DÉCISION
[1] Le 11 juin 1998, madame Marie-Claire Anderson (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision du Bureau de révision paritaire de la Commissions de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 avril 1998.
[2] Par cette décision le Bureau de révision paritaire confirme celle que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) a rendue le 3 avril 1997, par laquelle elle refuse la réclamation de la travailleuse pour maladie professionnelle (cervicalgie et dorsalgie).
[3] À l’audience, la travailleuse est présente et représentée. Le C.L.S.C. Pabok (l’employeur) est représenté par son procureur.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du Bureau de révision paritaire de la CSST du 28 avril 1998 et déclarer qu’elle fut victime d’une maladie professionnelle, le 12 février 1997, mise en évidence par le diagnostic de cervicalgie et dorsalgie. Dans sa requête, elle s’exprime ainsi : « Je conteste la décision du bureau de révision parce que ma lésion est en relation avec mon travail. » (sic)
LES FAITS
[5] La travailleuse, âgée de 46 ans, est à l’emploi du C.L.S.C. Pabok depuis 1987. Elle travaillait initialement comme assistante dentaire sur appel. À l’été 1994, elle obtenait un poste de préposée à l’accueil. Antérieurement, elle travaillait comme réceptionniste à l’école polyvalente de Chandler (1971-1981) et par la suite comme secrétaire-comptable.
[6] Le poste de réceptionniste préposée à l’admission est décrit à la convention collective comme suit :
« Personne qui accueille les bénéficiaires et les visiteurs et leur donne des renseignements d’ordre général; elle reçoit et transmet les messages et les appels téléphoniques; elle peut exécuter un travail de bureau concernant son occupation ;
Personne qui reçoit les bénéficiaires, fait et complète le dossier d’admission, fixe les rendez-vous et accomplit le travail de bureau concernant son occupation; elle s’occupe également de perception.
EXIGENCES DU POSTE
Secondaire V
Dextérité manuelle permettant de faire de la saisie. »
[7] À l’audience, la travailleuse explique que le poste de préposée à l’accueil au C.L.S.C. Pabok, a été créé en 1994. Elle témoigne que sa tâche consiste essentiellement à répondre et initier quelque 150 appels téléphoniques par jour, tant pour les médecins en service que pour les deux services d’infirmières. Elle mentionne qu’au début elle travaillait comme préposée à l’accueil environ 25 heures par semaine et elle remplaçait la réceptionniste environ 10 heures par semaine. Elle explique que le poste de réceptionniste était à l’époque bien organisé, muni d’un casque d’écoute alors que son poste de travail n’était pas adapté de façon adéquate à ses besoins. Elle témoigne :
« [...] Initialement j’ai travaillé au bout du comptoir avec un espace de travail de 36 pouces de large. Je n’avais pas l’espace nécessaire pour recevoir des gens, donc il fallait que je me déplace beaucoup à l’intérieur du bureau. Les téléphones n’étaient pas accessibles et mon écran était installé trop loin de moi m’obligeant de glisser avec ma chaise parfois à gauche parfois à droite.
Le gros problème était qu’il n’avait pas de casque d’écoute et donc je tenais le téléphone entre l’oreille et l’épaule. Quelques mois après mon entrée en poste, j’avais de la douleur au cou. Malgré que j’ai demandé un casque d’écoute, je l’ai eu seulement en novembre1995 à mon retour de congé sabbatique. »
[8] Le 12 février 1997, la travailleuse consulte la docteure Gaul pour douleur dorsale à gauche. Cette dernière indique que :
« Depuis septembre, douleur cervicale beaucoup moins fréquentes. Cependant, douleur dorsale haute gauche presque constante. Augmente progressivement. Douleur non augmentée par mobilisation. Soulagement partiel par anti-inflammatoires et diminution du travail. […] Bonne posture de travail. Répond plus au téléphone mais a écouteurs qu’elle tente d’utiliser le plus possible. Répond toujours à gauche. Droitière ». (sic)
Le médecin à la même occasion, une attestation médicale et pose le diagnostic de « Syndrome facettaire dorsal gauche suite à travail avec écriture ++ et répondre au téléphone. Augmentation progressive de la douleur depuis septembre ». Elle prescrit des médicaments anti-inflammatoires et des traitements de physiothérapie.
[9] Le 17 février 1997, la travailleuse débute des traitements en physiothérapie. Les problèmes identifiés par la physiothérapeute sont des « [...] douleurs cervicodorsales principalement du côté gauche irradiant aux membres supérieurs gauche. » Elle identifie également une diminution de la mobilité aux niveaux cervical et dorsal et des douleurs localisées au niveau D6-D7.
