Boutin et Centre de services partagés du Québec |
2019 QCCFP 21 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1302081 |
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DATE : |
28 juin 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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NICOLAS BOUTIN |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS du québec |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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APERÇU
[1] Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) avise M. Nicolas Boutin qu’il ne peut considérer sa candidature à un processus de qualification en vue de la promotion, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[1] (processus de qualification de 2018), puisque la période d’inscription est terminée.
[2] M. Boutin dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi), pour contester cette décision.
[3] Il demande à la Commission de proroger le délai d’inscription du processus de qualification afin qu’il puisse soumettre sa candidature. Il affirme qu’une situation exceptionnelle l’a empêché d’agir plus tôt.
[4] M. Boutin explique qu’il ne savait pas, au moment de la période d’inscription de ce processus de qualification, que son employeur, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), allait mettre fin au stage probatoire qu’il accomplissait à la suite de sa promotion, le 13 juillet 2017, au poste de chef du centre d’information et d’assistance aux professionnels, cadre, classe 4.
[5] M. Boutin demande aussi à la Commission d’ordonner au CSPQ de maintenir sa qualification, malgré la fin du stage probatoire, pour la banque de cadre, classe 4, dans laquelle il a été inscrit le 26 octobre 2016 à la suite d’un autre processus de qualification[3] (processus de qualification de 2016). Il précise que c’est à partir de cette banque qu’il a obtenu sa promotion à titre de cadre, classe 4, à la RAMQ le 13 juillet 2017. Il désire que cette qualification soit maintenue pour une période de cinq ans à compter de la date de son inscription dans cette banque.
[6] La Commission avise les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour statuer à l’égard du maintien de l’inscription de M. Boutin dans la banque de cadre, classe 4. Elle les informe qu’elle rendra une décision sur dossier à cet égard ainsi qu’en ce qui concerne la recevabilité de la candidature de M. Boutin au processus de qualification de 2019. La Commission demande aux parties de lui soumettre leurs arguments par écrit.
[7] Le CSPQ partage la position de la Commission concernant son absence de compétence à l’égard du maintien de la qualification de M. Boutin. Quant à la recevabilité de la candidature de M. Boutin au processus de qualification de 2018, le CSPQ prétend que le motif soulevé par M. Boutin ne constitue pas une impossibilité d’agir justifiant la prorogation de la période d’inscription.
[8] Pour sa part, M. Boutin soutient que la Commission détient la compétence pour déclarer arbitraire et abusive la disposition du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4] (Règlement) qui a pour conséquence qu’une personne qui échoue son stage probatoire ne demeure pas qualifiée pour la banque qui a servi à sa nomination. Quant à son inscription tardive au processus de qualification de 2018, il réitère essentiellement les arguments qu’il a présentés lors du dépôt de son appel.
[9] La Commission doit déterminer si les circonstances invoquées par M. Boutin constituent une impossibilité d’agir justifiant la prorogation du délai d’inscription au processus de qualification de 2018 afin qu’il puisse soumettre sa candidature.
[10] La Commission doit aussi juger si, en vertu de l’article 35 de la Loi, elle détient la compétence pour déclarer arbitraire et abusif le paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 32 du Règlement et pour ordonner au CSPQ de maintenir la qualification de M. Boutin dans la banque de cadre, classe 4.
[11] La Commission conclut qu’elle ne détient pas cette compétence et considère qu’il n’est pas justifié de proroger la période d’inscription du processus de qualification de 2018, puisque M. Boutin n’a pas démontré qu’à ce moment il se trouvait dans l’impossibilité d’agir.
CONTEXTE ET ANALYSE
[12] M. Boutin participe au processus de qualification de 2016. Il réussit la procédure d’évaluation et son nom est inscrit, le 26 octobre 2016, dans la banque de personnes qualifiées de cadre, classe 4.
[13] Le 13 juillet 2017, la RAMQ le nomme au poste de chef du centre d’information et d’assistance aux professionnels, cadre, classe 4. Afin d’être confirmé dans ce poste auquel il a été promu, il est assujetti à un stage probatoire de 24 mois[5].
