Décision

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Jacob et McComber (Commission de)

2009 QCCLP 472

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

26 janvier 2009

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

308687-62C-0612-R

 

Dossier CSST :

130029390

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

Membres :

Jean-Benoît Marcotte, associations d’employeurs

 

Pierre Lecompte, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

Dawn Jacob

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Succession Kenneth McComber

 

Partie intéressée

 

 

et

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

            Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 décembre 2007, madame Dawn Jacob dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 2 novembre 2007.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête en cassation de citation à comparaître présentée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), annule l’assignation à comparaître adressée à monsieur Louis Genest, directeur de financement pour la Commission de la santé et de la sécurité du travail de Valleyfield. De plus, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de madame Jacob du 14 décembre 2006, confirme la décision de la CSST rendue le 10 novembre 2006 à la suite d’une révision administrative et déclare irrecevable la réclamation déposée à la CSST par madame Jacob le 5 juillet 2006.

[3]                L’audience portant sur la requête en révision ou révocation a lieu à la Commission des lésions professionnelles à Sallaberry de Valleyfield le 22 octobre 2008 en présence de madame Jacob, de son procureur et du procureur de la CSST. L’affaire est mise en délibéré à la date de l’audience.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Le procureur de madame Jacob demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue par le premier commissaire le 2 novembre 2007, de déclarer valable la citation à comparaître de monsieur Louis Genest et de convoquer une nouvelle audience. Il demande alternativement de réviser la décision du 2 novembre 2007 et de reconnaître qu’il existe des motifs valables pour justifier la prorogation de délai, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 12 septembre 2006, de relever madame Jacob des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai imparti par l’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi) et de lui octroyer les indemnités applicables au conjoint survivant d’un travailleur décédé à l’occasion d’un accident du travail survenu au Québec.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de madame Jacob puisqu’à son avis, tous les éléments entourant la cassation de la citation à comparaître ont été appréciés par le premier commissaire. Celui-ci a exercé correctement sa compétence en annulant la citation à comparaître. De toutes façons, même si monsieur Genest avait témoigné, l’issue du litige aurait été la même. Selon lui, il n’y a eu aucune erreur et même s’il y avait eu erreur, celle-ci n’aurait pas été déterminante. Il n’y a donc aucun motif permettant la révision ou la révocation de la décision du premier commissaire. Le membre rejetterait donc la requête de madame Jacob.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il estime que les règles de justice naturelle n’ont pas été respectées et qu’en annulant la citation à comparaître, le premier commissaire a empêché madame Jacob de faire sa preuve et de faire valoir ses moyens ce qui constitue un motif pour révoquer la décision du premier commissaire. Ainsi, iI accueillerait la requête en révision ou révocation de la travailleuse.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Le présent tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 8 juin 2007.

[8]                Soulignons que la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi, qui se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

                                           

 

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision ou de la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.

[10]           Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.

[11]           Madame Jacob demande la révision de la décision du premier commissaire invoquant un « vice de fond de nature à invalider la décision » au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[12]           Cette notion réfère à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur le sort du litige[3]. Il y a « erreur manifeste » lorsque la décision méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[4]. Ces définitions sont reprises de manière constante par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en matière de révision ou révocation.

[13]           De plus, la jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ou révocation ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.

(…)

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]           Les tribunaux, dont la Cour d’appel du Québec, ont été appelés à différentes reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. En 2003, dans l’affaire Bourassa[5], la Cour d’appel énonçait la règle applicable de la façon suivante :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)     Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[15]           Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Toulimi[6], une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[7].

[16]           En l’espèce, le premier commissaire était saisi d’un litige portant sur la recevabilité de la réclamation de madame Jacob pour des indemnités applicables au conjoint survivant suite au décès de monsieur Kenneth Mc Comber (le travailleur) le 28 juin 2001. 

[17]           Lors de l’audience tenue à la Commission des lésions professionnelles le 25 octobre 2007 portant sur cette question, la CSST soulève un moyen préalable présentant une requête en cassation d’une citation à comparaître avec production de documents (subpoena duces tecum) signée par le juge administratif Richard Hudon le 23 octobre 2007 et adressée à monsieur Louis Genest, directeur de financement pour la CSST de Valleyfield.

