Lauzon et Plomberie Gaétan Gagné ltée

2008 QCCLP 4516

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

31 juillet 2008

 

Région :

Laval

 

Dossier :

329078-61-0710

 

Dossier CSST :

120423439

 

Commissaire :

Me Lucie Nadeau

 

Membres :

Paul Duchesne, associations d’employeurs

 

Chantal Desrosiers, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Marc-André Lauzon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Plomberie Gaétan Gagné ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er octobre 2007, monsieur Marc-André Lauzon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 août 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 23 mai 2007 et déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de représentant de commerce en matériaux de plomberie à compter du 22 mai 2007. Elle estime le revenu annuel de cet emploi à 19 000 $ et reconnaît au travailleur le droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu.

[3]                L’audience s’est tenue à Laval le 16 avril 2008 en présence du travailleur qui n’est pas représenté. La Plomberie Gaétan Gagné ltée (l’employeur) n’y est pas représentée. La CSST y est représentée par procureure.

[4]                Un délai d’un mois a été accordé à la procureure de la CSST pour produire une argumentation écrite sur une question soulevée par le Tribunal et une prolongation de délai lui a été par la suite allouée. Le dossier a donc été pris en délibéré le 29 mai 2008, à la réception de son argumentation. Le travailleur avait indiqué qu’il ne désirait pas produire une réplique.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui reconnaître le droit à une aide financière pour le démarrage d’une entreprise de plomberie. Quant à l’emploi retenu par la CSST, il demande de déclarer qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable pour lui.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. L’emploi retenu par la CSST rencontre les critères prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le travailleur n’a pas soumis de preuve permettant de conclure au contraire.

[7]                Quant à son projet d’entreprise, ils estiment tous les deux que le travailleur n’a pas soumis une preuve établissant qu’il s’agit d’un projet viable.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Le travailleur est présentement âgé de 36 ans. Il travaillait comme apprenti-plombier.

[9]                Le 20 février 2001, il subit une lésion professionnelle. Il s’accroupit et fait une rotation du genou en soulevant deux pompes lourdes. Il ressent une douleur aiguë au genou droit. Un diagnostic de ligamentite latérale interne du genou droit est posé puis une résonance magnétique démontre une déchirure du ménisque interne.

[10]           Comme traitements, le travailleur a subi deux infiltrations arthroscopiques avec méniscectomie. Il a bénéficié de traitements de physiothérapie sans amélioration significative.

[11]           La lésion professionnelle est consolidée le 6 mai 2003. Une atteinte permanente à l’intégrité physique  de 1,1 % est reconnue au travailleur de même que les limitations fonctionnelles suivantes :

Monsieur Lauzon devra éviter de travailler en position accroupie ou à genoux. Il ne devra pas monter ou descendre les escaliers de façon répétitive. Il ne devra pas ramper ou grimper.

 

 

[12]           Le travailleur est admis en réadaptation. La CSST considère qu’il ne peut reprendre son emploi habituel de plombier. Elle retient d’abord un emploi convenable de dessinateur industriel et autorise une formation pour un diplôme d’études professionnelles (DEP). Puis à la demande du travailleur, elle modifie le plan de réadaptation pour autoriser un DEP en dessin de bâtiments. Le travailleur abandonne sa formation et le plan de réadaptation est de nouveau modifié, en décembre 2004, pour finalement retenir un emploi convenable de commis au comptoir des pièces.

[13]           Le 29 novembre 2005, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation qui est reconnue par la CSST pour un diagnostic de chondromalacie du genou droit. La lésion professionnelle est consolidée le 29 mai 2006 et le travailleur se voit reconnaître une atteinte permanente supplémentaire de 2,2 %. Une nouvelle limitation fonctionnelle s’ajoute à celles déjà reconnues soit de «ne pas rester debout ou marcher plus d’une heure sans pause».

