Montréal (Ville de) et Cimon |
2011 QCCLP 5390 |
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[1] Le 29 octobre 2010, Ville de Montréal (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 15 septembre 2010 par le conciliateur-décideur.
[2] Par cette décision, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) accueille la plainte déposée par la travailleuse le 10 mai 2010, annule l’avis de remboursement daté du 16 avril 2010, pour les absences de la travailleuse en lien avec l’événement du 3 mars 2009 et ordonne à l’employeur de remettre en état les banques de maladie et de vacances de la travailleuse, pour un total de 162.155 heures de salaire.
[3] À l’audience tenue à Montréal le 14 juin 2011, l’employeur et la travailleuse sont présents et représentés. L’affaire est prise en délibéré le jour même.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par le conciliateur-décideur et de rejeter la plainte déposée par la travailleuse le 10 mai 2010.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la juge soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.
[6] Dans un premier temps, ils considèrent que la présomption prévue à l’article 255 de la loi est applicable puisque la preuve révèle que l’employeur, en réclamant à la travailleuse le remboursement de 162.155 heures, a imposé à cette dernière une sanction au sens de l’article 32 de la loi. De plus, cette sanction a été imposée dans les six mois de l’exercice d’un droit prévu à la loi.
[7] Il appartenait, dès lors, à l’employeur de démontrer qu’il a pris cette mesure à l’égard de la travailleuse pour une autre cause juste et suffisante.
[8] Or, la mesure en cause est justifiée par l’existence d’une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative à l’effet que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle. De l’avis des membres, cela ne constitue pas une autre cause juste et suffisante au sens du deuxième alinéa de l’article 255 de la loi.
[9] En effet, l’existence d’une décision infirmant une décision initiale d’admissibilité ne justifie pas que le salaire versé à la travailleuse lors de ses absences pour recevoir des traitements de physiothérapie lui soit réclamé, l’article 61 de la loi étant applicable en l’espèce.
[10] Il appartenait à l’employeur de demander à la CSST le remboursement des sommes versées à la travailleuse en vertu de l’article 61 de la loi. Le défaut de l’avoir fait ne permet pas à l’employeur de réclamer ce remboursement à la travailleuse, d’autant plus que la CSST elle-même ne lui aurait pas exigé, conformément à l’article 363 de la loi, celle-ci étant de bonne foi.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a été victime d’une mesure visée par l’article 32 de la loi.
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
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1985, c. 6, a. 32.
[12] Si le tribunal conclut que la travailleuse a fait l’objet d’une telle sanction ou mesure, il doit déterminer si celle-ci a été imposée dans les six mois de l’exercice d’un droit par la travailleuse. Si tel est le cas, il appartiendra à l’employeur de faire la preuve d’une autre cause juste et suffisante à l’origine de la mesure en question, conformément à l’article 255 de la loi.
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
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1985, c. 6, a. 255.
[13] La travailleuse occupe le poste d’agente de bureau auprès de l’employeur depuis le mois de novembre 2007.
[14] Le 16 mars 2009, la travailleuse complète un formulaire Réclamation du travailleur de la CSST dans lequel elle allègue avoir été victime d’une lésion professionnelle le 3 mars précédent.
[15] La réclamation de la travailleuse concerne un diagnostic de tunnel carpien bilatéral. Le 14 mars 2009, le docteur Thien Tai Trien Vu recommande le port d’une orthèse semi-rigide et une révision du plan de travail.
[16] La travailleuse n’a jamais été en arrêt de travail à la suite de cette lésion. Ses seules absences en lien avec celle-ci ont lieu aux fins de traitements ou de visites médicales.
[17] Le 11 avril 2009, le docteur Vu réitère la demande de réviser le poste de travail et il prescrit des traitements de physiothérapie en fonction du diagnostic de tunnels carpiens.
[18] Le 16 avril 2009, la CSST reçoit un document intitulé Aménagement actuel du poste de travail informatisé dans lequel on décrit les différentes composantes du poste de travail de la travailleuse.
[19] Le 2 mai 2009, le docteur Vu réfère la travailleuse au docteur Huy Nhat Tan Pham. Il précise que la travailleuse doit faire des traitements de physiothérapie à raison de cinq fois par semaine.
[20] Le 4 mai 2009, la travailleuse débute des traitements de physiothérapie.
[21] Le 8 mai 2009, le docteur Pham réitère la nécessité des traitements de physiothérapie et recommande une évaluation du poste de travail ainsi qu’un électromyogramme.
