Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Brisson et Fantaisie du Dollar

2013 QCCLP 4179

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

10 juillet 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

449532-64-1109      471531-64-1205      472562-64-1205

 

Dossier CSST :

137973012

 

Commissaire :

Robert Daniel, juge administratif

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

449532          471531

472562

 

 

Suzanne Brisson

Provigo Québec inc. (Maxi & Cie)

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Fantaisie du Dollar

Magasin Maxi et Cie

Provigo Québec inc. (Maxi & Cie)

Supermarché I & R Daigle inc.

Suzanne Brisson

Fantaisie du Dollar

 

Parties intéressées

Parties intéressées

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

449532-64-1109

[1]           Le 16 septembre 2011, madame Suzanne Brisson (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 30 juin 2011 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 2 juin 2011, soit une épicondylite au coude gauche.

471531-64-1205

[3]           Le 15 mai 2012, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 8 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.

472562-64-1205

[4]           Le 24 mai 2012, Provigo Québec inc. (Maxi & Cie) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre de cette même décision rendue par la CSST le 8 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.

[5]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 29 mars 2012 et, puisque la lésion n'est pas reconnue, elle déclare sans effet cette décision du 29 mars 2012 quant aux conséquences légales portant sur le diagnostic, la date de consolidation et la nécessité des soins et des traitements à la suite d'un avis rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale à cet égard. 

[6]           La CSST déclare donc sans objet les demandes de révisions respectives du 12 avril et du 3 mai 2012.

[7]           Le 18 avril 2013, Me Don Alberga, représentant de Supermarché I & R Daigle inc., adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que cet employeur ne sera pas représenté à l’audience prévue le 19 avril et le 7 juin 2013.

[8]           Aux audiences tenues à Saint-Jérôme le 7 janvier, le 19 avril et le 7 juin 2013, la travailleuse est présente et est représentée par Me Isabelle Laurin.  L’employeur est représenté par monsieur Claude Stringer.  Fantaisie du Dollar n’est pas représenté à l’audience.

[9]           À la suite de la réception, le 19 juin 2013, des documents exigés lors de la dernière audience, les dossiers sont mis en délibéré à compter de cette date.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[10]        La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu'elle a subi une maladie professionnelle, soit une épicondylite au coude gauche en date du 2 juin 2011.  Conformément aux conclusions du membre du Bureau d'évaluation médicale, cette lésion n'était pas consolidée le 6 mars 2012 et elle nécessitait toujours des soins et des traitements.

[11]        Pour l'employeur, bien qu'il y ait reconnaissance du diagnostic d'épicondylite au coude gauche, laquelle nécessiterait un traitement chirurgical, cette lésion demeure cependant de nature purement personnelle.

L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE

[12]        Aux fins de rendre la présente décision, le tribunal dispose du dossier tel que constitué, des ajouts de documents déposés par les deux parties en cours de fixation de dates d'audiences et du dépôt, aux audiences, de documents.  Le tribunal a également effectué une visite du poste de travail, le 7 janvier 2013. 

[13]        Le tribunal a également entendu le témoignage de la travailleuse et celui de madame È. Laperrière, doctorante en ergonomie et reconnue experte par le tribunal, pour le compte de la travailleuse. 

[14]        Pour sa part, l'employeur a fait témoigner madame F. Delpierre, gérante de service et superviseure de la travailleuse, et monsieur J.-F. Babin, ergothérapeute et membre de l’association canadienne d'ergonomie, également reconnu expert par le tribunal.

[15]        Lors de l'audience tenue le 7 juin 2013, la procureure de la travailleuse a annoncé vouloir faire entendre madame D. Cameron à titre d'experte concernant les postes de travail des caissières. 

[16]        Ce témoignage avait été initialement annoncé le 7 janvier 2013 et, à ce moment, le représentant de l'employeur s'était opposé à ce témoignage.  Entretemps, la procureure de la travailleuse a déposé une expertise en ergonomie réalisée par madame Laperrière et n'a pas réitéré le fait que madame Cameron témoignerait de nouveau, si ce n'est en début d'audience, le 7 juin 2013, dernière date prévue pour terminer l’audience de ces dossiers. 

[17]        Or, cette dernière journée d'audience était consacrée au contre-interrogatoire de monsieur Babin, lequel n'avait pu être conduit le 19 avril 2013, bien que le temps le permettait à ce moment, à une possible contre-preuve en ergonomie et aux argumentations respectives.

[18]        Le représentant de l'employeur s'est alors fortement opposé au témoignage de madame Cameron, du fait qu'elle n'avait pas été annoncée avant le matin même de cette dernière audience, ce qui a pris tout le monde par surprise alors que rien de tel n'était prévu. Il s'objecte d'autant, constatant également que madame Cameron a agi à titre de représentante syndicale au dossier, ayant rempli le formulaire de contestation pour la travailleuse, alors qu'aucun curriculum vitae n'est déposé pour établir sa qualité d'experte ni sur quel sujet elle témoignera.

[19]        Considérant que monsieur Babin conclut dans son expertise que le poste de travail qu'occupe la travailleuse respecte le guide « Aménagement des postes de travail des caissières dans les supermarchés » diffusé par la CSST et déjà déposé en preuve, la procureure de la travailleuse estime qu'en contre-preuve, elle a le droit de faire entendre madame Cameron sur la conformité ergonomique de la caisse, celle-ci étant experte à l'intérieur du syndicat, ce qui ne l'empêche pas d'être reconnue comme tel par le tribunal qui appréciera sa qualification.  La procureure fait alors référence au fait que le nom de madame Cameron apparaît comme collaboratrice dans ce guide.

[20]        Pour le représentant de l'employeur, le nom de madame Cameron n'apparait qu'à la section « Remerciements », tout comme l’ensemble des représentants des divers marchés d'alimentation qui ont collaboré, et non à titre d’experte.

[21]        Invitée par le tribunal à préciser le sujet sur lequel madame Cameron serait appelée à témoigner spécifiquement, la procureure de la travailleuse réitère que cette personne a participé à l'élaboration de ce guide et qu'elle témoignera sur le fait que la caisse de la travailleuse n'est pas ergonomique, contrairement aux informations véhiculées dans l'expertise de monsieur Babin, dans laquelle il indique qu’il n'y a aucune contrainte, alors que tel n'est pas le cas à son avis.

[22]        Reprenant l'historique des événements survenus lors des audiences précédentes et constatant que ce témoignage n'a pas été annoncé et survient ainsi de façon impromptue, le tribunal a alors rendu la décision suivante sur le banc :

Prenant en considération que monsieur Babin, dans sa conclusion générale ne tient aucunement compte des données recommandées par ce guide, données qu'il a simplement reproduites quant à la hauteur et toute autre mesure des caisses, et que madame Laperrière, experte en ergonomie, est en mesure de commenter ces données, ayant elle-même prise des mesures du poste de la travailleuse, en ayant fait l'analyse ergonomique, et que le tribunal n'est pas saisi de la conformité de cette caisse avec quelque règlement que ce soit et considérant que le tribunal est saisi de la reconnaissance d'une maladie professionnelle et est donc à la recherche de la présence de mouvements concrets, répétés et à risques, ce dont les deux experts peuvent témoigner, le tribunal ne voit pas en quoi le témoignage de madame Cameron serait, dès lors, pertinent dans la décision qu'il a à rendre et, à cette fin, refuse de l'entendre et fait droit à l'objection du représentant de l'employeur.

[23]        La procureure de la travailleuse demande alors au tribunal de rendre sa décision par écrit, ce qui a été rejeté immédiatement, en prenant en considération l'état d'avancement du dossier.  Le tribunal a alors proposé de rendre sa décision, lors de la rédaction de la présente, concernant le mérite.  Dans ces circonstances, bien qu'une objection ait été formulée, la procureure de la travailleuse a décidé de poursuivre l'administration de la preuve et de clore le dossier au mérite.

LA PREUVE

[24]        La travailleuse occupe un poste de caissière à temps partiel chez l'employeur depuis le mois de juillet 2010 à raison de 32 heures/semaine.  Son quart de travail était de quatre, six ou même, quelques fois, huit heures de travail par jour.  Elle indique mesurer quatre pieds neuf pouces.

[25]        Du dossier constitué, le tribunal retient la séquence des faits suivants :

Ø  Un formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement et un formulaire Réclamation du travailleur, tous deux datés du 3 juin 2011, font mention d'une date d'événement du 2 juin 2011 et précisent à la description de l'événement : « Mouvement répétitif, scanner items ».

Ø  Le 2 juin 2011, le docteur P.-E. Magnan remplit une Attestation médicale mentionnant un diagnostic « d'épicondylite, mouvements répétitifs ».

Ø  Le 9 juin 2011, le docteur Rozon, médecin de famille et médecin qui a charge, précise qu'il s'agit d'une épicondylite au coude gauche.

Ø  Le 20 novembre 2011, le docteur C. Giasson examine la travailleuse pour le compte de l'employeur.  Retenant un diagnostic d'épicondylalgie secondaire à une enthésopathie des épicondyliens, communément appelée épicondylite, condition qu'il qualifie de personnelle et sans évidence d'une nature traumatique ou de surutilisation, il consolide la lésion à la date de son examen, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

Ø  Dans un Rapport complémentaire du 11 décembre 2011, le docteur Rozon indique que la douleur est apparue à l'effort et que la lésion n'est pas consolidée, nécessitant une infiltration et des traitements de physiothérapie.

Ø  Le 6 mars 2012, le docteur Thien Vu Mac, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine la travailleuse.  Ce médecin retient un diagnostic d'épicondylite au coude gauche, non consolidée, nécessitant une à deux infiltrations et des traitements de physiothérapie.

Ø  Le 25 avril 2012, le docteur G. Napolitano, radiologiste, décrit à la résonnance magnétique du coude gauche l'absence d’anomalie aux structures osseuse, ligamentaire, tendineuse et musculaire.

Ø  Le 31 mai 2012, le docteur Rozon affirme, dans une lettre, que la travailleuse n'a jamais consulté pour des problèmes reliés à son coude gauche.

Ø  Le 4 juillet 2012, le docteur P. Hébert rend une opinion sur dossier quant à une relation entre la condition de la travailleuse, soit une épicondylite du coude gauche et l'exécution du travail de caissière.

[26]        En cours d’audience, le tribunal a également reçu d'autres documents :

Ø  Une expertise du docteur M. Goulet, orthopédiste, datée du 13 novembre 2012 pour le compte de l'employeur et dans laquelle ce médecin conclut au diagnostic d’épicondylite au coude gauche, de nature purement personnelle, nécessitant une consultation en orthopédie pour la suite des traitements.

Ø  Une expertise ergonomique réalisée par madame E. Laperrière et datée du mois de mars 2013, pour le compte de la travailleuse.  

Ø  Une expertise sur l'étude des exigences physiques du poste de caissière avec une analyse de la présence des facteurs de risques propres aux troubles musculosquelettiques (TMS) de monsieur J.-F. Babin, datée du 16 avril 2013, pour le compte de l'employeur.

Ø  Un guide d'interprétation des rapports performances caisse du fabricant, guide reçu le 23 avril 2013.

Ø  La documentation scientifique dont fait référence monsieur Babin dans son expertise, documents reçus le 19 juin 2013.

[27]        Lors des audiences, les parties ont également déposé divers documents :

Ø  Lors d'une première audience tenue le 9 juillet 2012, donnant lieu à une remise, l'employeur avait déposé divers documents dont les rapports de performances caisse de la travailleuse (E-1), les états de relevés des pointages (E-2) et le plan d'horaires des caisses (E-3).

Ø  Des photographies du poste de travail (E-4, T-1 et T-3).

Ø  Le guide « Aménagement des postes de travail des caissières dans les supermarchés, CSST, 2004 » (T-2).

Ø  Une analyse du poste selon la méthode QEC, par monsieur Babin (E-5).

Ø  Une photo de la travailleuse tirée d'une vidéo (E-6) et une copie de la vidéo ayant servi à monsieur Babin, lors de son analyse du poste de travail de la travailleuse (E-7). 

Le témoignage de la travailleuse

[28]        La travailleuse explique qu'elle est susceptible de changer de caisse à tout moment, selon l'achalandage, bien que les caisses soient toutes semblables.  À cause de sa hauteur, elle indique que le tapis roulant lui parvient sous la poitrine au lieu d'être normalement à la hauteur de sa ceinture.  Elle œuvre debout et sa tâche consiste à saisir les objets sur un convoyeur, situé à sa droite, de les tourner et les passer devant le lecteur optique ou de les déposer sur ce dernier, puis de les déposer à sa gauche ou sur le lecteur optique en les poussant avec sa main gauche ou en utilisant la pédale à cet effet, lorsqu’il y a cumul des produits sur le tapis.  Subséquemment, elle procèdera au paiement de la facture, soit par carte de débit ou par paiement direct, remettra la monnaie et la facture papier et passera au prochain client.

[29]        À l'audience, la travailleuse mime les mouvements de son membre supérieur gauche lorsqu’elle doit pousser les articles accumulés sur le convoyeur à sa gauche.  Le tribunal retient que : le poignet demeure en position neutre entre la supination et la pronation, sans préhension de la main, poussant les articles du revers de la main.

[30]        Une visite du poste de travail a été réalisée par le tribunal.  Un panier représentant une commande moyenne a été confectionné à la satisfaction des parties.  La travailleuse a effectué ses tâches à une caisse régulière en balayant les divers articles devant le lecteur optique, tout en formulant ses commentaires quant à l'empilement probable des items à sa gauche, dans la chute.

[31]        Le tribunal, après analyse des mouvements accomplis par la travailleuse, en tire les conclusions suivantes :

Ø  Lors du balayage des items, la travailleuse effectue des mouvements de rotation des poignets en passant de la pronation vers une demi-supination jusqu'à une position neutre du poignet.

Ø  La travailleuse effectue de la préhension des articles, le poignet passant d'une position neutre vers une légère déviation cubitale estimée à 15°.

Ø  Lorsque la travailleuse tasse la marchandise accumulée à sa gauche, le bras est en position neutre, passant en légère déviation cubitale alors que la flexion du poignet gauche est notée entre 0 et 10°. 

Ø  La travailleuse effectue également le balayage des gros items avec sa main gauche, la déviation cubitale étant évaluée au plus à 30° lors de cette manœuvre.

Ø  Lors du paiement, la travailleuse glisse la carte du client avec sa main gauche, mais donne le reçu de caisse et la monnaie avec uniquement sa main droite.  Si elle fournit un sac d'emballage, elle tire sur le sac avec sa main gauche et le donne au client.

[32]        De retour au tribunal, la travailleuse explique qu'il s'agit d'un supermarché qui comprend également une pharmacie, de la lingerie, de la vaisselle, des jouets et autres items, et non simplement des articles relevant de l'alimentation.

[33]        Il lui arrive de passer au lecteur optique des items lourds tels une caisse de bière ou un sac de litière.  Elle estime cette fréquence à un client sur cinq et elle ne passe pas toujours le pistolet sur cet item et ne dispose pas toujours du code, faisant en sorte qu'elle doit manipuler les items devant le lecteur optique.

[34]        Elle indique qu’au moins trois clients sur cinq ne savent pas qu'il existe un bouton pour faire avancer la marchandise sur le convoyeur d'emballage à sa gauche.  Elle peut utiliser une pédale pour faire avancer les articles, mais souvent, la marchandise est trop empilée, de telle sorte qu'elle pousse automatiquement avec ses mains pour les aider. 

[35]        Le tribunal relève à ce moment de l'audience que la travailleuse démontre instinctivement utiliser son avant-bras, le coude fléchi à 90° et le poignet en position neutre pour pousser les items, accompagné d'un geste d'abduction de l'épaule gauche.

[36]        Par la suite, la travailleuse explique que les clients emballent eux-mêmes leur commande après avoir payé.  Elle indique qu'elle doit souvent attendre que le premier client termine son emballage avant de recommencer à « passer un autre client ».

