Léveillé et Mario Nadon (fermé) |
2014 QCCLP 1570 |
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[1] Le 3 janvier 2013, monsieur François Léveillé (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 décembre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, l’instance de révision confirme la décision initiale du 23 novembre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation, le 2 août 2012, en relation avec la lésion professionnelle du 27 février 2004.
[3] L’audience est tenue à Montréal le 4 décembre 2013. Le travailleur est présent et représenté. L’entreprise de l’employeur est fermée et ce dernier est absent. La cause est mise en délibéré le jour même.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande de reconnaître sa lésion psychique à titre de récidive, rechute ou aggravation en relation avec lésion professionnelle du 27 février 2004.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête au motif que la preuve démontre, de façon prépondérante, l’existence d’une relation causale entre le diagnostic de dépression majeure et la lésion professionnelle ainsi que ses conséquences. La membre issue des associations syndicales ajoute que la preuve démontre que la dépendance aux narcotiques est aussi en relation avec les douleurs ressenties en raison de la lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, d’ordre psychique, en relation avec la lésion professionnelle du 27 février 2004.
[7] La preuve révèle que, le 27 févier 2004, le travailleur est victime d’un accident du travail dans l’exécution de ses tâches de fendeur de bois et subit une blessure importante au niveau de la main droite alors qu’il est droitier. Il subit l’amputation traumatique du pouce au niveau du tiers moyen proximal de la phalange distale et de l’index au niveau de l’interphalangienne proximale.
[8] En raison de cette blessure, le travailleur subira plusieurs interventions. Le pouce évoluera favorablement mais l’index et la main demeureront symptomatiques.
· À la suite de l’accident, le 27 février 2004, le travailleur consulte à l’urgence du Centre Hospitalier Laurentien de Ste-Agathe-des-Monts, d’où il est transféré à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal. La chirurgie suivante est effectuée : « Amputation du pouce droit et de la zone II de l’index droit. Ténodèse PDP, FDS et extenseur #2 ». La plaie au niveau du pouce est refermée. La réimplantation de la partie de l’index qui a été coupée n’est pas indiquée. L’os est raccourci, l’artère est cautérisée, le bout proximal des nerfs est enfoui dans les tissus mous et la plaie est refermée.
· En 2005, une onysectomie doit être pratiquée en raison d’une repousse unguéale gênante au pouce droit.
· Le 9 juin 2006, une troisième chirurgie est effectuée en raison d’une hyperesthésie douloureuse d’origine neurogène. Un volumineux névrome s’est développé du côté collatéral radial de l’index. Le névrome est excisé et une micro-anastomose du nerf digital est effectuée avec transposition de ce nerf en intra-musculaire dans la loge thénarienne.
· Enfin, le 2 mars 2010, une quatrième chirurgie doit être effectuée en raison de douleurs importantes invalidantes ressenties au niveau du 2e rayon, face palmaire, de l’index, avec sensations de chocs électriques. L’exérèse d’une masse fibrotique et de deux névromes est effectuée. Les deux nerfs digitaux sont réséqués plus proximalement et enfouis dans le muscle lombrical du 2e rayon. La métacarpo-phalangienne est ensuite désarticulée, autrement dit, le reste de l’index est enlevé.
[9] La CSST reconnaît un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (atteinte permanente) de 19 %, le 27 juillet 2005, de 4,55 % le 12 octobre 2007 et de 7,35 %, le 7 septembre 2011, ce qui totalise une atteinte permanente de 30,9 %.
[10] Les limitations fonctionnelles suivantes sont reconnues :
Ce travailleur ne peut pas utiliser un appareil à vibrations et/ou un outil à percussion main droite.
Ce travailleur devrait éviter d’utiliser une scie mécanique main droite.
Ce travailleur devrait éviter de réaliser des tâches qui nécessitent une pression et/ou une préhension contre résistance avec appui direct de façon prolongée ou fréquente contre 2ième métacarpe droit.
[...] il devra éviter de travailler de façon prolongée au froid sans protection adéquate.
[11] En 2005, la CSST détermine un emploi convenable de commis de club vidéo que le travailleur n’occupera jamais.
[12] En 2008, le travailleur démarre une petite entreprise de bois de chauffage. Il gère l’entreprise et dirige quelques employés. Il corde le bois dans le camion et effectue la livraison. Il s’agit de l’emploi qu’il occupe lors de la récidive, rechute ou aggravation du 2 mars 2010 en raison de laquelle il subit la quatrième chirurgie.
