Décision

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Houde et Lauréat Gagné inc.

2007 QCCLP 3202

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

31 mai 2007

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

279909-02-0601-R

 

Dossier CSST :

112500913

 

Commissaire :

Me Guylaine Tardif

 

Membres :

Carl Devost, associations d’employeurs

 

Marc Villeneuve, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Elzéar Houde

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lauréat Gagné inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 21 novembre 2006, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 27 octobre 2006.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :

« ACCUEILLE la présente contestation ;

 

INFIRME la décision rendue par la Direction de la Révision administrative de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean le 9 janvier 2006 ;

 

INFIRME les effets de l’avis de paiement émis le 3 février 2005 qui contredit la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 août 2004 . »

 

DÉCLARE que le niveau de revenu de Monsieur Elzéar Houde établi suite à une lésion professionnelle survenue le 3 février 1997 ne pouvait être affecté de façon rétroactive par une perte d’exemption fiscale, mise en vigueur huit ans plus tard ;

 

DÉCLARE que la CSST est liée par la décision signifiée à Monsieur Elzéar Houde le 30 août 2004 et que le revenu supérieur de Monsieur Houde pouvait être revalorisé par une décision rendue au début de l’année 2005, la CSST n’avait pas le pouvoir de revoir ce niveau de revenu à la baisse sans avoir la preuve que les gains du travailleur étaient supérieurs au niveau de gain estimé ;

 

CONSTATE que la loi mise en vigueur le 1er janvier 2005 ne pouvait affecté le niveau des indemnités de remplacement du revenu de Monsieur Elzéar Houde parce que le niveau de revenu est fixé depuis le 3 février 1997. »

 

(sic)

 

 

[3]                Ni la CSST, ni monsieur Elzéar Houde (le travailleur), ni Lauréat Gagné inc. (l’employeur) n’ont demandé la tenue d’une audience. La CSST a exposé ses motifs par écrit.

[4]                Dans les circonstances, le tribunal a procédé sur dossier, conformément à l’article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L..R.Q., c. A-3.0010) (la loi).

[5]                La cause a été mise en délibéré le 10 mai 2007.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]                La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue pour le motif qu’elle comporte un vice de fond de nature à l’invalider et de déclarer que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit doit être calculée en conformité avec le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2005 (2004, 136 G.O. II, 554) (la Table des indemnités).

L’AVIS DES MEMBRES

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’opinion qu’il y a lieu de réviser la décision rendue par le premier commissaire. Il considère que l’énonciation par le premier commissaire d’arguments à saveur politique n’ayant aucun lien rationnel avec la question juridique en litige et son absence de discussion des dispositions pertinentes de la loi constituent ensemble un vice de fond de nature à invalider la décision qu’il a rendue.

[8]                Considérant la jurisprudence la plus récente de la Commission des lésions professionnelles[1], il est d’avis qu’il y a lieu de modifier le dispositif de la décision afin d’ordonner à la CSST de calculer l’indemnité de remplacement du revenu sur la base de la Table des indemnités.

[9]                Le membre issu des associations syndicales est d’opinion que la décision rendue par le premier commissaire ne comporte pas de vice de fond de nature à l’invalider. Il considère que la question relève du conflit jurisprudentiel et que la position du premier commissaire est défendable dans la mesure où l’intention du législateur est d’ajuster l’indemnité de remplacement du revenu pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie.

[10]           Comme l’application de la Table des indemnités a, au contraire, pour effet de diminuer l’indemnité de remplacement du revenu, il est d’avis que le travailleur avait un droit acquis et que la décision n’est pas révisable.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision qu’elle a rendue.

[12]           La CSST exerce le recours prévu à l’article 429.56 de la loi paragraphe 3 qui se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[13]           Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’article 429.49 de la loi qui édicte qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.

[14]           En l’espèce, le premier commissaire était saisi d’une contestation déposée par le travailleur à l’encontre de la décision portant sur le calcul de son indemnité de remplacement du revenu à la suite d’une revalorisation faite au jour anniversaire de la lésion professionnelle, soit le 3 février 2005.

[15]           Or, la Table des indemnités intègre les nouvelles règles fiscales applicables à la déduction pour enfants à charge. Selon ces nouvelles règles, seuls les enfants majeurs à charge donnent droit à une déduction fiscale, au contraire de la situation qui prévalait précédemment où les enfants mineurs à charge donnaient également droit à une déduction.