[37]        La travailleuse souligne devoir toujours pousser de son bras gauche parce que la marchandise bloque souvent entre la vitre et les rouleaux, le client lui demandant souvent de pousser, la marchandise ne se rendant pas aux rouleaux.  Souvent, la marchandise bloque également après les rouleaux.  Dans ces circonstances, la travailleuse indique « se lever » et devoir pousser pour aider.  La travailleuse conclut que, par automatisme, elle pousse constamment de son bras gauche, car la marchandise bloque tout le temps.

[38]        Le tribunal remarque à ce moment que la travailleuse effectue spontanément, lors de son témoignage, toujours le même mouvement du bras gauche, le coude fléchi, le poignet en position neutre avec une abduction de l'épaule gauche pour pousser la marchandise.

[39]        La travailleuse ajoute aussi qu'elle doit également soulever avec sa main gauche certains items (œufs, pain, lait) pour les déposer plus loin afin d’éviter qu'ils tombent.

[40]        Elle signale qu'il y a aussi des périodes plus achalandées, notamment lors de « spéciaux » ou de promotions sans taxes.  Les commandes sont alors plus grosses et elle passe plus d'articles au lecteur, le nombre de clients augmentant, faisant en sorte qu'elle pousse de son bras gauche beaucoup plus souvent.

[41]        Elle connait le système « items/minutes », indiquant que cela met de la pression sur les caissières pour qu'elle fasse plus vite et passe plus de clients rapidement, ayant connaissance de ce système par les superviseures qui l'avisent, s'il y a une baisse dans ses statistiques.

[42]        Enfin, la travailleuse explique accomplir d'autres tâches, notamment le nettoyage de sa caisse, placer des items dans le panier « en avant », précisant cependant qu'il est rare qu'il n'y ait pas de clients et qu’elle demeure en attente, sans rien faire. 

[43]        Pour la travailleuse, c’est à force de pousser les items de sa main gauche que les douleurs sont apparues.  Elle constate également qu'elle avait fait plus d'heures durant cette période, en remplacement de caissières en vacances ou malades.  À force de faire plus d'heures, elle a eu à pousser davantage de son bras gauche.

[44]        Elle ajoute également qu'à son avis, il n'y a pas de moment où son bras gauche est au repos.  Son bras est en action lors du passage des items au lecteur optique, précisant que même au moment de la facturation, sa main gauche est utilisée pour tourner le terminal, pour fournir des sacs, de prendre et recevoir l'argent. 

[45]        La travailleuse explique avoir fait plus d'heures supplémentaires, sa moyenne d'heures étant alors de 32 heures/semaines, alors qu’auparavant elle travaillait 28 heures/semaine.  Elle confirme en contre-interrogatoire que sa moyenne d'heures/semaine oscillait entre 28 et 32 heures depuis le mois d'avril 2011, œuvrant alors cinq jours/semaine.

[46]        Ses jours de travail ne sont pas fixes et varient constamment.  Ses pauses sont de quinze minutes toutes les deux heures si elle travaille quatre heures.  Pour une période de six heures, elle a le choix d'avoir deux pauses de quinze minutes ou une pause de trente minutes.  Si sa journée de travail est de huit heures, elle a deux pauses de quinze minutes et un souper obligatoire de trente minutes.  Elle était souvent assignée à la caisse « express » (huit articles et moins), mais jamais à la courtoisie, affirmant qu'il s'agit, somme toute, de la même clientèle qui est assez régulière. 

[47]        Elle a eu plusieurs formes de traitements incluant des anti-inflammatoires non stéroïdiens, un bracelet épicondylien, des traitements de physiothérapie et des infiltrations.  Elle n'a pas encore repris le travail.

[48]        La travailleuse confirme avoir vu le docteur Goulet et lui avoir alors mentionné que son état s'était aggravé avec le temps, ressentant une faiblesse aux dépens de son membre supérieur gauche.  À l'audience, la travailleuse indique ressentir toujours une douleur à la face latérale du bras gauche, irradiant jusqu'à l'épaule et au niveau de la tête humérale.  


Le témoignage de madame Delpierre :

[49]        Madame Delpierre, gérante de service, témoigne que le nombre d'heures de travail assigné à chaque caissière dépend du chiffre d'affaires prévu par semaine et par jour, ces données étant compilées pour les années précédentes.  Cette assignation relève également du nombre de caissières à temps plein et à temps partiel, de leur ancienneté respective et de leur disponibilité.

[50]        Elle confirme que si l'horaire de la travailleuse est de quatre heures trente minutes ou moins, il y aura une pause de quinze minutes après deux heures de travail.  Il y a deux pauses de prévues si l'horaire est entre quatre heures trente minutes et six heures trente minutes.  Au-delà de cette période, il y a deux pauses et une période d'une heure pour le dîner ou le souper.   

[51]        Elle souligne que la clientèle typique du supermarché est familiale et que les plus grosses journées se situent durant la première semaine de chaque mois.  Le prix d'un panier moyen d'épicerie est d'environ 55 $ et il n'y a pas d'emballeur aux caisses.  Le supermarché est composé de huit caisses régulières, de deux caisses rapides, de deux caisses libre-service et de deux unités d'accueil. 

[52]        Ce ne sont pas tous les produits qui passent devant le lecteur optique, la travailleuse pouvant utiliser un pistolet pour balayer le code-barres et pouvant également poinçonner le code à la caisse dans le cas des fruits et des légumes, tous ces codes se trouvant sur un rouleau près de la caisse.  Si le produit est trop lourd, le client peut le laisser dans le panier et la caissière poinçonne alors le code-vélo (code abrégé pour les caisses de bières, de boissons gazeuses, les patates, etc.).

[53]        Il existe un système informatique permettant de calculer la performance aux caisses.  Ce système comptabilise les minutes de travail, de pause, le nombre d'items « scannés », les ventes brutes et nettes, le nombre d'articles vendus, le nombre de clients, le nombre de cartes passées, et autres données de ce type.  Ce système couvre une semaine de travail et un rapport spécifique est produit pour chaque caissière.  Celle-ci possède un mot de passe qui lui est personnel et unique, code  qu'elle inscrit à chaque fois qu'elle ouvre sa caisse en début de journée et au moment des pauses ou des repas.  Ce mot de passe ne peut être modifié que par la caissière seulement.

[54]        Madame Delpierre explique que sur ce rapport statistique, le « temps de saisie » correspond au temps que la travailleuse prend entre le balayage du premier item et celui où elle pèse la touche « Total ».  Ce temps inclut celui où elle doit se déplacer si nécessaire pour balayer avec le pistolet un article présent dans le panier et celui qui est requis si un article n'est pas passé au lecteur optique et pour lequel elle doit faire appel au gérant ou à un commis pour en vérifier le prix.  Durant ce temps, la caissière passe normalement d'autres articles et termine la commande avant d'inscrire le prix de cet item particulier.

[55]        Ce système enregistre également le temps de paiement qui correspond à celui entre la touche « Total » et celui où elle referme la caisse ou tire sur la facture.  Ce temps tient compte de celui du paiement par carte débit et de celui où la travailleuse appuie sur son tiroir-caisse et le referme.

[56]        Le temps « autres », inscrit à ce rapport, correspond pour sa part au temps passé alors que la travailleuse ne peut débuter une nouvelle transaction du fait que la zone d'emballage est toujours occupée, alors que le temps « pause » correspond pour sa part à celui passé entre deux clients ou, s'il n'y a personne, au temps de verrouillage de la caisse après deux minutes d'inactivité ou si la travailleuse verrouille elle-même sa caisse lors de sa pause.   

[57]        Enfin, le temps de « non-ventes » correspond au temps pris par la caissière pour annuler la transaction d'un item ou pour reprendre un passage de cet item au lecteur.  

[58]        Selon l'état du relevé des pointages de la travailleuse (E-2), le temps de travail a oscillé entre 23 et 33 heures/semaines pour les mois de décembre 2010 et janvier 2011.  Ce temps de travail pour la période du mois de février 2011 est d’une à treize heures pour la dernière semaine de janvier, et ce, jusqu'à la première semaine de mars 2012.  Par la suite, le temps de travail a fluctué entre 20 et 35 heures/semaines (huit semaines de plus de trente heures sur un total de onze semaines).

[59]        Quant au temps de saisie et à la lumière des données, une estimation rapide oscille de 12,5 à 17,5 heures pour des semaines moyennes de 28 heures de travail.  À son estimation, le temps de paiement est sensiblement équivalent à celui de la saisie.

[60]        Madame Delpierre explique cette situation découle du fait que la clientèle est souvent à la recherche de la carte de débit ou de crédit ou de l'argent nécessaire et que les gens ne sont pas préparés pour effectuer le paiement.  Durant cette période, la caissière ne peut quitter son poste et doit demeurer en attente et si les deux convoyeurs sont pleins à l'emballage, elle demeure en attente de passer un autre client. 

[61]        Elle signale que les caisses sont lavées le soir, entre 20 h 30 et 21 h, et que les caissières sont payées pour cela. 

[62]        Elle indique également qu'il arrive que la caissière doive passer un article plus d'une fois devant le lecteur optique pour en saisir le code, mais que le « temps de saisie » inclut ce phénomène.


Le témoignage de madame Laperrière :

[63]        Madame Laperrière, reconnue experte par le tribunal, témoigne de son expertise déposée le 9 avril 2013 et dont le mandat était d'identifier les facteurs de risques pour le développement d'un trouble musculosquelettique au coude gauche.

[64]        Commentant la documentation scientifique sur ce sujet, elle relève quatre facteurs de risques dûment identifiés à l'origine des troubles musculosquelettiques, soit la force, la répétitivité, la posture et le temps de repos, ajoutant que récemment, certains facteurs psychosociaux sont également mentionnés.

[65]        Globalement, certains facteurs ont été associés au développement d'un trouble musculosquelettique au coude :

Selon la littérature, une association entre un travail exigeant de la force physique et la tendinite au coude a été démontrée (Bernard, 1997; Sluiter et aI., 2001). Aussi, la répétitivité, le maintien de certaines postures (extension extrême, flexion extrême ou torsion) et une combinaison de ces facteurs ont été reconnus comme étant des facteurs de risque physiques pour le développement d’un trouble musculosquelettique au coude (Sluiter et aI., 2001).

 

 

[66]        Citant la littérature, le facteur « force » est ainsi défini :

Sluiter et aI. (2001) définissent le facteur de risque «Force» comme étant une activité impliquant une force de 4 kg avec l’avant-bras pour une période supérieure à 2 heures par jour de travail.

 

 

[67]        Quant au facteur « posture », madame Laperrière rapporte :

Le National Institut for Occupational Safety and Health (NIOSH) rapporte que la posture ne peut être considérée comme un facteur de risque en lien avec l’épicondylite que si elle est accompagnée d’un travail impliquant de la force (Bernard, 1997). Dans ce cas, le facteur de risque « Posture » est défini comme étant un travail qui nécessite des pronations, supinations, extensions, flexions du poignet avec ou sans flexions- extensions du coude. Toutefois, selon Sluiter et aI. (2001), le fait d’exécuter durant plus de 2 h par jour un travail avec les mains près du haut du corps (flexion extrême du coude) constitue un facteur de risque pour le développement d’une épicondylite tout comme maintenir le bras en extension complète ou en torsion (Sluiter et aI., 2001) durant plus de 2 h par jour de travail.

 

 


[68]        La répétition de mouvements est également reconnue comme facteur de risque :

Le National Institut for Occupational Safety and Health (NIOSH), en lien avec des troubles musculosquelettiques au niveau du coude, définit le facteur de risque «Répétition» comme étant un travail qui implique des flexions et extensions cycliques du coude ou des pronations/supinations et flexions/extensions cycliques du poignet générant une charge au niveau de la région coude-avant-bras (Bernard, 1997). Selon Sluiter et aI. (2001), des mouvements répétitifs du coude et du poignet exécutés pour plus de 4 heures par jour constitue un facteur de risque pour le développement d’un trouble musculosquelettique au coude. La répétitivité est présente lorsqu’une action sollicitant le coude et le poignet est exécutée plus de 2 à 4 fois par minute (Sluiter et aI., 2001).

[69]        Enfin, quant au temps de repos et citant la documentation scientifique, madame Laperrière rapporte que :

Parmi les facteurs de risque non-physiques, on retrouve les temps de repos insuffisants en présence de mouvements répétitifs (Sluiter et aI., 2001). Par temps de repos insuffisants, les auteurs précisent qu’il s’agit de disposer d’au moins 10 minutes de pause incorporées dans chaque séquence de 60 minutes de mouvements répétitifs (2 à 4 mouvements/minute). Occhipinti et Colombini (1999) définissent le temps de repos comme une période entre - ou à l’intérieur - des cycles, durant laquelle aucune action mécanique répétitive n’est exécutée. Elle consiste en pauses relativement longues après une période d’actions mécaniques, durant lesquelles la récupération métabolique et mécanique du muscle peut avoir lieu. Ces périodes doivent durer au moins 15 secondes sans interruption. L’absence de récupération constitue un facteur de risque.

[70]        Évidemment, la combinaison de facteurs accroit le risque :

La combinaison de deux des facteurs de risque (Posture, Répétitivité, Force) crée un risque plus élevé d’apparition de troubles musculosquelettiques au coude que l’exposition à un seul facteur (Sluiter et aI., 2001).

[71]        De même, madame Laperrière, citant une revue récente en la matière, ajoute :

Une revue de littérature récente de Van Rijn et aI. (2009) confirme que le travail répétitif et la force sont associés à un trouble de la région du coude. Ces auteurs précisent toutefois certaines définitions. Manipuler des outils de plus de 1 kg, manipuler des charges de plus de 20 kg au moins 10 fois par jour et effectuer des mouvements répétitifs pour plus de 2 heures par jour, ainsi que les facteurs psychosociaux tels que le faible contrôle et le faible soutien social sont les facteurs de risque associés à l’épicondylite latérale. Pour l’épicondylite médiale, ces auteurs l’associe aux facteurs de risque manipuler des outils de plus de 5 kg 2 fois par minute au moins 2 heures par jour, manipuler des charges de plus de 20 kg au moins 10 fois par jour, exercer des forces de préhension avec la main pour une heure par jour, effectuer des mouvements répétitifs pour plus de 2 heures par jour et travailler avec des outils vibrants plus de 2 heures par jour. [sic]

 


[72]        Après avoir filmé une collègue de travail durant près d'une heure et observé la travailleuse elle-même durant près de deux minutes auprès de véritables clients, madame Laperrière indique dans son expertise que :

Pour compléter l’analyse du poste, nous avons utilisé la méthode d’évaluation des risques QEC (Quick Exposure Check) développée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) (Dufour et al., 2005). Cette méthode permet d’évaluer si, en accomplissant ses tâches, un travailleur est exposé à des risques de TMS aux parties du corps les plus souvent affectées: les mains, les poignets, les coudes, les épaules, le cou et le dos. Il s’agit de compiler l’évaluation du travailleur à partir d’un questionnaire à propos de l’effort, de la durée, de la force, de la précision visuelle, des vibrations, du rythme et du stress en fonction de l’évaluation d’un observateur à propos de la position et de la fréquence de mouvements.

