Décision

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Landry et Costco — Ste-Foy division entrepôt

2010 QCCLP 8102

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay 

8 novembre 2010

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

414654-02-1006

 

Dossier CSST :

135968121

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Alain Hunter, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Claude Sarra-Bournet, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierre-Yves Landry

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Costco - Ste-Foy Division Entrepôt

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 30 juin 2010, monsieur Pierre-Yves Landry (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 février 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 9 novembre 2009, une lésion professionnelle.

[3]           L’audience s’est tenue le 13 octobre 2010 à Saguenay en présence du travailleur et d’un représentant de Costco - Ste-Foy Division Entrepôt (l’employeur).

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 9 novembre 2009, une maladie professionnelle prenant la forme d’une épitrochléite bilatérale et d’un syndrome du canal carpien.

LES FAITS

[5]           De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient principalement ce qui suit.

[6]           Actuellement âgé de 22 ans, le travailleur occupait, en 2009, un emploi de commis aux paniers à l’entrepôt de Ste-Foy de l’employeur.

[7]           Le 9 décembre 2009, le travailleur consulte le docteur Jean-Michel Paradis qui pose le diagnostic d’épitrochléite bilatérale. Le docteur Paradis fait aussi référence à un possible syndrome du « tunnel » carpien bilatéral et prescrit au travailleur des traitements de physiothérapie ainsi qu’une médication anti-inflammatoire. Finalement, le docteur Paradis recommande un arrêt de travail et demande que la condition du travailleur soit réévaluée dans deux semaines.

[8]           Le 8 janvier 2010, le travailleur rencontre la docteure Martine Dupuis qui complète un rapport final pour la CSST. Sur ce rapport, la docteure Dupuis écrit les diagnostics d’épitrochléite bilatérale et « tunnel » carpien gauche « guérie ». Elle ajoute que la condition du travailleur est consolidée en date du 8 janvier 2010 et demande que soient cessés les traitements de physiothérapie. Finalement, elle écrit que le travailleur ne conserve aucune séquelle permanente, ni limitation fonctionnelle de ses lésions.

[9]           Le 8 février 2010, l’agente d’indemnisation de la CSST, suite à une conversation téléphonique avec l’employeur, note que le travailleur effectue environ 25 heures de travail par semaine et il a repris son travail habituel depuis le 7 janvier 2010.

[10]        Le 11 février 2010, la CSST rejette la réclamation du travailleur au motif que les diagnostics de « tunnel » carpien gauche et d’épitrochléite bilatérale ne découlent pas d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Le travailleur demande alors la révision de cette décision de la CSST.

[11]        Le 17 mai 2010, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 11 février 2010. Le 30 juin 2010, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 17 mai 2010, d’où le présent litige.

[12]        Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Ce dernier déclare qu’il a débuté son travail de commis aux paniers à l’entrepôt de Ste-Foy au mois de septembre 2009. Auparavant, il travaillait à l’entrepôt de Chicoutimi, et ce, depuis le mois de novembre 2007.

[13]        Le travailleur précise que lorsqu’il travaillait à l’entrepôt de Chicoutimi, son travail était varié et comprenait le ramassage des paniers, de l’emballage aux caisses et de la mise en place de marchandise.

[14]        À l’entrepôt de Ste-Foy, le travailleur témoignage qu’il effectuait entre 28 et 30 heures de travail par semaine. Il explique qu’il travaillait habituellement 4 heures les lundis et jeudis soir et il effectuait entre 6 et 8 heures de travail les vendredis, samedis et dimanches.

[15]        À tire de commis aux paniers, le travailleur explique que son travail consiste à ramener à l’entrepôt, les paniers à roulettes (semblable à ceux que l’on retrouve dans les surpermarchés) utilisés par les clients et qui se trouvent dans le stationnement de l’entrepôt. Il précise qu’il ramène un maximum de 8 paniers à la fois et un panier pèse entre 40 et 50 livres.

