Décision

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JV0540
JL3553
JT1284

 

 
Bouchard c. Avocats (Ordre professionnel des)

2015 QCTP 34

TRIBUNAL DES PROFESSIONS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-07-000825-137

 

 

 

DATE :

 30 mars 2015

______________________________________________________________________

 

CORAM :

LES HONORABLES

JULIE VEILLEUX, J.C.Q.

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

JACQUES BOUCHARD JR

APPELANT-Intimé

c.

JOANN ZAOR, en qualité de syndique ad hoc du Barreau du Québec

INTIMÉE-Plaignante

-et-

NANCY J. TRUDEL, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec

MISE EN CAUSE

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           L'appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision sur sanction rendue le 2 août 2013 par le Conseil de discipline du Barreau du Québec[1] (le Conseil); 

[2]           Il soutient que les sept périodes de radiation temporaire de six mois, à être purgées concurremment, imposées sur chacun des chefs pour lesquels il a reconnu sa culpabilité, constituent des sanctions déraisonnables en raison de leur trop grande sévérité.

[3]           Il recherche, en appel, l'allégement de ces sanctions.  Il demande aussi que le remboursement des frais d'expertise, que le Conseil a refusé de lui consentir, soit accordé par le Tribunal.

[4]           L'intimée, pour sa part, plaide que les sanctions sont raisonnables et proportionnées aux manquements déontologiques reprochés à l'appelant.  L'appré­ciation du Conseil ne comporte, selon elle, aucune erreur susceptible de révision en appel.  Quant aux frais d'expertise, elle plaide que le Conseil a exercé convenablement sa discrétion de ne pas les accorder.

LE CONTEXTE

[5]           À l'époque concernée, l'appelant est avocat dans un cabinet qui dispense des services professionnels à l'étranger.  Il occupe le poste de Directeur des affaires internationales.  À ce titre, il est chargé de l'élaboration et de la rédaction des offres de services du cabinet.

[6]           En novembre et en décembre 2004, il est responsable de la confection de deux offres de services, l'une adressée à la République de la Tanzanie, l'autre à la République démocratique du Congo.

[7]           Conformément aux règles de la Banque mondiale qui chapeaute le processus, les offres de services doivent être accompagnées des curriculum vitae des avocats que le cabinet projette d'affecter à la réalisation du contrat s'il lui est octroyé.  Les règles prévoient que le contenu de ces curriculum vitae doit être certifié par l'avocat concerné, de même que par un représentant du cabinet qui soumet l'offre.

[8]           Il s'avère que le contenu des curriculum vitae de sept avocats a été modifié de manière à leur attribuer des qualifications et des expériences professionnelles qu'ils n'ont pas, mais qui sont pertinentes pour l'exécution des contrats convoités.

[9]           L'appelant n'est pas l'auteur de ces modifications.  Il a toutefois reconnu sa culpabilité aux sept chefs lui reprochant d'avoir certifié que les renseignements contenus aux curriculum vitae de ses confrères rendaient fidèlement compte de leur situation, de leurs qualifications et de leur expérience, sans avoir vérifié ni validé l'information, et ceci, tout en signant, pour eux, et sans leur autorisation, l'attestation requise de leur part.

[10]        Les chefs 1, 4, 7, 8, 11 et 14 réfèrent à l'offre de services soumise à la République de la Tanzanie.  Le nom de l'avocat concerné diffère d'un chef à l'autre, mais le libellé de ces six chefs est identique.

[11]        À titre d'exemple, le chef 1 se lit ainsi :

1.     À Montréal, le 25 novembre 2004, lors de la rédaction du volet technique d'une offre de service adressée à la République de la Tanzanie pour l'élaboration de services légaux relatifs à la privatisation de la National Insurance Corporation Ltd, dont il était responsable, a […] certifié que les renseignements contenus au curriculum vitae de son confrère […] Me Gérard Coulombe c.r., pressenti pour faire partie du personnel proposé, […] rendaient fidèlement compte de sa situation, ses qualifications et son expérience, alors qu'il n'avait pas vérifié et/ou validé la provenance et le contenu du curriculum vitae de son confrère et en signant ladite attestation sans l'autorisation de ce dernier et d'une manière laissant croire qu'il s'agissait de la signature de Me Gérald Coulombe, le tout contrairement aux dispositions des articles 2.00.01, 3.00.01, 3.02.03 et 4.03.03 du Code de déontologie des avocats et de l'article 59.2 du Code des professions;

                                                  (Reproduction exacte, sauf mise en relief et soulignements omis)

[12]        Le chef 20 réfère à l'offre de services soumise à la République démocratique du Congo en décembre 2004 et il est rédigé de la même façon.

[13]        L'appelant a plaidé coupable en cours d'instruction; son plaidoyer a été consigné à la séance du 23 octobre 2012.  Le Conseil l'a dès lors déclaré coupable des chefs amendés, en rattachement aux dispositions de l'article 59.2 du Code des professions[2] (le Code).

59.2   Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa profession.

LA REQUÊTE POUR PREUVE NOUVELLE ET REMISE DE L'AUDITION

[14]        L'appelant a déposé sa requête en appel le 3 septembre 2013.  L'audition, tenant compte des disponibilités, a été fixée le 4 février 2015.

[15]        Dès le début de l'audition, l'appelant présente au Tribunal une requête pour preuve nouvelle et remise de l'audition, signifiée à l'intimée la veille.

[16]        Les procureurs se déclarant prêts à procéder, le Tribunal accepte de s'en saisir.  Après avoir entendu leurs représentations et délibéré sur la question, le Tribunal rejette cette requête, motifs à suivre.

[17]        Voici ces motifs.

[18]        La requête de l'appelant réfère particulièrement à deux séquences temporelles :  1)  entre le dépôt de la plainte et la décision du Conseil;  2)  entre la formation de son appel et l'audition devant le Tribunal.

[19]        Il soumet qu'il s'est produit, durant chacune de ces deux périodes, des faits qu'il considère nouveaux et qui devraient, à son avis, être soumis en preuve avant que le Tribunal ne statue sur le sort de son appel.

[20]        Il soutient que le Tribunal doit apprécier ces nouveaux faits, puisqu'ils démontrent que les répercussions que toute l'affaire a eues sur sa vie professionnelle et personnelle font en sorte que « l'effet de punition est maintenant déraisonnable et que le but de la dissuasion a été amplement obtenu.[3]»

[21]        L'appelant plaide que « La nouvelle preuve est indispensable en ce qu'elle influera sur le résultat de la sanction et, ainsi, les fins de la justice requièrent d'en autoriser la présentation.[4]»

[22]        L'intimée, de son côté, conteste que les faits relatés à la requête puissent être qualifiés de preuve nouvelle dont la présentation est indispensable en appel.  Il n'y a, selon elle, aucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier la présentation d'une telle preuve.  Elle insiste pour que l'appel soit entendu et décidé sur la foi du dossier tel que constitué.

