Décision

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Leclerc c. Carle Ford inc.

2023 QCCQ 992

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

 :

550-32-702096-204

 

DATE :

28 février 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

FRANÇOIS LECLERC

Demandeur

c.

CARLE FORD INC.

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

1.     L’APERÇU

1.1        Le litige

[1]   Le demandeur François Leclerc (« M. Leclerc ») acquiert une camionnette de Carle Ford inc. (« Carle Ford »). Or, Carle Ford s’avère incapable de livrer la camionnette qu’elle a vendue. M. Leclerc lui réclame 14 680 $ en dommages compensatoires et en dommages exemplaires[1].

[2]   Carle Ford plaide avoir résolu la vente lorsqu’elle a constaté que le concessionnaire d’où devait provenir le véhicule ait refusé de le lui transférer après s’y être engagé. Comme il s’agit d’un événement hors de son contrôle, le contrat prévoit la résolution de la vente. Le contrat ayant été résolu, M. Leclerc ne peut réclamer quoi que ce soit outre la restitution de son dépôt[2].

1.2        Les questions en litige

[3]   Les questions soulevées par la présente affaire se résument ainsi :

      Est-ce que Carle Ford est responsable des préjudices occasionnés par le défaut de livraison malgré la résolution de la vente ?

      Si oui, est-ce que Carle Ford peut invoquer les clauses du contrat pour s’exonérer de sa responsabilité?

      Le cas échéant, quelle est la valeur des préjudices occasionnés par le défaut de livraison?

      Carle Ford doit-elle être condamnée à payer des dommages punitifs ?

1.3        Décision

[4]   Carle Ford était tenue de livrer le véhicule qu’elle a vendu, et les clauses d’exonération de responsabilités stipulées au contrat de vente sont inapplicables. Carle Ford est condamnée à payer 10 350,72 $ en dommages compensatoires et 3 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs.

[5]   Les raisons qui motivent cette décision sont plus amplement exposées ci-dessous.

2.                L’Analyse

2.1        Est-ce que Carle Ford est responsable des préjudices occasionnés par le défaut de livraison malgré la résolution de la vente ?

2.1.1      Faits pertinents à l’analyse de la question.

[6]   Le 31 août 2020, M. Leclerc se présente chez Carle Ford pour acheter une camionnette Ford F-250 noire, modèle 2020. Comme Carle Ford ne dispose pas de ce modèle en inventaire, on vérifie la disponibilité du modèle recherché auprès d’autres concessionnaires Ford. Les recherches sont fructueuses. Le concessionnaire Dupont & Dupont Ford (« Dupont Ford ») dispose d’une camionnette qui répond aux spécifications recherchées.

[7]   Carle Ford demande à Dupont Ford de lui réserver la camionnette jusqu’à ce que la vente soit complétée. Carle Ford conclut la vente le jour même. La camionnette identifiée au contrat par son numéro de série doit être livrée quatre jours plus tard[3].

[8]   Le lendemain, lorsque Carle Ford souhaite récupérer la camionnette, Dupont Ford l’informe qu'elle refuse de transférer la camionnette puisqu'elle souhaite la vendre à un de ses clients[4].

[9]   Ce n’est que 14 jours plus tard, après moult démarches de M. Leclerc[5], que Carle Ford l’informe que la camionnette ne lui sera pas livrée. Le 15 septembre 2020, Carle Ford met fin à l’entente :

Comme stipulé à l’arrière de votre contrat #57919 du 31 août 2020, suite à des événements hors de notre contrôle, nous n’avons pas été en mesure d’obtenir le véhicule convoité. Nous mettons donc fin à notre entente et nous vous invitons à venir récupérer votre dépôt. […][6]

[10]           Selon Carle Ford, puisqu'elle a annulé le contrat, M. Leclerc ne peut réclamer de dommages-intérêts. Elle articule son argument comme suit :

12. Compte tenu de ce qui précède, le contrat fut annulé en date du 15 septembre 2020 faisant en sorte que les obligations mutuelles des parties se sont éteintes cette même date;

13. Puisque le contrat fut annulé, le demandeur ne peut fonder sa réclamation sur le non-respect de l’entente, la base même de son recours étant mal fondée et irrecevable[7];

[11]           Avec égard, le Tribunal estime l’argument mal fondé. Voici pourquoi.

[12]           Comme la vente est un contrat translatif de propriété[8], le bien vendu doit appartenir au vendeur. En effet, nul ne peut transférer plus de droits qu’il n’en a lui-même[9]. Il existe cependant des situations où un vendeur aliène un bien sans en être le propriétaire. Il s’agit de la vente du bien d’autrui. La vente du bien d’autrui se produit « lorsque le vendeur ne détient pas dans le bien vendu les droits qu’il prétend céder ou qu’il n’a pas le mandat d’aliéner le bien au nom de son propriétaire, de sorte que le vendeur se trouve aliéner, sans y être autorisé, un droit appartenant à autrui »[10].

