Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 6 juin 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

164012-32-0106

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me GUYLAINE TARDIF

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

CLAUDE JACQUES

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

GUY PAQUIN

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119434843-1

AUDIENCE TENUE LE :

3 avril 2002

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

9 mai 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GILLES ROY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.H. AFFILIÉ UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 27 juin 2001, monsieur Gilles Roy (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 mai 2001.

[2]               Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par le travailleur le 23 novembre 2000, confirme la décision rendue le 9 novembre 2000 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 13 avril 1999, de sorte qu’il devra rembourser la somme de 680,43 $ représentant l’indemnité de remplacement du revenu payée par l’employeur entre le 5 juillet et le 18 juillet 2000.

[3]               L’audience a dûment été convoquée et s’est tenue le 3 avril 2002 en présence du travailleur, de son représentant, de la représentante du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (l’employeur) et du procureur de l’employeur.

[4]               Le tribunal a permis au travailleur de produire après l’audience un rapport du docteur Réjean Cloutier, chirurgien-orthopédiste.  Le rapport a été produit le 8 avril 2002. Le 9 mai 2002, l’employeur a produit un rapport complémentaire du docteur Michel Lizotte.  L’affaire a été prise en délibéré à cette dernière date.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 13 avril 1999 et que la chirurgie faite le 5 juillet 2000 est liée à la lésion professionnelle.

L'AVIS DES MEMBRES

[6]               Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 13 avril 1999.  Selon lui, le travailleur n’a pas prouvé qu’il existe un lien de causalité entre le fait décrit et la pathologie au genou gauche, puisque le fait n’implique pas de torsion du genou et que l’expert du travailleur ne discute pas de l’impact de la pratique subséquente du hockey sur le développement de pareille pathologie.  Il rejetterait la contestation.  À tout événement, il croit que la réclamation est tardive, ce qui justifie également son rejet.

[7]               Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la réclamation a été produite dans le délai imparti.  Il est d’avis au surplus que le travailleur a prouvé, par une preuve prépondérante, qu’il a subi une lésion professionnelle.  Il accueillerait la contestation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 avril 1999 et, dans l’affirmative, s’il avait droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[9]               La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi;

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

[10]           Le travailleur ne prétend pas souffrir d’une maladie professionnelle ou avoir connu, le 13 avril 1999, une rechute, récidive ou aggravation consécutive à une lésion professionnelle antérieure.  Il prétend plutôt avoir subi un accident du travail, notion définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

[11]           Le 13 avril 1999, le travailleur a complété un document intitulé Déclaration d’un incident, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle faisant référence à un incident qui se serait produit le même jour à 12 h 10 dans le corridor du deuxième étage du Pavillon Coulombe.  L’incident est décrit comme suit :

«À cause la pente accentuée dans le corridor, j’ai fait un geste pour redresser la civière, c’est ce qui m’a donner cette douleur au genou gauche» (sic)

 

 

[12]           Le supérieur immédiat a complété la section du document intitulée Identifier les mesures à prendre susceptibles de corriger la situation.  Il a inscrit qu’il y avait lieu d’appliquer les freins sur les roues de la civière afin d’éviter ce genre d’incident.

[13]           À l’audience, le travailleur explique qu’il avait barré les roues de la civière avant d’y installer une patiente.  Par la suite, comme il se proposait de déplacer la civière, il a débloqué les roues avant de la civière et s’est rendu au pied de celle-ci pour débloquer les roues arrières.  Le corridor étant en pente, la civière s’est mise en mouvement.  Elle se dirigeait vers le mur.  Afin d’éviter que la patiente soit secouée, le travailleur s’est redirigé rapidement vers la tête de la civière et il a fait un mouvement de rotation de tout le corps vers la gauche pour ramener la civière dans le sens opposé.  C’est alors qu’il a ressenti une douleur sous forme de brûlure située à l’interligne articulaire interne du genou gauche.

[14]           Le docteur Michel Lizotte a examiné le travailleur, à la demande de l’employeur, le 26 avril 1999.  Il rapporte ce qui suit :

«Il s’agit d’un employé qui a décrit précisément le 13 avril 1999 à 12 h 10 qu’il y avait une pente dans un corridor, il poussait une civière et qu’il a fait un geste pour redresser celle-ci.  Il a ressentit à ce moment-là une douleur au niveau de la face interne du genou gauche.

 

Il nous a expliqué au cours de l’entrevue qu’il arrive parfois que la civière a tendance à prendre une direction vers la gauche et vers la droite.  Lorsqu’il pousse cette dernière, il doit faire un effort pour la redresser.

