Système de distribution Genco du Canada et Beauchamp |
2015 QCCLP 208 |
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
Gaspé |
14 janvier 2015 |
|
|
||
Région : |
Québec |
|
|
||
|
||
Dossier CSST : |
140576406 |
|
|
||
Commissaire : |
Louise Desbois, juge administratif |
|
|
||
Membres : |
Aubert Tremblay, associations d’employeurs |
|
|
Yvon Delisle, associations syndicales |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
Genco du Canada |
|
|
Partie requérante |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
Michel Beauchamp |
|
|
Partie intéressée |
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 11 août 2014, monsieur Michel Beauchamp (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il semble notamment demander la révision ou la révocation de la décision rendue le 12 mai 2014 par cette instance.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de Système de distribution Genco du Canada (l’employeur), infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 avril 2013 à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 février 2013 et n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Lors de l’audience tenue à Québec le 8 janvier 2015, le travailleur est présent et déclare être prêt à procéder sans représentant. Madame Josée Paquette est présente pour l’employeur qui est également représenté par son procureur. La requête est mise en délibéré au terme de l’audience au cours de laquelle le travailleur et sa conjointe sont entendus.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande de réviser la décision rendue le 12 mai 2014, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 8 avril 2013 à la suite d’une révision administrative et de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 26 février 2013.
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
[5] Le procureur de l’employeur demande de déclarer que la requête déposée par le travailleur à la Commission des lésions professionnelles le 11 août 2014 ne peut être considérée comme une requête en révision ou en révocation de la décision rendue par la première juge administrative le 12 mai 2014 et devrait être déclarée irrecevable sur cette base.
[6] Le procureur demande subsidiairement de déclarer irrecevable la requête en révision ou en révocation du travailleur, si tant est qu’elle en est une, parce qu’elle n’a pas été produite à l’intérieur du délai accordé pour ce faire par l’article 359 de la loi, tel qu’interprété dans la jurisprudence.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que le premier moyen préliminaire soulevé par l’employeur devrait être rejeté dans le contexte de la justice administrative et de la souplesse dont il faut faire preuve quant à la procédure dans ce contexte.
[8] Ils sont cependant d’avis que le second moyen préliminaire devrait être accueilli et que la requête du travailleur devrait être déclarée irrecevable. Ils sont également d’avis que même si la requête était jugée recevable, elle devrait être rejetée. Ils considèrent plus particulièrement que la requête en révision du travailleur a été déposée plus d’un mois après le délai qui lui était accordé pour ce faire et qu’il n’a démontré aucun motif raisonnable justifiant ce retard. Ils considèrent par ailleurs que le travailleur n’a pas démontré qu’il n’a pu se faire entendre par la première juge administrative, ni que la décision dont révision est demandée est entachée d’une erreur grave, manifeste et déterminante, ce qui implique que sa requête devrait selon eux être rejetée même si elle était jugée recevable.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 12 mai 2014 par la première juge administrative.
[10] Le tribunal souligne d’emblée qu’en vertu de la loi, les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[11] Bien qu’aucun appel d’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne soit permis, une révision ou une révocation de celle-ci est possible, lorsque des conditions très strictes sont satisfaites, lesquelles sont énoncées à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[12] C’est dans ce contexte de décision finale et de recours exceptionnel qu’il est prévu ce qui suit dans la loi quant à la procédure entourant le recours en révision et plus particulièrement quant au dépôt de la requête :
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[notre soulignement]
[13] Le procureur de l’employeur demande au tribunal de déclarer irrecevable la requête du travailleur du 11 août 2014 à titre de requête en révision de la décision de la première juge administrative du 12 mai 2014.
[14] Le premier motif d’irrecevabilité allégué a trait au fait que le travailleur ne réfère pas directement à la décision de la première juge administrative dans sa requête, mais réfère plutôt à une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 avril 2013 à la suite d’une révision administrative.
[15] Le travailleur, qui n’était pas représenté, a utilisé le formulaire usuel prescrit par la Commission des lésions professionnelles pour la contestation d’une décision de la CSST.
[16] Plus encore, devant identifier la ou les décisions contestées, il a indiqué le 29 mai 2014 comme étant la « date de la dernière décision ». À cette date, la CSST a rendu une décision à la suite d’une révision administrative dans laquelle elle réfère à la décision rendue le 12 mai 2014 par la première juge administrative et déclare que, du fait de cette décision et de la conclusion selon laquelle le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, ce dernier n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.