[13]           La vente du bien d’autrui peut être frappée de nullité. Il s’agit cependant d’une nullité relative puisque le contrat est susceptible de confirmation[11]. Il en sera notamment ainsi lorsque le vendeur régularise la situation en acquérant ultérieurement le droit de propriété dans le bien qu’il a vendu[12]. Le vice de propriété étant corrigé, personne ne peut s’en plaindre[13].

[14]           Ainsi, Carle Ford pouvait conclure la vente de la camionnette même si elle n’en était pas propriétaire. Là n’est pas la question. Mais en agissant ainsi, Carle Ford s’oblige à livrer et à garantir le droit de propriété d’un véhicule dont elle n’est pas propriétaire [14]. Il s’agit du contrat qu’elle a conclu en toute connaissance de cause. Ce contrat ne peut être résolu ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties[15].

[15]           Ici, Carle Ford n’a pas corrigé le vice de propriété. Même si elle n’a pas été en mesure de livrer le véhicule qu’elle avait pourtant vendu, Carle Ford ne pouvait unilatéralement mettre fin à l’entente. Seul l’acheteur peut demander l’annulation de la vente[16].

[16]           De plus, outre l’annulation de la vente, l’acheteur peut se prévaloir du régime de la garantie du droit de propriété[17] prévue à l’article 1716 C.c.Q. qui prévoit que le vendeur est tenu de livrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété. Comme le vendeur manque à son obligation de délivrance, il commet une faute. Cela permet à l’acheteur de recourir aux règles générales régissant l’inexécution des contrats[18] et ainsi obtenir des dommages-intérêts compensatoires, et ce, que le vendeur soit de bonne ou de mauvaise foi[19].

Le fondement juridique de la réclamation de dommages-intérêts repose sur l’inexécution par le vendeur du contrat par lequel il s’était engagé à transférer à l’acheteur la propriété du bien vendu. C’est la responsabilité contractuelle (art. 1458 C.c.Q.) qui s’applique indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du vendeur. Ce qui est ici reproché au vendeur, ce n’est pas sa fraude, mais plutôt l’inexécution de son obligation.

 [Soulignement du Tribunal]

[17]           Finalement, comme le contrat conclu entre les parties est un contrat de consommation au sens de l’article 1384 C.c.Q. et de l’article 2 de Loi sur la protection du consommateur L.p.c. »)[20], il est donc assujetti à la L.p.c.

[18]           L’article 16 L.p.c. édicte que l’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien prévu dans le contrat. Lorsque le commerçant manque à une obligation que lui impose la L.p.c., le consommateur peut demander la nullité du contrat sans préjudice à sa demande en dommages-intérêts[21].

[19]           L’application de ces principes impose la conclusion voulant que Carle Ford soit responsable des préjudices causés à M. Leclerc, et ce, malgré la résolution du contrat. L’analyse doit cependant se poursuivre puisque Carle Ford estime qu’elle devrait être exonérée de sa responsabilité.

2.2        Est-ce que Carle Ford peut invoquer les clauses du contrat pour s’exonérer de sa responsabilité?

[20]           Les articles 1 et 6 du contrat de vente sont au cœur des arguments soulevés par Carle Ford. Pour une meilleure compréhension des propos qui vont suivre, il importe d’en citer les extraits pertinents.

1. EXÉCUTION DU CONTRAT […] Si le constructeur ou le vendeur est incapable de livrer le véhicule en raison d’un cas de force majeure, problèmes de transport, d’un incendie, de conflits ouvriers ou de tout autre événement hors du contrôle du vendeur, la vente sera annulée et le vendeur remboursera à l’acheteur le dépôt ou l’acompte fait par ce dernier. […] Ce remboursement constituera une libération complète et finale de toute réclamation que l’acheteur pourrait prétendre avoir à ce sujet contre le vendeur.

6. LIVRAISON - Le véhicule sera livré à la date convenue entre les parties ou aussitôt que possible après cette date. Cependant, le vendeur n’est pas responsable du défaut ou du retard de la livraison du véhicule résultant d’un cas de force majeure, de problème de transport, d’un incendie, de conflits ouvriers ou de tout autre événement hors du contrôle du vendeur. […]

[reproduction intégrale]

[21]           Avec égard, le Tribunal ne partage pas la position de Carle Ford selon laquelle les clauses du contrat de vente lui permettent de s’exonérer de sa responsabilité, et ce, pour deux raisons : 1) Elles concernent des cas de force majeure et la force majeure n’a pas été prouvée, 2) Ce sont des clauses limitatives de responsabilité prohibées par la L.p.c.

