Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Pétrin et Drakkar & Associés inc.

2014 QCCLP 3447

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

12 juin 2014

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

530447-62-1401

 

Dossier CSST :

141254367

 

Commissaire :

Johanne Landry, juge administrative

 

Membres :

Pierre Girard, associations d’employeurs

 

Louise Gileau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvain Pétrin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Drakkar & associés inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et

de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 janvier 2014, monsieur Sylvain Pétrin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 18 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 octobre 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 août 2013.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Longueuil le 4 avril 2014, en présence du travailleur, de l’employeur et de la représentante de ce dernier. La CSST, partie intervenante au dossier, est absente. Elle a cependant transmis une argumentation écrite.

[4]           Un délai a été accordé aux parties présentes à l’audience, afin de produire un complément de preuve et une argumentation écrite.[1] La cause a été mise en délibéré le 30 mai 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 30 août 2013, dont les diagnostics sont une hernie inguinale gauche et une épicondylite au coude droit.

LES FAITS

[6]           Le travailleur allègue avoir subi une lésion professionnelle le vendredi 30 août 2013, alors qu’il occupait un emploi de camionneur-aiguilleur. Au formulaire de réclamation[2], il décrit l’événement comme suit :

En refermant les portes de la semi-remorque 4 essieux no 9037, j’ai ressenti une douleur au bras droit en premier et ensuite au bas-ventre. Le lendemain matin à 6h30, la douleur s’est accentué au niveau des testicules côté gauche c’est là que j’ai tâté et que j’ai ressenti comme un tuyau, un morceau d’intestin. [sic]

 

 

[7]           Le 1er septembre 2013, le docteur Michel Martel diagnostique une hernie inguinale gauche et une épicondylite gauche[3]. Il prescrit un bracelet pour le coude et une bande herniaire.  

[8]           Le 3 septembre 2013, le travailleur déclare l’événement à l’employeur.

[9]           Le 4 septembre 2013, un « Rapport d’enquête et d’analyse d’accident (à compléter dans les 48 heures) » est rédigé.  Sur ce document, il est indiqué que l’événement est survenu le 30 août 2013, dans la cour d’un entrepôt Costco, lors de la fermeture des portes d’une semi-remorque appartenant à la compagnie XTL. On peut également lire que le travailleur a consulté le docteur Martel à la clinique Pierre-Boucher, le 1er septembre 2013. Le travailleur ne mentionne pas qu’il y aurait un témoin de l’événement. Sa description de cet événement correspond à celle qui se trouve sur sa réclamation. À la section « Activité au moment de l’accident », la mention « flexion/extension/torsion » est entourée, et la précision « fermeture des portes » est ajoutée. Il est également indiqué que l’objet manutentionné est une  masse de huit livres et une autre de deux livres.  À la section « Causes de l’accident (événement) », on peut lire : « (T) équipement défectueux ???? : la remorque était déformée ??? (À vérifier avec client) ». Finalement, à la section « Nature de la blessure », on retrouve la mention d’une hernie inguinale gauche et « ceinture herniaire, bandage herniaire ».

[10]        Le 9 septembre 2013, le docteur Hung-Long Diec, chirurgien général, diagnostique une hernie inguinale gauche en attente d’opération.

[11]        Le 8 octobre 2013, une agente d’indemnisation résume les informations qu’elle a obtenues du travailleur. Elle note qu’il est droitier et qu’il a débuté chez l’employeur en juillet 2013. Le travailleur lui relate que le 30 août 2013, en fermant les portes arrière de la semi-remorque, il a forcé, car elles étaient coincées. Il souligne que ces portes ferment comme des portes de maison, de l’extérieur vers l’intérieur. Le travailleur précise qu’il a dû appeler le mécanicien qui l’a aidé à fermer la porte avec une masse. Le travailleur signale que l’employeur a réparé les portes qui n’étaient pas « fermable ». Il précise qu’il n’a aucun antécédent de hernie inguinale ou d’épicondylite.

[12]        Le 10 octobre 2013, l’agente reçoit les commentaires de l’employeur (monsieur Pape Wade). Celui-ci affirme que le travailleur n’a jamais mentionné que la porte était défectueuse et signale que la semi-remorque a été utilisée par un autre employé par la suite, sans aucun problème.

