Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Institut universitaire en santé mentale de Montréal

2014 QCCLP 6257

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

13 novembre 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

369422-71-0902

 

Dossier CSST :

126562495

 

Commissaire :

Esther Malo, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 octobre 2009, l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation d’une décision rendue le 1er septembre 2009 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur et déclare que le coût des frais relatifs à l’examen médical effectué dans le cadre de la procédure d’évaluation faite par le Bureau d’évaluation médicale (350 $) doit être imputé à l’employeur, de même que les frais qui pourraient y être associés, tels les frais de déplacement et de séjour. Elle déclare également que les frais des visites médicales postérieures à la consolidation de la lésion professionnelle subie par le travailleur doivent être imputés à l’employeur.

[3]           L’audience sur la présente requête s’est tenue à Joliette le 9 mai 2014 en présence de la représentante de l’employeur, maître Linda Lauzon.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande de réviser ou révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 1er septembre 2009 et de déclarer que l’employeur ne doit pas supporter les coûts imputés à son dossier au-delà du 21 octobre 2004, date de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, à l’exception des coûts du rapport complémentaire du 4 janvier 2005 et de l’examen par le membre du Bureau d'évaluation médicale du 12 janvier 2005.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue le 1er septembre 2009.

[6]           L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont mentionnés. Cette disposition se lit ainsi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[7]           En l’espèce, l’employeur demande la révision ou la révocation de la décision du 1er septembre 2009 en se fondant sur le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Il prétend que cette décision est entachée de vices de fond de nature à l’invalider.

[8]           La Commission des lésions professionnelles a interprété cette notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » dans les affaires Produits forestiers Donohue inc. et Franchellini[2]. Elle a retenu qu’il s’agit d’une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de façon constante par la jurisprudence.

[9]           Dans l’affaire Franchellini[3], la Commission des lésions professionnelles précise que le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à un appel déguisé. En effet, l’article 429.49 de la loi énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49.

 

[…]

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        La Cour d’appel s’est prononcée à plusieurs reprises sur l’interprétation de la notion de vice de fond.

[11]        D’abord dans l’affaire Bourassa[4], elle mentionne que cette notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Cependant, la Cour d’appel ajoute que le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments.

[12]        Ensuite dans l’affaire Fontaine[5], le juge Morissette souligne que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles « d’en faire un vice de fond de nature à invalider une décision ».

[13]        Enfin, la Cour d’appel précise dans l’affaire Touloumi[6] qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[14]        Dans l’affaire Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation[7], la Commission des lésions professionnelles mentionne que les jugements de la Cour d’appel invitent et incitent à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée :

[22]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le juge Fish dans l’affaire Godin, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.

 

[notes omises]

 

 

[15]        Avant d’analyser les motifs de révision ou de révocation, il y a lieu de faire un bref rappel des faits ayant conduit au litige devant la Commission des lésions professionnelles.

[16]        Le 8 juillet 2004, le travailleur subit une lésion professionnelle, soit une cervicalgie, une lombalgie, une contusion thoracique gauche et une tendinite de l’épaule gauche.

[17]        Le 13 novembre 2007, l’employeur produit une demande à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) afin que le coût des frais d’assistance médicale en raison des consultations médicales postérieures à la date de consolidation de la lésion professionnelle subie par le travailleur soit retranché de son dossier.

[18]        Le 3 janvier 2008, la Commission des lésions professionnelles déclare que la lésion professionnelle subie par le travailleur est consolidée le 21 octobre 2004, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles[8].

[19]        Le 14 février 2008, la CSST rejette la demande de l’employeur. Celui-ci demande la révision de cette décision, mais elle est confirmée le 3 février 2009 par la CSST à la suite d'une révision administrative. La CSST déclare que le coût des frais d’assistance médicale doit être imputé au dossier de l’employeur. Ce dernier conteste également cette décision.

[20]        Le 1er septembre 2009, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur et déclare que le coût des frais relatifs à l’examen médical effectué dans le cadre de la procédure d’évaluation faite par le Bureau d’évaluation médicale (350 $) doit être imputé à l’employeur, de même que les frais qui pourraient y être associés, tels les frais de déplacement et de séjour. Elle déclare également que les frais des visites médicales postérieures à la consolidation de la lésion professionnelle subie par le travailleur doivent être imputés à l’employeur.

