Commissaire à la déontologie policière c. Brault |
2013 QCCDP 24 |
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER : |
C-2011-3761-3 (10-0702-1, 2) |
LE 28 MAI 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE Me JEAN PROVENCHER |
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le commissaire à la déontologie policière |
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c. |
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L’agent CHRISTOPHER BRAULT, matricule 5765 L’agent MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117 |
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Membres du Service de police de la Ville de Montréal |
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DÉCISION SUR SANCTION |
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[1] Le 7 février 2013, le Comité de déontologie policière (Comité) rend une décision sur le fond dans le présent dossier et statue :
« C-2011-3761-3
Chef 2
[214] QUE les agents CHRISTOPHER BRAULT, matricule 5765, et MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du Service de police de la Ville de Montréal, le 9 avril 2010, à LaSalle, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l’administration de la justice en interpellant illégalement M. Farid Charles et qu’en conséquence leur conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec;
Chef 3
[215] QUE les agents CHRISTOPHER BRAULT, matricule 5765, et MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du Service de police de la Ville de Montréal, le 9 avril 2010, à LaSalle, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l’administration de la justice en procédant illégalement à l’arrestation de M. Farid Charles et qu’en conséquence leur conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec;
Chef 4
[216] QUE les agents CHRISTOPHER BRAULT, matricule 5765, et MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du Service de police de la Ville de Montréal, le 9 avril 2010, à LaSalle, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l’administration de la justice en faisant usage illégalement de la force à l’égard de M. Farid Charles et qu’en conséquence leur conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec;
Chef 5
[217] QUE les agents CHRISTOPHER BRAULT, matricule 5765, et MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du Service de police de la Ville de Montréal, le 9 avril 2010, à LaSalle, ont abusé de leur autorité, en portant sciemment une accusation contre M. Farid Charles sans justification et qu’en conséquence leur conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec. »
[2] Le 9 avril 2010, vers 00 h 30, M. Farid Charles est passager dans une automobile stationnée devant le restaurant Lasalle Caribbean, dans l’arrondissement de LaSalle. Il attend le conducteur et propriétaire du véhicule, M. Jermaine Fraser, qui se trouve à l’intérieur du restaurant.
[3] Les agents Christopher Brault et Mahtieu Boucher-Bacon, après avoir aperçu le véhicule en patrouillant sur le boulevard Lafleur, s’approchent et stationnent derrière, les gyrophares en fonction.
[4] Après avoir ouvert la portière du côté conducteur, l’agent Brault, qui est sous l’impression que le restaurant n’est pas ouvert, demande à M. Charles de s’identifier, ce qu’il refuse.
[5] Après avoir renouvelé cette demande à deux reprises de même que lui avoir demandé les raisons de sa présence à cet endroit, toujours sans résultat, les agents décident de procéder à l’arrestation de M. Charles qui est sorti du véhicule, couché au sol, menotté puis assis à l’arrière du véhicule patrouille.
[6] Par la suite, bien qu’ayant pu constater que M. Charles était à attendre quelqu’un qui se trouvait dans le restaurant et avoir obtenu toute l’information nécessaire sur le propriétaire du véhicule et M. Charles, les deux agents, après recherches dans le « Répertoire des règlements municipaux autres que de circulation » pour l’arrondissement de LaSalle, remettent le constat suivant à M. Charles : « a été trouvé errant sans pouvoir justifier sa présence ». Il est libéré au même moment.
[7] Le Comité a décidé que M. Charles avait été détenu puis arrêté illégalement et donc que la force utilisée ne s’avérait pas nécessaire et que le constat d’infraction émis constituait une accusation sans justification remis délibérément aux fins de maquiller l’erreur commise.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Commissaire
Chef 2 - Interpellation illégale
Chef 3 - Arrestation illégale
Chef 4 - Usage illégal de la force
[8] La procureure du Commissaire suggère d’analyser la sanction à être imposée pour ces chefs de façon globale considérant la connexité de chaque séquence et l’enchaînement rapide de celles-ci.