[13]        Le 10 octobre 2013, la docteure Diane Favreau, médecin-conseil à la CSST, indique que le geste décrit par le travailleur ne comporte pas de mécanisme de production d’une hernie inguinale puisque c’est le haut du corps (bras et épaule) qui est sollicité et non les muscles abdominaux.  En ce qui concerne l’épicondylite, elle estime également que le geste décrit ne comporte pas de mécanisme de production de ce type de lésion, puisque ce sont les fléchisseurs et non les extenseurs qui sont impliqués.

[14]        Les notes cliniques des médecins de la Clinique médicale Pierre-Boucher produites par le travailleur révèlent ce qui suit[4] :

-           Le travailleur a vu la docteure Michèle Rivest le 7 novembre 2013. Cette dernière mentionne qu’il a consulté au début de septembre pour un accident du travail lui ayant causé une blessure au coude droit. La douleur s’est accentuée et il est en arrêt de travail depuis deux semaines, à la suite d’un « litige avec patron - perte de job ». Elle note une hernie inguinale et une épicondylite et, à la section diagnostic, la docteure Rivest retient celui d’épicondylite au coude droit et demande une radiographie du coude. Cet examen interprété par le docteur Maxime Tremblay, radiologiste, ne démontre pas de fracture, de luxation ou autre anomalie significative.

-           Le même jour, le travailleur est dirigé vers le docteur Farshid Barmdadian, orthopédiste. Celui-ci mentionne qu’après avoir forcé sur une remorque le 30 août 2013, le travailleur présente une douleur au coude droit ainsi qu’une hernie inguinale, laquelle le réveille trois à quatre fois par nuit. Il note une sensibilité avec douleur « +++ », à l’épicondyle externe.

-           Le 28 février 2014, le docteur Diec procède à une cure de la hernie inguinale gauche. Il mentionne qu’il s’agit d’une hernie de type direct.

-           Une lettre datée du 14 avril 2014, jointe aux notes cliniques et signée par madame Nathalie Thérrien, pour les archives médicales, indique qu’elle ne peut répondre à la demande du travailleur concernant la copie de son dossier, car « à ce jour le dossier antérieur demeure introuvable ».

[15]        Le travailleur et monsieur Pape Wade témoignent à l’audience.

[16]        Le travailleur confirme qu’il a débuté chez l’employeur, firme spécialisée notamment dans la location de personnel, le 21 juillet 2013. Le vendredi 30 août 2013, il occupait un poste de camionneur-aiguilleur et exécutait ses tâches dans la cour d’un centre de distribution. Il a reculé une remorque dans l’entrepôt. Les portes de cette remorque étaient déjà ouvertes. Cependant, lorsqu’il a voulu les refermer, celles-ci étaient coincées et il a dû demander l’aide d’un mécanicien. Ce dernier est monté sur le toit de la remorque et a frappé avec un maillet sur une pièce métallique afin de permettre l’ouverture (oreille).

[17]        Le travailleur explique qu’il tirait avec ses deux mains sur les poignées de la porte pendant que son collègue frappait avec le maillet, ce qui entraînait des chocs dans la poignée. Le travailleur mentionne que ses bras étaient en extension et qu’il tirait en s’aidant avec ses jambes. Il montre de quelle façon sa jambe gauche était placée sur le pare-chocs de la remorque, pendant qu’il tirait et poussait.

[18]        Le travailleur soutient qu’en effectuant ces mouvements, il a ressenti une douleur au coude droit et au bas du ventre. Le lendemain matin, la douleur abdominale était pire et il a  réussi à voir un médecin le dimanche, 1er septembre 2013. Lors de cette visite, il a demandé s’il pouvait continuer à travailler. Le médecin lui a répondu par l’affirmative, en précisant qu’il devait faire attention et porter une ceinture herniaire. Il lui a donc prescrit cette ceinture ainsi qu’un support pour le coude droit. Le travailleur ajoute que le 2 septembre 2013 c’était la fête du Travail, le patron sur place était en congé et c’est la raison pour laquelle il a avisé son employeur que le 3 septembre 2013.