[16]        Afin de ramener les paniers à l’entrepôt, le travailleur déclare qu’il utilise l’une ou l’autre des deux méthodes de travail suivantes. Selon la première méthode, le travailleur se place à l’avant d’une série de 8 paniers et, à l’aide d’une corde accrochée au dernier panier, il tire ceux-ci jusqu’à l’entrepôt. À l’aide d’un dessin illustrant cette méthode de travail (croquis A de la pièce T-1), le travailleur précise qu’il tient alors la corde, généralement avec sa main gauche, alors que sa main droite guide la trajectoire des paniers. Le membre supérieur gauche du travailleur demeure alors dans une position neutre près du corps, mais son avant-bras est fléchi à environ 130 degrés. Pour sa part, le poignet gauche du travailleur demeure dans une position neutre. Le travailleur ajoute qu’il utilise cette méthode de travail dans environ 70 à 80 % de son temps de travail.

[17]        D’autre part, le travailleur explique qu’il lui arrive également d’utiliser la méthode de travail décrite dans le second dessin (croquis B de la pièce T-1) et qui consiste à pousser, jusqu’à l’entrepôt, sur une série de 8 paniers.  Lorsqu’il utilise cette méthode de travail, il se situe à l’arrière d’une série de 8 paniers et il pousse sur ceux-ci avec ses deux membres supérieurs qui sont en flexion antérieure et ses avant-bras sont fléchis à environ 60 degrés. Le travailleur ajoute qu’il a alors une main en pronation, tandis que l’autre main est en supination. Pour leur part, les poignets du travailleur sont généralement en position neutre. Le travailleur précise qu’il utilise cette méthode de travail entre 20 et 30 % de son temps de travail.

[18]        Par ailleurs, le travailleur témoigne que lorsqu’il travaillait à l’entrepôt de Chicoutimi, il utilisait les mêmes méthodes de travail. Il souligne toutefois que son travail est plus exigeant à l’entrepôt de Ste-Foy, car le stationnement comporte de légères pentes. De plus, le travailleur déclare que l’achalandage est plus important à l’entrepôt de Ste-Foy, ce qui implique d’avantage de manipulations de paniers.

[19]        Relativement aux rangées de 8 paniers qu’il doit tirer ou pousser, le travailleur déclare qu’il s’agit d’une directive de l’employeur qui prévoit un maximum de 8 paniers à ramener à la fois. Il précise qu’il doit parcourir entre 100 et 200 mètres avec les paniers afin de les rapporter à l’entrepôt et il y a, dans le stationnement, plusieurs enclos à paniers.

[20]        Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant que cela prend environ deux minutes pour rassembler les paniers et environ une minute pour les ramener à l’entrepôt. Lors d’une journée de travail, le travailleur estime rapporter entre 100 et 200 rangées de paniers. De plus, il précise que sauf le lundi, il y a toujours plus d’un commis qui effectue le ramassage des paniers.

[21]        D’autre part, le travailleur déclare que lors d’une journée complète de travail, il bénéficie d’un total de 30 minutes de pause ainsi que d’une période de 30 minutes pour prendre un repas.

[22]        Par ailleurs, le travailleur témoigne que tant à l’entrepôt de Chicoutimi qu’à celui de Ste-Foy, il effectuait le même nombre d’heures de travail, soit environ 25 heures par semaine et il s’agissait de paniers de même type.

[23]        Relativement à ses douleurs aux coudes et aux mains, le travailleur témoigne que celles-ci sont apparues graduellement durant le mois de novembre 2009. Ses symptômes étaient cependant plus importants à son membre supérieur gauche.

[24]        Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant que c’est lorsqu’il a consulté un médecin, le 9 décembre 2009, qu’il a dû arrêter de travailler. Il précise qu’il a alors eu une médication anti-inflammatoire, des traitements de physiothérapie ainsi que des traitements de massothérapie.