[73]        Rapportant les tâches effectuées par la travailleuse, ce dont celle-ci a témoigné, et tout en notant que la collègue de travail a eu quelques moments d'attente entre des clients pendant l'enregistrement de l'activité de travail, et ce, bien que la travailleuse lui ait dit qu'elle-même n'en avait pas puisqu'elle nettoyait sa caisse et effectuait d'autres activités, madame Laperrière note, quant aux facteurs de risques, de postures, de mouvements et de force, ce qui suit :

En poste à une grosse caisse, la travailleuse prend les items à sa droite avec sa main droite et les passe devant le lecteur optique pour ensuite les prendre avec sa main gauche pour les déposer sur le comptoir à rouleaux en pente à sa gauche. Elle effectue des mouvements de plus grande amplitude, voire d’extension complète de son bras gauche, lorsqu’elle dépose les items sur le comptoir à rouleaux en pente ou encore lorsqu’elle pousse sur des objets qui se sont coincés dans la pente. De plus, lorsqu’elle prend les items à passer au lecteur optique, il lui arrive d’aller les chercher plus près d’elle vers la droite, impliquant une flexion du coude. Aussi, des mouvements de son coude gauche sont impliqués lorsqu’elle remet une facture ou de la monnaie aux clients ou encore lorsqu’elle utilise le fusil (lecteur optique manuel) avec sa main gauche. Elle effectue des mouvements de petite amplitude par exemples lorsqu’elle prend ou place la monnaie dans la caisse ou lorsqu’elle dépose des items très près d’elle. Notons que les mouvements de plus petite amplitude n’ont pas été comptabilisés ici. Les nombres de mouvements présentés à la section suivante sont donc conservateurs.

 

Avec son poignet gauche, elle effectue des mouvements d’extension et de flexion, mais aussi des déviations, surtout en prenant et en déposant les items sur la pente à sa gauche (voir exemple figure 2), mais aussi en les manipulant devant le lecteur optique ainsi qu’en manipulant l’argent dans la caisse.

 

Par ailleurs, il est important de noter que la travailleuse peut se déplacer de façon limitée à son poste de travail étant donné qu’elle contrôle les tapis roulants grâce à des pédales. Ses pieds sont donc constamment situés près des pédales, son corps est plutôt fixe, entraînant des mouvements d’extension plus importants de son bras gauche pour déposer les objets hors de sa portée proximale. [sic]

 

 


[74]        À l'audience, elle ajoute avoir constaté que la travailleuse effectue beaucoup de mouvements du poignet gauche, soit des flexions et des extensions avec déviation, lorsqu’elle saisit les articles et les déploie devant le lecteur optique.  La travailleuse accomplit également des gestes du coude, notamment des flexions et beaucoup d'extensions, quasi complètes, lorsqu’elle remet l'argent à un client et lorsqu’elle pousse et dépose les articles au convoyeur à gauche.  Les gestes posés sont alors dans la zone d’atteinte proximale et beaucoup de gestes sont extrêmes.

[75]        Madame Laperrière énonce également que ses calculs concernant les mouvements des poignets et des coudes sont conservateurs puisqu’elle n'a pu observer la travailleuse effectuant le paiement avec la carte du client lorsqu’elle tournait le terminal vers le client de sa main gauche, non plus qu'elle a comptabilisé les gestes accomplis durant le nettoyage de la caisse par la travailleuse.

[76]        Madame Laperrière remarque à l'analyse des séquences vidéo prises que :

5. Analyse des séquences vidéos

 

Le tableau 1 présente les mouvements de flexion et d’extension effectués avec le coude gauche ainsi que les mouvements du poignet. Nous avons compté 12,2 et 11,7 mouvements par minute du coude et du poignet, pour l’ensemble des tâches effectués à la grosse caisse, et ce, incluant les moments d’attente entre les clients. Notons que pour l’ensemble des tâches analysées, les nombres de mouvements présentés sont très conservateurs, particulièrement pour le poignet, car nous avons compté uniquement les mouvements facilement visibles sur la vidéo. De plus, l’ensemble des mouvements du poignet gauche lors des opérations de manipulation d’argent dans la caisse n’est pas visible.

[…]

 

Tableau 1: Mouvements du coude et du poignet effectués pendant la séquence vidéo d’une durée de 59 minutes 17 secondes, prise sur durée de temps total de 61 minutes.

 

 

Mouvements

Mouvements/ minute

Mouvements coude

746

12,2

Mouvements poignet

716

11,7

 

[sic]

[77]        Concernant ces résultats, elle réitère que ces calculs sont très conservateurs et incluent les temps d'attente.  Madame Laperrière fait également mention que la travailleuse lui a signalé en effectuer davantage puisqu'elle poussait plus souvent les articles embourbés au lecteur optique que sa collègue. 

[78]        Elle constate également que beaucoup de gestes sont posés en dehors de la zone proximale de confort, en référence notamment à la remise de l'argent lorsque le client emballe alors que la travailleuse doit s'étirer pour l'atteindre. 

[79]        De même, l'analyse des résultats obtenus par la méthode QEC de la CSST révèle un résultat de 52 points pour la région épaule/bras, ce qui nécessite une correction immédiate selon ce même guide.

[80]        Reprenant les divers critères mentionnés par la documentation scientifique, madame Laperrière élimine l’existence du facteur de risque posture puisque les prémisses de base ne sont pas satisfaites quant à la durée, tout en précisant qu'en prévention, ce facteur devrait être retenu.

[81]        Quant à la répétitivité, madame Laperrière conclut en sa présence, en mentionnant que :

Le National Institut for Occupational Safety and Health (NIQSH), en lien avec des troubles musculosquelettiques au niveau du coude, définit le facteur de risque Répétition comme étant un travail qui implique des flexions et extensions cycliques du coude ou des pronations/supinations et flexions/extensions cycliques du poignet générant une charge au niveau de la région coude-avant-bras (Bernard, 1997). Selon Sluiter et al. (2001), la répétitivité est présente lorsqu’une action sollicitant le coude et le poignet est exécutée plus de 2 à 4 fois par minute pour plus de 4 heures par jour. Pour Van Rijn et aI. (2009), la répétitivité est présente lorsqu’exécutée plus de 2 heures par jour. Grâce à l’analyse de la séquence vidéo, nous avons pu compter 12,2 mouvements par minute du coude ainsi que 11,7 mouvements par minute du poignet pour l’ensemble des 61 minutes (incluant les attentes entre les clients et les 2 minutes non filmées). Ces données sont au-dessus du seuil de 2 à 4 mouvements par minute suggéré par la littérature (Sluiter et al., 2001). Le facteur de risque «Répétitivité» en lien avec un trouble musculosquelettique au coude gauche est présent dans l’environnement de Mme Brisson lorsqu’elle travaille plus de quatre heures par jour selon la définition d’exposition de Sluiter et al. (2001) et même lorsqu’elle travaille 4 heures ou moins selon la définition d’exposition au facteur Répétitivité de Van Rijn et aI. (2009).

[82]        Quant au facteur de risque « force », notant qu'il est difficile de considérer que la tâche requiert de manipuler des objets de 4 kg et plus, sur une période excédant deux heures durant le quart de travail, la présence de ce facteur n'est pas retenue, bien que la travailleuse soutienne qu'elle doit forcer souvent avec son bras gauche pour manipuler des objets lourds. 

[83]        Elle indique que ce facteur n'a pas été mesuré de façon précise puisqu'il requiert une analyse électromyographique pour mesurer le pourcentage de la force maximale que déploie la travailleuse durant certaines manipulations.  Elle ne peut mesurer cette force déployée par la travailleuse et l'utilisation d'un dynamomètre ne permet pas de la mesurer également, l'examen électromyographique demeurant le seul véritable outil de mesure.

[84]        Quant au « temps de repos », la travailleuse lui signale, lors de son entretien, qu'il n'y en a pas.  Or, c’est de ne pas avoir de temps de pause qui constitue un facteur de risque supplémentaire.  Même si une pause de dix minutes est réalisée chaque heure, cela ne retranche pas le facteur de répétitivité d'autant, mais ne fait que s'ajouter.  Ce temps de pause doit également être évalué par un examen électromyographique, pour vérifier s'il s'agit véritablement d'un temps de récupération.

[85]        Dans son expertise, madame Laperrière parvient à la conclusion suivante :

8. Conclusion

 

D’après les résultats obtenus par l’analyse du travail de caissière, nous avons recensé la présence du facteur de risque Répétitivité, tel que défini dans la littérature pour le développement d’un trouble musculosquelettique au coude gauche.

 

Finalement, l’application de la méthode QEC de la CSST donne un niveau de risque «élevé» de TMS à la région épaule/bras pour le poste de travail de Mme Brisson, imposant de corriger rapidement la situation selon le guide de la méthode QEC.

[86]        En contre-interrogatoire, madame Laperrière précise que, selon la doctrine, le facteur de risque de la force doit être exclu, mais elle demeure d'opinion qu'il ne devrait pas en être ainsi puisque la travailleuse lui signale qu'elle doit forcer sur certains articles avec une certaine fréquence, ce signalement de sa part de pouvant être rejeté.

[87]        De même, le facteur de risque de posture n'est pas satisfait selon la définition, mais, dans les faits, en constatant la présence d'une répétitivité de mouvements, il y aurait lieu d'en tenir compte.

[88]        Quant au facteur de risque du temps de repos, elle ajoute qu'il n'y a pas eu d'analyse des autres tâches connexes susceptibles d'engendrer des temps de pause.  Toutefois, selon la travailleuse, il n'y a pas de temps de repos, mais ce facteur ne fait pas disparaître les autres facteurs de risques présents, ce facteur ne pouvant être démontré que par un examen électromyographique révélant l'absence d'une activité physiologique.  Elle est, malgré tout, d'opinion qu'il n'y en a pas, sur la base de son interprétation des séquences vidéo et du témoignage de la travailleuse. 

[89]        Dans sa conclusion, ces facteurs n'ont donc pas été comptabilisés puisqu'ils ne satisfont pas strictement les définitions données, notamment par les auteurs, dont Colombini (1999)[1].  Quant au facteur de risque de la répétitivité, les activités de la travailleuse correspondent à la définition de ce facteur qu'en donne Sluiter (2001)[2], soit une répétition de 2 à 4 mouvements/minute du coude et du poignet sur une période de quatre heures/jour.  Ce critère est satisfait pour l'étude en cours.  

[90]        De même, en fonction d'une doctrine scientifique récente, ce critère n'a pas à être associé à celui de la force pour établir une relation entre sa présence et l'étiologie d'un trouble musculosquelettique.  Bref, sa seule présence suffit, selon des études récentes (Sluiter en 2001[3], Van Rijn en 2009[4]), contrairement aux conclusions des études antérieures (Bernard/NIOSH, 1997)[5].  Madame Laperrière ajoute qu'une insuffisance de preuve entre la répétitivité et un trouble musculosquelettique ne signifie pas une absence de preuve, mais qu'il n'y avait pas assez de preuve pour le démontrer à ce moment nonobstant la jurisprudence du tribunal à cet effet, la seule répétitivité étant suffisante. 

[91]        Ces mouvements répétitifs sont comptés avec ceux accomplis par le coude et le poignet et il doit y avoir les deux, car si seulement des mouvements du poignet sont accomplis, ces mouvements ne rencontreraient pas la définition de la littérature. 

[92]        Interrogée sur l'énoncé de Van Rijn (2009)[6] dans son article voulant que quatre articles scientifiques rapportent une association entre la répétitivité et la présence d'une épicondylite et que ce soient des mouvements hautement répétitifs « main-bras » qui sont un facteur de risque pour cette épicondylite, le représentant de l'employeur interprétant cet énoncé comme étant uniquement des mouvements qui sollicitent l'épicondyle qui doivent être comptabilisés, madame Laperrière estime, pour sa part, que ce sont tous les mouvements qui doivent être pris en considération.

[93]        Elle ne peut témoigner de ce qui sollicite uniquement l'épicondyle, estimant que cela ne relève pas de sa compétence, n'étant pas médecin.  Toutefois, en fonction de la documentation scientifique, ce sont tous les mouvements du coude et de la main hautement répétitifs qui constituent le facteur de risque, nonobstant que ces mouvements effectués s'attachent aux épicondyliens, confirmant que ce sont tous les mouvements du coude et des poignets qui doivent être pris en compte. 

[94]        À son avis, il n'y a pas, dans cet article, une définition des mouvements spécifiques qui concernent l'épicondylite et, selon elle, la documentation ne mentionne pas de telles définitions puisque cette documentation ne s’attarde qu'aux articulations dans leur globalité et qu’elle n'est pas aussi précise que ça.

[95]        Dans ce contexte, elle ne peut expliquer pourquoi la travailleuse n'a pas développé une épitrochléïte en lieu et place d'une épicondylite, ce domaine ne relevant pas de sa compétence.  Elle considère que son rôle consiste à évaluer uniquement la présence ou non de facteurs de risque et de conclure, dans le présent dossier, que le facteur de risque de la répétitivité est présent. 

[96]        Quant à la méthode QEC, elle parvient à la conclusion de la présence d'un facteur de risque en tenant compte de leur définition, ce facteur étant présent pour le site épaule/bras.  Elle parvient, après vérification de ses données, à un facteur de 40 concernant le site poignet/main, ce qui correspond également à la présence d'un risque élevé.

Le témoignage de monsieur Babin :

[97]        Monsieur Babin, reconnu expert par le tribunal, témoigne de son rapport d'expertise produit le 16 avril 2013 à la suite d'une visite du poste de travail de la travailleuse.  Son mandat consistait à faire l'étude des exigences physiques du poste de caissière et à identifier les facteurs de risques auxquels serait exposée la travailleuse durant l'exécution de son travail et qui pourraient être associés à l'apparition d'une épicondylite au coude gauche.

[98]        Puisqu'il s'agit d'une épicondylite dans le présent dossier, monsieur Babin indique ce qui suit quant à la nature de cette lésion, chaque blessure présentant ses facteurs de risques particuliers au niveau physiopathologique :

Les muscles épicondyliens effectuent principalement l’extension et, de façon accessoire, la supination.

 

Les épicondylites primaires (provenant du coude) sont, comme pour la plupart des tendinopathies, attribuables à des traumatismes. Selon Singh et Bernard5, il est généralement accepté que la lésion soit une déchirure (secondaire à une réponse inflammatoire) au niveau de l’origine proximale de la musculature extenseur des poignets. Donc, l’épicondylite résulterait d’un dépassement de la capacité physiologique normale de l'insertion d’un tendon sur l’os.

 

Le traumatisme peut être unique, mais peut être également en relation avec des microtraumatismes répétés durant les activités de la vie quotidienne, le travail et le sport.

 

Selon Kraushaar et al. (1999), l’exécution de mouvement à effort excentrique semble être la cause primaire (mais non la seule) des microtraumatismes.

 

Les épicondylites secondaires sont d’origine cervicale et souvent méconnues.  Elles sont le plus souvent dues à un dérangement intervertébral mineur (D.l.M.) mais parfois une radiculopathie cervicale. [sic]

[99]        À l'audience, il témoigne des facteurs de risques associés à cette lésion en mentionnant ceux relevés dans la documentation scientifique, soit la répétitivité, la force, la posture et le temps de repos, confirmant en cela le témoignage de madame Laperrière sur cette énumération des risques.

[100]     Cependant, contrairement à l'opinion de madame Laperrière, monsieur Babin rapporte dans son expertise ce qui suit, quant à l'association entre les facteurs de risques :

Bernard et coIl.7 (1997) ont réalisé une étude exhaustive de 20 études épidémiologiques ayant examiné la relation entre l’exposition à différents facteurs de risque et le développement de l’épicondylite. 

Les conclusions de cette étude étaient ;

 

1.     La preuve serait insuffisante pour supporter une association entre un travail impliquant seulement des mouvements répétés et le développement d’une épicondylite.

2.     La preuve serait insuffisante pour montrer une association entre un travail impliquant seulement des postures contraignantes et le développement d’une épicondylite.

3.     lI existe une évidence d’une association positive entre le travail impliquant l’application d’une force et le développement d’une épicondylite.

4.     Il existe une évidence forte (strong evidence) d’une relation entre l’exposition à une combinaison de facteurs de risques (ex : force et répétition, force et posture) et le développement d’une épicondylite.

 

L’étude de Haahr and Andersen8 a démontré qu’un «tennis Elbow» peut résulter d’une combinaison d’effort, posture non-neutre de la main ou bras et répétition.