2.2.1      La portée des clauses d’exonération

[22]           Les dispositions du contrat sur lesquelles s’appuie Carle Ford envisagent des situations où la livraison matérielle du véhicule est entravée ou empêchée par un cas de force majeure ou d’autres événements qui s’y apparentent. Ce faisant, l’expression « ou de tout autre événement hors du contrôle du vendeur » doit s’interpréter comme signifiant un événement qui entrave la livraison matérielle du véhicule et qui présente les mêmes caractéristiques que celle de la force majeure. Il pourrait en être le cas si, par exemple, le véhicule périssait dans un accident durant son transport vers le concessionnaire.

[23]           Dans le cas qui nous occupe, le défaut de livraison n’est pas attribuable à une mésaventure survenue durant le transport du véhicule. Le défaut de livraison s’explique plutôt par un empêchement juridique. Cette situation est étrangère à celles envisagées par les dispositions du contrat invoquées par Carle Ford.

[24]           De plus, il ne suffit pas d’invoquer la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité. Encore faut-il en faire la preuve[22] en apportant des éléments qui établissent le caractère imprévisible et irrésistible de l’événement qui empêche l’exécution de l’obligation[23]. L’événement doit aussi découler d’un événement extérieur au débiteur et sur lequel il n’a aucun pouvoir de contrôle[24]. Selon l’auteur Vincent Karim, la cause du manquement doit généralement se situer en dehors du domaine d’activités dont la personne est normalement responsable[25].

[25]           Au risque d’énoncer une évidence, la vente de véhicule automobile est au cœur du domaine d’activité de Carle Ford. Il lui appartient de prendre les précautions pour s’assurer qu’elle pourra livrer le véhicule qu’elle vend. Pour réussir à être libérée de son obligation de livraison, Carle Ford devait démontrer sa « non-participation à la survenance de l’événement », ce qui n’est pas le cas, vu sa participation dans le processus de réservation du véhicule avec Dupont Ford[26].

[26]           Qui plus est, la preuve offerte que Dupont Ford s’est engagée à transférer la propriété du véhicule n’est ni convaincante ni probante. La seule preuve de Carle Ford repose sur le témoignage de son représentant qui affirme avoir obtenu un engagement verbal que Dupont Ford acceptait de réserver le véhicule. Rien d’autre. Carle Ford ne produit aucune preuve faisant état des communications qu’elle a pu avoir avec Dupont Ford avant et après la vente et elle ne fait témoigner aucun représentant de Dupont Ford.

[27]           Si tant est que Dupont Ford ait effectivement répudié son engagement, Carle Ford aurait pu forcer son intervention au litige. Rien de cela n’a été fait.

[28]           De fait, le directeur des ventes de Carle Ford reconnait que dans des cas comme celui-ci, le concessionnaire n’est nullement obligé de transférer le véhicule réservé. Pour reprendre ses propos « Je ne peux pas obliger un dealer de me remettre le véhicule [réservé] même si on s’est entendus verbalement ».

[29]           Le Tribunal retient que Carle Ford a fait preuve de désinvolture en vendant un véhicule tout en sachant qu’il n’existait aucune certitude que la propriété de ce véhicule lui serait ultérieurement transférée. Pour réaliser un profit, Carle Ford a pris le risque de vendre un véhicule dont elle n’était pas propriétaire. Ce faisant, elle a contribué à la survenue des dommages. Il est donc erroné de prétendre que le défaut de livraison est attribuable à un événement hors de son contrôle ou à une cause apparentée à la force majeure[27].

2.2.2      La prohibition des clauses d’exonération de responsabilité

[30]           L’article 10 de la L.p.c interdit la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou celui de son représentant. Dans l’arrêt Quantz[28] la Cour d’appel, sous la plume du juge Dalphond, J.C.A., précise que cet article d'ordre public[29] constitue une prohibition absolue de toute clause d'exonération ou de limitation de responsabilité relative au fait personnel du commerçant.

[31]           De plus, l’article 11 L.p.c. interdit la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement qu’il s’est produit un fait ou une situation. Il est vrai que comme rédigées, les clauses 1 et 6 du contrat de vente ne mentionnent pas spécifiquement que le commerçant a le droit de décréter unilatéralement qu’une situation ou un fait s’est produit. Néanmoins, c’est ce que fait Carle Ford en décrétant unilatéralement que la situation correspond à un événement hors du contrôle du vendeur pour justifier la résolution du contrat.

[32]           En somme, les clauses invoquées par Carle Ford ne lui sont d’aucun secours pour s’exonérer de sa responsabilité de ne pas avoir livré le véhicule qu’elle a vendu. Elle est donc responsable des préjudices occasionnés par son manquement à son obligation de livrer la camionnette vendue.