[23]        Qu'en est-il?

[24]        Le premier alinéa de l'article 169 du Code[5] balise le pouvoir accordé au Tribunal pour autoriser la présentation d'une preuve nouvelle : 

169.   Le tribunal peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le requièrent, autoriser la présentation d'une preuve nouvelle indispensable, documentaire ou verbale.

[25]        La jurisprudence du Tribunal des professions est abondante et constante sur le sujet[6].  S'inspirant des règles généralement admises par les tribunaux civils, notre Tribunal considère qu'une preuve nouvelle « est une preuve qui n'existait pas, qui n'était pas connue de la partie qui l'invoque ou encore que celle-ci n'était pas en mesure de la présenter en temps opportun au tribunal de première instance.  Elle doit également être susceptible d'entraîner un jugement différent.[7]»  La présentation d'une preuve nouvelle ne sera pas autorisée si elle vise à « combler une lacune dans la preuve présentée devant le Comité, pour pallier son absence ou son insuffisance ou encore pour la bonifier[8] »

[26]        La partie qui demande l'autorisation de présenter une preuve nouvelle doit donc établir que cette preuve revêt, pour elle, un caractère nouveau et qu'elle s'avère indispensable au débat.  Elle doit aussi démontrer que des circonstances exceptionnelles et les fins de la justice requièrent sa présentation au stade de l'appel.

§  Les faits précédant la décision du Conseil

[27]        Le Conseil a entendu la preuve, puis les représentations sur sanction lors de ses séances des 16 juin 2011, 23, 24, 25 et 26 octobre 2012, de même que le 13 décembre 2012.  Il a rendu sa décision le 2 août 2013.

[28]        Par sa requête, l'appelant demande au Tribunal d'autoriser la présentation d'une preuve concernant deux articles parus dans le journal National Post les 24 et 25 octobre 2012.  Le premier mentionne qu'il a plaidé coupable à des accusations de "forgery", alors que le second rectifie cette information.

[29]        L'appelant veut également prouver qu'une banque l'a avisé qu'elle voulait fermer ses comptes, de même que ceux de son épouse et de sa fille.  Elle aurait d'abord suspendu son intention, puis l'aurait ensuite réalisée, après la décision du Conseil.

[30]        De plus, l'appelant voudrait prouver qu'il a rencontré des difficultés à se trouver du travail durant la période du délibéré précédant la décision.

[31]        Il s'avère que tout ceci était connu de l'appelant avant même la décision du Conseil. 

[32]        La parution des articles du National Post, par exemple, a été mise en preuve, par son propre témoignage, lors de la séance du 24 octobre 2012[9].  La décision du Conseil, à son paragraphe [109], traite, en l'occurrence, de l'effet de la médiatisation dont l'appelant a fait l'objet.

[33]        Quant à ses difficultés pour trouver du travail, l'appelant en a fait part au Conseil le 24 octobre 2014[10].  Celui-ci en fait écho au paragraphe [108] de sa décision. 

[34]        À l'évidence, les faits précédant la décision du Conseil ne constituent pas une preuve nouvelle.  Ils étaient connus du Conseil avant même qu'il ne mette l'affaire en délibéré.  S'il était primordial, comme l'appelant le plaide maintenant, que le Conseil en sache davantage avant de rendre sa décision, il lui était loisible de s'adresser à ce dernier durant sa période de délibéré pour requérir, le cas échéant, une réouverture des débats.

§  Les faits précédant l'audition de l'appel

[35]        Le deuxième volet de la requête s'adresse à des faits postérieurs à la décision du Conseil et antérieurs à la date d'audition de l'appel.

[36]        L'appelant indique que les 26 novembre 2014 et 23 janvier 2015, deux banques, dont une établie aux États-Unis, lui ont annoncé qu'elles fermeraient ses comptes, de même que ceux de son épouse et de sa fille.  Il allègue avoir « raison de croire que cette décision a été influencée par la sentence du Comité de discipline du Barreau du Québec.[11]»  et ajoute avoir « compris que le motif était la sentence imposée par le Comité de discipline du Barreau du Québec, notamment en ce que les explications données suite à sa demande confirment que la décision a été prise en raison du « risque réputationnel » que représenterait l'appelant.[12]»

[37]        L'appelant voudrait aussi prouver que sa santé psychologique a été affectée par la sanction imposée par le Conseil, de sorte qu'il craint maintenant que son emploi actuel soit « mis en péril ».

[38]        Pour l'essentiel, il appuie sa demande sur les considérations suivantes[13] : 

23.   Si la peine imposée à un professionnel a pour but de le punir et de le dissuader, il est nécessaire pour le Tribunal d'apprécier les effets de cette affaire sur l'appelant pour qu'il réalise que l'effet de punition est maintenant déraisonnable et que le but de la dissuasion a été amplement obtenu.

                                                                                                   (Mise en relief ajoutée)

[39]        Il faut préciser ici qu'il existe un principe bien établi en droit disciplinaire selon lequel une sanction ne vise pas à punir le professionnel à qui elle est imposée.

[40]        Quant à la dissuasion, il s'agit d'un concept qui se rapporte aussi à l'ensemble des membres de la profession et qui doit être considéré, à sa juste mesure, parmi d'autres tout aussi pertinents.

[41]        Le rôle du Tribunal, saisi d'un appel sur sanction, ne consiste pas à réévaluer l'ensemble de la situation au moment où il rend son propre jugement comme s'il lui fallait alors imposer la sanction lui apparaissant la mieux adaptée à toutes les circonstances qui se sont présentées jusque-là.

[42]        Le Tribunal ne substitue pas, après coup, sa décision à celle du Conseil.  Il est plutôt chargé de la réviser à la lumière de la norme de l'erreur manifeste et dominante.  C'est en présence d'une telle erreur qu'il pourra intervenir.

[43]        Les circonstances relatées à la requête ne sont pas exceptionnelles.  Elles ne s'inscrivent pas dans un contexte qui les rend indispensables au débat tel qu'engagé en appel.

[44]        Pour ces raisons, les faits précédant l'audition de l'appel, survenus 18 mois après la décision du Conseil, ne sauraient constituer une preuve nouvelle aux termes de l'article 169 du Code.