 

En 2001, le Centre de recherche clinique en réadaptation du travail (PRÉVICAP)9 a fait une revue des données probantes qu’il a présentée au congrès de SELF-ACE 2001. Les chercheurs concluent « À l’heure actuelle, il existe de fortes évidences que les mouvements forcés ou la combinaison de ce facteur avec les mouvements répétitifs ou les postures contraignantes soient associés à l’épicondylite. »  [sic]

[101]     Pour monsieur Babin, les facteurs de risques les plus importants demeurent ceux de la force et de la répétitivité :

De façon globale, la littérature décrit que l’effort est le facteur prédéterminant au niveau de l’épicondylite. Lorsque l’effort est combiné à un autre facteur de risque, i.e., posture contraignante ou répétition, le risque est alors plus significatif.

 

Au niveau de la répétition, selon un document de consensus de l’association Internationale d’ergonomie (IEA)10, un travail répétitif, par des gestes dynamiques des membres supérieurs, est défini comme une activité d’au moins une heure sans interruption durant laquelle le sujet exécute une série de cycles de travail similaires d’une durée relativement brève.

 

Le consensus d’expert identifie qu’une activité avec gestes répétés ne doit pas être exécutée plus de 1 heure sans période de récupération adéquate.

[102]     Les périodes de récupérations sont ainsi définies et établies :

Les situations suivantes peuvent être considérées comme période de récupération :

 

a) Les pauses durant le travail, y compris la pause déjeuner;

b) Les périodes durant lesquelles les tâches exécutées n’impliquent pas les groupes musculaires habituels;

c) Les périodes à l’intérieur du cycle où les actions permettent une mise au repos complète des groupes musculaires habituellement actifs; à classer comme macro-pause, ces périodes devront durer ou moins 15 secondes sans interruption. Les micro-pauses de courte période peuvent permettre également une récupération significative (plus difficile à évaluer)

[…]

Malgré le fait que ces données soient empiriques, le comité d’expert juge que, sans être strictement scientifique, la littérature tend à suggérer logiquement que ;

 

1.     Tout travail impliquant des mouvements répétitifs des membres supérieurs ne peut se poursuivre de façon continue pendant plus d’une heure sans temps de repos;

 

2.     La durée du temps de repos pendant une heure de travail répétitif devra être de l’ordre de 10 à 20% du temps de travail (environ 5 à 10 minutes par heures).  [sic]

[103]     À l'audience, monsieur Babin ajoute qu'il n'y a pas de données fixes concernant l'évaluation du temps de repos et que ce facteur devrait permettre d'évacuer la fatigue musculaire. Les données reproduites ci-dessus proviennent de Colombini (2001)[7] et constituent une tendance, sans qu’elles soient démontrées et prouvées scientifiquement, les micro-pauses dont il est question étant de l'ordre de 0,2 seconde, mesurées à l’examen électromyographique, pour apparaître d'une signification fonctionnelle majeure.

[104]     Citant de nouveau Colombini (2001)[8], monsieur Babin souligne que cet auteur considère qu'en présence de périodes de récupération adéquate, il peut qualifier celles-ci de risque « zéro » et que s'il y a absence de périodes de récupération, la travailleuse sera alors à risque.  Ainsi, en présence de périodes de récupération suffisantes, certaines autres périodes peuvent être qualifiées de risque « zéro », en prenant comme exemple l'heure précédant celle du dîner.

[105]     Cette conclusion a été reprise dans l’article de Baillargeon et Patry (2003)[9], dans lequel ces auteurs expliquent qu’une période de récupération suffisamment longue permet aux tissus de retrouver leur état initial d'un point de vue métabolique et mécanique.  Par ailleurs, des micro-pauses de quinze secondes consécutives permettent également une telle récupération, mais si la période de récupération qui suit celle de la sollicitation n’est pas suffisamment longue, il y a alors un effet cumulatif de contraintes sur les tissus. 

[106]     Citant toujours Colombini (2001)[10], monsieur Babin relève que, dans le cas d'un travail dynamique comme celui d'une caissière, une période de récupération de 10 à 20 % du temps est suffisante, ce qui représente, à titre d'exemple, une période de cinq à dix minutes par heure de travail.

[107]     Enfin, citant Baillargeon et Patry (2003)[11], il fait remarquer au tribunal que la répétitivité est également définie comme suit :

La répétitivité est un concept ambigu et difficile à définir.  Elle correspond à l'utilisation variable, mais répétée, des mêmes tissus, qu'il y ait mouvement de l’articulation ou non (maintien d'une posture).  Le risque est plus élevé si ce sont toujours les mêmes tissus qui sont sollicités (Malchaire, J. ,1997).

[108]     Il est aussi d'opinion que, dans le cas d'une épicondylite, ce n'est pas en regard de l'articulation que l'analyse doit être orientée, mais en fonction des tissus impliqués, lesquels doivent être utilisés de façon soutenue et répétée et qui entraînent une contrainte. 

[109]     Revenant aux résultats de son expertise, en fonction de sa propre évaluation et des rapports de productions au dossier (E-1), il parvient à une durée de travail moyenne de 23,99 heures de travail/semaine.  Le temps de saisie est de 10,21 heures (42 %), le temps de paiement de 9,11 heures (38 %), le temps inactif de 3,18 heures (13 %) et le temps de pause de 1,41 heure (6 %).  La travailleuse saisit en moyenne 17,87 items par client pour une durée moyenne par client de 45,33 secondes.  La vitesse moyenne de la travailleuse est ainsi de 23,65 items/minute.

[110]     Lors de la saisie, principale activité physique de la travailleuse dans son travail, monsieur Babin a relevé que :

Description des mouvements du coude gauche

 

Lors de la phase de saisie, la travailleuse doit déplacer les articles entre le scanner/balance et le convoyeur d’emballage.

 

Pour le déplacement sur le convoyeur en ligne directe avec la caisse, on note alors une abduction de l’épaule gauche dans des amplitudes de 10 à 30 degrés combinée à une rotation externe de l’épaule gauche et une extension du coude de 0 à 50 degrés.

 

Pour le déplacement sur le convoyeur en angle avec la caisse, on note alors une abduction de l’épaule gauche dans des amplitudes de 25 à 45 degrés combinée à une rotation externe plus importante de l’épaule gauche et une extension du coude de 0 à 50 degrés.

 

Lors de bourrage au niveau du convoyeur d’emballage, madame Brisson pivotait alors les hanches et effectuait une poussée sur l’amoncellement d’articles pour les déplacer sur le convoyeur d’emballage. Par dynamomètre, nous avons mesuré que la force pour pousser les produits variait alors de 1,5 à 4,0 kg-f. [sic]

[111]     Il précise que le mouvement extrême du coude (pleine extension/flexion) décrit par la travailleuse n'est pas requis pour tous les articles, l'extension étant induite par le triceps et la flexion par le biceps.  Si, en plus, la main est en position neutre et que le poignet n'est pas sollicité, il ne se passe rien au niveau de l'épicondyle.

[112]     Les épicondyliens permettent de relever le poignet et de faire une supination en conjoncture avec la participation du biceps et le fait de bouger l'épaule n'entraîne aucun mouvement épicondylien.  Ce ne sont pas tous les articles passés devant le lecteur optique qui requièrent l'action des épicondyliens.  Si la travailleuse effectue une préhension, sans extension du poignet ou de supination, il n'y aura aucune sollicitation.  Si, toutefois, un poids est présent, il peut y avoir une action de contraction pour le contrecarrer et si la travailleuse pousse en flexion, ce sont les fléchisseurs qui sont sollicités, sans contribution des épicondyliens. 

[113]     Lorsque la travailleuse pousse les articles avec l'avant-bras, comme celle-ci le démontre à l'audience, c’est plutôt l’épaule qui est sollicitée.  Si elle pousse avec ses deux mains, comme la travailleuse lui a indiqué lors du vidéo, la force de poussée appliquée est de 1,5 à 4 kg-force, telle que mesurée au dynamomètre, ce qui correspond, selon la documentation, à un effort limité. 

[114]     Quant aux efforts requis, la travailleuse n’en déploie véritablement pas :

Globalement, l’évaluation des efforts de manutention démontrent que le déplacement par pousser/tirer réduit l’effort ±75% par rapport ou soulèvement.

 

Il est à noter que dans le cadre du travail de caissier chez Maxi, on ne note aucune manutention des produits ou niveau de l’emballage.

 

Pour les items que les clients laissent dans le panier, le caissier doit demander au client de les retirer pour les mettre sur le convoyeur client. Dans le cas de refus, le caissier peut prendre le code du produit et faire une entrée manuelle dans la caisse. Il peut également utiliser un lecteur optique manuel.

 

Par conséquent, nous considérons que le poste de caissier requiert les efforts physiques suivants

 

·         Les caissiers manipulent majoritairement des charges de résistance limitée, i.e. de 0 à 5 kg.

·         Occasionnellement, les caissiers doivent manipuler des charges, par pivotement ou glissement, avec un effort pouvant excéder 5 kg-f.  [sic]

[115]     Il découle de cette analyse que la travailleuse ne fournit aucun effort justifiant de retenir ce facteur de risque comme contributif dans l’étiologie de sa maladie.

[116]     En ce qui a trait à l'activité de paiement, il relève que celle-ci a une durée moyenne de 41,01 secondes par client avec une fréquence quotidienne occupant près de 38 % du temps de travail : 

Durant la phase de paiement, le travailleur n’a pas à effectuer de geste cadencé ou soutenu. On note plutôt des gestes ponctuels au niveau du membre supérieur dominant.

[…]

Lors de cette phase de travail, nous ne notons aucune contrainte au niveau du coude gauche, i.e. aucun geste à caractère répétitif ou s’effectuant de façon soutenue. [sic]

[117]     Durant la période de saisie, monsieur Babin convient que la travailleuse effectue une certaine activité répétitive.  Durant la période de paiement, il s'agit d'une période non cyclique associée à des gestes ponctuels pour assister le client au terminal, impliquant beaucoup de périodes d'inaction, notamment lors du mode de paiement, lors de l'impression du reçu et de la remise de l’argent et de la facture, tout ceci correspondant à une période de micro-repos.

[118]     De plus, il relève une période d'attente entre chaque client alors que la travailleuse bénéficie ainsi d’une période de récupération, car il n'y a aucune sollicitation épicondylienne :

Selon les rapports de production de madame Brisson, le travail de caissière implique une phase de travail inactif et de repos qui atteint une durée de 19 % d’une journée de travail.

 

Ces situations se présentent lorsque la caissière doit attendre qu’un client se présente à la caisse ou lorsque les deux convoyeurs d’emballage sont remplis.

 

Durant cette phase, la travailleuse n’exécute aucun geste contraignant pour la musculature épicondylienne gauche. Elle peut effectuer de légères tâches d’entretien de son poste. Cependant, elle doit demeurer à proximité pour accueillir les clients.

 

 

[119]     Monsieur Babin parvient ainsi, selon sa propre évaluation, à des résultats qui s'apparentent à ceux relevés par le système informatique (E-1).  Toutefois, il remarque que sa propre analyse sous-estime la période inactive, parvenant à un pourcentage de 8 % alors que les rapports informatiques établissent cette période à 19 %.  Ainsi, la performance relevée lors de son étude établit les statistiques suivantes :

Lors de notre étude de poste du 21 mars 2013, nous avons évalué les activités de travail au poste de caisse régulière sur une durée de 55,63 minutes,

 

Durant cette période, la phase de saisie des produits était d’une moyenne de 49,98 secondes en alternance de la phase de réception de paiement qui était d’une durée 52,06 secondes. De plus, nous avons mesuré 277 secondes de temps inactifs qui étaient répartis entre les cycles de travail sur des durées de quelques secondes à 53,1 secondes.

[…]

De plus, notre évaluation a été effectuée dans une zone d’achalandage élevé et ainsi, la période d’attente et les temps inactifs étaient nettement inférieurs à la réalité du poste de travail.

 

Si on ajuste la période inactive à 13 % et que l’on ajoute une période de repos de 6 %, alors la durée de saisie est alors de 40 %, la durée de réception est à 41 %.

 

Ces données sont alors plus représentatives en relation des rapports de production.  [sic]

[120]     Monsieur Babin parvient ainsi à la conclusion suivante quant à la répétition des mouvements :

Selon un document de consensus de l’association internationale d’ergonomie (IEA)15, un travail répétitif, par des gestes dynamiques des membres supérieurs, est défini comme une activité d’au moins une heure sans interruption durant laquelle le sujet exécute une série de cycles de travail similaires d’une durée relativement brève. Le consensus d’expert identifie qu’une activité avec gestes répétés ne doit pas être exécutée plus d’une heure sans période de récupération adéquate.

 

Les situations suivantes peuvent être considérées comme période de récupération ;

 

a) Les pauses et la période de dîner

b) Les périodes pendant lesquelles les activités sont effectuées n’impliquent pas les groupes musculaires habituels

c) Les périodes dans le cycle qui permet une récupération de plus de 15 secondes sont considérées comme macro-pause. Les micro-pauses de courte période peuvent permettre également une récupération significative (plus difficile évaluer)

 

Pour un geste dynamique, la période de recommandation pour atteindre le risque « zéro » est de 10 à 20%, i.e. période de 5 à 10 minutes par heure de travail.

 

Dans le cadre du travail de caissière, la seule activité de travail qui induit des gestes répétés au niveau des épicondyliens gauche est la phase de saisie des items. Ces gestes sont alors effectués de façon dynamique pour déplacer les produits sur le convoyeur d’emballage.

 

Cette activité de travail est alors effectuée en alternance avec la réception du paiement de la commande. Selon les rapports de production, la durée moyenne de saisie était alors de 45,33 secondes (42% d’une journée de travail) en alternance avec une période de réception du paiement de 41,01 secondes (38% d’une journée de travail).

[…]

En tenant compte des périodes de macro-pauses et micro-pauses induites dans des activités de réception de paiement (38% d’une journée de travail), périodes inactives (13%) et périodes de repos (6%), nous pouvons conclure que le travail de caissière permet une période de repos significative pouvant atteindre une durée de ± 140% par rapport à la période de travail avec répétition de geste cyclique.

 

Selon la littérature, une période de récupération de 10 à 20% de repos permet d’éviter l’accumulation de fatigue lors de geste dynamique. En tenant compte de la réalité du travail de caissière, nous considérons que ce poste de travail n’induit aucune astreinte au niveau des membres supérieurs et que les périodes de repos sont adéquates au niveau de l’organisation du travail.

 

Par conséquent, je suis d’avis que le poste de caissière n’induit pas de mouvement à caractère répétitif. [sic]

[121]     Il confirme également, lors de son témoignage et à la lecture de son expertise, ce que conclut également madame Laperrière, soit que les facteurs de risque de force et de posture ne peuvent être retenus dans le présent dossier, ne rejoignant pas les définitions retenues dans la documentation.

[122]     En fonction des études réalisées par Bernard/NIOSH (1997)[12], il est précisé qu'en présence d'une répétitivité uniquement, il n'y a pas de preuve scientifique que le tendon épicondylien peut être associé à une maladie professionnelle.  Cette même conclusion est réitérée en 2001, et ce, en contradiction avec sa collègue, laquelle ne tient pas compte des temps de repos, lesquels sont significatifs à son avis, et qui considère dès lors que la travailleuse effectue des mouvements répétitifs sans récupération.

[123]     Même en retenant la définition de mouvements répétitifs de deux à quatre mouvements/minute pendant plus de quatre heures, ces niveaux ne sont pas satisfaits par le travail accompli par la travailleuse puisqu'elle ne travaille pas durant toute cette période, selon les rapports de production, pour la période de saisie.  Il est également d'avis que la répétition de mouvements doit concerner les mêmes tissus et que cette répétition doit être associée au tendon impliqué et non correspondre à l'ensemble de tous les mouvements associés à une articulation.

[124]     Il est plutôt d'avis, comme indiqué à la conclusion de son rapport, que :

Selon notre étude de poste, nous constatons que la seule activité s’effectuant de façon cyclique est la phase de saisie des produits à la caisse. Ces gestes sont alors effectués de façon dynamique. 