[21]        Dans sa requête en révision, l’employeur soumet que le premier juge administratif rejette sa demande au motif qu’il n’a pas respecté la règle de la proportionnalité des recours, ce qui constitue une erreur de droit manifeste et déterminante sur l’issue du litige.

[22]        L’employeur invoque aussi que le premier juge administratif lui a imposé un fardeau de démontrer qu’il aurait une « charge financière significative » à assumer si les coûts pour lesquels la « demande de désimputation » a été faite demeuraient à son dossier, ce qui constitue une erreur manifeste et déterminante.

[23]        Finalement, l’employeur prétend que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante en s’écartant de la jurisprudence constante et quasi unanime reconnaissant que l’employeur ne doit pas supporter les coûts reliés aux soins ou traitements postérieurs à la date de consolidation de la lésion professionnelle et à la date à laquelle ces soins ou traitements ne sont plus justifiés.

•          Rejet de la demande au motif que l’employeur n’a pas respecté la règle de la proportionnalité des recours

[24]        L’employeur soutient que le premier juge administratif n’explique pas les raisons pour lesquelles il se dissocie de la position unanime en jurisprudence, position qu’il a lui-même suivie par le passé, autrement que par le fait que « le recours n’est pas proportionnel ».

[25]        La Commission des lésions professionnelles souligne d’emblée qu’il n’y a jamais eu une position unanime en jurisprudence sur la question de l’imputation au dossier de l’employeur des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de consolidation d’une lésion professionnelle sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[26]        Une formation de trois juges administratifs a justement été désignée pour entendre des dossiers portant sur cette question. Cette formation a en effet rendu une décision le 5 avril 2012 dans l’affaire Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST[9].

[27]        L’employeur ajoute que le premier juge administratif applique la règle de la proportionnalité des recours dans un tout autre esprit que celui pour lequel elle a été édictée. Ainsi, cette règle consacrée à l’article 4.2 du Code de procédure civile[10] ne devrait pas servir à nier un droit reconnu à une loi spécifique, soit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[11].

[28]        De plus, la Commission des lésions professionnelles accueille régulièrement des réclamations émanant des travailleurs pour des montants qui ne représentent bien souvent que quelques centaines de dollars. En accueillant d’une part les réclamations de travailleurs pour des petits montants, tout en refusant d’autre part celles formulées par l’employeur en l’espèce, le premier juge administratif a négligé de respecter les principes de justice et d’équité qui doivent le guider lorsqu’il rend une décision.

[29]        D’abord, la Cour d’appel a mentionné à plusieurs reprises que le recours en révision ne permet pas à un juge administratif de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation. Elle s’exprime comme suit dans l’affaire Bourassa[12] :

Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un juge administratif de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation.

 

 

[30]        Dans l’affaire Amar c. CSST[13], la Cour d’appel affirme que l’interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d'une solution unique. L'exercice d'interprétation exige de l'interprète de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible.

[31]        Reprenant ces propos, la Cour d’appel précise dans l’affaire Fontaine[14] qu’il appartient d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter un texte et leur interprétation doit prévaloir.

L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique» mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter» un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision). Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits»: il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision.

 

[notes omises]

 

 

[32]        La Commission des lésions professionnelles a souligné dans l’affaire Louis-Seize[15] l’insistance de la Cour d’appel sur la primauté à accorder à la première décision et à l’interprétation des faits ou du droit du premier décideur. Ce n'est qu'exceptionnellement que la décision du premier juge administratif pourra être révisée.

[33]        En l’espèce, le premier juge administratif s’exprime comme suit concernant la règle de la proportionnalité des recours :

[15]      Avant de statuer sur la requête de l’employeur sur cette question, le tribunal s’interroge sur la proportionnalité de son recours eu égard aux débours réellement encourus à la suite de la lésion professionnelle du travailleur.

 

[…]

 

[18]      Bien que le tribunal ne soit pas tenu à l'application des règles de procédure et de preuve civiles, ces règles demeurent supplétives et peuvent devenir une source d’inspiration lorsque la loi qui régit son fonctionnement reste muette sur certains aspects, telle la multiplication, voire l’avalanche des recours pour des sommes relativement modestes compte tenu des ressources mobilisées pour ces différents exercices.