[19]        Le travailleur souligne qu’il a continué à travailler, jusqu’à son congédiement à la fin du mois d’octobre 2013. Il a dû consulter le 7 novembre 2013, car il éprouvait trop de douleurs au coude droit. L’infiltration lui avait apporté un soulagement, mais il a dû cesser de prendre des Celebrex. En ce qui concerne la hernie inguinale, cette lésion a été consolidée le 28 mars 2014.

[20]        Le travailleur affirme qu’il n’avait aucun antécédent médical au coude droit ou pour un problème de hernie inguinale du côté gauche. Il confirme l’absence d’un suivi médical entre le 7 novembre 2013 et le 28 février 2014, date de la cure inguinale.

[21]        Pour appuyer sa version, le travailleur produit un document intitulé « Maintenance work order », lequel concerne la remorque no 9037 et contient notamment, les informations suivantes :

Date : 2013-09-09

Description 

Over due for PM by 2013-09-05 (DOT)

Sealing and smoke test

Need to come to garage for repair D.

Description

PM DOT

Repair door OK

 

 

[22]        En contre-interrogatoire, la représentante de l’employeur produit un document intitulé « XTL Transport inc. Rapport d’accident ou d’incident ». Ce document fait état d’un autre incident (sans blessure), impliquant une remorque avec une attache défectueuse, survenu le 21 octobre 2013 et rapporté par écrit par le travailleur.

[23]        Interrogé sur l’absence de rapport de ce genre pour l’événement du 30 août 2013, le travailleur explique que c’est seulement lorsque le matériel est endommagé par l’employé qu’un tel rapport est rédigé. Il ajoute qu’il ne connaissait pas l’existence de ces rapports avant le 21 octobre 2013.

[24]        Monsieur Pape Wade est directeur du département de la santé et sécurité au travail, chez l’employeur. Il souligne que tous les employés sont avisés lors de l’embauche de la procédure de déclaration des événements et des incidents.

[25]        Monsieur Wade relate qu’il a été avisé de l’événement du 30 août 2013 par une conseillère et qu’il a rencontré le travailleur le 4 septembre 2013, afin notamment de rédiger un rapport d’incident interne. Il précise qu’il a lui-même rempli les formulaires de réclamation à la CSST, et ce, à la demande du travailleur, qui se plaignait de douleurs au coude droit.

[26]        Lors de cette rencontre, le travailleur lui a mentionné qu’il allait subir une opération pour sa hernie inguinale. Monsieur Wade explique qu’il s’est montré surpris, car il trouvait cela très rapide. Le travailleur se serait alors montré très mécontent, car il croyait que monsieur Wade doutait de lui.

[27]        Monsieur Wade confirme que le 4 septembre 2013, le travailleur lui a souligné que les portes de la remorque étaient défectueuses et qu’il l’avait déclaré.

[28]        Par ailleurs, il a vérifié auprès de XTL Transport inc., propriétaire de la remorque. On lui a indiqué n’avoir jamais reçu de demande de réparation pour la période du 30 août 2013, le seul rapport pour la remorque en cause, étant celui du 21 octobre 2013.

[29]        Monsieur Wade soutient que lors de cette rencontre, il a mentionné au travailleur la possibilité d’une assignation temporaire de travail. Celui-ci lui aurait alors répondu qu’il allait remettre sa ceinture, ce qui a conduit monsieur Wade à déduire que le travailleur portait déjà une ceinture herniaire avant le 30 août 2013.

[30]        Finalement, monsieur Wade fait valoir que le travailleur a été congédié à cause de son comportement inapproprié envers lui et d’autres collègues.

L’AVIS DES MEMBRES

[31]        Le membre issu des associations d’employeurs estime que la preuve médicale, à savoir l’opinion de la docteure Favreau, ne permet pas d’établir de manière  prépondérante, une relation causale entre l’événement du 30 août 2013 et les diagnostics de hernie inguinale gauche et épicondylite droite. Il est d’avis que le travailleur n’a pas démontré avoir subi une lésion professionnelle le 30 août 2013 et que sa requête devrait être rejetée.