[10] Le 19 février 1997, la travailleuse produit une réclamation à la CSST pour une maladie professionnelle. La description de sa maladie est la suivante :
« Douleurs dorsales, épaules, cou, bras suivis de maux de tête et d’engourdissements aux doigts sont apparus après quelques mois que j’ai commencé à travailler comme préposée à l’admission en août 1994. Dû au fait que la majeure partie de la journée, j’étais au téléphone à tenir l’appareil sur l’épaule et la tête penchée vers la gauche afin d’avoir les mains libres pour noter les messages, inscrire les rendez-vous des médecins et infirmières ou encore entrer des données à l’informatique. Lorsque ces malaises sont apparus, j’ai demandé à plusieurs reprises à mon superviseur, Mme Marlyne Cyr, de l’équipement plus adéquat c’est à dire casque d’écoute ou appui pour téléphone ainsi qu’une chaise de travail plus confortable que j’ai obtenu environ 1 an plus tard et le casque d’écoute vers le mois d’août 1996 (2 ans plus tard). » (sic)
[11] Le 3 mars 1997, la travailleuse est examinée de nouveau par la docteure Gaul. Elle pose les diagnostics de « [...] dorsalgie améliorée et cervicalgie plus importante depuis 1½ semaine. » Aux notes évolutives, le médecin souligne que la physiothérapie a amélioré davantage les problèmes de dorsalgie « […] cependant depuis une semaine, note augmentation de cervicalgie et depuis 48 heures diminution de mobilité cervicale ». Elle consigne au rapport médical d’évolution une diminution de mobilité et des réflexes et elle s’interroge sur la possibilité d’une hernie discale cervicale. Un arrêt de deux semaines est prescrit. De plus, elle réfère la travailleuse au docteur Pierre Béliveau, physiatre.
[12] Le 13 mars 1997, la travailleuse transmet le formulaire « Annexe à la réclamation du travailleur » à la CSST dans lequel elle indique :
« Ma tâche principale est le téléphone. Répondre aux demandes des bénéficiaires et fixer des rendez-vous pour les médecins (6) et un service d’infirmières. En résumé, à la journée longue j’ai la tête penchée à prendre des notes à raccrocher et décrocher le téléphone de la main gauche et à écrire de la main droite. Depuis environ 6 mois, je possède un casque d’écoute donc auparavant je devais passer plusieurs heures la tête penchée vers la gauche à tenir l’appareil entre l’oreille et l’épaule et à cela s’ajoute la photocopie, mise à jour des dossiers. »
Au chapitre des commentaires, elle écrit ce qui suit :
« ¨Ça pris plus d’un an avant que j’aie une chaise fonctionnelle (j’ai dû essayer toutes les chaises de la bâtisse) et 2 ans pour casque d’écoute. Je n’ai pas calculé le nombre de fois que j’ai demandé à mon superviseur de m’installer plus adéquatement. Etant un nouveau poste de travail, les tâches augmentaient - le nombre de médecins également. Encore, aujourd’hui, je suis persuadée que ce poste de travail devrait être évalué, malgré toutes les modifications qui ont été apportées, il n’est toujours pas adapté au travail à exécuter.
De plus, elle ajoute qu’elle consulte en chiropractie depuis le mois de septembre 1996. . » (sic)
[13] À l’audience, la travailleuse explique que lorsqu’elle travaille, elle fait des mouvements répétitifs durant environ six heures par jour, cinq jours par semaine et 48 semaines par année. Elle indique qu’elle bénéficie de deux pauses de 15 minutes par jour, une en avant-midi et l’autre en après-midi.
[14] Le 10 mars 1997, la physiothérapeute complète un rapport d’étape dans lequel elle indique « […] À court terme notre arrêt n’a pas aidé significativement symptôme. » Le même jour, la travailleuse rencontre la docteure Gaul pour des céphalées et myalgie. Un diagnostic de grippe est posé.
[15] Le 14 mars 1997, la docteure Gaul pratique un examen de contrôle. Elle note qu’il y a diminution des douleurs cervicales chez la travailleuse de l’ordre de 50 %. Elle confirme également que la travailleuse consultera prochainement un physiatre.
[16] Le 20 mars 1997, la travailleuse est examinée par le docteur Béliveau, physiatre. Il consigne aux notes de consultation ce qui suit :
« […] Elle nous raconte qu’à l’été 94 elle avait commencé à ressentir ses malaises qu’elle a vite associé à la posture qu’elle avait à son travail pour tenir l’écoute de téléphone du côté gauche. Les phénomènes sont devenus de plus en plus importants pour l’obliger finalement à consulter. On a parlé alors d’un dérangement vertébral cervico-dorsal et recommandé certaines approches thérapeutiques. Depuis les derniers mois, il y a eu exacerbation de la symptomatologie malgré le fait qu’on avait apporté les corrections à sa posture au travail et même depuis un mois elle est en arrêt de toutes activités reçoit des traitements de physiothérapie. Il faut dire qu’en février on avait tenté les anti-inflammatoires avec le Naprosyn qui semblaient donner un bon résultat. Il n’y a pas france irradiation des douleurs dans les membres supérieurs bien qu’à l’occasion il y aura un peu d’engourdissement dans le 4e et 5e doigts gauches. Le Valsava est négatif, la nuit elle arrive difficilement à trouver une position confortable. L’état général est bon.