 

[19]      Le Code de procédure civile du Québec oblige les parties à un recours à s’assurer que les actes de procédure qu’elles choisissent soient, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige. Le juge a la même obligation quant aux actes de procédure qu’il autorise ou ordonne.

 

4.2. Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne.

 

2002, c. 7, a. 1.

 

 

 

[…]

 

[21]      Un recours devant le tribunal mobilise de nombreuses ressources, engendre des coûts importants de même que des frais de représentation pour la personne qui l’exerce. Les sommes reliées à l’utilisation de ces ressources, les frais d’administration et de représentations, particulièrement dans le cas des organismes qui relèvent de l’administration publique dont le financement est assuré à même les deniers publics, dépassent largement la somme, en l’espèce, de 469,55 $, que l’employeur demande de soustraire de son dossier financier.

 

[notes omises]

 

 

[34]        Pour reprendre les propos de la Cour d’appel, l'exercice d'interprétation exige de procéder à des choix qui sont sujets à une marge d'appréciation admissible.

[35]        Devant le premier juge administratif, l’employeur alléguait qu’il ne doit pas assumer les frais d’assistance médicale postérieurs à la consolidation de la lésion professionnelle, et ce, en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi.

[36]        Or, le premier juge administratif s’interroge sur la proportionnalité du recours de l’employeur eu égard aux débours réellement encourus à la suite de la lésion professionnelle du travailleur.

[37]        En précisant que la Commission des lésions professionnelles n’est pas tenue à l'application des règles de procédure et de preuve civile, le premier juge administratif s’inspire de la règle prévue à l’article 4.2 du Code de procédure civile. Il considère que les sommes reliées à l’utilisation des ressources mobilisées à la suite d’un recours intenté par une partie et aux frais d’administration et de représentation dépassent largement la somme de 469,55 $, que l’employeur demande de soustraire de son dossier financier.

[38]        La Commission des lésions professionnelles considère que le premier juge administratif ne commet pas une erreur de droit lorsqu’il s’inspire d’une règle prévue à l’article 4.2 du Code de procédure civile. Il s’agit plutôt de l'exercice d'interprétation auquel il s’est livré et son interprétation doit prévaloir. Le tribunal ne peut pas substituer son opinion à celle du premier juge administratif.

[39]        Par surcroît, comme nous allons le voir ci-dessous, il ne s’agit pas du seul motif pour lequel le premier juge administratif rejette la requête de l’employeur. Il estime aussi que l’employeur n’a pas démontré qu’il devait supporter une charge financière « significative » si la somme de 469,55 $ demeurait imputée à son dossier financier.


•          Le fardeau imposé à l’employeur de démontrer qu’il aurait une « charge financière significative » à assumer

[40]        L’employeur prétend que l’article 326 de la loi ne l’oblige pas à démontrer qu’il assume une « charge financière significative » du fait qu’il se voit imputer le coût pour des visites médicales après la consolidation de la lésion. Il n’a qu’à prouver qu’il est « obéré injustement ».

[41]        Selon la définition de cette notion, il est question d’une somme qui ne devrait pas être imputée à son dossier pour une question de justice. Par ailleurs, cette notion doit être interprétée largement et libéralement. Il s’agit d’une question de justice, non de situation financière.

[42]        Contrairement aux prétentions de l’employeur, la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où une situation d’injustice fait en sorte que des coûts représentant une proportion significative par rapport à ceux résultant de l’accident du travail sont portés à son dossier financier.

[43]        En effet, la Commission des lésions professionnelles a affirmé dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[16] que l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement ». Il doit prouver une situation d’injustice, c’est - à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter, et une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause :

[21]      En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.

 

[22]      De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23]      Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Þ        une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

Þ        une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

 

[44]        L’exigence d’une preuve d’une charge financière significative parce que le dossier de l’employeur est imputé du coût des visites médicales après la consolidation de la lésion professionnelle ne constitue pas une erreur de droit manifeste. Il s’agit plutôt de l’interprétation des mots « obérer injustement » mentionnés au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, interprétation qui n’est pas sujette à révision.