 

Lorsque nous le questionnons, il n’y a pas eu de mouvement de torsion au niveau du genou.  L’effort se situe plus au niveau des membres supérieurs qui se maintiennent rigides et imposent un mouvement dans une direction inverse à celle que prenait la civière.»  (sic)

 

 

[15]           Le témoignage du travailleur à l’audience a paru crédible et digne de foi.  Il a fait preuve d’assurance et de spontanéité.  Il n’a pas tenté de cacher les faits qui pourraient nuire à ses prétentions.  Il a livré un témoignage empreint de modération.  Le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de douter de son témoignage, d’autant plus que pour l’essentiel, soit le fait qu’il a fait un geste brusque pour redresser une civière, il est conforme à ses déclarations contemporaines consignées à la déclaration d’incident et au rapport produit par le docteur Lizotte.

[16]           Le fait que l’incident soit survenu n’est pas douteux.  La difficulté est de savoir s’il a impliqué ou non une rotation du genou gauche.  Le travailleur a mimé à l’audience un mouvement de torsion externe du genou gauche.  Le docteur Réjean Cloutier, consulté le lendemain, a noté au dossier du travailleur qu’il avait subi un traumatisme au genou gauche la veille et qu’il éprouvait une douleur en flexion et rotation du genou gauche.  À l’examen, il a remarqué une douleur à l’interligne interne du genou gauche.  Le docteur Lizotte rapporte qu’il n’y a pas eu de torsion du genou gauche lors de l’incident.  Il s’en remet à la description que lui aurait faite le travailleur lors de son examen.  Il est à noter que ce médecin n’a pas témoigné à l’audience.

[17]           Le tribunal n’a aucune raison de douter du fait que le travailleur a éprouvé une douleur vive à l’interligne interne du genou gauche au moment précis où il a fait le geste de redresser la civière.  L’incident est déclaré immédiatement et le lendemain, le docteur Cloutier remarque des symptômes et signes cliniques compatibles, selon son opinion, avec une déchirure méniscale interne du genou gauche.  Il fait d’ailleurs état de cette possibilité diagnostique lors de la consultation.

[18]           Il n’y a pas de preuve que le travailleur éprouvait des malaises au genou gauche avant la survenance de l’incident.  Selon son témoignage qui est crédible, à la suite de la méniscectomie interne du genou gauche qu’il a subie en 1990, il avait repris ses activités professionnelles, sportives et récréatives de façon normale.  Le travailleur pratique la marche, il joue au hockey, il fait des randonnées en forêt et il accomplit son travail de brancardier, ce qui l’oblige à circuler régulièrement dans l’établissement de l’employeur.  Il n’éprouve aucune difficulté jusqu’au 13 avril 1999.

[19]           Les faits prouvés permettent de croire qu’il est probable que le travailleur a fait un mouvement de torsion du genou gauche lors de l’incident.

[20]           Sur la question de la causalité, rappelons qu’il s’est écoulé un délai de neuf ans entre l’ancienne méniscectomie faite en 1990 et le nouvel épisode de douleur au genou gauche.  Ce délai considérable tend en lui-même à rendre improbable l’hypothèse voulant que la nouvelle lésion est liée à l’ancienne.  Compte tenu du niveau de fonctionnement du travailleur pendant l’intervalle, l’hypothèse est encore plus improbable.

[21]           Selon la preuve médicale au dossier, un mouvement de rotation externe du genou est susceptible de provoquer une déchirure au ménisque interne :  la réclamation du travailleur a été rejetée précisément parce que le médecin de la CSST ne croyait pas que l’incident avait impliqué un tel mouvement.

[22]           De plus, le docteur Cloutier affirme qu’il a été nécessaire qu’un nouveau traumatisme se produise pour qu’une nouvelle déchirure méniscale apparaisse.  Il n’est pas contredit.  Bien au contraire, le docteur Michel Lizotte lui-même suppose que le travailleur a dû se blesser à nouveau dans le cadre de ses activités récréatives postérieures au 13 avril 1999, particulièrement lors de matchs de hockey.  Cette affirmation du docteur Lizotte rejoint donc celle du docteur Cloutier sur la nécessité d’un nouveau traumatisme.

[23]           Le travailleur a prouvé qu’il a subi un accident du travail le 13 avril 1999 qui a entraîné une déchirure du ménisque interne du genou gauche.

[24]           La question la plus épineuse est celle de savoir si la chirurgie faite le 5 juillet 2000 est liée à l’accident du 13 avril 1999.