[17] En fonction des éléments précités, la Commission des lésions professionnelles a d’abord ouvert un dossier de contestation de la décision rendue par la CSST le 29 mai 2014 à la suite d’une révision administrative. Puis, une nouvelle analyse de la requête du travailleur a amené la Commission des lésions professionnelles à également considérer cette requête comme en étant une de révision de la décision rendue le 12 mai 2014 par la première juge administrative, d’où l’ouverture du présent dossier.
[18] Bien que les éléments précités, plus particulièrement quant à la date de la décision contestée, puissent inciter à croire que seule la décision de la CSST était alors contestée, le fait que la CSST rende alors sa décision sur la seule base de celle de la première juge administrative ainsi que les motifs de contestation alors rédigés par le travailleur permettent de comprendre qu’il contestait également la décision de la première juge administrative :
Moi michel beauchamp conteste la désision des lesions professionnel et de la csst, du faut que la compagnie dit que je ne me suis pas blessé à leurs compagnie et que l’accident de travail es bel et bien arrive là, le 26 février 2013. de plus la csst et la compagnie on jugé que je pouvais avoir un emploi chez Genco,sans préavis de mon médecin (Marie-eve Côté) alors que je ne pouvais pas travaillé.
Mes capacités était correct avant cette accident de travail, dans le processus d’embauche chez genco, la compagnie fait passe des examen medical avant de commencer à travailler, ce qui n’as pas été fait car il m’ont appeler pour commencer à travailler et m’ont donne un rendez-vous la semaine précédante à la clinique rivera, avec qui il ont un médecin qui évalue l’employé à savoir si il es apte à travaillé à leurs compagnie. Mes capacités à ce moment là était correct. Le but de ma contestation es aussi acause de la réclamation que la csst m’exige de payé. Je n’ai aucunement les moyens de payer ceci quand je sais très bien que je me suis fait mal chez genco.
Pour ce qui es de l’audience qui à eu lieux à la commission des lesions professionnel, ma raison de mon absence a l’audience es que je demeure à 5h de route et que même le docteur de la clinique rivera qui fait affaire avec la compagnie genco m’as dit que pour mon état il es déconseillé de faire si longue route pour moi. Mon medecin (marie-eve Côté m’as déclaré inapte au travail, ne peut forcé ni rester debout ou assis lontemps en raison de lombalgie chronique pour période indéterminé et emploi trop éloignée.
[sic]
[19] Le tribunal rappelle en outre que le travailleur n’est pas représenté et ne l’était pas non plus au moment où il a déposé sa requête.
[20] Il est par ailleurs prescrit à l’article 429.18 de la loi qu’un vice de forme ou une irrégularité ne saurait empêcher la Commission des lésions professionnelles d’accepter une procédure :
429.18. La Commission des lésions professionnelles peut accepter une procédure même si elle est entachée d'un vice de forme ou d'une irrégularité.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[21] Le fait que le travailleur n’ait pas indiqué formellement la décision de la première juge administrative comme étant visée par sa requête ne saurait donc, dans le contexte où il y référait dans ses motifs et précisait même qu’il contestait « la décision des lesions professionnel » [sic], outre celle de la CSST, constituer une fin de non-recevoir de sa requête à titre de requête en révision.
[22] Ce premier moyen préliminaire de l’employeur est donc rejeté.
[23] Demeure le second moyen préliminaire relatif au délai de production de la requête en révision du travailleur.
[24] En vertu d’une jurisprudence bien établie[2], le délai raisonnable auquel il est fait référence dans l’article 429.57 est assimilé, par analogie, au délai de 45 jours de la notification de la décision contestée prévu par l’article 359 de la loi (pour le dépôt, dans ce cas, d’une requête à l’encontre d’une décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative) :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
__________
1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[notre soulignement]
[25] Un tel délai raisonnable de 45 jours est jugé s’imposer d’autant que les décisions du tribunal sont finales et sans appel et donc exécutoires. Ces décisions peuvent donc impliquer diverses actions des intervenants afin de s’y conformer, en plus d’inciter les parties à se départir d’éléments de preuve n’étant plus jugés pertinents. En outre, une révision tardive peut impliquer le versement rétroactif de prestations importantes, sans qu’il y ait eu, entre-temps, suivi du dossier et actions en conséquence[3].
[26] Il importe, dans ce contexte, que les intervenants puissent se fier à un délai bien établi, au-delà duquel il ne devrait raisonnablement plus y avoir modification des conclusions de la décision.
[27] En l’occurrence, la décision contestée a été rendue par la première juge administrative le 12 mai 2014. Si l’on considère un délai de livraison postale de quatre jours, le travailleur en a reçu copie le ou vers le 16 mai 2014, ce qu’il reconnaît effectivement.