[45]        La « charge financière significative » est donc un élément de preuve qui doit être démontré par l’employeur conformément à la jurisprudence majoritaire. En effet, l’employeur doit établir que la proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail.

[46]        L’employeur soutient également que le premier juge administratif devait pour des raisons de justice s’attarder au mérite du cas eu égard à toute somme qui ne doit pas être imputée à l’employeur. Or, le premier juge administratif a négligé d’apprécier les faits particuliers de ce type de dossier, ceci constituant un vice de fond de nature à invalider sa décision.

[47]        Contrairement aux prétentions de l’employeur, le premier juge administratif a apprécié les faits du dossier en l’espèce. Il s’exprime comme suit :

[23]      Ainsi, eu égard à l’ensemble des coûts découlant de la lésion professionnelle du travailleur, compte tenu de ceux engendrés par le recours de l’employeur, ce dernier n’a pas démontré qu’il devait supporter une charge financière « significative » si la somme de 469,55 $ demeurait imputée à son dossier financier. Une telle somme ne justifie pas la mise en branle d’un recours aussi coûteux.

 

[24]      Une telle charge apparaît effectivement négligeable en regard des coûts engendrés pour qu'elle soit soustraite de son dossier financier. Ces coûts, de tous ordres, dépassent largement, voire plusieurs dizaines de fois, le bénéfice réel - le résultat - qu'en tirera l'employeur. Contrairement à la prétention de l'employeur, le regroupement de recours de même nature dans une seule audience ne réduit pas les coûts qu'ils génèrent. En pareille matière, il n'y a pas d'efficience au regroupement de recours de cette nature.

 

[25]      Le tribunal estime qu’il n’y a pas d’équilibre entre la désimputation d’une somme approximative de 496,55 $ de laquelle il faut soustraire les frais de déplacement et de séjour reliés aux examens du membre du BÉM, et les coûts et délais engendrés pour atteindre un tel résultat.

 

[sic]

 

[48]        Le premier juge administratif a donc conclu que l’employeur n’a pas démontré qu’il devait supporter une charge financière significative à la suite de l’imputation d’une somme de 469,55 $ à son dossier. Il a considéré qu’il s’agissait d’une charge négligeable en regard des coûts engendrés.

[49]        Il s’agit de l’appréciation de la preuve faite par le premier juge administratif qui n’est pas sujette à révision.

[50]        Finalement, l’employeur estime qu’il a effectivement une « charge financière significative » à assumer puisque le premier juge administratif aurait dû considérer que l’ensemble des dossiers de cette nature a un effet considérable sur le montant établi pour sa cotisation à débourser.

[51]        La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que l’employeur est insatisfait de la décision rendue par le premier juge administratif. Il veut refaire le débat qui s’est tenu devant le premier juge administratif et obtenir une nouvelle appréciation de la preuve afin qu’une décision différente soit rendue, ce que le recours en révision ne permet pas.

•          La jurisprudence récente et quasi unanime reconnaissant que l’employeur ne doit pas supporter les coûts reliés aux soins ou traitements postérieurs à la date de consolidation de la lésion professionnelle

[52]        L’employeur soutient que les effets de la décision établissant une date de consolidation sont pratiquement annulés lorsqu’on exige de l’employeur qu’il continue à assumer les coûts de la lésion professionnelle après la consolidation.

[53]        Selon l’employeur, la conclusion du premier juge administratif mentionnant qu’un employeur doit assumer les coûts d’une lésion consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles est manifestement déraisonnable, va à l’encontre du principe juridique de la stabilité des décisions et constitue un vice de fond de nature à invalider la décision.

[54]        L’employeur ajoute que la décision rendue par le premier juge administratif comporte un vice de fond de nature à l’invalider lorsqu’il prend une position complètement opposée à la jurisprudence constante sans justifier pourquoi il va à l’encontre de cette jurisprudence.

[55]        Il a été établi depuis longtemps que le recours en révision ne peut pas être utilisé pour favoriser ou privilégier une interprétation jurisprudentielle plutôt qu'une autre[17]. La Commission des lésions professionnelles a considéré qu’elle ne doit pas favoriser une interprétation plutôt qu'une autre lorsque deux tendances jurisprudentielles sont soumises au recours en révision[18]. Ainsi, l'interprétation donnée par chacun des juges administratifs au texte de loi doit être respectée dans la mesure où celle-ci ne contient pas d'erreur manifeste de faits ou de droit ayant un effet déterminant sur le litige.