L'APPEL

§  L'objet de l'appel

[45]        Devant le Conseil, l'intimée recommandait l'imposition de périodes de radiation temporaires de six mois sur chacun des chefs 1, 4, 7, 8, 11 et 14, à être purgées concurremment entre elles, mais de façon consécutive avec une autre période de radiation temporaire de six mois sur le chef 20.  Il s'agissait donc, globalement, d'une période de radiation temporaire de 12 mois.

[46]        L'appelant, de son côté, recommandait au Conseil de lui imposer une réprimande et de ne pas ordonner la publication de la décision.  Il demandait aussi d'être dispensé du paiement des déboursés, et que l'intimée soit condamnée à lui rembourser ses honoraires extrajudiciaires, ainsi que les frais encourus pour la confection d'une expertise.

[47]        Le Conseil impose des périodes de radiation temporaire de six mois sur chacun des chefs, à être purgées concurremment.  Il ordonne la publication d'un avis de sa décision et condamne l'appelant au paiement des déboursés, à l'exclusion des frais d'expertise.  Il décline compétence pour statuer sur la demande de condamnation au paiement des honoraires extrajudiciaires.

[48]        Par sa requête en appel, l'appelant recherche toujours l'imposition d'une réprimande sur chacun des sept chefs.  À l'audition, toutefois, son procureur propose qu'une réduction de six à trois mois de la période de radiation temporaire sur chaque chef constituerait une sanction appropriée.  L'appelant ne réclame plus le rembour­sement de ses honoraires extrajudiciaires, mais insiste pour que l'intimée soit condamnée à lui rembourser ses frais d'expertise.

[49]        Pour sa part, l'intimée n'a pas interjeté appel de la sanction.  Elle conteste les prétentions de l'appelant et plaide le bien-fondé de la décision du Conseil.

§  Le rôle du Tribunal

[50]        Le rôle du Tribunal des professions, à l'instar de tout tribunal d'appel saisi de l'appel d'une sanction, est clairement balisé.

[51]        L'imposition d'une sanction disciplinaire est au cœur même de la compétence du Conseil.  Partant, le Tribunal doit faire preuve de retenue; il ne peut substituer sa propre appréciation à celle du Conseil.  Son rôle n'est pas de déterminer la sanction qui, à son avis, serait la mieux indiquée.  Le rôle du Tribunal n'est pas d'approuver ou d'écarter la sanction déjà prononcée au motif qu'il aurait ou non rendu la même décision.

[52]        L'exercice consiste plutôt à réviser le processus décisionnel suivi par le Conseil pour arrêter la sanction.  Le Tribunal ne pourra intervenir que dans la mesure où il y constatera la présence d'une erreur de principe, l'omission de prendre en considération un facteur pertinent, la trop grande insistance sur les facteurs appropriés ou, encore, le caractère injuste ou inadéquat de la sanction retenue.

[53]        Ces considérations ont été réitérées par la Cour d'appel du Québec dans deux arrêts récents.

[54]        Dans l'arrêt Michalakopoulos[14], on peut lire ceci : 

[12]        Il est connu que, à cet égard, en matière criminelle, une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de la discrétion exercée par le juge de première instance dans le cadre du processus de détermination de la peine et ne peut modifier une peine uniquement parce qu’il aurait rendu un jugement différent. Son intervention ne se justifie qu’en présence d’une erreur de principe, une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou une trop grande instance sur les facteurs appropriés, ou encore que si la peine est manifestement non indiquée. Or, cette norme d’intervention, bien qu’énoncée en matière criminelle, est, de fait, appliquée en droit disciplinaire. Ainsi, la norme de révision propre aux appels en matière de sanction se trouve à coïncider essentiellement avec la norme de la raisonnabilité propre à la révision judiciaire en pareil cas. […].

                                                                                                      (Références omises)

[55]        Dans l'arrêt Da Costa[15], la juge Thibault, pour la Cour, écrit ceci : 

[24]        En principe, la norme de contrôle applicable à une décision du Comité de discipline portant sur une sanction disciplinaire est celle de la décision raisonnable, comme la Cour l’a expliqué dans Pigeon c. Daigneault[20] :

36     En conclusion, bien que la Loi prévoie un droit d'appel des décisions du comité de discipline, l'expertise de ce comité, l'objet de la Loi et la nature de la question en litige militent tous en faveur d'un degré plus élevé de déférence que la norme de la décision correcte. La norme de contrôle appropriée est donc celle de la décision raisonnable simpliciter et la Cour du Québec, siégeant en appel de la sanction imposée par le comité de discipline, ne doit pas intervenir à moins que l'appelant ne démontre que cette décision est déraisonnable. La sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier.[21]

[Je souligne]

[25]        Ce raisonnement demeure valide aujourd’hui et peut être transposé au critère de la décision raisonnable. D’ailleurs, un arrêt récent de la Cour, mettant en cause un comité de discipline, reprend la norme de la décision raisonnable en s’appuyant sur Pigeon c. Daigneault[22].

_________________

[20]     2003 CanLII 32934 (QC CA), [2003] R.J.Q. 1090 (C.A.), demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée par [2003] C.S.C.R. no 286.

[21]     Ibid., paragr. 36.

[22]     Voir Chambre de la sécurité financière c. Murphy, 2010 QCCA 1078 (CanLII), paragr. 27 et 32.

[56]        À la lumière de ces enseignements, il appartient donc à l'appelant de démontrer que la décision attaquée comporte une erreur qui entache fondamentalement le raisonnement suivi par le Conseil pour déterminer la sanction retenue.

[57]        Le seul fait d'invoquer la grande sévérité d'une sanction pour en demander l'allégement est insuffisant pour engager l'analyse à laquelle le Tribunal doit se livrer.  L'appelant doit démontrer que la sanction qu'il conteste est d'une telle sévérité qu'elle en devient injuste ou inadéquate.

LA DÉCISION DU CONSEIL

[58]        Après avoir résumé la preuve de façon détaillée et exposé les représentations des parties, le Conseil se livre à son analyse.

[59]        De prime abord, il rappelle le cadre juridique dans lequel doit s'inscrire la démarche menant à l'imposition d'une sanction disciplinaire.  À cet égard, il cite cet extrait[16], devenu classique, de l'arrêt Pigeon c. Daigneault : 

[89]        Quant aux critères que le Conseil de discipline doit prendre en considération lors de l’imposition d’une sanction, ils ont été résumés par la Cour d’appel à l’occasion de l’affaire Pigeon c. Daigneault :

« La sanction disciplinaire doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d’exercer sa profession.  [réf. omises]

Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.  Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l’infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l’exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif.  Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l’expérience, du passé disciplinaire et de l’âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement.  La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d’une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l’affaire. »

                                                            (Mise en relief et référence omises)

[60]        Le Conseil entreprend ensuite l'analyse des facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.

