Décision

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Centre Miriam et Lemire

2011 QCCLP 5244

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

2 août 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

374206-61-0904-R

 

Dossier CSST :

133495887

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

Membres :

Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre Miriam

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lyne Lemire

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 juillet 2010, madame Lyne Lemire (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle demande la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 30 juin 2010.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de Centre Miriam (l’employeur) au dossier 374206-61-0904; infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 mars 2009 à la suite d’une révision administrative et déclare que la base du revenu brut assurable pour établir l’indemnité payable à la travailleuse doit être le salaire minimum en vigueur lors de la survenance de la lésion professionnelle. Elle dispose également d’autres contestations qui ne font pas l’objet du présent recours.

[3]           L’audience portant sur la requête en révision ou révocation a lieu à la Commission des lésions professionnelles à Laval, le 28 juin 2011 en présence de la travailleuse qui est représentée. L’employeur y est également représenté. L’affaire est mise en délibéré le 28 juin 2011.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Par sa requête, la travailleuse demande la révision de la décision du 30 juin 2010, invoquant un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle demande de déclarer que le montant de son indemnité soit établi sur la base du revenu brut annuel assurable 31 140,20 $.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la décision du 30 juin 2010 ne comporte pas d’erreur à son avis, puisque la travailleuse est « sur appel » et qu’elle n’aurait pas pu recevoir un salaire annuel de 31 420,20 $ n’eut été de son accident du travail. Il estime que le premier juge administratif a correctement calculé la base salariale s’appliquant à la travailleuse de sorte qu’il rejetterait la requête de la travailleuse.

[6]           Par contre, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la décision à l’étude comporte une erreur manifeste et déterminante de nature à l’invalider puisque la travailleuse exerce deux emplois et que la base de salaire doit le refléter. Il accueillerait la requête de la travailleuse.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]           Le présent tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 30 juin 2010.

[8]           Soulignons que la Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.

[10]        Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.

[11]        En l’espèce, la travailleuse demande la révision de la décision invoquant un vice de fond de nature à invalider la décision, en application du troisième alinéa de l’article 426.56 de la loi.

[12]        La jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.  

 

[…]

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

 

[13]        Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Touloumi[3], une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[4].

[14]        Devant le tribunal siégeant en révision, la travailleuse reproche au premier juge administratif de ne pas avoir appliqué la bonne disposition législative pour établir sa base de salaire. Elle soumet qu’elle occupait deux emplois au moment de la survenance de la lésion professionnelle de sorte que l’article 71 de la loi aurait dû recevoir application. Elle soutient que le premier juge administratif a erré en appliquant les dispositions de l’article 68 de la loi. Ce faisant, il aurait commis une erreur de droit révisable aux termes de l’article 429.56 de la loi.

[15]        Qu’en est-il?

[16]        La travailleuse est employée comme auxiliaire santé chez Centre Myriam et comme préposée aux bénéficiaires à la Résidence l’Orchidée Blanche. Elle occupe deux emplois à temps partiel.

[17]        Le 16 août 2008, elle subit une lésion professionnelle chez l’employeur Centre Myriam qui l’empêche d’exercer ses deux emplois.

[18]        Le 15 septembre 2008, la travailleuse reçoit un premier chèque d’indemnité de remplacement du revenu alors que la CSST retient un salaire gagné de 34 470,27 $.

[19]        Le 17 novembre 2008, le deuxième employeur (Résidence l’Orchidée Blanche) indique que la base salariale brute annuelle de l’emploi occupé à temps plein est réellement de 31 420,20 $.

[20]        Le 19 novembre 2008, la CSST reconsidère son premier paiement et sa décision du 15 septembre précédant et elle retient le salaire de 31 420,20 $ comme base de calcul de l’indemnité de la travailleuse.

[21]        Cette décision du 19 novembre 2008 est contestée par l’employeur et est confirmée en révision administrative le 26 mars 2009. Cette dernière décision fait l’objet de la contestation à la Commission des lésions professionnelles qui rend la décision à l’étude par le présent tribunal siégeant en révision.

[22]        Le premier juge administratif rapporte certains faits de la façon suivante :

[49]      Elle témoigne sur ses occupations de travail. Elle a commencé en juin 2008 chez l’employeur comme auxiliaire familiale. Elle était employée mais sur appel seulement. Elle reconnaît que ces appels au travail n’étaient faits que si un besoin existait et que les règles d’ancienneté étaient appliquées.

