Décision

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Boucher c. 9259-8531 Québec inc. (Ordi en gros)

2016 QCCQ 5667

JS 1046

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-033652-158

 

 

DATE :

Le 18 mai 2016

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

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DENISE BOUCHER

Partie demanderesse

c.

9259-8531 QUÉBEC INC.

Faisant affaire sous le nom Ordi En gros

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]           La demanderesse réclame 630,06 $ à la défenderesse, un vendeur spécialisé, au motif que l’ordinateur portable qu’elle lui a vendu n’a fonctionné correctement que pendant 14 mois au lieu d’environ 5 ans.

[2]           La défenderesse nie responsabilité.

[3]           Le recours de la demanderesse est fondé sur la garantie légale des articles 37, 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur[1] qui se lisent ainsi :

 

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

 

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

 

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

 

Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

 

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

 

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

 

[4]           Il faut aussi tenir compte de l’article 1729 C.c.Q. qui se lit ainsi :

 

1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.

 

[5]           Il ressort de la preuve qu’après quatorze mois de l’achat, pour une raison inexpliquée, le système d’exploitation de l’ordinateur ne fonctionnait plus.

[6]           La défenderesse a tenté de résoudre le problème en procédant à une réinstallation du logiciel d’origine Windows 7, 64 bits, réparation sur laquelle les parties se sont entendues, comme en fait foi la pièce D-1.

[7]           Pour une raison encore inexpliquée, le système est demeuré instable à la suite de cette réinstallation.

[8]           La défenderesse a désinstallé Windows 7, 64 bits pour installer une version 32 bits, puis est revenue à la version 64 bits, le tout sans succès.

[9]           Pendant tout le mois de septembre 2014, la défenderesse n’a pas réussi à résoudre le problème.

[10]        Étant donné les dispositions législatives ci-dessus citées, vu le mauvais fonctionnement prématuré du bien, la défenderesse qui a vendu le bien a une obligation de résultat, voire de garantie, qui l’oblige à rendre l’ordinateur à nouveau fonctionnel, à moins de prouver la faute du consommateur, fardeau dont elle ne s’est pas déchargée en l’espèce.

[11]        Comme la cause du problème demeure inexpliquée et que la défenderesse n’est pas parvenue à trouver une solution, la demanderesse a prouvé la responsabilité légale de la défenderesse en vertu de la Loi sur la protection du consommateur.

[12]        Quel devrait être le montant de la condamnation?

[13]        En tenant compte que l’ordinateur a fonctionné correctement pendant environ le quart de sa vie utile, et qu’il sert très partiellement depuis avril 2015 pour faire jouer de la musique, considérant le prix total payé de 787,57 $, le Tribunal arbitre la juste indemnité à 500 $.

[14]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[15]        ACCUEILLE partiellement la demande;

[16]        CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2014, plus les frais judiciaires de 75,25 $.

 

 

 

 

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CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience : Le 10 mai 2016

 

 



[1] RLRQ, c. P-40.1.

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