Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 octobre 2004

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

197855-64-0301

 

Dossier CSST :

122685878

 

Commissaire :

Me Mireille Zigby

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Volailles Grenville inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Patrick Plouffe

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 10 janvier 2003, la compagnie Volailles Grenville inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 6 janvier 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme une décision initialement rendue par la CSST en date du 6 septembre 2002 et déclare que monsieur Patrick Plouffe (le travailleur) a été victime, le 2 juillet 2002, d’un accident du travail, à savoir une intoxication à la salmonelle et qu’il a droit, en conséquence, aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                L’audience s’est tenue le 20 mai 2003 en présence de l’employeur, du travailleur et de leurs représentants. Un délai a été accordé au représentant du travailleur pour compléter sa preuve. Il s’agissait en fait de reproduire les notes de l’urgence du Centre hospitalier où s’était rendu le travailleur à la suite de l’événement allégué. Les notes hospitalières ont été produites le 14 août 2003 mais elles étaient illisibles. La procureure de l’employeur ayant demandé que ces notes soient dactylographiées afin d’être lisibles, un délai fut accordé au représentant du travailleur pour obtenir une transcription dactylographiée des notes en question. Pour différentes raisons, ce n’est finalement que le 8 septembre 2004 qu’une version lisible des notes hospitalières a pu être produites par le représentant du travailleur. Les parties ont complété leur argumentation le 15 septembre 2004. C’est donc à cette date que l’affaire a été prise en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 6 janvier 2003 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 2 juillet 2002.

LES FAITS

[5]                À l’été 2002, le travailleur occupe un emploi de journalier à l’éviscération chez l’employeur, une compagnie qui œuvre dans le domaine de l’abattage de poulets. Il allègue avoir été victime d’une intoxication à la salmonelle dans son milieu de travail.

[6]                Les notes de l’urgence de l’hôpital Général de Hawkesbury, en date du 2 juillet 2002, établissent que le travailleur a consulté pour diarrhée, nausées et crampes abdominales. Selon les notes de l’urgence, il a été vu par le docteur R. Chehade, lequel a diagnostiqué une intoxication alimentaire et prescrit un antibiotique (Septra). Sur l’attestation médicale qu’il a complétée le même jour pour la CSST, le docteur Chehade précise toutefois qu’il s’agit d’une intoxication à la salmonelle. Les notes de l’urgence ne montrent pas qu’une culture de selles et un test sanguin ont été effectués. Le docteur Chehade prévoit une consolidation pour le 8 juillet 2002 et c’est à cette date que le travailleur reprendra effectivement le travail.

[7]                Le rapport médical du docteur Chehade réfère à un événement du 2 juillet 2002. C’est également la date d’événement qui apparaît sur tous les documents de la CSST.

[8]                La CSST accepte la réclamation du travailleur le 6 septembre 2002. L’employeur demande la révision de cette décision. Bien qu’il admette dans sa lettre de contestation que « la salmonelle est constamment présente à l’intérieur de l’usine », il prétend qu’en l’absence de culture de selles ou de tests sanguins, il n’est pas possible d’établir qu’il s’agit d’une intoxication à la salmonelle reliée au travail exercé par le travailleur. À la suite d’une révision administrative, la CSST confirme toutefois sa décision d’où la présente contestation devant la Commission des lésions professionnelles.

[9]                À l’audience, l’employeur dépose un document énumérant tous les équipements et dispositifs de sécurité mis à la disposition des employés : gants en cotte de maille, gants en latex, tabliers de plastique, sarraus, filets à cheveux, etc. Il dépose également les règlements de l’usine ainsi qu’un document, signé par le travailleur, attestant qu’il a suivi le programme de formation donné par l’employeur et qu’il accepte de suivre les règlements d’opération et les règles concernant l’hygiène et la salubrité. Enfin, l’employeur dépose un rapport du docteur Gilles Grenier, spécialiste en médecine interne, lequel contient différentes informations d’ordre général concernant la salmonellose. Il y a lieu de citer les extraits suivants de ce rapport :