[13] Cette récidive, rechute ou aggravation du 2 mars 2010 est consolidée par le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Laurent Martel, le 11 février 2011, avec séquelles. Il réfère le travailleur au docteur Alain Bigué pour la rédaction du rapport d’évaluation médicale. Ce dernier produit ce rapport le 8 mars 2011 et ajoute la dernière limitation fonctionnelle concernant l’exposition au froid.
[14] Dans ce dernier rapport d’évaluation médicale produit au dossier, le docteur Bigué écrit que le travailleur allègue de la douleur à la base du deuxième métacarpe lors de la préhension, une sensibilité au froid, une douleur fantôme au niveau de l’index droit, à savoir un phénomène douloureux en choc électrique ou de type aiguille qui amène le travailleur à relâcher la préhension forte sur un objet. Le travailleur lui décrit avoir l’impression que l’index est en position repliée et pris dans un « vise grip ». À l’examen objectif, le docteur Bigué note une sensibilité aiguë avec impression de choc électrique au niveau du tiers distal du deuxième métacarpe droit lors de la palpation directe de cette zone. Il note une diminution de la sensibilité au niveau dorsal et palmaire du deuxième métacarpe. Il note une diminution de la force de préhension de la main droite.
[15] Le 28 septembre 2011, la CSST se prononce sur la capacité de travail, détermine que le travailleur est capable d’exercer l’emploi occupé habituellement et met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 27 septembre 2011.
[16] Dans les faits, le travailleur n’est pas retourné au travail.
[17] Entre-temps, le 8 juillet 2011, soit avant que ne soit rendue cette décision de capacité de travail en fonction de la lésion physique, le docteur Martel produit un rapport médical d’évolution comportant une période prévisible de consolidation de plus de 60 jours en raison d’un diagnostic de « Dépression majeure secondaire à traumatisme doigt et besoin analgésique narcotique pour douleur chronique référence psychologue » « psychothérapie recommandée ». Ce rapport porte l’estampille de réception par la CSST en date du 11 juillet 2011.
[18] Ce rapport est accompagné de deux références faites par le docteur Martel, à savoir 1) une prescription pour les services cliniques d’un psychologue : « pt [...] dépendance narcotique sec à Douleur + amputation doigt Dépression majeure besoin support psychologique »; 2) une référence pour une cure de désintoxication à l’Hôpital St-Luc et au pavillon Boudreau : « pt [...] douleur chronique sec à Amputation traumatique des doigts (CSST) [...] a développé dépendance aux narcotiques Incapable de cesser Besoin désintoxication [sic]».
[19] La lecture des notes évolutives permet de constater qu’à cette époque la CSST n’a rendu aucune décision portant sur l’existence ou non d’une relation causale entre ce diagnostic de dépression majeure et la lésion professionnelle vraisemblablement parce que le travailleur n’a pas complété de formulaire « Réclamation du travailleur ».
[20] En effet, le 14 juillet 2011, la conseillère en réadaptation mentionne avoir reçu le rapport précité du docteur Martel et elle énumère le diagnostic et les recommandations. Le 16 août 2011, elle a une conversation téléphonique avec le travailleur et l’informe qu’il doit faire une nouvelle réclamation et compléter le formulaire.
[21] Le 26 septembre 2011, la conseillère rencontre le travailleur concernant sa capacité de travail (récidive, rechute ou aggravation physique du 2 mars 2010), juste avant de rendre la décision du 28 septembre 2011, et documente la condition dépressive :
Titre: Rencontre - CAPACITÉ - RRA
[...]
- ASPECT MÉDICAL:
Dx de dépression indiqué sur le RME du 08-07-2011.
T mentionne être toujours en attente de voir un psychologue. Dit qu’il attend pour en voir un à St-Léonard. Il ne sait pas qui ni quand il le verra. Dit qu’il devrait avoir des nouvelles cette semaine pour un r.v. à cet effet. Dit qu’il nous contactera lorsqu’il aura son r.v.
Sur la référence de son médecin, en date du 08-07-2011, son médecin indique qu’il a développé une dépendance aux narcotiques.
T confirme, dit qu’il est allé en thérapie à St-Luc du 2 au 17-08-2011 pour arrêter la prise de la médication.