[28] Le délai raisonnable, considéré être de 45 jours, qui était alloué au travailleur pour demander la révision de cette décision expirait donc le 30 juin 2014.
[29] Or, la requête du travailleur a été déposée à la Commission des lésions professionnelles le 11 août 2014.
[30] Force est ainsi de constater que la requête du travailleur a été déposée 87 jours après la notification de la décision dont révision est demandée. Le retard est donc de 42 jours, soit presqu’aussi important que le délai en soi.
[31] La possibilité pour le tribunal de relever une personne des conséquences de son retard est prévue à l’article 429.19 de la loi :
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[notre soulignement]
[32] Le travailleur a-t-il en l’occurrence démontré qu’il n’a pu déposer sa requête en révision à l’intérieur du délai imparti (soit au plus tard le 30 juin 2014) pour un motif raisonnable?
[33] Cette notion de « motif raisonnable » énoncée notamment à l’article 429.19, mais également aux articles 352 et 358.2 de la loi, est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis[4].
[34] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles s’exprimait comme suit à ce sujet en 1990 lors d’une révision approfondie de cette question[5], les principes alors énoncés ayant ensuite été repris par la Cour supérieure[6]. Ces principes sont toujours d’actualité et correspondent à l’exercice devant être effectué en pareille matière :
Le motif raisonnable est un critère vaste dont l'interprétation pourra varier dans le temps tout comme celle de la notion du bon père de famille, de l'homme prudent et diligent. Il va sans dire, cependant, qu'il doit y avoir motif raisonnable et que le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d'une partie.
La notion de motif raisonnable est, selon la Commission d'appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.
[35] Ont ainsi déjà été retenus comme constituant un motif raisonnable :
· La négligence d’un représentant, alors que la partie avait quant à elle fait preuve de diligence[7];
· Le fait d’avoir été induit significativement en erreur par un représentant de l’employeur ou de la CSST[8];
· L’incapacité ou de sérieuses difficultés, médicalement démontrées, découlant de l’état psychologique ou de la prise de médicaments[9];
· Un imbroglio administratif ou juridique sérieux[10].
[36] N’ont cependant pas été considérés comme étant un motif raisonnable, notamment :
· La simple allégation d’un état dépressif[11];
· Le désir de compléter le dossier médical avant de contester[12];
· L’ignorance de la loi[13];
· La négligence ou l’erreur du représentant lorsque le travailleur n’a pas lui-même fait preuve de diligence dans le suivi de son dossier[14];
· Une incertitude quant au désir de contester, l’attente de la suite des événements et de l’évolution de la lésion, la tentative de règlement, la négligence, etc[15].
[37] Après avoir entendu le témoignage du travailleur et de sa conjointe, force est pour le tribunal de conclure qu’aucun motif raisonnable justifiant que le travailleur n’ait pu déposer sa requête à l’intérieur du délai raisonnable qui lui était accordé n’a été démontré de façon prépondérante.
[38] En fait, ni le travailleur ni sa conjointe ne savent très bien pourquoi la requête en révision n’a pas été déposée plus tôt. Ils évoquent tout au plus leur connaissance d’un délai de 45 jours, mais en référant à la mention en ce sens sur une décision (ce qui ne peut être que la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 29 mai 2014) ainsi qu’une erreur de calcul de leur part.
[39] Par moment, le travailleur déclare qu’il croyait qu’il « était dans [son] temps », puis il réfère vaguement à « la manière dont [il] calculait les journées », déclare qu’il était « en retard dans [ses] affaires », que « ce n’était pas la bonne journée », ou qu’il y a peut-être eu « erreur dans [son] 45 jours ».
[40] À un autre moment, le travailleur déclare qu’il croyait que les choses se seraient arrangées en dépit de la décision de la première juge administrative, du fait que la CSST avait quant à elle reconnu qu’il avait subi une lésion professionnelle.
[41] Le travailleur reconnaît avoir reçu la décision de la Commission des lésions professionnelles peu après qu’elle ait été rendue et ajoute alors : « Autrement dit, j’ai pas parti de la date…, j’ai parti de la date que j’l’ai reçue… ». Or, le retard à déposer sa requête étant de 42 jours, le fait d’avoir commencé à calculer le délai à compter de la réception de la décision, ce qui est d’ailleurs conforme à ce que prescrit la loi, ne pourrait d’aucune façon expliquer un tel retard.
[42] Mais d’emblée au cours de son témoignage, le travailleur réfère au fait que la CSST lui a réclamé le remboursement d’une somme d’argent (correspondant vraisemblablement à la somme qu’elle a remboursée à l’employeur pour les 14 premiers jours d’incapacité du travailleur à la suite de la lésion dont elle avait reconnu le caractère professionnel) et il est manifeste que c’est ce qui a fait réagir le travailleur.