 

Lors de la saisie, madame Brisson doit manipuler des produits à une vitesse moyenne de ±24 items/minute. En tenant compte d’une moyenne de 17,87 items par client, la durée de saisie moyenne est alors de 45,33 secondes. Sur une journée de travail, ce geste représente une durée moyenne de ±42%.

 

Par la suite, on note que les autres activités de travail n’induit pas de geste cyclique et cadencé et permet des périodes de récupération pouvant atteindre une durée de 140% par rapport aux temps d’activité avec geste cyclique.

 

Selon le consensus d’expert de l’association internationale d’ergonomie, un travail répétitif doit être effectué de façon soutenue sur une durée de plus de 60 minutes consécutives. Pour éviter l’astreinte, une période de 10 à 20% de repos permet une récupération adéquate en considérant la nature dynamique du geste.

 

Dans le poste de caissier, les gestes de travail cyclique (phase de saisie) ne sont pas exécutés de façon soutenue. De plus, les périodes de récupération excèdent de beaucoup les 20% suggérés par le consensus d’expert.

 

Dans ce sens, je suis d’avis qu’il est improbable que les activités de travail soit en relation de l’atteinte musculo-squelettique d’épicondylite de madame Brisson.  [sic]

[125]     Quant à la conclusion de madame Laperrière sur la méthode QEC, il estime que cette méthode convient pour analyser en entrée de jeu une problématique spécifique à un poste de travail donné et permet de raffiner l'analyse en détectant les problèmes majeurs.  Somme toute, cette technique constitue un excellent outil de dépistage permettant de procéder subséquemment à une analyse objective de la situation, sachant pertinemment que, dans le cadre d'une réclamation, une travailleuse soumettra involontairement des éléments subjectifs à l'appui de celle-ci, introduisant ainsi des biais.

[126]     Contre-interrogé sur les mesures du facteur force, monsieur Babin indique avoir mesuré la charge induite au niveau du mouvement à l'aide du dynamomètre assimilable à l'effort fourni, sans avoir mesuré le biofeedback lequel requiert un examen électromyographique, non applicable en milieu de travail.

[127]     En référence à l’article de Colombini (2001)[13] traitant de la fréquence définie par le nombre d'actions par minute, il se réfère aux durées mesurées lors des diverses étapes de travail, que ce soit à la saisie et au temps de paiement.  Il a estimé l'effet de ces gestes dans le cadre du facteur de risque en utilisant les divers temps associés à ces actions.  Il n'a pas comptabilisé en soi le nombre de mouvements précis, en se référant plutôt au nombre d'articles saisis durant une certaine période.

[128]     Il réitère qu'au niveau épicondylien, selon Kraushaar (1999)[14], l'aspect uniquement répétitif demeure insuffisant pour établir une relation et que l'exécution de mouvements excentriques demeure la cause primaire causant des microtraumatismes, étant conscient qu'il y a également d'autres causes.

[129]     Quant à l'étude de Bernard/NIOSH (1997)[15], il réitère qu’il y avait alors une insuffisance de preuve pour établir une relation entre l'épicondylite et le seul aspect répétitif du mouvement découlant de la physiopathologie, puisqu'il doit y avoir un élément d'effort pour occasionner cette lésion.  Certaines études démontrent une relation, mais l’ensemble des conclusions demeure insuffisant.  D'ailleurs, lors d'une étude de poste de travail, il y a toujours lieu de vérifier l'ensemble des facteurs présents.

[130]     Quant à sa définition d'un cycle de travail, monsieur Babin estime, pour sa part, que le cycle de travail est constitué du temps requis pour effectuer une action et que dans le présent dossier ce cycle correspond au passage des articles au lecteur optique, au paiement et au temps d'attente, avant de passer à un autre client.

[131]     À cet égard, il réitère que, durant la période de paiement, la travailleuse n'effectue aucun mouvement de nature répétitive, et ce, même si elle accomplit occasionnellement des gestes de son bras gauche. 

[132]     Confronté au fait que lors de la période de récupération il peut y avoir un risque « zéro », il se réfère à l'article de Baillargeon et Patry (2003)[16] pour expliquer que la travailleuse, lors de la saisie peut cumuler un certain degré d’astreinte musculosquelettique par le nombre d'objets balayés, mais qu'avec une période de paiement aussi longue que celle de la saisie, il n’y a pas de période de contrainte suffisante pour ne pas permettre aux tissus de retrouver leur état initial.  Si la période de récupération est suffisante, le tissu récupère son état initial et c’est à ce moment qu'il y aura un risque qualifié de « zéro ».  Si, toutefois, cette période de récupération est insuffisante, il y aura alors le cumul d'astreintes et il est d’accord pour dire que le fait de ne pas effectuer de mouvements répétitifs n'éliminera pas ce risque dans ces situations.

[133]     Par ailleurs, à son avis, la travailleuse bénéficie de micro-pauses suffisantes durant les activités de paiement pour conclure qu'il s’agit d'une période de repos significative, et ce, sans avoir l'obligation de mesurer l’activité musculaire par un électromyogramme.

[134]     Il convient que, du fait que la travailleuse doit déplacer les articles sur le second convoyeur localisé derrière elle à sa gauche, il y a une contrainte supplémentaire dans sa globalité, mais cette contrainte concerne beaucoup plus l'épaule et le rachis lombaire que les structures épicondyliennes.

[135]     Réinterrogé par le représentant de l'employeur, monsieur Babin croit que c’est l'action impliquant uniquement les structures épicondyliennes, soit une extension du poignet avec une supination accessoire, qui doit être analysée et que ce n’est pas tous les mouvements du coude et des poignets qui doivent être pris en compte, mais uniquement ceux qui contractent l'épicondyle.  Il constate que cette différence dans les mouvements n'a pas été faite par madame Laperrière dans son expertise.


Le témoignage de madame Laperrière en contre-preuve :

[136]     Appelée à commenter cette expertise de monsieur Babin, madame Laperrière reproche globalement que celle-ci ne satisfait pas aux critères relevés dans la documentation.

[137]     À son avis, monsieur Babin ne peut parler du facteur force dans son expertise puisqu'il n'a pas mesuré spécifiquement la charge biomécanique et l'effort musculosquelettique requis, comme lors d'un examen électromyographique.  C’est spécifiquement à quoi réfère Baillargeon et Patry (2003)[17] dans leur article alors que monsieur Babin n'a pris en considération que l'effet mesuré sur un objet, en ne mesurant que la force externe requise pour déplacer les objets.  Cette méthode ne nous apprend rien sur l'effort déployé par la travailleuse, car elle ne tient pas compte de la vitesse, de la prise ou des postures adoptées par la travailleuse, alors que, selon sa propre documentation (Colombini 2001)[18], on aurait dû procéder.

[138]     De même, cette expertise ne décrit pas la fréquence des mouvements puisqu'ils n'ont pas été comptabilisés et, en cela, monsieur Babin n'a pas suivi sa propre doctrine (Colombini 2001)[19].  Cet auteur, tout comme les autres, présente globalement les quatre facteurs de risques reconnus et monsieur Babin interprète, a contrario, que le temps de repos élimine la répétitivité, ce qui est faux.  Monsieur Babin est également d'avis qu'il doit y avoir une combinaison entre la force et la répétitivité, ce qui est également faux, la documentation récente décrivant la répétitivité comme étant un facteur à risques unique en soi.

[139]     Monsieur Babin a qualifié la période de paiement de « période de repos » alors qu’il n'a qu'évalué « à l'œil » le facteur de repos durant cette période, sans l'avoir analysé, d'autant que Colombini (2001)[20] précise que les tâches avec des actions non répétitives doivent être définies comme telles et non comme des périodes de repos.

[140]     Cette analyse de la période de paiement par monsieur Babin est donc totalement subjective lorsqu'il mentionne qu'il n'y a aucun geste contraignant ni ponctuel, alors qu'aucune mesure n'est prise, et lorsqu'il indique que la travailleuse accomplit tout au plus deux ou trois mouvements du coude durant 40 secondes.  Bien que des gestes significatifs soient posés, il n'a pas jugé utile de les mesurer ou de les analyser, préférant les assimiler à du temps de repos, ce qu’il ne peut faire.

[141]     Elle reproche également à monsieur Babin de réajuster ses valeurs, retrouvées à son analyse, avec celles livrées par l'employeur.  Monsieur Babin ne se fie donc pas à son travail, estimant qu'il y a lieu d'ajuster des données relevées directement au travail à celles livrées par une « machine », ce qui ne devrait pas se faire dans un contexte d'expertise. 

[142]     Quant à l'interprétation de monsieur Babin sur la notion de risque « zéro », voulant qu'à ce moment il n'y ait aucun risque de développer un trouble musculosquelettique, madame Laperrière indique que ce n'est pas ce qu'en dit la documentation scientifique.  Le manque de temps de repos constitue un facteur de risque supplémentaire, tout comme la répétitivité demeure un risque en soi, nonobstant la présence des autres facteurs de risque.  Il n'est nullement mentionné que la présence d'un temps de repos efface tout le reste, relevant que :  « lorsque Colombini (2001) parle du risque « zéro », on parle de l'absence du facteur de risque manque de temps de repos et on ne parle pas de l'absence de risque de développer un trouble musculosquelettique ».

[143]     De même, monsieur Babin ne peut déclarer la présence de micro-pauses puisqu'aucune mesure n'a été prise à cet effet, notamment par un examen électromyographique.

[144]     Quant au facteur de risque de posture, bien qu'elle-même parvienne à la conclusion de l'absence de ce facteur, elle reproche à monsieur Babin de mélanger ce facteur avec celui de la force, en y faisant une adéquation, signalant que puisqu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de posture contraignante, alors qu'il s'agit de facteurs de risques totalement différents. 

[145]     Enfin, elle considère que monsieur Babin ne pouvait émettre la conclusion retrouvée dans son rapport en tant qu'ergonome, conclusion portant sur l'improbabilité que les activités de travail soient en relation avec une atteinte musculosquelettique à l'épicondyle, puisqu’il ne s'agit pas du domaine de cette pratique, le rôle de l'ergonome n'étant que de relever les facteurs de risques présents en milieu de travail.

[146]     Elle conclut qu'il n'est pas nécessaire de mesurer les mouvements spécifiques et propres à l'épicondylite puisque toute la documentation mentionne que ce sont des mouvements répétés de l'articulation ou de groupe musculaire qui doivent être évalués, ce qui n'a rien à voir avec des muscles spécifiques et lorsqu’on parle de répétition de mouvements semblables, cela concerne l'articulation ou un groupe musculaire dans son entièreté uniquement. 

[147]     Quant au fait que monsieur Babin se soit livré au test QEC, elle estime que les données doivent être notées par un observateur, remarquant que monsieur Babin y a inscrit ses propres données plutôt que celles de la travailleuse et qu'il n'a pas suivi, à ce moment, le guide pratique, biaisant d'autant cette analyse.

[148]     Citant Singh (2001)[21], documentation déposée par monsieur Babin, elle constate que cet auteur précise que la répétitivité seule constitue un facteur de risque, contrairement aux prétentions de monsieur Babin.

[149]     Contre-interrogée par le représentant de l'employeur, elle avouera qu'elle-même n'a pas indiqué dans son rapport quels sont les efforts ou les charges appliquées sur le groupe musculaire des épicondyliens, mais qu'avec que les indications fournies, la travailleuse trouve « ça forçant ».  Elle n'a pas mesuré la charge musculosquelettique, avouant que la mesure de ce paramètre ne peut se faire qu'en laboratoire.  Puisqu’elle a indiqué ne pas avoir mesuré cet item, on ne peut lui reprocher dès lors de n’avoir pas suivi sa propre documentation, comme elle le reproche à monsieur Babin, et ce, bien qu'elle ait elle-même déposé de la doctrine à cet effet.

[150]     En ce qui a trait à la fréquence des gestes, elle avoue ne pas avoir mesuré spécifiquement chaque geste, ne prenant pas soin de distinguer les différents mouvements qui correspondent à l'épicondyle, et ce, à ses dires, en accord avec la documentation scientifique qui ne parle que des mouvements de l'articulation.

[151]     Invitée à préciser si des mouvements répétitifs effectués uniquement par une épaule dans un travail peuvent occasionner une lésion du type épicondylite et s'il y a ainsi un facteur de risque, madame Laperrière refuse de répondre, se retranchant au fait que ces gestes ne sont pas accomplis par la travailleuse dans son travail.  Réinvitée à donner une opinion, elle hésitera à répondre, considérant que la relation entre des gestes et une lésion relève du domaine médical uniquement. 

[152]     Réinterrogée par sa procureure sur cet aspect, madame Laperrière confirme que pour le cas d'une épicondylite, elle doit prendre en considération les mouvements répétitifs du coude et du poignet.

[153]     Réinterrogée par le représentant de l'employeur, et invitée à commenter la documentation scientifique déposée, notamment Baillargeon et Patry (2003)[22], concernant la définition de répétitivité impliquant « les mêmes tissus », madame Laperrière explique que les tissus mis en cause dans le présent dossier sont constitués des groupes musculaires des coudes et des poignets. 


L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[154]     Sans reproduire in extenso les argumentations respectives livrées par les procureurs au dossier, le tribunal relève les principaux points saillants pour chacune des parties au soutien de leur point de vue.

[155]     Reprenant la preuve livrée par la travailleuse, la procureure de la travailleuse prétend que celle-ci accomplit des mouvements de supination du poignet lors du passage des articles devant le lecteur optique.  De même, lorsque la travailleuse pousse les items dans les deux chutes, elle fait des mouvements de pronation avec l'extension du poignet. 

[156]     À son avis, la preuve permet de conclure à la présence d'un facteur de risque, soit la répétitivité. De même, les opinions des médecins qui ont charge établissent une relation médicale lorsqu’ils inscrivent que la lésion est secondaire à de tels mouvements répétitifs.  Elle constate que le docteur Goulet ne fait que mentionner que cette condition est de nature personnelle, sans aucune mention du travail accompli par la travailleuse et sans analyse.  De même, elle relève dans l'opinion exprimée par le docteur Hébert des contradictions et des affirmations, sans aucune vérification de ce médecin, justifiant de n'y accorder aucune force probante.

[157]     Selon la doctrine médicale et les séquences vidéo, la travailleuse accomplit des mouvements sollicitant ses épicondyliens et ceux-ci sont suffisamment présents qu'en concordance avec la doctrine médicale, il est permis de dire que le facteur de risque de la répétitivité a entrainé la lésion diagnostiquée par les gestes accomplis par la travailleuse. 

[158]     Reprenant la documentation scientifique déposée par les deux parties, la procureure de la travailleuse indique que ce dont le tribunal doit tenir compte consiste en la démonstration du facteur de risque de répétitivité, que la documentation associe à l'articulation, alors qu'il n'est fait mention, en aucun moment, d'un muscle associé et spécifique.  La preuve requise ne consiste qu'en la démonstration de ce facteur de risque, ce qui a été fait. 

[159]     En ce sens, l'expertise de monsieur Babin ne peut être déterminante puisqu'il n'a pas tenu compte des mouvements accomplis par la travailleuse, en se limitant à calculer la performance de celle-ci par le nombre d'items passés au lecteur optique, sans évaluer le véritable nombre de mouvements requis pour cette action.  De même, il ne tient compte que des temps de saisie, en accordant à la période de paiement un qualificatif de repos, ce que ne permet pas la documentation scientifique.  Monsieur Babin ajuste même ses données pour correspondre à celles fournies par l'employeur, minant d'autant la qualité de son expertise.

[160]     En ce sens, l'expertise de madame Laperrière est ainsi plus probante puisque le critère de la fréquence et de la répétitivité a été véritablement calculé et non simplement estimé.  Ce critère de répétitivité respecte également la définition qu'en donne la documentation scientifique, laquelle confirme que ce seul critère est suffisant en soi pour établir une relation avec la lésion, et ce, nonobstant la présence des autres facteurs de risques.