[18]           Le premier commissaire annule cette citation à comparaître et entend les parties sur la question de la recevabilité de la réclamation de madame Jacob. Il s’agit d’une réclamation pour conjoint survivant, alléguant que son conjoint est décédé lors d’un accident du travail. Le commissaire conclut que la réclamation est irrecevable puisqu’elle est hors délai et que la preuve n’a pas démontré que madame Jacob avait un motif raisonnable pour être relevée de son défaut.

[19]           Devant le présent tribunal, le procureur de madame Jacob plaide que le premier commissaire a commis une erreur manifeste en annulant la citation à comparaître puisque cela a eu pour effet de l’empêcher de présenter sa preuve. Le témoignage de monsieur Genest et les documents demandés visaient à établir que, dans les faits, le régime de la CSST n’est pas appliqué à Kahnawake, réserve indienne sur laquelle demeure madame Jacob, et que cela pouvait constituer un motif raisonnable pour justifier son retard à produire la réclamation de conjoint survivant.

[20]           La citation à comparaître, signée par le juge administratif Richard Hudon le 23 octobre 2007, se lit comme suit:

(…)

La Commission des lésions professionnelles  ordonne à :

Nom : M. Louis Genest, directeur du financement, CSST Valleyfield

(..)

A)  De comparaître personnellement pour témoigner dans la présente cause

B)  D’apporter avec vous le(s) document(s) suivant(s) : Voir Annexe ’’ A ‘’ pour témoigner sur l’objet indiqué.

(…)

 

ANNEXE « A »

(…)

 

A)        Objet du témoignage :

Application du régime d’assurance de la CSST, sur la réserve indienne de Kahnawake, entre 2001 et septembre 2007, pour démontrer qu’il est plausible que les travailleurs ne connaissaient pas leurs droits en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

B)        Liste des documents à apporter :

1.         Copie de la liste des employeurs ayant leur siège social ou principale place d’affaires à Kahnawake (QC) (Code postal J0L 1B0) et qui étaient inscrits auprès de la CSST en juin 2001, à l’époque de l’accident de Kenneth McComber, en juin 2001; et

 

2.         Copie de la liste des employeurs ayant leur siège social ou principale place d’affaires à Kahnawake (QC) (Code postal J0L 1B0) et qui sont inscrits auprès de la CSST en date des présentes.

 

C)        À défaut de liste existante :

1.         Confirmer qu’il est exact que les employeurs de Kahnawake ne cotisent pas au régime de la CSST, ou indiquer lesquels s’y soumettent et dans quelles circonstances ils le font.

2.         Fournir toute information pertinente sur les rapports administratifs du Département des cotisations (service des finances de Valleyfield) et les employeurs de Kahnawake, entre 2001 et 2007.

 

(souligné dans le document original)

 

 

[21]           Le premier commissaire motive l’annulation de la citation à comparaître avec production de documents de la façon suivante :

[6]        Selon les documents déposés au dossier, un échange d’informations a eu lieu entre les procureurs des parties, mais la citation à comparaître avec duces tecum concerne une liste d’employeurs ayant leur siège social ou leur principale place d’affaires à Kahnawake étant inscrits à la CSST, d’où la présente requête.

 

[7]             Selon le procureur de la travailleuse, cette information s’avère essentielle dans la présentation de sa preuve à l’effet que la travailleuse avait un motif raisonnable pour ne pas respecter le délai prévu à l’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). En contrepartie, le procureur de la CSST soumet qu’elle ne peut fournir ces informations, car elle doit assurer le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient des tiers, d’autant plus qu’une telle liste n’existe pas.

 

[8]            La Commission des lésions professionnelles accueille la requête de la CSST séance tenante, conformément aux dispositions de l’article 376 de la loi, et ce, pour les motifs suivants.

[9]             La CSST ne pouvait fournir une telle liste sans enfreindre les dispositions de l’article 174 de la Loi sur la santé et sécurité du travail [2] qui la gouverne :

 

Renseignements confidentiels

174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.