[43] À un moment lors de son témoignage, référant à cette décision de la CSST (selon laquelle il doit lui rembourser un montant d’argent), il déclare d’ailleurs : « c’est plus cette décision-là qui m’a fait réagir… ».
[44] Cette décision de la CSST a été rendue le 27 juin 2014. Elle n’est pas au dossier du tribunal, mais comme toute décision initiale de la CSST, elle se terminait par un paragraphe énonçant le droit du travailleur d’en demander la révision administrative (à la CSST) à l’intérieur d’un délai de 30 jours (et non de 45 jours).
[45] Le tribunal constate cependant qu’un délai de 45 jours à compter de cette décision prend fin le 11 août 2014, soit précisément la date à laquelle le travailleur a déposé sa requête à la Commission des lésions professionnelles. Dans cette requête, il déclare cependant contester la décision du 29 mai 2014 rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative, ainsi que la décision de la Commission des lésions professionnelles (rendue le 12 mai 2014). Il va de soi que tant la décision du 29 mai 2014 que celle du 27 juin 2014, rendues par deux instances de la CSST sur des sujets différents, l’ont été à la suite et en application de la décision rendue par la première juge administrative le 12 mai 2014.
[46] En fait, il est assez manifeste lors du témoignage du travailleur que ce dernier ne s’est d’abord pas vraiment préoccupé de la décision rendue le 12 mai 2014 par la Commission des lésions professionnelles, en dépit du fait qu’il reconnaisse en avoir alors pris connaissance et avoir compris ses conclusions.
[47] Le travailleur n’a pas communiqué avec son agente d’indemnisation ou son conseiller en réadaptation à la CSST pour se faire expliquer, au besoin, les conséquences de cette décision. Il ne s’est pas non plus informé ailleurs des conséquences de cette décision et de ses droits à la suite de celle-ci.
[48] C’est manifestement lorsqu’il reçoit la décision de la CSST rendue le 29 mai 2014 à la suite d’une révision administrative donnant suite à celle de la première juge administrative et déclarant nulle sa décision initiale relative à la réadaptation professionnelle, puis lorsqu’il reçoit ensuite la décision initiale de la CSST selon laquelle il doit lui rembourser un montant d’argent que le travailleur semble prendre la mesure de ce qui se passe et des conséquences concrètes de la décision rendue par la première juge administrative et décider de réagir et de contester.
[49] Mais encore là, outre le fait qu’il lui appartenait de s’informer un tant soit peu des conséquences de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dont les conclusions sont on ne peut plus claires et ne portent pas à interprétation, il s’avère que le travailleur ne réagira en déposant une requête que deux mois et demi après la décision du 29 mai 2014 et un mois et demi après celle du 27 juin 2014, sans que ce délai n’ait d’aucune façon pu être expliqué.
[50] La conjointe du travailleur est également entendue, mais n’est pas non plus en mesure d’expliquer le retard. Elle déclare à un moment : « on n’a pas été attentifs sur le fait des dates… », puis « je pense que ça disait 45 jours… », sans plus de précisions.
[51] Lorsque la décision du 29 mai 2014 de la CSST, sur laquelle apparaît la mention relative au délai de 45 jours pour contester devant la Commission des lésions professionnelles, puis la décision du 12 mai 2014 de la Commission des lésions professionnelles dans laquelle aucun délai de contestation n’est indiqué (du fait que cette décision est finale et sans appel) lui sont exhibées pour qu’elle explique à quoi elle fait référence exactement, la conjointe du travailleur déclare qu’ils ont reçu beaucoup de décisions et qu’elles se ressemblent toutes.
[52] Le tribunal ne peut que retrouver dans ces témoignages l’attestation d’un certain laxisme, voire d’une négligence certaine, le tout ne correspondant certainement pas au comportement d’une personne prudente et diligente comme cela est requis pour permettre de relever une personne des conséquences de son défaut de respecter un délai.
[53] Le tribunal ne peut non plus retrouver dans ces témoignages la confirmation d’un imbroglio juridique ou administratif tel que l’on puisse conclure que même une personne prudente et diligente aurait pu être confondue ou induite en erreur.
[54] Ce qui ressort plutôt de façon nettement prépondérante de la preuve est qu’il y a eu laxisme et négligence de la part du travailleur qui n’a réagi et, encore là, seulement après un mois et demi, qu’après que la CSST lui eut réclamé de l’argent, ce qui a été un élément déclencheur chez lui, mais ne peut être assimilé à un motif raisonnable de retard.