« SALMONELLOSE

 

IDENTIFICATION

 

C’est une bactérie gram négatif. Il en existe trois espèces et au delà de 1700 types sérologiques différents. Chez l’humain l’infection est habituellement le type Typhi. Il est important de noter qu’un individu peut être porteur durant toute sa vie de salmonellose, peut donc avoir la présence de salmonellose habituellement dans ses selles… mais même au niveau du tractus urinaire …de la vésicule biliaire et être complètement asymptomatique. Il existe donc des infections intestinales asymptomatiques.

 

[…]

 

CONTAMINATION

 

Viandes non cuites ou peu cuites : poulet…bœuf…porc…poisson…fruit de mer…crème glacée..œufs

 

Matières fécales d’individus ou d’animaux domestiques infectées (hygiènes déficiences chez des individus porteurs…ne pas se laver adéquatement les mains etc…)

 

Liquides contaminés etc….

 

MÉTHODES DE PROPAGATION

 

La bactérie s’infiltre par voie buccale au niveau de l’estomac et du petit intestin. Un patient avec une maladie active possède habituellement la bactérie dans les sécrétions respiratoires, dans les vomissements ou autre liquides corporels. L’individu infecté peut donc excréter des millions de bacilles typhy dans ses matières fécales.

 

 


PÉRIODE D’INCUBATION

 

Habituellement de 6 à 48 heures après l’ingestion de la bactérie

 

 

SYMPTÔMES ET DURÉES

 

-    Nausée et vomissements

-    Température et frissons

-    Diarrhées avec parfois selles mucoïdes et sanguinolentes

-    Douleurs abdominales crampiformes

-    Douleurs articulaires

-    Céphalées…photophobies…anorexie…toux…lésions cutanées…délires…ictère hémorragie et perforation intestinale

 

Durée des symptômes : quelques jours à 60 jours… donc variables

 

 

MÉTHODES ET DIAGNOSTICS

 

-    Par l’étude du liquide ou du met contaminé

-          Par la culture des selles : 75% de positivité lorsque prélevés à la 3 et 4e semaine après le début de l’infection; mais attention aux porteurs asymptomatiques : 3%

 

-    Par l’étude du sang (hémoculture) : 70 à 90% de positivité

-    Autres tests sanguins : agglutinines sanguins développés contre les antigènes O ou somatics des bacilles typhi… mais peu spécifique…» (sic)

 

 

[10]           Le tribunal a également porté à la connaissance des parties, un document émanant de Santé Canada où il est question de salmonellose. On peut lire, notamment, en ce qui concerne les sources de la salmonellose :

« Sources de salmonelles :

 

Les aliments contaminés, comme la viande crue et les œufs mal cuits, constituent la source la plus fréquente de la maladie. Omettre de laver les fruits et légumes avant de les consommer ou de nettoyer avec soin les surfaces de travail dans la cuisine peut aussi vous exposer aux salmonelles. La contamination peut aussi se produire lorsqu’un préposé à la manutention néglige de se laver les mains consciencieusement, avec du savon, après être allé aux toilettes.

 

Les excréments de certains animaux familiers contiennent des salmonelles, surtout si l’animal a la diarrhée. Les animaux exotiques, surtout les reptiles, peuvent être porteurs de salmonelles même s’il sont en santé. L’humain peut devenir infecté s’il omet de se laver les mains après avoir touché un de ces animaux. »

 

 

[11]           L’employeur complète sa preuve en faisant entendre monsieur Luc Castonguay, à son service à titre de directeur des Ressources humaines depuis avril 2000. Monsieur Castonguay mentionne que le travailleur a bénéficié d’une formation théorique de 8 heures au cours de laquelle il a été informé des politiques, règlements et directives de l’entreprise. Il a aussi bénéficié d’une période d’entraînement à la production avec un formateur. Il ignore si le travailleur a respecté toutes les directives en matière d’hygiène et de salubrité dont notamment la directive concernant le lavage des mains. Il souligne qu’aucun autre cas de salmonellose n’a été rapporté dans les 48 heures qui ont précédé ou suivi l’intoxication du travailleur.