[25]        Par ailleurs, le travailleur reconnaît qu’il suit, depuis le mois de septembre 2009, des cours de massothérapie. Il a 28 heures de cours par semaine, dont 6 heures sont consacrées à des cours pratiques de massage.

[26]        D’autre part, le travailleur admet qu’il a demandé à son employeur, avant de partir en congé de maladie, s’il pouvait faire moins d’heures de travail, car il avait, durant le mois de janvier 2010, des examens relativement à sa formation. Il ajoute qu’il s’agissait d’examens théoriques seulement.

[27]        Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant ne pas présenter de problème de santé comme le diabète ou l’hypothyroïdie. Il ajoute qu’il a encore certaines douleurs au coude gauche et plus légèrement au coude droit. De plus, il reconnaît qu’il avait également des douleurs, mais moins intenses lorsqu’il effectuait ses travaux pratiques de massothérapie.

[28]        Le travailleur termine son témoignage en déclarant qu’il ne travaille plus à l’entrepôt de Ste-Foy depuis le 23 juin 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[29]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

[30]        Il est d’avis que la preuve ne démontre pas la présence de mouvements à risques au point de vue des poignets qui auraient pu engendrer les maladies diagnostiquées chez le travailleur. Il ajoute que la présence encore ce jour de certaines douleurs aux coudes ne milite pas en faveur du caractère professionnel des lésions du travailleur.

[31]        Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie.

[32]        Il est d’avis que les mouvements exécutés par le travailleur avec ses membres supérieurs lorsqu’il effectue son travail de commis aux paniers chez l’employeur sont compatibles avec les lésions diagnostiquées et représentent des risques particuliers du travail.

[33]        De plus, il est d’avis que l’augmentation de la charge de travail, provoquée par le stationnement en pente et par le plus grand achalandage, que le travailleur a subi lorsqu’il a débuté son travail à l’entrepôt de Ste-Foy, constitue une modification significative de ses conditions de travail assimilable à un événement imprévu et soudain au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi, le 9 novembre 2009, une lésion professionnelle.

 

[35]        L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[36]        En l’espèce, il n’est aucunement allégué ni soutenu par la preuve, que la lésion subie par le travailleur le 9 novembre 2009 puisse résulter d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[37]        Il faut donc analyser la réclamation du travailleur sous l’angle d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.

[38]        L’article 2 de la loi définit comme suit les notions d’accident du travail et de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[39]        En l’espèce, le tribunal tient à préciser qu’en l’absence d’un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médical (BEM), la CSST ainsi que le tribunal sont liés, en vertu de l’article 224 de la loi, par les diagnostics posés par les médecins qui ont eu charge du travailleur.

[40]        Le tribunal rend donc sa décision en fonction des diagnostics d’épitrochléite bilatérale et de « tunnel » carpien gauche, puisque ce sont uniquement ces deux diagnostics qui ont été retenus sur le rapport final de la docteure Dupuis du 8 janvier 2010.

[41]        Analysons tout d’abord si la réclamation du travailleur est admissible à titre de maladie professionnelle.

[42]        À ce sujet, l’article 29 de la loi prévoit une présomption en faveur du travailleur. Cet article 29 de la loi est ainsi libellé :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

[43]        Relativement à l’application de cette présomption, le tribunal constate que les diagnostics d’épitrochléite bilatérale et de « tunnel » carpien gauche ne sont pas des diagnostics prévus au paragraphe 2 de la section IV de l’annexe I de la loi.

[44]        Par conséquent, compte tenu que selon la jurisprudence[2] du tribunal, l’énumération des lésions retrouvées au deuxième paragraphe de la section IV de l’annexe I de la loi est exhaustive et se limite aux bursite, tendinite et ténosynovite, la présomption de l’article 29 de la loi ne peut donc trouver application dans le présent dossier.

