Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE

 

Le

2 septembre 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

149498-63-0011

163482-63-0106

DEVANT le COMMISSAIRE :

M. Réal Brassard

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

M. René F. Boily,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

M. Éric Lemay,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116606773

AUDIENCE TENUE LE :

14 août 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

JOLIETTE

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUL-YVON AUGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT STÉPHANE PAQUIN (faillite)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LANAUDIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

Dossier 149498-63-0011

[1]               Le 2 novembre 2000, monsieur Paul-Yvon Auger (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 octobre 2000 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision faite par le travailleur concernant sa décision rendue le 3 mars 2000, par laquelle elle refuse de reconsidérer sa décision initiale déterminant le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel le travailleur a droit pour l’indemnisation de la lésion professionnelle qu’il a subie le 13 mai 1999.

Dossier 163482-0106

[3]               Le 20 juin 2001, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une autre requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue, celle-là le 31 mai 2001 à la suite d’une révision administrative.

[4]               Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision concernant sa décision rendue le 28 septembre 2000 parce que cette demande est faite hors délai et qu’aucun motif ne permet de relever le travailleur des conséquences de son défaut de respecter le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi). Par cette même décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision concernant celle qu’elle a rendue le 9 novembre 2000 parce que cette décision n’est pas contestable en vertu de l’article 358 de la loi.

 

L'OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 149498-63-0011

[5]               Le travailleur demande d’infirmer la décision rendue en révision administrative, de déclarer qu’il pouvait contester la décision du 3 mars 2000, de déclarer que dans le calcul du montant de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit pour sa lésion professionnelle, la CSST doit tenir compte d’une somme additionnelle de 0,06 $ du kilomètre parcouru que lui versait l’employeur dans le cadre de son travail de chauffeur de camion.

Dossier 163482-63-0106

[6]               Le travailleur demande d’infirmer la décision rendue en révision administrative, de déclarer que sa demande de révision était recevable et de revoir à la hausse le déficit anatomo-physiologique de 1,10 % qui lui a été reconnu pour sa lésion professionnelle psychique résultant de l’événement du 13 mai 1999.

 

L'AVIS DES MEMBRES

Dossier 149498-63-0011

[7]               Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la contestation du travailleur est irrecevable en regard du deuxième alinéa de l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En effet, cet alinéa indique qu’une personne ne peut demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l’article 365. Dans les circonstances, selon eux, la Commission des lésions professionnelles doit rejeter la requête du travailleur parce qu’elle est irrecevable.

Dossier 163482-63-0106

[8]               Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la contestation du travailleur est irrecevable en regard du deuxième alinéa de l’article 358 de la loi. En effet, cet alinéa prévoit qu’une personne ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l’article 224. Dans les circonstances, selon eux, la Commission des lésions professionnelles doit rejeter la requête du travailleur parce qu’elle est irrecevable.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]               À l’époque concernée, le travailleur était chauffeur de camion chez Transport Stéphane Paquin (l’employeur), une entreprise de transport. Le 13 mai 1999, alors qu’il circulait sur la route 131 Sud à la limite de St-Jean-de-Matha et St-Félix-de-Valois pour une livraison de panneaux de bois à Joliette, il perd le contrôle de son véhicule dans une courbe descendante. Il y a capotage du camion dans le fossé.

[10]           Le travailleur subit plusieurs blessures physiques et sa compagne, qui l’accompagnait, décède dans cet accident. Le travailleur s’inflige notamment des fractures multiples à la colonne cervicale. Plus tard, en raison du décès de sa compagne, le travailleur développe un état de stress post-traumatique. Il a fait une réclamation auprès de la CSST. Celle-ci a reconnu l’accident de la route comme étant un accident du travail et elle a indemnisé le travailleur en conséquence. Elle a reconnu comme lésions professionnelles les lésions physiques ainsi que la lésion psychologique.

[11]           Le 9 février 2000, par l’intermédiaire de son représentant[1], invoquant l’article 67 de la loi, le travailleur demande d’inclure dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu la prime de 0,06 $ du kilomètre que l’employeur lui accordait pour les dépenses de la route. Le 3 mars 2000, la CSST refuse de reconsidérer sa décision concernant le montant de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit. Elle explique cette décision par le fait que la demande de reconsidération est faite hors délai et que la prime en question ne constitue pas un revenu d’emploi puisqu’il s’agit d’un remboursement des frais de dépenses de la route. Le travailleur a demandé la révision de cette décision, mais la CSST a considéré cette contestation irrecevable, d’où la présente requête dans le dossier 149498-63-0011.

[12]           Le 28 septembre 2000, la CSST reconnaît que l’accident du 13 mai 1999 a laissé le travailleur avec une atteinte permanente de 1,10 % pour les lésions physiques subies et, le 9 novembre 2000, elle reconnaît que le même accident a laissé le travailleur avec une autre atteinte permanente de 18,10 % pour la lésion psychique qui en a résulté.

