Décision

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Larouche et Clinique dentaire Bérubé Richard & Associés

2009 QCCLP 2951

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

Le 24 avril 2009

 

Région :

Saguenay—Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

364348-02-0811

 

Dossier CSST :

132673757

 

Commissaire :

Réjean Bernard, juge administratif

 

Membres :

Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs

 

Guy Gingras, associations syndicales

 

 

Assesseur

Yves Landry

______________________________________________________________________

 

 

 

Karine Larouche

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Clinique dentaire Bérubé Richard & associés

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 novembre 2008, madame Karine Larouche (la travailleuse), dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 27 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 11 septembre 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle relativement à des diagnostics de tunnel carpien bilatéral, ténosynovite du poignet gauche, cervicalgie et hernies discales. 

[3]                L’audience s’est tenue le 10 mars 2009 à Saguenay. La travailleuse est présente, mais le Dr Jacques Bérubé au nom de  la Clinique dentaire Bérubé Richard & associés (l’employeur) avait confirmé son absence.

[4]                La travailleuse a produit à l’audience un résumé de son argumentation, lequel document est coté comme pièce T-1. Le lendemain, elle a communiqué au tribunal le document qu’elle s’était engagée à produire, soit une copie de ses consultations à l’Institut de Physiatrie du Québec, laquelle copie est cotée comme pièce T-2.

[5]                La cause a été mise en délibéré le jour de la réception de ce document, soit le 11 mars 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a contracté une maladie professionnelle dont les diagnostics sont : tunnel carpien bilatéral, ténosynovite bilatérale aux poignets, épicondylite bilatérale, cervicalgie, brachialgie, hernies discales et tendinite au poignet gauche.

LES FAITS

[7]                La travailleuse occupait le poste d’assistante dentaire pour l’employeur depuis le mois d’octobre 1999. Depuis 2002 environ, elle travaillerait 8 à 9 heures quotidiennement, sans période de repos, et ce, 4 journées par semaine.

[8]                En 2003, la travailleuse était en congé de maternité et elle serait revenue au travail en 2004.

[9]                Le 16 juillet 2008, la travailleuse cessait de travailler et, le lendemain, elle complétait un formulaire de réclamation où elle alléguait une augmentation de ses douleurs et la difficulté à tenir les instruments en raison de tremblements. Elle n’a pas repris le travail depuis cet arrêt.

PREUVE MÉDICALE

[10]           Le 23 août 2007, une lettre du Dr Yves Bergeron, physiatre, résume les traitements administrés à la travailleuse, pièce T-2. Il souligne d’abord que celle-ci se plaint de cervicalgies, depuis 1994, mais que la douleur s’est étendue depuis. La travailleuse présenterait des douleurs cervicales irradiant principalement au niveau du membre supérieur gauche jusqu’au niveau de la face palmaire de la main. La douleur débuterait du côté droit et serait présente au niveau des membres inférieurs. Le physiatre précise que cette symptomatologie se situe dans un contexte de syndrome de fibromyalgie pour lequel la travailleuse serait traitée depuis quelques mois. Il conclut :

L’examen neurologique des membres supérieurs est normal. Au niveau des tissus mous de la région dorsale, il y a une cellulalgie interscapulovertébrale gauche remontant jusqu’au niveau de la fosse sus-épineuse. L’examen de la colonne cervicale met en évidence une limitation en rotation gauche. L’examen palpatoire met en évidence une souffrance segmentaire multi-étagée de C2-C3 jusqu’au niveau de C6-C7 gauche. C’est la palpation de C4-C5 à C6-C7 qui est la plus symptomatique.

 

Nous considérons que ce tableau de névralgie cervicobrachiale droite est probablement redevable partiellement à une composante facettaire. Le tableau global de syndrome de fibromyalgie avec l’abaissement du seuil de la douleur est évidemment en cause.

 

[11]           Le Dr Bergeron a procédé à des infiltrations au niveau C4-C5, C5-C6 et C6-C7 du côté gauche.