Les radiographies à date n’ont rien montré de particulier sauf quelques phénomènes dégénératifs […]. » (sic)
Le docteur Béliveau conclut que la travailleuse souffre d’un syndrome facettaire cervical d’origine posturale. Il écrit :
« Il n’y a pas de doute que nous avons ici un syndrome facettaire d’origine posturale sans signe de hernie discale.
Globalement nous pouvons parler d’une évolution favorable avec un bon pronostic au plan fonctionnel.
Je cesserais toute physiothérapie pour lui faire faire uniquement des exercices de correction de posture et renforcement des muscles de la ceinture scapulaire.
Il serait intéressant ici de tenter le Flexeril ou l’Elavil le soir pour réduire les éléments fibromyalgiques surajoutés. »
[17] La même journée, la docteure Gaul réitère le diagnostic de syndrome facettaire cervical. Elle ajoute que l’assignation temporaire augmente la douleur cervicale à la fin de la journée. Elle propose alors que la travailleuse termine son quart de travail à 15 heures. Elle recommande également que les traitements de physiothérapie se continuent.
[18] Le 28 mars 1997, la travailleuse débute une assignation temporaire dans laquelle elle travaille des périodes de 10 minutes suivies par des périodes de repos de cinq à six minutes. Les tâches proposées sont différentes et variées afin d’éviter les mouvements répétitifs.
[19] Le 31 mars 1997, le rapport d’étape en physiothérapie indique :
« […] cliente n’est pas venue en traitement depuis le 17 mars 1997, date où elle a quitté pour rencontrer physiatre à Québec. En date du 26-3-1997, nous communiquons au téléphone avec cliente qui dit avoir demandé au médecin de diminuer les rendez-vous pour lui permettre de se reposer (selon consignes physiatre). Toutefois, après avoir appris retour au travail allégé cliente demande au médecin de reprendre ses rendez-vous de physiothérapie car le travail limite (même si travaux légers). Donc la physiothérapie ne semble pas prioritaire pour cliente qui ne nous a pas donné de nouvelles après rendez-vous chez physiatre. Implication semble laisser à désirer. Discussion avec médecin traitant à venir. » (sic)
[20] Le 1 avril 1997, le médecin régional de la CSST étudie la réclamation de la travailleuse et conclut ce qui suit :
« OPINION MÉDICALE
1. Lésion non discutée à l’annexe 1 des maladies professionnelles.
2. Disproportion entre le travail décrit et la lésion.
Relation médicale apparaît improbable. »
[21] Le 2 avril 1997, le physiothérapeute consigne au dossier qu’elle procède à la fermeture du dossier de la travailleuse car la CSST refuse d’assumer les frais.
[22] Le 3 avril 1997, l’agente d’indemnisation transmet une lettre à la travailleuse dans laquelle elle indique que sa réclamation pour maladie professionnelle (cervicalgie et dorsalgie) est refusée. Elle écrit :
« […] il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle, comme je vous l’ai précisé lors de notre conversation téléphonique. De plus, vous n’avez pas démontré que cette maladie est caractéristique du travail que vous exercez ou est relié directement aux risques particuliers de ce travail ».
[23] Le 7 avril 1997, la docteure Gaul revoit la travailleuse pour un examen de contrôle. Elle consigne au dossier « [...] avec Flexeril améliorée de presque 100 %. Cependant, la somnolence a augmenté. A dû cesser pour cette raison. Note reprise de douleurs cervicales et raideurs depuis. Sommeil non réparateur. » Elle propose un retour au travail.
[24] Le 16 avril 1997, la travailleuse est examinée à nouveau par la docteure Gaul. Elle consigne au dossier que la travailleuse est en vacances depuis cinq jours et « [...] elle va beaucoup mieux. »
[25] La travailleuse reconsulte le 27 avril 1997 et la docteure Gaul prescrit un prolongement des traitements par médicaments anti-inflammatoires.