[22] Le même jour, soit le 8 mai 2009, la CSST rend une décision d’admissibilité par laquelle elle reconnaît que les tunnels carpiens bilatéraux dont la travailleuse est porteuse constituent une maladie professionnelle. L’employeur conteste cette décision.
[23] Le 14 mai 2009, la travailleuse est expertisée, à la demande de l’employeur, par le docteur Jacques Étienne Des Marchais, chirurgien orthopédiste. Le docteur Des Marchais retient le diagnostic de tunnel carpien bilatéral symptomatique bilatéralement associé à une névrite cubitale par compression au niveau du coude gauche.
[24] Le docteur Des Marchais conclut que la travailleuse aura besoin, en toute probabilité, d’un geste chirurgical. Les traitements de physiothérapie doivent être cessés selon lui. La travailleuse doit éviter les activités impliquant des mouvements de flexion et extension du poignet avec des charges dépassant de 2 à 3 kg de manière répétitive ou fréquente.
[25] Selon le docteur Des Marchais, la condition de la travailleuse est d’origine strictement personnelle.
[26] Les résultats de l’électromyogramme, réalisé en date du 29 mai 2009, s’avèrent normaux. La travailleuse continue son suivi médical auprès du docteur Pham, lequel, en date du 1er juin 2009, réitère la nécessité de poursuivre les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.
[27] Le 29 juin 2009, le docteur Pham retient le diagnostic de tendinite des poignets gauche et droit ainsi que cervicalgie posturale. Il cesse les traitements d’ergothérapie mais maintient les traitements de physiothérapie. Son rapport du 3 août suivant est au même effet.
[28] Le 16 août 2009, une note de synthèse globale de l’intervention en physiothérapie fait état que la travailleuse présente une bonne évolution de sa condition. Le 31 août 2009, le docteur Pham recommande des traitements de physiothérapie à une fréquence de deux fois par semaine. Il réduit la fréquence des traitements de physiothérapie à une fois par semaine à compter du 5 novembre 2009.
[29] Le 19 novembre 2009, la Direction administrative de la CSST rend une décision par laquelle elle infirme la décision rendue le 7 mai 2009 et elle déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi. Cette décision est devenue finale.
[30] Le 1er avril 2010, le docteur Pham complète un rapport final sur lequel il consolide la condition de la travailleuse ce jour. Il considère que la lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.
[31] Le 16 avril 2010, l’employeur réclame à la travailleuse 162.155 heures de salaire pour ses absences en raison de sa lésion professionnelle et, plus particulièrement, afin de suivre les traitements de physiothérapie prescrits dans le cadre du présent dossier.
[32] L’employeur déduit les heures réclamées à même le solde de ses banques de journées maladie et de vacances. Le texte de la lettre de l’employeur par laquelle il réclame le remboursement à la travailleuse, est le suivant :
[…]
L’Arrondissement de Montréal-Nord accuse réception du rapport final en date du 13 avril 2010 concernant l’événement du 3 mars 2009 (Dossier SST no 134 633 884).
De plus, la décision administrative de la Commission de santé, sécurité au travail :
« infirme la décision du 7 mai 2009;
Déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, et
Déclare que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi ».
Vos absences dans le présent dossier totalisent 164 heures 828 minutes. Compte tenu de ce qui précède, vous êtes dans l’obligation de rembourser ces heures à l’employeur.
Par conséquent, soyez avisée que nous débiterons de vos soldes de banques à venir les heures réclamées, ainsi au 1er mai 2010, pour l’année 2010 - 2011. Vous aurez donc un solde de :
· 70 heures en maladie
· 20 heures 672 minutes en vacances
[…]
[33] Le 10 mai 2010, la travailleuse dépose une plainte en vertu de l’article 32 de la loi. Elle allègue avoir été victime de représailles ou de mesures disciplinaires en date du 16 avril 2010.
[34] L’employeur souligne que la question en litige consiste à déterminer si, dans les circonstances, les sommes reçues par la travailleuse lors de ses absences pour subir des traitements ou des soins constituent des indemnités de remplacement du revenu ou plutôt du salaire, tel qu’il le prétend. S’il s’agit de salaire, l’employeur invoque que l’article 61 de la loi n’est pas applicable. Cet article prévoit ce qui suit :
61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.
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1985, c. 6, a. 61.
[35] L’employeur souligne également que l’article 61 de la loi n’est pas applicable puisqu’il n’y a pas eu d’absence de la travailleuse et que celle-ci ne peut donc pas être considérée comme étant « de retour au travail » au sens de cet article.