[56]        Dans l’affaire Couture et Les immeubles Jenas[19], la Commission des lésions professionnelles estime que le recours en révision ne permet pas d'arbitrer les conflits jurisprudentiels.

[57]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles ne peut pas conclure que la décision rendue par le premier juge administratif comporte une erreur de droit manifeste et déterminante sur l’issue du litige pour le motif qu’elle va à l’encontre de la décision rendue le 5 avril 2012 par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST[20].

[58]        D’une part, le tribunal partage les propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Smith et Coopérative de travail du textile de Newport[21] La Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :

Par ailleurs, le fait que la seconde commissaire siégeant en révision n'ait pas appliqué ni analysé la décision de la Cour d'appel invoquée à l'appui de la requête dont elle était saisie ne permet pas de conclure à une erreur manifeste. En effet, le changement qu'apporte cette décision au niveau de l'interprétation du droit suivant la jurisprudence constante de la CLP ne constitue pas en soi un motif de révision. Il n'y a pas d'erreur manifeste et déterminante de la part du tribunal qui statue suivant le droit applicable au moment où il rend sa décision. Toute interprétation contraire aurait pour effet de porter atteinte au caractère final d'une décision de même qu'au principe de la stabilité des décisions rendues par la CLP.

 

 

[59]        D’autre part, la décision du premier juge administratif du 1er septembre 2009 a été rendue bien avant celle de la formation de trois juges administratifs.

[60]        Le tribunal partage également les propos de la Commission des lésions professionnelles qui s’est penchée récemment sur cette question dans l’affaire Bédard et Agence du revenu du Canada[22]. La travailleuse prétendait qu’une décision devait être révisée en raison d’un jugement de la Cour suprême du Canada rendu après celle-ci.

[61]        La Commission des lésions professionnelles conclut qu’il ne peut s’agir de la découverte d’un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi. En effet, une nouvelle jurisprudence postérieure à la décision de la Commission des lésions professionnelles ne peut constituer un motif de révision. Il en va de la stabilité des décisions rendues. S’il fallait pousser plus loin le raisonnement du procureur de la travailleuse, toutes les décisions rendues sur le sujet par la Commission des lésions professionnelles pourraient ainsi être révisées.

[62]        La Commission des lésions professionnelles conclut aussi qu’il ne peut pas s’agir d’un vice de fond de nature à invalider la décision. En effet, le premier juge administratif a rendu sa décision en analysant l’état du droit au moment où il était saisi du litige. L’interprétation alors retenue s’avérait une issue possible. Au stade de la révision, il n’appartient pas au tribunal de venir modifier cette interprétation sous prétexte qu’une nouvelle décision, ultérieure à celle rendue, peut venir alimenter cette interprétation :

[8]        Dans sa réponse aux motifs invoqués par l’employeur, la travailleuse formule une demande incidente visant à modifier un aspect de la décision rendue par le premier juge administratif.

 

[9]        Par l’entremise de son procureur, elle invoque la décision récente de la Cour suprême du Canada rendue dans l’affaire Martin c. Alberta (Workers’ compensation board). Cette décision, rendue après celle de la Commission des lésions professionnelles du 10 février 2014, viendrait préciser, selon elle, le droit quant à l’applicabilité de la présomption de l’article 28 aux agents de l’État fédéral.

 

[10]      Ce faisant, elle demande de réviser l’aspect de la décision du premier juge administratif traitant de l’inapplicabilité de la présomption de l’article 28 aux agents de l’État fédéral.

 

[…]

 

[79]      Ceci étant, il y a lieu de rappeler que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel. Un recours en révision, qualifié d’exceptionnel par la Cour d’appel, est possible selon certaines circonstances précises.

 

[80]      Il peut s’agir de la découverte d’un fait nouveau, qui s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente, d’une partie qui n’a pu se faire, pour des raisons jugées suffisantes et d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision rendue.

 

[81]      De toute évidence, la demande incidente de la travailleuse ne concerne pas une situation où elle n’a pu se faire entendre (429.56 paragraphe 2). Elle était bien présente au moment de l’audience devant le premier juge administratif.

