Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 4 mars 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

159891-08-0104

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me CLAUDE BÉRUBÉ

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

JEAN-YVES GONTHIER

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

JEAN-PIERRE VALIQUETTE

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

065336638

AUDIENCE TENUE LE :

18 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Val d’Or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÉO LANDRY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSST - SOUTIEN À L’IMPUTATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 24 avril 2001, le travailleur, monsieur Roméo Landry, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 12 avril 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) (la Commission) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale rendue le 13 décembre 2000 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle à titre d’aggravation d’une lésion professionnelle de surdité industrielle initialement reconnue.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer cette décision et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 25 septembre 2000, à savoir une aggravation de sa surdité dont le caractère professionnel a été reconnu par la CSST à la suite d’une réclamation initiale en 1979.

 

L’AUDIENCE

[4]               Le travailleur et son représentant sont présents à l’audience.

[5]               La preuve soumise à l'appréciation de la Commission des lésions professionnelles consiste en l'ensemble des documents contenus au dossier préparé pour l'audience.

[6]               La Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage du travailleur.

[7]               Après avoir analysé tous les éléments de la preuve documentaire et testimoniale, tant factuelle que médicale, avoir reçu l'avis des membres conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) (LATMP) et sur le tout, avoir délibéré, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[8]               Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

[9]               Il est en effet d’opinion que la réclamation déposée par le travailleur en 1999 est irrecevable puisque celui-ci allègue une aggravation d’une surdité de type industrielle alors qu’il est à la retraite depuis 1992 et qu’il n’est plus exposé à des bruits excessifs depuis cette date.

[10]           Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur.

[11]           Il est en effet d’opinion que la réclamation du travailleur a été déposée dès que celui-ci a reçu une confirmation médicale à l’effet qu’il y avait aggravation de sa surdité dont le caractère professionnel a antérieurement été reconnu.

[12]           Sur le fond du litige, il est d’avis que la preuve démontre d’une manière prépondérante que le travailleur a continué d’œuvré dans un milieu où il était exposé à des bruits excessifs entre 1979 et 1992, et qu’en l’absence d’une démonstration prépondérante de la présence d’autres facteurs pouvant être à l’origine de l’aggravation de la surdité dont le caractère professionnel a été reconnu, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de l’aggravation démontrée.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle et pour ce faire, déterminer s’il y a une relation entre l’aggravation de la perte auditive qu’il démontre de façon bilatérale et le travail qu’il a exécuté entre 1979 et 1992.

[14]           De façon préalable, la Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la recevabilité de la réclamation déposée par le travailleur en 1999, alors que la preuve démontre qu’il est à la retraite depuis 1992.

[15]           Dans la décision faisant l’objet du présent litige, on résume comme suit les données factuelles pertinentes :

 

« Au moment de sa réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation, le travailleur est âgé de 67 ans et il est à sa retraite depuis 1992. Il a travaillé dans les mines pendant environ 40 ans. Sa réclamation initiale date de 1978 et fait suite à un diagnostic de surdité professionnelle, après avoir travaillé plus de 23 ans dans les mines. Le travailleur fut indemnisé pour son déficit anatomo-physiologique due à sa perte auditive bilatérale ainsi que pour le coût de prothèses auditives. Il est à noter que le travailleur n’a pas eu de suivi audiologique par la suite. La Commission ne dispose donc d’aucun résultat d’audiogramme entre 1979 et 2000. Le travailleur est à sa retraite depuis 1992, donc il n’est plus exposé à des bruits excessifs au travail depuis cette date.

 

Le 25 septembre 2000, le Dr Lévesque pose un diagnostic d’aggravation d’une surdité industrielle. Le rapport d’audiogramme apparaît au dossier et la Révision administrative en a pris connaissance dans l’analyse de l’admissibilité de la présente réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation. Dans son rapport d’évaluation médicale du 27 septembre 2000, le Dr Lévesque mentionne que le travailleur est retraité depuis 7 ans. Il a été mineur pendant 40 ans et a été exposé au bruit de nombreuses années avec protection auriculaire pendant environ 12 ans. Il a été indemnisé en 1979. Le problème principal du travailleur est une baisse auditive bilatérale et progressive depuis environ 25 ans. Un déficit anatomo-physiologique de 11,5% est attribué pour une aggravation de surdité que le Dr Lévesque qualifie de surdité de nature industrielle, compte tenu de l’histoire occupationnelle et de l’histoire otologique négative. Il ne fait toutefois pas mention de son interprétation de la courbe de son audiogramme. Il évalue donc le déficit anatomo-physiologique actuel à 19,0%, moins les séquelles antérieures de 7,5%, pour une différence de 11,5%. Il recommande le port de deux prothèses auditives.