2.3        Quelle est la valeur des préjudices occasionnés par le défaut de livraison?

[33]           M. Leclerc réclame 14 680 $ de Carle Ford. Sa réclamation se détaille comme suit:

a)     Restitution du dépôt initial

500 $

b)     Prix additionnel du véhicule de remplacement

4 427 $

c)     Coûts additionnels de financement

5 262 $

d)     Troubles et inconvénients et

e) Dommages exemplaires

4 491 $

TOTAL

14 380 $[30]

[34]           Voyons tour à tour chacun de ces éléments.

2.3.1      La restitution du dépôt

[35]           Il s’agit du dépôt versé lors de la vente du véhicule. Carle Ford reconnait devoir ce montant.

[36]           D’ailleurs, le 15 septembre 2020, Carle Ford avait déjà transmis un chèque de 500 $ que M. Leclerc n’a pas encaissé afin de ne pas compromettre son droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels[31].

[37]           Cet élément est donc accordé.

2.3.2      La différence de prix

[38]           M. Leclerc a dû se rabattre sur un véhicule de remplacement similaire en raison du fait qu’il ne lui a pas été possible de se procurer le même modèle de camionnette que celui que Carle Ford devait lui livrer. La réclamation de 4 427 $ correspond à la différence entre le prix du véhicule de remplacement (55 985 $)[32] moins celui du véhicule vendu par Carle Ford (51 558 $)[33].

[39]           Selon Carle Ford, bien que comparable, la camionnette de remplacement acquise par M. Leclerc comporte des différences importantes avec celle qui devait lui être livrée.

[40]           Carle Ford est bien mal venue de reprocher à M. Leclerc de s’être rabattu sur un modèle différent de celui que devait lui être livré. De fait, si le modèle de camionnette recherché par M. Leclerc avait été disponible ailleurs, Carle Ford aurait pu l’obtenir ou du moins informer son client en conséquence.

[41]           Enfin, considérant que Carle Ford, à titre de vendeur automobile, n'a pas contesté la valeur de la transaction de remplacement et que cette réclamation est appuyée par les pièces justificatives appropriées, le Tribunal l’accordera[34].

2.3.3      Coûts additionnels de financement

[42]           Carle Ford se devait d’honorer les conditions établies lors de la signature du contrat, y incluant les conditions liées au financement. À cet égard, il n’est pas contesté que M. Leclerc devait obtenir un taux d’intérêt de 2.29 %. La proposition d’option d’achat imprimée le 31 août 2020 est sans équivoque[35].

[43]           Or, le taux d’intérêt imposé à M. Leclerc pour l’achat du véhicule de remplacement s’élève à 5.14 %[36]. Il y a donc une différence de taux de 2.85 %. Les paiements d’intérêts additionnels totalisent 4 923,72 $[37].

[44]           Ainsi, n’eût été la faute de Carle Ford, M. Leclerc aurait pu économiser 4 923,72 $ en intérêts. Le Tribunal accorde donc ce montant[38].

2.3.4      Troubles et inconvénients

[45]           Cette réclamation concerne notamment le temps consacré pour trouver une camionnette de remplacement, le fait qu’il lui a été impossible de trouver la camionnette qu’il souhaitait acquérir compte tenu du peu de camionnettes en inventaire chez les concessionnaires, et aussi du fait qu’il a dû se rabattre sur un modèle ayant une capacité de charge inférieure.

[46]           Établir d’une manière exacte la valeur de ce type de dommage constitue un exercice difficilement réalisable. Il est utopique de penser atteindre l’exacte adéquation entre une somme d’argent et les désagréments vécus par une personne. L’évaluation de la valeur de ce type de dommages constitue donc un exercice qui ne peut qu’être imparfait[39].

[47]           Bien que l’on doive accepter une part d’arbitraire, le résultat doit être raisonnable en fonction de la nature du préjudice subi, et de la preuve apportée par la victime du préjudice.

[48]           Par ailleurs, il convient de souligner que l’octroi des dommages vise à compenser la victime de la faute et non punir son auteur[40], tout en ayant en tête qu’il y a lieu de faire preuve de retenue dans l’octroi des dommages non pécuniaires en matière d’inexécution contractuelle[41].

[49]           Le Tribunal est d’avis qu’un montant de 500 $ constitue une indemnisation adéquate pour compenser les troubles, inconvénients et la perte de temps subis en conséquence de la faute de Carle Ford.