 

[82]      Il ne peut s’agir non plus de la découverte d’un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

 

[83]      En effet, la décision de la Cour suprême du Canada à laquelle le procureur fait référence a été rendue le 28 mars 2014, alors que le premier juge administratif a tenu son audience le 18 octobre 2013 et rendu sa décision le 10 février 2014.

 

[84]      Pour constituer un motif de révision, il doit y avoir découverte postérieure à la décision d’un fait nouveau, la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale devant le premier juge administratif et la démonstration du caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile.

 

[85]      Ce faisant, on ne saurait accepter qu’une nouvelle jurisprudence, postérieure à la décision de la Commission des lésions professionnelles, puisse constituer un motif de révision.

 

[…]

 

[87]      Il en va de la stabilité des décisions rendues. Pousser le raisonnement du procureur de la travailleuse plus loin, on pourrait ainsi revisiter toutes les décisions rendues sur le sujet par la Commission des lésions professionnelles.

 

[88]      Enfin, il ne peut s’agir d’un vice de fond de nature à invalider la décision.

 

[89]      En effet, le premier juge administratif a rendu sa décision en analysant l’état du droit au moment où il était saisi du litige. L’interprétation alors retenue s’avérait certes une issue possible quant à l’applicabilité de la présomption de l’article 28 de la loi à un agent de l’État fédéral.

 

[90]      Au stade de la révision, il n’appartient pas au tribunal de venir modifier cette interprétation sous prétexte qu’une nouvelle décision, ultérieure à celle rendue, puisse venir alimenter cette interprétation.

 

[91]      Comme l’indique la Cour d’appel dans l’affaire précitée CSST c. Fontaine, il appartient d’abord au premier juge administratif d’interpréter la loi et la preuve soumise. C’est son interprétation qui, toutes choses étant par ailleurs égales, doit prévaloir. Il ne saurait s’agir pour le tribunal, agissant au stade du recours en révision ou révocation, de substituer à l’opinion ou l’interprétation des faits ou du droit du premier juge administratif une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première.

 

[92]      Le tribunal ne peut donc accéder à la demande du procureur de la travailleuse de modifier, en conséquence de la récente décision de la Cour suprême du Canada, le raisonnement adopté par le premier juge administratif quant à l’applicabilité de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.

 

[notes omises]

 

 

[63]        En l’espèce, étant donné qu’il s’agit d’une interprétation du premier juge administratif et que le tribunal ne peut pas substituer son opinion à la sienne, il y a donc lieu de conclure que la décision de ce dernier ne comporte pas d’erreur manifeste et déterminante sur l’issue du litige.

[64]        L’employeur n’ayant pas démontré un vice de fond de nature à invalider la décision rendue par le premier juge administratif, la Commission des lésions professionnelles rejette par conséquent sa requête en révision ou en révocation.

 


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation de l’employeur, l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

 

 

__________________________________

 

Esther Malo

 

 

 

 

Me Linda Lauzon

Monette, Barakett

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004, (30009).

[5]           CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[6]           CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.).

[7]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).

[8]           Legault et Hôpital Louis-H. Lafontaine, C.L.P. 260453-71-0504, 3 janvier 2008, R. Langlois.

[9]           [2012] C.L.P. 1.

[10]         RLRQ, c. C-25.

[11]         Précitée, note 1.

[12]         Précitée, note 4.

[13]         Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

[14]         Précitée, note 5.

[15]         Précitée, note 7.

[16]         C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M-A. Jobidon; voir également Ville de Montréal (Sécurité-Policiers), C.L.P. 377096-71-0905, 5 novembre 2009, J-F. Clément; Plomberie Brébeuf 2011 QCCLP 750.

[17]         Gaumond et Centre d'hébergement St-Rédempteur inc., [2000] C.L.P. 346.

[18]         Prévost Car inc. et Giroux, C.L.P. 160753-03B-0105, 10 février 2004, M. Beaudoin, (03LP-340).

[19]         [2004] C.L.P. 366; Voir également Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas, C.L.P. 187742-72-0207, 1er mars 2006, M. Zigby, (05LP-280).

[20]         Précitée, note 9.

[21]         C.L.P. 186846-01B-0206, 1er février 2007, G. Marquis.

[22]         2014 QCCLP 5545.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.