§  La gravité objective des infractions et le lien avec l'exercice de la profession

[61]        Le Conseil souligne que la grande disparité entre les sanctions recommandées par les parties (une réprimande versus une radiation temporaire de 12 mois) provient de leurs conceptions diamétralement opposées de la gravité des infractions commises.

[62]        Le Conseil est d'avis que « la position de l’intimé est beaucoup trop réductrice et que ce dernier minimise la gravité de la situation.[17] »

[63]         L'examen des deux offres de services en litige lui permet de constater que les signatures apposées par l'appelant ne sont pas de simples formalités, sans signification ni conséquence réelle.

[64]        Il s'agit plutôt d'une véritable attestation, donnée en tant qu'avocat, de la véracité et de la fiabilité des renseignements communiqués dans les sept curriculum vitae soumis.

[65]        Le Conseil rejette la thèse de la simple formalité ou exigence administrative et y voit clairement un geste posé par l'appelant, à titre d'avocat, dans l'exercice même de sa profession.

[66]        Il rappelle que la signature d'un avocat doit correspondre à un gage de confiance et d'intégrité.  Vu le contexte particulier de l'affaire, et tenant compte du sérieux des exigences du processus, les gestes reprochés atteignent directement la protection du public et l'image de la profession.

[67]        Le Conseil écarte l'argument selon lequel les gestes posés par l'appelant constitueraient une sorte de démarchage en vue d'obtenir des contrats pour son cabinet, et non pas des services juridiques dispensés à des clients. 

[68]        Il est plutôt d'avis que ces actes sont directement liés à l'exercice de la profession d'avocat et considère que le « comportement de l’avocat dans la sollicitation et la négociation d’un mandat fait tout autant partie de l’exercice de la profession que la prestation de services elle-même.[18] » 

[69]        De surcroît, le Conseil considère que l'appelant a agi en tentant de laisser croire que des personnes différentes avaient signé les documents, soit chacun des avocats concernés et lui-même, à titre de représentant du cabinet.  Il conclut que l'appelant a agi de la sorte pour induire en erreur les destinataires des offres en représentant que chacun des sept avocats avait effectivement signé l'attestation de son propre curriculum vitae, alors que ce n'était pas vrai.

[70]        Constatant le haut degré de gravité objective des infractions et considérant le principe voulant que la sanction doit refléter la gravité de la situation, le Conseil écarte d'emblée la suggestion de la réprimande et opte pour la radiation temporaire.

§  Le risque de récidive

[71]        Le Conseil concède que le fait d'attester des curriculum vitae afin d'obtenir un mandat financé par la Banque mondiale est une chose qui ne se produit pas couramment dans l'exercice de la profession d'avocat.

[72]        Il ne retient toutefois pas l'argument voulant que la rareté du geste élimine d'office la possibilité de récidive, parce qu'il ne pourra pas se reproduire.

[73]        Le Conseil en élargit plutôt la portée en retenant que l'acte professionnel consistant à « apposer sa signature sur un document afin d’en attester l’authenticité et le contenu constitue un geste courant de la pratique d’un avocat.[19] »

[74]        Il se dit incapable d'écarter tout risque de récidive.  À son avis, « […] il est clair qu’une telle situation se présentera à nouveau et l’attitude désinvolte de l’intimé face aux gestes posés empêche le Conseil, comme le voudrait sa procureure, d’écarter tout risque de récidive[20].

§  L'exemplarité

[75]        Le Conseil estime que sa décision doit communiquer un message clair à l'ensemble de la profession :  la signature d'un avocat sur un document, particulière­ment si elle en atteste le contenu, n'est pas un geste banal pouvant être pris à la légère.

§  Les facteurs atténuants

[76]        Le Conseil retient que l'appelant a un passé disciplinaire exempt de faute, après 25 ans de pratique.

[77]        Il considère que les conséquences, outre la sanction qu'il doit prononcer, sont importantes pour lui­­­­, tant sur les plans financier, personnel que familial.  À cet égard, il mentionne qu'il lui faut considérer qu'un même geste peut avoir des conséquences plus importantes pour certains professionnels, en fonction de leur situation propre.

[78]        Le Conseil souligne qu'il doit aussi tenir compte du fait que la médiatisation, dont le dossier a fait l'objet, aurait été moindre si l'appelant n'avait pas été l'associé d'un grand cabinet.

§  La jurisprudence

[79]        Le Conseil retient plus particulièrement deux précédents qu'il relate ainsi[21] : 

[110]        En plus de l’ensemble de ces objectifs et facteurs, le Conseil doit également prendre en considération la jurisprudence en semblable matière.  À ce sujet, les propos suivants, tenus à l’occasion de l’affaire Barreau du Québec c. Montambault, apparaissent particulièrement pertinents :

« En imitant ou en permettant que soit imitée la signature d’un confrère, l’intimé a fait preuve d’une manque de respect envers les règles associées à la réception des serment et affirmation solennelle.

Il a de plus manqué de respect à l’égard de son confrère qu’il a obligé à venir témoigner devant le Conseil de discipline après lui avoir représenté qu’il enregistrerait un plaidoyer de culpabilité sous ce chef d’infraction.

Ce genre de conduite a pour effet de banaliser les règles associées à l’administration de la justice, compromettant ainsi la confiance que le public est en droit de s’attendre d’un avocat en exercice.

Ce genre de comportement fait de plus état d’un manque d’intégrité dans l’exercice de la profession, ce qui ne doit pas être toléré. »

[111]        Une période de radiation temporaire de quatre mois a été imposée à l’intimé dans cette affaire.

[112]        Soulignons également l’affaire Dagenais c. Barreau, dans laquelle une période de radiation temporaire de neuf mois a été imposée à l’intimé pour avoir imité la signature de sa cliente et de la commissaire à l’assermentation, sur un affidavit.

[113]        Dans ces circonstances, à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée, des représentations des parties, ainsi que de la jurisprudence soumise, le Conseil de discipline est d’avis qu’il y a lieu d’imposer à l’intimé une période de radiation temporaire de six mois sur chacun des chefs de la plainte amendée.

                                                                                (Mise en relief et références omises)

§  Les sanctions

[80]        Le Conseil ne retient pas la suggestion de l'intimée d'attribuer un caractère consécutif à la période de radiation temporaire associée au chef 20.  Il refuse de dissocier les deux offres de services.  Le comportement de l'appelant constitue, à ses yeux, une même infraction mais répétée à plusieurs reprises.  Il rappelle qu'il a déjà retenu ce caractère répétitif dans son analyse de la gravité objective et considère qu'il serait inapproprié d'en tenir compte une seconde fois pour attribuer un caractère consécutif aux périodes de radiation.  Le résultat global d'une durée de 12 mois lui apparaît excessif.