[16]           L’effet de ces nouvelles règles fiscales est de diminuer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit, malgré la revalorisation du revenu annuel brut qui est effectuée conformément à l’article 117 qui se lit comme suit :

117. Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, y compris aux fins de l'article 101, et le montant du revenu brut annuel que la Commission évalue en vertu du premier alinéa de l'article 50 sont revalorisés chaque année à la date anniversaire du début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 117.

 

 

[17]           La CSST plaide que les articles 63 et 64 de la loi ne lui permettent pas de continuer d’appliquer des déductions fiscales qui n’existent plus et qu’elle n’a d’autre choix que d’intégrer ces règles fiscales dans le règlement qu’elle adopte en vertu de l’article 63 de la loi.

[18]           Ces deux dispositions se lisent comme suit :

63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:

 

1°   l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);

 

2°   la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3°   la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3.

 

64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.

__________

1985, c. 6, a. 64.

 

 

[19]           Le premier commissaire motive sa décision comme suit :

« […]

 

[27]      Pour conclure que la revalorisation du revenu brut annuel ayant servi au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur le 11 novembre 2005 est conforme à la loi, il faut ignorer les principes qui sont à la base du contrat social en matière de réadaptation. De plus, cette façon d’interpréter les implications légales et fiscales de la législation édictée pour l’introduction du programme de soutien aux enfants nous apparaît tout aussi déraisonnable parce qu’elle contredit l’esprit de deux législations à caractère social.

 

[28]      Pour les fins des présentes, il nous apparaît essentiel de rappeler que les dispositions de la LATMP relatives à la réadaptation ont été dépouillées de tout incitatif peu après la mise en vigueur de la loi. En effet, lorsque des décisions ont été rendues pour empêcher la CSST de verser  des indemnités supérieures au maximum annuel assurable, il est devenu évident que la CSST obtiendrait difficilement la collaboration pour élaborer les plans de réadaptation prévus à l’article 146 de la LATMP. Cette façon d’interpréter la LATMP est contraire aux engagements pris par le ministre, en commission parlementaire. En effet, suite à ces décisions les travailleurs blessés ne pouvaient plus rattraper le niveau de revenu préaccidentel et il était inimaginable qu’ils puissent améliorer le niveau de leurs revenus puisque la CSST se retirait au fur et à mesure que leur niveau de revenu s’améliorait. Ces décisions ont eu pour effet de dépouiller la loi d’un incitatif qui avait été à la source du succès des expériences faites entre 1982 et 1985.

 

[29]      En négligeant d’élaborer un plan de réadaptation, la CSST a aussi manqué l’occasion de s’engager formellement à maintenir les revenus du travailleur à un niveau prédéterminé. Pire encore, l’expérience enseigne que la CSST s’est systématiquement retirée de l’assistance au revenu de base du travailleur blessé en précisant non pas le niveau de revenu annuel qu’elle s’engageait à maintenir, mais en avisant le travailleur qu’il avait l’obligation de gagner un revenu annuel minimum d’un emploi quelconque.

 

[30]      En somme, la réadaptation des travailleurs blessés au travail et porteurs d’atteinte permanente à l'intégrité physique n’est plus encadrée. Le niveau de revenu qui leur est assuré n’est pas précisé, mais le niveau de revenu qu’ils doivent obtenir d’une autre source est précisé par des décisions rendues par la CSST et précisées deux ans après la décision relative à un emploi jugé convenable et à tous les cinq ans, par la suite.

 

[31]      Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles ont été rendues à l’effet que le niveau de revenu du travailleur qui était fixé au moment de la lésion professionnelle devait être maintenu tout au long du processus. La seule exception, une revalorisation annuelle pour tenir compte de l’indice des prix à la consommation et non pas de l’indice du coût de la vie.

 

[32]      Le 1er janvier 2005, de nouvelles règles fiscales sont édictées pour mettre en application le régime d’assurance parentale. Force est de constater que ces mesures ont un impact sur les exemptions fiscales à partir du 1er janvier 2005. De façon surprenante, la CSST utilise les dispositions de cette législation pour modifier les exemptions fiscales de ses travailleurs admis en réadaptation depuis plusieurs années.

 

[33]      Il est évidemment contraire à l’esprit des lois fiscales que de leur accorder un effet rétroactif. En la présente, il en résulte que le revenu net de Monsieur Elzéar Houde qui avait été établi à 90 % de ses revenus après impôt le 3 février 1997 est réduit en éliminant des exemptions fiscales apparus dans une loi mise en vigueur le 1er janvier 2005.