[9] Elle insiste sur l’ignorance inacceptable de la loi et de leur pouvoir par les deux policiers face à un citoyen qui refusait légitimement de s’identifier, ce qui a engendré la suite des évènements qui ont débuté par une intrusion illégale dans le véhicule pour se terminer par une arrestation pratiquée en conséquence, avec usage illégal de la force.
[10] La procureure recommande, pour les trois chefs, une suspension sans traitement de sept jours ouvrables, à être purgée de façon concurrente, pour chacun des agents.
Chef 5 - Porter sciemment une accusation sans justification
[11] Pour ce chef, la procureure du Commissaire fait part de la mauvaise foi caractérisant la décision des policiers de remettre au plaignant un constat d’infraction alors qu’ils sont au fait de toute l’information nécessaire pour le relâcher sans autre formalité.
[12] Elle recommande pour ce chef une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables, pour chacun des agents, consécutive à la première période de sept jours pour les chefs 2, 3 et 4, pour un total de 12 jours ouvrables de suspension.
[13] À l’appui de ces suggestions, la procureure réfère le Comité à une série d’arrêts de jurisprudence[1], insistant particulièrement sur l’affaire Busseau où le Comité a imposé une durée de suspension globale de 20 jours suite à une arrestation et à une détention illégale en cellule, de même qu’une mise en accusation de flânage et d’entrave aux policiers, lesquelles ont été rejetées devant la Cour municipale.
[14] Considérant, dans le cas présent, la détention relativement brève du plaignant qui s’est limitée au véhicule patrouille et à la nature des accusations moindres dont il a été victime, la procureure est d’avis que la durée globale suggérée rencontre adéquatement les buts recherchés, dont la dissuasion d’agir de la même façon dans le futur.
[15] La suggestion tient compte de l’absence d’antécédents déontologiques pour les deux agents.
[16] Le procureur des policiers dépose des rapports extraits des états de service des agents Brault et Boucher-Bacon portant notamment, pour l’un, sur son implication au niveau professionnel et social auprès de la communauté et pour l’autre, sur une évaluation favorable par ses supérieurs pour les années 2011 et 2012[2].
Chef 2 - Interpellation illégale
Chef 3 - Arrestation illégale
Chef 4 - Usage illégal de la force
[17] Le procureur se dit en accord avec le regroupement suggéré par le Commissaire pour les mêmes motifs, soit une décision erronée (de l'avis du Comité) quant à leur pouvoir de détention pour fins d’enquête se superposant rapidement en arrestation avec usage de la force.
[18] Relativement au chef d’usage illégal de la force, le procureur insiste sur le fait que ce chef a été retenu automatiquement en raison de l’arrestation illégale. Aucun élément de force excessive ou non conforme aux usages permis n’a toutefois été prouvé et retenu contre les agents, ce qui doit être un élément à prendre en considération dans l’évaluation de la sanction.
[19] Il réfère à une série de décisions[3] faisant état de sanctions en cas d’arrestations injustifiées et d’usage illégal de la force variant de deux à cinq jours. Il suggère pour les trois chefs une suspension sans traitement de deux jours ouvrables, à être purgée de façon concurrente, pour chacun des agents.
Chef 5 - Porter sciemment une accusation sans justification
[20] Convenant que la jurisprudence en matière d’accusation injustifiée est à l’effet d’imposer une sanction de la nature d’une suspension, le procureur réfère aux décisions précitées traitant également de ce volet, où des sanctions de deux jours ont été imposées, considérant le contexte et la nature des accusations.
[21] Il suggère donc pour ce chef, une suspension sans traitement de deux jours ouvrables, pour chacun des agents, consécutive aux deux jours des chefs 2, 3 et 4, pour un total de quatre jours ouvrables de suspension.
[22] Les dispositions de l’article 235 de la Loi sur la police[4] précisent que, au moment de la détermination de la sanction, le Comité doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur du dossier de déontologie du policier.