Quelle médication prenait-il?
T dit qu’il prenait:
- de l’oxycontin;
- du supédol, 2 X 10 mg par jour;
- du citalopram (un antidépresseur); T dit qu’il prenait 140 mg/jour. Dit qu’il prenait plusieurs fois dans la journée des 10 et 5 mg.
T mentionne qu’à sa sortie de St-Luc, il a été 2 semaines sans les prendre.
Par la suite, dit avoir recommancé à les prendre à cause de la douleur.
T mentionne que son médecin, Dr Martel est au courant qu’il a recommencé à les prendre.
A-t-il revu Or Martel depuis sa sortie de St-Luc? Non.
Comment Dr Martel peut-il savoir qu’il a reprit la médication s’il ne l’a pas revu? T dit qu’il va chercher sa médication à la pharmacie, donc Dr Martel peut le voir.
Je mentionne à T que, s’il veut que la CSST reconnaisse le dx de dépression à son dossier, il doit compléter une RTR pour étude d’une RRA à cet effet
Formulaire RTR remit au T. [sic]
[...]
[22] Le 2 août 2012, le docteur Martel produit un rapport médical sur lequel il écrit :
Amputation traumatique 1er et 2e doigt main dr Reste avec séquelle et douleurs chroniques
Dépression majeure secondaire à accident et surtout à cause de douleurs chronique persistante et perte des capacités fonctionnelles [sic]
[23] Le 21 août 2012, avec l’aide d’un représentant, le travailleur produit un formulaire « Réclamation du travailleur » pour une récidive, rechute ou aggravation du 2 août 2012. À la rubrique descriptive, il est fait référence au rapport médical précité du 12 août 2012.
[24] Selon la teneur des notes évolutives du 22 novembre 2012, le travailleur étant difficile à joindre et la CSST, jugeant la preuve insuffisante, elle refuse la réclamation en raison de l’impossibilité d’établir la relation causale entre le diagnostic de dépression majeure et la lésion initiale. De plus, elle conclut que la preuve ne démontre pas une détérioration objective de la lésion à la main droite. Le travailleur demande la révision de cette décision qui est confirmée le 20 décembre 2012, d’où la présente requête. À l’audience, le travailleur précise ne contester que le volet portant sur la lésion psychique.
[25] Au soutien de sa requête, le travailleur produit les notes cliniques rédigées par le docteur Martel. Voici ce que ce dernier écrit le 9 août 2013 :
[...]
F.up suivi amputation traumatique pouce et index dr 27-02-04
A eu 1er chirurgie
Par la suite douleurs chroniques
On a dû traiter avec narcotiques
Avait moignon nuisible à index dr
A vu plasticien qui en a fait l’exérèse en mars 2010.
Depuis cet intervention patient va plus mal avec exacerbation de ses douleurs à la main nécessitant des doses plus élevées de narcotiques et aussi développé des symptomes d’une Dépression majeure traitée avec antidépresseurs.
Depuis cette intervention le patient n’est pas fonctionnel et incapacité à se servir de son avant-bras dr.
De plus a surutilisé son bras g et a développé une épicondylite coude g pour laquelle il reçoit régulièrement des injections de cortisones.
Une attelle pour épicondylite a été prescrite. [sic]
[26] Le travailleur produit aussi un rapport d’expertise médicale rédigé par le docteur Serge Gauthier, psychiatre, le 7 novembre 2013. En voici de larges extraits :
[...]
Histoire de la maladie :
En date du 27 février 2004, alors qu’il était à son travail, Monsieur Léveillée s’affairait à fendre des bûches de bois avec une fendeuse verticale. Il a été soudainement distrait par quelqu’un qui arrivait et durant cet instant de distraction, la fendeuse s’est mise à vibrer et s’est légèrement déplacée alors que Monsieur l’actionnait. Il a eu instantanément le pouce et l’index de la main droite sectionnés. Il a été hospitalisé durant quelques jours et a reçu par la suite son congé. Monsieur a reçu des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie. Il a cessé de travailler durant environ quatre ans,
Monsieur a conservé des douleurs intenses au niveau de la main droite. Cependant il était très motivé à reprendre son travail et a démarré une entreprise en 2008 afin de recommencer à travailler. Il a dû, pour cela, hypothéquer sa maison d’une somme de 80, 000.00$. Dès son retour au travail, Monsieur a constaté qu’il n’était plus capable de travailler comme avant son accident de travail, que ses capacités étaient diminuées et que ses douleurs augmentaient constamment. Il décrit notamment la présence d’une douleur intense au niveau du moignon d’amputation à l’index. Monsieur a dû cesser complètement de travailler à la fin de l’année 2009 après avoir tenté, sans succès, de reprendre le travail durant un an et demi, Il a dû fermer son entreprise et a perdu l’argent investi. Il a dû revendre la machinerie et également sa maison qu’il avait hypothéquée. Monsieur dit avoir sombré dans le désespoir et être devenu déprimé.