[12]           Le 18 mai 2007, la travailleuse se présentait à un examen par résonance magnétique de la colonne cervicale. Le rapport de l’imagerie médicale, signé par la Dre Isabelle Rousseau, radiologiste, mentionne la présence de « minuscules petites hernies discales postérieures centrales non sténosantes » au niveau C3-C4 et C4-C5. Le médecin note également une charnière crânio-cervicale normale et l’absence de changement dégénératif.

[13]           Le 23 novembre 2007, le Dr Marc Filiatrault, physiatre, administre des infiltrations à la travailleuse au niveau C2-C3 et C3-C4 du côté gauche, pièce T-2.

[14]           Le 7 mars 2008, un électromyogramme est réalisé par le Dr Jacques Deléan, neurologue, en raison de douleurs aux poignets et aux paumes qui seraient apparues un an et demi plus tôt (septembre 2007). Il conclut  : « [c]’est à peine si nous pouvons dire qu’il y a un syndrome de tunnel carpien léger bilatéralement. » Il est fort probable, selon le neurologue, que les douleurs alléguées au niveau des poignets et des paumes s’expliquent par un très léger ralentissement de la conduction sensitive des nerfs médians. Il croit que la symptomatologie douloureuse serait plutôt d’ordre musculosquelettique et qu’une ténosynovite serait fort probablement en cause.

[15]           Les 16 juillet et 14 août 2008, la Dre Andrée Beaulieu complète deux rapports médicaux portant les diagnostics de tunnel carpien bilatéral léger et ténosynovite bilatérale, dans les deux cas plus importants du côté gauche que du côté droit, de cervicalgie et des spasmes sternocléidomastoïdiens bilatéraux.

[16]           Le 11 septembre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle rejette la réclamation pour maladie professionnelle de la travailleuse .

[17]           Le 18 septembre 2008, la Dre Beaulieu retient les diagnostics de tunnel carpien bilatéral, de cervicalgie et de brachialgie.

[18]           Le 25 septembre 2008, le même médecin adresse une longue lettre à la CSST afin de contester le refus de la réclamation de sa patiente. D’entrée de jeu, elle précise que la travailleuse souffre, depuis plusieurs années, d’algies diffuses aux niveaux cervical et dorsal dont l’étiologie est indéterminée. Un diagnostic de fibromyalgie existerait probablement. Le médecin précise que la travailleuse aurait consulté pour la première fois, en juillet 2004, en raison de douleurs cervicales. D’autre part, la problématique liée au tunnel carpien serait présente depuis 2000.

[19]           La Dre Beaulieu réitère  ses diagnostics de ténosynovite bilatérale, de brachialgie et de tunnel carpien bilatéral. Dans ce dernier cas, elle signale que la maladie serait plus ou moins symptomatique en raison des améliorations dues aux traitements de physiothérapie et d’une période de repos. Elle ajoute le diagnostic d’épicondylite bilatérale.  Dans les cas de bilatéralité, le côté gauche est toujours plus symptomatique que le côté droit.  

[20]           Parmi ces diagnostics, les ténosynovites et l’épicondylite au coude gauche lui paraissent plus contraignants. Les pathologies de la travailleuse seraient dues à l’exécution de mouvements répétitifs, un mauvais positionnement et des séances de travail trop longues. Cependant, la Dre Beaulieu ne précise pas quels mouvements sont en cause, combien de fois sont-ils répétés et à quelle fréquence.

[21]           Finalement, elle mentionne qu’elle avait diagnostiqué une tendinite au coude gauche lors d’un examen effectué le 25 mai 2008.

[22]           Le 27 octobre 2008, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

[23]           Le 11 novembre 2008, la Dre Beaulieu écrit une seconde lettre à la CSST dans laquelle elle conteste son refus. Elle reprend le diagnostic de cervicalgie qu’elle attribue au maintien prolongé d’une position fléchie de côté. Selon ses propos, le rapport de l’imagerie médicale « a clairement démontré une hernie cervicale C3-C4 et C4-C5. » Elle soutient que les ténosynovites aux poignets seraient causées par la tension exercée pour maintenir constamment les bras en position écartée et à l’avant du corps lors des manipulations buccales.