[14]           La CSST admet de nouveau le travailleur en réadaptation. La conseillère en réadaptation, Mme Bachand, qui avait fait la première démarche de réadaptation procède d’abord à l’analyse de l’emploi déjà retenu de commis de comptoir aux pièces. Elle estime que cet emploi ne respecte pas la limitation de ne pas marcher ou rester debout plus d’une heure.

[15]           Dès sa première rencontre avec la conseillère en réadaptation le 30 octobre 2006, le travailleur lui signale qu’il aimerait démarrer une entreprise de plomberie avec un ami. À la seconde rencontre, le 13 novembre 2006, le travailleur lui soumet un projet d’entreprise. La conseillère lui demande de préciser certains éléments de son projet notamment pour la rubrique «Véhicule et outils» et concernant le salaire qu’il compte toucher.

[16]           Le 27 novembre suivant, le travailleur rencontre de nouveau la conseillère et lui présente un projet par écrit. Elle note au dossier qu’il prend compte de l’ampleur de son projet. L’ami avec qui il veut mettre sur pied cette entreprise ne peut pas investir. Il croit pouvoir obtenir un contrat d’un oncle qui a un projet de construction d’un hôtel de 60 chambres.

[17]           Après analyse, la conseillère en réadaptation l’informe, lors de la rencontre du 12 janvier 2007, du refus de son projet. La CSST considère que la compagnie serait trop petite pour que le travailleur puisse en tirer un salaire convenable sans qu’il ait vraiment à travailler manuellement et ainsi ne pas respecter ses limitations fonctionnelles.

[18]           La conseillère dirige par la suite le travailleur à une ressource externe pour l’aider à identifier un emploi convenable. Le consultant en employabilité procède à l’évaluation de ses intérêts et analyse différentes pistes d’emploi. Sept rencontres ont lieu avec le travailleur. Le travailleur ne veut pas retourner à l’école, il faut donc trouver un emploi qui ne nécessite pas de formation.

[19]           Le 16 mai 2007, la conseillère en réadaptation rencontre à nouveau le travailleur. Elle note que «la seule chose qui l’intéresse est d’avoir sa propre entreprise en plomberie». Elle discute avec lui d’un emploi de représentant de commerce en matériaux de construction, emploi qu’il avait déjà abordé avec le consultant. Elle discute avec le travailleur du salaire à retenir pour cet emploi et indique au travailleur qu’elle rendra une décision retenant cet emploi comme emploi convenable.

[20]           La Commission des lésions professionnelles doit aujourd’hui déterminer si cet emploi de représentant de commerce en matériaux de plomberie constitue un emploi convenable pour le travailleur. Cependant le Tribunal disposera également de la demande de subvention du travailleur pour son projet d’entreprise puisqu’il s’agit là de sa demande principale.

Ø      L’emploi convenable

[21]           L’emploi convenable est ainsi défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[22]           Pour être qualifié de «convenable» au sens de la loi, un emploi doit donc respecter cinq critères qui sont bien résumés par la Commission des lésions professionnelles dans Duguay et Construction du Cap-Rouge inc.[2] :

[51]      Il est ainsi généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes :

 

-           être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;

 

-           permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;

 

-           permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;

 

-           présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible.  Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite.

 

(…)

-           ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ou de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.

 

 

[23]           La conseillère en réadaptation analyse l’emploi retenu eu égard à chacun de ces critères. Pour l’utilisation des capacités résiduelles, elle examine les exigences physiques d’un emploi de représentant de commerce en référant à la fiche du système Repères[3]. Les capacités physiques requises sont les suivantes : être capable de voir de près; être capable de communiquer verbalement; être capable de travailler en position assise et debout ou en marche; être capable de soulever un poids d’environ 5 à 10 kg.

[24]           L’agente considère que les limitations fonctionnelles reconnues au travailleur sont respectées. Elle signale que le travailleur peut facilement alterner ses positions dans ce type de travail.