Il décrit avoir subi une deuxième intervention chirurgicale le 2 mars 2010 et suite à cette chirurgie, ses douleurs ont encore augmenté. Son médecin traitant, le Docteur Martel, a retenu des diagnostics de dépression majeure et de douleurs chroniques de même que de dépendance aux narcotiques.
Situation actuelle:
Monsieur décrit qu’à force d’utiliser son bras gauche pour compenser, il a développé une épicondylite au coude gauche et il doit recevoir des injections régulières de Cortisone. Il décrit qu’il a maintenant des douleurs aux deux mains et qu’il ne peut soulever aucune charge.
Il décrit également qu’il est triste, découragé, déprimé et il éprouve fréquemment des idées suicidaires, Monsieur décrit qu’il ne peut rien faire à cause de la présence de ses douleurs et il a perdu l’intérêt ainsi que la motivation pour toutes les activités et les choses qui le stimulaient auparavant. Il décrit qu’il éprouve des difficultés importantes au niveau de sa concentration.
Il décrit qu’il sort peu de chez lui, mais il fait des marches tous les jours. Il s’acquitte de ses activités domestiques à un rythme ralenti et il prépare des repas simples.
Médication actuelle:
Monsieur reçoit une médication qui consiste actuellement en :
- Wellbutrin XL 300 mg. - Oxazépam 30 mg hs.
- OxyContin 60 mg die. - Oxy-NEO 10 mg 4 comprimés die.
- Oméprazole 40 mg. - Naprosyn 375 mg tid.
Examen mental :
J’ai rencontré Monsieur Léveillée le 7 novembre 2013. Il s’agit d’un homme âgé de 49 ans qui paraît son âge et qui était vêtu sobrement ainsi que proprement; il porte des verres correcteurs et une moustache. Au cours de mon entretien avec Monsieur, je n’ai pas noté de méfiance, de réticence, ni d’opposition et il a bien collaboré à la rencontre. Il paraissait triste, fatigué et ralenti.
Au cours de ma rencontre avec Monsieur, je n’ai pas noté chez lui de trouble du contact avec la réalité, aucun élément psychotique ni prépsychotique, ni de trouble des perceptions, tel illusion ou hallucination. Je n’ai pas noté de signé d’atteinte cérébrale organique. Je n’ai pas noté d’agitation mais plutôt un ralentissement psychomoteur d’intensité légère à modérée et je n’ai pas noté de tic, de maniérisme, de bizarrerie, ni de stéréotypie.
L’affect était présent et de bonne qualité, non mobilisable ni modulable et sans discordance idéo-affective, L’humeur était de qualité triste et anxieuse et au cours de la rencontre, je n’ai pas noté de trouble du contrôle des émotions ni d’impulsivité.
Je n’ai pas noté de trouble du cours ni de la forme de la pensée, pas de blocage ni de fuite des idées, pas de tangentialité ni de circonstancialité. Le discours était cohérent, logique et bien organisé. Au niveau du contenu de la pensée, je n’ai pas noté la présence de préoccupations délirantes ni obsédantes.
Monsieur Léveillée m’a fait part de l’évolution de sa condition et de sa situation actuelle. Il m’a fait part de la persistance de ses douleurs aux deux mains ainsi que de son manque de force et de résistance à l’effort. Il m’a mentionné qu’il éprouve des difficultés à demeurer actif plus de quinze minutes car ses douleurs augmentent à une intensité telle qu’il doit cesser toute activité et se reposer. Il m’a fait part de ses sentiments de découragement, de tristesse et également de ses sentiments d’impuissance, d’inutilité. Il m’a fait part de la perte de son estime de lui-même et de ses préoccupations suicidaires. Il m’a fait part de ses difficultés de concentration à cause des effets de la médication qui le ralentissent, lui occasionnent des oublis et lui font perdre le cours de sa pensée. Monsieur m’a fait part de ses activités réduites, de son isolement, de sa perte d’intérêt et de motivation. Il m’a également fait part de ses problèmes de sommeil persistants à type de réveils fréquents à cause de ses douleurs et de ses difficultés à se rendormir par la suite. Il m’a mentionné qu’il se sentait constamment fatigué.