TÉMOIGNAGE DE LA TRAVAILLEUSE

[24]           La travailleuse, qui est droitière, soutient avoir contracté une maladie professionnelle qu’elle attribue au maintien prolongé de sa position de travail. Elle écarte, de son propre chef, la survenance d’un accident du travail. En ce sens, elle reconnaît qu’aucun événement traumatique n’est survenu dans le cadre de son travail.  Elle reconnaît également n’avoir jamais eu de lésion professionnelle reconnue par la CSST auparavant.

[25]           Avant 2004, elle aurait été affligée d’une douleur au niveau des omoplates, qui, selon ses dires, était tolérable. À partir de 2004, les douleurs auraient migré progressivement vers le cou, le visage, les bras, le coude, les poignets, les mains et les doigts.

[26]           Dans un premier volet, elle attribue ses douleurs cervicales à sa posture de travail, en position assise, le tronc tourné vers la gauche à 45º et légèrement incliné vers le patient. Dans cette position, elle maintiendrait les bras allongés à la hauteur de la poitrine, les poignets fléchis. La main gauche tiendrait un instrument, ayant le poids d’un crayon, pour maintenir en position la langue, la joue ou la lèvre du patient. La main droite retiendrait un tube pour aspirer les débris.

[27]           Dans une journée de travail, 15 à 20 patients défileraient pour des visites d’une durée de 20 à 90 minutes.

[28]           Dans un second volet, la travailleuse attribue ses douleurs aux poignets en raison du fait qu’elle maintient ses bras en extension, les poignets fléchis vers l’intérieur en tenant divers instruments. Selon ses dires, elle appliquerait une pression constante, particulièrement de la main gauche pour retenir la langue, la joue ou la lèvre du patient. L’instrument en question aurait le poids d’un crayon.

[29]           Dans un troisième volet, la travailleuse soutient que ses pathologies au coude gauche seraient dues au maintien de son bras gauche en position allongée et arquée.

[30]           Dans sa tâche quotidienne, elle consacrerait une dizaine de minutes par jour à la stérilisation des salles et des instruments.

[31]           La travailleuse soutient que son milieu de travail est problématique. En effet, une assistante recevrait des soins physiothérapiques, une seconde des soins chiropratiques et une troisième aurait choisi une nouvelle orientation professionnelle.

[32]           La travailleuse reconnaît avoir vécu deux accidents de voiture, soit en 1994 et en 1998. Elle n’aurait subi aucune blessure, sauf des égratignures, et n’aurait conservé aucune séquelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[33]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve n’est pas prépondérante pour établir que les pathologies de la travailleuse sont en lien avec son travail.

[34]           Le membre issu des associations syndicales croit que le diagnostic de cervicalgie est en lien avec le travail. Il identifie comme cause de cette maladie professionnelle les éléments suivants : l’exécution soutenue et répétée de mouvements statiques et l’organisation déficiente du travail. Toutefois, il partage l’opinion de son collègue quant aux autres diagnostics qui ne seraient pas en lien avec le travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]           Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 16 juillet 2008.

[36]           En premier lieu, la Dre Beaulieu s’avère être le médecin qui a pris charge de la travailleuse au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle retient les diagnostics suivants : tunnel carpien bilatéral, ténosynovite bilatérale aux poignets, épicondylite bilatérale, cervicalgie, brachialgie, hernies discales et tendinite au poignet gauche.

[37]           En premier chef, le tribunal écarte le diagnostic de tendinite au poignet gauche. La seule mention de ce diagnostic concerne une visite effectuée le 25 mai 2008 dont fait référence la Dre Beaulieu dans sa lettre du 25 septembre suivant. Le diagnostic de tendinite au poignet gauche n’étant pas repris dans l’attestation médicale datée du 16 juillet 2008, ni dans ses rapports subséquents, il faut en déduire que cette pathologie est consolidée.