2.4        Carle Ford doit-elle être condamnée à payer des dommages-intérêts punitifs ?

2.4.1      Les principes applicables

[50]           Comme le contrat est assujetti à la L.p.c., M. Leclerc peut demander des dommages-intérêts punitifs[42]. Dans Richard c. Time[43], la Cour suprême du Canada offre un cadre d’analyse que le Tribunal entend utiliser pour évaluer la pertinence d’accorder ou non des dommages-intérêts punitifs :

[179] Pour récapituler, les principes applicables au recours en dommages-intérêts punitifs sous le régime de la L.p.c. peuvent se résumer comme suit :

•Actuellement, le droit civil québécois ne permet l’octroi de dommages-intérêts punitifs que si une disposition législative le prévoit;

•Une fois une disposition législative habilitante identifiée, le tribunal doit en premier lieu décider si le demandeur possède l’intérêt requis pour demander des dommages-intérêts punitifs en vertu de cette disposition législative;

•Le tribunal est lié par les critères établis, le cas échéant, par la disposition législative habilitante à l’égard de l’attribution de dommages-intérêts punitifs;

•Si la loi habilitante ne prévoit pas les conditions d’attribution de dommages-intérêts punitifs ou les critères de leur évaluation, le tribunal doit prendre en compte les dispositions générales de l’art. 1621 C.c.Q et les objectifs de la loi en cause;

•À cette fin, le tribunal doit identifier les comportements qui, eu égard aux objectifs généraux des dommages-intérêts punitifs selon l’art. 1621 C.c.Q et aux objectifs du législateur dans la loi concernée, doivent être réprimés pour décourager leur récidive. Le tribunal doit déterminer s’il se trouve devant des comportements (1) qui sont incompatibles avec les objectifs poursuivis par le législateur dans la loi en cause et (2) dont la perpétration nuit à leur réalisation.

[180] Dans le cas d’une demande de dommages-intérêts punitifs fondée sur l’art. 272 L.p.c., la méthode analytique ci-haut mentionnée s’applique comme suit :

Les dommages-intérêts punitifs prévus par l’art. 272 L.p.c. seront octroyés en conformité avec l’art. 1621 C.c.Q, dans un objectif de prévention pour décourager la répétition de comportements indésirables;

Compte tenu de cet objectif et des objectifs de la L.p.c., les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou fabricants à l’égard de leurs obligations et des droits du consommateur sous le régime de la L.p.c. peuvent entraîner l’octroi de dommages-intérêts punitifs. Le tribunal doit toutefois étudier l’ensemble du comportement du commerçant lors de la violation et après celle-ci avant d’accorder des dommages-intérêts punitifs.

[Soulignement ajouté]

[51]           Dans Bergeron c. Gareau Auto Val-d’Or[44] le juge Lachance, J.C.S., précise que la conduite du commerçant, évaluée globalement, doit révéler une insouciance des droits du consommateur d’une manière assez sérieuse pour justifier une sanction supplémentaire pour prévenir une récidive.

[52]           L’évaluation de la conduite du commerçant tient compte de son comportement une fois que le consommateur lui a fait part de ses doléances. Le commerçant qui collabore activement avec le consommateur pour trouver une solution au problème peut mitiger, voire éviter l’attribution de dommages-intérêts punitifs.[45]

[53]           Cela dit, l’attribution des dommages-intérêts punitifs n'exige pas nécessairement la preuve de mauvaise foi de la part du commerçant. Par contre, les dommages pourraient être plus importants si la mauvaise foi du commerçant est établie[46].

2.4.2      Application

[54]           En l’instance, le Tribunal estime que la conduite de Carle Ford, évaluée globalement, démontre une insouciance suffisamment sérieuse pour justifier le Tribunal d’accorder des dommages punitifs, et ce, pour plusieurs raisons.

[55]           Premièrement, Carle Ford a fait preuve de désinvolture en acceptant de vendre un véhicule sur la simple confirmation de sa disponibilité auprès d’un concessionnaire concurrent, mais tout en sachant que ce concessionnaire n’avait aucune obligation de lui en transférer la propriété[47].

[56]           Bien que la vente du bien d’autrui ne soit pas interdite, Carle Ford devait au minimum prendre les précautions pour s’assurer qu’elle pourrait exécuter son obligation principale : c’est-à-dire livrer la camionnette[48]. Se fier sur une entente non contraignante avec un concessionnaire concurrent ne constitue pas une précaution raisonnable et suffisante.

[57]           Deuxièmement, Carle Ford se devait d’informer M. Leclerc du risque inhérent associé à la transaction, et ce, même si elle risquait de perdre la vente au profit d’un concurrent.

[58]           Troisièmement, le délai entre le moment où Carle Ford apprend qu’elle ne pourra livrer le véhicule vendu et celui où elle en informe M. Leclerc mérite qu’on s’y attarde.

[59]           Dès le 1er septembre 2020, le lendemain de la vente, Carle Ford est informée que la camionnette ne lui serait pas transférée[49]. On ne croit cependant pas opportun d’informer M. Leclerc de ce développement significatif. On laisse M. Leclerc dans le néant.

[60]           Le 4 septembre, comme convenu, M. Leclerc s’attend à prendre livraison de sa camionnette. Il communique avec M. Longpré, son vendeur. Ce dernier lui annonce que sa camionnette ne pourra lui être livrée comme prévu puisqu’elle a été perdue. M. Longpré le rassure en lui disant qu'il entreprend des démarches auprès de Ford Canada pour retrouver le véhicule perdu.