§  Les frais d'expertise

[81]        Quant aux frais d'expertise réclamés par l'appelant, le Conseil décide de les exclure, compte tenu que les experts n'ont pas été entendus et que leurs rapports ne lui ont été d'aucune utilité.

ANALYSE DES MOYENS D'APPEL

[82]        L'appelant soumet six moyens démontrant, selon lui, autant d'erreurs révisables dans la décision attaquée.

[83]        Les quatre premiers moyens s'adressent essentiellement aux considérations visant la gravité objective des infractions.  Ils peuvent être commodément regroupés[22] : 

1.     Appellant did not breach his obligation of integrity by signing the CVs on behalf of his colleagues given his reasonable belief that the CVs were accurate

2.     Appellant dit not alter the CVs and cannot be sanctioned for the consequences of them having been altered

3.     Not all certifications should be considered as having the same importance

4.     At the time the Appellant signed the CVs it was reasonable for him to believe that he was not doing something illegitimate

                                                                                                                                                                                                    (Mise en relief omise)

[84]        L'appelant reproche au Conseil d'avoir surévalué la gravité du comportement qui lui est reproché.  Selon lui, la décision qualifie erronément la gravité de ses gestes en leur attribuant un niveau de turpitude morale qu'ils n'ont pas.

[85]        De son point de vue, le Conseil mésestime la situation en omettant de tenir compte du fait qu'il s'est toujours dit convaincu que l'information contenue dans les curriculum vitae qu'il a attestés était conforme vu qu'il n'est pas l'auteur des modifica­tions.  L'appelant soutient donc que c'est à tort que le Conseil a retenu qu'il avait induit en erreur les destinataires des offres de services.

[86]        Il faut dire que cette assertion est inexacte.  La décision fait bien voir que cet aspect de la question est abordé explicitement[23].

[87]        Rappelons que l'appelant a plaidé coupable à des chefs d'infraction lui reprochant d'avoir certifié que les renseignements contenus aux curriculum vitae rendaient fidèlement compte de la situation, des qualifications et de l'expérience de chacun des avocats nommément concernés, alors qu'il n'avait pas vérifié ni validé la provenance et le contenu de l'information.

[88]        Il apparaît pour le moins paradoxal de soutenir, tant devant le Conseil qu'en appel, qu'il avait une croyance sincère et raisonnable que les informations dont il attestait l'authenticité étaient exactes, alors qu'il n'avait rien fait pour s'en assurer.

[89]        Le Conseil remet bien cet argument en perspective en écrivant ceci[24] : 

[84]        L’intimé a reconnu avoir, à sept reprises, lors de la rédaction de deux offres de services pour l’obtention de mandats à l’étranger, certifié que les renseignements contenus au curriculum vitae de certains de ses confrères et consoeurs rendaient fidèlement compte de leur situation, qualifications et expérience, alors qu’il n’en avait pas vérifié et/ou validé la provenance et le contenu et avoir signé cette attestation sans leur autorisation et d’une manière laissant croire qu’il s’agissait de leur signature.

[90]        Quant aux fausses signatures, apposées sans l'autorisation de ses confrères, l'appelant plaide que le Conseil erre en ne tenant pas compte de la preuve démontrant qu'il se croyait autorisé à le faire.  De son point de vue, le Conseil erre en ne retenant pas les témoignages de trois avocats de son ex-cabinet, non concernés par l'affaire, qui ont déclaré l'avoir déjà autorisé à signer leurs curriculum vitae, de même que celui d'un quatrième confrère ayant mentionné qu'il ne lui apparaissait pas important de savoir qui signait son curriculum vitae qu'il avait lui-même rédigé.

[91]        La décision comporterait donc, aux yeux de l'appelant, une erreur manifeste et dominante d'appréciation de la preuve.  Le Conseil aurait écarté tout un pan de la preuve tendant à démontrer qu'il œuvrait dans un contexte où il pouvait tenir pour acquis qu'il était autorisé, soit par les avocats eux-mêmes, soit par une pratique généralisée dans le domaine, soit par l'urgence d'agir, à signer leurs curriculum vitae à leur place.

[92]        Pourtant, la preuve révèle aussi que les sept avocats directement concernés par les curriculum vitae en litige nient expressément avoir autorisé l'appelant à les signer pour eux.

[93]        Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas ici d'une simple question de signature autorisée ou non. 

[94]        Devant le fait que l'appelant a plaidé coupable à des chefs d'infraction lui reprochant d'avoir signé les attestations sans l'autorisation des avocats concernés et d'une manière à laisser croire qu'il s'agissait de leurs signatures, il devient inutile de se pencher plus avant sur la question de savoir si l'appelant était autorisé ou non à signer.

[95]        Non seulement le Conseil n'a-t-il commis aucune erreur d'appréciation de la preuve, mais il était justifié de considérer, comme il l'a fait, qu'il est réducteur de déplacer l'enjeu déontologique de la signature des attestations sur une simple question d'autorisation présumée.

[96]        La décision rappelle, à juste titre, que l'acte d'apposer ces signatures ne correspondait pas à une simple formalité dans le cadre d'une proposition d'affaires.  Il ne s'agissait pas de simplement signer un curriculum vitae, mais bel et bien d'attester la véracité de son contenu[25] : 

[91]        Le Conseil est d’avis que sur cet aspect, la position de l’intimé est beaucoup trop réductrice et que ce dernier minimise la gravité de la situation.

[92]        L’examen des deux propositions de services soumises en preuve (P-2 et P-4) permet de constater qu’il ne s’agit pas simplement d’une signature qui apparaît dans le bas d’un document, sans autre indication de sa signification. 

[93]        Avant la signature, pour la proposition transmise à la République de Tanzanie (P-2), on peut lire le texte suivant : « Attestation : I, the undersigned, certify that, to the best of my knowledge, the above information faithfully reflects my status, qualifications and experience. » ou encore, dans une version similaire : « Certificate : I, the undersigned, certify, with full knowledge of the facts, that the foregoing information faithfully depicts my status, my qualifications and my experience. ».  Sous la ligne de signature, on indique : « [Signature of employee and consultant’s authorized representative] ».  

[94]        Quant à la proposition adressée à la République du Congo (P-4), la documentation est en français et on peut y lire : « Attestation : Je, soussignée certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. » et sous la ligne de signature : « [Signature de l’employée et du représentant habilité du consultant] ».

[95]        Dans ces circonstances, il est étonnant d’entendre que cette signature n’a pas de portée réelle, ne lie pas le signataire et n’est en fait qu’une exigence administrative.  C’est loin d’être le cas.  