[38]           Le tribunal n’écarte pas d’emblée les diagnostics de cervicalgie et de brachialgie du simple fait qu’un suffixe d’algie leur est apposé, cependant ils doivent trouver une résonance dans la preuve médicale.[2] Ces diagnostics d’algie comme ceux de tunnel carpien bilatéral, de ténosynovite bilatérale aux poignets, d’épicondylite bilatérale et de hernies discales n’ayant pas été contestés dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale, ils lient le tribunal.

[39]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi, une lésion professionnelle en lien avec les diagnostics suivants : tunnel carpien bilatéral, ténosynovite bilatérale aux poignets, épicondylite bilatérale, cervicalgie, brachialgie et hernies discales.


[40]           La question doit être abordée sous l’angle de la lésion professionnelle telle que définie par l’article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[41]           La travailleuse a écarté de son propre chef la notion d’accident du travail et a admis n’avoir jamais eu auparavant de lésion professionnelle reconnue par la CSST. Elle a limité l’étendue du débat à la notion de maladie professionnelle. En conséquence, c’est sous cet aspect que le tribunal analyse la preuve qui lui est soumise.

[42]           L’article 2 de la loi définit la notion de maladie professionnelle  :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[43]           Afin de faciliter la présentation d’une telle preuve, l’article 29 de la loi établit une présomption de maladie professionnelle à l’endroit des maladies énumérées dans la section IV de l’annexe I, lesquelles doivent correspondre au « genre de travail » spécifié.

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 


SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

2.    Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[44]           Les diagnostics de tunnel carpien, de cervicalgie, de brachialgie et de hernies discales ne sont pas des maladies colligées dans l’annexe. La présomption de maladie professionnelle ne peut trouver application à leur égard.

[45]           Il en est de même de l’épicondylite qui ne peut être assimilée à la tendinite selon la jurisprudence majoritaire de ce tribunal[3]. D’autre part, il est établi que la liste des maladies colligées dans l’annexe est exhaustive[4] et qu’il ne relève pas de la discrétion du tribunal d’y faire des ajouts.

[46]           La ténosynovite est une maladie répertoriée. Toutefois, la preuve ne permet pas d’établir que le travail impliquait des répétitions de mouvements ni des pressions suffisantes sur des périodes de temps prolongées. La travailleuse soutient qu’elle devait constamment exercer une pression avec un instrument de façon à maintenir en place la langue, la joue ou la lèvre du patient. Le tribunal ne dispose d’aucune donnée statistique concernant la mesure de la force exercée ni sa durée. Force est de constater que l’instrument en question est très léger, soit le poids d’un crayon, et que la pression exercée est de très faible intensité. La preuve n’est donc pas prépondérante pour établir que le travail de la travailleuse correspond au genre de travail spécifié dans l’annexe I relativement à la ténosynovite.

[47]           Alors, il incombe à la travailleuse de démontrer par prépondérance de preuve que ses pathologies sont, soit caractéristiques de son travail, soit reliées directement aux risques particuliers de son travail, le tout conformément au libellé de l’article 30 de la loi.

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[48]           Une maladie est caractéristique d’un travail lorsque la preuve démontre qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables sont également affectées par cette maladie ou que celle-ci est davantage présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou d’un groupe témoin.[5] En somme, la preuve doit « démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s’y trouvera présente plus fréquemment qu’ailleurs. »[6]