[55] Peut-être y a-t-il eu également une certaine ignorance de la loi, mais cela ne constitue de toute façon pas non plus un motif raisonnable de retard.
[56] Il aurait été facile pour le travailleur d’appeler à la Commission des lésions professionnelles, à la CSST, à un centre d’aide en matière de justice ou autre pour savoir ce qu’impliquait concrètement la décision rendue par la première juge administrative le 12 mai 2014 et quels étaient ses droits à cet égard. Il n’en a manifestement rien fait.
[57] Dans ce contexte, le tribunal ne peut en venir à la conclusion que son comportement a été celui d’une personne prudente et diligente et qu’il a démontré un motif raisonnable justifiant qu’il n’ait pas déposé sa requête à l’intérieur d’un délai de 45 jours de sa réception de la décision de la première juge administrative.
[58] Conséquemment, la requête en révision ou en révocation du travailleur doit être déclarée irrecevable.
[59] Bien que cette conclusion entraîne d’emblée la fin de ce litige et, conséquemment, de sa juridiction, le tribunal tient tout de même à dissiper tout doute ou malentendu chez le travailleur en précisant que même si sa requête révision ou en révocation avait été recevable, elle aurait de toute façon dû être rejetée.
[60] La preuve du travailleur sur cette requête est en effet aussi déficiente que celle relative à la justification du retard de production de sa requête.
[61] Le travailleur demande en effet, dans ses mots, de révoquer la décision de la première juge administrative en vertu du second paragraphe de l’article 429.56 de la loi qui se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
[…]
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
[…]
[62] Or, le travailleur n’a aucunement démontré des raisons suffisantes pour lesquelles il n’aurait pu se faire entendre par la première juge administrative.
[63] Les faits sont relativement simples. Lorsque la CSST rend la décision que le travailleur conteste ensuite devant la Commission des lésions professionnelles dans le présent dossier, le travailleur habite alors à Coteau-du-Lac, dans la région de Salaberry-de-Valleyfield. C’est l’adresse qu’il fournit à la Commission des lésions professionnelles et c’est l’adresse à laquelle est éventuellement transmise la correspondance du tribunal. Or, le travailleur est entre-temps déménagé dans la région de Charlevoix, mais n’en a pas informé la Commission des lésions professionnelles.
[64] L’avis de convocation du 8 août 2013 de la Commission des lésions professionnelles pour l’audience tenue le 5 décembre 2013 devant la première juge administrative est transmis à l’adresse fournie au départ par le travailleur.
[65] Le travailleur est absent lors de l’audience du 5 décembre 2013 devant la première juge administrative et ne s’est aucunement manifesté avant celle-ci, que ce soit par téléphone ou par écrit, pour évoquer son absence ou l’impossibilité pour lui d’être présent ou pour soumettre une demande de remise ou de transfert de lieu d’audience.
[66] L’audience a lieu en présence de l’employeur et de son procureur.
[67] Les articles 429.13 et 429.15 de la loi se lisent en effet comme suit :
429.13. Avant de rendre une décision, la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de se faire entendre.
__________
1997, c. 27, a. 24.
429.15. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[68] À la suite de l’audience, la première juge administrative est informée par le greffe du tribunal que le travailleur serait déménagé depuis l’été précédent et en avait informé la CSST, mais non le tribunal. Sa réception de l’avis de convocation à l’audience du 8 décembre 2013 est donc remise en question.
[69] Par souci de justice et de respect des droits du travailleur, en dépit de l’apparente négligence de ce dernier dans la communication de ses nouvelles coordonnées, la première juge administrative suspend son délibéré et écrit au travailleur à sa nouvelle adresse le 17 mars 2014.
[70] La première juge administrative lui confirme la tenue de l’audience en son absence le 5 décembre précédent et lui accorde un délai d’un mois pour communiquer avec le tribunal et faire part de sa position et de ses intentions. Le travailleur aurait alors pu demander une nouvelle audience, demander à soumettre ses commentaires écrits ou soumettre toute autre demande. Il n’en fait rien. En fait, il ne donne aucunement suite à la lettre de la première juge administrative!
[71] Deux mois après que sa lettre ait été transmise au travailleur et soit restée sans réponse, la première juge administrative rend la décision dont le travailleur demandera finalement la révocation le 11 août suivant, ce qui fait l’objet du présent litige.
[72] Or, lors de l’audience, le travailleur reconnaît avoir reçu l’avis de convocation du tribunal pour l’audience du 5 décembre 2013. Il ne s’agit donc pas du motif de son absence à cette audience.
