DÉCISION
Dossier 149498-63-0011
[1] Le 2 novembre 2000, monsieur Paul-Yvon Auger (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 octobre 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision faite par le travailleur concernant sa décision rendue le 3 mars 2000, par laquelle elle refuse de reconsidérer sa décision initiale déterminant le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel le travailleur a droit pour l’indemnisation de la lésion professionnelle qu’il a subie le 13 mai 1999.
Dossier 163482-0106
[3] Le 20 juin 2001, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une autre requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue, celle-là le 31 mai 2001 à la suite d’une révision administrative.
[4]
Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de
révision concernant sa décision rendue le 28 septembre 2000 parce que cette
demande est faite hors délai et qu’aucun motif ne permet de relever le
travailleur des conséquences de son défaut de respecter le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi). Par cette même décision, la CSST déclare irrecevable la demande
de révision concernant celle qu’elle a rendue le 9 novembre 2000 parce que
cette décision n’est pas contestable en vertu de l’article
L'OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 149498-63-0011
[5] Le travailleur demande d’infirmer la décision rendue en révision administrative, de déclarer qu’il pouvait contester la décision du 3 mars 2000, de déclarer que dans le calcul du montant de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit pour sa lésion professionnelle, la CSST doit tenir compte d’une somme additionnelle de 0,06 $ du kilomètre parcouru que lui versait l’employeur dans le cadre de son travail de chauffeur de camion.
Dossier 163482-63-0106
[6] Le travailleur demande d’infirmer la décision rendue en révision administrative, de déclarer que sa demande de révision était recevable et de revoir à la hausse le déficit anatomo-physiologique de 1,10 % qui lui a été reconnu pour sa lésion professionnelle psychique résultant de l’événement du 13 mai 1999.
L'AVIS DES MEMBRES
Dossier 149498-63-0011
[7]
Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre
issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la contestation du
travailleur est irrecevable en regard du deuxième alinéa de l’article
Dossier 163482-63-0106
[8]
Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre
issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la contestation du
travailleur est irrecevable en regard du deuxième alinéa de l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] À l’époque concernée, le travailleur était chauffeur de camion chez Transport Stéphane Paquin (l’employeur), une entreprise de transport. Le 13 mai 1999, alors qu’il circulait sur la route 131 Sud à la limite de St-Jean-de-Matha et St-Félix-de-Valois pour une livraison de panneaux de bois à Joliette, il perd le contrôle de son véhicule dans une courbe descendante. Il y a capotage du camion dans le fossé.
[10] Le travailleur subit plusieurs blessures physiques et sa compagne, qui l’accompagnait, décède dans cet accident. Le travailleur s’inflige notamment des fractures multiples à la colonne cervicale. Plus tard, en raison du décès de sa compagne, le travailleur développe un état de stress post-traumatique. Il a fait une réclamation auprès de la CSST. Celle-ci a reconnu l’accident de la route comme étant un accident du travail et elle a indemnisé le travailleur en conséquence. Elle a reconnu comme lésions professionnelles les lésions physiques ainsi que la lésion psychologique.
[11]
Le 9 février 2000, par l’intermédiaire de son représentant[1],
invoquant l’article
[12] Le 28 septembre 2000, la CSST reconnaît que l’accident du 13 mai 1999 a laissé le travailleur avec une atteinte permanente de 1,10 % pour les lésions physiques subies et, le 9 novembre 2000, elle reconnaît que le même accident a laissé le travailleur avec une autre atteinte permanente de 18,10 % pour la lésion psychique qui en a résulté.