[25]           Sur cette question, la preuve médicale est divergente.  Le docteur Cloutier a expliqué qu’il avait recommandé l’expectative au travailleur lorsqu’il l’a consulté le 14 avril 1999.  Selon lui, la chirurgie faite en juillet suivant est la résultante de la lésion professionnelle.  Pour le docteur Lizotte, le travailleur a dû subir un autre traumatisme dans l’intervalle, puisque la lésion était guérie lorsqu’il l’a examiné en avril 1999.

[26]           Selon le témoignage du travailleur, il ne devait revoir le docteur Cloutier que si sa condition se détériorait et devenait incapacitante.  Il a donc enduré les douleurs intermittentes qu’il éprouvait à l’interligne articulaire interne du genou gauche.  Les douleurs n’étaient pas vraiment incommodantes jusqu’en mars 2000.  Elles n’étaient pas associées à un blocage du genou.  En mars 2000, le genou est parfois légèrement gonflé et les douleurs deviennent plus soutenues, plus fréquentes et plus incommodantes.  Le travailleur a revu le docteur Cloutier, qui lui a recommandé de subir une arthroscopie.  L’arthroscopie a eu lieu le 5 juillet 2000.  La présence d’une seule déchirure à la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche a été confirmée.  Le docteur Cloutier a procédé à une méniscectomie à la même occasion.  Le travailleur a donc été en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2000 seulement.

[27]           Le travailleur nie la survenance d’un quelconque traumatisme entre le 13 avril 1999 et le 5 juillet 2000.  Son témoignage n’a pas été contredit.

[28]           Considérant l’ensemble de la preuve, le tribunal considère que l’affirmation du docteur Lizotte voulant que la lésion au genou gauche d’apparition récente est liée à autre chose qu’à l’incident survenu le 13 avril 1999 n’est pas supportée par la preuve factuelle.  En effet, dans la meilleure des hypothèses, les activités personnelles du travailleur ont mis un stress sur le ménisque interne du genou gauche.  Mais, puisqu’il est acquis que le ménisque est déchiré depuis le 13 avril 1999 et qu’il n’y a qu’une seule déchirure le 5 juillet 2000, il faut nécessairement conclure que sans la lésion professionnelle, la chirurgie n’aurait pas été nécessaire :  les activités personnelles ont tout au plus aggravé l’ampleur de la déchirure déjà présente.  Pour conclure autrement, il faut nier la présence, en avril 1999, d’une déchirure méniscale, ce que le tribunal ne retient pas après avoir pesé la preuve au dossier.

[29]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a prouvé que l’intervention chirurgicale pratiquée le 5 juillet 2000 est liée à la lésion professionnelle du 13 avril 1999.

[30]           Au cours de l’audience, l’employeur a prétendu que la réclamation produite par le travailleur en juillet 2000 était irrecevable parce que tardive.  Il plaide que le travailleur devait produire sa réclamation dans les six mois suivant le 13 avril 1999.

[31]           Le tribunal a rejeté séance tenante le moyen préliminaire soulevé par l’employeur.

[32]           Les articles 270, 271 et 272 de la loi disposent du délai de production de la réclamation suivant les circonstances.  Ils se lisent comme suit :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au - delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[33]           L’article 270 de la loi ne s’applique pas le 13 avril 1999, puisque la lésion professionnelle n’a pas alors rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets.

[34]           L’article 272 de la loi ne s’applique pas non plus, puisque le travailleur n’a ni prouvé ni allégué qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[35]           C’est l’article 271 de la loi qui s’applique.  Le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle qui ne l’a pas rendu incapable sur le champ d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion.  En pareille situation, il ne doit, suivant le texte même de l’article 271, produire sa réclamation, que s’il y a lieu, et ce, dans les six mois de la lésion.

[36]           L’expression s’il y a lieu implique nécessairement que ce n’est pas dans tous les cas qu’une pareille réclamation doit être produite à la CSST.  On sait déjà que cet article 271 ne s’applique qu’au cas où l’incapacité d’exercer l’emploi ne va pas au-delà de la journée au cours de laquelle la lésion s’est manifestée.  L’expression s’il y a lieu ne peut, dans ce contexte, que renvoyer aux situations où le travailleur a des frais à réclamer autres que le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[37]           Lorsqu’un travailleur n’a rien à réclamer, on ne peut lui reprocher d’avoir laissé courir le délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi.

[38]           Plusieurs décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, par la Commission des lésions professionnelles et par la Cour supérieure sont à cet effet[2].