[73] Tel qu’il appert des motifs de sa requête en révision ou en révocation, le travailleur allègue plutôt qu’il ne pouvait se rendre au lieu de l’audience parce que ce dernier était trop éloigné de son domicile, sa condition physique étant selon lui incompatible avec la longue route (soit environ cinq heures selon ce que le travailleur indique dans sa requête) que cela aurait impliqué.
[74] Il appert du témoignage du travailleur qu’il sait longtemps à l’avance qu’il ne se rendra pas à l’audience prévue le 5 décembre 2013 à Salaberry-de-Valleyfield. Mais jamais il ne communique avec la Commission des lésions professionnelles pour faire part de son problème et de ce qu’il considère comme son impossibilité d’être présent. Il sait dès lors que l’audience aura lieu, en son absence, sans qu’il ne se fasse entendre. Quoi qu’il en dise maintenant, il accepte cette situation, que ce soit à regret ou non, puisqu’il ne fait absolument rien pour y changer quoi que ce soit.
[75] Il n’est pas question ici d’une procédure complexe, mais bien uniquement d’un bref écrit ou d’un simple appel de sa part à la Commission des lésions professionnelles, ce qui aurait suffi à régler le problème, mais que le travailleur ne s’est malheureusement pas donné la peine de faire.
[76] Incidemment, interrogé à ce sujet par le procureur de l’employeur, le travailleur reconnaît s’être rendu à Montréal le 2 décembre 2013 (soit trois jours avant l’audience) pour y rencontrer un médecin expert chez lequel il avait été convoqué à la demande de l’employeur. Le travailleur se limite à dire qu’il était obligé de s’y rendre et qu’il s’y est alors rendu avec son fils, lequel n’était pas disponible pour ce faire le jour de l’audience. Sa conjointe déclarera plus tard qu’elle travaille et n’était pas non plus disponible pour reconduire le travailleur à Salaberry-de-Valleyfield le jour de son audience.
[77] Or, il est prévu à l’article 429.22 de la loi que les requêtes sont déposées au bureau de la Commission des lésions professionnelles de la région où est situé le domicile du travailleur, les audiences se tenant dans la région concernée, indépendamment du lieu de survenance de l’accident allégué.
[78] Ainsi, si le travailleur avait communiqué son changement d’adresse à la Commission des lésions professionnelles en temps opportun ou avait communiqué avec la Commission des lésions professionnelles en tout temps avant l’audience du 5 décembre 2013 pour communiquer son changement d’adresse et ne serait-ce que la difficulté pour lui de se rendre à Salaberry-de-Valleyfield, il va de soi que l’audience du 5 décembre 2013 à Salaberry-de-Valleyfield aurait été annulée et qu’une nouvelle audience aurait été convoquée à Québec, voire à La Malbaie, à proximité du domicile du travailleur.
[79] En outre, à la suite de l’audience tenue en l’absence du travailleur le 5 décembre 2013, la première juge administrative a au surcroît écrit au travailleur, craignant que celui-ci n’ait pas reçu l’avis de convocation initial, et lui a donné un délai supplémentaire d’un mois pour se manifester, ce qu’il n’a encore une fois fait d’aucune façon.
[80] Lors de l’audience en révision, le travailleur évoque que quelqu’un l’aurait appelé à cette époque pour s’informer du dossier et de l’audience, semblant croire qu’il s’agissait de quelqu’un de la CSST et sans que le tribunal n’ait réussi à comprendre en quoi cela pouvait justifier, voire expliquer, qu’il n’ait même pas donné suite à la lettre de la première juge administrative qui lui offrait une seconde chance de se faire entendre.
