Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

4 avril 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

212284-71-0307

 

Dossier CSST :

122978653

 

Commissaire :

Neuville Lacroix, avocat

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

Jennifer Smith, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Benoît Métivier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Provigo Distribution inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 mars 2004, la compagnie Provigo Distribution inc. (l’employeur) présente une requête en révision de la décision du 26 janvier 2004 de la Commission des lésions professionnelles (dossier 212284-71-0307).

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que monsieur Benoît Métivier (le travailleur), à la suite de sa lésion professionnelle du 19 septembre 2002, demeure avec une atteinte permanente de 2,2 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[3]                À l’audience tenue le 22 mars 2005, l’employeur est présent et représenté. Le travailleur est aussi présent et représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision du 26 janvier 2004 puisque celle-ci comporte une erreur manifeste et déterminante en ce que la Commission des lésions professionnelles a négligé de tenir compte d’un élément de preuve important dans le dossier et a négligé d’en traiter dans sa décision.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                La membre issue des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu de révoquer la décision du 26 janvier 2004, puisque la Commission des lésions professionnelles a négligé de tenir compte d’une preuve importante et n’en a aucunement traité dans sa décision, à savoir un rapport du docteur Hébert ainsi que des notes de physiothérapie.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision du 26 janvier 2004 de la Commission des lésions professionnelles.

[7]                Dans le cadre d’une demande de révision formulée en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), il faut retenir que l’article 429.49 énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que cette décision ne peut être révisée ou révoquée que dans les circonstances énoncées à l’article 429.56 de la loi. Cet article énonce :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[8]                La notion de vice de fond de nature à invalider une décision n’est pas définie à la loi. Cette notion a été développée depuis l’adoption de l’article 429.56 de la loi qui l’assimile à une erreur manifeste de fait et de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2]. Il s’agit donc d’une erreur importante dont l’évidence s’impose à l’examen d’une décision et qui est déterminante.

[9]                Il ne peut s’agir d’une simple question d’appréciation de la preuve ou des règles de droit en cause, parce que, tel qu’établi par la jurisprudence, le recours en révision ou en révocation n’est pas un second appel[3].

[10]           Cela signifie que le commissaire saisi d’une requête en révision ou en révocation ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve ou du droit à celle du premier commissaire parce qu’il n’arrive pas à la même conclusion que ce dernier. La décision attaquée ne peut être révisée ou révoquée que s’il est démontré que la conclusion retenue par le premier commissaire est basée sur une appréciation des faits mis en preuve ou une application des règles de droit manifestement erronée et que cette erreur est déterminante.

[11]           Dans la présente instance, la Commission des lésions professionnelles devait déterminer si, à la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur demeurait avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[12]           Le diagnostic qui avait été retenu était celui d’une entorse cervico-dorsale.

[13]           L’employeur allègue que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur manifeste et déterminante en accordant une atteinte permanente de 2,2 % pour une entorse dorsolombaire, alors que le diagnostic est une entorse cervico-dorsale et que les limitations fonctionnelles réfèrent à des mouvements répétitifs avec le rachis dorsolombaire, alors qu’encore une fois on est en face d’un diagnostic d’entorse cervico-dorsale.

[14]           Le procureur de l’employeur considère que la Commission des lésions professionnelles a omis de traiter du rapport du docteur Hébert et des rapports de physiothérapie produits par le travailleur, rapports qui avaient d’ailleurs été requis par la première commissaire.

[15]           Ceci constitue, de l’avis du procureur de l’employeur, une erreur manifeste et déterminante permettant de révoquer la décision.

[16]           Quant au représentant du travailleur, il souligne que le rapport du docteur Hébert ne constitue pas une expertise, mais un simple avis et que ce que l’on recherche simplement ici, c’est une nouvelle appréciation de la preuve. Il n’y a rien d’irrationnel dans la décision qui a été rendue.

[17]           Certes il est vrai qu’il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles, dans le cas d’une demande de révision, de réapprécier la preuve. Cependant, dans la présente instance, la première commissaire a malheureusement oublié de traiter du rapport du docteur Paul Hébert du 30 juin 2003 et des divers rapports de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie subis par le travailleur d’octobre 2002 jusqu’en mars 2003.

[18]           Or, ces rapports avaient spécifiquement été requis par la première commissaire, suite à l’audience tenue le 20 novembre 2003. Elle mentionne même que ces documents ont été reçus les 7 et 13 janvier 2004 par la Commission des lésions professionnelles.

[19]           En omettant de considérer des éléments de preuve importants au dossier et d’en traiter, la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur manifeste et déterminante qui permet de révoquer la décision. De plus, l’omission de se prononcer sur la teneur de ces documents équivaut à un manquement aux règles de justice naturelle[4].

[20]           Il y a donc lieu d’accueillir la requête en révocation de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation de la compagnie Provigo Distribution inc.;

RÉVOQUE la décision du 26 janvier 2004 de la Commission des lésions professionnelles portant le numéro 212284-71-0307;

 

 

RÉFÈRE le dossier au greffe de la Commission des lésions professionnelles pour qu’une nouvelle date d’audition soit fixée.

 

__________________________________

 

Neuville Lacroix

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Claude Stringer

SYNERGEST INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Marc Caissy

T.U.A.C. (Local 500)

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Produits forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] C.L.P.  733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]          Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Newman et fils, C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix; Chartrand et 2847-4871 Québec inc., C.L.P. 125768-73-9910, 19 février 2001, C.-A. Ducharme.

[4]          Service Ménager Roy ltée et Major-Guindon, [1997] C.A.L.P. 1796 ; Hôpital Ste-Justine et Gravel  C.L.P., 63157-62-9409, 1er décembre 1997, A. Suicco.

AVIS :
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