[36] Dans l’affaire Martin et Ville de Windsor[2], la Commission des lésions professionnelles a considéré que le but de l’article 61 de la loi consiste à assurer le versement du salaire au travailleur, s’il s’absente de son travail afin de recevoir des soins rendus nécessaires par sa lésion professionnelle[3]. La Commission des lésions professionnelle conclut que ce salaire versé est assimilable à une indemnité de remplacement du revenu et ce, même si le montant en question est annulé subséquemment par une décision du tribunal qui refuse la lésion professionnelle.
[37] En effet, au moment où la travailleuse s’absente pour recevoir des traitements ou des soins, ceux-ci sont prodigués relativement à une lésion qui est alors considérée comme étant professionnelle. L’article 61 de la loi est alors applicable et l’employeur peut demander, à la CSST, le remboursement du salaire qu’il a ainsi payé.
[38] Le fait que la lésion professionnelle soit subséquemment refusée ne change pas la nature du salaire au moment où celui-ci est versé et il est assimilable à une indemnité de remplacement du revenu.
[39] D’autre part, on ne peut prétendre que la travailleuse n’est pas « de retour au travail » au sens de l’article 61 de la loi au motif qu’elle n’a pas été en arrêt de travail. En effet, celle-ci est de retour au travail après chacune de ses absences pour recevoir des soins ou des traitements.
[40] Ainsi, l’article 61 de la loi étant applicable, la CSST ne pourrait réclamer à la travailleuse, à la suite du refus de sa lésion professionnelle, le montant versé à titre d’indemnité de remplacement du revenu à moins que la mauvaise foi de cette dernière ne soit démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, conformément à l’article 363 de la loi :
363. Lorsque la Commission, à la suite d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, ou la Commission des lésions professionnelles annule ou réduit le montant d'une indemnité de remplacement du revenu ou d'une indemnité de décès visée dans l'article 101 ou dans le premier alinéa de l'article 102 ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation d'un travailleur, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s'il s'agit du salaire versé à titre d'indemnité en vertu de l'article 60 .
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1985, c. 6, a. 363; 1997, c. 27, a. 19.
[41] Ainsi, le fait que l’employeur n’ait pas demandé à la CSST le remboursement du salaire qu’il a versé à la travailleuse conformément à l’article 61 de la loi, ne saurait lui permettre de le réclamer directement à la travailleuse, ces prestations ne pouvant être recouvrées, tel que le prévoit l’article 363 de la loi.
[42] Au terme de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne pouvait réclamer à la travailleuse le remboursement des 162.155 heures de salaire versé lors de ses absences afin de recevoir des soins ou des traitements. Dès lors, le fait qu’il déduise, le 16 avril 2010, l’équivalent de ces heures à même les banques de maladie ou de vacances de la travailleuse constitue une sanction au sens de l’article 32 de la loi.
[43] Par ailleurs, le fait de recevoir des soins[4] tout comme le fait de produire des rapports médicaux[5], constituent l’exercice d’un droit en vertu de la loi. Or, la travailleuse produisait un rapport médical le 1er avril 2010 et elle recevait des traitements jusqu’au 19 novembre 2009, soit à l’intérieur du délai de six mois précédant l’imposition de la mesure du 16 avril 2010. La présomption de l’article 255 de la loi est donc applicable.
[44] Il appartient, dès lors, à l’employeur de démontrer, selon la prépondérance de preuve, que la sanction imposée ou la mesure prise pour une autre cause juste et suffisante.
[45] Dans l’analyse de l’existence d’une cause juste et suffisante à l’origine de la sanction imposée à un travailleur, la Commission des lésions professionnelles doit évaluer si la cause alléguée par l’employeur est une cause réelle et non un prétexte. Il s’agit d’un débat essentiellement factuel[6].
[46] Le 15 septembre 2010, monsieur François Morand, conciliateur-décideur à la CSST rend une décision par laquelle il accueille la plainte déposée par la travailleuse le 10 mai 2010. Par conséquent, il annule l’avis de remboursement daté du 16 avril 2010 et il ordonne à l’employeur de remettre en état les banques de maladie et de vacances de la travailleuse, pour un total de 162.155 heures de salaire. Cette décision fait l’objet de la requête de l’employeur devant le présent tribunal.