[49]           La travailleuse allègue que deux assistantes dentaires de l’employeur auraient suivi des traitements physiothérapiques et chiropratiques en raison de leur travail et qu’une troisième aurait choisi une nouvelle orientation professionnelle. La preuve est muette quant à savoir si des diagnostics ont été émis dans le cas de ses collègues et quels seraient leurs liens avec le travail. La preuve ne permet pas non plus de déterminer si l’exécution des tâches et l’environnement de travail de ces personnes sont semblables à ceux de la travailleuse. Bref, la simple allusion ou référence à d’autres travailleuses qui auraient contracté une maladie est insuffisante.[7] « L’approximation n’a pas sa place en pareil cas. »[8]

[50]           D’autre part, aucune étude statistique ou scientifique n’a été déposée pour soutenir les allégations de la travailleuse. En l’espèce, les pathologies de la travailleuse ne peuvent être reconnues comme étant caractéristiques de son travail.

[51]           Ultimement, c’est sous l’angle des risques particuliers du travail qu’il y a lieu d’analyser la preuve soumise. À cet égard, le tribunal partage le point de vue émis dans l’affaire Les industries de moulage Polytech inc.et Pouliot[9]  :

Concernant les risques particuliers, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé dans Fogette Pierre et Sérigraphie SSP5 que la preuve qui doit être faite, quand on invoque cette notion, doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier, s’il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en terme de durée, d’intensité ou de fréquence et finalement, vérifier la relation temporelle.

_______________________

5 122654-62-9909, 15-05-2000, commissaire S. Mathieu.

[52]           Dans la présente affaire, cette preuve n’a pas été présentée de façon satisfaisante pour permettre d’établir de façon prépondérante que les pathologies de la travailleuse sont dues aux risques particuliers de son travail.

[53]           Le tribunal n’accorde pas de valeur probante à l’opinion de la Dre Beaulieu. Les deux lettres écrites par ce médecin, les 25 septembre et 11 novembre 2008, sont assimilables à des expertises. Elle soutient que les pathologies de la travailleuse ont été causées par la répétitivité des mouvements, la tension constante exercée lors de la manutention des instruments, le maintien prolongé des bras en extension, la posture de travail et l’absence de périodes de récupération. Ces éléments ne sont pas négligeables, mais l’absence de précision quant à la durée et au nombre de répétitions ou quant à la force exercée ne permet pas de soutenir les conclusions du médecin.

[54]            De surcroît, les expertises de la Dre Beaulieu s’écartent des attentes que l’on peut avoir en pareille matière.

[55]           Le rôle premier de l’expert est d’éclairer le tribunal[10] quant aux questions faisant partie de son champ d’expertise.  De façon générale, le tribunal s’attend à ce que l’expert soit objectif, impartial et qu’il s’abstienne de se comporter comme le représentant de la partie qu’il expertise. Plus particulièrement, l’expert doit agir sans partisanerie.

[56]           En l’espèce, le rôle éclairant du médecin est obscurci par celui de défenseur[11] de la travailleuse dont elle s’investit et qui l’amène à porter la cause de celle-ci. L’objet de la lettre qu’elle écrit à la CSST, le 25 septembre 2008, est évocateur  : « contestation du refus de la réclamation ». Elle ajoute plus loin  : « Pour ces raisons je conteste le refus de réclamation. » Le 11 novembre suivant, le médecin écrit une seconde lettre à la CSST dans le but de contester la décision qu’elle a rendue à la suite d’une révision administrative. Elle exprime sa contestation de la façon suivante  :

Je conteste donc ce refus et réitère toutes les informations fournies par ma patiente et par moi pour confirmer que ma patiente souffre bien d’une maladie professionnelle reliée directement à son emploi même si les événements énumérés ci-haut n’ont pas donné suite à un événement imprévu et soudain.

 

 

[57]           Ces propos qui manquent de neutralité et d’impartialité[12] donnent une coloration partisane qui est contraire au rôle premier de l’expert qui est d’éclairer le tribunal et de l’aider à évaluer la preuve. Au contraire, un déficit de neutralité et d’impartialité atténue l’éclairage qu’est censé apporter cet expert.