[81] La preuve révèle donc que :
- Le travailleur a bel et bien reçu, en août 2013, l’avis de convocation transmis par la Commission des lésions professionnelles;
- Le travailleur n’a jamais avisé la Commission des lésions professionnelles de son changement d’adresse, ni avant ni après la réception de cet avis de convocation transmis à son ancienne adresse;
- Le travailleur savait un certain temps, voire longtemps avant le 5 décembre 2013 qu’il ne se présenterait pas à l’audience alors prévue, alléguant la distance, le temps de transport et sa condition, mais sans évoquer ne serait-ce que la possibilité de se rendre à Montréal en train ou en autobus, nettement plus confortables qu’une automobile et sans qu’il ne communique de quelque façon avec la Commission des lésions professionnelles pour lui faire part du problème et voir si une solution était possible, ce qui aurait effectivement été le cas;
- Il était de la responsabilité du travailleur de s’assurer que le tribunal avait ses coordonnées et pouvait le rejoindre;
- La réception de l’avis de convocation de la Commission des lésions professionnelles en août 2013 à son ancienne adresse aurait au surcroît dû constituer un rappel du fait que le tribunal n’était pas informé de ses nouvelles coordonnées, et entraîner une correction immédiate de la part du travailleur;
- Le travailleur sait qu’il a une audience le 5 décembre 2013, il sait de longue date qu’il ne s’y présentera pas, il n’effectue aucune démarche pour tenter d’y être ou pour tenter de la reporter ou de déplacer le lieu d’audience, il obtient confirmation par une lettre de la première juge administrative le 17 mars 2014 que l’audience a eu lieu en son absence, il a alors une seconde chance de se faire entendre, mais il ne donne pas suite de quelque façon à la lettre de la juge administrative, laquelle rendra finalement sa décision le 12 mai 2014;
- Ce n’est que trois mois plus tard, après avoir reçu une réclamation de la CSST, que le travailleur se décidera à réagir.
[82] Est-il vraiment nécessaire dans les circonstances de procéder à une analyse extensive de la preuve avant de conclure que le travailleur n’a pas démontré qu’il n’a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre?
[83] Le tribunal précise tout de même que le droit d’être entendu est une règle d’or parmi les règles de justice naturelle et qu’en cas de doute, la preuve penchera toujours en faveur de la partie qui allègue n’avoir pu se faire entendre. Il n’y a cependant place à aucun doute en l’instance : aucune raison suffisante n’a empêché le travailleur de se faire entendre, ce dernier ayant même eu deux chances plutôt qu’une de ce faire et ayant chaque fois fait preuve de laxisme et de négligence en ne se manifestant d’aucune façon.
[84] Le droit d’être entendu, malgré son importance, ne constitue pas un droit absolu, une partie pouvant y renoncer, explicitement, implicitement ainsi que par sa négligence[16]. C’est indubitablement ce qui a été fait en l’instance par le travailleur qui doit malheureusement en assumer maintenant les conséquences.
[85] Le travailleur répète lors de l’audience qu’il s’est bel et bien blessé dans le cadre de son travail chez l’employeur : c’est cependant à la première juge administrative qu’il devait en faire part, le présent tribunal, siégeant en révision, ne pouvant légalement plus se pencher sur cette question de fond du fait de l’irrecevabilité de sa requête en révocation (et même du fait que si cette requête avait été recevable, elle aurait de toute façon dû être rejetée).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE irrecevable la requête en révision du travailleur, monsieur Michel Beauchamp.
|
|
|
Louise Desbois |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Jean-François Martin |
|
DUFRESNE HÉBERT COMEAU |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Voir notamment : Adam et Réal Locas & Fils inc. C.L.P. 92669-63-9711, 14 avril 1999, J.-L. Rivard; Moffette et Les constructions RFP inc. (fermé), C.L.P. 138378-63-0005, 21 novembre 2003, L. Nadeau; Système Polymère Structural Canada et Manseau, [2007] C.L.P. 1496; xxxxxxxxxxx
[3] Lorsqu’informés du refus, normalement final, d’une lésion professionnelle (comme en l’instance), ni l’employeur ni la CSST n’effectuent, par exemple, de suivi médical du dossier et n’étudient notamment la pertinence d’obtenir une évaluation médicale et de contester les conclusions du médecin ayant charge du travailleur, ou d’obtenir de ce médecin un rapport final confirmant la consolidation de la lésion. La réadaptation du travailleur peut également être retardée d’autant, avec diverses conséquences, tant, par exemple, sur le droit de retour au travail du travailleur que sur la prolongation du versement d’indemnités de remplacement du revenu.
[4] Voir notamment : Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Lussier et Godin et als, [1987] R.J.Q. 1328 (C.S.); Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1990] C.A.L.P. 916 (formation de trois commissaires); C.S.S.T. et Groupe Paré-Brosset ltée, [1998] C.L.P. 617; Raymond et Pharmacie Jean-Coutu, C.L.P.E. 99LP-65.
[5] Roy et Communauté urbaine de Montréal, précitée, note 4.
[6] Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, précitée, note 4.
[7] Voir notamment : Cité de Dorval et Latreille, [1995] C.A.L.P. 1572; Szekely et Techmire ltée, C.A.L.P. 88615-62-9705, 4 février 1998, B. Roy; Preston et Samuel, C.L.P. 148905-01B-0010, 25 avril 2001, L. Desbois; Pinada et Salerno Sacs transparents ltée, C.L.P. 229135-71-0403, 22 août 2005, L. Crochetière; Murphy et 4318439 Canada inc., 2011 QCCLP 6938.