 

Dans sa demande de révision, le travailleur n’ajoute pas d’élément permettant à la Révision administrative de déterminer qu’il est exposé à des niveaux de bruits excessifs sur des périodes de temps prolongées avant sa retraite en 1992. »

 

 

 

[16]           En raison des faits ci-haut mentionnés, la CSST retient qu’il est possible que le travailleur ait été exposé entre 1979 et 1992 à des niveaux de bruits excessifs sur des périodes de temps prolongées.

[17]           Cependant, elle retient qu’il est impossible d’évaluer la portion de la perte auditive attribuable à cette période où le travailleur était exposé aux bruits au travail et de déterminer la proportion attribuable à d’autres facteurs.

[18]           On peut lire ce qui suit à la décision faisant l’objet du présent litige :

« (…) Le travailleur a attendu vraiment longtemps avant de consulter à nouveau pour ses prothèses auditives; ce qui rend difficile, voire même impossible de prouver la relation entre la baisse auditive et l’exposition excessive au bruit pour une période donnée. Le travailleur est à sa retraite depuis 8 ans.

 

Dans ce dossier, le médecin de la Commission a procédé à l’analyse du dossier, notamment à l’interprétation des courbes de l’audiogramme de septembre 2000. Il en conclut que les courbes ne sont pas symétriques et il est d’avis que le facteur bruit n’est pas le seul élément impliqué dans cette surdité. Considérant que le travailleur n’est plus exposé au bruit depuis 8 ans et que la surdité neurosensorielle ne s’aggrave pas une fois que le bruit nocif a cessé, il est d’avis que la rechute, récidive ou aggravation n’est pas établie comme étant reliée à l’exposition au bruit au travail.

 

La Révision administrative estime que l’aggravation de la surdité reliée uniquement au travail avant 1992 n’est pas établie selon une prépondérance de preuve. Elle ne peut extrapoler sur des résultats d’audiogramme qui n’ont pas eu lieu. Elle est donc liée par les seuls tests au dossier, lesquels ne sont pas déterminants pour évaluer une aggravation de surdité de 1979 à 1992. »

 

 

 

[19]           La Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage du travailleur.

[20]           Celui-ci confirme l’évolution de sa surdité entre les années 1979 à 1992, mais précise qu’il n’est pas en mesure de le démontrer par une preuve à caractère scientifique ou médical.

[21]           S’il a déposé une réclamation en 1999, c’est qu’à la suite du décès de son épouse survenu quelques années plus tôt, il s’est fait une nouvelle amie qui lui a fait prendre conscience qu’il était bel et bien sourd et qu’il aurait avantage à consulter un médecin sur cette question.

[22]           Par ailleurs, le travailleur précise qu’entre 1979 et 1992, il a continué d’œuvré dans les mêmes conditions de travail et dans le même milieu de bruits excessifs où il avait travaillé de manière préalable à l’acceptation du caractère professionnel de la surdité qu’il présentait en 1979 et pour laquelle sa réclamation a été acceptée par la CSST.

[23]           Ce n’est qu’en 1999 qu’il a subi l’évaluation démontrant une aggravation importante de cette surdité bilatérale, et c’est alors qu’il dépose sa réclamation à la CSST pour rechute, récidive ou aggravation de cette condition.

[24]           D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser que l’article 272 de la LATMP ne peut recevoir application en l’espèce en ce qui concerne la question du délai de présentation de la réclamation par le travailleur.

[25]           En effet, cet article réfère au dépôt d’une réclamation pour maladie professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la lésion du travailleur consiste en une rechute, récidive ou aggravation d’une condition dont le caractère professionnel a déjà été reconnu préalablement.

[26]           D’autre part, l’article 270 ne peut recevoir application en l’espèce puisque la lésion alléguée par le travailleur, à savoir l’aggravation de sa surdité industrielle, n’est pas à l’origine d’un arrêt de travail et n’a pas entraîné quelques compensations que ce soit de la part d’un employeur.

 

 

[27]           C’est donc l’article 271 qui devrait recevoir application dans les circonstances particulières de l’espèce et il se lit comme suit :

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au - delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

 

[28]           Selon la preuve soumise, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a respecté le délai de six mois prévu à la loi puisqu’il a déposé sa réclamation à la CSST dans les jours qui ont suivi le diagnostic d’aggravation de surdité industrielle posé par le Dr Daniel Lévesque, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, qui l’examine en date du 25 septembre 2000.