[47] Monsieur Morand rapporte que selon l’employeur, la lettre du 16 avril 2010 fait référence à une pratique en vigueur à l’arrondissement Montréal-Nord. Il mentionne ce qui suit :
Ainsi, l’employeur explique que la lettre du 16 avril 2010 est une décision administrative qui fait référence à une pratique en vigueur à l’arrondissement. En effet, lorsqu’un employé fait une réclamation à la Commission pour seulement des traitements et qu’il n’y a aucun arrêt de travail, l’employeur récupère le salaire versé indûment dans les banques de congé de l’employé dans le cas où la décision d’admissibilité est renversée.
En contre-interrogatoire, l’employeur mentionne qu’elle n’a pas réclamé à la Commission le salaire versé à la travailleuse pour ses absences en physiothérapie car elle est d’avis que l’article 61 LATMP ne peut s’appliquer. En effet, la travailleuse n’a jamais été en arrêt de travail et elle n’a jamais reçu des prestations; elle a toujours reçu son plein salaire.
[48] Madame Line Perrotte, chef de division des ressources humaines de l’arrondissement Montréal-Nord, témoigne à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles. Madame Perrotte affirme que la décision de réclamer les heures d’absence de la travailleuse constitue une pratique généralisée de la ville de Montréal.
[49] Madame Perrotte affirme avoir vérifié cette information avec des collègues et un procureur en CSST à la Ville de Montréal ainsi qu’avec la paye institutionnelle de la ville de Montréal, puisqu’ils y traitent plus de dossiers de cette nature qu’à l’arrondissement Montréal-Nord comme tel.
[50] Madame Perrotte affirme qu’à l’arrondissement Montréal-Nord, le dossier de la travailleuse est le seul où la situation sous étude s’est présentée, c’est-à-dire le paiement d’absences pour traitements et visites médicales suivi d’une décision de la Révision administrative de la CSST infirmant la décision initiale d’admissibilité de la lésion professionnelle.
[51] Le tribunal ne retient pas la prétention de l’employeur à l’effet que la sanction imposée à la travailleuse constitue une pratique généralisée et que l’existence de cette pratique constitue une autre cause juste et suffisante au sens de l’article 255 de la loi.
[52] En effet, la preuve révèle qu’une telle pratique n’existe pas dans l’arrondissement Montréal-Nord, et ce, contrairement à ce qui était rapporté, par l’employeur, lors de l’audience tenue devant le conciliateur-décideur. Devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur lui-même confirme que le dossier de la travailleuse est le seul de cette nature, dans l’arrondissement Montréal-Nord.
[53] En ce qui a trait à une pratique généralisée à la Ville de Montréal dont l’existence est alléguée devant le présent tribunal, cet élément n’a pas été invoqué comme étant la cause de la mesure imposée à la travailleuse ni dans la lettre du 16 avril 2010, ni devant le Conciliateur-décideur.
[54] De plus, l’employeur ayant d’abord justifié avoir réclamé les heures en litige par l’existence d’une pratique à cet effet dans l’arrondissement, ce qui n’est pas le cas, la simple affirmation de madame Perrotte à l’effet qu’il s’agit plutôt d’une pratique à la Ville de Montréal n’est pas crédible, son témoignage à cet effet doit être écarté et cela ne peut être considéré comme étant la cause réelle de la sanction imposée.
[55] Par conséquent, l’employeur ne s’est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait d’établir, par prépondérance de preuve, l’existence d’une autre cause juste et suffisante à l’origine de la sanction imposée le 16 avril 2010.
[56] Dès lors, la Commission des lésions professionnelles annule l’avis de remboursement daté du 16 avril 2010, tel que le lui permet l’article 257 de la loi.
257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
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1985, c. 6, a. 257.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par la Ville de Montréal, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 15 septembre 2010 par le conciliateur-décideur;
ANNULE l’Avis de remboursement daté du 16 avril 2010;
ORDONNE à l’employeur de remettre en état les banques de maladie et de vacances de la travailleuse, pour un total de 162.155 heures.
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Isabelle Therrien |
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Mme Josée Lacroix |
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S.F.C.F.P. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] C.L.P. 171029-05-0110, 13 mai 2002, M.-C. Gagnon.
[3] [1990] C.A.L.P. 8; [1997] C.A.L.P. 5.
[4] Demers et Groupe Sécurité Garda inc. (P.E.T.), C.L.P. 362024-07-0810, 17 mars 2010, S. Séguin.
[5] Beauvillier et V. Boutin Express inc., C.L.P. 55020-04-9311, 19 juillet 1995, P. Brazeau.
[6] Mueller Canada inc. c. Ouellette, [2004] C.L.P. 237 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 18 novembre 2004, (30435).
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