[96]        La signature d’un avocat doit être un gage de confiance et d’intégrité, particulièrement lorsqu’elle suit une déclaration de la nature de celle qui est incluse aux documents en question et tant la protection du public que l’image de la profession seraient mis en péril si un tel geste était considéré comme une simple formalité.

[97]        En fait, en l’espèce, il est possible de considérer que cette signature est exigée non par caprice administratif mais plutôt précisément pour éviter des situations telles que celle qui s’est produite avec Me Gagné, concernant le mandat pour la République du Congo.

[97]        En appel, l'appelant soutient essentiellement la même argumentation que le Conseil a déjà rejetée.  Il persiste à vouloir minimiser la valeur et l'importance des informations qu'il a attestées sans la moindre vérification.  Son procureur qualifie le contexte des offres de services comme une sorte de pré-contrat sans grande répercussion ni conséquence directe et immédiate.

[98]        Clairement, le Conseil n'a pas adhéré à ce point de vue; le Tribunal ne le peut davantage.

[99]        La décision fait bien ressortir que l'objectif fondamental de la déontologie professionnelle est la protection du public.  Veiller à la protection du public, c'est d'abord prévenir les atteintes.  Il serait illogique d'exiger que des conséquences néfastes se manifestent ou que des préjudices se matérialisent pour pouvoir conclure que des comportements déviants enfreignent les règles déontologiques d'une profession.

[100]     Quant au volet concernant la calligraphie particulière utilisée par l'appelant, pas pour imiter la signature de ses confrères, mais pour laisser croire tout de même qu'ils avaient signé personnellement, le Conseil conclut, à l'encontre des prétentions de l'appelant, qu'il aggrave la situation.  Il s'exprime ainsi[26] : 

[98]        Il est également étonnant d’entendre l’intimé affirmer qu’il n’a pas agi en tentant de laisser croire que deux personnes différentes avaient signé le document, soit l’avocat concerné et lui-même, à titre de représentant du cabinet.  Pourtant, il a reconnu sa culpabilité aux reproches formulés dans la plainte amendée, qui spécifie clairement « en signant ladite attestation sans l’autorisation de ce (cette) dernier (ère) et d’une manière laissant croire qu’il s’agissait de la signature de ».  

[99]        Au surplus, au-delà du plaidoyer de culpabilité, le simple examen des documents permet de constater que la signature a délibérément été faite avec une calligraphie différente de celle de l’intimé et qu’au surplus, les signatures des avocats concernés par la plainte sont différentes les unes des autres.  Le Conseil ne peut donc imaginer aucune autre raison d’agir de la sorte que le fait de  vouloir induire en erreur le destinataire des documents quant au fait que chacun des avocats aurait effectivement signé lui-même son curriculum vitae

                                                                                                   (Mise en relief ajoutée)

[101]     Cette détermination découle directement de la preuve.  Elle en est une inférence logique.  Partant, ceci empêche l'appelant de réussir dans sa démonstration voulant que le Conseil se soit mépris en associant la gravité de ses gestes au contexte particulier des précédents jurisprudentiels qu'il a retenus.

[102]     L'appelant ne convainc pas le Tribunal que le Conseil aurait dû écarter, par exemple, les affaires Montambault et Dagenais parce que, dans ces cas, les avocats sanctionnés étaient conscients de poser un geste répréhensible.  Chaque précédent doit évidemment être distingué des autres et de l'espèce à laquelle on choisit de l'associer.  Le Conseil a fait les distinctions appropriées. 

[103]     Ayant retenu que l'appelant a agi en voulant induire en erreur les destinataires des offres de services pour leur laisser croire faussement que chacun des avocats avait personnellement attesté l'information contenue dans son propre curriculum vitae, le Conseil était bien fondé de s'inspirer des sanctions imposées dans ces deux affaires, tout en ajustant la durée des périodes de radiation aux circonstances propres de l'espèce.  Il a appliqué judicieusement le principe de l'harmonisation des sanctions

[104]     D'un autre point de vue, l'appelant plaide que le Conseil ne pouvait pas le sanctionner pour avoir modifié les curriculum vitae puisque, selon la preuve, ce n'est pas lui qui l'a fait.

[105]     Si sa proposition est exacte, sa prémisse ne l'est pas.

[106]     Il n'a pas été sanctionné pour un geste qu'il n'a pas posé.  La décision est explicite à cet égard[27] : 

[53]        Les curriculum vitae étaient initialement rédigés par les avocats eux-mêmes et mis dans une banque de données du cabinet, à laquelle Georges Berberian avait accès.  C’est d’ailleurs lui qui aurait pris la décision de modifier certains curriculum vitae.  Quant à l’intimé, il n’a eu aucune implication dans ces gestes et n’a pas remarqué les modifications puisqu’il ne connaissait pas les expériences de travail des avocats concernés.

[…]

[60]        Malgré cela, il a quand même été choqué et outré lorsqu’il a appris que des curriculum vitae avaient été modifiés mais il n’a rien à voir avec ces gestes.

[…]

[87]        À l’origine, la plainte reprochait également à l’intimé d’avoir modifié les curriculum vitae de ces mêmes collègues.  La plainte a toutefois été amendée avant l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité et cette partie des reproches a été retranchée.  L’intimé a témoigné à l’effet que ce serait Georges Berberian, technicien juridique sous sa responsabilité, qui aurait pris cette initiative hors de sa connaissance, afin de bonifier les curriculum vitae joints aux propositions de services et ainsi augmenter les chances du cabinet d’obtenir le mandat convoité.

[…]

[101]        Par ailleurs, il est vrai que l’intimé ne pouvait présumer que le technicien juridique sous sa responsabilité modifierait les curriculum vitae et qu’il n’avait pas à se méfier à cet égard.  Il est tout aussi vrai qu’il lui aurait été difficile de déceler ces modifications, même s’il avait pris le temps de relire chaque curriculum vitae avant d’y apposer sa signature, puisqu’il ne connaissait pas les expériences de chacun des avocats concernés.  Toutefois, le respect de la règle prévue par le processus de la Banque mondiale, soit de faire signer le curriculum vitae par l’avocat lui-même, aurait possiblement eu pour effet d’éviter cette situation.  Malgré cela, il faut garder à l’esprit, dans l’analyse de la sanction juste et appropriée, que les conséquences subies par le cabinet découlent de la modification des curriculum vitae, ce qui n’est pas l’objet de la plainte amendée.

[107]     À l'évidence, les sanctions imposées ne concernent pas la modification des curriculum vitae, mais bel et bien les seuls gestes pour lesquels l'appelant a reconnu sa culpabilité.  Le Conseil a apporté une attention particulière à la question, précisément pour éviter le débordement qu'évoque maintenant l'appelant.  Cet argument n'est pas fondé; il ne peut être retenu.