[23] Dans son rôle de gardien du respect des normes et des conduites prescrites à l’ensemble des policiers du Québec que lui a confié le législateur, il incombe au Comité de tenir compte de l’objectif premier mentionné à l’article 3 du Code de déontologie des policiers du Québec[5], soit la protection du public, les normes élevées de service à la population et de conscience professionnelle. C’est donc à la lumière de cet objectif que le Comité évaluera la justesse et le caractère raisonnable de la sanction qu’il doit imposer au policier dans le présent dossier.
[24] L’article 3 du Code se lit comme suit :
« Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne. »
[25] Le Comité réitère que la sanction doit répondre aux critères de dissuasion et d’exemplarité. De plus, elle doit s’harmoniser avec sa jurisprudence.
[26] Enfin, le Comité tient compte, dans la présente affaire, que les agents Brault et Boucher-Bacon n’ont aucune inscription déontologique à leur dossier.
Chef 2 - Interpellation illégale
Chef 3 - Arrestation illégale
Chef 4 - Usage illégal de la force
[27] Le Comité est d’accord pour suivre la recommandation des parties et analyser de façon commune les chefs ci-haut mentionnés pour fins d’évaluation de la sanction.
[28] Les fautes des policiers en interpellant, en arrêtant et, en conséquence, en faisant usage de la force illégalement sont commises à partir d’un des pouvoirs discrétionnaires les plus importants qui leur est conféré, soit celui de restreindre la liberté d’un citoyen à l’encontre des droits fondamentaux accordés par les lois et les chartes.
[29] Ce pouvoir a même été nuancé par les tribunaux, de manière à permettre aux policiers d’exercer leur devoir de surveillance et de prévention avec plus d’acuité en détenant pour fins d’enquête, simplement sur des motifs raisonnables de soupçonner la commission d’un crime.
[30] En retour, le citoyen est en droit de s’attendre à ce que les policiers aient une connaissance précise de ce que comprend ce pouvoir, aux fins d’éviter l’abus possible qui peut facilement en résulter.
[31] Les explications données par l’agent Brault quant à la justification de la détention du plaignant pour fins d’enquête, conduisant ensuite à une arrestation, ont démontré une grave méconnaissance de ses pouvoirs habilitant, cautionnée sans réserve par l’agent Boucher-Bacon.
[32] Le Comité mentonne dans l’affaire Malo[6] :
« [19] Priver une personne de sa liberté sans raison valable constitue une conduite dérogatoire importante dont la gravité objective justifie l’imposition d’une sanction de la nature d’une suspension. Ainsi, la grande majorité des sanctions imposées par le Comité pour une conduite dérogatoire relative à une arrestation illégale sont des suspensions dont les durées se distinguent selon la gravité de l’inconduite et les circonstances. »
[33] Pour les trois chefs, la procureure du Commissaire suggère une suspension de sept jours ouvrables et celui des policiers, de deux jours ouvrables, à être purgée de façon concurrente, pour chacun des agents.
[34] Le caractère de dissuasion et d’exemplarité de la sanction à déterminer apparaît encore plus impératif dans une affaire où sont transgressés les droits fondamentaux. Le Comité estime qu’une suspension de cinq jours ouvrables pour les chefs 2, 3 et 4, à être purgée de façon concurrente, est appropriée et raisonnable.
Chef 5 - Porter sciemment une accusation sans justification
[35] Tout comme la détention et l’arrestation, l’émission de constats d’infraction ou la possibilité de porter des accusations sont générées à partir d’un pouvoir exceptionnel du policier.
[36] En soi, le geste prémédité d'utiliser ce pouvoir pour accuser faussement revêt un degré élevé de gravité.
[37] Par surcroît, la preuve de l’émission d’un constat d’infraction sans justification, pour tenter de légitimer une intervention que l’on sait non conforme, constitue un facteur aggravant important.
[38] À titre de circonstance atténuante, bien que le Comité ne considère pas que le fait d’accuser faussement en vertu d’une réglementation municipale plutôt que du Code criminel[7] puisse être ainsi qualifié au sens usuel du terme, on peut néanmoins concevoir que l’anxiété ou les problèmes en résultant furent moindres pour le plaignant que dans les cas où des accusations d’entrave ou de voies de fait sur les policiers sont injustement déposées.