[29]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc à la recevabilité de la réclamation déposée par le travailleur et rappelle que les faits particuliers de l’espèce se rapprochent sensiblement de ceux qui sont énoncés dans l’affaire CN et Gagnon[2], alors qu’elle en venait aux même conclusions, et ce, pour les mêmes motifs.

[30]           Qu’en est-il du fond du litige, à savoir le caractère professionnel ou non de l’aggravation que démontre le travailleur.

[31]           La preuve démontre que le travailleur a été exposé continuellement entre 1979 et 1992 aux mêmes bruits excessifs qui étaient à l’origine de la reconnaissance du caractère professionnel de la surdité occupationnelle qu’il présentait en 1979.

[32]           Par ailleurs, elle démontre également qu’il est à la retraite depuis 1992 et qu’il n’a pas été depuis exposé aux mêmes bruits excessifs ni à d’autres bruits du même genre.

[33]           En réponse aux questions du tribunal, le travailleur a précisé se livrer à des activités de chasse à différentes sortes de gibier, et ce, de façon normale et non excessive.

[34]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, une telle activité pourrait être de nature à contribuer à la perte d’acuité auditive que démontre le travailleur.

 

[35]           Cependant, aucune preuve n’a été apportée, qui permette de conclure de façon précise à la contribution d’une telle activité à la détérioration que présente le travailleur au moment des examens radiologiques pratiqués en avril 2000.

[36]           La preuve prépondérante dont dispose la Commission des lésions professionnelles consiste principalement au document complété à cette occasion par l’audiologiste Patricia Côté et au rapport d’évaluation médicale complété en septembre 2000 par le spécialiste Daniel Lévesque.

[37]           Celui-ci indique, à son rapport, que l’histoire occupationnelle du travailleur et l’absence d’historique otologique démontrent la présence d’une surdité de nature industrielle.

[38]           Il importe ici de rappeler que le caractère professionnel de cette pathologie avait été préalablement reconnu en 1979.

[39]           Cet élément de la preuve médicale devient prépondérant aux yeux de la Commission des lésions professionnelles qui constate, par ailleurs, que la décision rendue à la suite du processus de révision administrative fait grand état de l’avis donné par le médecin régional de la CSST, en regard de l’interprétation des courbes de l’audiogramme pratiqué en septembre 2000 et des conclusions qu’il retient à l’effet que celles-ci ne sont pas symétriques, de sorte que le facteur bruit ne peut être retenu comme étant le seul élément impliqué dans cette surdité.

[40]           Bien que la Commission des lésions professionnelles considère que cet énoncé ne soit pas faux en lui-même, elle est d’avis, cependant, qu’elle ne peut écarter de la preuve soumise le fait que le travailleur a travaillé pendant de nombreuses années dans un milieu où il était exposé à des bruits excessifs, non plus qu’elle ne peut écarter du dossier le fait que le caractère professionnel de la lésion d’origine du travailleur ait été reconnu en raison d’une exposition semblable à celle qui s’est poursuivie après 1979.

[41]           Certes, il est possible que l’aggravation de la surdité du travailleur relève de causes mixtes ou conjointes et que certains facteurs personnels puissent avoir joué un rôle contributoire à cette aggravation.

[42]           Cependant, cela n’est pas démontré.

[43]           Il est fort probable que l’obtention de rapports d’analyse auditive peu de temps après le retrait du travail aurait permis de conclure, avec plus de certitude, au caractère professionnel de cette aggravation.

 

[44]           Cependant, ce niveau de certitude médicale n’a pas à être atteint dans le cadre de la présente décision alors que la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve démontre, d’une manière prépondérante, que le travailleur a subi une lésion professionnelle, à savoir une aggravation de sa surdité de type occupationnelle reliée à son exposition au travail entre 1979 et 1992.

[45]           La requête du travailleur est donc accueillie et celui-ci a droit aux prestations et indemnités prévues à la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Roméo Landry;

INFIRME la décision rendue le 12 avril 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative, et;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 25 septembre 2000, à savoir une aggravation de sa surdité industrielle, de sorte qu’il a droit aux prestations et indemnités prévues à la loi.

 

 

 

 

Me CLAUDE BÉRUBÉ

 

Commissaire

 

 

 

 

 

9069-6949 QUÉBEC INC. (R.D.D.S.)

(M. Robert Roussy)

188, Perreault, C.P. 456

Val d’Or (Québec) J9P 4P5

 

Représentant de la partie requérante

 



[1].             L.R.Q., chapitre A-3.001.

[2].             (1999) CLP 515 .

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