[32]        La membre issue des associations syndicales estime que la preuve tant médicale que factuelle milite de manière prépondérante, en faveur de l’application de la présomption de lésion professionnelle. Elle est d’avis que le travailleur a démontré avoir subi une lésion professionnelle le 30 août 2013 et que sa requête devrait être accueillie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 août 2013.

[34]        La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[35]        La loi crée également une présomption de lésion professionnelle :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[36]        Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles est liée par les diagnostics de hernie inguinale gauche et d’épicondylite droite émis par le médecin traitant.

[37]        Pour bénéficier de la présomption de lésion professionnelle, le travailleur doit démontrer qu’il a subi une blessure et que celle-ci est survenue sur les lieux du travail, alors qu’il était à son travail, le 30 août 2013.

[38]        Le terme « blessure » doit être interprété au sens large, de façon à donner à la présomption son plein effet. Ainsi, la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes: 1) il s'agit d'une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur de nature physique ou chimique, à l'exclusion des agents biologiques; 2) il n'y a pas de temps de latence au regard de l'apparition de la lésion, contrairement à la maladie; 3) la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d'une partie de l'organisme; 4) l'identification d'une blessure n'a pas à être précédée de la recherche de sa cause et de son étiologie, mais elle pourra résulter d'un traumatisme direct à la région anatomique où elle est observée; 5) elle peut aussi résulter de la sollicitation d'un membre, d'un muscle ou d'un tendon dans l'exercice d'une tâche ou d'une activité, ce type de blessure provoquant un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement ou encore la capacité d'un organe ou d'un membre; et 6) quant à la lésion dont le diagnostic est de nature mixte, comme une hernie inguinale ou une épicondylite, sa reconnaissance à titre de blessure se fait sans égard à la cause ou à l'étiologie étant donné que ce sont les circonstances de son apparition qui doivent être appréciées, notamment l'apparition d'une douleur subite ou concomitante de la sollicitation de la région anatomique lésée[6].

[39]        Soulignons qu’avant la décision Boies précitée, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles avait déjà reconnu à titre de lésion professionnelle une hernie inguinale lorsque la preuve établissait que le travailleur avait exécuté un mouvement avec effort susceptible de provoquer une augmentation de la pression abdominale[7]. Le tribunal constatait alors la survenance d’un effort jumelé à l’apparition de signes visibles d’une hernie inguinale[8]. Ainsi la jurisprudence considère qu’une hernie inguinale peut être assimilée à une blessure lorsque l’exécution de mouvements ou d’efforts entraîne une augmentation de la pression intra-abdominale qui provoque l’apparition de cette hernie. Dans le cas présent, le docteur Diec précise au protocole opératoire qu’il s’agit d’une hernie de type direct.

[40]        De plus, à l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de pathologies de nature mixte comme une hernie inguinale ou une épicondylite, un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure de nature mixte est apparue à un moment précis dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.[9]

[41]        En ce qui concerne le diagnostic d’épicondylite, rappelons que les mouvements qui sollicitent les tendons épicondyliens sont l’extension des poignets et des doigts, la supination de l’avant-bras, la déviation radiale ou cubitale du poignet contre résistance, l’extension du poignet avec la main en pronation ainsi que la préhension.[10] La Commission des lésions professionnelles a maintes fois reconnu qu’un diagnostic d’épicondylite pouvait révéler l’existence d’une blessure en présence d’un traumatisme, tel qu’un coup direct ou encore un effort excessif par le travailleur sollicitant son épicondyle[11].

[42]        Ainsi, considérant la description de l’événement, le tribunal estime que la preuve démontre que la hernie inguinale gauche et l’épicondylite droite correspondent à la notion de blessure, selon l’article 28 de la loi.

[43]        Précisons ici que ces deux blessures ne rendaient pas le travailleur incapable d’exercer son emploi. Il est demeuré au travail jusqu’à la fin du mois d’octobre 2013 et a quitté pour des raisons autres que médicales. De plus, l’épicondylite n’a nécessité que deux consultations, une première le 1er septembre 2013 et une seconde le 7 novembre 2013, celle-ci ayant lieu environ deux semaines après l’arrêt de travail.