[61]           Incrédule et inquiet, M. Leclerc effectue une recherche auprès de Carfax Canada avec le numéro de série du véhicule[50]. Cette simple recherche lui permet de découvrir que Dupont Ford en est propriétaire[51]. Dès le lendemain, M. Leclerc se rend chez Dupont Ford. Il constate que sa camionnette s’y trouve toujours[52]. Soulagé, il contacte M. Longpré pour l’informer de sa trouvaille[53]. Il croit l’affaire réglée.

[62]           Or, bien que la camionnette ait été retrouvée, M. Longpré tergiverse. Il demande à M. Leclerc de patienter le temps de faire d’autres vérifications et s’engage à communiquer rapidement avec lui une fois les vérifications additionnelles effectuées.

[63]           Après trois jours sans nouvelle, M. Leclerc contacte à nouveau M. Longpré. Ce dernier lui mentionne que les vérifications sont toujours en cours. Il s’engage à le rappeler en après-midi la même journée.

[64]           Malgré le temps qui passe, aucun représentant de Carle Ford ne considère à propos d’exposer clairement la situation à M. Leclerc. Tant et si bien que le 11 septembre 2020, n’ayant aucune collaboration de Carle Ford, M. Leclerc se résigne à transmettre une lettre de mise en demeure[54].

[65]           Ce n’est que le 14 septembre que le directeur des ventes de Carle Ford l’informe qu'il ne lui livrerait pas la camionnette puisqu'elle a été vendue par Dupont Ford[55].

[66]           L’attitude de Carle Ford manque de transparence. Dès le lendemain de la vente, Carle Ford est informée que Dupont Ford refuse de lui transférer le véhicule. M. Leclerc n’en est pas informé. Pire encore, on lui camoufle la vérité en lui faisant miroiter que la camionnette a été perdue mais que des vérifications étaient en cours.

[67]           À l’audition, les représentants de Carle Ford affirment que le mot perdu devait être entendu au sens figuré. Soit. Par contre, les démarches effectuées par M. Leclerc entre le 4 septembre et le 11 septembre illustrent bien que tel n’était pas sa compréhension. Plutôt que de laisser le client sous l’impression que la camionnette était véritablement perdue, M. Longpré aurait pu simplement exposer, sans artifice, ni euphémisme, pourquoi Carle Ford ne peut respecter le contrat de vente.

[68]           À tout événement, ce n’est que 15 jours après la vente, et après avoir reçu une lettre de mise en demeure, que le directeur des ventes de Carle Ford daigne finalement informer M. Leclerc que sa camionnette ne lui serait pas livrée.

[69]           Ce délai est injustifiable.

[70]           Quatrièmement, le fait de proposer des alternatives pour mitiger les conséquences du manquement fait partie des éléments qui doivent être considérés pour déterminer s’il convient de condamner Carle Ford à payer des dommages-intérêts punitifs. Or, dans le cas qui nous occupe, cet élément ne favorise pas Carle Ford. Je m’explique.

[71]           Carle Ford propose de substituer la camionnette vendue par une des alternatives suivantes :

      Une camionnette F-250 blanche avec des accessoires supérieurs au même prix[56];

      Vendre au même prix un modèle plus récent (2021) de la même camionnette[57].

[72]           Des remarques s’imposent. On ne peut affirmer que Carle Ford fait preuve d’une grande proactivité. En effet, Carle Ford propose des alternatives de substitutions uniquement après avoir reçu une mise en demeure de M. Leclerc.

[73]           De plus, l’offre est assujettie d’une conséquence : si M. Leclerc la refuse, Carle Ford annule la vente. Il n’y a pas de place à la négociation. Le Tribunal y voit là plutôt une forme d’ultimatum pour forcer M. Leclerc à accepter une alternative qui entraîne peu d’impact financier négatif pour Carle Ford.

[74]           Continuons.

[75]           D’emblée, M. Leclerc refuse la première option puisque la couleur du véhicule ne correspond pas à celle recherchée. La couleur était d’ailleurs un élément déterminant pour M. Leclerc. C’est pourquoi il a acheté une camionnette noire, pas blanche.

[76]           M. Leclerc était disposé à accepter la version 2021 du même modèle. Carle Ford a cependant refusé de maintenir les mêmes conditions de financement que celles applicables au modèle 2020[58]. Tout comme elle a refusé de fournir un véhicule en attendant la livraison du modèle 2021 dont la date de disponibilité était alors incertaine.

[77]           Les parties sont dans une impasse. M. Leclerc insiste pour avoir une camionnette de même modèle et aux mêmes conditions que celles figurant sur son contrat de vente, tandis que Carle Ford refuse d’accorder les mêmes conditions de vente pour le modèle plus récent.