[26] Le 8 mai 1997, la travailleuse est examinée par le médecin désigné par l’employeur, le docteur Paul-O. Nadeau, chirurgien orthopédiste. Il indique que le but de l’expertise est :
« [...] de valider selon la loi des accidents du travail et maladies professionnelles, la relation entre le travail qu’effectue cette dame et le diagnostic de cervicalgie et dorsalgie; évaluer les risques de rechute, récidive ou aggravation dans le futur; évaluer la date de consolidation. Madame Anderson est au courant qu’il s’agit d’une expertise médicale à la demande de son employeur et qu’un rapport médico-administratif lui sera acheminé. » (sic)
Le docteur Nadeau consigne dans son résumé du dossier que la travailleuse se plaint de douleurs à la région cervicale et dorsale depuis septembre 1996. En ce qui concerne son état actuel, il écrit :
« Actuellement, la patiente se dit très peu améliorée. Les douleurs sont constantes au niveau de la région cervicale et irradient au niveau de la tête.
Elle dit qu’elle avait des engourdissements lorsqu’elle travaillait. Elle n’en a plus. Les engourdissements étaient au niveau des deux mains mais étaient absents la nuit. Elle dort bien.
Au niveau de la colonne cervicale, les mouvements sont complets. Elle n’a pas de chaleur à ce niveau. Elle dit avoir des craquements en tout temps. Les quintes de toux et d’éternuements n’aggravent pas ses douleurs. Elle n’a pas de trouble lorsqu’elle va à la selle, pas de trouble sphinctérien urinaire, pas d’engourdissement ni faiblesse.
Au niveau de la colonne thoracique, les douleurs sont au niveau de l’omoplate gauche.
[...]
Au niveau des épaules, elle dit avoir des douleurs intermittentes, les mouvements sont complets. Elle n’a pas de problèmes aux coudes ni au niveau des poignets.
CONCLUSION
Mon examen physique objectif est normal. Il y a un petit accrochage, peu important, non significatif, aux deux épaules. Il n’y a aucune évidence de pathologie au niveau de la région cervicale ou dorsale. Il n’y a aucune pathologie neurologique, aucune évidence de fibro-myalgie ou de tendinite à ce niveau.
Je crois qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic de cervicalgie et dorsalgie et le travail qu’effectue cette dame.
En ce qui a trait aux risques de rechute, récidive ou aggravation, je ne peux mettre en évidence aucune pathologie. Je crois cependant que son travail est tout à fait sécuritaire et ne devrait pas entraîner de rechute, récidive ou aggravation.
Je considère que cette dame est consolidée pour avoir repris le travail depuis le 7 avril. Je crois que le tout devrait être consolidé depuis le 7 avril. » (sic)
[27] Le 13 mai 1997, la docteure Gaul pratique un examen de contrôle. Elle consigne au dossier que la travailleuse a des douleurs de façon occasionnelle après le travail et en plus elle a des acouphènes occasionnels surtout à droite.
[28] Le 20 mai 1997, la travailleuse complète un relevé d’appels téléphoniques dans lequel elle indique qu’elle a répondu à plus de 100 appels dans sa journée.
[29] Le 28 octobre 1997, la travailleuse reconsulte la docteure Gaul pour une cervicalgie récidivante. Le médecin consigne aux notes de consultation que la travailleuse « [...] a toujours eu douleurs mais augmentées depuis quelques semaines. » Elle ajoute que la travailleuse a essayé la chiropractie avec peu de succès. Elle prescrit à nouveau un médicament anti-inflammatoires Elavil et un autre pour des céphalées. Elle conclut à l’impression diagnostique de syndrome facettaire cervicale récidivante. Elle ne propose aucun arrêt de travail.
[30] Le 18 novembre 1997, la travailleuse revoit la docteure Gaul pour un examen de contrôle. La docteure Gaul indique qu’il y a une amélioration au problème cervical avec les traitements de physiothérapie.
[31] Le 23 février 1998, la travailleuse débute des traitements au Centre de physiothérapie active et fonctionnelle. Le physiothérapeute consigne au dossier ce qui suit « Nous rapporte des inconforts cervicaux qui augmentent en fin de journée et en fin de semaine qui sont moins intenses qu’au début de nos interventions. »
[32] À l’audience, la travailleuse ajoute que sa condition s’est améliorée depuis. Elle a moins de douleurs. Elle fait peu d’activités sportives parce que « j’ai appris à vivre autrement ». En contre-interrogatoire, la travailleuse admet avoir été impliqué dans un accident de voiture en 1970. Aussi, elle admet avoir consulté pour des douleurs cervicales au cours des années 1980. Elle a également confirmé avoir bénéficié à l’occasion de traitements de chiropractie.
[33] Pour sa part, l’employeur dépose à l’audience un rapport d’examen médical pratiqué par le docteur Bédard au moment de l’embauche de la travailleuse au C.L.S.C. Pabok. Malgré que le rapport médical n’est pas identifié, le témoignage de la travailleuse et le contre-interrogatoire ont permis au tribunal d’établir que ce rapport concerne la travailleuse. Cet examen laisse paraître au niveau des commentaires neurologiques que la travailleuse souffre de longue date de céphalée et cervicalgie. Le médecin inscrit au niveau locomoteur que cette dernière a des douleurs occasionnelles au niveau de la hanche gauche.