[44]        Par ailleurs, l’affaire Boies a déterminé que les termes « qui arrive sur les lieux du travail » demandent non pas une preuve de mécanisme de production pouvant entraîner la blessure diagnostiquée, mais bien une preuve d’une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement du travail. D’autre part, sans ajouter aux conditions prévues à la loi, dans l’appréciation de la preuve, le tribunal doit prendre en considération toutes les circonstances entourant l’allégation de la survenance de la blessure, notamment le délai de consultation, le délai de déclaration à l’employeur, la poursuite des activités malgré la blessure, l’imprécision du diagnostic, la condition préexistante symptomatique et surtout, la crédibilité du témoignage du travailleur[12].

[45]        Le tribunal retient que le travailleur allègue un événement qui est survenu dans l’après-midi du vendredi 30 août 2013, qu’il a déclaré à l’employeur au premier jour ouvrable qui a suivi, soit le 3 septembre 2013.

[46]        Ensuite, un rapport d’incident interne et les formulaires de réclamation à la CSST ont été complétés dès le 4 septembre 2013. Le tribunal estime qu’en raison de la fin de semaine et du congé de la fête du Travail, il y a lieu de considérer que l’événement a été déclaré rapidement et le rapport a été rédigé « dans les 48 heures », comme le recommande la directive de l’employeur.  

[47]        À ce rapport d’accident, le travailleur précise qu’il y a eu utilisation de deux masses et que les portes de la remorque no 9037 étaient coincées.

[48]        Le 8 octobre 2013, le travailleur mentionne de nouveau à la CSST que les portes étaient coincées et il précise qu’il a dû demander de l’aide du mécanicien qui l’a aidé à fermer la porte en utilisant une masse. Il signale également que l’employeur a fait réparer les portes.

[49]        À l’audience, le travailleur apporte plus de précisions. Il décrit la position dans laquelle il était placé (jambe gauche sur le pare-chocs et bras droit tirant et poussant sur la poignée) pour parvenir à refermer les portes qui étaient coincées.

[50]        Le tribunal estime que ces mouvements avec efforts importants contre résistance ne sollicitaient pas uniquement le haut du corps et les muscles extenseurs du poignet. Ils ont pu provoquer une augmentation de la pression abdominale et causer une hernie inguinale. Le travailleur a affirmé qu’il a immédiatement ressenti une douleur dans le bas du ventre, douleur qui a augmenté dans la soirée. En outre, le fait de tenir la poignée et de tirer/pousser sur les poignées parce que les portes sont coincées implique l’extension du poignet avec la main en pronation ainsi qu’en préhension.

[51]        Le tribunal retient l’explication du travailleur voulant que le vendredi 30 août 2013 précédait le congé de la fête du Travail (lundi 2 septembre 2013), que son patron n’était pas sur place et que ce n’est que le mardi 3 septembre 2013, qu’il a pu aviser l’employeur.

[52]        Toutefois, la première visite médicale a eu lieu dès le 1er septembre 2013, les diagnostics de hernie inguinale et d’épicondylite sont posés lors de cette consultation et une ceinture herniaire ainsi qu’un bracelet pour le coude ont été prescrits. Il y a donc une relation temporelle entre l’événement allégué et les blessures.

[53]        De surcroît, les délais de consultation médicale et de déclaration de l’événement à l’employeur constituent des éléments parmi d’autres à être analysés, à la lumière de la crédibilité, et ne sont pas une fin de non-recevoir en soi à l’application de la présomption[13]. Dans les circonstances du présent dossier, les explications du travailleur apparaissent plausibles.

[54]        L’employeur conteste la version du travailleur.

[55]        Or, le tribunal constate qu’un élément de la preuve corrobore la version du travailleur sur un point essentiel.

[56]        En effet, le document « Maintenance work order » déposé par le travailleur concerne précisément la remorque no 9037, soit celle qu’il a identifiée dans sa réclamation. Les informations qu’il contient permettent d’inférer qu’une porte devant être réparée a été signalée aux mécaniciens le 5 septembre 2013 et qu’une réparation a été effectuée le ou vers le 9 septembre 2013. Ce document confirme également que cette remorque nécessitait un certain nombre de réparations, lesquelles ont été effectuées dans les deux premières semaines de septembre 2013.