[78]           Dès le lendemain, Carle Ford invoque les clauses stipulées au verso du contrat et met fin à l’entente en niant toute responsabilité.

[79]           Cela dit, une des alternatives de substitution proposées nécessitait que Carle Ford accepte de dédommager M. Leclerc pour les coûts additionnels de financement. Or, plutôt que de dédommager M. Leclerc pour les préjudices occasionnés par son défaut, Carle Ford a préféré d’unilatéralement résoudre la vente en prenant appui sur deux dispositions du contrat qui sont inapplicables dans les circonstances, voire illégales.

[80]           Plutôt que de purement et simplement mettre fin à l’entente, Carle Ford pouvait satisfaire son client en supportant les coûts additionnels liés au modèle 2021. La demande de M. Leclerc apparaissait tout à fait légitime dans les circonstances.

[81]           Carle Ford tente de justifier sa conduite en laissant entendre que M. Leclerc a fait preuve de mauvaise foi en refusant les alternatives qui lui ont été proposées, surtout celle de la camionnette blanche de plus grande valeur que celle faisant l’objet du contrat de vente.

[82]           Si tel est son argument, il ne saurait être retenu. Pour les raisons énoncées précédemment, M. Leclerc était justifié de refuser les alternatives proposées. Son comportement ne peut être qualifié de déraisonnable ou de mauvaise foi. À tout événement, il ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, et ce même si ce qui est offert est de plus grande valeur[59].

[83]           Cinquièmement, selon les témoignages des représentants de Carle Ford, il est pratique courante de procéder à la vente d’un véhicule sans obtenir l’assurance que sa propriété sera ultérieurement acquise.

[84]           Il s’agit là d’une pratique sans doute avantageuse et profitable pour un concessionnaire puisque cela lui permet de sécuriser une vente. Dans un contexte de rareté de véhicules, le consommateur se trouve en quelque sorte contraint d’accepter les alternatives proposées par le concessionnaire pour pallier la non-livraison du véhicule qui fait l’objet du contrat de vente original.

[85]           Dans le pire des scénarios, le concessionnaire pourra se rabattre sur les clauses stipulées au verso du contrat de vente type, qui même si elles sont inapplicables, peuvent servir à convaincre un consommateur crédule qu’il ne dispose d’aucun recours contre le concessionnaire ou à décourager ceux qui ne souhaitent pas le conflit.

[86]           En somme, il s’agit d’une pratique commerciale répréhensible. Tout comme la conduite des représentants de Carle Ford, cette pratique commerciale mérite d’être dénoncée et sanctionnée.

[87]           Le Tribunal estime qu’une somme de 3 000 $ en dommages-intérêts punitifs est suffisante pour prévenir et décourager la répétition de tels comportements. Pour en arriver à cette détermination, le Tribunal prend également en considération que M. Leclerc a été entièrement indemnisé pour les préjudices occasionnés par la faute de Carle Ford.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[88]            ACCUEILLE en partie la Demande;

[89]            CONDAMNE Carle Ford inc. à payer à François Leclerc, la somme de 10 350,72 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 22 septembre 2020[60];

[90]            CONDAMNE Carle Ford inc. à payer à François Leclerc la somme de 3 000 $, à titre de dommages punitifs avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement;

[91]            AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de François Leclerc, soit les droits de greffe de 209 $ afférents à la Demande.

 

 

 

__________________________________

STÉPHANE D. TREMBLAY J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

13 octobre 2022

 


[1]  Bien que la Demande en justice déposée le 1er novembre 2020 fasse état d'une réclamation de 15 000 $, M. Leclerc a déposé le 16 mars 2021 un document supplémentaire pour étayer le bien-fondé des réclamations. Ce document a été produit sous la cote P-10. Les réclamations qui y figurent totalisent 14 680$.

[2]  À noter que Carle Ford a déjà offert de restituer le dépôt de 500 $ versé par M. Leclerc lors de la vente.

[3]  Pièce P-1.

[4]  Les faits sont allégués au paragraphe 5 de la Contestation.

[5]  Notamment la transmission, le 11 septembre 2020, d’une lettre de mise en demeure.

[6]  Pièce P-5. Voir également D-3 où la même lettre est signée par le propriétaire de Carle Ford, M. Hugues Carle.

[7]  Extrait de la Contestation.

[8]  Art. 1708 C.c.Q.

[9]  Deslauriers, Jacques, Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, p. 24, no 72.

[10]  Jobin, Pierre-Gabriel et Cumyn, Michelle, La vente, 4e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, paragr. 57.

[11]  Art. 1713 al. 1 C.c.Q.

[12]  Id., al. 2 C.c.Q.

[13]  J. Deslauriers, préc., p. 26-27, no 79-80.