[161]     Citant de la jurisprudence au soutien de ses prétentions[23], elle demande au tribunal d'accueillir la requête de la travailleuse.

[162]     Pour le représentant de l'employeur, l'analyse du dossier par la procureure de la travailleuse souffre d'une fausse prémisse, soit l'interprétation de la doctrine scientifique.

[163]     Selon madame Laperrière, la doctrine scientifique ne fait aucune référence de façon spécifique aux tendons particuliers qui doivent être sollicités et qui sont susceptibles d'entraîner une épicondylite.  Seuls les mouvements de l'articulation globale importent.  Or, à sa lecture de cette doctrine déposée par madame Laperrière, il s'étonne que les auteurs, dont elle s'inspire, mentionnent que les facteurs de risques doivent être associés à des régions anatomiques très précises, notamment en ce qui a trait à l'épicondyle et à l'épitrochlée (en référence à Sluiter 2001, page 21)[24] et à leurs mouvements respectifs aux fins d'identifier précisément la lésion dont il est question avant d'entreprendre l'analyse des facteurs de risques.  Même l'auteur Van Rijn (2009)[25], abondamment cité par madame Laperrière, discourt sur les facteurs de risque pour des épicondylites et des épitrochléites, en les distinguant l'une de l'autre. 

[164]     À son avis, dans l'analyse des facteurs de risques reconnus en maladie professionnelle, il doit y avoir une correspondance avec la lésion diagnostiquée et les mouvements spécifiques accomplis pour entraîner cette lésion.  C’est ce que retient d'ailleurs la jurisprudence du tribunal depuis l'affaire Société canadienne des postes et Corbeil et Grégoire-Larivière[26].

[165]     Madame Laperrière critique l'analyse de monsieur Babin, mais ce dernier demeure le seul à avoir effectué cette analyse en fonction de l'astreinte causée en fonction des mouvements spécifiques à l'épicondyle.


[166]     Les données provenant du système informatique démontrent les temps exacts durant lesquels la travailleuse effectue ces mouvements et il n'y a aucune preuve qui justifie que la travailleuse demeure toujours en mouvements alors que les deux convoyeurs sont occupés.  Il ne s'agit que d'hypothèse livrée par la travailleuse.

[167]     Se basant sur la documentation scientifique, monsieur Babin a jugé que les temps de paiement et d'attente entre deux clients correspondaient à une période décrite par Baillargeon et Patry (2003)[27], soit du temps de repos permettant à la structure anatomique d'éviter le cumul des contraintes.

[168]     Enfin, la preuve médicale offerte par la travailleuse ne justifie pas la reconnaissance d'une maladie professionnelle, les médecins qui ont charge n'ayant jamais entendu la preuve offerte sur la présence ou non de mouvements répétitifs.  Or, il se questionne sur le fait que la travailleuse soit toujours aussi symptomatique après près de deux ans suivant son absence au travail.  Il n'y a pas de relation temporelle.

[169]     Déposant également de la jurisprudence[28], il souligne que le tribunal ne peut reconnaître la survenance d'une maladie professionnelle chez la travailleuse.

L’AVIS DES MEMBRES

[170]     La membre issue des associations d'employeurs est d'avis que la preuve ne permet pas de déterminer que, dans le cadre de son travail, la travailleuse effectue des mouvements répétitifs suffisants en relation avec la lésion diagnostiquée, soit une épicondylite.  À cet égard, bien que l'ergonome de la travailleuse ait calculé un nombre de mouvements importants des coudes et des poignets, justifiant à ses dires de retenir le facteur de répétitivité comme étant contributif, cette expertise doit être écartée du fait que ces mouvements n'ont pas été mis en relation spécifique avec des gestes qui mettent à contribution l'épicondyle, rendant cette expertise incomplète.  La membre est d'avis qu'en ce sens et à la lumière du dossier, il n'y a pas une preuve ergonomique et médicale prépondérante au soutien de la réclamation de la travailleuse pour maladie professionnelle.  La requête de la travailleuse devrait être rejetée.

[171]     Pour la membre issue des associations syndicales, la preuve démontre la présence de mouvements répétitifs lors de la période de saisie possiblement en relation avec une lésion d'épicondylite.  Toutefois, cette même preuve ne permet pas de confirmer une relation médicale prépondérante entre cette répétitivité et la lésion, en prenant en considération un effet de compensation suffisant durant le cycle de travail, d'un client à l'autre, accompli par la travailleuse, notamment au moment du paiement.  En ce sens, la preuve offerte par la travailleuse demeure ainsi insuffisante pour accueillir sa réclamation et sa requête devrait être rejetée sur ce motif. 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[172]     Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle en date du 2 juin 2011, soit d'une épicondylite au coude gauche.

[173]     L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[29] (la loi) définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[174]     Dans le présent dossier, le diagnostic d'épicondylite, bien qu'ayant fait partie des conclusions contestées par l'employeur lors de sa demande de diriger le dossier à un membre du Bureau d'évaluation médicale, ne fait plus l'objet d'une contestation à l'audience de telle sorte que le tribunal demeure ainsi lié par ce diagnostic retenu par le membre du Bureau d'évaluation médicale, conformément à l'article 224.1 de la loi.

[175]     De la preuve des événements, le tribunal constate que celle-ci ne démontre pas la présence d’un accident du travail en son sens strict tel que le définit l'article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[176]     Dans ce cas, le tribunal ne peut également appliquer la présomption de l'article 28 de la loi puisqu’il n'y a aucune démonstration que l'épicondylite de la travailleuse, qui peut être considérée comme un diagnostic de nature mixte, découle d'un traumatisme précis à son coude gauche :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

[177]     Également, il n'est pas question d'une récidive, rechute ou aggravation dans le présent dossier.

[178]     Subsiste la maladie professionnelle ainsi définie à l'article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[179]     La travailleuse pourrait bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi si elle démontre que sa maladie est prévue à l'annexe I. Cet  article s'énonce ainsi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[180]     Après analyse des connaissances médicales, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles concluait, dans la décision Société canadienne des postes et Corbeil et Grégoire-Larivière[30], que l’épicondylite n’est pas assimilable à une tendinite.  Dans l’affaire Marché Fortier ltée et Fournier[31], la Commission des lésions professionnelles, après une étude exhaustive de la doctrine médicale plus récente à ce moment, parvenait à la même conclusion.   Aucune autre étude médicale déposée ou autre décision du tribunal à la suite de cette dernière décision n'a remis en cause cette interprétation.

[181]     Il n’a pas été démontré médicalement que l'épicondylite constitue une tendinite dans le présent dossier.  L’épicondylite ne constituant pas une tendinite, la présomption édictée à l’article 29 de la loi ne peut donc s’appliquer pour ce diagnostic. 

[182]     Ce sont donc les prescriptions mentionnées à l’article 30 de la loi qui trouvent application.  Cet article s’énonce ainsi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[183]     Il n’y a aucune preuve qu’une épicondylite est caractéristique du travail effectué par la travailleuse.  Il ne s’agit donc pas d’une maladie caractéristique de l’emploi.

[184]     La travailleuse doit dès lors démontrer que sa maladie découle des risques particuliers de son travail.

[185]     Subsiste la présence de risques particuliers du travail accompli, c’est-à-dire d’un travail pouvant encourir, par sa nature ou ses conditions habituelles d’exercices, un risque particulier de présenter cette maladie spécifique. 

[186]     La preuve qui doit être faite, lorsqu’on invoque la notion de risques particuliers, doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures.  Il faut aussi identifier, s'il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l'importance de l'exposition, que ce soit en matière de durée, d'intensité ou de fréquence et, finalement, vérifier la relation temporelle[32]

[187]     Les mouvements à risques d’engendrer une épicondylite sont des mouvements d’extension des poignets, de supination de l’avant-bras, de supination avec déviation radiale contrariée du poignet ou répétitive et contre résistance, des extensions violentes du poignet avec la main en pronation et, selon certains auteurs, l’« overexertion » des extenseurs des doigts et du poignet par dorsiflexion répétée de la main par alternance de pronation ou de supination[33].

[188]     C’est ce que nous enseigne également la documentation médicale, la jurisprudence récente ajoutant, selon la connaissance d'office du tribunal, des mouvements de préhension et de pince de la main[34].   

[189]     Comme il est mentionné dans la cause Marché Fortier ltée et Fournier[35], la présence dans les activités professionnelles d’un seul des trois facteurs de risques reconnus par la doctrine épidémiologique (répétition, force, posture) demeure généralement insuffisante pour conclure à l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la pathologie invoquée.  Par contre, lorsque les activités liées au travail regroupent une combinaison de ces facteurs (particulièrement la répétition et la force), les études épidémiologiques analysées leurs reconnaissent alors une forte probabilité de provoquer une épicondylite. 

[190]     Soulignons que dans cette décision, le tribunal avait bénéficié de plusieurs témoignages d'experts et qu'elle constituait, à ce moment, une mise à jour des principes mis de l'avant dans la décision « phare » du tribunal, soit l'affaire Société canadienne des postes et Corbeil et Grégoire-Larivière[36].  Depuis, le tribunal, et ce, dans ses décisions récentes[37], a toujours reconduit ces conclusions quant à l'analyse des facteurs de risques au travail et leur contribution spécifique ou combinée dans l'étiologie d'une épicondylite ou de toute autre maladie professionnelle.  

[191]     À l’analyse de la preuve présentée par les deux experts, lesquels s'appuient sur de la documentation scientifique, il appert que, pour les facteurs de risque, il y aurait lieu d'introduire, outre la répétitivité, la force et la posture contraignante, celui du manque de temps de repos ou de l'analyse des périodes de récupération, les deux experts faisant consensus sur ce point. 

[192]     Le tribunal comprend de ce facteur de risque que c’est l'absence de périodes récupérations suffisantes ou le manque de temps de repos qui constitue un facteur de risque additionnel, lequel est intrinsèquement lié à la présence du facteur de risque de répétitivité dans le contexte du présent dossier.

[193]     Le tribunal note dans la jurisprudence que ce facteur de risque est souvent associé à la cadence, notion qui implique somme toute par définition le manque de temps de récupération lors d'une activité donnée[38]

[194]     Le tribunal constate toutefois dans l'analyse de ce facteur de risque, que la position des deux experts diffère quant aux conclusions à retenir dans le présent dossier sur la présence et la contribution de ce facteur de risque dans l'étiologie de la lésion, ce dont il sera discuté subséquemment lors de l'analyse de la répétitivité comme facteur éventuel contributif. 

[195]     D'entrée de jeu, la preuve démontre la présence d'un consensus entre les deux experts voulant que le facteur de risque de contraintes posturales contraignantes et celui de la force soient absents du présent dossier.  Le tribunal convient de ce consensus et conclut, dès lors, que la preuve ne permet pas de retenir ces facteurs de risque comme contributifs dans l'étiologie de la lésion présente chez la travailleuse.

[196]     Cependant, le tribunal tient à ajouter que ce n'est pas parce que l'estimation de la présence de ce facteur est mesurée par un dynamomètre, pour en évaluer la mesure quantitative, qu'il doit être rejeté du revers de la main.  Madame Laperrière témoigne que de mesurer ce facteur de risque uniquement par une mesure de la force déployée par la travailleuse dans la manipulation des articles, en utilisant un dynamomètre, ne correspond pas à la charge biomécanique appliquée que l'on devrait mesurer par un examen électromyographique pour en qualifier l'importance.  Le tribunal conclut de cette remarque que madame Laperrière, n'ayant pas procédé à cette mesure de la charge biomécanique par un examen électromyographique sur la travailleuse, ne peut ainsi en discourir et en adresser le reproche à l'expert de l'employeur.

[197]      De même, le tribunal juge qu'il ne saurait discréditer une expertise du seul fait que l'expert ose évaluer ce facteur par la force mesurée et nécessaire (en kilogramme) pour le déplacer.  C’est ce que demande madame Laperrière à cet effet.

[198]     Le tribunal réfère madame Laperrière à sa propre documentation scientifique et plus précisément à l’article rédigé par Von Rijn (2009)[39], dans lequel cet auteur précise certaines associations en ce qui a trait au facteur de la force[40], en faisant nettement référence aux poids que les travailleurs doivent manipuler ou saisir (exprimés en kilogramme), et ce, sans référence à des études conduites par des examens électromyographiques, contrairement à l'avis exprimé par madame Laperrière.

[199]     Cela étant, de l'ensemble des facteurs de risque énumérés et reconnus par la documentation scientifique et la jurisprudence du tribunal, ne subsiste ainsi que le facteur de risque de la répétitivité des mouvements accomplis par la travailleuse. 

[200]     Le tribunal comprend également de la preuve présentée par madame Laperrière que la documentation scientifique récente reconnaîtrait que la répétitivité seule, sans autre association avec tout autre facteur de risque notamment la force, peut constituer un facteur de risque en soi, et ce, contrairement à ce que rapporte l'ensemble de la jurisprudence du tribunal déjà citée.

[201]     À cet effet, madame Laperrière réfère à deux articles scientifiques principaux pour établir ce critère, soit ceux de Sluiter (2001)[41] et de Van Rijn (2009)[42].

[202]     Le tribunal remarque d'entrée de jeu que Sluiter (2001)[43] reconnaît dans son introduction l'existence des quatre facteurs de risques déjà reconnus pour développer un trouble musculosquelettique du membre supérieur, soit ceux de posture, de force, de mouvements et de vibrations. 

[203]     Selon cet auteur, la répétitivité est définie comme suit :

High repetitiveness :  Actions performed more than 2 to 4 times a minute, or cycles less than 30 seconds.  

 

 

[204]     De même, l'expression « Most of the day » est définie comme suit :

(Repetitive) movements or posture performed for more than a total of 4 hours per workday.

 

 

[205]     Pour une épicondylite, cet auteur indique donc, dans sa revue de la documentation scientifique, qu'outre les facteurs généralement reconnus à risques élevés de posture, de force ou d'une combinaison de tels facteurs (posture, répétition, force) que la répétitivité[44] peut constituer un tel facteur en soi si :

Movement during a workday

 

o    Highly repetitive elbow and wrist movements during most of the day.

[206]     Quant au second auteur cité, soit Van Rijn (2009)[45], la répétitivité est ainsi définie :

Exposure and occurrence of lateral epicondylitis

[…]

Repetitiveness :  Four articles reported the association between repetitiveness and the occurrence of lateral epicondylitis.  Highly repetitive hand-arm movements were a risk factor for lateral epicondylitis (OR 4.7) [12].  In a cross-sectional study, repetitive movements >2h/day for 9-19 years and >20 years were statistically associated with the occurrence of lateral epicondylitis, with Ors of 2.4 and 2.8, respectively [6,12].  Besides, a significant association was found in female workers between movements of the arm for 75 to almost 100 % of the time and lateral epicondylitis, with an OR of 3.7 [10].

 

[Notre soulignement]

[207]     D'entrée de jeu, le tribunal relève que cette « revue de littérature » ne fait mention que d’uniquement quatre articles scientifiques qui établissent une telle relation entre la répétitivité seule et le développement d'une épicondylite. 

[208]     Dans deux de ces articles, le tribunal remarque que ces mouvements doivent être accomplis durant plus de deux heures par jour, mais sur un nombre relativement élevé d'années.  Il n'y est pas spécifié quel serait le temps minimal d'exposition à ce seul facteur de risque pour développer avec signification une épicondylite. 

[209]     Le tribunal constate également que Van Rijn (2009)[46] ne cite, somme toute, qu'une seule référence ou étude qui associe la présence d’une épicondylite à la seule répétitivité avec une association qualifiée de significative.  À la lecture de cette référence dans la bibliographie, le tribunal y retrouve cet article dont l'année de publication est de 2003. 