 

[10]         À la lumière de cet article, la CSST doit assurer le caractère confidentiel des renseignements qu’elle obtient en tant qu’administrateur du régime de santé et sécurité du travail au Québec; toute infraction à cette règle mettrait en péril l’ensemble du système et y aurait pour effet de miner la confiance des intervenants.

 

[11]       Dans un deuxième temps, la preuve démontre qu’une telle liste n’existe pas et le soussigné s’est déjà prononcé sur le sujet dans une cause similaire; à cet effet, dans la cause Brasserie Labatt ltée et CSST et Municipalité de St-Matias-Sur-Richelieu[3], on y retrouve ceci :

 

[52]      Les documents réclamés par les parties requérantes et ne faisant pas l’objet d’une entente sont divisés en trois blocs.

 

[…]

 

[54]      Cette requête visant la production des documents ci-haut décrits est rejetée séance tenante car il s’agit de pures hypothèses, exigeant de la CSST d’échafauder un document non existant et d’effectuer des recherches pour les parties adverses.

 

[55]      La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles s’est d’ailleurs déjà prononcée sur le sujet; en effet, dans la cause de General Motors du Canada Ltée et Jacques Rioux et Commission de la santé et de la sécurité du travail [3] la commissaire s’exprime comme suit :

 

« Si elle rejette cette prétention de la Commission, la Commission d’appel considère toutefois qu’un subpoena duces tecum doit viser la production d’un document existant et en possession de la partie adverse.  Si le document n’existe pas, la partie appelante demande alors à la partie intervenante de créer un document pour servir les fins de sa preuve.  Cette demande s’assimile à celle faite dans l’affaire du Séminaire du Québec, lorsque la Cour supérieure a déclaré que le témoin n’était pas obligé de faire des calculs et des recherches pour le compte de la partie adverse.  Cette décision de 1941 est suivie de façon constante depuis.  Par exemple, dans l’affaire Daishowa, la juge Otis interdit la recherche qui « passera, tantôt, par l’examen des dossiers de tous les employeurs du Québec ». »

_____________

3        General Motors du Canada Ltée et Rioux et C.S.S.T. [1993] C.A.L.P. 1635 À 1641

 

 

[12]         Troisièmement, le tribunal s’interroge sur la pertinence de produire une telle liste, car il s’agit dans le présent cas d’une obligation à caractère individuel stipulée à l’article 270 de la loi; or, la production d’une liste des employeurs de Kahnawake n’apparaît pas modifier ou influencer d’aucune façon l’obligation légale imposée par le législateur de se conformer au délai prescrit. À cet effet, l’article 28 du Règlement sur la preuve et la procédure devant la Commission des lésions professionnelles [4]stipule ceci :

 

28.   Le commissaire peut refuser de recevoir une preuve qui n'est pas pertinente, qui est inutilement répétitive ou qui n'est pas de nature à servir les intérêts de la justice.

 

D. 217-2000, a. 30; D. 618-2007, a. 25.

 

 

[13]        Le tribunal procède donc à l’analyse du dossier sur le fond.

________

[1]                   L.R.Q., c. A-3.001

[2]                   L.R.Q., chapitre S-2.1

[3]                   C.L.P. 137629-63-0005, 18 mars 2003, M. Denis

[4]          c. A-3.001, r.2.1.001

 

 

[22]           Le procureur de madame Jacob invoque que le premier commissaire, l’ayant empêché de présenter une preuve essentielle, a violé les règles de justice naturelle. De plus, il n’a aucunement justifié sa décision de refuser d’assigner monsieur Genest (le subpoena). Le procureur ajoute que les motifs pour refuser la production des documents (duces tecum) sont inexacts, déraisonnables et erronés. Sur ces questions, la requête en révision ou en révocation est rédigée en ces termes :

14.