[14] La période d’inscription du processus de qualification de 2018 se tient du 31 octobre au 12 novembre 2018. M. Boutin ne s’y inscrit pas puisqu’il occupe déjà un poste de cadre de ce niveau.
[15] Le 4 avril 2019, la RAMQ décide de mettre un terme au stage probatoire de M. Boutin à titre de cadre. Il est alors replacé dans un poste de professionnel, niveau d’emploi qu’il occupait avant sa promotion.
[16] Le 17 avril 2019, cinq mois après la période d’inscription, il contacte le CSPQ afin de déposer sa candidature au processus de qualification de 2018.
[17] Le CSPQ avise rapidement M. Boutin que sa candidature ne peut être considérée puisque la période d’inscription est terminée depuis quelques mois. Il l’informe qu’en vertu du Règlement[6], « toute personne qui désire s’inscrire à un processus de qualification doit, durant la période d’inscription, transmettre le formulaire d’inscription prescrit dûment complété ».
[18] Le 13 mai 2019, M. Boutin dépose un appel à la Commission en vertu de l’article 35 de la Loi :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[19] M. Boutin affirme qu’il était dans l’impossibilité d’agir durant la période d’inscription du processus de qualification de 2018. Il explique qu’à ce moment, il n’avait aucune raison de croire que la RAMQ allait mettre fin à son stage probatoire. Il estime que le CSPQ aurait dû prendre en considération cette circonstance particulière et accepter sa candidature après la période d’inscription.
[20] Il prétend que la Commission doit intervenir et proroger la période d’inscription du processus de qualification de 2018 afin qu’il puisse soumettre sa candidature.
[21] L’article 120 de la Loi prévoit :
120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.
[22] Le fardeau de démontrer cette impossibilité, selon la règle de la prépondérance de la preuve, repose sur M. Boutin.
[23] L’impossibilité dont il est question à cet article en est une relative comme l’a exprimé la Commission dans la décision Grenier[7] :
[88] La notion d’impossibilité d’agir, à laquelle le MRN a référé en citant l’affaire Moisescu rapportée au paragraphe 37 de cette décision, a été étayée elle aussi dans la décision Leclerc[[8]] :
« Nous devons nous rappeler que la loi ne permet à la Commission de proroger un délai que dans un cas d’"impossibilité". La Cour suprême s’est déjà prononcée sur le sens qu’il fallait donner à ce mot dans le cadre d’une disposition similaire se trouvant au Code de procédure civile […] Sans retenir la notion exigeante d’impossibilité absolue, le tribunal exige quand même une impossibilité relative qui fait en sorte qu’un appelant puisse raisonnablement se considérer dans l’impossibilité d’agir malgré la diligence qu’il a manifestée. » […]
[90] Ce qu’il faut retenir c’est que l’impossibilité d’agir n’a qu’à être relative et celui qui l’invoque n’a pas à prouver une impossibilité absolue. Enfin ne peut être retenues comme situations d’impossibilités d’agir, celles où l’appel serait « manifestement futile ou vexatoire ou si la partie [se serait] elle-même placée par suite de son incurie coupable dans l’impossibilité d’agir plus tôt », comme le soulignait la Cour suprême dans Cité de Pont Viau […].
[24] Or, M. Boutin n’a pas convaincu la Commission qu’il était dans l’impossibilité d’agir durant la période d’inscription. Ignorer que son employeur va mettre fin au stage probatoire ne peut être considéré comme une impossibilité d’agir.
[25] La Commission rappelle que la carrière de tout fonctionnaire est une affaire personnelle dont la responsabilité lui incombe[9]. Elle souligne de plus qu’il n’est pas possible pour une personne de demander la réparation d’un préjudice causé par son comportement[10].
[26] M. Boutin demande aussi à la Commission d’ordonner au CSPQ de maintenir sa qualification pour la banque de cadre, classe 4, constituée à la suite du processus de qualification de 2016 et de déclarer arbitraire et abusif le paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 32 du Règlement, pour tout employé qui voit son stage probatoire prendre fin sans motif sérieux.