[108]     L'appelant formule son cinquième moyen d'appel ainsi[28] : 

5.     As a result of the delay in rendering its decision the Council has effectively sanctioned Appellant with a fourteen month striking from the roll

                                                                                                     (Mise en relief omise)

[109]     Le Conseil a mis l'affaire en délibéré à l'issue de sa séance du 13 décembre 2012[29].   La décision est datée du 2 août 2013, presque huit mois plus tard.

[110]     Cumulant le délai du délibéré et la période de radiation temporaire de six mois qui lui est imposée, l'appelant soutient qu'il est, en réalité, confronté à une radiation de près de 14 mois.

[111]     Il plaide ceci[30] : 

58.    Even if the six month period of temporary striking imposed by the Council is considered to be fair and reasonable, which is denied, by taking almost 8 months to render its decision (well in excess of the 90 day delay contemplated by section 154.1 of the Professional Code, Schedule Il b), "A.F.", vol. 1, p. 83) the Council has, de facto, condemned Appellant to a period of radiation of nearly 14 months, and this despite having themselves recognized that a one year suspension period would be excessive (paragraph 114 of the decision appealed from, Schedule l, "A.F.", vol. 1, p. 42).

59.    Appellant testified that he has been unable to find employment in a law firm or practice law while the disciplinary proceedings were still pending. This state of affairs has persisted since December 2011, given the unusually long delays in bringing this matter to trial, little of which is attributable to Appellant.

60.    Given this testimony, the Council should have been compelled to render its decision very quickly, or at the very least to take into account the delay in rendering its decision in the establishment of an appropriate sanction.

[112]     Le Tribunal ne peut adhérer à une théorie selon laquelle un conseil de discipline devrait retrancher la période du délibéré de la durée de la radiation provisoire qu'il impose, au motif que les conséquences des gestes posés par le professionnel se font aussi sentir durant le délibéré.

[113]     Les procédures disciplinaires ont inévitablement un impact sur la situation de tout professionnel qui y est confronté.  Ce sont des facteurs subjectifs et il appartient au Conseil de les jauger et de les apprécier à la lumière de l'ensemble de la preuve afin de pouvoir en tenir compte dans la détermination de la sanction.

[114]     Dans le cas présent, le Conseil a tenu compte des conséquences de la situation sur la vie professionnelle, personnelle et familiale de l'appelant.  Il a aussi considéré l'effet de la médiatisation, plus forte dans son cas particulier.

[115]     Ces préoccupations valent tant pour la situation avérée au moment d'imposer la sanction que pour ses effets prévisibles.  Ainsi, les considérations invoquées ici par l'appelant sont déjà incluses dans le processus de détermination de la sanction, le Conseil n'avait pas à les segmenter pour tenir compte, en plus, de la durée de son délibéré.

[116]     L'intimée souligne, avec justesse, le fait que l'appelant n'a pas été radié provisoirement, de sorte qu'il a conservé intégralement son titre et son droit de pratique pendant toute la durée des procédures disciplinaires, du délibéré du Conseil et des présentes procédures d'appel.

[117]     Quant à la durée du délibéré, il est exact que le délai pris par le Conseil pour rendre sa décision sur sanction excède celui imparti par la loi[31].

[118]     En certaines circonstances exceptionnelles, notre Tribunal a accepté d'alléger la sanction imposée à l'issue d'une période de délibéré indue[32].

[119]     Il n'y a rien de tel en l'espèce.  L'appelant, d'ailleurs, n'invoque pas cette approche.  Il plaide plutôt que le délai déjà encouru pour traiter l'affaire aurait dû inciter le Conseil à abréger son délibéré ou, à tout le moins, ayant dépassé le délai imparti, à alléger la sanction.

[120]     Le délai consenti par le Code des professions est indicatif et non impératif[33].

[121]     Initialement, l'affaire présentait, sur le fond, une assez grande complexité. 

[122]     Une décision préliminaire, rejetant la requête de l'appelant en arrêt des procédures, a été prononcée par une première formation du Conseil  le 11 novembre 2010.  Un jugement rejetant la requête de l'appelant pour permission d'appeler de cette décision a été rendu par un juge du Tribunal des professions le 3 mars 2011[34].  Diverses considérations ont par la suite amené les parties, d'une part, à amender significativement les chefs et, d'autre part, à plaider coupable aux chefs amendés.

[123]     La preuve et les représentations sur sanction se sont déroulées sur sept séances, entre le 16 juin 2011 et le 13 décembre 2012.  Plusieurs témoins ont alors été entendus.

[124]     La formation du Conseil, initialement constituée de trois membres, a été réduite à deux en cours de procédures.

[125]     La décision du Conseil comporte, sur 117 paragraphes, une analyse détaillée et minutieuse de la preuve et de l'ensemble des questions soumises.

[126]     Dans ces circonstances, il serait inapproprié de conclure que le Conseil aurait dû alléger la sanction pour tenir compte du délai de traitement du dossier et du temps de délibéré encouru.  Conséquemment, ce moyen doit être écarté.

[127]     À l'audition, l'appelant aborde le critère du risque de récidive tel que retenu à la décision.

[128]     Le Conseil s'exprime ainsi[35] : 

[104]        Concernant les risques de récidive, la procureure de l’intimé soumet que les faits de cette affaire sont si particuliers qu’ils ne pourront se produire de nouveau.  Effectivement, transmettre des curriculum vitae signés afin d’obtenir un mandat financé par la Banque mondiale est une chose qui ne se produit pas tous les jours.  Toutefois, apposer sa signature sur un document afin d’en attester l’authenticité et le contenu constitue un geste courant de la pratique d’un avocat.  Ainsi, il est clair qu’une telle situation se présentera à nouveau et l’attitude désinvolte de l’intimé face aux gestes posés empêche le Conseil, comme le voudrait sa procureure, d’écarter tout risque de récidive.

[129]     L'appelant plaide que le Conseil erre en considérant, sans preuve à l'appui, la présence d'un risque de récidive vu son attitude désinvolte.  Il s'agit là, selon lui, d'un jugement de valeur sans fondement.

[130]     L'emploi du terme désinvolte peut paraître sévère aux yeux de l'appelant.  Il n'en reste pas moins que le Conseil exprime par là sa perception et sa propre appréciation de son comportement tel qu'il a pu l'observer, l'ayant entendu et vu témoigner devant lui.

[131]     Il est bien établi qu'une instance d'appel doit faire preuve de beaucoup de retenue à l'égard de l'appréciation du décideur de première instance qui est le mieux placé pour évaluer la crédibilité et la sincérité des témoignages qu'il reçoit.