Or :

a)         il est inexact de prétendre que les noms d’employeurs inscrits soient une information confidentielle reçue d’un tiers, lorsque (i) la Loi oblige tout employeur du Québec à être inscrit au régime de la CSST et (ii) qu’il appartient à la CSST d’en dresser la liste; et

 

b)         il est déraisonnable de prétendre que la demande d’une liste d’employeurs inscrits, ayant comme code postal J0L 1B0 (i.e. code de Kahnawake) relève d’une pure hypothèse exigeant de la CSST d’échafauder un document inexistant et d’effectuer des recherches pour la partie adverse; et

 

c)         il est erroné de conclure qu’il ne serait pas pertinent pour les fins de la cause de mettre en preuve que les employeurs de Kahnawake ne sont pas inscrits, lorsque l’essence même des arguments de la requérante est à l’effet qu’elle ignorait ses droits parce que le régime de la CSST n’est pas appliqué à Kahnawake, et que ceci se prouve par le fait que les employeurs locaux ne sont pas inscrits; et

 

d)         en absence de liste d’employeurs inscrits, ayant comme code postal JOL 1B0, le subpoena de M. Genest avait prévu, tel que précisé au Commissaire (…) (avec copie du subpoena), qu’il devrait témoigner verbalement sur sa connaissance de l’application du régime de la CSST auprès des employeurs de Kahnawake. Vu l’importance de cette preuve, exclure ce témoignage avant même d’entendre ce qu’il pouvait apporter comme éclaircissements, est une erreur de procédure ou de fond qui cause un préjudice irréparable à la requérante.

15.       Ainsi, l’audition de la cause eut lieu sans qu’il fut possible de démontrer au Commissaire (…) et aux deux (2) membres qui l’assistaient, que le régime de la CSST n’était pas appliqué sur la réserve de Kahnawake entre 2001 et 2006, ce qui était un élément essentiel des arguments de la requérante pour (a) expliquer les raisons exceptionnelles de son ignorance de la Loi, et (b) justifier qu’elle n’ait pu se conformer au délai prescrit par l’article 270 L.A.T.M.P.

 

16.              Par conséquent, la partie requérante demande la révision ou la révocation de la décision du 2 novembre 2007, sur la base de l’article 419.56 L.A.T.M.P., en raison de vices de fond ou de procédure qui sont de nature à invalider cette décision.

 

17.              À cet égard, la partie requérante soumet que le témoignage de M. Genest représentait la seule preuve utile sur le sujet en cause et que la décision du Commissaire (…) l’a privée de son droit de mettre en preuve un élément essentiel de son argument, à savoir que le régime de la CSST n’était pas appliqué dans la communauté de Kahnawake entre 2001 et 2006, ce qui expliquait (a) qu’elle n’ait pas eu connaissance de ses droits et (b) qu’elle n’ait pas disposé de l’assistance normalement applicable aux victimes d’accidents du travail. En refusant d’entendre cette preuve de circonstances exceptionnelles, le Commissaire Denis tire une conclusion hâtive et inexacte au paragraphe #22 de sa décision.

 

 

[23]           Le présent tribunal doit décider si l’annulation de la citation à comparaître constitue une violation des règles de justice naturelle de nature à entraîner la révocation de la décision du premier commissaire.

[24]           Le tribunal rappelle que le refus d’admettre une preuve pertinente et admissible peut constituer une violation des règles de justice naturelle, mais pas nécessairement dans tous les cas. C’est d’ailleurs ce que la Cour suprême du Canada énonce dans l’arrêt Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque[8]. La plus haute cour du pays énonce que le rejet d’une preuve pertinente ne constitue pas automatiquement une violation des règles de justice naturelle.  En effet, tout en reconnaissant que l’arbitre de griefs est dans une situation privilégiée pour évaluer la pertinence des preuves qui lui sont soumises, la Cour impose une limite à l’étendue de ce pouvoir en distinguant le cas où la décision de l’arbitre de rejeter une preuve pertinente a un tel impact sur l’équité du processus que l’on ne peut conclure autrement qu’à une violation des règles de justice naturelle.  L’Honorable Antonio Lamer s’exprime ainsi :

« […]

  Pour ma part, je ne suis pas prêt à affirmer que le rejet d’une preuve pertinente constitue automatiquement une violation de la justice naturelle.  L’arbitre de griefs est dans une situation privilégiée pour évaluer la pertinence des preuves qui lui sont soumises et je ne crois pas qu’il soit souhaitable que les tribunaux supérieurs, sous prétexte d’assurer le droit des parties d’être entendues, substituent à cet égard leur appréciation à celle de l’arbitre de griefs.  Il pourra toutefois arriver que le rejet d’une preuve pertinente ait un impact tel sur l’équité du processus, que l’on ne pourra que conclure à une violation de la justice naturelle.