[39] Après examen des décisions soumises par les parties et quelques autres portant sur l’émission sans justification de constats d’infraction[8], le Comité retient la suggestion du Commissaire et estime qu’une suspension de cinq jours ouvrables pour le chef 5 est appropriée et raisonnable, à la condition qu’elle soit purgée consécutivement à celles concernant les chefs 2, 3 et 4.
SANCTIONS
[40] PAR CES MOTIFS, après avoir pris en considération la gravité des inconduites, la teneur des dossiers de déontologie ainsi que l’argumentation des parties, le Comité IMPOSE les sanctions suivantes :
Chef 2
[41] Aux agents CHRISTOPHER BRAULT, matricule 5765, et MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du Service de police de la Ville de Montréal :
[42] une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec, en interpellant illégalement M. Farid Charles;
Chef 3
[43] Aux agents CHRISTOPHER BRAULT, matricule 5765, et MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du Service de police de la Ville de Montréal :
[44] une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec, en procédant illégalement à l’arrestation de M. Farid Charles;
Chef 4
[45] Aux agents CHRISTOPHER BRAULT, matricule 5765, et MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du Service de police de la Ville de Montréal :
[46] une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec, en faisant usage illégalement de la force à l’égard de M. Farid Charles.
[47] Les suspensions pour les chefs 2, 3 et 4 devront être purgées de façon concurrente.
Chef 5
[48] Aux agents CHRISTOPHER BRAULT, matricule 5765, et MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du Service de police de la Ville de Montréal :
[49] une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec, en portant sciemment une accusation sans justification contre M. Farid Charles.
[50] La suspension pour le chef 5 devra être purgée de façon consécutive à celles des chefs 2, 3 et 4 pour un total de 10 jours ouvrables de suspension, pour chacun des agents.
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Jean Provencher, avocat |
Me Isabelle St-Jean |
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Procureure du Commissaire |
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Me Pierre E. Dupras |
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Procureur de la partie policière |
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Lieu de l’audience : Montréal |
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Date de l’audience : 25 mars 2013 Conférence téléphonique : 22 mai 2013 |
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[1] Commissaire c. Busseau, C.D.P., C-99-2720-3, 27 décembre 2000; confirmée en appel C.Q. Montréal, 8 juillet 2002, 500-02-094134-017; Commissaire c. Joly, C.D.P., C-2009-3505-3, 26 janvier 2012, en appel C.Q., 500-80-021495-123; Commissaire c. Ledoux, C.D.P., C-2000 2911-1, 29 mai 2002, confirmée en appel C.Q. Montréal, 500-80-000008-020, 3 juin 2003; Commissaire c. Cyr, C.D.P., C-2008-3490-2, 28 octobre 2010 (sanction) et Commissaire c. Cyr C.D.P., C 2008-3490-2, 17 août 2010, confirmée en appel C.Q. Québec 200-80-004507-107, 30 juin 2011.
[2] Pièces RPD-1 et RPD-2.
[3] Commissaire c. De Santis, C.D.P., C-2011-3776-3, 20 août 2012; Commissaire c. Mileto, C.D.P., C-99-2838-3, 19 décembre 2002; Commissaire c. Villeneuve, C.D.P., C-2011-3731-3, 20 février 2013; Commissaire c. Lemay, C.D.P., C-2010-3651-1, 20 janvier 2011; Commissaire c. Parent, C.D.P., C-2009-3543-2, 20 janvier 2011.
[4] L.R.Q., c. P-13.1.
[5] R.R.Q., c. P-13.1, r. 1.
[6] Commissaire c. Malo, C.D.P., C-2009-3552-1, 4 août 2010.
[7] L.R.C. (1985), c. C-46, mod. par L.R.C. (1985), c. 2 (1er supp.).
[8] Commissaire c. Bernard, C.D.P., C-2000-2933-1, 21 mai 2002; Commissaire c. Dionne, C.D.P., C-2008-3466-2, 17 juillet 2009; Savage c. Commissaire, C.D.P., C-2005-3290-2, C.Q. Saint-François, 450-80-000494-061-1, 1er décembre 2008.
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