[57]        La décision Boies précitée a également établi les motifs permettant de renverser la présomption sont :

-           L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;

 

-           La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

 

 

[58]        D’autre part, les motifs ne permettant pas le renversement de la présomption sont :

-           L’absence d’événement imprévu et soudain;

 

-           L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile;

 

-           Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.

 

 

[59]        En tout respect, le tribunal écarte l’analyse de la docteure Favreau, car celle-ci ne disposait pas de toute l’information pertinente lorsqu’elle s’est prononcée. De surcroît, bien que l’avis du médecin-conseil de la CSST n’ait pas été contredit, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle n’est pas liée par une opinion médicale même unique, car la valeur probante doit être appréciée à la lumière de l’ensemble de la preuve factuelle et médicale.

[60]        De plus, le tribunal constate que la preuve n’a pas démontré que le travailleur portait une ceinture herniaire avant le 30 août 2013, contrairement à ce que monsieur Wade a indiqué à la CSST, le 9 septembre 2013.

[61]        En définitive, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a livré un témoignage crédible (malgré de malheureux écarts de langage envers l’employeur), et présenté une preuve prépondérante permettant qu’il bénéficie de l’application de la présomption de lésion professionnelle.

[62]         De son côté, l’employeur n’a offert aucune preuve médicale d’absence de relation causale entre les diagnostics de hernie inguinale gauche et d’épicondylite droite, ni de preuve d’une condition personnelle préexistante. Il en découle que la présomption de lésion professionnelle n’est pas renversée.

[63]        En dernier lieu, bien qu’il ne soit pas saisi de cette question, le tribunal souligne qu’en matière de hernie inguinale, l’employeur peut se voir reconnaître un partage d’imputation du coût des prestations, puisque, de façon générale, une telle hernie est causée par une déficience ou une insuffisance physique, soit par une absence de fibres de collagènes ou une dégénérescence prématurée de celles-ci, ce qui constitue une déficience préexistante.[14]

[64]        La Commission des lésions professionnelles en arrive donc à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 août 2013, laquelle lui a causé une hernie inguinale gauche et une épicondylite droite.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Sylvain Pétrin, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 août 2013.

 

 

__________________________________

 

Johanne Landry

 

 

 

530447-62-1401

DRAKKAR & ASSOCIÉS INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Rébecca Branchaud

Vigneault, Thibodeau, Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           Notes cliniques et dossier relatif à une lésion professionnelle antérieure pour le travailleur et extrait du registre des accidents pour l’employeur.

[2]           Signé le 4 septembre 2013.

[3]           Il s’agit plutôt d’une épicondylite au coude droit.

[4]           Clinique médicale Pierre-Boucher.

[5]           RLRQ, c. A-3.001.

[6]           Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775.

[7]           Fabrications Dor-Val ltée et Donoso, C.L.P.23 février 2010, M. Cuddihy.

[8]           Société canadienne des postes et André Drouin, C.L.P. 86493-73-9702, 11 novembre 1999, R. Daniel; Fortin et Resto Casino inc., C.L.P., 194639-63-0211, 5 juin 2003, D. Besse.

[9]           Affaire Boies déjà citée.

[10]         Provencher et D.H.R.C. Direction Travail, C.L.P. 234599-04B-0405, 5 octobre 2004, D. Lajoie; Boucher et Centre de la petite enfance Papillon Enchanté, C.L.P. 231250-04B-0404, 29 mars 2005, L. Collin; Roy et Multina inc., C.L.P. 397607-04B-0912, 13 avril 2010, L. Morissette.

Constructions GSL inc. (Les) et Beaulieu, C.L.P. 208485-01A-0305, 27 septembre 2004, J.-F. Clément; Paquette et Gouttières Drummond inc., 2012 QCCLP 3615.

[12]         Id.

[13]         Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, C.L.P. 311670-03B-0703, 21 avril 2008, J.-F. Clément; Sigouin et Battery Direct inc., C.L.P. 357132-63-0808, 11 mars 2010, L. Morissette.

[14]         Domfoam inc.,  C.L.P. 383896-71-0907, 29 mars 2010, P. Perron.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.