[25]           Concernant l’utilisation des qualifications professionnelles, la conseillère note que le travailleur a une expérience de cinq ans comme plombier, qu’il est bilingue, qu’il a une facilité à s’exprimer, qu’il a acquis certaines habiletés avec l’ordinateur dans le plan de réadaptation précédent et qu’il a déjà suivi un cours de vente donné par une compagnie d’assurances.

[26]           Sur la possibilité raisonnable d’embauche, elle indique que les possibilités d’embauche sont légèrement supérieures à la moyenne suivant Repères et Emploi-Québec.

[27]           De plus, suivant une note du consultant en employabilité, il y avait le 11 juillet 2007, 240 offres d’emploi de représentant commercial affichées dans Emploi-Québec pour Laval et Montréal. Pour les sept premières offres d’emploi affichées, le salaire horaire varie entre 10 $ et 60 $.

[28]           Elle mentionne que l’emploi ne comporte aucun danger pour la santé ou la sécurité du travailleur. Puis sur le caractère approprié de cet emploi, elle indique que le travailleur est d’accord en termes de capacité mais qu’il veut cependant démarrer sa propre entreprise de plomberie.

[29]           À l’audience, le travailleur prétend que cet emploi ne lui convient pas mais il ne soumet aucune preuve sur le caractère convenable de l’emploi de représentant de commerce en matériaux de plomberie. Il était d’accord uniquement avec le fait de retenir un revenu le moins élevé possible afin de s’assurer d’une indemnité réduite plus importante. Il n’a fait aucune recherche d’emploi dans ce secteur. Il a plutôt poursuivi des démarches en vue de mettre sur pied une entreprise.

[30]           Il fait valoir le fait qu’il a un dossier judiciaire. Cette allégation n’est supportée par aucune preuve démontrant que cela est une exigence de ce type d’emploi. Aucune mention n’est faite à ce sujet dans la fiche Repères. C’est une donnée qui était connue au dossier tant de la conseillère en réadaptation que du consultant en employabilité. Ce dernier signale d’ailleurs dans son rapport de mai 2007 que cela pose une difficulté lorsque le travailleur a manifesté de l’intérêt pour un poste d’armurier.

[31]           Le travailleur témoigne que dans deux magasins où il a postulé, on lui a demandé s’il avait un casier judiciaire. Cela ne suffit pas à faire la preuve que c’est un critère d’embauche.

[32]           La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve démontre que l’emploi de représentant de commerce en matériaux de plomberie constitue un emploi convenable pour le travailleur eu égard aux critères prévus à la loi. Le Tribunal retient l’analyse faite par la conseillère en réadaptation.

[33]           Tout au long du processus de réadaptation comme à l’audience, le travailleur discute somme toute bien peu de l’emploi convenable. Il insiste d’abord et avant tout sur son désir de mettre sur pied sa propre entreprise de plomberie, ce qui nous amène à l’examen de cette demande.

 

Ø      La subvention au travailleur pour un projet d’entreprise

[34]           Rappelons d’abord l’objectif de la réadaptation professionnelle, tel que précisé à l’article 166 de la loi :

166.  La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

[35]           La loi prévoit une possibilité de subvention à un travailleur pour un projet d’entreprise, qui constituera son emploi convenable, aux conditions suivantes :

178.  La Commission peut octroyer une subvention, n'excédant pas le maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, à un travailleur victime d'une lésion professionnelle qui élabore un projet visant à créer et gérer une entreprise qui constitue pour lui un emploi convenable, si ce travailleur demeure incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion.

 

Ce projet doit être accompagné d'une étude, dont la forme et la teneur sont conformes à ce que la Commission exige, qui conclut à la faisabilité de l'entreprise projetée et à sa rentabilité à moyen terme et le travailleur doit démontrer sa capacité d'exploiter cette entreprise.

 

Si le projet est accepté, la Commission rembourse au travailleur les frais qu'il a faits pour obtenir cette étude de faisabilité.

__________

1985, c. 6, a. 178.