[34] Le dossier médical confirme que cette dernière souffre de douleurs cervicales depuis de nombreuses années. Le 1 mars 1993, elle consulte un médecin qui consigne aux notes évolutives qu’elle souffre occasionnellement de cervicalgie gauche. À l’audience, la travailleuse indique qu’elle travaillait à cette époque comme assistante dentaire. Elle attribue son problème à sa position de travail.
[35] Le 8 décembre 1993, la travailleuse a également consulté pour une tendinite de l’épaule gauche. Le médecin ajoute aux notes évolutives qu’il ne constate aucun changement dans sa condition. La travailleuse témoigne toutefois que sa condition s’est rapidement rétablie à l’hiver 1992.
[36] Dans un rapport d’invalidité complété par le docteur Félix-André Têtu, chirurgien-plasticien, le 15 novembre 1993, on peut lire le diagnostic pathologique suivant : « Hypertrophie mammaire bilatérale. Asymétrie sein droit. Réduction mammaire sein gauche et redrapage sein droit le 2 novembre 1993. » Le médecin note que la travailleuse souffre occasionnellement de douleurs au dos et aux épaules. À l’audience, la travailleuse dépose une lettre de la docteure Jocelyne Chiquette Gagnon dans laquelle elle écrit : « elle se plaint d’un problème cervical qui semble relié à son travail. Je l’ai rassurée au fait qu’il n’y avait pas d’association entre la dysplasie mammaire et les problèmes au niveau de la colonne cervicale ou dorsale. » Dans son témoignage, la travailleuse ajoute que la mention des douleurs au dossier par le docteur Têtu était simplement pour faciliter l’acception de sa réclamation au niveau de la Régie d’assurance maladie.
[37] Le 29 novembre 1994, la travailleuse a consulté la docteure Gaul pour des douleurs au niveau du thorax gauche. Un diagnostic de costochondrite est posé.
[38] Le 2 décembre 1994, le docteur Gilles Blouin, radiologiste, a interprété une radiographie comme étant dans les limites de la normale pour la colonne cervicale et la colonne dorsale, mais il a conclu à une dégénérescence discale L4-L5 au niveau lombaire. Il a consigné aux notes cliniques que la travailleuse consulte pour des douleurs cervico-dorso-lombaires et qu’elle est atteinte d’une « dégénérescence discale avec ostéophytes à L4-L5 ».
[39] Suite à cette consultation, la travailleuse bénéficie d’un congé sans solde du 30 avril 1995 au 28 octobre 1996. À son retour au travail, elle témoigne que les douleurs ont réapparu après quelques semaines, et ce, malgré que son poste était muni d’un casque d’écoute.
[40] Le 25 septembre 1996, la travailleuse consulte la docteure Gaul pour cervicalgie et dorsalgie. La docteure inscrit au dossier « douleurs cervicales, douleurs épaules et parfois accompagnée de paresthésies face cubitale mains. Pas de soulagement ou seulement soulagement temporaire par chiropractie ou massothérapie. Aucun trauma. Aucun événement précipitant fonctionnel mais position de travail requiert beaucoup d’écriture et répondre au téléphone. Imp. DIM cervical. Névralgie Arnold. » (sic) Le médecin prescrit des anti-inflammatoires et discute de la possibilité d’une infiltration.
[41] Le 30 septembre 1996, la travailleuse revoit la docteure Gaul et elle reçoit une infiltration.
[42] Le 31 octobre 1996, elle revoit la docteure Gaul pour un examen de contrôle. Le médecin indique que le but de la rencontre est le suivi de la névralgie d’Arnold. Elle consigne au dossier que la travailleuse a une bonne amélioration de sa condition suite à l’infiltration.
[43] Le 20 mars 1998, le Bureau de révision paritaire conclut ce qui suit :
« [...] Le Bureau de révision estime qu’une position de travail nécessitant de coincer le téléphone entre l’oreille et l’épaule sur des périodes de temps prolongées aurait pu expliquer des problèmes de cou et de dos. Toutefois, les circonstances mises en preuve dans le présent dossier empêchent de retenir cette conclusion. En effet, il fut mis en preuve que madame Anderson a effectué les tâches décrites durant huit mois et demi, soit jsuqu’au ler mai 1995, date où elle a pris un congé personnel pour une durée de six mois. Lors de son retour au travail en novembre 1995, des corrections à son poste de travail avaient été apportées, notamment le casque d’écoute. Le Bureau de révision considère qu’il aurait été normal de retrouver l’apparition des symptômes dont se plaint madame Anderson durant la période où les contraintes ergonomiques existaient. Or, il n’en est rien. Le dossier médical révèle que bien avant de commencer ce travail, madame Anderson avait déjà des antécédents au cou et au dos, ce qui a même nécessité une chirurgie mammaire. Le Bureau de révision considère en effet que cette mention du médecin doit être prise pour avérée et ne constituait pas un simple prétexte pour que l’intervention soit couverte par la Régie d’assurance-maladie. D’ailleurs, même le médecin de famille rapportait dans ses notes de consultation dès 1993 que madame Anderson se plaignait de mal de cou et de dos.