[…].[9] »

 (le tribunal souligne)

 

 

[25]           En l’espèce, le premier commissaire annule la citation à comparaître et il explique ses motifs aux paragraphes 14 et suivants de sa décision. La CSST invoque qu’il appartenait au premier commissaire d’évaluer la pertinence de la preuve, qu’il a exercé son pouvoir d’adjudication et a rendu sa décision, sans commettre quelque erreur que ce soit.

[26]           Comme l’enseigne la Cour suprême, bien que l’évaluation de la pertinence du témoignage et des documents requis lui appartienne et qu’il détienne une grande marge de manœuvre à cet égard, le présent tribunal estime devoir révoquer la décision puisque le témoignage de monsieur Genest ou la liste des employeurs inscrits tel que demandé apparaissent prima facie être non seulement pertinents mais également essentiels dans les circonstances pour permettre à la travailleuse de faire valoir ses moyens compte tenu du caractère bien particulier de ses prétentions.

[27]           En effet, celle-ci doit établir qu’elle avait des motifs raisonnables pour justifier son retard à produire la réclamation de conjoint survivant. Son procureur plaide devant le présent tribunal que le témoignage de monsieur Genest aurait apporté un éclairage sur l’absence d’inscription à la CSST des employeurs de la réserve de Kahnawake, ce qui aurait permis d’expliquer les motifs pour lesquels  la travailleuse croyait à tort qu’elle n’avait droit à aucune prestation de la CSST. Il ajoute que le témoignage d’une personne de la CSST est la seule façon d’établir ces faits.

[28]           Le présent tribunal considère que cette preuve est certainement pertinente pour permettre à madame Jacob de présenter une preuve complète portant sur la recevabilité de sa réclamation de conjointe survivante.

[29]           Rappelons que la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Casino de Hull et Gascon[10], révoque une décision où le premier commissaire avait refusé le dépôt de notes médico-administratives du médecin de l’employeur. La commissaire qui procède à; la révocation de la première décision, reprend les enseignements de la Cour suprême en ces termes :

 

[22]      Même si le commissaire, à l’instar de l’arbitre de griefs, jouit d’une grande marge de manœuvre lorsqu’il s’agit de décider de l’admissibilité d’une preuve, le tribunal est d’avis que, dans le présent cas, le refus de permettre à l’employeur de déposer les recommandations médico-administratives du docteur Comeau a eu un tel impact sur l’équité du processus que l’on ne peut conclure autrement qu’à une violation des règles de justice naturelle comme dans l’affaire Larocque.

 

 

[30]           Le même raisonnement s’applique en l’espèce. En effet, même s’il appartient au premier commissaire d’évaluer la pertinence de tous les éléments de preuve et de décider du sort de la citation à comparaître, en l’espèce, le refus de cette preuve a un tel impact sur l’équité du processus que l’on ne peut conclure autrement qu’à une violation des règles de justice naturelle comme dans l’arrêt Larocque de la Cour suprême et dans l’affaire Gascon de la Commission des lésions professionnelles.

[31]           En effet, l’absence de cette preuve pertinente pourrait avoir un impact réel sur l’issue du processus et pourrait même être fatale à la réclamation de madame Jacob, comme le plaide son procureur.