[45]        Lorsque cette présomption de l’article 29 de la loi ne peut trouver application, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, les conditions d’application de l’article 30 de la loi qui est ainsi libellé :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[46]        Relativement à l’application de l’article 30 de la loi, le tribunal constate qu’aucune preuve de nature statistique ou épidémiologique n’a été produite afin de démontrer qu’une lésion de type épitrochléite ou « tunnel » carpien est caractéristique du travail de commis aux paniers.

[47]        Le tribunal doit donc déterminer si les diagnostics d’épitrochléite et de « tunnel » carpien gauche peuvent découler des risques particuliers du travail, toujours au sens de l’article 30 de la loi.

[48]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a souvent eu à interpréter cette notion de risques particuliers prévue à l’article 30 de la loi.

[49]        Dans la l’affaire Emploi & Immigration Canada et Boisvert[3], la Commission des lésions professionnelles établissait que :

La deuxième situation prévue à l’article 30, soit de déterminer si une maladie « est reliée directement aux risques particuliers de ce travail », est distincte de la maladie caractéristique d’un travail.  La deuxième situation vise les maladies causées par l’emploi exercé dans le cas spécifique d’un travailleur et des risques particuliers qu’aurait connus un travailleur, et ce, dans un contexte bien précis.  (sic)

 

[50]        Par conséquent, la notion de risques particuliers du travail pourra s’appliquer si la preuve démontre, de manière prépondérante, que le travail effectué par le travailleur a contribué à l’apparition ou au développement de sa maladie.

[51]        En ce qui concerne les mouvements en cause dans le développement d’une épitrochléite, la Commission des lésions professionnelles[4], en tant que tribunal spécialisé[5], reconnaît habituellement que les mouvements de pronation et ceux de préhension (qui impliquent les fléchisseurs des doigts et du poignet) sollicitent les tendons épitrochléens.

[52]        De plus, dans l’affaire Industries Aciflex inc. et Sabourin[6], le tribunal ajoutait que :

[40]  Par ailleurs, pour qu'il y ait évidence de causalité dans la production d'une lésion musculo-squelettique au coude, il faut retrouver dans le tableau descriptif de l'événement des facteurs biomécaniques comme la force, la répétitivité ou des postures contraignantes. Il n'a pas été démontré qu'il y ait une association entre la répétitivité seule ou les postures contraignantes seules et l'existence d'une lésion musculo-squelettique au coude.

 

[41]  Bien que les travaux de force avec préhension forcée prolongée ou répétée soient reconnus comme susceptibles de causer de lésions musculo-squelettiques au coude, il y a une forte évidence de relation entre une combinaison de ces facteurs (force, répétitivité, posture) et l'existence d'une lésion musculo-squelettique au coude comme l'épitrochléite. (sic)

 

 

[53]        Quant aux mouvements en cause dans le développement d’un syndrome du canal carpien, le tribunal[7] réfère généralement aux mouvements répétitifs des poignets, de préhension pleine main ou de pinces digitales ainsi que des tâches qui nécessitent l’application d’une pression dans la main. 

[54]        D’autre part, en plus des mouvements mentionnés plus haut, l’on prend également en considération, dans le cas d’un syndrome du canal carpien, la présence de cofacteurs de risque comme l’utilisation d’outils vibrants[8], l’exposition au froid[9] et le port de gants[10].

[55]        En l’espèce, le tribunal estime que la preuve prépondérante est à l’effet que les tâches effectuées par le travailleur comportent des facteurs de risque significatifs pouvant entraîner des lésions de type épitrochléite et de syndrome du canal carpien.

[56]        En effet, le tribunal retient qu’à l’entrepôt de Ste-Foy, le travailleur était exclusivement attitré au ramassage des paniers roulants utilisés par la clientèle. À ce titre, le travailleur devait ramener vers l’entrepôt, des rangées de 8 paniers en utilisant une corde pour les tirer ou en poussant sur ceux-ci avec ses deux membres supérieurs.

[57]        Selon le témoignage non contredit du travailleur sur cet aspect, il doit ramener, selon les jours, entre 100 et 200 séries de 8 paniers, du stationnement vers l’entrepôt, et ce, sur une distance variant entre 100 et 200 mètres.