 

 

[36]           La Commission des lésions professionnelles s’est d’abord interrogée à savoir si elle pouvait se saisir de cette demande du travailleur. La CSST a soumis ses arguments à ce sujet.

[37]           La Commission des lésions professionnelles tire sa compétence de l’article 369 de la loi. Cette compétence découle de l’existence d’une décision (art. 359) et de l’objet de cette décision.

[38]           La procureure de la CSST fait valoir qu’aucune décision portant sur le refus ou l’acceptation d’accorder une subvention au travailleur en vertu de l’article 178 de la loi n’a été rendue par la CSST. En conséquence, elle soumet que la Commission des lésions professionnelles ne peut se prononcer sur la demande du travailleur à ce sujet.

[39]           Il est vrai que la décision initiale rendue par la CSST le 23 mai 2007 porte uniquement sur la détermination d’un emploi convenable. Cependant il en va autrement de la décision rendue le 16 août 2007 à la suite de la révision administrative. Dans sa demande de révision, le travailleur réitère sa demande d’aide pour démarrer une entreprise. La réviseure traite spécifiquement de cette demande, l’analyse et conclut ainsi :

Ainsi, de l’avis de la Révision administrative, la Commission a utilisé son pouvoir discrétionnaire. De la preuve, au dossier, la Révision administrative conclut que la CSST était bien fondé de ne pas acquiescer à la demande de subvention de création d‘entreprise du travailleur.

 

 

[40]           La décision de la révision administrative qui fait l’objet de la présente contestation traite donc spécifiquement de la question de la subvention.

[41]           Il appert de la lecture des notes évolutives au dossier que le travailleur a présenté une demande expresse et écrite de subvention. La conseillère en réadaptation a analysé cette demande et a avisé verbalement le travailleur du refus de la CSST[4]. La CSST n’a pas rendu de décision écrite à ce sujet tel que l’exige l’article 354 de la loi, privant ainsi le travailleur de la possibilité d’exercer son droit de contestation. C’est donc en contestant la décision déterminant l’emploi convenable que le travailleur conteste le refus de l’octroi de la subvention. C’est ce qu‘il exprime clairement dans sa demande de révision à la CSST et lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles.

[42]           La Commission des lésions professionnelles pourrait retourner le dossier à la CSST afin qu’elle rende une décision écrite sur l’octroi d’une subvention aux termes de l’article 178 de la loi, comme elle l’a déjà fait dans Bernatchez et Noranda inc.[5]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a révisé, en vertu de l’article 429.56 de la loi, une décision en concluant à une erreur de droit parce que le commissaire avait infirmé une décision portant sur un emploi convenable sans analyser les critères prévus à la loi mais uniquement au motif que la CSST avait refusé de lui octroyer une subvention.

[43]           Dans le présent dossier, compte tenu que les deux parties ont eu l’occasion de soumettre leur preuve et leurs arguments à ce sujet; compte tenu que cette demande a déjà été analysée par la CSST; compte tenu que la CSST s’est prononcée sur la question dans sa décision en révision administrative; dans un objectif d’efficacité dans l’administration de la justice et pour éviter que tout le processus soit recommencé, la Commission des lésions professionnelles disposera de la demande du travailleur. La Commission des lésions professionnelles, tel que le lui permet l’article 377 de la loi, rend la décision que la CSST aurait dû rendre.

[44]           Analysons donc la demande de subvention du travailleur.

[45]           Certes l’article 178 de la loi permet l’octroi d’une subvention à un travailleur pour un projet d’entreprise. Dans Cabana et Les Constructions Vican inc.[6], la Commission des lésions professionnelles indique qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire de la CSST, précise son rôle lors d’une contestation et rappelle les deux critères d’octroi d’une subvention :

[73.]     En vertu de cette disposition, la CSST a donc une discrétion pour accorder une subvention à un travailleur qui élabore un projet d’entreprise et qui produit à la CSST, une étude portant à conclure à la faisabilité de l’entreprise projetée et à sa rentabilité à moyen terme.  Il doit également démontrer sa capacité d’exploiter cette entreprise.

