Positron inc. et Itenberg |
2009 QCCLP 5165 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 14 mai 2008, madame Lidia Itenberg (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle demande la révision d’une décision datée du 1er avril 2008.
[2]
Cette décision révise en partie une décision de la Commission des
lésions professionnelles datée du 18 janvier 2006. Les conclusions de cette
décision qui stipulent que la travailleuse est porteuse d’une maladie
pulmonaire professionnelle depuis le 21 novembre 2001 de laquelle il résulte
une atteinte permanente à l’intégrité physique de 5,90% demeurent inchangées.
Cependant, en révision, il est déclaré que les dispositions de l’article
[3] Aux date et heure fixées pour l’audience de la présente requête tenue à Montréal le 17 mars 2009, la travailleuse est présente et représentée. Positron inc. (l’employeur) est représenté. Le délibéré a débuté le 12 mai 2009, soit après la réception de documents supplémentaires et des commentaires des représentants.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4]
La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de
réviser la décision rendue le 1er avril 2008, au motif qu’elle est
entachée d’erreurs manifestes et déterminantes au sens de l’article
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont du même avis. La requête de la travailleuse ne démontre aucun vice de fond de nature à invalider la décision rendue par le tribunal en date du 1er avril 2008. Il s’agit, à tout le moins, d’un appel déguisé.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle doit réviser la décision rendue le 1er avril 2008.
[7] Selon la loi, une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Elle peut cependant être révisée ou révoquée, en conformité avec les termes prévus à l’article 429.56 :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[9] Depuis une décennie[2], la Commission des lésions professionnelles interprète la notion de vice de fond comme étant une erreur manifeste de faits ou de droit ayant un effet déterminant sur le sort du litige. En 2003, la Cour d’appel du Québec[3] donnait son aval à cette interprétation en s’exprimant ainsi :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.
(références omises)
[10] En 2005, la même Cour d’appel rappelait[4] qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés, par la partie qui demande la révision[5]. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission de lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision ou révocation. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée.
[11]
Rappelons aussi que la révision ou révocation d’une décision de la
Commission des lésions professionnelles n’est possible que dans les situations
prévues à l’article
[12] Qu’en est-il en l’instance ?
[13]
Les parties participent à une audience devant la Commission des lésions
professionnelles les 13 juin, 11 juillet et 21 septembre 2005 et le tribunal
rend sa décision le 18 janvier 2006. Il conclut que la travailleuse est
porteuse d’une maladie pulmonaire professionnelle dont il résulte une atteinte
permanente à l’intégrité physique de 5,90%. Il est également déclaré que la
travailleuse a droit aux prestations prévues par la loi en raison de sa maladie
professionnelle et que les dispositions de l’article
[14] Par requête datée du 6 mars 2006, l’employeur demande la révision de cette décision pour les motifs suivants :
Le commissaire (..) a erré en rendant une décision quant à l’atteinte permanente de la travailleuse alors qu’il n’était pas saisi de cette question, ce qui constitue une violation à la règle audi alteram partem.
(…)
Le commissaire (..) a commis des erreurs manifestes et déterminantes de nature à invalider sa décision en ce qu’il tire des conclusions erronées de la preuve prépondérante au dossier.
(…)
Le commissaire (..) a commis une erreur de droit manifeste et
déterminante de nature à invalider sa décision dans l’application de l’article
[15] L’audience de cette requête se tient le 10 mars 2008. L’employeur y est représenté et la travailleuse est présente et représentée. Il est utile de noter que le représentant actuel de la travailleuse n’était pas au dossier avant le 26 mai 2008.
[16]
Par décision datée du 1er avril 2008, la Commission des
lésions professionnelles révise en partie la décision rendue le 18 janvier
2006. Les conclusions concernant la lésion professionnelle et l’atteinte
permanente à l’intégrité physique demeurent inchangées. Cependant, la
Commission des lésions professionnelles révise les conclusions concernant
l’application de l’article
[17]
Le 14 mai suivant, la travailleuse transmet à la Commission des lésions
professionnelles un formulaire de contestation dans lequel elle écrit : Selon
les articles
[18] La décision attendue de la CSST est datée du 28 janvier 2009 et se lit comme suit :
Le 23 septembre 2008, la travailleuse demande la révision d’une lettre émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 12 septembre 2008. Par cette lettre, la Commission informe le procureur de la travailleuse des conséquences découlant de la décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP) du 1er avril 2008.
En effet, la Commission se doit d’appliquer les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) puisqu’elle est liée par les conclusions de la décision de la CLP.
Par ailleurs, cette lettre ne constitue par une décision et ne peut faire l’objet d’une demande de révision.
En conséquence, la Révision administrative :
DECLARE irrecevable la demande de révision du 23 septembre 2008 puisqu’elle est sans objet.