[58]        Or, même si les poignets du travailleur demeurent dans une position relativement neutre lors de cette tâche, le tribunal constate néanmoins que tant lorsque le travailleur tire sur les paniers à l’aide d’une corde que lorsqu’il pousse sur ceux-ci, ce dernier doit effectuer et maintenir un mouvement de préhension avec ses mains, et ce, durant tout le trajet qu’il doit parcourir.

 

[59]        En tenant compte que le poids d’un panier se situe entre 40 et 50 livres, le tribunal estime que la tâche de ramener une série de 8 paniers demande un effort physique significatif, et ce, même si le travailleur n’a pas à soulever les paniers, mais seulement à les pousser.

[60]        D’autre part, le tribunal retient que peu importe la méthode de travail qu’il utilise, le travailleur doit se servir, avec force, de ses deux membres supérieurs.

[61]        En effet, lorsqu’il utilise une corde pour tirer la série de 8 paniers, le travailleur tient dans sa main gauche ladite corde qui est accrochée aux paniers et guide ceux-ci avec sa main droite.

[62]        De plus, lorsqu’il utilise la méthode de travail qui consiste à pousser sur la série de 8 paniers, le travailleur doit maintenir ses deux membres supérieurs sur les paniers, ce qui exerce une pression dans la paume des deux mains.

[63]        Or, comme souligné précédemment, tant les mouvements de préhension avec la main que l’application d’une pression dans la main sont de facteurs de risque reconnus dans le développement de lésions de type épitrochléite et de syndrome du canal carpien.

[64]        De plus, le tribunal se doit de prendre en considération, dans le cas du syndrome du canal carpien, la présence de cofacteurs de risque, tel le fait que ce travail s’effectue à l’extérieur et le port de gants.

[65]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve prépondérante est à l’effet que les tâches exécutées par le travailleur à l’entrepôt de Ste-Foy comportaient des risques particuliers significatifs pouvant engendrer des lésions aux coudes ainsi qu’un syndrome du canal carpien.

[66]        De plus, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre l’existence d’une relation entre les risques particuliers du travail mentionnés plus haut et les lésions aux coudes ainsi que le syndrome du canal carpien gauche diagnostiqués au travailleur au mois de décembre 2009.

[67]        En effet, le tribunal remarque tout d’abord que les symptômes du travailleur, qui sont apparus au début du mois de novembre 2009, sont survenus de façon relativement rapide à la suite de son transfert de l’entrepôt de Chicoutimi vers celui de Ste-Foy.

[68]        D’autre part, le tribunal retient que contrairement à l’entrepôt de Chicoutimi, le stationnement de l’entrepôt de Ste-Foy comporte de légères pentes que le travailleur doit monter lorsqu’il ramène les paniers vers l’entrepôt. De plus, selon le témoignage du travailleur, l’entrepôt de Ste-Foy est plus achalandé, ce qui oblige la manipulation d’un plus grand nombre de paniers quotidiennement.

[69]        Par ailleurs, le tribunal se doit de prendre en considération qu’à l’entrepôt de Ste-Foy, le travailleur était affecté exclusivement au ramassage des paniers, alors qu’à l’entrepôt de Chicoutimi, ses tâches étaient variées.

[70]        D’autre part, le tribunal retient que selon le témoignage non contredit du travailleur sur cet aspect, ce dernier ne souffre d’aucun problème de santé de nature personnelle comme le diabète ou l’hypothyroïdie qui aurait pu jouer un rôle dans le développement d’un syndrome du canal carpien. Il en est de même relativement à ses lésions aux coudes. Au surplus, le tribunal est d’avis que le jeune âge du travailleur ainsi que la courte période de consolidation de ses lésions rendent moins probable une étiologie d’origine personnelle.