[27] Il soutient que l’application de cette disposition contrevient à l’administration d’un processus de dotation efficient et optimal et ne favorise pas l’impartialité et l’équité des décisions affectant les fonctionnaires
[28] L’article 32 du Règlement prévoit :
32. Une personne qualifiée est retirée d’une banque :
[…]
4° lorsqu’elle est nommée, à partir de cette banque, à titre d’employé régulier à la suite d’un recrutement ou d’une promotion;
[…]
[29] M. Boutin affirme que les paragraphes 1o et 4o du premier alinéa de l’article 3 de la Loi octroient les pouvoirs nécessaires à la Commission pour répondre à sa demande :
3. L’objet de la présente loi est de permettre l’accomplissement de cette mission. À cette fin, elle institue un mode d’organisation des ressources humaines destiné à favoriser :
1° l’efficience de l’administration ainsi que l’utilisation et le développement des ressources humaines d’une façon optimale ;
[…]
4° l’impartialité et l’équité des décisions affectant les fonctionnaires ;
[…]
[30] La Commission ne partage pas la position de M. Boutin. L’appel en vertu de l’article 35 de la Loi vise spécifiquement la contestation de la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification en vue de la promotion.
[31] Ce recours ne permet pas à la Commission de statuer sur ce qui a lieu après la tenue d’un processus de qualification dont l’utilisation d’une banque de personnes qualifiées, la nomination d’une personne, une entrevue d’embauche et une évaluation complémentaire[11], à titre d’exemples.
[32] La Commission a de plus déjà établi, dans la décision Auclair[12], que l’article 3 de la Loi ne lui attribue pas une compétence générale pour statuer sur les différentes décisions de l’administration :
[136] L'article 3 de la Loi, de portée générale, n’est pas attributif de compétence et doit être appliqué en fonction des normes plus précises du reste de la Loi, dans ce cas-ci, de celles de l'article 35, dont le caractère limitatif indique qu'il ne vise que la procédure d'admission ou d'évaluation des candidats à un concours de promotion. Cela ne permet pas à la Commission, comme on l'a vu précédemment, d'apprécier, dans le cadre d'un appel en vertu de cet article, le caractère injuste, le cas échéant, du fonctionnement du système en général de promotion, notamment au regard du traitement des LDA et du transfert des résultats.
[33] La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que celle qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[13].
[34] Si la Commission se prononçait comme le demande M. Boutin, elle outrepasserait la compétence que lui confère la Loi.
[35] La Commission doit en conséquence rejeter l’appel de M. Boutin.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Nicolas Boutin concernant le maintien de sa qualification dans la banque de personnes qualifiées de cadre, classe 4 constituée à la suite du processus de qualification no63004PS93470001;
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour déclarer arbitraire et abusif le paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 32 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées;
REJETTE l’appel de M. Nicolas Boutin concernant son inscription au processus de qualification no 63004PS93470002.
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Original signé par _____________________________ Caroline Gagnon |
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[1] Processus de qualification no 63004PS93470002.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Processus de qualification de cadre, classe 4, no63004PS93470001.
[4] RLRQ, c. F-3.1.1., r. 3.1, art. 32, al. 1, par. 4.
[5] Préc., note 2, article 15 et Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et leurs titulaires, C.T. 219127 du 10 avril 2018.
[6] Préc., note 4, article 6.
[7] Grenier et Ministère des Ressources naturelles, 2013 QCCFP 5.
[8] Leclerc et Ministères des Transports, [1985] 2 no 2 R.D.C.F.P. 243, p. 244.
[9] Boivin et Centre de services partagées du Québec, 2011 QCCFP 23, Brizard et Ministère du Revenu, 2008 CanLII 52889.
[10] Préc., note 7, par. 38 et 39
[11] Lagacé et Régie de l’assurance maladie du Québec, 2017 QCCFP 40, par.14; Gamache et Ministère de la Justice, 2017 QCCFP 39, par. 14.
[12] Auclair et Centre de services partagés du Québec, 2012 QCCFP 40.
[13] Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-422.
AVIS :
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