(…)
[19] Les parties, entre-temps, s’entendent pour procéder à l’audition de la requête en révision de la travailleuse le 17 mars 2009. Par lettre datée du 2 mars 2009, la représentante de l’employeur réitérait sa demande de précisions concernant les motifs à l’appui de telle requête en révision. Lesdites précisions seront transmises le 10 mars 2009.
[20] Pour éviter de dénaturer les propos du représentant de la travailleuse concernant les motifs de révision qu’il soumet à l’encontre de la décision du 1er avril 2008, la soussignée estime nécessaire de les reproduire au long :
H Le commissaire siégeant en CLP-2 n’avait pas cette compétence (article 53), puisque si les conclusions de la CLP-1 n’avaient pas été abordées ni sur l’article 53 et encore moins sur la capacité de travail de Madame, le dossier aurait dû être tout simplement continué en enquête et audition, avec une preuve complète des deux parties en CLP-1 comme suite aux admissions des parties (mentionnées au paragraphe 42 de la requête de l’employeur).
I D’autre part, si la CLP-2 pouvait prendre une décision également sous l’aspect de l’article 53 et de la capacité de travail, il y aurait dû avoir lors de la CLP-2 une ouverture franche, complète pour le respect de la règle audi alteram partem de la preuve exhaustive et des éléments de preuve (incluant testimonial et documentaire) pour l’application desdits paramètres légaux.
J Il n’y a pas eu lors de l’audience en CLP-2 d’observation de cette règle et il y a eu des prétentions en argumentation du procureur de l’employeur que la travailleuse était capable de refaire son emploi selon les notes évolutives de la C.S.S.T.
K Or, si tel est le cas, où sont les passages permettant d’apprécier la version de la travailleuse clarifiant cette situation avec les passages aux notes évolutives, notamment celles de la page 13 et 14 du dossier constitué ainsi que l’admission écrite par le procureur de Positron à cette époque, Me Richard Lacoursière (cf paragraphe 14 de notre argumentation).
L Ce faisant, le commissaire en CLP-2 n’avait pas la compétence pour entendre la requête telle qu’exposée dans les conclusions par l’employeur qui se contredisait lui-même dans les premières conclusions demandées versus l’ensemble des conclusions recherchées au paragraphe 91 et suivants de sa requête.
M Le commissaire (CLP-2) a tiré des conclusions erronées de la preuve et a outrepassé son mandat en procédant à une nouvelle appréciation de la preuve des faits et bonifiant la preuve présentée par l’employeur lors de la CLP-2.
N La décision du commissaire (CLP-2) est irrationnelle.
[21] En audience devant la présente formation, le représentant de la travailleuse reprend les motifs ci-dessus rapportés. Il prétend en outre que les parties, devant la CLP-1, s’étaient entendues pour ne traiter que de la question de la maladie professionnelle. Or, puisque la décision CLP-1 traite tout autant de la maladie professionnelle, de l’atteinte permanente, que de l’application de l’article 53, il y avait là un excès de juridiction. CLP-2, siégeant en révision, aurait dû identifier cet excès de juridiction commis par CLP-1, révoquer cette partie de la décision et retourner le dossier en audience au fond pour la reprise des débats et une nouvelle décision.
[22] À la suite de l’audience tenue devant la présente formation, la représentante de l’employeur a déposé copie de la transcription des débats tenus le 10 mars 2008 devant la CLP-2. Il est spécifié, dès l’ouverture de l’audience, que CLP-1 avait compétence pour se prononcer autant sur la question de la maladie professionnelle que sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les dispositions de l’article 53 de la loi[7].
[23] Après avoir pris connaissance de ces transcriptions, le représentant de la travailleuse écrit, le 30 avril 2009, qu’il prend bonne note de leur contenu. Par conséquent, il n’est plus allégué que CLP-2 aurait erré de façon manifeste et déterminante en n’identifiant pas cet excès de juridiction commis par CLP-1.
[24] La soussignée croit nécessaire de mentionner au représentant actuel de la travailleuse que s’il avait écouté l’enregistrement de l’audience tenue devant CLP-2, cela lui aurait évité de soutenir, devant la présente formation, un motif de révision non fondé.
[25]
Dans sa lettre du 30 avril 2009, le représentant de la travailleuse
soumet de plus que la décision CLP-2 n’est pas motivée quant à l’interprétation
des dispositions de l’article
[26] La soussignée a lu avec attention les décisions CLP-1 et CLP-2 et ne peut retenir ce motif puisqu’à l’évidence, la décision CLP-2 est motivée. C’est plutôt à la décision de CLP-1 qu’il faut attribuer ce reproche et c’est d’ailleurs pour ce motif que CLP-2 a révisé cette décision[8]. Le paragraphe [41] de la décision CLP-2 se lit comme suit:
[41] Finalement, qu’en est-il des dispositions de
l’article
[27] Par la suite, sur pas moins de quatre pages, CLP-2 analyse les dispositions de l’article 53 à la lumière de la preuve administrée devant CLP-1 et contenue au dossier. Elle en conclut que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas en l’espèce. Ainsi, convaincue d’un motif de révision, à savoir l’absence de motivation de CLP-1, CLP-2 procède à la révision partielle de la décision sur cet aspect et motive amplement ses conclusions. Il n’y a certes aucune erreur manifeste et déterminante à cet égard de la part de CLP-2.