[58]           À l’audience, la travailleuse n’a pas bonifié la preuve documentaire. Elle n’a pas fourni de données relatives à la durée, à la répétitivité ou à la force exercée pour établir par prépondérance de probabilités que ses pathologies sont reliées aux risques particuliers de son travail. 

[59]           La cervicalgie est l’assise de la composante douloureuse soulevée par la travailleuse, laquelle aurait irradié dans le reste du corps.  D’une part, le rapport de l’imagerie médicale révèle que la « charnière crânio-cervicale est normale » et qu’il n’y a pas de changement dégénératif. D’autre part, cette pathologie était présente bien avant que la travailleuse commence à travailler pour l’employeur. En effet, le Dr Bergeron, physiatre, note dans un suivi médical, pièce T-2, que la travailleuse se plaint de cervicalgie depuis 1994. La preuve n’est pas prépondérante pour établir que cette condition a été aggravée par les risques particuliers de son travail.

[60]           Les hernies discales ne peuvent non plus être reconnues comme une maladie professionnelle, la preuve n’est pas prépondérante pour les imputer au fait du travail. De surcroît, le rapport de l’imagerie médicale réalisé par la Dre Rousseau, radiologiste, minimise les conséquences de ces hernies. Il s’agit de « minuscules petites hernies discales postérieures centrales non sténosantes » au niveau C3-C4 et C4-C5. 

[61]           De surcroît, le tunnel carpien bilatéral semble quasi asymptomatique aux dires de la Dre Beaulieu. D’autre part, le Dr Deléan, neurologue, soulignait dans son électromyogramme son caractère négligeable  :

C’est à peine si nous pouvons dire qu’il y a un syndrome de tunnel carpien léger bilatéralement.

 

[62]           Quant à l’épicondylite bilatérale, la preuve n’identifie pas quels seraient les risques particuliers liés à son travail qui auraient pu causer cette maladie.

[63]           En ce qui concerne la ténosynovite des deux poignets, la preuve ne permet pas d’établir quel tendon est concerné et elle demeure déficiente quant à l’identification des mouvements ayant pu provoquer cette pathologie, leur répétitivité et l’application de la force nécessaire.

[64]           Une composante douloureuse est manifestement présente dans cette affaire sur un fond de fibromyalgie peu documenté. Le tribunal ne met pas en doute l’éventail des douleurs alléguées par la travailleuse. Cependant, la preuve n’est pas prépondérante pour soutenir que les pathologies, desquelles elles découlent, sont en lien avec son travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Karine Larouche, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue, le 27 octobre 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

 

 

 

 

Réjean Bernard

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Renaud c. Procureur général du Canada, C.S. [1997] C.A.L.P. 1834 ;

Spagnolo et Asphalte Inter-Canada inc., C.L.P. 106486-71-9810, 25 février 1999, M. Cuddihy;

Les Tricots Main inc. et Alexandre, C.L.P. 234777-71-0405, 28 novembre 2007, C. Racine.

[3]           Société canadienne des postes et Diane Corbeil, [1994] C.A.L.P. 285 , suivi : [1995] C.A.L.P. 1120 (requête en révision pour cause rejetée); Paquette et Terminal & câble T.C. inc., [1997] C.A.L.P. 212 et L’Heureux-Brouillette & Approvisionnements & Service, C.A.L.P. 47630-60-9211, 16 février 1994. Voir également, Marché Fortier Ltée et Fournier, 133258-64-0003, 2002-01-14,  par. 80-86.

[4]           Green et Société canadienne des postes, [1993] C.A.L.P. 1682 ; Société canadienne des postes et Diane Corbeil , ibid. et Paquette et Terminal, ibid.

[5]           Leclair et Pavillons Bois-Joly inc., [1991] C.A.L.P.1250

[6]           Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault

[7]           Jolin et P.P.D. Rim-Spec inc., C.A.L.P. 32011-05-9109, 4 février 1993, Y. Tardif;

Entreprises d’émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément.

[8]           Entreprises d’émondage LDL inc., précitée note 6.