 

[50]      Elle avait un deuxième emploi à l’Orchidée Blanche comme préposée aux bénéficiaires depuis le mois de juillet 2008. Elle y était également sur appel et était en probation quand est survenu son accident du travail.

 

[…]

 

[52]      Madame Carole Gaulin a témoigné pour l’employeur. Elle gère chez l’employeur les dossiers d’invalidité et d’accident du travail. Elle explique le système de rappel des employés qui sont sur appel. Ils n’ont aucune garantie qu’ils seront appelés ou qu’ils auront un nombre d’heures de travail garanti. Elle explique le calcul de la base salariale de 12 013,37 $. Elle s’est servie du dossier comparable d’une autre travailleuse faisant le même travail pour faire ses calculs.

 

[53]      Après l’audience, la travailleuse a versé au dossier les documents établissant ses revenus pour l’année 2007-2008. (…)

 

[…]

 

[73]      La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve soumise par les parties que la travailleuse avait deux emplois à temps partiel au moment de son accident du travail : un emploi chez l’employeur au dossier comme auxiliaire familiale et un autre emploi comme préposée aux bénéficiaires à la résidence l’Orchidée Blanche.

 

[74]      La personne chargée du dossier de santé et sécurité chez l’employeur s’est servie d’un dossier comparable au dossier de la travailleuse pour évaluer à 12 013,37 $ le revenu que la travailleuse aurait pu se faire en travaillant une année comme auxiliaire familiale chez l’employeur. Madame Gaulin a estimé le nombre d’heures que la travailleuse aurait travaillées en étant sur appel selon les besoins de l’employeur et aux conditions établies pour ces appels.

 

[75]      La preuve a aussi révélé que la travailleuse était en probation à la résidence l’Orchidée Blanche comme préposée aux bénéficiaires. Cet employeur s’est empressé de mettre un terme à cet emploi quand il a su que la travailleuse avait été victime d’un accident du travail. La travailleuse y a tout de même travaillé.

 

 

[23]        Le premier juge administratif retient que ce sont les dispositions de l’article 68 de la loi qui doivent s’appliquer[5]. La travailleuse plaide, pour sa part, qu’il s’agit d’une erreur de droit puisque l’article 71 prévoit spécifiquement le calcul de la base salariale pour la personne occupant plus d’un emploi.

[24]        Les dispositions sont les suivantes :

68.  Le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur sur appel est celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu'il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Le deuxième alinéa de l'article 67 s'applique aux fins d'établir un revenu brut plus élevé.

__________

1985, c. 6, a. 68.

 

 

71.  Le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps.

 

S'il devient incapable d'exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu'il tire de cet emploi et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.

__________

1985, c. 6, a. 71.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[25]        Le premier juge administratif explique son raisonnement comme suit :

[77]      La jurisprudence du tribunal montre différentes approches pour déterminer la base salariale devant servir à déterminer l’indemnité de remplacement du revenu chez un travailleur accidenté.

 

[78]      Dans une cause de Simon et Commission scolaire de l’Or- et- Des- Bois , on a retenu que «l’indemnité de remplacement du revenu est destinée à compenser la perte de gains futurs et l’incapacité à exercer un emploi. Le revenu annuel retenu doit prendre appui sur la réalité de chaque travailleur et sur une projection défendable de sa situation dans l’avenir».

 

[79]      Dans une cause de Guévin et Commission scolaire des Chênes , la Commission des lésions professionnelles avait à disposer du cas d’une travailleuse qui exerçait deux emplois à temps partiel pour deux employeurs différents. De ce fait, a dit le tribunal, sa situation est couverte par la dernière phrase du premier paragraphe de l’article 67 de la loi qui traite du revenu tiré des mêmes genres d’emplois pour des employeurs différents. Le tribunal retenait que lorsque la situation d’un travailleur est conforme à l’article 67, il n’y a pas lieu de recourir aux dispositions de la loi, notamment de l’article 71 qui se veut supplétif. Le revenu brut de la travailleuse doit être calculé en cumulant les revenus des deux emplois occupés.

 

[80]      Le tribunal doit agir avec justice et équité (article 351) afin de respecter les objectifs de base de la loi tel que prévu à l’article 1 de la loi .

