Décision

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          LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
          DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 25 avril 1995

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:  Me Margaret Cuddihy
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:
     Île-de-Montréal
     DOSSIER:        AUDITION TENUE LE:  1er mars 1995
     33779-60-9111   DATE DU DÉLIBÉRÉ:  18 avril 1995

                  À        :  Montréal
     DOSSIER CSST:
     0027 20217
     DOSSIER BRP:
     6075 9463
               ___________________________________________________

     MARIUS DIONNE
     36, Centre C.P. 572
     Blind River (Ontario) P0R 1B0

                           PARTIE APPELANTE

     et

     SIMARD & BEAUDRY INC.
     

4230, boul. St-Elzear Est Laval (QC) H7E 4P2 et IMPREGILO ATLAS ENTR.

2000, Peel Bureau 830 Montréal (QC) H3A 2W5 PARTIES INTÉRESSÉES D É C I S I O N Le 6 novembre 1991, monsieur Marius Dionne (le travailleur) dépose une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue par le bureau de révision le 25 septembre 1991.

Cette décision unanime, déclare irrecevable la demande de révision logée par le travailleur le 21 mai 1991 et datée du 4 avril 1991 à l'encontre d'une décision du 6 décembre 1990 au motif qu'elle a été produite après l'expiration du délai prévu à l'article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 et qu'aucun motif raisonnable n'a été fourni par le travailleur permettant au bureau de révision de le relever de son défaut d'avoir fait sa demande de révision à l'intérieur du délai.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision, de déclarer qu'il avait un motif raisonnable pour être relevé du défaut d'avoir produit sa demande de révision à l'intérieur du délai prévu à l'article 358 de la loi; d'infirmer la décision de la Commission du 6 décembre 1990 et de déclarer sa réclamation pour maladie professionnelle recevable.

LES FAITS La Commission des accidents du travail de l'Ontario, dans une décision du 27 février 1987, a décidé d'accorder au travailleur des prestations d'aide médicale pour déficience auditive. Les prestations furent établies comme suit, selon la décision: «[...] Il a été établi que vous aviez travaillé dans un milieu bruyant pendant 32 ans, soit de 1954 à 1986, dont 17 en Ontario. Nous avons donc divisé 17 par 32 que nous avons multiplié par 100, ce qui donne 53,12 %, soit, en terme de pourcentage, la durée de votre vie professionnelle en Ontario. Si vous aviez travaillé uniquement en Ontario, vous auriez eu droit à une pension de 14,3 %. Toutefois, comme cela n'est pas le cas, nous vous avons accordé une pension de 7.5 %.

Vous recevrez donc à compter du 29 décembre 1986 une pension mensuelle de 95,69$ et ce, votre vie durant.

En outre, vous recevrez un paiement rétroactif de 1 753,34 $ couvrant le montant de la pension auquel vous aviez droit pour la période allant du 29 mai 1985, date à laquelle nous avons ouvert votre dossier, au 29 décembre 1986. Si vous travaillez toujours dans un milieu bruyant et que votre acuité auditive continue de s'affaiblir, veuillez consulter votre oto-rhino- laryngologiste et lui demander de nous faire parvenir un audiogramme et un rapport médical à jour qui seront versés à votre dossier.

[...]» Dans cette décision, la Commission mentionne également qu'elle ne peut tenir compte de l'accident dont le travailleur a fait mention et qui est survenu au Québec. Elle mentionne de plus ce qui suit: «Veuillez noter que nous ne pouvons tenir compte de l'accident dont vous faites mention dans votre lettre du 21 janvier 1987 étant donné qu'il est survenu au Québec. Si vous désirez réclamer des indemnités, nous vous recommandons de contacter la CSST du Québec à ce sujet. La Commission des accidents du travail de l'Ontario ne peut accorder des indemnités à un travailleur que s'il subit une lésion ou est atteint 1 L.R.Q., c. A-3.001 (la loi).

d'une maladie professionnelle du fait et au cours de son emploi.

[...]» La version anglaise de la décision de la Commission de l'Ontario est datée du 12 mars 1987.

Cette décision est contestée par le travailleur et son cas est référé au "Review Services Division" lequel, dans une décision du 29 septembre 1987, rejette la contestation du travailleur.

Le 4 septembre 1987, le travailleur, par l'entremise de monsieur Richard Berthelot, adresse une réclamation auprès de la Commission du Québec. Cette lettre se lit comme suit: «Please consider this letter as an application for benefits for Mr. Marius Dionne. I have enclosed copies of our letter to the Workmen's Compensation Board of Ontario, and of their reply.