[8] Voir notamment : Pinard et Viandes Laroche inc., C.A.L.P. 83141-05-9610, 13 juin 1997, B. Roy; Forest et Machinerie Dux Corporation, C.A.L.P., 83559-63-9610, 18 août 1997, B. Roy; Chalifoux et Bombardier Aéronautique inc.,[2006] C.L.P. 743; Boisvert et Gicleurs Éclair inc. (Les), C.L.P. 281268-31-0601, 3 août 2006, J.-F. Clément; Charron et Garderie La Grande Aventure inc., [2007] C.L.P. 1473.
[9] Voir notamment : Bernier et Thorco Transport inc., C.L.P. 112670-62-9903, 18 janvier 2000, H. Marchand; Baybars et Maax Canada inc. (Mirage), C.L.P. 283260-71-0603, 19 juillet 2007, D. Lévesque; O... L... et Compagnie A, C.L.P. 368967-31-0902, 13 juillet 2009, M. Gagnon Grégoire.
[10] Voir notamment : Lafrenière et C.U.M., 91234-62-9709, 25 mars 1998, J.D. Kushner; Dorion et Forlini démolition Québec ltée, [1999] C.L.P. 910; La Travailleuse et Centre d’hébergement et de soins de longue durée J. Henri Charbonneau, C.L.P. 142253-62-0007, 31 mai 2001, H. Marchand; Elkoukabi et Pizzéria Stratos, C.L.P. 189915-32-0209, 5 novembre 2002, C. Lessard.
[11] Voir notamment : Bergeron et Clément Binet, C.A.L.P. 49038-08-9302, 7 juin 1995, B. Lemay; Raymond et Pharmacie Jean-Coutu, C.L.P. 104389-72-9808, 21 mai 1999, M. Bélanger; Desgagnés et Centre d’hébergement Alphonse Bonenfant, C.L.P. 162047-32-0105, 29 avril 2002, J.-L. Rivard, révision rejetée, 20 novembre 2002, C. Bérubé; Harrison et Pavillon Marie-Anna, C.L.P. 156728-01A-0103, 7 mai 2002, D. Rivard; Coulombe et Soucy, C.L.P. 181981-01A-0204, 2 juillet 2002, R. Arseneau; Daneault et La Brûlerie d’ici, C.L.P. 161985-01A-0105, 11 juillet 2002, L. Desbois; Jean et Cadrin Fleury inc., C.L.P. 291070-31-0605, 19 juillet 2007, G. Tardif.
[12] Voir notamment : Viens et Agents Sautage Richelieu (1988) inc., C.A.L.P. 81366-62-9607, 19 novembre 1996, J.-Y. Desjardins; Hollyer Pearce et Affaires indiennes et Nord canadien, C.L.P. 160566-07-0105, 2 octobre 2001, C. Racine.
[13] Voir notamment : Racine et Armoires et meubles Charlevoix, C.L.P. 90601-03A-9708, 21 septembre 1998, P. Brazeau; Lavoie et Produits forestiers Alliance (Domtar), [1998] C.L.P. 972; Boisvert et Tech-Mobile 1996 inc. C.L.P. 110524-71-9902, 14 juin 1999, C. Racine; Tardif et Les Productions Ranger inc., C.L.P. 123619-62B-9909, 22 mars 2000, D. Lampron; Jean-Yves Lévesque, C.L.P. 119517-01A-9906, 8 juin 2000, P. Simard; Buysse et Centre canadien d'étude et de coopération internationale, C.L.P. 139324-63-0005, 15 mars 2001, D. Beauregard; Hamel et Provigo, C.L.P. 133873-04B-0003, 21 juin 2001, J.-M. Laliberté.
[14] Voir notamment : Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 737, requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Morin et Société des traversiers du Québec, [1994] C.A.L.P. 185, révision rejetée, [1994] C.A.L.P. 188, requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 449 (C.S.); Mesumard et Friefeld, Litwin & ass. (syndic), 127239-71-9911, 00-09-18, Anne Vaillancourt, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-060727-003, 01-01-23, j. Le Bel.
[15] Côté et Hôpital chinois de Montréal, C.L.P. 128516-73-9912, 29 juin 2000, l. Desbois; Larrivée et Héneault & Gosselin inc., C.L.P. 133157-71-0003, 13 novembre 2000, D. Gruffy; La Clef du Découpage inc. et Laflamme, C.L.P. 174768-31-0112, 26 avril 2002, J.-F. Clément.
[16] Voir notamment : Hall c. Commission des lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1076 (C.S.).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.