[9]           144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard.

[10]         Tremblay c. La Municipalité de Saint-David de Falardeau, J.E. 2003-573 (C.S.), par. 14; Levasseur c. Pelmorex Communication inc., B.E. 2000BE-1127 (C.S.); REJB 2000-20059 (C.S.); Parizeau c. Lafrance, [1999] R.J.Q. 2399 (C.S.); Association des copropriétaires « Terrasse du Vieux-Port » c. Terrasses du Vieux-Port de Québec inc., A.J.Q./P.C. 1998-583 (C.S.); B.E. 98BE-386 (C.S.); Bureau c. Nidal Jamil Sakkal, [1994] R.R.A. 893 (C.S.) pp. 900-901 (appel : C.A. Montréal 500-09-001169-945, règlement hors cour 1995-10-26); Langevin et Société Mondo America inc., C.L.P. 179151-63-0202, 2004-05-11, D. Besse, par. 86; The Irakian Reefer, [1993] 2 Lloyds Report 68, pp. 81-82; Anglo Group PLC and Winther Brown Co Limited, [1997] T.C.C. 413 (H.C.J. - Q.B.D.).

[11]         Fortin c. Compagnie d'assurances Wellington, B.E. 2000BE-416 (C.S.), appel rejeté sur requête 2000-07-13, C.A. Montréal 500-09-009471-000, requête pour autorisation de pourvoi rejetée, 2001-05-03, 28149; Salomon c. T.A.Q., C.S. Montréal 500-17-015756-037, 2004-04-08, j. W. Fraiberg; Beaudoin c. Banque de développement du Canada, J.E. 2004-432 (C.S.), par. 271-273, 276; Couture c. General Accident, REJB 2000-19815 (C.S.); Association des copropriétaires « Terrasse du Vieux-Port » c. Terrasses du Vieux-Port de Québec inc., A.J.Q./P.C. 1998-583 (C.S.), B.E. 98BE-386 (C.S.); CTBR Bio-Recherches et Richer, 221526-62-0311, 2004-05-10, N. Tremblay, C.L.P.E. 2004L.P. - 20 (par. 18); Lévesque et Nortel Networks, C.L.P. 168037-71-0108, 2004-03-09, J.-P. Arsenault, par. 220; Cala Homes (South) Limited c. Alfred McAlpine Homes East Limited, [1995] F.S.R. Vol. 22, 818, pp. 842-843 (H.C.J.- Ch. D); Anglo Groupe PLC c. Winther Brown  & Co Limited, 1997 TCC 413 (H.C.J.- Q.B.D.); Jean-Claude Royer, La preuve civile, Cowansville, éd. Yvon Blais, 3e éd., 2003, no 468, p. 300.

[12]         Paterson and Sons c. Mannix Ltd., [1966] R.C.S. 180 ; Poulin c. R., [1975] C.A. 180; Donolo Inc. c. St-Michel Realties Inc., [1971] C.A. 536 , p. 537; Salomon c. T.A.Q., C.S. Montréal 500-17-015756-037, 2004-04-08, j. W. Fraiberg; Saia c. Les Entreprises de construction du Versant inc., B.E. 2003BE-766 (C.S.);  M. (D.) c. B. (D.), REJB 1999-11836 (C.S.), pp. 9-10; Érablière R.V.D. inc. c. Québec (ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation), J.E. 98-2272 (C.S.); Bureau c. Nidal Hamil Sakkal, [1994] R.R.A. 893 , pp. 900-901; Anglo Group PLC and Winther Brown & Co Limited, 1997 TCC 413 (H.C.J. - Q.B.D.); Lévesque et Nortel Networks, C.L.P.168037-71-0108, 2004-03-09, J.-P. Arsenault, par. 220; CTBR Bio-Recherches inc. et Richer, C.L.P. 221526-62-0311, 2004-05-10, N. Tremblay; C.L.P.E. 2004LP-20 (par. 18-19-20)

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