 

[81]      La Commission des lésions professionnelles estime que c’est l’article 68 de la loi qui doit s’appliquer dans le présent cas puisque la preuve a confirmé que la travailleuse, pour l’avenir, ne pouvait raisonnablement espérer faire qu’un revenu de 12 013,37 $ tout au plus. C’est cette base salariale qui aurait dû être retenue comme étant la plus réaliste et qui tient compte des caractéristiques des emplois de la travailleuse .

 

[82]      Prendre une base salariale de 31 140 $ ne peut représenter ce que la travailleuse aurait pu faire comme travail à temps partiel et sur appel. Il serait injuste de le faire. Une telle conclusion n’est pas conforme à la réalité de la travailleuse. En toute justice la travailleuse n’a pas à s’enrichir à l’occasion d’un accident du travail.

 

[83]      Finalement, c’est l’article 65 de la loi qu’il faut appliquer pour déterminer le salaire de base de la travailleuse.

 

 

[26]        Comme le retenait la Commission des lésions professionnelles dans C.H.V.O. Pavillon de Hull et Massé[6], la jurisprudence du présent tribunal, confirmée par la décision rendue par la Cour d’appel dans l’affaire Lehoux[7], énonce que dans des cas où la personne occupe deux emplois à temps partiel, c’est l’article 71 de la loi qui doit trouver application. Cette même orientation précise ainsi que le revenu brut qui doit être retenu aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est celui obtenu en annualisant le revenu de celui des deux emplois qui est le plus rémunérateur.

[27]        Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles confirment que le calcul de la base salariale doit être effectué en application de l’article 71 de la loi dans les cas où le travailleur ou la travailleuse occupe plus d’un emploi[8]. Il en est de même lorsqu’un travailleur occupe deux emplois sur appel[9].

[28]        Le premier juge administratif applique plutôt l’article 68 qui vise le travailleur saisonnier ou sur appel.

[29]        La soussignée estime qu’il fait erreur puisque même si cette disposition vise le travailleur sur appel, et que les emplois que la travailleuse occupe sont sur appel, l’article 68 ne vise pas le travailleur qui occupe plus d’un emploi. C’est l’article 71 qui prévoit spécifiquement cette situation. D’ailleurs, la jurisprudence appliquant l’article 68 de la loi confirme que ce sont des cas où le travailleur ou la travailleuse occupe un seul emploi saisonnier ou sur appel[10].

[30]        Le premier juge administratif justifie également son choix de ne pas appliquer l’article 71 parce que « la preuve a confirmé que la travailleuse, pour l’avenir, ne pouvait raisonnablement espérer faire un revenu de 12 013,37 $ tout au plus ». Il considère qu’il serait injuste de lui accorder une base salariale 31 140 $ qui relèverait de l’application de l’article 71 de la loi, puisque ce montant ne peut représenter ce qu’elle aurait pu gagner dans la réalité.

[31]        En regard de cet argument, citons quelques passages de l’affaire C.H.V.O. Pavillon de Hull et Massé[11] :

[37]      Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles estime qu’effectivement, c’est l’article 71 qui doit s’appliquer, puisque la travailleuse exerce deux emplois à temps partiel sur appel et que dans ce cas-ci, on doit prendre le revenu le plus rémunérateur qui est celui de l’employeur et établir celui-ci comme si la travailleuse exerçait cet emploi à plein temps.

 

[38]      Il ne faut pas oublier que la travailleuse avait la possibilité d’augmenter ses gains en travaillant ailleurs et que c’est à cause de sa lésion professionnelle qu’elle n’a pu poursuivre son travail chez l’autre employeur et même possiblement, augmenter ses revenus additionnels.

 

[39]      Dans la présente situation, il peut certes apparaître désavantageux pour l’employeur que l’on retienne un revenu qui semble s’écarter de la réalité vécue par la travailleuse quant au revenu déterminé. Toutefois, dans le présent cas, on se retrouve dans une situation où l’article 71 de la loi s’applique et, comme le prévoit la loi, on doit déterminer le revenu brut de la travailleuse, comme si cet emploi était exercé à plein temps : pour la travailleuse, cela représentait une semaine de 36.25 heures sur une base de 52.14 heures semaine.

