque ces dernières ont été causées par la syncope, celle-ci étant la cause première de la série d’événements qui a suivi, elles ne peuvent constituer des lésions professionnelles.  Elles ne sont pas survenues par le fait ou à cause des activités au travail.

 

[74]      En d’autres mots, la cause première de ces blessures, la syncope, est complètement étrangère au travail.  Tel que l’a indiqué le tribunal dans l’affaire Les Supermarchés G.P. inc. et Gagnon18, la chute de la travailleuse est survenue en raison d’une manifestation d’une condition personnelle de syncope, et ceci, « sans aucune contribution qu’elle quelle soit du milieu de travail ».

 

[75]      En résumé, le tribunal conclut qu’ultimement la cause des lésions est étrangère au travail : elle est due à la syncope qui avait d’ailleurs été précédée d’un malaise abdominal personnel.  La syncope est une manifestation d’une condition personnelle dont les conséquences ne peuvent être visées par la Loi.  Ainsi, la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi est renversée, et il n’y a pas eu d’accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi. 

[…]

____________________

10               C.L.P., 301805-31-0610, 27 septembre 2007, M. Beaudoin.

11               C.L.P. 274219-62A-0510, 14 juillet 2006, N. Tremblay

12               Précitée note 10.

13               C.L.P. 245751-08-0410, 22 mars 2005, P. Prégent.

14               Les Poudres Métalliques du Québec ltée et Laforest, C.L.P. 240310-62B-0407, 26 mai 2005. Alain Vaillancourt.

15               Succession Maurice Poisson et A. Belhumeur Fils inc., 229878-04-0403, 14 juillet 2005, A. Gauthier.

16               Ministère de la justice du Québec et Lemieux, 247092-31-0410, 2 août 2005, M. Beaudoin.

17               Franc et 90332412 Québec inc., C.L.P. 101188-62-9805, 6 avril 1999, S. Mathieu.

18               Précitée note 10.

 

[nos soulignements]

 

[57]        Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a donc conclu que le traumatisme crânien et la lacération à l’occipital gauche ne constituaient pas des lésions professionnelles et que le travailleur n’avait pas droit aux prestations prévues par la loi en raison de celles-ci.

[58]        Le tribunal partage l’interprétation mise de l’avant par ce premier courant jurisprudentiel.

[59]        En effet, l’objet de la loi est clair quant au fait qu’il vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.

[60]        De plus, la définition de la notion de « lésion professionnelle » vise une blessure qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris la récidive, rechute ou aggravation.

[61]        Pour sa part, l’accident du travail fait référence à un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

[62]        La soussignée partage l’interprétation retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire CHSLD Villa Soleil précitée relativement à l’exigence que la lésion survienne « par le fait ou à l’occasion du travail ». Il doit donc y avoir un certain lien entre l’événement imprévu et soudain et le travail pour conclure à l’existence d’une lésion professionnelle. A contrario, il ne peut être question d’une lésion professionnelle lorsque la survenance de cette lésion au travail relève de la pure coïncidence.

[63]        Ceci étant établi, le tribunal est d’avis que le travailleur pouvait bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi puisqu’il satisfait aux trois conditions d’application de cette présomption.

[64]        En effet, les premiers diagnostics posés, soit ceux de traumatisme cranio-cérébral modéré, d’hématome et de contusions cérébrales, constituent des blessures au sens où l’entend l’article 28 de la loi.

[65]        De plus, ces lésions sont survenues alors que le travailleur était au travail et effectuait son emploi de chauffeur de camion. Il est donc présumé avoir subi une lésion professionnelle le 5 août 2014.

[66]        Est-ce que l’employeur a renversé cette présomption?

[67]        Le tribunal conclut par l’affirmative.

[68]        Pour y parvenir, l’employeur devait démontrer l’un des motifs suivants :

-        l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;

-        la preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail[4].

 

 

[69]        Après analyse, le tribunal constate que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a subi un malaise d’ordre personnel, de type syncope, et que c’est à la suite de celui-ci qu’il s’est infligé différentes blessures après être tombé de l’habitacle de son camion d’une hauteur d’environ six pieds.

[70]        Comme le révèle la preuve corroborée par le témoignage du travailleur, ce dernier n’en était pas à ses premiers malaises, ayant subi par le passé deux autres épisodes d’étourdissement et de chute.

[71]        De plus, la preuve ne révèle aucune circonstance particulière qui aurait pu occasionner cette syncope dans le cadre de l’exercice des tâches exercées par le travailleur. Il a témoigné en toute transparence que le jour de l’événement, il faisait beau, qu’il portait de nouvelles chaussures avec des semelles en bon état et que préalablement au « blackout » auquel il fait référence, il n’a ressenti aucun malaise d’ordre physique et n’a été l’objet d’aucune circonstance particulière pouvant expliquer ce malaise autre que par une condition d’ordre personnel.

[72]        De même, la preuve documentaire démontre que l’ensemble des lésions subies par le travailleur a été occasionné par la chute découlant d’une syncope.

[73]        L’employeur a donc démontré que la lésion n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail, mais était plutôt reliée à une autre cause, soit la syncope qui ne comporte aucun lien de connexité avec l’emploi exercé.

[74]        Vu ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 août 2014, mais a plutôt été victime de la manifestation d’une condition personnelle au travail. Celle-ci n’a d’aucune façon été rendue symptomatique ou aggravée par le travail. Il s’agit plutôt d’une pure coïncidence. Le travailleur aurait pu subir le même type de malaise à son domicile ou ailleurs avec des conséquences qui auraient pu être différentes pour lui.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par A. Beaumont Transport inc., l’employeur, le 30 janvier 2015;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 janvier 2015 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Gaston Brochu, le travailleur, n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 août 2014;

DÉCLARE que le travailleur n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard des diagnostics de traumatisme cranio-cérébral modéré, d’hématome, de contusions cérébrales, d’hémorragie sous-arachnoïdienne, d’hématome sous-dural et de pneumonie d’aspiration.

 

 

__________________________________

 

Ann Quigley

 

 

 

 

Me Anne-Marie Vézina

MORNEAU SHEPELL

Représentante de la partie requérante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           CHSLD Villa Soleil et Lauzon, 2014 QCCLP 3341; Alain Brunet (Succession) et RGIS Canada ULC, 2013 QCCLP 774; Les poudres métalliques du Québec ltée et Laforest, C.L.P. 240310-62B-0407, 26 mai 2005, A. Vaillancourt; Consoltex inc. et Franklin, C.L.P. 274219-62A-0510, 14 juillet 2006, N. Tremblay; Marquis et Transport Guilbault inc., C.L.P. 295909-62A-0607, 22 mai 2008, C. Demers.

[3]           Précitée, note 2.

[4]          Boies et CSSS-Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775.

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