 

[74.]     La Commission des lésions professionnelles a donc le devoir de vérifier si la CSST a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de manière raisonnable et légitime et non pas de manière totalement arbitraire.

 

[75.]     Contrairement aux prétentions du travailleur, la Commission des lésions professionnelles croit que les deux critères d’analyse d’un projet de démarrage d’entreprise sur lesquels peut se fonder la CSST pour accorder ou refuser l’octroi d’une subvention sont connus depuis le début des discussions entre le travailleur, ses conseillers et la CSST.  En effet, une revue exhaustive des discussions rapportées dans les notes évolutives du dossier laisse clairement entrevoir que si le projet a été modifié à plus d’une reprise, c’était à chaque fois en fonction des exigences de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles soit la faisabilité et la rentabilité à moyen terme de l’entreprise projetée.  D’ailleurs, la lettre de monsieur P.-A. Bilodeau au travailleur est fort éloquente à ce sujet.

 

 

[46]           Dans le présent dossier, le travailleur décrit à l’audience son projet d’entreprise de plomberie. Il en serait le gestionnaire, il effectuerait le travail d’estimateur, serait responsable des achats et gérant de chantier. Il estime qu’il pourrait gagner 60 000 $ minimum la première année avec augmentation par la suite. Il prévoit embaucher deux plombiers pour effectuer les travaux.

[47]           Il signale qu’il a réussi les examens requis par la Régie du bâtiment du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec en vue d’obtenir sa licence d’entrepreneur en construction. Il demande une subvention de 69 700 $ pour divers équipements (véhicule, remorque, outils, ordinateur, etc.) et démarches préparatoires (incorporation et cours). Il explique que la banque ne le considère pas suffisamment solvable pour lui accorder un prêt.

[48]           Il insiste beaucoup sur ses ambitions, sur le fait de pouvoir gagner des revenus importants comme entrepreneur.

[49]           À l’audience, Mme Bachand explique qu’elle a analysé le projet du travailleur. Il prévoyait à ce moment-là embaucher un seul plombier. À son avis, le projet est utopique. Elle ne voit pas comment l’entreprise, avec un ou deux employés, peut être viable et générer des revenus suffisants pour assurer au travailleur le revenu souhaité. Elle rappelle que les limitations fonctionnelles du travailleur l’empêchent de faire lui-même les travaux de plomberie.

[50]           Le travailleur a mis sur papier certains chiffres à partir, dit-il, de ses connaissances personnelles. La version soumise à la CSST diffère de celle présentée à la Commission des lésions professionnelles. Il n’y a pas de bilan financier, de plan d’affaires, de prévisions budgétaires. On n’a aucune idée du chiffre d’affaires prévu et des modes de financement.

[51]           De l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST était justifiée de ne pas accorder au travailleur la subvention prévue à l’article 178 de la loi. Le travailleur n’a pas soumis d’étude sérieuse démontrant que son projet rencontre les critères de faisabilité et de rentabilité énoncés à cette disposition. Tant à la CSST que devant la Commission des lésions professionnelles, il n’a pas soumis une preuve démontrant que son projet était viable.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Marc-André Lauzon, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 août 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de représentant de commerce en matériaux de plomberie à compter du 22 mai 2007;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’était pas tenue de verser au travailleur la subvention demandée pour son projet d’entreprise.

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Martine St-Jacques

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           [2001] C.L.P. 24

[3]           Système de recherche et de référence de données en information scolaire et professionnelle présentant notamment les descriptions d’emplois et les perspectives d’emploi.

[4]           Notes évolutives du 12 janvier 2007.

[5]           C.L.P. 125866-32-9910, 16 février 2001, M. Beaudoin

[6]           C.L.P. 107088-31-9811, 20 octobre 1999, M. Beaudoin, révision rejetée, 19 février 2001, G. Tardif

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