Le sensorium était clair et Monsieur était bien orienté dans les trois sphères. Au plan intellectuel, il fonctionne au niveau de l’intelligence moyenne, son jugement et son autocritique étaient de bonne qualité.
Au niveau des fonctions mentales supérieures, je n’ai pas noté de trouble au plan de la mémoire, mais les capacités d’attention et de concentration étaient diminuées. À plusieurs reprises durant l’entrevue, j’ai dû reformuler mes questions à Monsieur Léveillée qui était replié sur lui-même.
Au cours de cette unique rencontre, je n’ai pas noté d’indice de trouble formel au plan de la personnalité.
Conclusions et réponses aux questions du mandat:
Suite à l’étude du dossier, à l’entrevue d’évaluation et en réponse aux questions qui me sont adressées:
Question 1 :
Le ou les diagnostic(s) en lien avec l’événement accidentel du 27 février 2004?
Selon les critères du DSM-IV, mon opinion diagnostique concernant la condition clinique de Monsieur François Léveillée est à l’effet qu’il présente
Sur l’Axe I : Un épisode dépressif majeur, premier épisode, sans
caractéristique psychotique, de durée chronique et
réfractaire.
Dépendance aux narcotiques en lien avec l’événement
accidentel du 27 février 2004.
Sur l’Axe Il : Aucun diagnostic retenu.
Sur l’Axe III : Douleurs chroniques au niveau des deux mains.
Sur l’Axe IV : L’événement accidentel du 27 février 2004: douleurs persistantes; cessation du travail: préoccupations financières; isolement social et affectif.
Sur l’Axe V : L’évaluation globale du fonctionnement donne une cote actuelle d’environ 55/100 à l’échelle EGF.
Question 2:
La relation de causalité entre l’événement accidentel du 27 février 2004 et la condition psychologique actuelle de Monsieur Léveillée?
Avant l’événement accidentel du 27 février 2004, Monsieur Léveillée n’était pas porteur d’une condition personnelle au plan psychologique. Il n’avait aucun antécédent psychologique ni psychiatrique. Il n’était pas suivi pour une condition psychique et il ne présentait pas de symptomatologie au plan psychologique. Monsieur était actif et travaillait régulièrement.
Les symptômes anxieux et dépressifs sont survenus suite à l’événement accidentel du 27 février 2004 découlent de cet événement ainsi que de ses conséquences, notamment la diminution des capacités d’activités et de travail. Il existe, à mon avis, une relation causaIe probable entre l’événement accidentel du 27 février 2004 et la condition psychologique de Monsieur Léveillée.
[...]
Question 4 :
La nature, nécessité suffisance, durée des soins et traitements prescrits et administrés?
Monsieur Léveillée a reçu une médication antidépressive et hypnotique pour le traitement de sa condition dépressive et ses problèmes de sommeil. Cette médication était indiquée, mais n’a pas amélioré, de façon significative, la condition de Monsieur. Il aurait été indiqué que ce dernier reçoive un suivi psychothérapeutique régulier et qu’il soit référé en Clinique de la douleur. [sic]
[27] À l’audience, le travailleur témoigne de la persistance de douleurs, de symptômes de type neuropathique et de faiblesse à la suite de l’amputation de son pouce et de son index droits le 27 février 2004 et ce, malgré les chirurgies et autres traitements. La dernière chirurgie de 2010 avait entre autres buts de retirer le moignon de l’index qui était douloureux et nuisible. Toutefois, le travailleur exprime qu’après les traitements post-opératoires d’ergothérapie, il a constaté que la situation s’était «empirée ». Après l’échec de sa petite entreprise de bois de chauffage, l’abandon de son rêve de construire des maisons avec son fils et le résultat décevant de la dernière chirurgie, le travailleur s’est découragé. Il ne se sentait plus bon à rien, ne se sentait plus utile. Il cachait sa main, ayant de la difficulté à en accepter l’apparence. De plus, des narcotiques lui ont été prescrits, depuis la première chirurgie, pour supporter la douleur, et il reconnaît en être devenu dépendant.