In their letter, they recommend that Mr. Dionne should approach the CSST with regards to his claim, being that, Mr. Dionne having been originally from the Province of Quebec, did work approximately half of his career there.

In the letter of judgement, received from the Workmen's Compensation Board, they awarded Mr. Dionne a settlement, as well as a pension.

However, only a half pension was awarded, given the number of years worked in his home province of Quebec, and hence their recommendation to contact the CSST, in order to make a claim for the other half of his pension, and a possible settlement.

We have been advised by the WCB, that their file # S15073756, for Mr. Dionne, would be made available to you for study.

We would ask that you do so, and avise Mr. Dionne of your decision.» Par la suite, le travailleur signe une réclamation datée du 13 juillet 1988 pour un événement survenu le 21 juillet 1967 qu'il décrit comme suit: «En faisant sauter du dynamite le chargeur Mr. Morin a mit trop et le blast qui résultat causa une fusion d'air qui pénétra les oreilles et commence la détérioration de (louie) surdité. Mr. Dionne a été soigné à l'infirmerie par le Dr. Bergeron - Hôpital Outarde 3.

Ceci fut d'après M. Dionne le commencement de sont surdité professionnelle et qui sont situation a détérioré depuis se temps. (sic) RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES: Mr. Dionne a faites application ici à l'Ontario et a été donner une pension mensuelle - pour la moitié (½) et a reçu instruction de contester CSST pour l'autre moitié étant qu'il a travaillé ½ du temps au Québec et que sont surdité professionnelle avait déjà commencé avant d'arriver en Ontario.» (sic) Le 2 août 1988, la Commission demande au travailleur de lui transmettre les noms et adresses de tous ses employeurs dans le but d'étudier sa réclamation. Le travailleur répond à cette demande le 29 janvier 1989.

La Commission demande au docteur Jean-Jacques Dufour de faire une expertise au vu du dossier en vue d'établir le pourcentage d'indemnisation d'après l'audiogramme de 1970 selon les anciens barèmes. Le docteur Dufour, dans un rapport du 19 novembre 1990, fixe les seuils de la façon suivante: « 500 1K2KHz O.G. 25 30 55 =36.66 = 40 - 2 % O.D. 35 32 50 =39 = 40 - 10 % Le total serait donc de 12 %.

Je ne peux pas fournir d'autre renseignement d'après ce dossier.

Le DAP total serait donc de 12%.» La Commission, dans une décision datée du 6 décembre 1990, refuse la réclamation du travailleur au motif qu'elle n'a pas été faite dans le délai de six mois prévu à la loi. Cette décision est contestée par le travailleur devant le bureau de révision lequel, rejette la demande de révision du travailleur au motif que sa demande fut formulée en dehors du délai et qu'il n'a pas présenté de motif raisonnable expliquant pourquoi il n'a pas fait sa demande de révision à l'intérieur du délai d'où l'appel du travailleur devant la Commission d'appel.

Devant la Commission d'appel, un des frères du travailleur, monsieur Anicet Dionne, explique que la raison pour laquelle le travailleur aurait fait les démarches en dehors des délais est qu'il ne comprend pas les décisions étant analphabète. Il explique également que devant le bureau de révision, le travailleur fut représenté par un autre frère qui est également analphabète. Le travailleur occupe son métier sur des chantiers éloignés de son domicile. De retour à son domicile, il doit, une fois qu'il reçoit une décision, rentrer en communication avec une personne qui est en mesure de les lui expliquer.

MOTIFS DE LA DÉCISION Dans un premier temps, la Commission d'appel doit d'abord disposer de la décision du bureau de révision rendue le 25 septembre 1991 qui déclare irrecevable la contestation du travailleur au motif qu'elle a été formulée hors délai. La demande de révision datée du 4 avril 1991 et logée le 21 mai 1991 à l'encontre d'une décision du 6 décembre 1990 est clairement produite en dehors du délai de 30 jours prévu à l'article 358 de la loi.

Par ailleurs, le bureau de révision peut relever un travailleur de son défaut d'avoir logé un appel à l'intérieur du délai s'il démontre un motif raisonnable au sens de l'article 176.12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail2. Cet article se lit comme suit: 176.12. Un bureau de révision peut, à la demande d'une partie, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l'autre partie n'en subit aucun préjudice grave.