[12]           Le tribunal a également l’occasion d’entendre le témoignage du travailleur. Celui - ci précise que son intoxication à la salmonelle est survenue le 28 juin (un vendredi) et non le 2 juillet 2002, cette date correspondant plutôt à celle où une première attestation médicale a été remplie par le docteur Chehade et à laquelle l’employeur a été avisé de l’événement. Le travailleur décrit les tâches qu’il a effectuées au cours de la journée du 28 juin 2002. Parmi celles-ci, le tribunal retient qu’il a nettoyé les cages de poulets avec un boyau d’arrosage afin d’en retirer les matières fécales. Malgré toutes les précautions, le travailleur mentionne que les excréments de poulets étaient projetés partout sur lui et qu’il en a même reçu dans la figure. C’est le lendemain, 29 juin, qu’il a commencé à avoir des crampes abdominales, des nausées, de la diarrhée. Le travailleur mentionne qu’il a pris des Tylenol au cours de la journée mais sans aucun résultat, sa condition ne faisant que se détériorer. Le soir, n’en pouvant plus, il dit avoir téléphoné à sa sœur pour qu’elle le conduise à l’hôpital. Il affirme que c’est le 29 juin et non le 2 juillet qu’a eu lieu la première consultation médicale. Les documents médicaux auraient été remplis postérieurement. Malgré l’absence d’attestation médicale portant la date du 29 juin 2002, l’employeur admet que la première consultation médicale a bien eu lieu à cette date. Le travailleur mentionne que le médecin lui a prescrit des médicaments. Il confirme qu’il n’y a pas eu de culture de selles ni de prise de sang. Le lendemain, dimanche, le travailleur se rappelle qu’il est demeuré au lit toute la journée. Il dit qu’il n’a pas été bien de la semaine. Il a repris le travail le 8 juillet 2002. Il ne se souvient pas d’avoir mangé du poulet au cours de la semaine qui a précédé le 28 juin 2002. Il souligne qu’il consomme très peu de viande.

L’AVIS DES MEMBRES

[13]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question en litige.

[14]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la preuve est prépondérante à l’effet que le travailleur a contracté son intoxication à la salmonelle dans son milieu de travail et que celle-ci constitue une lésion professionnelle. Il considère que la contestation de l’employeur doit être rejetée.

[15]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur a contracté son infection au travail vu l’absence de culture de selles et de tests sanguins confirmant qu’il s’agit d’une salmonellose. Il considère que la contestation de l’employeur doit être accueillie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’intoxication à la salmonelle diagnostiquée chez le travailleur constitue une lésion professionnelle.

[17]           La lésion professionnelle est définie, à l’article 2 de la loi, dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[18]           La notion de lésion professionnelle inclut celle de maladie professionnelle dont on retrouve également une définition à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[19]           Cette dernière définition doit se lire avec les articles 29 et 30 de la loi, lesquels se lisent ainsi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 


Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[20]           Dans le présent dossier, le diagnostic est celui d’une intoxication à la salmonelle. Il s’agit d’un diagnostic qui ne correspond pas à une maladie énumérée à l’annexe I de la loi. Par conséquent, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption édictée à l’article 29 de la loi. Il a donc le fardeau d’établir qu’il a contracté la maladie diagnostiquée par le fait ou à l’occasion de son travail et que cette maladie est caractéristique du travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail. Voyons si cette preuve a été faite en l’instance mais, auparavant, il importe de revenir brièvement sur la question du diagnostic.