[14]  Art. 1716 C.c.Q.

[15]  Art. 1439 C.c.Q.

[16]  Art. 1715 C.c.Q.

[17]  P.-G. Jobin et M. Cumyn, préc., paragr. 61.

[18]  Art. 1458, 1590 et 1607 C.c.Q.

[19]  P.-G. Jobin et M. Cumyn, préc., note 10, paragr. 118; voir également J. Deslauriers, préc., note 9, no 249 et 810.

[20]  RLRQ c P-40.1.

[21]  Art. 272 in fine L.P.C.

[22]  Art. 1470 C.c.Q.

[23]  Gagné c. Automobiles St-François Inc., 2003 CanLII 43290 (QC CQ), paragr. 34.

[24]  Immeubles Redbourne Southshore inc. c. Soutex inc., 2023 QCCQ 249, paragr. 25.

[25]  Karim, Vincent, Les obligations, 5e éd., volume 1 (art. 1371 à 1496 C.c.Q.), Montréal, Wilson & Lafleur, 2020, paragr. 3782.

[26]  Taillefer c. Cinar Corporation, 2009 QCCA 850, paragr. 73.

[27]  V. Karim, préc., note 25, p. 1578, paragr. 3783.

[28]  Quantz c. ADT Canada Inc., 2002 CanLII 41216 (QC CA), paragr. 55.

[29]  Selon l’article 262 L.p.c.

[30]  Selon le document supplémentaire pour étayer le bien-fondé des réclamations daté du 9 mars 2021 et produit sous la cote P-10.

[31]  Pièce D-4.

[32]  Contrat daté du 21 septembre 2020 (pièce P-10).

[33]  Pièce P-1. Le prix de vente a été diminué d’un montant de 2 500 $ pour prendre en compte le coût des accessoires.

[34]  Voir par exemple : Desrosby c. Automobiles Brisson inc., 2009 QCCQ 7037, paragr. 61 (juge Bédard J.C.Q.); (permission d'appeler rejetée: Automobiles Brisson inc. c. Desrosby, 2009 QCCA 1939).

[35]  Pièce P-4.

[36]  Pièce P-10.

[37]  Les frais d’intérêts ont été déterminés à l’aide de la calculatrice proposée par l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/MC-CH/MCCalc-CHCalc-fra.aspx) selon les paramètres suivants : Le prix du véhicule de remplacement de 55,985 $ financé pour une période de six ans avec des versements aux deux semaines, soit 156 versements comme prévu à la proposition de financement (P-4).

[38] Art. 1607 et 1611 C.c.Q. À titre d’illustration voir : Labrie c. Volkswagen Victoriaville inc., 2022 QCCQ 605, paragr. 29 (juge Painchaud, J.C.Q.).

[39]  Stations de la Vallée de St-Sauveur inc. c. M.A., 2010 QCCA 1509, [2010], paragr. 80.

[40]  Ly c. Construction Sainte Gabrielle inc., 2018 QCCA 1438, paragr. 49.

[41]  Chaput c. Godin, 2014 QCCA 1505, paragr. 74.; Ly c. Construction Sainte Gabrielle inc., 2018 QCCA 1438, paragr. 50; Nassr c. Rogers Communications inc., 2018 QCCS 4920, paragr. 261; Furtado c. 9321-4377 Québec inc., 2020 QCCQ 1878, paragr. 13.

[42]  Art. 272 L.p.c.

[43]  Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8.

[44]  Bergeron c. Gareau Auto Val-d'Or, 2017 QCCS 2935, paragr. 110-111. Voir également : Davilmar c. W. Charlot Farms Limited, 2022 QCCS 4399 paragr. 155 à 157.

[45]  Claude MASSE, Loi sur la protection du consommateur, analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 1000 et 1001.

[46]  Id.

[47]  C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi Dupont Ford n’a pas été mise en cause.

[48]  Art. 16 L.p.c.

[49]  Les faits sont allégués au paragraphe 5 de la Contestation.

[50]  Avec le numéro de série du véhicule.

[51]  Pièce P-8.

[52]  Pièces P-6 et P-7.

[53]  Des photos de la camionnette qui se trouve dans la cour de Dupont Ford sont transmises à M. Longpré (P-6 et P-7).

[54]  Pièce P-3.

[55]  C’est d’ailleurs ce que confirme le rapport de CarFax Canada. Le véhicule a été mis en service le 10 septembre 2020 (P-8).

[56]  Paragr. 6 de la Contestation.

[57]  Pièce D-5.

[58]  Ou de lui offrir une compensation équivalente.

[59]  Art. 1561 C.c.Q.

[60]  La lettre de mise en demeure (P-3) est datée du 11 septembre 2020 et elle accorde un délai de 10 jours pour payer. La date de la demeure est donc établie au 22 septembre 2020.

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