 

[34]      Cette façon d’interpréter les dispositions de la loi est cause d’injustice et la problématique avait été comprise par la commissaire Lise Langlois [2]qui le 24 mai 2006 rappelait « La jurisprudence indique que lorsque la CSST détermine un emploi convenable ainsi que le salaire que le travailleur peut en tirer, elle établit la capacité de gains du travailleur à la suite de sa lésion et l'indemnité réduite correspond à sa perte résiduelle de capacité de gains ». Elle en déduisait que lorsque les revenus du travailleur sont inférieurs au moment de la révision ou de la revalorisation au revenu annuel estimé par la CSST, la CSST ne pouvait modifier à la baisse le niveau de revenu du travailleur.

 

[35]      De fait, les exemptions mises en vigueur le 1er janvier 2005 peuvent affectées les revenus gagnés par le travailleur au cours de l’année 2005, mais pas le revenu qu’il avait gagné au cours de l’année 1997, comme le suppose la décision de la CSST.

 


[36]      En somme, la CSST est liée par les engagements pris envers le travailleur en définissant les revenus qu’il pourrait tirer de l’emploi convenable. De plus, la jurisprudence de droit public reconnaît que les lois fiscales ne peuvent avoir des effets rétroactifs.

 

 

[…] »

 

(sic)

 

 

[20]           Dans le cadre d’un recours en révision, il n’appartient pas à la commissaire soussignée de substituer son appréciation du droit à celle du premier commissaire, et ce, qu’elle soit ou en accord avec le dispositif et les motifs de la décision du premier commissaire. Son rôle est uniquement d’apprécier si la décision rendue par le premier commissaire comporte un vice de fond de nature à l’invalider.

[21]           Procédant à cette analyse, la commissaire soussignée observe que les motifs énoncés par le premier commissaire aux paragraphes [27] à [31] de sa décision sont étrangers à la question en litige. En conséquence, ils ne peuvent servir d’appui à la décision qu’il a rendue.

[22]           Néanmoins, les motifs énoncés par le premier commissaire aux paragraphes [32] à [36] de sa décision en constituent une assise défendable. Or, dans les affaires Fontaine[3] et Amar[4], la Cour d’appel a fermement indiqué que le fait de s’écarter d’un courant jurisprudentiel même majoritaire ne peut constituer un vice de fond de nature à invalider une décision si la position du premier commissaire est défendable.

[23]           Il est vrai que le premier commissaire aurait pu motiver davantage sa décision en référant notamment aux dispositions de la loi qui sont pertinentes et aux principes reconnus d’interprétation des lois de même qu’en procédant à une analyse en profondeur de la problématique juridique qui se posait devant lui.

[24]           Toutefois, la décision lue dans son ensemble n’est pas irrationnelle au point de justifier la révision. En effet, selon le juge Morissette qui a rendu la décision pour la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine[5], l’exercice libéral du pouvoir de révision interne ne peut qu’encourager des contestations persistantes et non justifiées par des considérations sérieuses en affaiblissant la stabilité des décisions qui, en principe, et sous réserve de quelques cas d’exception, sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnables.

[25]           Il observe que la loi se prête régulièrement à des interprétations diverses mais également défendables et qu’en conséquence, il faut se garder d’utiliser à la légère l’expression « vice de fond de nature à invalider » une telle décision.

[26]           La faille que vise cette expression selon lui, est l’erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, étant entendu dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique.

[27]           Dans les circonstances, et bien que la commissaire soussignée n’en serait pas venue à la même décision que le premier commissaire, considérant qu’on ne peut conclure que la décision du premier commissaire n’est pas défendable, il y a lieu de rejeter la requête en révision.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision déposée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 27 octobre 2006.

 

 

 

 

GUYLAINE TARDIF

 

Commissaire

 

 

 

 

 

ROY, GAUTHIER, DESGAGNÉ

Procureurs de la partie requérante

 

 

 

Me Pierre-Michel Lajeunesse

PANNETON LESSAR

Procureur de la partie intervenante

 



[1]           Richard et Fils spécialisés Cavalier inc., 262882-05-05, 27 avril 2007, L. Boudreault, B. Lemay et F. Mercure.

[2]           273414-32-0510, dossier impliquant Michel Desbiens & Alimentation de Comporte.

[3]           [2005] C.L.P. 626 .

[4]           [2003] C.L.P. 606 .

[5]          Précitée, note 2.

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