[32]           Par ailleurs, il est possible que le témoignage lui-même ou les documents demandés ne soient pas retenus, soient considérés non probants ou encore que leur contenu n’ait aucune influence comme telle sur le sort de la décision à rendre. Cela importe peu puisque le témoignage est pertinent et que le refus de l’entendre en annulant la citation à comparaître constitue un cas de violation des règles de justice naturelle, comme l’a  précisé la Cour suprême dans l’arrêt Larocque :

« […]

 

En second lieu, et de façon plus fondamentale, les règles de justice naturelle consacrent certaines garanties au chapitre de la procédure, et c’est la négation de ces garanties procédurales qui justifie l’intervention des tribunaux supérieurs.  L’application de ces règles ne doit par conséquent pas dépendre de spéculations sur ce qu’aurait été la décision au fond n’eût été la négation des droits des intéressés.  Je partage à cet égard l’opinion du juge Le Dain qui affirmait, dans l’arrêt Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643 , à la p. 661 :

 

(…) la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l’audition aurait vraisemblablement amené une décision différente.  Il faut considérer le droit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit.

 

Pour tous ces motifs, je conclus qu’en refusant les éléments de preuve que cherchait à présenter l’intimée, l’arbitre mis en cause a enfreint les principes de justice naturelle. 

 

[…].[11] »

[33]           D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles écrivait avec justesse dans Dallaire et Jeno Neuman & fils inc.[12] qu’il ne lui appartenait pas de spéculer sur le sort de la décision n'eût été du manquement aux règles de justice naturelle.

[34]           Ainsi, le présent tribunal conclut que l’annulation de la citation à comparaître crée un manquement à une règle de justice naturelle, ce qui constitue un vice de fond de nature à invalider la décision au sens de l’article 429.56 de la loi.

[35]           Dans ces circonstances, le remède approprié est la révocation et la tenue d’une nouvelle audience. Compte tenu des motifs ci-haut énoncés, la requête en annulation de citation à comparaître est rejetée. De plus, à cause du caractère intimement lié de la validité de la citation à comparaître, le tribunal analyse cet aspect de la question dans les paragraphes qui suivent.

[36]           Quant à la conformité même de la citation à comparaître, le présent tribunal estime que, telle que formulée avec les documents demandés, à savoir une liste d’employeurs inscrits à la CSST ayant leur siège social ou leur principale place d’affaires à Kahnawake, la citation à comparaître n’impose pas un fardeau trop lourd à la CSST. Celle-ci est l’administrateur du régime, possède les informations demandées et comme indiqué à la citation à comparaître, à défaut d’une telle liste, la CSST pourra confirmer s’il est exact que les employeurs de Kahnawake ne cotisent pas au régime de la CSST ou indiquer lesquels s’y soumettent et dans quelles circonstances ils le font ou encore fournir toute information pertinente sur les rapports administratifs du Département des cotisations (service des finances de Valleyfield) et les employeurs de Kahnawake entre 2001 et 2007.

[37]           Ajoutons comme l’écrivait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans Magnetek Bobine Nationale et CSST[13] que les données demandées sont précises et restreintes dans le temps. Il ne s’agit pas d’une expédition de pêche. De plus, elles ne sont pas confidentielles au sens de l’article 174 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail puisque la CSST pourrait fournir les renseignements demandés en protégeant l’identité des employeurs ou encore fournir les informations par dossier sous pli scellé au tribunal ou d’une autre façon pour protéger les renseignements confidentiels qui y apparaissent.

[38]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles déclare valable la citation à comparaître telle que formulée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Dawn Jacob;

 

RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 2 novembre 2007;

 

DÉCLARE valable la citation à comparaître avec production de documents de monsieur Louis Genest, signée par le juge administratif Richard Hudon le 23 octobre 2007, étant entendu que cette citation à comparaître sera valable pour la prochaine audience;

 

CONVOQUERA les parties à une audience afin qu’il soit disposé de la requête déposée par madame Dawn Jacob le 14 décembre 2006 à l’encontre de la décision de la CSST rendue le 10 novembre 2006 à la suite d’une révision administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

 

Marie Langlois

 

 

 

Me Hubert Laframboise

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Pierre Bouchard

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           Id.

[4]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Desjardins et Réno-Dépôt inc., [1999] C.L.P. 898

[5]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[6]           CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)

[7]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220)

[8]           [1993] 1 R.C.S. 471 .

[9]           Ibid. p. 491.

[10]         [2000] C.L.P. 671

[11]         Précité cité, note 2, p. 493.

[12]         [2000] C.L.P. 1146

[13]         [1996] C.A.L.P. 1682

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