 

 

[32]        Or, le tribunal siégeant en révision estime effectivement que bien qu’il puisse paraître désavantageux pour l’employeur et avantageux pour la travailleuse de retenir le calcul de l’article 71 de la loi, il faut se rendre à l’évidence que le législateur a prévu une disposition spécifique visant les cas comme celui de la travailleuse. Il a imposé une façon de calculer la base salariale à l’article 71, soit l’annualisation de l’emploi le plus rémunérateur des emplois occupés. Il n’a pas établi que le plafond était la somme des emplois à temps partiel. La volonté du législateur est claire, il faut annualiser l’emploi le plus rémunérateur lorsque la personne occupe plus d’un emploi.

[33]        Soulignons que le seul cas où lorsqu’applicables, les dispositions de l’article 71 pourraient être écartées, est celui prévu à l’article 75. Il s’agit de situations où cela serait plus équitable en raison de la nature particulière du travail. Cette disposition est la suivante :

75.  Le revenu brut d'un travailleur peut être déterminé d'une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.

 

Cependant, le revenu brut ainsi déterminé ne peut servir de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu s'il est inférieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

__________

1985, c. 6, a. 75.

 

 

[34]        Notons que le second alinéa de l’article 75 exclut son application lorsque le résultat du nouveau calcul serait inférieur à celui calculé en application de la disposition initiale. Il en serait ainsi dans le cas présent.

[35]        En l’espèce, la travailleuse occupe effectivement deux emplois et le premier juge administratif se devait d’appliquer les dispositions de l’article 71 de la loi. Il ne l’a pas fait, ce qui constitue une erreur de droit manifeste et déterminante sur l’issue du litige. Il en résulte que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider de sorte qu’elle doit être révisée.

[36]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la requête en révision ou en révocation doit être accueillie.

[37]        Procédant à la révision, la soussignée estime que la CSST a correctement procédé au calcul de la base salariale en application de l’article 71 de la loi. Elle a considéré l’emploi le plus rémunérateur et elle a procédé à l’annualisation. Le résultat de son calcul est correct.

[38]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la base salariale annuelle est de 31 140,20 $.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de madame Lyne Lemire, la travailleuse;

RÉVISE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 30 juin 2010;

REJETTE la requête de Centre Myriam, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mars 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le montant de l’indemnité de la travailleuse doit être établi sur la base du revenu brut annuel assurable de 31 140,20 $.

 

 

__________________________________

 

Marie Langlois

 

 

 

 

Paul Côté

SANTRAGEST INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

Pierre Handfield

S.C.F.P.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[4]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).

[5]           Dans ses conclusions, le premier juge administratif applique l’article 65 qui prévoit une base minimale. L’application de cette disposition est une conséquence du calcul effectué en vertu de l’article 68, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en disposer dans le cadre de la requête en révision puisque la décision portant sur l’article 68 emporte ses conséquences.

[6]           2007 QCCLP 1014 (décision qui rejette une requête en révision ou révocation à l’encontre de la décision citée à la note 8).

[7]           Lehoux et Frank W. Horner inc., [2002] C.L.P.  975 (C.A.).

[8]           Voir notamment Lacasse et fils inc. et Dupuis, C.L.P.E. 2000LP-153 ; Berthiaume et Dépanneur Clermont Giguère (fermé), C.L.P.E. 2003LP-256 ; Brunet et Les Arpents Verts, C.L.P . 237838-62B-0406, 31 mars 2005, J.-M. Dubois; S. M. et Compagnie A, 2009 QCCLP 871 .

[9]           C.H.V.O. Pavillon de Hull et Massé , C.L.P. 235209-07-0405, 31 juillet 2006, N. Lacroix; Buffet Frédéric enr. et Thivierge, 2009 QCCLP 841 .

[10]         Voir notamment Bouchard et Maçonnerie Godbout inc., [1988] C.A.L.P. 636 , requête en évocation rejetée, [1989] C.A.L.P. 242 (C.S.), appel rejeté, [1999] C.L.P. 720 (C.A.); Lavoie et Société de l'assurance-automobile du Québec, [1994] C.A.L.P. 1481 ; Blais et 2427-3948 Québec inc., C.L.P. 119883-64-9906, 25 novembre 1999, D. Martin; Anglehart et Municipalité de Port-Daniel-Gascons, C.L.P. 211624-01C-0307, 22 mars 2004, R. Arseneau; CSSS de Gatineau et Labelle, 276335-07-0511, 12 novembre 2007, M. Langlois; Bouchard et Entreprises Jacques Maltais inc., C.L.P. 409159-02-1004, 11 novembre 2010, R. Bernard.

[11]         Précité, note 8.

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