Le travailleur prétend qu'il a un motif raisonnable justifiant qu'il soit relevé de son défaut. Son travail l'amène à demeurer loin de son domicile et il ne reçoit pas son courrier à son lieu de travail. De plus, une fois rentré chez lui et le fait qu'il soit analphabète, il est incapable de comprendre une décision et encore moins son importance. C'est ainsi qu'il doit avoir recours à des amis qui peuvent lui expliquer la teneur des documents qu'il reçoit.

La Commission d'appel, tel qu'elle l'a déjà décidé3, considère que la méconnaissance de la langue dans les circonstances 2 L.R.Q., c. S-2.1 (la L.S.S.T.).

3 De Rubertis et Les Soupes Campbell Ltée, [dossier numéro 02321- 60-8702, 88-01-05, Me Élaine Harvey, commissaire].

constitue un motif raisonnable au sens de l'article 176.12 de la L.S.S.T.

La Commission d'appel doit en second lieu déterminer si elle peut relever le travailleur du défaut d'avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à l'article 272 de la loi. Les articles 272 et 352 prescrivent ce qui suit: 272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

Le délai de six mois court à compter de la date de connaissance du fait que la maladie puisse être reliée au travail. Dans les faits, le travailleur a d'abord produit une réclamation à la Commission des accidents du travail de l'Ontario et c'est la décision de cette dernière, dont la version française est datée du 27 février 1987, et la version anglaise du 12 mars 1987, qui a informé le travailleur que pour l'exposition survenue au Québec, il fallait s'adresser à la Commission des accidents du travail du Québec.

Si on retient que le délai de six mois commence à courir après la réception de la décision de la Commission ontarienne, le ou vers le 12 mars 1987, la réclamation du travailleur datée du 4 septembre 1987 a été produite à l'intérieur du délai pour ce faire. La Commission d'appel a déjà ainsi calculé le délai de six mois dans l'affaire Pozman et Services opérations centralisées4.

Le fait que le travailleur ait transmis une lettre le 4 septembre 1987 détaillant sa réclamation plutôt que le formulaire prescrit par la Commission qu'il lui a acheminé plus tard, ne doit pas en l'occurrence le priver de ces droits. La Commission d'appel considère donc que le travailleur a fait sa réclamation à l'intérieur du délai prévu à l'article 272 de la loi.

La Commission d'appel doit se prononcer sur la question à savoir si le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle. À cet égard, l'article 400 de la loi prévoit: 400. La Commission d'appel peut confirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance porté devant elle; elle peut aussi l'infirmer et doit alors rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendu en premier lieu.

L'article 29 de la loi prévoit la présomption suivante en faveur des travailleurs: 29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie 4 [50363-60-9303, 94-11-29, J.-D. Kushner, commissaire].

professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

À cet égard, la Commission d'appel considère posséder une preuve prépondérante selon laquelle le travailleur doit bénéficier de la présomption énoncée à l'article 29. Selon la preuve, il a travaillé 15 ans au Québec et 17 années en Ontario dans le domaine de la construction où il fut exposé à des bruits excessifs. De plus, il est porteur d'une atteinte auditive objectivée cliniquement par le docteur Jean-Jacques Dufour et dont l'origine occupationnelle fut reconnue déjà par le régime d'indemnisation occupationnelle de l'Ontario. Ces éléments de la preuve ne sont pas contredits au dossier et amènent le Tribunal à la seule conclusion possible dans les circonstances: le travailleur est atteint de surdité professionnelle.

Pour ce qui est de l'évaluation du taux d'indemnisation sous forme d'un montant forfaitaire correspondant à son atteinte permanente attribuable au régime québécois, cette tâche relève de la compétence de la Commission en première instance qui devra, de tout évidence, prendre en considération le pourcentage déjà accordé par les autorités en Ontario.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Dionne; INFIRME la décision rendue par le bureau de révision le 25 septembre 1991 et celle rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 décembre 1990; RELÈVE le travailleur, monsieur Dionne, de son défaut d'avoir respecté l'article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; DÉCLARE que la réclamation du travailleur, monsieur Dionne, a été produite à l'intérieur du délai prévu à l'article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; DÉCLARE que le travailleur, monsieur Dionne, est atteint d'une maladie professionnelle soit une surdité professionnelle; et RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail et ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de procéder à l'évaluation de l'atteinte permanente attribuable au régime québécois et de verser au travailleur, monsieur Dionne, en conséquence, l'indemnité à laquelle il a droit.

Margaret Cuddihy, commissaire Anicet Dionne 59, 17ième Rue Laval (QC) H7N 1H4 Représentant de la partie appelante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.