[210]     Le tribunal estime de cette preuve, voulant que la répétitivité puisse constituer un facteur de risque en soi, sans autre association avec d'autres facteurs, est relativement mince, alors que seulement quatre articles scientifiques en établissent le principe de base avec les spécifications mentionnées.  Pour le tribunal, on ne saurait sur cette seule donnée modifier les conclusions reconduites depuis fort longtemps et toujours reprises actuellement par la jurisprudence du tribunal et défendues par de nombreux autres experts qui en ont témoigné à cet effet dans d'autres causes, d'autant que la seule véritable référence témoignant du facteur unique en soi de la répétitivité est datée de 2003 et qu'aucune décision du tribunal n'a repris cette conclusion en soi. 

[211]     Le tribunal estime que devant cette preuve, il ne peut parvenir avec la prépondérance voulue à la conclusion qu'il est démontré scientifiquement que la répétitivité peut constituer en soi un facteur de risque, sans qu'elle ne soit associée à une combinaison avec les autres facteurs de risques reconnus.

[212]     Mais quoi qu'il en soit, le tribunal est appelé à vérifier s’il en est ainsi dans le présent dossier.

[213]     À cet égard, le tribunal se trouve confronté de nouveau à deux méthodes d’analyses de ce facteur, soit le dénombrement du nombre de mouvements accomplis par le coude et le poignet gauche par la travailleuse dans le cours de son emploi et qui, de l'avis de madame Laperrière, sont à risques considérant les chiffres retrouvés ou, a contrario, par les données de saisie et de paiement, d'un tel facteur de risque, thèse soutenue par monsieur Babin.

[214]     D'entrée de jeu, le tribunal ne peut partager l'opinion de madame Laperrière sur la nature et le nombre de mouvements du coude ou des poignets accomplis par la travailleuse durant son travail. 

[215]     Selon madame Laperrière, la travailleuse accomplit 12,2 mouvements/minute du coude et 11,7 mouvements/minute du poignet.  Ces données parviennent du décompte de l'ensemble des mouvements accomplis par ces deux articulations durant une séquence vidéo de 59 minutes et 17 secondes prises sur une durée totale de 61 minutes.

[216]     Pour madame Laperrière, en référence avec la documentation scientifique déposée, c’est la comptabilisation de l'ensemble de tous les mouvements accomplis par ces deux articulations qui importe, madame Laperrière témoignant que cette documentation scientifique fait constamment mention des articulations et non d'un groupe musculaire particulier associé à une pathologie.  Ainsi, il n'y a pas lieu, selon elle, de procéder au décompte de chacun des mouvements que cette articulation peut effectuer puisque c’est l'ensemble de ces mouvements qui compte.  

[217]     Avec respect, le tribunal estime que tel n'est pas le cas lors de l'analyse d'une réclamation d'une travailleuse en vue de faire reconnaître une maladie professionnelle spécifique.

[218]     En relisant l'article de base maintes fois cités par madame Laperrière au soutien de sa thèse[47], le tribunal constate que la répétitivité dont il est question est associée d'une part à l'épicondylite (lateral epicondylitis) et dans une autre section de cet article également à l'épitrochlée (medial epicondylitis).  C’est donc dire que l'auteur a cru bon non pas de parler de toutes les lésions du coude lorsqu’il est question de répétitivité, mais d'articles qui s'attardent spécifiquement à un siège de lésion précis du coude.  Pour le tribunal, cela reflète une volonté de départager la répétitivité en fonction des sites lésionnels et donc d'y associer indirectement les mouvements qui doivent être accomplis pour engendrer cette lésion spécifique. 

[219]     Quoi qu'il en soit, il est bien connu du tribunal, puisque cela fait partie de sa connaissance d'office comme l'enseigne la jurisprudence, que ce sont des mouvements particuliers qui sont associés au développement d'une épicondylite.  En ce sens, y associer l'ensemble des mouvements du coude et du poignet revient à dire que peu importe le mouvement posé ou le groupe musculaire sollicité, il y a un risque de développer une lésion particulière alors que ce mouvement ou ce groupe musculaire n'y est aucunement contributif au plan physiopathologique.  Cela ne relève pas de la logique. 

[220]     En conséquence, lorsqu’on parle du risque de développer une épicondylite qui est associée à la présence de mouvements répétitifs, ce ne sont pas tous les mouvements du poignet et du coude qui doivent y être associés, mais seulement ceux qui sont requis lors du déploiement de ces articulations et qui sont les muscles ou groupes musculaires qui sollicitent l'épicondyle. 

[221]     En ce sens, la thèse soutenue par madame Laperrière à cet égard ne peut être retenue, puisqu’elle ne permet pas de tenir compte de la relation entre la présence de mouvements accomplis par ces deux articulations et le développement spécifique d'une épicondylite. 

[222]     En effet, retenir cette thèse équivaudrait également à reconnaitre que ces mêmes mouvements demeurent autant susceptibles d'engendrer une épitrochléïte ou un autre type de tendinite au poignet simplement du fait que les articulations du coude et du poignet sont en mouvements, sans plus.  Dans un tel contexte, comment alors expliquer que la travailleuse, par les gestes hautement répétitifs accomplis par son coude et son poignet gauche, n'a pas développé également une épitrochléïte ou une tendinite du poignet, puisque tous ces gestes ont été effectués malgré tout durant la même période et selon les mêmes circonstances ?

[223]     La réponse à cette question provient du fait que ce sont donc uniquement les mouvements spécifiques de l'épicondyle qui doivent être pris en cause dans le présent dossier.  À cet effet, bien que la documentation scientifique fasse mention d'articulations, ce sont les mouvements de l'articulation en cause, étant compris que ce ne sont pas des mouvements de l'épaule en ce qui a trait à une épicondylite, mais bien ceux du poignet et du coude, en tenant compte toutefois des groupes musculaires spécifiques à la lésion qui doivent être comptabilisés ou pris en compte et non l'ensemble des mouvements de ces deux articulations.

[224]     Il importe également de se demander en fonction de quoi un facteur de risque est évalué.  L’article 30 de la loi demande d'établir une relation entre une maladie professionnelle spécifique (épicondylite) et les risques particuliers du travail accompli, mais en fonction de cette maladie et non d'une affection générale de cette articulation.  C’est ainsi que pour développer une épicondylite, cet article de loi requiert que les facteurs de risques retrouvés dans le milieu de travail soient reliés directement à cette lésion, d'où l'analyse spécifique et précise des mouvements en lien avec cette lésion.  Il s'agit d'une exigence de la loi qui n'est pas satisfaite par l'expertise de madame Laperrière.

[225]     La jurisprudence du tribunal[48] reconnaît également que l'analyse des risques particuliers du travail et de la preuve qui doit être faite, doit comprendre une analyse des structures atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques physiques ou organisationnels sollicitant ces structures.  Cette même jurisprudence[49] établit également que ces mouvements répétitifs doivent évidemment et nécessairement impliquer la structure anatomique concernée.

[226]     La thèse soutenue par madame Laperrière voulant que ce soit tous les mouvements du coude et du poignet qui doivent être comptabilisés dans l'analyse du facteur de risque de la répétitivité est donc pas retenue par le tribunal, et ce, d’autant que la jurisprudence du tribunal[50] a également reconnu que :

[36]      Le tribunal souligne aussi que les mouvements de flexion-extension et extension-flexion du coude n’ont pas pour effet de solliciter significativement les structures épicondyliennes.  En effet, il est aussi de connaissance spécialisée du tribunal que ces mouvements sont principalement initiés par les structures bicipitales et tricipitales.

 

 

[227]     De même, le tribunal constate qu'il y a une autre différence d'interprétation en ce qui constitue la présence ou non d'une période de repos et de son interprétation. 

[228]     À cet effet, le tribunal convient que c’est l'absence de telles périodes qui constitue le facteur de risque à analyser et qu'il ne peut être déduit automatiquement que la présence de périodes de repos élimine d'emblée le facteur de risque de la répétitivité.

[229]     Toutefois, cela ne signifie pas non plus que la présence de périodes de repos n'entraîne pas une diminution significative du risque de la répétitivité.  À cet égard, il y a donc lieu d'analyser précisément quelle est la contribution des périodes de repos sur l'ensemble des tâches pour en établir son influence.

[230]     En ce sens, le tribunal fait siens les commentaires et l'analyse conduite par les auteurs Baillargeon et Patry (2003)[51] dans leur article lorsqu’ils précisent :

Une période de récupération est un moment durant lequel les structures habituellement sollicitées lors de l’exécution des tâches sont à toutes fins pratique inactives. Elles permettent aux tissus de retrouver leur état initial du point de vue métabolique et mécanique (Colombini, D. et al, 2001).

 

Ces temps de repos incluent les pauses statutaires (dîner, pauses) et les moments durant le cycle où les muscles habituellement sollicités sont inactifs. Ces «micropauses» doivent durer au moins 15 secondes consécutives.  [sic]

 

[Nos soulignements]

[231]     Le tribunal constate, selon ces auteurs, qu'actuellement il n'y a pas de niveau sécuritaire, mais que ces périodes de récupération ont malgré tout un effet physiologique, en ce sens qu'elles permettent aux structures anatomiques une forme de récupération.  Dans le cas d'un travail dynamique, il y a un consensus, selon ces auteurs, voulant qu'il y ait une période de repos représentant entre 10 et 20 % du temps de travail, soit de cinq à dix minutes par heure.

[232]     Or, tel est le cas du présent dossier.  En ce sens, le tribunal rejette l'opinion de madame Laperrière qui précise que cette période de temps de récupération ne permet pas d'éliminer le risque de répétitivité, tel que noté dans le présent dossier.  Certes, le tribunal convient qu'il n'y a aucune preuve véritablement scientifique et précise qui permet de statuer que les périodes de récupération sont totalement efficaces au niveau de la charge biomécanique chez la travailleuse, puisqu’il est vrai qu'aucun examen électromyographique ne le démontre.

[233]     Toutefois, le tribunal retient les prétentions de monsieur Babin qui, en fonction des données disponibles et déposées (document E-1), permettent d'établir qu'il est plus que probable que durant la période de paiement, et bien que la travailleuse puisse accomplir certains mouvements du coude et du poignet gauche, que ceux-ci sont nettement espacés dans le temps.  À ce titre, considérant que cette période de paiement est aussi, sinon plus longue que la période de saisie, il est raisonnable de croire que ce temps constitue une période de récupération suffisante dans le cycle « client » pour permettre une récupération physiologique.

[234]     Certes, il n'y a aucune démonstration scientifique à cet égard.  Toutefois, en fonction des enseignements présents dans la documentation scientifique, notamment dans Baillargeon et Patry (2003)[52], lorsque la période de récupération est équivalente à celle où une travailleuse effectue des mouvements répétitifs créant une astreinte physiologique, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas de cumul excessif et qu'à ce titre, il y a récupération physiologique.  Ainsi s'expriment ces auteurs :

Deux situations sont présentées dans les figures suivantes (fig.24a et b). Lorsque la période de récupération qui suit directement la sollicitation ne permet pas aux structures de revenir à leur état initial, l’effet des contraintes sur les tissus (niveau d’astreinte) est plus élevé (fig.24b). (Colombini, D. et ai, 2001).

 

 

 

[235]     En ce sens, même si monsieur Babin n'a pas calculé précisément le nombre de mouvements effectués par la travailleuse durant le temps de saisie et durant le temps de paiement, il y a lieu de déduire, bien que la travailleuse puisse effectuer des mouvements à risques durant la saisie des articles, qu'elle récupère de cette contrainte durant le temps de paiement, de telle sorte qu'il n'y a pas le cumul d'une astreinte néfaste au niveau physiologique justifiant le développement d'une épicondylite, situation similaire à celle retrouvée à la figure 24a) ci-dessus.

[236]     Le tribunal retient des données de l'employeur, à défaut de calculer le nombre précis de mouvements spécifiques sollicitant l'épicondyle, que la travailleuse passe environ 18 articles par client devant le lecteur optique.  Il s'agit d'une « commande » moyenne basée sur une période de 18 semaines de travail, ce qui représente un échantillon relativement bien proportionné du travail de la travailleuse selon le tribunal.

[237]     En passant ainsi 18 articles devant le lecteur optique lors d'une commande, il est clair que la travailleuse effectue des mouvements à risques avec ses deux mains.  Toutefois, le temps de saisie moyen représente environ 42 % du temps total de travail de la travailleuse, alors que le temps de paiement est de 38 %, que le temps d'inactivité entre les clients et lors des pauses est de 19 %. 

[238]     Il importe de rappeler que ces périodes sont également en alternance et non cumulatives, ce qui fait en sorte que lors d'un cycle, constitué du passage d'un client, la travailleuse dispose d'une période très active durant laquelle elle passe au lecteur optique en moyenne 18 articles qu'elle manipule, d'ailleurs, plus souvent de sa main droite, utilisant sa main gauche occasionnellement pour des articles le requérant.  Puis, elle procède au paiement de cette commande, période durant laquelle son bras gauche n'est que peu sollicité dans son ensemble, et ce, sans même tenir compte des mouvements plus spécifiques requis pour l'épicondyle. 

[239]     Le tribunal remarque également que le nombre de clients servis par la travailleuse est en moyenne de 36 clients/heure durant les 18 semaines répertoriées, pour une durée moyenne de 1.66 minute/client.

[240]     C’est donc dire que pour chaque cycle que la travailleuse accomplit, cycle qui débute lors de l'arrivée d'un client à sa caisse, la travailleuse passe des articles devant le lecteur en moyenne durant près de 0,7 minute (1.66 minute/clients x 42 % du temps en saisie) ou soit près de 45 secondes en continu pour les 18 articles.  Elle bénéficie subséquemment d'une période de 37 secondes lors du paiement et d'une période inactive entre chaque client d'environ 13 secondes auxquelles doit s'ajouter, selon les données, une période additionnelle de pause de 4 secondes.

[241]     De l'avis du tribunal, ces données ne démontrent pas une très haute répétitivité de mouvements, d'autant que ce ne sont pas tous les mouvements effectués par la travailleuse durant ces 45 secondes qui sont contributifs au développement d'une épicondylite.

[242]     La thèse soutenue par madame Laperrière voulant que la travailleuse effectue des mouvements hautement répétitifs sans période de repos suffisante est donc rejetée.

[243]     Quant aux autres gestes que la travailleuse accomplit et dont elle témoigne, le tribunal retient que la travailleuse indique à l'audience que c’est de pousser les articles sur le convoyeur avec son bras gauche qui à l'origine de sa maladie.  Or, le tribunal constate que la travailleuse n'a pas démontré avec force probante que ce geste est contributif à sa lésion. 

[244]     Le tribunal relève que d'instinct, lors des audiences, la travailleuse démontre qu'elle accomplit ce geste en fléchissant le coude à environ 90° et pousse les articles du revers de l'avant-bras vers le bas de la chute.  Dans un tel geste, le tribunal remarque que la travailleuse tient alors son poignet en position neutre et effectue une poussée latérale, non pas avec son poignet, mais avec son épaule gauche, en effectuant alors une abduction de cette articulation.

[245]     De même, bien que la travailleuse signale ne jamais pousser avec ses deux mains les articles sur le convoyeur, le tribunal remarque que c’est ce dont elle aurait témoigné à monsieur Babin et que c’est un geste qu'elle a, malgré tout, accompli durant la séquence vidéo, geste qui apparaissait alors naturel, bien qu'à l'audience elle a expliqué avoir posé ce geste à cause de sa douleur et qu'il ne s'agit pas d'un mouvement habituel à ses dires.

[246]     De toute façon, le tribunal remarque que ce geste de pousser la marchandise dans la chute n'est pas répétitif, mais plutôt répété et que sa fréquence n’apparaît pas être le facteur de risque en cause, mais plutôt celui de la force exercée, facteur dont les experts n’ont pas reconnu la contribution suffisante dans le présent dossier.