[13]
Le 14 décembre 2000, le travailleur demande la révision
administrative des décisions du 28 septembre et du 9 novembre. Le 31 mai 2001,
la CSST rejette la requête du travailleur. Elle considère d’une part que la
décision du 28 septembre 2000 a été contestée hors délai et qu’il n’y a pas de
motif justifiant de relever le travailleur du défaut de se conformer au délai
prescrit par la loi et, d’autre part, en ce qui concerne la décision du 9
novembre 2000, elle considère la requête du travailleur irrecevable parce que
l’atteinte permanente, même si elle n’a pas été évaluée par le médecin ayant
charge, celui-ci s’est dit d’accord avec cette évaluation. Considérant dès lors
que cette évaluation reflétait l’avis du médecin ayant charge, la CSST rejette
la demande de révision parce que le travailleur ne pouvait, en vertu du
deuxième alinéa de l’article
[14] La commission des lésions professionnelles doit donc décider d’une part si le travailleur pouvait demander la révision de la décision en reconsidération rendue le 3 mars 2000 et décider d’autre part, si sa demande de révision des décisions du 28 septembre 2000 et du 9 novembre 2000 était recevable. Dans l’affirmative, la Commission des lésions professionnelles doit décider si les contestations du travailleur sont bien fondées.
[15]
La décision rendue le 3 mars 2000 l’a été en vertu de
l’article
- la décision initiale doit avoir été rendue avant que ne soit connu un fait essentiel;
- la décision initiale ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision rendue en révision administrative; et
- la reconsidération doit se faire dans les 90 jours de la décision initiale.
[16] La décision en reconsidération du 3 mars 2000 visait la décision initiale portant sur le montant de l’indemnité de remplacement du revenu. Or, la demande de reconsidération a été faite le 9 février 2000 à l’égard de la décision initiale qui, elle, a été rendue le 10 juin 1999. La CSST ne pouvait donc, en vertu de l’article 365, reconsidérer la décision du 10 juin 1999. La décision du 3 mars 2000 était donc bien fondée. Bien plus, le deuxième alinéa de l’article 358, qui permet au travailleur de contester une décision rendue par la CSST, ne permet pas la contestation d’une décision par laquelle la CSST refuse de reconsidérer sa décision en vertu de l’article 365. Donc, la contestation du travailleur à l’égard de la décision du 3 mars 2000 est irrecevable comme l’a justement indiqué la CSST en révision administrative. La requête du travailleur en l’instance doit donc être rejetée.
[17] Qu’en est-il maintenant des décisions du 28 septembre 2000 et du 9 novembre 2000?
[18] C’est le 14 décembre 2000 que le travailleur demande la révision de la décision rendue le 28 septembre 2000. Or, l’article 358 édicte qu’une demande de révision doit être faite dans les 30 jours de la notification de la décision contestée. La demande de révision, pour être admissible, devait donc se faire au plus tard le 29 octobre 2000. La demande de révision était donc, à sa face même irrecevable.
[19] La CSST pouvait cependant, en vertu de l’article 358.2, relever le travailleur des conséquences de son défaut de se conformer au délai qui lui était imparti si le travailleur lui démontrait qu’il n’avait pu se conformer au délai pour un motif raisonnable. Le travailleur, en révision administrative, n’a pu expliquer pourquoi il n’a mandaté son représentant que le 14 décembre 2000 pour contester la décision du 28 septembre 2000. Il n’y avait donc aucun motif qui aurait pu permettre à la CSST de relever le travailleur des conséquences de son défaut de se conformer au délai de 30 jours prévu à l’article 358. La décision rendue en révision administrative était donc bien fondée. La requête du travailleur visant la décision du 28 septembre 2000 doit donc être rejetée.
[20]
Par ailleurs, la décision du 9 novembre 2000, si l’on tient
compte du délai normal pour recevoir la décision, pouvait être contestée le 14
décembre 2000. Cependant, la décision du 9 novembre portait sur une question
d’ordre médicale et était rendue conformément à l’avis émis par le médecin
ayant charge du travailleur. En vertu de l’article
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 149498-63-0011
REJETTE la requête de monsieur Paul-Yvon Auger;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 octobre 2000 à la suite d’une révision administrative.
Dossier 163482-63-0106
REJETTE la requête de monsieur Paul-Yvon Auger;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mai 2001 à la suite d’une révision administrative.
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Réal Brassard |
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Commissaire |
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Me Gilles Ratelle |
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Représentant de la partie requérante |
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Panneton Lessard (Me Josée Picard) |
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Représentante de la partie intervenante |
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