[28]
Pour les mêmes raisons, la soussignée écarte l’autre motif soumis par le
représentant de la travailleuse, à savoir que CLP-2 aurait commis elle-même un
excès de juridiction puisqu’elle s’est saisie d’un débat, soit celui de
l’application des dispositions de l’article
[29]
Le même représentant soumet que CLP-2 avait l’option de retourner le
dossier à CLP-1 sur cette question de l’application des dispositions de
l’article
[30]
CLP-2, siégeant en révision, devait analyser la décision CLP-1 et
décider si celle-ci comportait une erreur manifeste et déterminante.
Concernant les dispositions de l’article
[31]
Après avoir identifié une erreur manifeste et déterminante commise par
CLP-1, CLP-2 avait le choix suivant: rendre la décision qui aurait dû être
rendue à partir de la preuve administrée devant CLP-1 ou convoquer les parties
à nouveau pour l’administration d’une preuve sur cet aspect. CLP-2 a choisi de
ne pas convoquer les parties à nouveau, tout simplement parce que les parties
avaient administré une preuve concernant l’application de l’article 53 devant
CLP-1. Les paragraphes [41] et suivants de la décision CLP-2 en font foi. Il
n’y avait aucune obligation pour CLP-2 de convoquer les parties à nouveau et
c’est conformément à la loi (article
[32] Le représentant de la travailleuse ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante à cet égard et il est étonnant qu’il soumette que CLP-2 aurait dû retourner le dossier à CLP-1, alors que la loi ne le prévoit pas. En effet, le texte de l’article 429.56 in fine est on ne peut plus limpide à ce sujet : (…) Dans le cas visé au paragraphe 3e, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu[10].
[33] Le même représentant demande également en l’instance, au motif d’une erreur manifeste et déterminante dans la décision CLP-2, de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce sur la présence de limitations fonctionnelles. La soussignée estime qu’elle ne peut acquiescer à cette demande, puisqu’elle est saisie d’une requête en révision d’une décision rendue elle-même en révision d’une de ses décisions. Le rôle du tribunal en l’instance consiste à constater si CLP-2 a commis une erreur ou un vice de fond de nature à invalider la décision et, dans l’affirmative, de rendre la décision qui aurait dû être rendue. En l’espèce, le représentant de la travailleuse ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante qui pourrait permettre à la soussignée de réviser la décision rendue par CLP-2 et retourner le dossier à la CSST pour que celle-ci rende une nouvelle décision en première instance.
[34]
Enfin, le représentant de la travailleuse reproche à CLP-2 son
interprétation des dispositions de l’article
[35] Après avoir pris connaissance de la décision CLP-2, la soussignée est d’opinion que les reproches du représentant actuel de la travailleuse ne sont aucunement fondés et la soussignée fait siens les propos tenus par la représentante de l’employeur dans son argumentation écrite :
Ainsi, (…) CLP-2 n’a écarté aucune preuve pertinente au
dossier qui puisse démontrer que la travailleuse est atteinte de limitation
fonctionnelle qui la rendait incapable d’exercer son emploi au sens de
l’article
[36]
CLP-2 a adéquatement apprécié la preuve nécessaire à l’application des
dispositions de l’article
[37] À l’évidence, en l’instance, le représentant de la travailleuse recherche une nouvelle appréciation de la preuve administrée en CLP-1 ou, à tout le moins, une reprise des débats. La soussignée, siégeant en révision, ne peut faire droit à ses prétentions. La décision CLP-2 ne contient aucune erreur manifeste et déterminante pouvant donner ouverture à sa révision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de madame Lidia Itenberg
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Louise Boucher |
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Me Sylvain Gingras |
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Gingras avocats |
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Représentant de la partie requérante en révision |
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Me Valérie Potvin |
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Fasken Martineau Dumoulin, avocats |
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Représentant de la partie intéressée en révision |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Produits forestiers Donohue et Villeneuve,
[3] Bourassa c. Commission
des lésions professionnelles,
[4] CSST et Fontaine,
[5] Louis-Seize et
CLSC-CHSLD de la Petite-Nation,
[6] Moschin et Communauté
urbaine de Montréal,
[7] Transcription des débats, 10 mars 2008, pages 8 à 11
[8] Argumentation écrite de la représentante de l’employeur, page 2.
[9] Laplante et Provigo distribution inc., 172762-62A-0111, D. Lévesque, 18 mars 2005
[10] Cité au long au paragraphe [8] de la présente décision.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.