[28] Le travailleur témoigne avoir remarqué qu’il était devenu dépressif après la chirurgie de 2010 et s’est mis à présenter des idées suicidaires, c’est ce qui l’a incité à consulter. Il confirme avoir suivi un programme à l’Hôpital St-Luc et avoir diminué les doses de narcotiques sans être toutefois capable d’arrêter. Il n’a pas encore suivi de psychothérapie et exprime avoir besoin d’aide.
[29] Le tribunal considère que le travailleur a relevé le fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer, par preuve prépondérante, l’existence d’une relation causale entre la condition psychique en cause et les conséquences de la lésion professionnelle du 27 février 2004. Selon l’avis du médecin qui a charge du travailleur, le docteur Martel, corroboré par celui du psychiatre expert, le docteur Gauthier, au diagnostic de dépression majeure doit s’ajouter celui de dépendance aux narcotiques, lesquels sont interreliés.
[30] La preuve démontre le cas d’un travailleur manuel, peu scolarisé, qui subit une blessure majeure à la main droite, aux premier et deuxième doigts, les plus importants, alors qu’il est droitier.
[31] Durant plusieurs années, le travailleur ressent des douleurs à la main droite qui ne sont pas soulagées, d’un point de vue subjectif, par les chirurgies subies. Outre les traitements post-opératoires, le travailleur ne reçoit, pour tout traitement, que des narcotiques et en développe une dépendance, ce qui est de nature à embrouiller le tableau clinique, d’un point de vue objectif. Le tout est relié.
[32] D’autre part, les notes évolutives, rédigées en octobre 2004, rapportent des problèmes de consommation d’alcool et des problèmes de consommation de cocaïne en 1997. Ceci démontre un terrain prédisposant à la dépendance. Toutefois, ce terrain prédisposant ne peut, à lui seul, faire échec à la reconnaissance de la relation causale entre la dépendance aux narcotiques et la lésion professionnelle du 27 février 2004. Même si le travailleur avait des prédispositions, il faut prendre la personne dans l’état où elle se trouve au moment de la survenance de la lésion[1]. Dans le présent cas, le tribunal considère que l’importance de la lésion initiale et de ses conséquences, l’absence de soutien psychologique, le peu de services de réadaptation reçus jouent un rôle prépondérant dans la dépendance aux narcotiques en cause.
[33] Les opinions des docteurs Martel et Gauthier démontrent, de façon prépondérante, que la dépression majeure diagnostiquée chez ce travailleur est directement reliée aux conséquences de la lésion professionnelle du 27 février 2004 qui apparaît comme un mauvais point tournant dans la vie de ce dernier : le traumatisme initial de se couper deux doigts avec une scie, la difficulté exprimée à accepter la situation, selon son témoignage, le travailleur allait se cacher dans le bois, ce qui est documenté aux notes évolutives, les douleurs et autres symptômes, les chirurgies successives, les limitations fonctionnelles importantes pour la main dominante, la dépendance aux narcotiques, le peu de scolarité, le peu de ressources. Les difficultés vécues par le travailleur lors du démarrage de sa petite entreprise qui s’est soldé par un échec financier n’expliquent pas, à elles seules, l’apparition de l’état dépressif et ne peuvent faire échec à la reconnaissance de la relation causale. L’échec de ce projet est en partie attribuable aux difficultés engendrées par les limitations fonctionnelles laissées par la lésion professionnelle à la main dominante.
[34] Ces médecins recommandent une psychothérapie, une cure de désintoxication pour le sevrage des narcotiques et une référence dans une clinique de la douleur.
[35] En conséquence, le tribunal reconnaît l’existence d’une relation causale entre la dépression majeure ainsi que la dépendance aux narcotiques et les conséquences de la lésion professionnelle du 27 février 2004 et reconnaît ces lésions à titre de récidive, rechute ou aggravation en date du 2 août 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur François Léveillé;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 décembre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le 2 août 2012, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation (dépression majeure, dépendance aux narcotiques) en relation avec la lésion professionnelle du 27 février 2004 et ses conséquences;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Lina Crochetière |
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Me François Miller |
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LAVERDURE & MILLER |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] 1253 (C.A) requête en autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23265).
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