Par la suite, il faudra attendre en septembre 1996 avant de retrouver une consultation médicale concernant les problèmes de cou et de dos, soit près de 17 mois après que madame Anderson ait cessé d’être exposée à des contraintes ergonomiques à son travail.
Le Bureau de révision considère que la preuve ne permet pas d’établir une relation plausible entre l’exposition à des contraintes ergonomiques au travail qui a pris fin en avril 1995 et les problèmes de cou et de dos nécessitant un arrêt de travail en février 1997. D’autant plus que madame Anderson avait déjà des antécédents médicament documentés avant même d’entreprendre ce travail [...] . » (sic)
L'AVIS DES MEMBRES
[44] Le membre issu des associations des employeurs est de l’avis que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante qu’il y a une relation entre le diagnostic de cervicalgie et dorsalgie et le travail effectué au C.L.S.C. Il est de l’avis que la travailleuse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve d’établir par preuve prépondérante que son travail était la cause de ses douleurs cervicodorsales. De plus, il est de l’avis que les diagnostics de dorsalgie et cervicalgie ne représentent pas des véritables maladies professionnelles.
[45] Pour sa part, la membre issue des associations syndicales est d’avis que la présomption légale établie à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne s’applique pas dans la présente affaire. Toutefois, elle est d’avis que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle préexistante, laquelle l’a rendu plus fragile. Elle est d’avis que cette condition a été aggravée par son travail. Elle est de l’opinion que la cervicalgie et la dorsalgie ainsi que le syndrome facettaire dorsal et cervical sont en relation avec son travail. Elle est de l’avis que le fait que la travailleuse n’a plus de problème cervicodorsal suite à l’aménagement convenable de son poste de travail au printemps 2000 est une preuve suffisante pour conclure que poste de travail était la cause de l’aggravation de la condition personnelle préexistante de la travailleuse.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[46] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, plus particulièrement, une maladie professionnelle diagnostiquée le 12 février 1998. L’article 2 de la loi définit ainsi les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[47] D’emblée, le tribunal écarte les notions d’accident de travail et de rechute, récidive ou aggravation car il n’y a pas de preuve que la travailleuse a été victime d’un fait accidentel ou qu’il y a eu lésion professionnelle antérieure concernant le même site de lésion. La travailleuse dans le présent dossier n’a jamais prétendu qu’elle a été victime d’un accident de travail. Reste donc la question de la survenance ou non d’une maladie professionnelle.
[48] Les articles 29 et 30 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ainsi que l’Annexe 1 indiquent ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
________
1985, c. 6, a. 30.
Annexe 1
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
Lésion muscolo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) : |
|
Un travail impliquant des répétions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
||
|
|
|
||
[49] Quand une travailleuse démontre par preuve prépondérante qu’elle est atteinte d’une maladie énumérée à l’Annexe 1 de la loi et qu’elle a exercé un travail correspondant à cette maladie, elle est présumée être atteinte d’une maladie professionnelle. Dans le cas des lésions musculo-squelettiques, une travailleuse exerçant « [...] un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées » bénéficie d’une présomption favorisant une reconnaissance de la maladie professionnelle. Cette présomption peut, néanmoins, être renversée si le tribunal est saisi d’une preuve démontrant de façon prépondérante que la maladie affectant la travailleuse n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail.
[50] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le diagnostic de dorsalgie et cervicalgie ou même le syndrome facettaire dorsal ou cervical représentent des maladies qui permettent à la travailleuse de bénéficier de la présomption légale. Malgré le fait qu’il existe une certaine controverse quant à savoir si la liste des maladies de l’Annexe 1 est exhaustive et si la maladie faisant l’objet d’une réclamation doit spécifiquement être mentionnée pour que la présomption de l’article 29 puisse s’appliquer, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse ne peut dans la présente affaire bénéficier de ladite présomption car il n’y a pas de manifestation par signe objectif de sa lésion.
[51] En effet, le tribunal est de l’avis qu’un diagnostic de cervicalgie ou de dorsalgie de même que syndrome facettaire cervical ou dorsal ne représentent pas des maladies causées par des agents physiques. Il ne s’agit pas de lésions musculo-squelettiques se manifestant par des signes objectifs. Dans le présent dossier, les différents médecins ne mettent pas en évidence des signes objectifs de la pathologie de la travailleuse.