[13]           Le 14 décembre 2000, le travailleur demande la révision administrative des décisions du 28 septembre et du 9 novembre. Le 31 mai 2001, la CSST rejette la requête du travailleur. Elle considère d’une part que la décision du 28 septembre 2000 a été contestée hors délai et qu’il n’y a pas de motif justifiant de relever le travailleur du défaut de se conformer au délai prescrit par la loi et, d’autre part, en ce qui concerne la décision du 9 novembre 2000, elle considère la requête du travailleur irrecevable parce que l’atteinte permanente, même si elle n’a pas été évaluée par le médecin ayant charge, celui-ci s’est dit d’accord avec cette évaluation. Considérant dès lors que cette évaluation reflétait l’avis du médecin ayant charge, la CSST rejette la demande de révision parce que le travailleur ne pouvait, en vertu du deuxième alinéa de l’article 358 de la loi, demander la révision d’une décision fondée sur l’avis du médecin ayant charge. C’est cette décision qui est l’objet de la présente requête dans le dossier 163482-63-0106.

[14]           La commission des lésions professionnelles doit donc décider d’une part si le travailleur pouvait demander la révision de la décision en reconsidération rendue le 3 mars 2000 et décider d’autre part, si sa demande de révision des décisions du 28 septembre 2000 et du 9 novembre 2000 était recevable. Dans l’affirmative, la Commission des lésions professionnelles doit décider si les contestations du travailleur sont bien fondées.

[15]           La décision rendue le 3 mars 2000 l’a été en vertu de l’article 365 de la loi. Cet article permet à la CSST de reconsidérer une décision qu’elle a rendue pour corriger toute erreur. Une telle reconsidération est cependant assujettie à trois conditions :

-                     la décision initiale doit avoir été rendue avant que ne soit connu un fait essentiel;

-                     la décision initiale ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision rendue en révision administrative; et

-                     la reconsidération doit se faire dans les 90 jours de la décision initiale.

 

[16]           La décision en reconsidération du 3 mars 2000 visait la décision initiale portant sur le montant de l’indemnité de remplacement du revenu. Or, la demande de reconsidération a été faite le 9 février 2000 à l’égard de la décision initiale qui, elle, a été rendue le 10 juin 1999. La CSST ne pouvait donc, en vertu de l’article 365, reconsidérer la décision du 10 juin 1999. La décision du 3 mars 2000 était donc bien fondée. Bien plus, le deuxième alinéa de l’article 358, qui permet au travailleur de contester une décision rendue par la CSST, ne permet pas la contestation d’une décision par laquelle la CSST refuse de reconsidérer sa décision en vertu de l’article 365. Donc, la contestation du travailleur à l’égard de la décision du 3 mars 2000 est irrecevable comme l’a justement indiqué la CSST en révision administrative. La requête du travailleur en l’instance doit donc être rejetée.

[17]           Qu’en est-il maintenant des décisions du 28 septembre 2000 et du 9 novembre 2000?

[18]           C’est le 14 décembre 2000 que le travailleur demande la révision de la décision rendue le 28 septembre 2000. Or, l’article 358 édicte qu’une demande de révision doit être faite dans les 30 jours de la notification de la décision contestée. La demande de révision, pour être admissible, devait donc se faire au plus tard le 29 octobre 2000. La demande de révision était donc, à sa face même irrecevable.

[19]           La CSST pouvait cependant, en vertu de l’article 358.2, relever le travailleur des conséquences de son défaut de se conformer au délai qui lui était imparti si le travailleur lui démontrait qu’il n’avait pu se conformer au délai pour un motif raisonnable. Le travailleur, en révision administrative, n’a pu expliquer pourquoi il n’a mandaté son représentant que le 14 décembre 2000 pour contester la décision du 28 septembre 2000. Il n’y avait donc aucun motif qui aurait pu permettre à la CSST de relever le travailleur des conséquences de son défaut de se conformer au délai de 30 jours prévu à l’article 358. La décision rendue en révision administrative était donc bien fondée. La requête du travailleur visant la décision du 28 septembre 2000 doit donc être rejetée.

[20]           Par ailleurs, la décision du 9 novembre 2000, si l’on tient compte du délai normal pour recevoir la décision, pouvait être contestée le 14 décembre 2000. Cependant, la décision du 9 novembre portait sur une question d’ordre médicale et était rendue conformément à l’avis émis par le médecin ayant charge du travailleur. En vertu de l’article 224 de la loi, la CSST est liée par l’avis émis par le médecin ayant charge. Or, en vertu du deuxième alinéa de l’article 358 de la loi, une personne ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la CSST est liée en vertu de l’article 224. La décision rendue en révision administrative est donc bien fondée à l’égard de la décision du 9 novembre 2000. Cette décision doit être maintenue. La requête du travailleur en l’instance doit donc être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 149498-63-0011

REJETTE la requête de monsieur Paul-Yvon Auger;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 octobre 2000 à la suite d’une révision administrative.

Dossier 163482-63-0106

REJETTE la requête de monsieur Paul-Yvon Auger;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mai 2001 à la suite d’une révision administrative.

 

 

 

 

Réal Brassard

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Gilles Ratelle

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Panneton Lessard

(Me Josée Picard)

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

 



[1]          À l’époque, il s’agissait de Me André Laporte.

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