[39]           La proposition contraire soutenue par l’employeur est incompatible avec une saine administration du système d’indemnisation des lésions professionnelles.  Les articles 265 et 280 de la loi obligent déjà le travailleur à déclarer la survenance d’un incident à son employeur et à inscrire le fait dans le registre des accidents du travail.  Les articles 270 à 272 s’appliquent à la production des réclamations à la CSST et non à la déclaration d’accidents.  Il est d’ailleurs inutile d’inonder la CSST de formulaires de réclamation lorsqu’il n’y a rien à réclamer.  Si, et c’est ce qui s’est produit en l’espèce, le travailleur dénonce la survenance d’une lésion professionnelle à son employeur sans tarder, les intérêts de chacun sont préservés.  L’employeur peut faire enquête et contrôler les faits en temps opportun.  Le travailleur préserve de son côté la valeur probante de ses affirmations.

[40]           L’employeur se plaint du fait qu’il n’aurait pu, à l’époque, demander au Bureau d’évaluation médicale de se prononcer sur le diagnostic, aucune réclamation n’ayant encore été produite.  Il ressort du dossier que l’employeur n’a jamais demandé formellement à la CSST de transmettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale afin qu’il se prononce sur le diagnostic, ni en avril 1999 ni plus tard, lorsque le travailleur a dû cesser de travailler.  Le tribunal n’entend pas se prononcer sur ce qui aurait dû advenir de pareille demande.  Il s’agit d’une question hypothétique.  En effet, le docteur Lizotte n’a pas nié que le travailleur ait été porteur d’une déchirure du ménisque interne du genou gauche en avril 1999.  Son avis est plutôt à l’effet que cette lésion était guérie lorsqu’il l’a examiné le 26 avril 1999[3].

[41]           La jurisprudence soumise par l’employeur confirme le principe énoncé précédemment suivant lequel on ne peut reprocher à un travailleur de ne pas produire une réclamation en vertu de l’article 271 de la loi lorsqu’il n’a rien à réclamer.  Les décisions soumises concernent en effet des cas où le travailleur a encouru des frais dont il aurait pu réclamer le remboursement à la CSST[4].  L’employeur s’est également référé à la décision rendue dans l’affaire Ostiguy et ministère de la Défense nationale[5].  Dans cette affaire, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déclaré que si un travailleur veut protéger ses droits, dans le contexte où il sait qu’il a été victime d’un accident au travail, il doit compléter une réclamation dans les six mois de la manifestation des symptômes, même s’il ne réclame pas immédiatement une indemnité.

[42]           Avec respect pour cette opinion, la commissaire soussignée considère que cette interprétation de la loi est contraire au texte de l’article 271 et à l’esprit de la loi pour les motifs énoncés précédemment.

[43]           La jurisprudence nettement majoritaire ne soutient pas le point de vue de l’employeur sur le moyen préliminaire.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE le moyen préliminaire présenté par le Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, l’employeur;

DÉCLARE que la réclamation a été produite dans le délai imparti par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

ACCUEILLE la requête;

INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 mai 2001;

DÉCLARE que monsieur Gilles Roy, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 13 avril 1999 qui a entraîné une déchirure du ménisque interne du genou gauche;

DÉCLARE que monsieur Gilles Roy avait droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 5 juillet 2000.

 

 

 

 

Me GUYLAINE TARDIF

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.S.N.

(Monsieur Mario Précourt)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS

(Me Michel Héroux)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Botsis et V & X Créations ltée [1990] CALP 471 ; Parent et Institut technique Aviron, 14494-73-9903, 1999-11-18, F. Juteau; Fournier et Groupe de sécurité Élite, 164496-64-0107, 2001-09-04, T. Demers; Beauchemin et Coudry, 146334-63-0009, 2001-06-29, R.-M. Pelletier; Paré et Guy Dauphinais inc., 155126-05-0102, 2001-11-06, F. Ranger; Simard et Via Rail Canada, 50476-03-9304, 1996-10-15, M. Beaudoin, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. 200-05-005906-966, 1997-01-27, F. Thibault, j.c.s.

[3]          Voir le rapport du docteur Lizotte du 29 avril 1999 au dernier paragraphe de la page 3

[4]          Renaud et Nygard International, 52228-61-9306, 1994-09-21, M. Duranceau; Poulin et CUM, 29349-62B-9105, 1993-05-06, J.-C. Danis

[5]          756-93-62A-9602, 1996-04-18, M. Kolodny

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