[52] D’ailleurs, le tribunal, pour cette raison a déjà décidé que la dorsalgie n’est pas un véritable diagnostic. Dans l’affaire Bérubé[2], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a décidé :
« [...] de l’avis de la Commission d’appel, un obstacle de taille se dresse devant le tribunal puisque, pour appliquer la présomption de l’article 28, il faut la présence d’une blessure alors que, pour appliquer la définition d’accident de travail, il faut être en présence d’une blessure ou une maladie.
Or, le diagnostic du docteur Bérubé est toujours le même : il s’agit d’une dorsalgie, celle-ci est ainsi définie « dorsalgie - douleur siégeant au niveau rachis dorsal ». En conséquence, la dorsalgie n’est ni une blessure ni une maladie. Il s’agit en effet d’une douleur et à plus d’une reprise la Commission d’appel a affirmé qu’une douleur ne constitue pas une blessure ou une maladie. Pour cette seule raison, puisque le travailleur n’a pas prouvé qu’il s’agit d’une blessure ou d’une maladie, son appel doit être rejeté. »
[53] Donc, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse ne peut, dans la présente affaire, bénéficier de la présomption établie à l’Annexe 1 car le diagnostic de cervicalgie et dorsalgie posé par la docteure Gaul est plutôt une constatation de douleurs et non pas une maladie telle qu’énoncée à l’article 29 de la loi. De plus, le travail exercé par la travailleuse est varié et n’implique pas des répétitions de mouvements ou des pressions même au niveau du cou, durant des périodes de temps suffisamment prolongées pour conclure que les caractéristiques de son travail rencontrent les critères établis par la loi, permettant ainsi de bénéficier de la présomption légale pour des maladies causées par des agents physiques. Reste alors à la Commission des lésions professionnelles à déterminer si la travailleuse est atteinte d’une maladie caractéristique du travail qu’elle exerce ou qu’elle est reliée aux risques particuliers de ce travail.
[54] La travailleuse a-t-elle démontré qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle reliée à son travail? Pour ce faire, elle devait prouver de façon prépondérante que le syndrome facettaire dorsal ou cervical ou la dorsalgie ou la cervicalgie sont directement reliés aux risques particuliers de son travail. Elle devait alors établir de façon prépondérante la présence de certains risques particuliers de son travail et la relation causale entre ceux-ci et la pathologie présente.
[55] Pour évaluer la présence de risques particuliers à son travail, il faudrait en premier lieu analyser et décortiquer les composantes de ce travail. Aucune étude épidémiologique, aucune preuve montrant que d’autres personnes qui accomplissent les mêmes tâches, auraient souffert de la même maladie que la travailleuse, n’ont été soumis au tribunal afin d’établir que la maladie alléguée, par la travailleuse, serait caractéristique du travail de préposée à l’accueil ou d’une téléphoniste. Toutefois, aucune évaluation et aucune expertise du genre n’ayant été mises en preuve, le tribunal ne peut alors que s’en remettre aux informations fournies par la travailleuse et par son employeur lors de l’audience ainsi qu’aux rapports médicaux apparaissant au dossier.
[56] Ainsi, il semble que la travailleuse avait une assez grande variété dans les tâches accomplies et dans les positions de travail qu’elle adoptait. Il est mis en preuve qu’elle répondait au téléphone plusieurs fois dans la même journée. Il est également mis en preuve que son poste de travail n’était pas convenablement organisé au début. Toutefois, la relation causale entre son travail et les douleurs cervicales et dorsales n’est qu’une hypothèse. Aucun médecin n’a établi de façon certaine qu’il existait une telle relation. Même si la docteure Gaul affirme que le syndrome facettaire dorsal gauche est apparu suite à son travail d’écriture et répondre au téléphone, les autres médecins sont moins concluants. Le docteur Béliveau, physiatre conclut que la travailleuse est atteinte d’un « syndrome facettaire cervical d’origine posturale sans signe de hernie discale. » Toutefois, il ne relie pas la condition de la travailleuse aux contraintes ergonomiques de son travail. D’ailleurs, au niveau de la discussion de la pathologie de la travailleuse, il écrit « [...] Depuis certains mois, il y a eu exaspération de la symptomatologie malgré le fait que l’on avait apporté les corrections à sa posture au travail et même depuis un mois elle est en arrêt de toute activité, elle reçoit des traitements de physiothérapie. »Quoiqu’il conclut que le syndrome facettaire est d’origine postéro, il ne précise pas qu’il est relié aux postures ou contraintes ergonomiques du travail. Alors, le tribunal ne peut tirer des conclusions du docteur Béliveau, une confirmation d’une relation causale entre le travail et la pathologie de la travailleuse.