[21]           L’employeur a mis en doute le fait que le travailleur ait présenté une intoxication à la salmonelle étant donné que seule une culture de selles ou des analyses sanguines permettent d’établir un tel diagnostic avec certitude. Il a déposé, lors de son argumentation, des décisions[2] de la Commission des lésions professionnelles où des réclamations de travailleurs ont été refusées parce que ce diagnostic n’avait pas été clairement établi, notamment en raison de l’absence d’une culture de selles ou de tests sanguins positifs. Le tribunal tient tout d’abord à souligner que, dans le cas présent, un diagnostic d’intoxication à la salmonelle ou salmonellose a été posé par le médecin traitant même si de tels tests n’ont pas été effectués et que ce diagnostic n’a jamais été contesté par l’employeur selon la procédure prévue à la loi. Dans la mesure où le diagnostic n’a pas été contesté en temps opportun et de la manière prévue à la loi, la CSST et la Commission des lésions professionnelles sont liées par ce diagnostic apparaissant sur les rapports du médecin traitant.


[22]           De plus, il faut souligner que dans la jurisprudence déposée par l’employeur, soit que les tests avaient été faits et s’étaient avérés négatifs, soit que le médecin traitant ne faisait qu’envisager la salmonellose comme une possibilité. Dans tous les cas soumis, le contexte et les circonstances étaient fort différents. Ainsi, dans plusieurs cas, les travailleurs avaient été absents de leur travail durant les deux ou trois jours précédant l’apparition des symptômes, soit durant la période d’incubation où, normalement, la maladie se développe. En outre, il n’y avait aucun cas où les travailleurs avaient effectué le travail décrit par le travailleur, à savoir le nettoyage des cages et avaient été directement en contact avec des matières fécales de poulets comme ce fut le cas du travailleur le 28 juin 2002.

[23]           Selon le rapport du docteur Grenier et la documentation provenant de Santé Canada, le contact avec des matières fécales d’individus ou d’animaux infectés par la salmonelle représente une des sources de transmission de la maladie. Dans le cas présent, la preuve révèle que le travailleur a été directement en contact avec des excréments de poulets potentiellement infectés, le 28 juin 2002, à l’occasion du nettoyage des cages. Les risques d’infection à la salmonelle sont particulièrement élevés chez les poulets, l’employeur reconnaissant d’ailleurs que cette bactérie est constamment présente dans son usine. Tout travail mettant le travailleur directement en contact avec des matières fécales de poulets, tel le nettoyage des cages, comporte donc un risque élevé de contamination. Le tribunal croit que c’est ce qui s’est produit dans le cas du travailleur dont les symptômes sont apparus dès le lendemain matin, soit à l’intérieur de la période d’incubation au cours de laquelle se développe normalement la maladie. Même s’il existe plusieurs sources de contamination, le tribunal estime que le contact direct du travailleur avec les matières fécales de poulets, à l’occasion du nettoyage des cages le 28 juin 2002, apparaît être la cause la plus probable de son intoxication à la salmonelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de l’employeur, Volailles Grenville inc;

CONFIRME la décision rendue le 6 janvier 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, tout en modifiant la date de survenance de la lésion professionnelle et en précisant qu’il s’agit d’une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail exercé et non d’un accident du travail;

ET


DÉCLARE que le travailleur, monsieur Patrick Plouffe, a subi une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle le 28 juin 2002 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Me Mireille Zigby

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Lyne Gaudreault

GAUDREAULT, SAVARD

Procureure de la partie requérante

 

 

Monsieur Marc Caissy

T.C.A. QUÉBEC

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Volailles Grenville inc. et Molloy, C.L.P. 197582-64-0212, 9 avril 2003, C.-A. Ducharme; Volailles Grenville inc. et Sauvé, C.L.P. 136335-64-0004, 20 septembre 2000, M. Montplaisir; Volailles Grenville inc. et Labelle,  C.L.P. 125679-07-9910, 9 mai 2000, N. Lacroix; Volailles Grenville inc. et Lamoureux, C.L.P. 125592-07-9910, 9 mai 2000, N. Lacroix; Bédard et Volailles Grenville inc., C.L.P. 104644‑64-9807, 15 mars 1999, L. Collin

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