[71]        Finalement, le tribunal estime que même si à l’automne 2009, le travailleur a débuté des cours de massothérapie, la preuve ne démontre pas que ceux-ci ont pu avoir un impact dans le développement des lésions subies par ce dernier. En effet, le tribunal retient que dans le cadre de ses cours, le travailleur n’avait que 6 heures de cours pratiques par semaine. De plus, la preuve est silencieuse relativement aux types de mouvements alors effectués par le travailleur avec ses membres supérieurs.

[72]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve prépondérante est à l’effet que les tâches exécutées par le travailleur à l’entrepôt de Ste-Foy comportaient des risques particuliers significatifs qui ont engendré les lésions aux coudes ainsi que le syndrome du canal carpien gauche diagnostiqués au travailleur.

[73]        Au surplus, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la réclamation du travailleur serait également acceptable à titre d’accident du travail.

 

[74]        En effet, bien que la preuve ne démontre pas l’existence d’un événement imprévu et soudain spécifique, le tribunal considère que la modification significative des conditions d’exécution de la  tâche du travailleur, reliée à sa nouvelle affectation à l’entrepôt de Ste-Foy à compter du mois de septembre 2009, est assimilable à un événement imprévu et soudain tel que défini par la jurisprudence[11].

[75]        À ce titre, le tribunal trouve particulièrement significatif qu’à l’entrepôt de Ste-Foy, le travailleur exécutait uniquement le ramassage des paniers, le stationnement de cet entrepôt comportait de légères pentes que le travailleur devait monter et l’achalandage de ce magasin était plus élevé.

[76]        Le tribunal juge donc que ces changements, dans le travail habituellement  exécuté par le travailleur, sont assimilables à un événement imprévu et soudain au sens de la loi.

[77]        Il y a donc lieu d’accueillir la requête du travailleur et de reconnaître qu’il a subi, le 9 novembre 2009, une lésion professionnelle prenant la forme d’une épitrochléite bilatéral et d’un syndrome du canal carpien gauche.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Pierre-Yves Landry, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi, le 9 novembre 2009, une lésion professionnelle et ce dernier à droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Jean Grégoire

 

 

 

 

M. Paul Côté

CONTACT HEALTH CARE

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Société canadienne des postes et Corbeil, [1994] C.A.L.P. 285

[3]           C.A.L.P. 55888-05-9312, 15 janvier 1997, M. Lamarre, révision rejetée, 3 mars 1998, B. Roy

[4]           Marcotte et Campaq Canada inc., C.L.P. 133435-73-0003, 9 janvier 2001, F. Juteau; Solaris Québec inc. et Paquet, C.L.P. 300175-31-0610, 9 mai 2007, J.-F. Clément; Industries Aciflex inc. et Fournier, C.L.P. 392131-62C-0910, 22 mars 2010, R. Hudon.

[5]          Thibault et Ashton casse-croute inc. C.L.P. 269775-31-0508, 20 février 2006, M. Beaudoin;          Harvey et Banque Nationale du Canada C.L.P. 273104-63-0510, 5 juillet 2006, F. Mercure,   révision rejetée, 4 mai 2007, B. Lemay.

[6]           Industries Aciflex inc. (Les) et Sabourin, C.L.P. 397204-62C-0912, 20 septembre 2010, M. Gagnon-Grégoire.

[7]           Leroux  et David Ponton Proprio Service inc., C.L.P. 317247-05-0705, 28 septembre 2007, F. Ranger.

[8]           Marleau et Bombardier aéronautique, C.L.P. 144122-62-0808, 14 novembre 2002, R-L. Beaudoin.

[9]           Les aliments Lesters ltée. et Beaulieu, C.L.P. 189945-63-0209, 13 septembre 2004, J.P. Arsenault (04LP-125)

[10]         Précitée, note 8

[11]         Pharmacie Jean Coutu 168 et Savoie, C.L.P. 207463-71-0305, 19 février 2004, T. Giroux; Précibois inc. et SCEP (Local 3057), C.L.P. 218871-08-0310, 8 juin 2006, Monique Lamarre.

 

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