[247]     Aussi, il n'est pas démontré que le geste de déposer des articles plus loin sur le convoyeur avec le bras gauche en extension, notamment pour les œufs, le pain et autres denrées fragiles, est suffisamment répétitif pour y attribuer une pondération importante en soi et même en combinaison avec d'autres gestes posés.  Tous ces gestes du bras gauche, au convoyeur et lors du paiement, sont accomplis de façon ponctuelle et, à ce titre, ne peuvent être retenus comme un facteur de risque suffisamment contributif dans l'étiologie de la lésion.

[248]     Certes, l'étude réalisée par monsieur Babin n'est pas parfaite compte tenu que le nombre de mouvements réellement posés par la travailleuse n'a pas été directement évalué.  Mais tel n'était pas nécessairement le cas si l'on prend en considération qu'il y a une période de récupération, constituée des pauses et du temps de réception du paiement, suffisamment importante pour permettre, sans qu'il soit effectivement démontré hors de tout doute, une récupération physiologique.

[249]     Il appartenait à la travailleuse d'établir que tel n’est pas le cas et non à l'employeur.  C’est la travailleuse qui avait le fardeau de la preuve de prouver que sa maladie découlait des risques particuliers de son travail. 

[250]     Madame Laperrière a, certes, comptabilisé un nombre important de gestes du coude et du poignet gauches, mais dans le cours d'une réclamation pour maladie professionnelle, ce ne sont pas tous les gestes posés qui sont à risques, mais bien ceux sollicitant uniquement l'épicondyle qui intéresse le tribunal dans le présent dossier puisque ce sont uniquement eux qui sont en relation avec la maladie pour laquelle la travailleuse réclame. 

[251]     Il s'agissait là du fardeau de la preuve que la travailleuse devait faire et le tribunal ne voit pas dans l’expertise et le témoignage de madame Laperrière la preuve nécessaire, si ce n'est d'avoir évalué que la travailleuse accomplit beaucoup de gestes avec son bras gauche lors de son travail.  Or, ceci demeure insuffisant en termes de preuve requise pour faire reconnaitre une maladie professionnelle, d'autant que dans la vie quotidienne, une personne accomplit souvent de nombreux gestes sans pour autant développer une lésion, ne serait que de courir ou marcher.

[252]     Quant à la méthode QEC mise de l'avant par madame Laperrière, qu'il suffise de mentionner que cette méthode demeure nettement insuffisante dans un contexte de réclamation pour maladie professionnelle pour en démontrer l'existence.  Le tribunal constate que, certes, cette méthode peut avoir une certaine importance dans le dépistage des facteurs de risques en milieu de travail lorsque vient le temps d'analyser une piste de travail pour y faire une étude générale. 

[253]     Bien qu'à la première étape, ce soit un professionnel qui inscrive les données obtenues par son observation, il importe de constater qu’à une seconde étape, ce sont des données fournies par la travailleuse qui amène une quantification des risques.  C’est l'analyse de ces données combinées qui amène le professionnel à cerner les risques présents, à en faire une première synthèse et à prioriser, dès lors, ses interventions.

[254]     En aucun temps, cette méthode ne permet de valider les informations qui y sont inscrites, et ce, d'autant que dans le présent cas, madame Laperrière consent à conclure que le facteur de risque « force » ne peut en aucun moment être retenu à titre de facteur de risque puisqu'il ne satisfait pas les exigences requises par la documentation scientifique, alors qu’à l'audience, lorsqu’interrogée sur ses propres mesures de ce facteur, elle avoue candidement que la travailleuse lui a fait part qu'à son avis, il y a un tel facteur de risque et qu'il s'agit d'un travail « forçant », d'où la mise en garde et la conclusion du tribunal dans l'appréciation de cette méthode.

[255]     Quant à la preuve de relation médicale, le tribunal constate que la procureure de la travailleuse critique vertement l'expertise du docteur Hébert au dossier, laquelle se base sur les données informatiques de l'employeur pour conclure en l’absence de relation entre les gestes posés et la lésion diagnostiquée.

[256]     Soulignons qu'il demeurait du fardeau de la preuve de la travailleuse d'établir cette relation et que, dans cette perspective, le tribunal ne saurait se contenter que d'une opinion inscrite dans un simple rapport médical de la CSST, lequel fait part que la lésion est secondaire à des mouvements répétitifs, alors qu'aucune analyse de la situation n'est effectuée par ce médecin.  

[257]     Le tribunal veut bien comprendre que ce médecin n'a pas d'autres explications à formuler quant à l'étiologie de la lésion, mais encore faut-il démontrer une relation plus consistante entre les gestes posés par la travailleuse et la lésion diagnostiquée, l'absence d'une autre étiologie ne faisant pas automatiquement foi d'une origine professionnelle de cette lésion.

[258]     Le tribunal parvient donc à la conclusion que la travailleuse n'a pas démontré avec prépondérance que sa maladie trouve une origine professionnelle à la suite des gestes posés dans le cadre de son travail. 

[259]     La travailleuse effectue un certain nombre de mouvements du poignet et du coude gauche lorsqu’elle passe les articles devant le lecteur optique, mais ce ne sont pas tous ces gestes qui sont à risque de provoquer une épicondylite.  Cela est d'autant vrai que, de l'avis du tribunal, la travailleuse bénéficie également de périodes de repos suffisantes pour favoriser une récupération physiologique.  Le tribunal favorise en ce sens l'expertise soumise par monsieur Babin pour le compte de l'employeur, laquelle lui apparait plus conforme à la réalité du travail effectué par la travailleuse dans son ensemble.  Le tribunal écarte donc l'expertise soumise par madame Laperrière qui relève davantage d'une évaluation académique, sans lien concret avec les gestes réellement effectués par la travailleuse et qui sont directement contributifs à sa lésion. 

[260]     C’est la travailleuse qui devait faire cette preuve, laquelle ne satisfait pas les exigences en la matière.  La travailleuse n'est donc pas victime d'une lésion professionnelle le 2 juin 2011.

[261]     Enfin, faute d’une relation médicale prépondérante démontrée entre les gestes posés par la travailleuse et la lésion diagnostiquée, le tribunal ne peut également conclure en la présence d’une surcharge de travail assimilable à la notion élargie d’un accident du travail.  La preuve ne permet pas de déterminer que dans les semaines précédant sa réclamation, bien que la travailleuse ait effectué un nombre d’heures de travail accru, que celles-ci ont entraîné une véritable surcharge dans les mouvements des poignets et des coudes justifiant de reconnaître un accident du travail. 

[262]     Il y a lieu de signaler, selon les statistiques de la travailleuse déposées par l’employeur et provenant du système informatique, que celle-ci n'a pas vu le nombre de clients/heure augmenté, non plus qu’elle a passé davantage d’articles au lecteur optique par client.  Il n’y a pas la démonstration que la travailleuse a réellement vécu une surcharge de travail, si ce n’est du seul fait d’avoir vu son nombre d’heures de travail augmenté sans plus.

[263]     Parvenant à cette conclusion, il devient superflu de discourir sur les conclusions retenues par le membre du Bureau d'évaluation médicale. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

449532-64-1109

REJETTE la requête déposée par madame Suzanne Brisson ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que madame Suzanne Brisson n'a pas subi de lésion professionnelle le 2 juin 2011, soit une épicondylite au coude gauche ;

471531-64-1205 et 472562-64-1205

DÉCLARE sans objet la requête déposée par madame Suzanne Brisson ;

DÉCLARE sans objet la requête déposée par Provigo Québec inc. (Maxi & Cie) ;

DÉCLARE sans effet la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 mai 2012, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE sans effet la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 mars 2012, faisant suite à un avis rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale quant aux conséquences légales portant sur le diagnostic, la date de consolidation et la nécessité des soins et des traitements. 

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

 

Me Isabelle Laurin

T.U.A.C. (local 500)

Représentante de madame Suzanne Brisson

 

 

Monsieur Claude Stringer

Claude Stringer inc.

Représentant de Provigo Québec inc. (Maxi & Cie)

 

 

Me Don Alberga

Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L

Représentant de Supermarché I & R Daigle inc.

 


BIBLIOGRAPHIE

 

Documents déposés par madame Laperrière :

 

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  1. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, TMS : troubles musculo-squelettiques : guide d’évaluation des risques, méthode QEC, [Montréal], CSST, 2005, [En ligne],

<http://www.csst.qc.ca/publications/200/Pages/DC_200_698.aspx> (Page consultée le 10 juillet 2013).

 

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  1. Chap. 4 : « Elbow Musculoskeletal Disorders (Epicondylitis) : Evidence for Work-Relatedness », dans ÉTATS-UNIS, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et Bruce P. BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997, pp. 4-1 - 4-48.

 

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  1. HONG, Quan Nha, Marie-José DURAND et Patrick LOISEL, « L’épicondylite : une revue des données probantes » dans CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ D’ERGONOMIE DE LANGUE FRANÇAISE (36e : 2001, Montréal), Les transformations du travail, enjeux pour l’ergonomie : les troubles musculo-squelettiques : comprendre et agir, vol. 5, 2001, pp. 170-174, [En ligne],

< http://www.ergonomie-self.org/documents/36eme-Montreal-2001/PDF-FR/V5-036-R051-HONG.pdf> (Page consultée le 10 juillet 2013).

 

  1. COLOMBINI, D. et al., « Exposure Assessment of Upper Limb Repetitive Movements : A Consensus Document Developed by the Technical Committee on Musculoskeletal Disorders of International Ergonomics Association (IEA) Endorsed by International Commission on Occupational Health (ICOH) », (2001) 23 Giornale italieno de medicina del lavora ed ergonomia, pp. 129-142.

 

  1. BARON, S.L. et D. HABES, « Occupational Musculoskeletal Disorders Among Supermarket Cashiers », (1992) 18 Suppl. 2 Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, pp. 127-129.

 

  1. ÉTATS-UNIS, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, Guidelines for Rental Grocery Stores : Ergonomics for the Prevention of Musculoskeletal Disorders : OSHA 3192-05N, 2004, [En ligne],

<https://www.osha.gov/Publications/osha3192.pdf> (Page consultée le 10 juillet 2013).

 


  1. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Aménagement des postes de travail des caissières dans les supermarchés : guide, [Montréal], CSST, 2004, [En ligne],

<http://www.csst.qc.ca/publications/200/Documents/dc_200_16228.pdf> (Page consultée le 10 juillet 2013).

 

  1. BAILLARGEON, Martine et Louis PATRY, Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur reliés au travail : définitions, anatomie fonctionnelle, mécanismes physiopathologiques et facteurs de risque, Montréal, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, Direction de santé publique, 2003.

 



[1]           Voir Bibliographie, note 6.

[2]           Voir Bibliographie, note 7.

[3]           Voir Bibliographie, note 7.

[4]           Voir Bibliographie, note 9.

[5]           Voir Bibliographie, note 1.

[6]           Voir Bibliographie, note 9.

[7]           Voir Bibliographie, note 15.

[8]           Voir Bibliographie, note 15.

[9]           Voir Bibliographie, note 19.

[10]         Voir Bibliographie, note 15.

[11]         Voir Bibliographie, note 19

[12]         Voir Bibliographie, note 12.

[13]         Voir Bibliographie, note 15.

[14]         Voir Bibliographie, note 11

[15]         Voir Bibliographie, note 12.

[16]         Voir Bibliographie, note 19.

[17]         Voir Bibliographie, note 19.

[18]         Voir Bibliographie, note 15.

[19]         Voir Bibliographie, note 15.

[20]         Voir Bibliographie, note 15.

[21]         Voir Bibliographie, note 10.

[22]         Voir Bibliographie, note 19.

[23]         Dugas et CLSC Côte des Neiges, C.L.P. 208896-72-0305, 26 février 2004, Anne Vaillancourt ; Riel et Banque nationale du Canada, 2007 QCCLP 6581  ; Groupe Compass Canada et Lapointe, 2008 QCCLP 6825  ; Surprenant et Agence Parcs Canada, 2012 QCCLP 7893.

[24]         Voir Bibliographie, note 7.

[25]         Voir Bibliographie, note 9.

[26]         Société canadienne des postes et Corbeil et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 295.

[27]         Voir Bibliographie, note 19.

[28]         Picotte et Provigo Distribution inc., C.L.P. 107289-64-9811, 8 décembre 1999, R. Daniel ;  Gagnon et Provigo Distribution inc., 2009 QCCLP 4514  ;  Varsamis et Provigo Distribution (Division Maxi), 2012 QCCLP 4792 .

[29]         L.R.Q., c. A-3.001

[30]         Société canadienne des postes et Corbeil et Grégoire-Larivière, précitée note 26.

[31]         Marché Fortier ltée et Fournier, C.L.P. 133258-64-0003, 14 janvier 2002, J.-F. Martel.

[32]         Beaulieu et Métro Richelieu inc. (Supermarché de Cabano), 2013, QCCLP 564 ; Plante et Casa Grecque St-Hyacinthe, 2013 QCCLP 827  ; Chiasson et United Parcel Service Canada ltée, C.L.P. 421961-03B-1010, 23 septembre 2011, A. Quigley. Voir également : Industries de Moulage Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard. Voir au même effet : Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel.

[33]         Boucher et Programme Stage milieu de travail, C.L.P. 87527-01-9704, 4 mai 1998, R. Ouellet ; Hains et D.H.R.C. (Société Canadienne des Postes), C.L.P. 160715-04-0105, 12 novembre 2001, S. Sénéchal ; Provencher et D.H.R.C. Direction Travail, C.L.P. 234599-04B-0405, 5 octobre 2004, D. Lavoie ;  Boucher et Centre de la petite enfance Papillon Enchanté, C.L.P. 231250-04B-0404, 29 mars 2005, L. Collin.  

[34]         Faucher et Salon Sélection, 2013 QCCLP 2454  ;  Léger et Maison Russet inc., 2012 QCCLP 3121 ..

[35]         Marché Fortier ltée et Fournier, précitée, note 31.

[36]         Société canadienne des postes et Corbeil et Grégoire-Larivière, précitée note 26.

[37]         Leblanc et Les Équipements Restfab inc, et CSST, 2013 QCCLP 104 ;  St-Marseille et Draxis Pharma inc., 2012 QCCLP 463  ; Beausoleil et Agence de la Santé publique du Canada, 2013 QCCLP 544  ;  Plante et Casa Grecque St-Hyacinthe, précitée note 32 ;  Faucher et Salon Sélection, précitée note 34 ; Claveau et Monarques Complexes Retraités inc., 2013 QCCLP 2702 .

 

[38]         Dugas et CLSC Côte des Neiges, précitée note 23 ;  Varsamis et Provigo Distribution (Division ‘Maxi), précitée note 28.

[39]         Voir Bibliographie, note 9.

[40]         Précisément à la page 530 de cet article où il est mentionné : Force. A case-control study showed a significant association between handling loads >20 kg  at least 10 times/day for >20 years and lateral epicondylitis (OR 2.6), but no significant effects of handling loads >5 kg at least 2 times/min for 2h/day and high grip forces for a t least >1h/day (OR 1.1-2.0) [6]. Further, a cross-sectionnal study reported significant associations between handling tools > 1 kg and lateral epicondylitis (OR 2.1-3.0) [10].

[41]         Voir Bibliographie, note 7.

[42]         Voir Bibliographie, note 9.

[43]         Voir Bibliographie, note 7.

[44]         Voir Bibliographie, note 7, page 71.

[45]         Voir Bibliographie, note 9, page 530.

[46]         Voir Bibliographie, note 9.

[47]         Voir Bibliographie, note 9 (Van Rijn 2009).

[48]         Précitée, note 32.

[49]         Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay ; Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, C.L.P. 77716-71-9603, 20 juin 1997, T. Giroux ; Scierie Davidson inc. et Romain, C.L.P. 147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby ; et plus récemment : Leblanc et Les Équipements Resfab inc. 2013 QCCLP 104.

[50]         Bernard et Saputo Produits Laitiers Canada, s.e.n.c., 2012 QCCLP 62903.

[51]         Voir Bibliographie, note 19.

[52]         Voir Bibliographie, note 19.

AVIS :
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