[57] Toutefois, deux médecins concluent qu’il n’y a pas de relation entre le travail et la condition de la travailleuse. Le médecin régional de la CSST conclut qu’il y a une disproportion entre le travail effectué et la lésion alléguée. Pour sa part, le docteur Nadeau conclut « je crois qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic de cervicalgie et dorsalgie et le travail qu’effectue cette dame. »
[58] La Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a plusieurs éléments qui militent en faveur de cette thèse. La travailleuse se plaint périodiquement tant de douleurs cervicales que dorsales depuis plusieurs années. L’examen médical pratiqué lors de son embauche au C.L.S.C., confirme qu’elle souffre de cervicalgie et dorsalgie de longue date. Elle est également atteinte d’une condition de dégénérescence discale à L4-L5 mise en évidence en 1994. De plus, l’évolution de la pathologie de la travailleuse au cours des dernières années, comme l’a mentionné le représentant de l’employeur, suggère plus une condition personnelle qu’une maladie professionnelle. Malgré le fait que la travailleuse ait identifié le téléphone comme source principale de ses douleurs, elle débute une consultation médicale active plusieurs mois après que son poste de travail ait été muni d’un casque d’écoute. Comment alors expliquer que même si son milieu de travail a été réorganisé, que les douleurs n’ont pas été atténuées mais ont plutôt accentué.
[59] Le tribunal souligne que la manifestation d’une symptomatologie au travail ne permet pas nécessairement de présumer que le travail présente des risques particuliers ayant entraîné la maladie professionnelle. En effet, une symptomatologie peut se manifester au travail parce que celle-ci nécessite l’utilisation des structures atteintes, mais cela n’en fait pas une maladie professionnelle si elle n’a pas causé ou aggravé cette atteinte. Il importe à ce stade de signaler qu’aucun médecin ne s’est prononcé de façon concluante établissant une relation causale entre le travail exercé par la travailleuse et sa pathologie. De plus, aucune preuve n’établit que le travail a aggravé la pathologie de la travailleuse. Au contraire, deux médecins se prononcent de façon catégorique et ont conclu à une absence de relation.
[60] En l’occurrence, la travailleuse a pu éprouver de plus en plus de difficultés à accomplir certaines tâches requises par son travail, tout comme dans l’accomplissement des gestes quotidiens, en raison d’une condition personnelle dégénérative. Cela ne fait pas de cette condition une maladie professionnelle. La seule possibilité d’une relation entre la maladie et les tâches n’est pas suffisante pour conclure à une maladie professionnelle.
[61] Pour que la Commission des lésions professionnelles puisse conclure à une relation causale entre la pathologie et la lésion alléguée, l’hypothèse doit être appuyée par des preuves médicales et factuelles. Il ne suffit pas qu’une relation entre le travail et la lésion soit possible, elle doit être directe et probante. Il ne suffit pas non plus d’affirmer qu’une telle relation existe, il faut encore le prouver de façon prépondérante. Malheureusement, la Commission des lésions professionnelles n’a pas trouvé dans la preuve qui lui a été soumise, une telle preuve probante.
[62] Finalement, le tribunal souligne qu’il a certaines difficultés à concilier les rapports médicaux du docteur Félix-André Têtu, chirurgien-plasticien et ceux de la docteure Jocelyne Chiquette Gagnon. Il est difficile de concevoir tel que l’a prétendu la travailleuse que les inscriptions de « [...] Asymétrie sein droite occasionnant des douleurs au dos et aux épaules » dans le rapport d’invalidité complété par le docteur Têtu avaient pour but de faciliter l’acceptation du traitement à la Régie d’assurance maladie. Malgré que cette preuve médicale n’est pas déterminante dans le présent dossier, elle corrobore la présence de douleurs cervicodorsales plusieurs mois avant que la travailleuse n’allègue une maladie professionnelle.
[63] En conséquence, la Commission des lésions professionnelle conclut que la maladie alléguée par la travailleuse n’est pas caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de son travail. Aucune preuve n’a été soumise au tribunal à l’effet que la maladie alléguée soit caractéristique du travail de préposée à l’accueil. Aucune preuve non plus n’a été déposée à l’effet que d’autres travailleuses occupant des postes semblables aient souffert de la même maladie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Marie-Claire Anderson (la travailleuse);
CONFIRME la décision du Bureau de révision paritaire rendue le 28 avril 1998;
DÉCLARE que madame Marie-Claire Anderson n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 février 1997.
|
|
|
Me Delton Sams |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
C.S.N. |
|
(M. Jean-Guy Paquet) |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
Me Jean-Jacques Ouellet, avocat |
|
|
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.