[132]     Outre son désaccord, l'appelant ne fait voir ici aucune erreur manifeste et dominante pouvant affecter l'appréciation du Conseil quant au risque de récidive qu'il a identifié.

[133]     Le sixième moyen d'appel est formulé ainsi[36] : 

6.     Appellant is entitled to recover his expert costs

                                                                                                     (Mise en relief omise)

[134]     Il est survenu, en cours d'instruction, un questionnement sur l'identité du véritable auteur des initiales de l'appelant apparaissant sur les documents d'offres de services.  S'agit-il du technicien juridique, Georges Berberian, ou de l'appelant lui-même?

[135]     L'intimée a obtenu l'autorisation de présenter une contre-preuve sur ce point.  Elle a retenu les services d'un expert.  L'appelant a fait de même.

[136]     Il s'est avéré impossible d'identifier objectivement le véritable auteur, puisque les caractéristiques graphiques valables aux fins d'identification se retrouvaient dans les deux cas.

[137]     L'intimée n'a pas présenté de contre-preuve; les experts n'ont pas été entendus.

[138]     L'appelant soutient que le Conseil erre en lui refusant le remboursement de ses frais d'expert.  Selon lui, le fait d'avoir été forcé de retenir inutilement les services d'un expert aurait dû amener le Conseil à ordonner le remboursement qu'il réclame.

[139]     L'article 151 du Code accorde au Conseil une discrétion pour l'attribution des déboursés encourus.  Les dispositions pertinentes se lisent ainsi : 

151.  Le conseil peut condamner le plaignant ou l'intimé aux déboursés ou les condamner à se les partager dans la proportion qu'il doit indiquer.

[…]

Les déboursés sont ceux relatifs à l'instruction de la plainte. Ils comprennent notamment les frais de signification, d'enregistrement, d'expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins assignés, calculées conformé­ment au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice (chapitre C-25, r. 7). Lorsque l'intimé est reconnu coupable, les déboursés comprennent aussi les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil visés à l'article 138.

[…]

                                                                                                   (Mise en relief ajoutée)

[140]     Le Conseil statue que chacune des parties supportera ses frais d'expertise.  Il s'exprime ainsi[37] :

[117]        Toutefois, concernant les expertises, compte tenu que les experts n’ont pas été entendus et qu’elles n’ont été d’aucune utilité au Conseil de discipline, elles seront exclues de la condamnation aux déboursés.

[141]     Non seulement la décision ne condamne-t-elle pas l'intimée à rembourser les frais d'expertise de l'appelant, mais, condamnant celui-ci au paiement des déboursés, elle exclut spécifiquement les frais d'expertise.  C'est donc la solution neutre, chaque partie supportant ses propres frais d'expertise.

[142]     L'appelant ne démontre pas en quoi cette conclusion est erronée, plus particu­lièrement en quoi le Conseil aurait utilisé à mauvais escient ou détourné indûment l'exercice de la discrétion que lui confère la loi.

[143]     En conclusion, l'appelant n'a pas démontré que les sanctions imposées par le Conseil sont déraisonnables ni que son adjudication des déboursés, au regard des frais d'expertise, est erronée.  Pour ces raisons, l'appel doit être rejeté.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

REJETTE  l'appel;

CONDAMNE  l'appelant au paiement des déboursés.

 

 

__________________________________

JULIE VEILLEUX, J.C.Q.

 

__________________________________

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

__________________________________

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

 

 

Me Sylvain Deslauriers (et Me Soo Bin Chun)  

Deslauriers & Cie, Avocats

Pour l’APPELANT - Intimé

 

Me JoAnn Zaor (et Me Sara Lirette) 

Ferland Marois Lanctôt, avocats

Pour l’INTIMÉE - Plaignante

 

 

Me Nancy J. Trudel  

Secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec

MISE EN CAUSE

 

Date d'audition :

 

C.D. No :

4 février 2015

 

06-08-02426

Décision sur culpabilité et sanction rendue le 2 août 2013 

 



[1]     Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Bouchard, 2013 QCCDBQ 58 (CanLII).

[2]     RLRQ, chapitre C-26.

[3]     Requête pour preuve nouvelle, 13 février 2015, paragr. 23.

[4]     Id., paragr. 26.

[5]     Précité, note 2.

[6]     Lauzière c. Denturologistes (Ordre professionnel des), 2006 QCTP 12.  Voir aussi  Pomerleau c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 9 (CanLII).  Mailloux c. Médecins (Ordre profes­sionnel des), 2013 QCTP 66 (CanLII).  Dubois c. Avocats (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 86.

[7]     Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), 2007 QCTP 135 (CanLII); voir paragr. 17.

[8]     Leduc c. Avocats, 2003 QCTP 89 (CanLII); voir paragr. 17.

[9]     Mémoire de l'appelant, volume 2, p. 547 à 549.

[10]    Id., p. 543 à 545.

[11]    Précitée, note 3, paragr. 18.

[12]    Id., paragr. 20.

[13]    Id., paragr. 23.

[14]    Chénard c. Michalakopoulos, 2014 QCCA 2189 (CanLII).

[15]    Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347 (CanLII);  voir aussi Tan c. Lebel, 2010 QCCA 667 (CanLII), paragr. 40.

[16]    Précitée, note 1, paragr. 89.

[17]    Id., paragr. 91.

[18]    Id., paragr. 103.

[19]    Id., paragr. 104.

[20]    Id.

[21]    Id., paragr. 110 à 113.

[22]    Précité, note 9, volume 1, p. 8, 10, 11 et 14.

[23]    Précitée, note 1, paragr. 53, 60 et 87.

[24]    Id., paragr. 84.

[25]    Id., paragr. 91 à 97.

[26]    Id., paragr. 98 et 99.

[27]    Id., paragr. 53, 60, 87 et 101.

[28]    Précité, note 9, volume 1, p. 15.

[29]    D.C., p. 134.

[30]    Précité, note 9, volume 1, p. 15, paragr. 58 à 60.

[31]    Articles 150 et 154.1 du Code des professions.

[32]    Bélanger c. Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des), 2010 QCTP 78 (CanLII).  Voir aussi Gamache c. Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 145 (CanLII).    Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Gauthier, 2012 QCTP 151 (CanLII).  Lamarche c. Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 62 (CanLII).

[33]    Shatner c. Généreux (C.S., 2000-09-27), SOQUIJ AZ-50078860, J.E. 2000-1899.

[34]    Bouchard c. Avocats (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 17 (CanLII).

[35]    Précitée, note 1, paragr. 104.

[36]    Précité, note 9, p.16.

[37]    Précitée, note 1, paragr. 117.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.

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